CASSATION (19 février 1852). CHEMIN DE FER, TRAINS MIXTES, TAMPONS Les voitures contenant des marchandises, dans C. CHEMIN DE FER D'ORLÉANS A BORDEAUX. Le sieur Chamisso et les administrateurs du chemin de fer d'Orléans à Bordeaux se sont pourvus en cassation contre l'arrêt de la Cour d'Orléans du 24 juin 1851, que nous avons rapporté au t. 1 1851, p. 641, pour violation des art. 21 et 22 de l'ord. du 15 nov. 1846. violer ces deux artic les, en a fait, au contrai re, une saine application; REJETTE, etc. » (1) V. conf. Orléans, 24 juin 1831 (t. 1 1854, p. 641). C'est l'arrêt contre lequel le pourvoi était dirigé. V. Rép. gén Journ. Pal., vo Police des chemins de fer, no 24. CASSATION (21 février 1852). VOL, ACQUITTEMENT, RESTITUTION. Après l'acquittement d'un accusé de vol, la Cour d'assises peut, d'office et sans réquisition du ministère public, ordonner la restitution à leur légitime propriétaire des objets prétendus volés, bien que celui-cine les ait pas réclamés. et que même l'individu acquitté n'ait pas éte interpellé à cet égard (2). C. inst. crim. 366. FESSON. Du 19 FÉVRIER 1852, arrêt C. cass., ch. crim., MM. Laplagne-Barris prés., Nouguier rapp., Sévin av. gén., Frignet av. « LA COUR; Vu l'art. 366 C. inst. crim.; Attendu qu'aux termes de cet article, les Cours d'assises, dans le cas d'absolution comme dans celui d'acquittement ou de condamnation, doivent statuer sur les dommages-intérêts prétendus par la partie civile ou par l'accusé, et ordonner aussi que les effets pris seront restitués au propriétaire; - Attendu qu'il résulte de cette disposition que, si les dommages-inté sp « LA COUR ; ---Vu les art. 21 de la loi du 15 juil. 1845 et 22 de l'ordonnance réglementaire du 15 nov. 1846; Attendu qu'aux termes de l'art. 21 précité toute contravention aux ordonnances royales portant règlement de l'administration publique sur la police, la sûretérêts, pour être accordés, doivent être demanet l'exploitation des chemins de fer, est punie dés, il en est autrement lorsqu'il s'agit uniqued'une amende de 16 à 3,000 fr. ; Attendu ment de la restitution des effets pris à leur lequ'en exécution de cet article, l'ordonnance ré- gitime propriétaire; Attendu que, dans ce glementaire a prescrit les tampons à ressort cas, les Cours d'assises peuvent et doivent stapour les voitures entrant dans la composition tuer d'office, qu'il y ait acquittement ou condes trains de voyageurs; que cette prescription damnation, et, par suite, ordonner la restiturésultant du texte de l'art. 22 de ladite ordon- tion des effets pris en faveur de celui qu'elles en nance constitue à la charge de tout contrevenant reconnaissent propriétaire, lors même qu'il s'a une infraction prévue et punie par l'art. 21 girait d'objets prétendus volés, et que l'indivici-dessus visé ; Attendu que de la combinai- du accusé de vol serait acquitté ;-Qu'en effet, son du texte dudit art. 22, qui parle des voitu-si cet acquittement établit sa non-culpabilité, res entrant dans la composition des trains de il n'établit pas qu'il fût d'ailleurs propriétaire voyageurs, avec l'art. 18 de la même ordon- des effets dont l'enlèvement, frauduleux ou non, nance, qui assimile, par son sixième paragraphe, a fait le sujet de l'accusation; -Que, dès lors, ces trains avec les trains mixtes de voyageurs son acquittement ne saurait avoir pour conséet de marchandises marchant à la vitesse des quence, s'il n'en est pas réellement propriétaire, voyageurs, il résulte que la prescription rela- et si le vrai propriétaire est connu, d'enlever à tive aux tampons à ressort est virtuellement la Cour le droit d'ordonner la restitution à qui applicable à l'un comme à l'autre de ces trains; il appartient, et de la forcer, au contraire, d'atQu'une telle interprétation des dispositions tribuer à l'individu déclaré non coupable use spéciales de l'ordonnance