présidée par le premier président, et que ce juge, gale composition du jury, ainsi que la conserou plus ancien,ou délégué, ait assisté aux audien vation des garanties assurées à la défense, et ces et concouru aux jugements auxquels il donne, notamment celle du droit de récusation; - Que, par sa signature, l'authenticité qui leur manque; dès lors, rien ne saurait suppléer sur ce procèsEt attendu, en fait, qu'il résulte d'un procès-verbal la signature du président, seul chargé verbal dressé par les deux assesseurs et le gref- par la loi de diriger et exécuter l'opération dont fier de la Cour d'assises que M. le conseiller il s'agit;-Attendu, en fait, que, dans l'espèce, Salles, qui les avait présidées pendant toute la M. Salles, conseiller à la Cour d'appel de Nîmes, session, était décédé le 13 décembre, à la suite et président de la Cour d'assises, est décédé sans d'une grave maladie, dont la première atteinte avoir pu signer le procès-verbal de la formation s'était fait sentir à lui à la dernière audience de du jury, non plus que celui de la séance de la la Cour; que tous les arrêts rendus par la Cour Cour d'assises dans l'affaire des demandeurs en dans le cours de la session avaient été signés par cassation;- Que, pour remédier à cet inconvélui dans les vingt-quatre heures de leur pro- nient, la Cour d'api el de Nimes a commis, pour nonciation; mais qu'il n'en est pas de même des signer ces deux pièces, M. de Lablanque, un procès-verbaux des affaires soumises au jury de ses membres, qui avait siégé dans l'affaire pendant le trimestre ni des procès-verbaux comme assesseur du président; Que cette du tirage au sort du jury, qu'il s'était ré- délégation, motivée par un fait de force maservé d'examiner avec soin après la clôture jeure, peut bien rendre valable la signature de de la session, et qui ont été trouvés chez lui M. de Lablanque au bas du procès-verbal de la après sa mort, sans être revêtus de sa signa- séance de la Cour d'assises, parce que M. de ture; que, dans ces circonstances, il était inter-Lablanque, ayant fait partie de la Cour, a asvenu, le 31 décembre, sur les conclusions par sisté à la séance et a, par conséquent, acquis écrit du procureur général, un arrêt rendu en une connaissance personnelle de tout ce qui audience publique par la chambre de la Cour s'y est passé; mais que cette signature ne saud'appel présidée par le premier président, qui rait avoir la même valeur pour le procès-verbal désigna M. le conseiller Lablanque, qui avait de la formation du jury, opération à laquelle le constamment assisté M. Salles comme premier magistrat délégué n'était point appelé par la loi, assesseur, pour signer tant les procès-verbaux et à laquelle d'ailleurs il résulte des pièces du des séances que les procès-verbaux des tirages procès qu'il n'a point assisté; Que, dès lors, au sort des jurés, rédigés par le greffier de la cette signature ne peut garantir l'exactitude du Cour d'assises pendant le cours de la session; procès-verdal, ni par conséquent la légalité de Attendu que, si, dans ces circonstances, la cette opération; Qu'il résulte de là que ce Cour d'appel de Nimes a pu valablement délé- procès-verbal ne porte que la signature du gref guer M. le conseiller Lablanque pour signer, en fier, insuffisante pour donner l'authencité légale remplacement de M. Salles, décédé, les procès à la pièce dont il s'agit, et, par suite, que les verbaux des séances auxquelles il avait concouru formes constitutives de la formation du jury et en sa qualité de premier assesseur, elle n'avait l'exercice du droit de récusation ne sont pas pu légalement le commettre pour signer les pro- suffisamment constatés, ce qui rend nul le procès-verbaux du tirage au sort des jurés de ju- cès-verbal dont il