CASSATION (7 mars 1851). ÉCRITS PÉRIODiques, loi, sigNATURE, SURSIS, L'art. 27 de la loi du 16 juil. 1850, qui accor- (Journal le Peuple, de Dijon.) 1.on; (ch. corr.), du 14 nov. 1850, qui condamne Sancenot, gérant du journal le Peuple, à la peine de 500 fr. d'amende. »> CASSATION (4 janvier 1851). CASSATION, AMENDE, TRIBUNAUX MILITAIRES,— MINISTÈRE PUBLIC, RECOURS. La consignation préalable d'amende, au cas de recours en cassation, est exigée pour tous les jugements correctionnels ou de police attaqués par un pourvoi, de quelque juridiction qu'ils émanent; spécialement, pour ceux rendus par La loi du 27 vent. an VIIÌ (art. 77) n'admettant les tribunaux militaires (2). C. inst.419 et 420. le recours en cassation contre les jugements des tribunaux militaires de terre ou de mer que pour cause d'incompétence ou d'excès de pouvoir proposée par un citoyen non militaire exclut virtuellement le pourvoi en cassation de l'officier du ministère public près le tribunal militaire (3). HIPPOLYTE. DU 4 JANVIER 1851, arrêt C. cass., ch. crim., MM. Laplagne-Barris prés., Legagneur rapp., Plougoulm av. gén., Gatine av. « LA COUR;-Sur le pourvoi d'Hippolyte: << LA COUR; Sur le moyen fondé sur ce Attendu que, condamné à une peine correcque la loi du 16 juil. 1850 n'était pas encore lé- tionnelle pour simple délit, par un jugement galement exécutoire à Dijon au moment où la rendu, le 17 septembre dernier, par le deuxième contravention incriminée aurait été commise: conseil de guerre permanent de la Guadeloupe, Vu les art. 3 et 27 de la loi du 16 juil. 1850; vu devant lequel il avait été traduit, quoique non l'art. 1er C. civ.; Attendu que l'art. 27 de la militaire, en exécution de la loi sur l'état de loi du 16 juil. 1850 déclare qu'il est accordé siége, jugement confirmé par le conseil de réviaux journaux actuellement existants, pour se sion, le 23 du même mois, Hippolyte s'est pourconformer aux conditions imposées par les vu en cassation contre cette dernière décision, art. 3 et 4, un délai de deux mois à partir du mais qu'il n'a ni consigné l'amende, ni fourni de jour de la promulgation de la présente loi; justification supplétive; - Attendu que la conQue cet article n'a point dérogé aux règles géné- signation d'amende est exigée par les art. 419 rales qui ont établi les formes de la promulga- et 420 C. inst. crim. à raison, non du trition des lois, et les conditions de leur applica-bunal qui a statué, mais de la nature du fait inQu'aux termes de l'art. 1er C. civ., les criminé et de la peine prononcée, ainsi que l'inlois ne sont exécutoires, dans chaque partie du diquait déjà l'art. 1er de la loi du 14 brum. territoire de la république, que du moment où an V, qui a étendu la nécessité de la consignala promulgation en peut être connue; Que, tion aux matières de police correctionnelle et par conséquent, le délai de deux mois n'a do municipale; Attendu que la consignation commencer à courir, dans chaque partie du ter- préalable est réclamée dans ces cas comme une ritoire, qu'à partir du jour où la promulgation garantie contre les pourvois téméraires et purede la loi y a été réputée connue conformément ment dilatoires, danger qu'il n'importe pas aux règles légales; — Et attendu, en fait, que des tribunaux militaires, qu'envers ceux des trimoins d'éviter à l'égard des jugements émanés les articles du journal le Peuple poursuivis comme n'ayant pas été signés ont été publiés bunaux correctionnels ordinaires; Attendu, dans les numéros des 25 et 27 sept.; · Que la enfin, que les art. 419 et 420 ne distinguent pas loi du 16 juil. 1850, qui n'a été régulièrement entre les diverses juridictions, et que la règle promulguée que le 23 juil., n'est devenue exé- qu'ils posent doit comprendre tous les jugecutoire à Paris que le 25, et à Dijon, distant de 30 myr. 5 kil., que quatre jours après ce délai, ou le 29; Que le délai des deux mois, fixé par l'art. 27 de la loi, n'était donc pas encore expiré à l'époque où les deux articles ont été publiés sans signature; Que l'arrêt attaqué a donc fait une fausse application de cet article; CASSE l'arrêt de la Cour d'appel de Dijon (1) V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Lois, nos 106 