réglementaire est d'au- chose qui ne lui appartiendrait pas; Attendu tant plus rationnelle que, la vitesse des trains qu'on exciperait vainement de cette circonstance étant la même, et la sûreté des voyageurs étant, que l'individu acquitté n'aurait pas été interpelpar suite, exposée aux mêmes chances et aux lé à cet égard, et que, par suite, l'arrêt ordonmêmes dangers, il est impossible de supposer nant la restitution aurait été rendu sans réquique l'ordonnance n'ait pas exigé, dans la com- sition de la part du ministère publicet sans obposition des deux trains, les mêmes mesures de servations de la part de l'accusé déclaré non prudence et les mêmes précautions; Atten- coupable; Que, si le respect dû au droit de du, dès lors, qu'en déclarant applicable à un défense peut faire désirer qu'une interpellation train mixte de voyageurs et de marchandises à cet égard soit adressée à l'accusé après la démarchant à la vitesse des voyageurs la prescrip- claration du jury, l'art. 366 précité, en attribuant tion de l'art. 22 de l'ordonnance, et en pronon expressément aux Cours d'assises le droit d'orçant, par suite, pour la répression de l'infrac- donner la estitution d'office, et en mettant tion constatée, la peine d'amende prononcée ainsi, d'une manière permanente, l'accusé en par l'art. 23 de la loi, l'arrêt attaqué, loin de demeure à raison de l'exercice de ce droit, n'exige pas, pour ce cas tout spécial, l'accom Du 21 FÉVRIER 1852, arrêt C. cass., ch. erim., MM. Laplagne-Barris prés., Ch. Nouguier rapp., Plougoulm av. gén., Maulde av. -- - (2) V. Conf. Cass. 30 mars 1843 (t. 2 1843, p. 250'. -`V. aussi Rep. gén. Journ. Pel., v° Cour d'assists, 4o 345. ה plissement des formalités de droit commun ;- tières premières fournies, et la rétribution de CASSATION (26 juin 1852). - Les concierges ou gardiens-chefs des prisons MOREAU. DU 26 JUIN 1852, arrêt C. cass., ch. crim., «LA COUR; -Vu l'art. 174 C. pén.; At tendu que, s'il est de règle aujourd'hui que les concierges ou gardiens-chefs des prisons ne doivent pas être chargés de faire les fournitures nécessaires aux détenus placés sous leur surveillance, des dérogations à ce principe sont admises dans la pratique pour certaines localités de peu d'importance, où il serait impossible de traiter à de justes prix avec des fournisseurs spéciaux ; — Qu'il a paru, en ce cas,¦ préférable de remettre le soin d'exécuter ces fournitures au gardien en chef, qui trouve dans sa position même à la tête de l'établissement, et dans la fréquence de ses rapports obligés avec l'administration, la possibilité d'opérer les livraisons à des prix plus modérés ; Que c'est alors à raison de sa qualité et de ses fonctions que l'autorité administrative recourt à cet agent, et ajoute une charge nouvelle à son emploi ordinaire; que, par suite, l'une de ces missions se lie à l'autre, et que le gardien conserve dans l'espèce de chacune, le caractère d'officier public attaché à sa fonction principale; Attendu que le prix qui lui est alloué pour ses livraisons représente à la fois la valeur des ma crime prévu par cet article, l'arrêt attaqué (C. Poitiers, ch. d'acc., du 5 avr. 1852) a faussement interprété, et, conséquemment, violé ses dispositions; CASSE, etc. >> CASSATION (2 mars 1853). JUGEMENT PAR défaut, débiteurs solidAIRES, PÉREMPTION. Le jugement qui condamne deux codébiteurs solidaires, l'un contradictoirement et l'autre par défaut, est périmé à l'égard du second s'il n'a pas été exécuté dans les six mois (2). C. proc. civ. 156. BALSAC C. GACONGNE. Le 29 avril 1845, le sieur Redon avait souscrit, au profit du sieur Gacongne, un billet à ordre de 200 fr. — Ce billet, négocié par Gacongne, ayant été protesté faute de paiement à l'échéance, puis suivi d'un compte de retour sur le sieur Lecerf, l'un des derniers endosseurs, celui-ci dénonça le protêt et le compte de