s'agit; que cette nullité vicic gement, auquel il n'avait pas assisté;-Attendu nécessairement tout ce qui s'est ensuivi; que, dès lors, la signature du greffier de la Cour Par ces motifs, CASSE l'arrêt attaqué de la Cour d'assises demeure seule au procès-verbal du ti- d'assises du Gard, etc. »> rage au sort du jury dans le procès de Louis Gruzel; que cette signature unique du greffier est insuffisante pour donner à ce procès-verbal l'authenticité nécessaire; que, dans ces circonstances, la constitution légale du jury n'étant pas légalement établie, ce procès-verbal et tout ce qui l'a suivi doivent être annulés;-CASSE le procès-verbal du jury de jugement, et, par suite, les débats de la Cour d'assises du Gard, etc. » Deuxième espèce. MOURGUES. - - Nota. Du même jour, autre arrêt semblable (aff. Fouyer). CASSATION (4 janvier 1853). DISCIPLINE, CASSATION, RECOURS, AVOCAT, HONORAIRES, ACTION. Le recours en cassation contre les décisions disciplinaires n'est recevable qu'autant que ces décisions sont empreintes d'excès de pouvoir ou d'incompétence (1). . (1) La Cour de cassation s'était d'abord prononcée d'une manière absolue contre l'admissibilité des pourvois formés en matière disciplinaire, par le motif que les décisions disciplinaires n'ont ni les caractères ni les effets des actes de la juridiction ordinaire des tribunaux, qu'elles ne sont que des mesures de police intérieure et ne sauraient être rangées dans la classe des jugements et arrêts proprement dits. V. Mais elle n'a Cass. 20 avril 1830, 4 déc. 1833. pas tardé à revenir sur cette jurisprudence trop rigoureuse, et à admettre la recevabilité de ces pourvois pour cause d'incompétence ou d'excès de pouvoir. V. Cass. 22 juil. 1834, 8 janv. 1838 (t. 1 1838, p. 43), 5 avril 1841 (t. 1 1841, p.657), 2 mai 1843 (t. 21843, p. 230), 29 déc. 1845 (t. 1 1846, p. 116); Un conseil de discipline ne commet aucun excès de pouvoir et ne sort pas des limites de sa compétence en appréciant le mode d'action employé par un avocat pour obtenir le paiement de ses honoraires, et la manière dont il | a rempli ses devoirs professionnels (1). Ord. 20 nov. 1822, art. 12, 14, 15 et 45. L.... C. BARREAU DE PARIS. M. L..., avocat à la Cour de Paris, avait été nommé, en 1815, directeur du contentieux de la compagnie du chemin de fer de Dieppe et de Fécamp. Il avait accepté ce titre, mais à la con | dition qu'il ne serait classé ni parmi les agents ni parmi les employés de la compagnie, qu'il serait l'avocat consultant de cette dernière, travaillerait dans son propre cabinet, et serait rémunéré, non par des appointements, mais par des honoraires.- Pendant les années qui suivirent, il opéra des acquisitions de terrains, prononça des plaidoiries, négocia des transaetions. Des difficultés s'étant élevées entre lui et la compagnie, il intenta contre cette dernière une action en paiement de ses déboursés et des honoraires qui lui étaient dus. La compagnie, de son côté, forma une demande reconventionnelle 16 nov. 1846 (t. 2 1848, p. 360). V. dans le même en reddition de compte. Ce procès se termina sens, Carnot, Discipl. judic., p. 58; Bioche, Dict. de par un arrêt de la Cour de Paris du 31 juil. 1851, proc., vo Avocat, no 260 ; Morni, De la discipl., no 149; | qui fixa à 17,000 fr. le montant des honoraires Rolland de Villargues, Rép. du not., vo Discipline notariale, no 137. - V., au surplus, Rép. gén. Journ. dus au demandeur. Pal., vis Cassation (mat. civ.), nos 186 et suiv.; Discipline, nos 334, 337 et 338. (1) De telles appréciations rentrent essentiellement dans le domaine des conseils de discipline. Dans l'espèce de l'arrêt que nous rapportons, on soutenait, à l'appui du pourvoi, que le conseil de discipline ne peut, sans excès de pouvoir, interdire à un membre