et suiv., 113 et suiv. crim. en faveur des condamnés en matière crimi- » Sur le pourvoi du commissaire du gouverVu nement près le conseil de révision: l'art. 77 de la loi du 27 vent. an VIII; · Attendu que cet article, n'admettant le recours en cas sation contre les jugements des tribunaux militaires de terre et de mer que pour cause d'incompétence ou d'excès de pouvoirs proposée par un citoyen non militaire, a virtuellement exclu le pourvoi en cassation de l'officier du ministère public près le tribunal militaire; DECLARE le pourvoi du commissaire du gouvernement non recevable, etc. >> | ments correctionnels ou de police attaqués par févre à Bordeaux, que le sieur Delaporta s'est un pourvoi en cassation, de quelques tribunaux présenté au magasin du prévenu pour lui achequ'ils émanent; - Vu lesdits articles; DE-ter des couverts argentés, et que Gillion lui a CLARE Jean Charles Hippolyte déchu de son vendu six couverts au prix de 36 fr., qu'il a pourvoi, et le CONDAMNE à l'amende envers le déclaré, suivant sa facture, garantir comme trésor public; contenant 72 grammes d'argenture par douzaine, ainsi que le constatait une indication ou marque apposée sur lesdits couverts; Attendu que, ces couverts ayant été donnés immédiatement par Delaporta à la vérification de l'essayeur de la monnaie, il a été reconnu, ainsi que cela résulte du procès-verbal de cet agent, qu'ils ne contenaient que 22 grammes d'argenture par douzaine au lieu de 72, ce qui établissait un déficit de 50 grammes par douzaine; - Attendu que, si cette vente ne constitue pas une tromperie sur la nature de la chose vendue, passible des peines portées par l'art. 423 C. pén., puisque Gillion a livré à Delaporta des couverts réellement argentés, il est évident que ce fait tombe sous l'application du § 3 de l'art. 1er de la loi du 27 mars 1851, qui punit ceux qui les personnes auxquelles ils vendent par des auront trompé sur la quantité des choses livrées indications frauduleuses tendant à faire croire à un pesage ou mesurage antérieur et exact; — Que l'argent que chaque couvert était censé contenir était l'une des causes déterminantes de l'achat de Delaporta, puisqu'il s'est fait garantir la quantité de cet argent, et qu'il a été trompé sur cette quantité au moyen de la facture à lui délivrée par Gillion et par les indications frauduleuses que portaicut les couverts; BORDEAUX (18 février 1853). TROMPERIE SUR LA MARCHANDISE, Argenture. Le fait de vendre de l'argenture avec des indications de nature à faire croire que les pièces vendues contiennent un certain nombre de grammes d'argent lorsqu'en réalité elles n'en contien nent qu'un nombre moindre constitue le délit de tromperie sur la quantité de la marchandise, prevu et puni par le § 3 de l'art. 1 de la loi du 27 mars 1851 (1). GILLION C. DElaporta. Le 24 déc. 1852, jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux ainsi conçu : « Attendu qu'il est constaté par un procèsverbal dressé par Chevilliat, huissier à Bordeaux, et par les aveux du sieur Gillion, or (1) L'art. 423 C. pén. ne punissait la tromperie que lorsqu'elle portait sur la nature des marchandises vendues, ou bien encore lorsque, portant sur la quantité, elle avait lieu à l'aide de faux poids ou de fausses mesures. La loi du 27 mars 1851 (art. 1er) punit la tromperie sur la quantité, même lorsqu'elle a lieu à l'aide d'indications frauduleuses tendant à faire croire à un pesage ou mesurage antérieur et exact. Or, dans l'espèce de l'arrêt que nous rapportons, ces indications existaient, puisqu'elles signalaient comme contenant un certain nombre de grammes d'argent des couverts qui, en réalité, n'en contenaient qu'une quantité infintment moindre. Restait donc le point de savoir si l'acheteur avait été trompé sur la quantité de la chose vendue ou seulement sur la qualité; or, à cet égard, le doute ne paraissait pas possible: il est évident, en effet, que celui qui achète une douzaine de couverts argentés n'achète pas douze couverts de cuivre; ce qui le préoccupe avant tout, c'est la quantité d'argent employée pour les couvrir; plus là quantité d'argent annoncée comme ayant été employée est grande, plus l'acheteur est disposé à payer