retour aux sieurs Redon et Gacongne, et les assigna en même temps pour se voir condamner solidairement et par corps à lui payer le montant du billet et des frais. Mais, au jour indiqué, le sieur Redon se fit seul représenter par un agréé. Le 21 oct. 1845, jugement du tribunal de commerce de la Seine qui, donnant défaut contre Gacongne, condamné solidairement, et même par corps, les deux défendeurs au paiement de la somme réclamée, en leur accordant, toutefois, un délai de vingt-cinq jours, du consentement du demandeur. Ce jugement, signifié à Gacongne le 6 nov. 1845 par un huissier commis, fut suivi, le 10 du même mois, d'un commandement. (2) On sait quelle vive controverse s'est élevée sur la question de savoir si l'exécution d'un jugement par défaut dans les six mois de sa date contre un des codébiteurs solidaires empêchait la péremption vis-à-vis des autres. L'affirmative a été décidée en dernier lieu par la Cour de cassation. V. Cass. 4 fév. 1852 (t. 1 1852, p. 227), et la note. L'arrêt que nous rapportons laisse entrevoir que la Cour aurait encore jugé de même si telle cût été la question présentée. - Mais dans l'espèce il n'y avait eu exécution ni contre le débiteur défaillant ni contre son codébiteur jugé contradictoirement. Or si l'une des conséquences de la solidarité peut être que les procédures faites contre l'un des obligés servent contre (1) V., dans ce sens, Cass. 26 août 1824; - Bour-l'autre, du moins faut-il que ces procédures aient guignon, Jur. des C. crim., sur l'art. 174 C. pén., no 2; eu lieu; sinon on rentre, au cas de jugement par déCarnot, Comment. Code pén., sur l'art. 174; observ. faut, dans les termes de l'art. 456 C. proc.; et le juaddit., no 4; Chauveau et Hélie, Théor. du Code pén.,gement non exécuté dans les six mois doit être consichap. 28, 2, fre édit. t. 4, p. 417, et 2e édit., déré comme non avenu. V. conf. Toulouse, 26 juil. 1. 2, p. 613; Morin, Rép. du dr. crim., vo Concussion, 1844 (t. 1 1845, p. 317), et la note. V. aussi Rép. no 6; — Rép.gén. Journ. Pal., vo Concussion, po 48. gén. Journ. Pat., vo Jugement par défaut, no 635. Par un acte authentique du 27 mars 1848, le sieur Lecerf a cédé au sieur Balsac tous ses droits et actions, tant contre Redon que contre Gacongne. En conséqueuce, le 13 mai 1852, le sieur Balsac fait commandement à Gacongne, en vertu des titre et jugement susénoncés, d'avoir à payer le montant des condamnations prononcées contre lui. Attendu que, dans l'espèce, le jugement da 21 oct. 1845 est contradictoire avec Redon et par défaut contre Gacongne, qu'il n'a pas été exécuté contre Redon, et qu'il n'avait pas besoin de l'être, puisqu'il est contradictoire; mais qu'à l'égard de Gacongne, étant par défaut, il devait, aux termes des art. 156 C. proc. civ. et 643 C. comm., être exécuté dans les six mois, sous peine d'être réputé non avenu; qu'il est constant que ce jugement n'a pas été exécuté dans le délai prescrit: d'où il suit qu'il n'a aujourd'hui aucune force d'exécution contre ce dernier; Opposition par Gacongne. - Suivant lui, le jugement du 21 oct. 1815 était périmé à défaut d'exécution dans les six mois de sa date. D'un autre côté, il soutient que les causes du billet qui avaient motivé le jugement avaient été étein-Attendu d'ailleurs que, le jugement susénontes par le paiement, et que, d'ailleurs, la pres- cé n'ayant été exécuté contre aucun des débiteurs cription était acquise. qui y figurent, on ne peut dire que l'exécution Le sieur Balsac répond que les art. 1206 et contre l'un a maintenu ledit jugement à l'é2249 C. Nap., qui ont étendu à tous les dégard de l'autre ; qu'a la vérité Redon a reconna biteurs solidaires l'interruption de prescription la dette en demandant un délai pour payer, opérée à l'égard d'un seul, s'appliquent, dans mais que cette reconnaissance, faite nécessaireleur généralité, à tous