du barreau de faire valoir ses droits par les moyens que la loi autorise. Mais c'était une erreur évidente. Il y a bien des actes que la loi commune permet à tout le monde et que cependant le conseil de discipline interdit aux avocats comme peu compatibles avec l'honneur, avec les exigences spéciales de leur profession. Accepter un mandat, faire le commerce, signer des lettres de change, remplir les fonctions de syndic dans une faillite, etc., sont des actes parfaitement licites en eux-mêmes, des actes que la loi autorise pour quiconque jouit de ses droits civils; cependant ils sont interdits à l'avocat par les usages constants du barreau de Paris, et jamais on n'a prétendu qu'il y eût, dans les décisions qui sont venues donner une sanction à ces usages, incompétence ou excès de pouvoirs. Pourquoi en serait-il autrement dans le cas où le conseil décide qu'en employant tel mode d'action pour arriver au paiement de ses honoraires, l'avocat manque à la dignité de sa profession et encourt une peine disciplinaire? thèse générale, les tribunaux disciplinaires sont préciateurs souverains des actes de leurs justiciables considérés dans leurs rapports avec les devoirs de la profession. Il est de règle, au barreau de Paris, que toute demande judiciaire d'honoraires est interdite à l'avocat, à peine de radiation du tableau. V. Mais alors des poursuites disciplinaires furent exercées contre M. L..., pour avoir, contrairement aux usages séculaires du barreau de Paris, intenté une action judiciaire en paiement d'honoraires; et, le 6 janv. 1852, le conseil de discipline rendit une décision ainsi conçue : de faire respecter, avec une juste sévérité, les « Considérant qu'il est du devoir du conseil limites dans lesquelles la profession d'avocat doit se renfermer; il est défendu à l'avocat, soit d'accepter des proConsidérant que, dans ce but, curations, soit, à plus forte raison, de se limileraient à un agent d'affaires; vrer à des actes ou à des démarches qui l'assiqu'une règle non moins absolue lui interdit toute Considérant action en justice pour le paiement de ses honoraires; Considérant, dans le cas particulier, qu'à la vérité M. L.... n'a point agi comme mandataire de la compagnie du chemin de fer dans priétaires dont les terrains étaient soumis à les rapports de cette compagnie avec les prol'expropriation pour cause d'utilité publique la compagnie l'a parfois entraîné à certaines mais que cependant son zèle pour l'intérêt de ap-négociations et même à une sorte de comptabilité qui s'éloignaient du ministère de l'avocat; En Mollot, Régles sur la profession d'avocat, p. 77; Bio - former contre la compagnie une demande jndiConsidérant qu'il a eu, en outre, le tort de ciaire en paiement de ses honoraires, quel que fùt le nombre des causes plaidées ainsi que l'importance des services rendus; — Qu'il`a, dans ces circonstances, méconnu des règles qu'il importe essentiellement de maintenir dans toute leur intégrité;- Prenant néanmoins en considération 1o la délicatesse dont M. L.... a fait preuve dans ses relations avec la compagnie; 2a les nombreuses transactions préparées et accompar ses soins; 3° et surtout l'intérêt moral des insinuations fàcheuses répandues sur son qu'il pouvait avoir à se justifier, dans un débat, compte; - Vu les art. 12, 18 et 48 de l'ordonde l'avertissement est prononcée contre M. L.......» nance du 20 nov. 1822; - Arrête: - La peine che, Dict. de proc., vo Avocat, no 129 Quant au droit lui-même d'agir en justice pour le paiement de ses honoraires, il résulte de la jurisprudence constante des Cours d'appel qu'il existe pour l'avocat. V. les arrêts cités au Rép. gen. Journ, Pal., yo Honoraires, no 38. Mais autre chose est l'existence du droit, autre chose la convenance morale de