cher; c'est donc en réalité la quantité d'argent qui est vendue, et si elle est moindre que celle annoncée à l'aide d'indications de nature à faire croire à un pesage antérieur et exact, la loi du 27 mars 1851 doit recevoir son application. V., au reste, sur ce que, dans le sens de l'art. 423 C. pén., on doit entendre par nature de la marchandise vendue, le Rép. gén. Journ. Pal., vo Tromperie sur la nature des marchandises, -et sur le point de savoir si la loi de 1851 a abrogé l'art. 479, no 5, C. pén., Cass. 20 sept. 1851 (t. 2 1852, p. 431). -Attendu qu Gillion voudrait vainement invoquer sa bonne foi et prétendre qu'il a été trompé lui-même par le fabricant qui lui a vendu les couverts objets du procès ; que leur bon marché a dû nécessairement le mettre en garde contre la sincérité de la mention de leur argenture; qu'enfin, habile et intelligent, sa profession établit contre lui des présomptions de connaissances et d'attention qui ne permettent pas d'accueillir l'excuse par lui invoquée; que c'est dans cet esprit qu'a été portée la loi du 27 mars 1851, ainsi que cela résulte du rapport de M. Riché à l'assemblée nationale au nom de la commission spéciale; qu'entendue autrement, elle laisserait sans protection et sans défense les fabricants honnêtes qui n'auraient aucun moyen de se garantir contre une contrefaçon déloyale et frauduleuse; - Par ces motifs, le tribunal déclare Gillion coupable d'avoir, le..... à Bordeaux, trompé Delaporta sur la quantité des choses à lui vendues par des indications frauduleuses tendant à faire croire à un pesage ou mesurage exact et antérieur; pour réparation de et 8 de la loi du 27 mars 1851, 423 et 463 C. quoi, lui faisant application des articles 1er, § 3, pén., etc. » Appel du sieur Gillion. On soutenait dans son intérêt 1° que la loi, ne punissant que la tromperie sur la quantité de la marchandise vendue, ne pouvait être applicable à une erreur relative seulement à la qualité; 2° qu'en fait les constatations de l'expertise, portant sur un seul couvert, n'étaient pas décisives; 3° qu'enfin, Gillion était de bonne foi, pnisque, n'étant pas fabricant de couverts, il avait revendu, comme portant 72 grammes, ce qui lui avait été livré à lui-même comme ayant ce poids. Du 18 FÉVRIER 1853, arrêt C. Bordeaux, ch. correct., MM. Desgranges-Touzin prés., Peyrot av. gén. (concl. conf.), Goubeau et Cresson (du barreau de Paris) av. « LA COUR, Adoptant les motifs des pre- PARIS (3 février 1853). M.... C. E.... et L.... Jugement qui statue dans les termes suivants J.... à un jugement du 4 juil. 1843 obtenu sur une tierce-opposition formée par le sieur par le sieur M .... « Le tribunal;-Sur la recevabilité de la tierceopposition: cier hypothécaire de J .... n'est pas contestée, Attendu que la qualité de créanquel que soit d'ailleurs le chiffre de sa créance contre L....;-Attendu que le jugement de résolution obtenu le 4 juil. 1843 par M..., comme subCRÉAN- rogé aux droits de la dame T... comme venderesse d'une maison appartenant à L..., a porté un préjudice certain à J... en soustrayant à son action comme créancier l'immeuble qui était son gage; TIERCE-OPPOSITION, CONTESTATION, Attendu que la tierce-opposition par lui formée est la légitime recherche et la poursuite de ce gage; qu'ainsi, elle est suffisamment motivée par son intérêt même, sans qu'il soit besoin de plus résulte des circonstances de la cause; justifier de la fraude des parties, laquelle au sur >> Au fond : Tout créancier hypothécaire peut former tierceopposition à un jugement rendu au profit d'un tiers contre son débiteur, et dont le résultat Attendu que la dame T..., an serait de lui soustraire son gage (1). nom de qui M... a poursuivi la résolution, était, Le colicitant non payé d'une soulle n'a contre jugement; qu'elle n'avait que l'action en paieavec L..., colicitante de l'immeuble objet du son colicitant qui s'est rendu adjudicatairement d'une soulte de partage; que l'action en paiement du prix, el non l'ac le partage étant déclaratif de propriété, L.... Attendu que, tion en résolution de la vente (2). C. Nap. 883. était censé avoir, dès l'ouverture de la succes(1) L'opinion contraire, fondée sur ce que les cré- sion, été propriétaire de l'immeuble; qu'il ne anciers hypothécaires ne sont que les ayant-cause de tenait aucun droit de son cohéritier, qui, dės leur débiteur, est consacrée par la jurisprudence. lors, n'avait pas l'action résolutoire du vendeur; V. Rep. gen. Journ. Pal., vo Tierce-opposition, nos 113 et suiv., 128 et suiv. Adde Favard de Langlade, Rep., vo Tierce-opposition, § 2, no 6; Prou- | dhon, Usufruit, t. 3, no 1302; Carré et Chauveau, Lois de la proc., t. 4, quest. 