les genres de prescription, ment avant que le jugement fût prononcé, ne et sont conçus en termes absolus; que l'art. 156 peut être considérée comme une exécution de C. proc. établit, à l'égard des jugements par dé- ce jugement; qu'elle peut bien, aux termes des faut, une véritable prescription en faveur des art. 1206 et 2249 précités, interrompre la preparties condamnées, laquelle s'accomplit par six scription de la dette, mais qu'elle ne saurait avoir mois, et peut, comme les autres prescriptions, pour effet de soustraire ce jugement à l'anéanêtre interrompue aux termes de la loi ; que l'ac- tissement légal prononcé par l'art. 156 en faveur quiescement au jugement par le sieur Redon, de Gacongne seul; Attendu que ce moyen codébiteur solidaire de Gacongne, a interrompu de forme dispense le tribunal de s'occuper des la prescription vis-à-vis de ce dernier et en a moyens du fond présentés par Gacongne, lesempêché la péremption; que, la péremption n'é- quels d'ailleurs ne seraient pas de sa compétence; tant pas encourue, Balsac se trouve aujourd'hui régulièrement porteur d'un titre authentique qui ne peut être anéanti que par la justification du paiement. Le 3 août 1852, jugement du tribunal civil de Senlis ainsi conçu: Par ces motifs, le tribunal reçoit Gacongue opposant au commandement du 13 mai dernier, etc.;-En conséquence, ordonne la discontinuation des poursuites commencées; déclare nul et sans effet, à l'égard du sieur Gacongne, le jugement dudit jour 21 oct. 1845, lequel est réputé non avenu à défaut d'exécution dans le délai prescrit.»> Pourvoi par le sieur Balsac, pour violation et fausse application tout à la fois des principes en matière de solidarité, notamment des art. 1200, 1206, 1208, 2219, C. Nap., 140 et 187 C. comm., et fausse application de l'art. 156 C. proc. civ. MM. Mesnard prés., Leroux de Bretagne rapp., « Attendu que, s'il résulte des art. 1206 et 2249 C. Nap. que les poursuites dirigées contre l'un des débiteurs solidaires, ou sa reconnaissance de la dette, interrompent la prescription contre les autres débiteurs solidaires, ce principe, qui doit seulement s'entendre du fond du droit, ne peut en aucun cas s'appliquer à la forme des actes et jugements; Attendu que la disposition de l'art. 156 C. proc. civ. qui dé: clare non avenus les jugements par défaut qui ne sont pas exécutés dans les six mois n'est ni une véritable prescription, ni une péremption « LA COUR ;- Sur le moyen unique, pris de la proprement dite, mais une simple nullité de violation des art. 1200, 1206, 1208 et 2219 C. procédure qui constitue une exception person- Nap., 140 et 187 C. comm., et de la fausse apnelle au débiteur contre lequel le jugement n'a plication de l'art. 156 C. proc.: Attenda pas été exécuté, exception qu'aux termes de qu'aux termes de ce dernier article tout jugel'art. 1208 C. Nap. il peut opposer de son chef ment rendu par défaut contre une partie qui n'a quoique son codébiteur ne puisse s'en préva- pas constitué d'avoué est réputé non avenu s'il loir; Attendu que le législateur, obligeant n'a pas été exécuté dans les six mois de son oble créancier qui prend un jugement par défaut tention; Que cette disposition établit, en facontre son débiteur à l'exécuter dans les six veur de la partie condamnée par défaut, une pérmois, a eu pour unique motif de mettre ce emption ou prescription qui, d'après les tercréancier en demeure de faire connaître son ju- mes généraux et absolus des art. 1206 et 2219 gement au débiteur défaillant dans un court dé- C. Nap., est interrompue, à l'égard de tontes lai, afin que celui ci ne reste pas toujours sous les parties défaillantes condamnées solidairele coup d'un jugement qui aurait été surpris en ment, par l'exécution du jugement poursuivie son absence ou à son insu, et puisse y former dans les six mois contre l'une d'elles; mais