l'exercer. Sur ce dernier point les barreaux de France sont partagés, pétence, excès de pouvoir et violation de l'art. Pourvoi en cassation par M. L.... pour incom7 de la loi du 20 avril 1810, ainsi que des art.15 et 18 de l'ordonnance du 20 nov. 1822, en ce que l'arrêté du conseil de discipline décidait qu'une règle absolue interdit à l'avocat toute action en » reconnaît les peines que l'on a prises à l'exa» men de son affaire; il n'est pas extraordinai>> re de manquer à le recevoir, parce qu'il n'est » pas extraordinaire qu'il se rencontre un client >> sans reconnaissance. Dans quelque cas que » ce soit, jamais ils ne sont exigés. Une pareille » demande serait incompatible avec la profes>>sion d'avocat; et, au moment où on la for» merait, il faudrait renoncer à son état. » (Lettre 1.) Mais ce louable scrupule n'est pas en usage dans tous les barreaux de France; et il est certain que, lorsque des avocats ont cru devoir recourir à la justice pour obtenir des honoraires de clients ingrats, ils ont obtenu gain de cause. >> Maintenant, l'avocat qui, recourant à une voie légitime pour obtenir ses honoraires, se met cependant en contradiction avec les usagès de son ordre, et, pour ce fait, est frappé d'une peine disciplinaire, peut-il prétendre qu'en lui appliquant cette peine, le conseil de discipline a commis un excès de pouvoirs? Telle est la première question qui vous est soumise. justice pour le paiement de ses honoraires, quel que soit le nombre des causes plaidées, l'importance des services rendus par lui, bien qu'une action de cette nature ne soit que l'exercice d'un droit, et ne puisse, dès lors, constituer en aucune façon une infraction disciplinaire. L'ancienne législation, a-t-il dit en substance, reconnaissait à l'avocat le droit d'agir en ustice pour le paiement de ses honoraires. On peut consulter notamment l'art. 48 de l'ordonnance de juin 1510; l'art. 13, ch. 18, de l'ordonnance du 1er oct. 1535, et l'art. 37, tit. 17, du règlement de juin 1578, ainsi que la jurisprudence des parlements. Il en est de même de la nouvelle législation. Ce qui le prouve, c'est que l'art. 43 de l'ordonnance du 14 déc. 1810 autoriseles avocats à se taxer, et les clients à se pourvoir en conseil de discipline si la taxe excède les bornes d'une juste modération, ce qui implique pour les avocats le droit d'agir en justice pour le paiement de leurs honoraires; c'est, en second lieu, que l'art. 80 du décret du 16| fév. 1807, portant tarif des dépens, alloue un droit pour honoraire de l'avocat qui a plaidé la Pour soutenir l'affirmative, le pourvoi se cause contradictoirement. Il suffit d'ailleurs fonde sur l'arrêt de cassation du 30 juill. 1850, qu'une telle action n'ait pas été formellement rendu dans l'affaire Laurans-Rabier (V. J. du prohibée pour qu'elle puisse être légalement Pal., t. 2 1850, p. 276).-Vous vous rappelez intentée. Aussi la jurisprudence s'est-elle una- que Laurans-Rabier, avoué près le tribunal de nimement prononcée pour la recevabilité de cette première instance de la Seine, avait refusé de action. Or l'exercice d'un droit légitime ne peut se soumettre à une clause compromissoire, inrendre l'avocat passible d'une peine discipli- sérée dans son traité avec son prédécesseur, par naire. A l'appui de cette proposition on peut in- laquelle les difficultés qui pourraient s'élever voquer le réquisitoire de M. le procureur géné- entre eux devaient être jugées souverainement ral Dupin dans l'affaire Laurans-Rabier, et l'ar- par la chambre des avoués. Laurans-Rabier, inrêt de cassation rendu le 30 juill. 