1715; Bioche, Dict. de proc., vo Tierce-opposition, nos 67 et suiv. Toutefois, les motifs de l'arrêt que nous rapportons ne nous paraissent pas avoir toute la clarté désirable. Ainsi, le jugement de première instance constate que, dans l'espèce, il y avait fraude, et c'est peut-être ce qui a déterminé la Cour à décider que la sentence attaquée a jugé conformément aux prescriptions du droit. Alors sa décision serait parfaitement juridique. En effet, il est unanimement reconnu que, si, en principe, les créanciers hypothé caires sont non recevables à former tierce-opposition aux jugements rendus avec leur débiteur, il en est autrement en cas de fraude. V. les autorités précitées, et Rép, gén. Journ. Pal., loc. cit. (2) C'est là un point coustaut. V. notamment Cass. 24 mars 1823; Besançon, 25 juin 1828; Cass. 9 mai 1832, 14 mai 1833; Lyon, 8 fév. 1835; Nanci, 27 juil. 1838 (t. 2 1838, p. 409); Merlin, Quest., vo Résolution, 6; Rolland de Villargues, Rép. du nolar., vo Licitation, no 116. l'adjudication est faite au profit d'un des colicitants, En effet, lorsque la licitation n'est qu'un partage. V. Merlin, loc. cit.; Troplong, Vente, t. 1er, no 12, et t. 2, no 876; Duvergier, Vente, t. 1er, no 145; Duranton, Cours de dr. fr., t, 16, no 483; Marcadé, Explic. C. Nap., sur l'art. 1686, no 2; Belost-Jolimont sur Chabot, Successions, art. 883, obs. 4.-V. Rep. gen. Journ. Pal., vo Licitation, nos 102 et suiv., 127 et suiv. V. cependant Coulon, Dial, ou quest. de dr., dial. 104, t. 3, p. 127. Mais si l'adjudication avait été prononcée au profit d'un étranger, la licitation devrait être considérée comme une véritable vente, et serait soumise, dès lors, à l'action résolutoire pour défaut de paiement du prix. V. Bourges, 13 juil. 1852 (supra, Attendu qu'il suit de là que le jugement da 4 juil. 1843 doit être réformé, comme ayant été surpris à la religion du tribunal par de fausses indications de faits; » Par ces motifs, admet J... tiers opposant au jugement de résolution; déclare ladite opposition bien fondée; met au néant ledit jugement; remet les choses au même et semblable état qu'avant la demande en résolution. Appel. MM. Poultier prés., Metzinger av. gen., DesDu 3 FÉVRIER 1853, arrêt C. Paris, 3 ch., boudet, Boulloche et Gallien av. << LA COUR; Considérant que toute pertierce-opposition a droit de contester l'existence sonne ayant intérêt et qualité à résister à une de la créance en vertu de laquelle l'action en tierce-opposition a été formée, qu'ainsi sous ce rapport l'action de M... est recevable; que, dans l'espèce, J..., qui a formé la tierce-opposition contestée, est porteur d'un titre authentique; la créance de J... n'existe plus par suite des que les faits allégués par M..., pour établir que paiements opérés, ne sont ni précis, ni pertinents; que, d'ailleurs, la sentence attaquée a, à juste titre et conformément aux prescriptions du droit, remis les parties au même et semblable état qu'elles étaient avant la résolution prola preuve des faits, laquelle est rejetée; —Adop noncée; sans qu'il y ait lieu d'admettre M....... à tant, au surplus, les motifs des premiers juges, CONFIRME.