opposition; mais que cette intention de la loi qu'elle n'est pas interrompue par cela seul que serait complétement inutile, si l'exécution faite le jugement rendu par défaut contre l'un des contre l'un des débiteurs solidaires pouvait pri- codébiteurs solidaires a été rendu contradictoiver l'autre débiteur du bénéfice dudit art. 156;rement contre l'autre; - Qu'en effet il n'en est pas de la dette comme du jugement qui la consacre; que la première peut subsister tandis que le second tombe en péremption, et qu'il ne faut pas confondre les moyens que la loi donne pour les préserver l'un et l'autre de la prescription spéciale qui peut les atteindre; - Que, si la prescription de la dette est interrompue à l'égard de tous les codébiteurs solidaires par la condamnation contradictoire prononcée contre l'un d'eux, il en est autrement de la péremption du jugement; - Que cette péremption ne peut être empêchée, vis-à-vis des parties condamnées par défaut, que par l'exécution du jugement dans le délai fixé par l'art. 156 précité; - Que dès lors, en déclarant non avenu à l'égard de Gacongne, faute d'exécution dans ledit délai, le jugement du 21 oct. 1845, rendu contre lui par défaut et contradictoirement contre un autre débiteur solidaire, le jugement attaqué n'a violé aucun des articles invoqués par le pourvoi; REJETTE, etc. » CASSATION (9 mars 1853). SIGNIFIÉES OU COMMUNIQUÉES. En matière d'enregistrement, un jugement est nul lorsque, pour repousser la demande en paiement d'un double droit pour mutation se crète, il s'appuie sur des pièces de la totalité desquelles il n'est pas établi que l'administration ait été mise à même d'avoir connaissance (1), soit par signification, soit par communication (2. LL. 22 frim. an VII, art. 65, n° 2; 27 vent. an IX, art. 17. ENREGISTREMENT C. TURLIN. DU 9 MARS 1853, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Bérenger prés., Gillon rapp., Sevin av. gén. (concl. conf.), Moutard-Martin et Bosviel av. « LA COUR ;— Vu l'art. 65, n° 2, de la loi du 22 frim. an VII, et l'art. 17 de la loi du 27 vent. an IX; Attendu que, par acte notarié du 1er janv. 1849, les époux Turlin ont acquis des époux Thenard l'immeuble dit le Prieuré; Que dix-neuf mois auparavant, le 1er août 1847, par un acte sous seing privé enregistré le 23, Turlin avait laissé en location à deux de ses enfants la partie alors non louée des bâtiments de l'immeuble; Attendu que, se prévalant de l'art. 12 de la loi du 22 frim. an VII et de l'art. 4 de la loi du 27 vent. an IX, des art. 22 et 38 de la même loi de frimaire, l'administration de l'enregistrement poursuivit les époux Turlin en paiement du double droit de mutation, comme étant acquéreurs du Prieuré dès avant le bail du (1) V., dans le même sens, Cass. 18 janv. 1808, 20 oct. 1813, 31 janv. 1814, 10 fév. 1819, 1er avril 1822, 26 avril 1843 (t. 2 1843, p. 418). — V., au surplus, Rép. gén. Journ. Pal., yo Enregistrement, nos 4618 et suiv. (2) Dans les instances en matière d'enregistrement, les pièces fournies par les parties à l'appui de leurs mémoires signifiés ne doivent pas être ellesmêmes signifiées; il suffit qu'elles soient jointes au mémoire et déposées en même temps, et que la partie adverse puisse en prendre communication: Cass. 3 mars 1851 (t. 1 1851, p. 106). T. Jer de 1853. 