1850 dans voquant la nullité de ces sortes de clauses, avait cette affaire (V. J. Pal., t. 2 1850, p. 276); on saisi la justice d'un différend intervenu entre lui peut aussi invoquer un arrêt de la chambre des et son prédécesseur sur le prix de son office, et, requêtes qui, dans ces derniers temps, a admis pour ce fait, avait été poursuivi disciplinairele pourvoi formé par un sieur B... contre une ment par la chambre. Sur le pourvoi de Lauransdécision disciplinaire de la chambre des notai-Rabier, cette décision fut cassée, par le motif res de Chartres. Lors même qu'on admettrait que l'insertion dans le traité d'une clause comd'ailleurs qu'en règle générale l'avocat doit promissoire nulle ne créait pas plus un lien mos'abstenir de recourir aux tribunaux pour le ral qu'une obligation légale, et qu'on n'enfreint paiement de ses honoraires, il faudrait recon- aucun devoir lorsqu'on demande la nullité d'une naitre que cette règle comporte nécessairement telle clause, alors surtout qu'il s'agit de savoir des exceptions, et, dans l'espèce, le demandeur s'il sera dérogé à l'ordre ordinaire des juridicse trouvait en effet dans un cas exceptionnel. tions pour statuer sur un débat relatif à une Le conseil de discipline s'est aussi fondé, fixation de prix d'office, c'est-à-dire à une madans son arrêté, sur ce que M. L... s'était laissé tière d'ordre public. Il y avait donc là des cirentraîner parfois, dans son zèle pour la Compa- constances toutes particulières qui ne nous semgnie, à certaines négociations, et même à une blent pas se présenter dans l'affaire actuelle. sorte de comptabilité, qui s'éloignaient du mi- L'affaire B... ne nous paraît pas non plus avoir nistère de l'avocat. Mais ce n'est là qu'un con- un trait direct avec la question que présente le sidérant sans importance; et d'ailleurs il y a sur pourvoi. B..., en effet, avait refusé de se souce point insuffisance de motifs, en ce que la démettre à un règlement des notaires de Chartres cision attaquée ne fait pas connaître quelles sont non approuvé par le ministre de la justice, et les négociations et l'espèce de comptabilité aux-il avait saisi la justice ordinaire d'un différend quelles se serait livré le demandeur. élevé entre lui et l'un de ses confrères relati M. le conseiller Taillandier, rapporteur, a pré-vement à une question d'honoraires. Pour ce senté les observations suivantes: « Il est incontestable qu'une longue tradition, qui s'est maintenue au barreau de Paris jusqu'à nos jours, interdit aux avocats l'usage de réclamer leurs honoraires en justice. Cet usage traditionnel est attesté en ces termes par Camus, dans ses Lettres sur la profession d'avocat: «Les » honoraires sont un présent par lequel un client fait, qui avait été considéré par la chambre comme un acte de déloyauté professionnelle, B... avait été puni disciplinairement. La décision de la chambre a été cassée pour excès de pouvoirs et fausse application de l'ordonnance du 6 janv. 1843, spéciale aux notaires. Il y a là encore, ce nous semble, des circonstances particulières qui ne se rencontrent pas dans l'es JOURNAL DU PALAIS. pèce. » Mais, si vous n'êtes point arrêtés par cette fin de non-recevoir, ce qui peut-être vous portera à ne point admettre la requête, c'est que la décision du conseil de l'ordre des avocats n'est pas uniquement basée sur l'action judiciaire intentée par M L... pour le paiement de ses honoraires. Vous pouvez vous rappeler qu'elle porte aussi sur ce que le zèle de cet avocat pour l'intérêt de la Compagnie l'a parfois entraîné à certaines négociations et même à une sorte de comptabilité qui s'éloignaient du ministère de l'avocat. Vous penserez, sans doute, que c'est là une appréciation des devoirs professionnels qui rentrait dans le domaine souverain du conseil. Vous y verrez la castigatio domestica, qu'il est si important de maintenir pour la dignité de l'ordre et dans l'intérêt des avocats. >> Vous ne serez peut-être pas très frappés de cet argument du pourvoi, que cette partie de la décision ne serait pas suffisamment motivée. Il n'y a aucune assimilation à faire entre une déci sion en matière disciplinaire et un jugement de police correctionnelle, qui doit toujours énoncer les faits constitutifs du délit.-Les premiers considérants, d'ailleurs, vont au devant des désirs du pourvoi... Il est évident qu'en rapprochant ces considérants généraux du fait que Me L..., s'il n'a pas agi comme mandataire de la compagnie, s'est laissé aller néanmoins à certaines négociations et à une sorte de comptabilité qui, suivant le conseil, s'éloignaient du ministère de l'avocat, on trouve très clairement exprimés les motifs sur lesquels la décision s'est fondée pour appliquer au demandeur la peine légère de l'avertissement. Ainsi, sous ce rapport encore, le pourvoi ne vous paraîtra peut-être pas suffisamment fondé. » DO CASSATION (11 janvier 1853). COMPÉTENCE, RELIGIONNAIRES FUGITIFS, MAINE, BAIL A RENTE PERPÉTUELLE, CONDITION RÉSOLUTOIRE, TRANSFERT, INTERPRÉTATION, REVENDICATION. Lorsqu'un arrêt s'est borné à déterminer, non le sens et le caractère d'un acte administratif (acte de transfert par l'état des cinq douzièmes d'une rente perpétuelle, représentant la portion confisquée d'un domaine ayant appartenu à des religionnaires fugitifs), mais seulement les effets dudit acle qualifié vente par le tribunal des conflits, une semblable décision n'implique aucun excès de pouvoir, et a été rendue dans les justes limites de la compétence dévolue à l'autorité judiciaire (1). LL. 16-24 L'acte de transfert consenti par l'état, en exéaoût 1790, 16 fruct. an III et 28 pluv. an VIII. cution de la loi du 21 niv. an VIII et de l'arrêté du conseil du 27 prairial de la même année, des cinq douzièmes d'une rente perpétuelle qui représentaient les cing douzièmes confisqués d'un domaine provenant de religionnaires fugitifs, a dû être assimilé à la vente même de cette portion dudit domaine et produire le même effet. En conséquence, le bénéficiaire du transfert a été constitué, après le remboursement de la rente, propriétaire définitif du fonds grevé, et l'état, en recevant ce remboursement, a renoncé à l'action résolutoire qui avait été réservée contre le preneur du domaine dans l'acte primitif de bail passe après le départ du religionnaire auquel appartenait le fonds. Arr. du Conseil du 7 juil. 1780; LL. 10 juil. et 9-15 déc. 1790, 21 niv. an VIII; Arr. du Conseil du 27 prairial de la même année. PRÉFET des Deux-Sèvres C. Boutin et autres. abandonné la France, en 1699, par suite de la La dame Desminières et l'un de ses fils ayant révocation de l'édit de Nantes, les cinq douzièmes d'un domaine appelé de Lambrunière, et situé commune d'Allone, ont été donnés à bail le 30 décembre 1762, comme biens provenant de religionnaires fugitifs, au sieur Frère 745 fr., applicable à la totalité du domaine. — de la Pommeraye, moyennant une redevance de Ce bail, révocable à la volonté du roi, a été approuvé par un arrêt du Conseil du 2 sept. 1768, Du 4 JANVIER 1853, arrêt C. cass., ch. req., MM. Mesnard prés., Taillandier gén., Marmier av. rapp., Sévin av. « LA COUR; Attendu, en droit, que les recours en cassation contre des décisions disciplinaires ne sont recevables qu'autant que ces (1) Relativement à la compétence des deux autodécisions sont empreintes d'excès de pouvoir difficultés litigieuses qui se rattachent aux actes adrités, judiciaire et administrative, pour la solution des ou d'une incompétence équivalente à l'excès de ministratifs, V. Rep. gen. Journ. Pal., vis Acte adpouvoir; Attendu, en fait, que le conseil de suiv.