1er août 1847;- Attendu que, dans la vue d'établir la preuve légale du contraire, le jugement, dès son début, énumère comme ayant été la base de l'instruction entre les parties, huit pièces dont il constate la notification ou la communication; mais qu'ensuite, dans ses motifs, le jugement porte, que d'autres documents existent encore et ont été fournis au procès; qu'il ne les énonce que par ces seuls mots, sans précision ni détail'; qu'il en tire cependant des faits dont il argumente; - Que parmi les faits sont les suivants: 1° promesse en juil. 1847, de la part de Thenard, dont la femme était propriétaire du Prieuré, de vendre ce domaine aux époux Turlin, moyennant des conditions que le jugement énumère; mais que c'est la scule fois qu'un tel fait ait été cité; qu'il n'est aucunement mentionné dans les actes de la procédure; qu'en se référant aux mémoires que le jugement constate avoir été signifiés entre les parties, on n'y trouvé aucune mention ni que des documents ayant trait à une promesse de cette nature aient été joints auxdits mémoires et déposés avec eux, ni même que la promesse de vente ait été faite; - 2o Annotations portées par un notaire sur ses livres, n'ayant aucune date certaine indiquée, desquelles notes résulterait que, jusqu'au 1er janv. 1849, Thenard a touché, par les mains de ce notaire, les loyers du Prieuré et était par conséquent resté propriétaire; mais que le mémoire signifié au nom des mariés Turlin, le 17 janv. 1850, à la régie, avait énoncé comme un simple fait ledit paiement des loyers; en sorte qu'à la simple assertion des époux Turlin, le jugement ajoute le témoignage des registres, documents écrits qui ne se trouvent mentionnés dans aucun acte de la procédure; Qu'il suit de ces rapprochements que le jus'est appuyé sur des pièces de la totagement ait été mise à même d'avoir la connaissance lité desquelles il n'est pas établi que la régie exigée par l'art. 65, n° 2, de la loi du 22 frim. an VII, et l'art. 17 de la loi du 27 vent. an IX; En quoi ledit jugement a ouvertement violé lesdits deux textes de la loi; - Sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens au fond: - CASSK le jugement rendu par le tribunal civil de Dijon le 2 mai 1850, etc.»> -- PARIS (3 novembre 1852). PRISONS, ÉVASION, ARRESTATION, GARDIEN, POURSUITES, FRAIS. Lorsque le détenu évadé par la négligence des gardiens de la prison a été repris dans les quatre mois de l'évasion, avant que la chambre du conseil ait été appelée à prononcer sur cette négligence, ce fait n'étant plus susceptible d'être puni, il n'y a pas lieu au renvoi des gardiens devant le tribunal de police correctionnelle, même pour les faire condamner aux frais en cas de non-acquittement (3). C. pén. 247. (3) Néanmoins le gardien qui, par négligence, laissé évader un détenu, pent être immédiatement poursuivi et jugé; il n'est point nécessaire d'attendre l'expiration des quatre mois pendant lesquels 25 C.... ET CH.... Le contraire avait été jugé par la chambre du conseil du tribunal de Châlons-sur-Marne, dans les termes suivants : «Considérant qu'il résulte de l'instruction prévention suffisamment établie contre C..., gardien-chef, et Ch..., gardien de la maison d'arrêt de Châlons, d'avoir, par leur négligence, facilité l'évasion du détenu D... : le premier, en ne s'as surant pas de l'état des serrures de la prison; en ne faisant pas de rondes de surveillance et en laissant à la portée des détenus des barres de fer, dont l'une a servi à D... à briser une porte; le second, en laissant sur une des portes du cachot où était enfermé D... la clef de cette porte, et en ne fermant que par un simple crochet le vo entier effet.>> DU 3 NOVEMBRE 1852, arrêt C. Paris,ch. d'ac., MM. Faure cons. f. f. prés., Sallé subst. proc. gén. (concl. contr.). après avoir déclaré (s'il y a lieu) la culpabilité des prévenus, à dire qu'il n'y a pas lieu de leur appliquer la peine d'emprisonnement portée par la loi; Que cette interprétation de l'art. 217 et à l'esprit de la loi; C. pén. est la seule qui soit conforme au texte Attendu que la faveur accordée par l'art. 247 C. pén., dans le cas de reprise de l'évadé dans les quatre mois de son de la même nature que l'exemption de peine aeévasion, n'est autre chose qu'une excuse légale cordée par la loi aux révélateurs en matière de complot contre la sûreté de l'état ou de fausse monnaie (art. 108 et 138 C. pén.); qu'il est de