-Notons, toutefois, que, lorsqu'il s'agit de condiscipline de l'ordre des avocats à la Cour im- testations relatives à la validité et aux effets du remministratif; Compétence administrative, nos 242 et périale de Paris, en appréciant, par la décision boursement des rentes dont l'état s'est trouvé proattaquée, le mode d'action employé par L....priétaire par suite de la main-mise sur les biens napour obtenir le paiement de ses honoraires et tionaux, c'est au conseil de préfecture à prononcer, la manière dont il a rempli ses devoirs profes- sauf appel au Conseil d'état. Ce n'est que lorsque sionnels, n'a pu commettre aucun excès de pouvoir et n'est pas sorti des limites de sa compé-tribunaux. V. à cet égard, les lois et décisions citées l'état est désintéressé dans la question de rembour tence telle qu'elle résulte des art. 12, sement que la contestation doit être renvoyée aux et 45 de l'ordonnance du 20 nov. 1822; au Rép. gén. Journ. Pal., vo Domaine de l'état, nos 347 et 348. V. aussi Macarel et Boulatignier, Fortune publique, no 177. JETTE. >> 14,15 RE Mais une décision du tribunal des conflits du 20 mars suivant annula ledit arrêté (V. cette décision à sa date dans notre jurisprudence administrative). En conséquence, la cause revint devant la Cour de Poitiers pour être jugée au fond. Le 23 juillet 1851, arrêt qui confirme le jugement attaqué et rejette les prétentions de l'état en ces termes : et confirmé par un autre arrêt du Conseil du 7 | ils seraient tenus d'en laisser la libre posses- Le 14 août 1849, jugement du tribunal de demande du domaine. Appel par le préfet des Deux-Sèvres, au nom de l'état. Mais comme il y avait lieu, pour parvenir à la solution de la question en litige, d'examiner si le transfert du 29 therm. an IX avait dessaisi l'état de ses droits de propriété, et de déterminer, par conséquent, le sens de cet acte administratif, le préfet a présenté à la Cour de Poitiers, le 25 janv. 1851, un mémoire tendant à décliner la compétence de l'autorité judiciaire, et à revendiquer pour l'autorité administrative l'appréciation et l'interprétation de l'acte de transfert. La Cour, sur ce déclinatoire, ayant ordonné, le 6 fév. 1851, qu'il serait passé outre, par le motif « que ce texte (la partie principale de l'acte administratif de transfert) ne présente aucune obscurité, qu'il est en luimême parfaitement clair, et, aussi, en parfaite harmonie avec les autres dispositions de l'acte, que conséquemment il ne peut donner lieu à aucune interprétation », le préfet éleva le conflit d'attributions par arrêté du 17 fév. 1851. T. 1er de 1837 soumis à la clause résolutoire qui y était exprimée; qu'il était entaché de précarité et insuffisant pour servir de base à la prescription; Attendu que les lois du 10 juil. et 9 déc. 1790 qui appelaient les religionnaires fugitifs ou leurs héritiers à recueillir les biens qui se trouvaient alors dans les mains des fermiers préposés à leur régie n'ont pas rendu plus favorable la position des baillistes de ces biens à titre de rente perpétuelle avec clause résolutoire, puisque l'art. 7 de la dernière de ces lois dispose qu'ils seront tenus d'en laisser la libre possession et jouissance à ceux qui en auraient obtenu mainlevée sur la première réquisition, sous les charges imposées à ces derniers par les dispositions finales du même article; - Attendu qu'une con séquence directe et nécessaire de ces dispositions est que, sous l'empire des lois de 1790, comme sous la législation antérieure, aucune prescription n'a pu courir au profit de Frère de la Pommeraye, de ses héritiers ou ayant-cause, à moins que, par quelque circonstance provenant du fait ou de la volonté de l'état, l'exécution de la clause résolutoire stipulée dans l'acte d'adjudication du 30 déc. 1762 ne soit devenue impossible, ce qui conduit à examiner si l'état, en transférant, le 29 therm. an IX, à un sieur 21 |