principe que les questions d'excuse doivent être tuer sur les faits principaux; - Attendu, enfin appréciées par les juges mêmes appelés à stalet en bois de la porte de secours; Que l'art. que l'application même de l'art. 247 C. pén. 247 C. pén., en disposant que les peines d'em- venable de réserver à l'appréciation de la juripeut donner lieu à des questions qu'il est conprisonnement établies contre les gardiens, en cas de négligence seulement, cesseraient lorsque motifs des premiers juges: diction ordinaire; - Adoptant, au surplus, les les évadés seraient repris dans les quatre mois plaise à la Cour d'appel confirmer purement et · Requérons qu'il de l'évasion, n'a pas entendu exempter les pré-simplement l'ordonnance rendue par les preposés de toute pénalité dans le cas où la peine miers juges, et dire qu'elle sortira son plein et n'aurait pas encore été prononcée lors de la reprise de l'évadé; Qu'il est d'une saine interprétation, en même temps que d'un intérêt de moralité et de bonne répression, que la peine édictée par la loi soit prononcée, et qu'il soit établi que les prévenus, en cas de condamnation, ne doivent qu'au bénéfice d'une circon- 1er C. pén., le délit est l'infraction que les lois « LA COUR, -Considérant que, selon l'art. stance particulière de ne pas subir l'application punissent de peines correctionnelles: qu'aux terde cette peine; Que d'ailleurs, en faisant, mes de l'art. 130 C. inst. crim., si le délit est pour ce cas de négligence seulement et de reprise de l'évadé dans un temps déterminé, re-rectionnelles, le prévenu sera renvoyé au tribureconnu de nature à être puni de peines cormise de la peine corporelle, l'art. 247 reste muet nal de police correctionnelle; — Qu'il suit de sur la question des frais; Que ces frais ne doivent pas tomber à la charge du trésor, mais être seil est saisie d'une intruction criminelle, elle ces principes que, lorsque la chambre du consupportés, en cas de non-acquittement, par les prévenus qui les ont provoqués;-Qu'il y a lieutionnelle que la connaissance des faits qui, d'ane doit renvoyer au tribunal de police correcde mettre le tribunal à même de prononcer con- près la loi, peuvent entraîner une condamnation tre eux, le cas échéant, cette condamnation;Renvoie devant le tribunal de police correctionà une peine correctionnelle; - Que quand, d'anelle les nommés C... et Ch..., etc.» près les éléments de l'instruction, les faits ne Sur l'opposition formée à cette ordonnance, le peuvent donner lieu à l'application d'aucune ministère public a pris, devant la chambre d'ac-peine, la chambre du conseil doit déclarer qu'il cusation, les conclusions suivantes: «Attendu n'y a lieu à suivre; Que l'art. 247 C. pén. que de l'instruction résulte contre les susnommés suppose même le cas où le gardien négligent a charges suffisantes d'avoir, en sept. 1852, par été condamné et a même commencé à subir sa leur négligence, facilité l'évasion du détenuD..., prévenu ou accusé d'un crime de nature à entrai ner une peine afflictive à temps;-Attendu que, si ledit D... a été repris avant l'expiration du délai de quatre mois depuis son évasion, cette circon-nal stance ne peut faire obstacle à ce que les susnommés soient renvoyés devant les juges compétents pour être jugés conformément à la loi; qu'en effet, bien que, par une faveur de la loi, les prévenus, même reconnus coupables, doivent être exemptés de subir la peine d'emprisonnement encourue par eux, le délit lui-même n'est pas effacé, et doit, par conséquent, être déféré à la juridiction compétente, sauf au juge, l'arrestation ou la représentation de l'évadé rendent inapplicables les peines portées contre le gardien. V. Lyon, 17 mars 1837 (t. 1 1837, p. 530); gén, Journ. Pal., vo Évasion, no 105. Rép. peine avant que le prisonnier ait été repris ; que abroge ainsi la disposition de l'art. 13 de la 1 |