> p. 415), et la note; Cass. 13 déc. 1852 (t. 4 1853, p. 105). ́ PARIS (22 [1] janvier 1853). Jusqu'à l'incorporation du remplaçant, la ga- ché. BOURGINE C. MUNIÉ. Du 22 JANVIER 1853, arrêt C. Paris, 1re ch., MM. Delangle 1er prés., Barbier subst. proc. gén. (concl. conf.), Cauvain et Fontaine (de Melun) av. actions de 100 fr. chacune, et pour 40 autres actions de 250 fr. chacune, à prendre dans la première et la seconde série, il a été stipulé entre les parties que cet engagement n'était contracté, de la part d'Aved de Magnac, qu'à la condition expresse de payer le montant de ces actions à sa seule volonté;-Qu'en cet état, le comptoir l'Unité, de Chaumont, eût pu sans doute contraindre Aved de Magnac à accomplir sa promesse dans un délai que, à défaut de fixation de sa part, les tribunaux eussent pu déterminer, quand les choses étaient entières, et pendant que la Société existait encore; qué non seulement il ne l'a pas fait, mais que, par une conséquence naturelle résultant de ce << LA COUR ; Considérant que Munié s'est que, dans la juste pensée de la Société, l'enengagé envers Bourgine à fournir un remplaçant gagement n'était pas réalisé, ledit sieur Aved au jeune Bocquet, désigné par le sort; - Que de Magnac n'a été appelé à aucune assemblée ce remplaçant, présenté par Munié lui-même au des actionnaires, qu'il n'a été admis à participer conseil de révision, ayant été agréé, Munié a à aucun bénéfice ou dividende et est resté comtouché le prix stipulé du remplacé; que cepen-plétement étranger à ses comptes pendant tout dant le remplaçant n'a point été incorporé, ainsi le temps qu'ont duré les opérations dudit compqu'il résulte des documents produits; Con- toir; qu'aujourd'hui seulement, et après què, sidérant que jusqu'à l'incorporation du rempla- par des revers ou de mauvaises entreprises, cet çant, l'obligation du remplacé envers l'état n'est établissement est tombé en liquidation, et a cessé point remplie; Que l'incorporation est dès d'être, en abrégeant lui-même, et par sa faute, lors une condition suspensive, et que jusqu'à le terme de sa durée, il vient demander, par les l'accomplissement de cette condition la garantie voies judiciaires, à l'appelant, le versement de de l'entrepreneur de remplacement est de droit; 25,000 fr., montant de la promesse qu'il a con-Que, s'il en était autrement, le remplacé serait tractée d'acquérir des actions pour cette valeur, soumis à un engagement sans cause;-INFIRME; aux offres qu'il fait de lui délivrer des titres ORDONNE la restitution des 1,600 fr. touchés par d'actions au prorata de ce versement; - Mais Munié, et ce par corps, etc. >> considérant qu'une telle prétention ne saurait être accueillie dans l'état d'anéantissement où est aujourd'hui placée la Société, et en présence du passif considérable dont elle est grevée; que, lorsque Aved de Magnac a traité, le 16 déc. 1846. avec elle, il a entendu manifestement recevoir, à un temps donné où il réaliserait ses actions, un équivalent quelconque au capital qu'il s'obligeait à verser à une Société existante encore; mais qu'aujourd'hui cet équivalent n'étant plus possible, par la négligence de la Société à faire accomplir à l'appelant sa promesse pendant sa durée et quand l'exécution de cette promesse aurait pu procurer à Aved de Magnac quelques avantages, il serait inouï de sa part de se faire remettre, après qu'elle a cessé d'être, le capital de 25,000 fr. réclamé aujourd'hui en son nom, quand elle n'a à offrir en retour que des titres sans valeur; qu'il résulterait, en effet, de là qu'Aved de Magnac, sans avoir été jamais appelé aux bénéfices antérieurs de la So ciété, comme les autres actionnaires l'ont été, devrait leur être assimilé quant aux évictions seulement, ce qui constituerait envers lui une. évidente injustice; - Qu'une telle décision est inadmissible, et qu'en décidant, contrairement au dispositif de la sentence dont est appel, que l'action exercée par le comptoir de Chaumont contre ledit Aved de Maguac n'était pas fondée, la Cour ne fait qu'appliquer à la cause les principes les plus élémentaires du droit, qui, dans les contrats synallagmatiques et par une cause résolutoire toujours sous-entendue, ne permettent à une partie de poursuivre l'exécution de la promesse qui lui à été faite qu'au DIJON (17 janvier 1853). VERSEMENT. Celui qui a souscrit dans une société des ac- - AVED DE MAGNAC C. COMPTOIR L'UNITÉ. (1) Et non 13. | PARIS (23 mars 1852). -- SEMENT, FIN DE NON-RECEVOIR, ACTIONS AU porteur, ils restent toujours, même quand ils Les commanditaires qui n'ont point opéré leur LIQUIDATEURS LEBAUDY, PETER ET AUTRES. Nous avons rapporté au t. 1 1851, p. 280, un arrêt de la Cour de Paris, du 6 déc. 1850, qui juge entre les mêmes parties: 1° qu'après la mise en faillite ou la liquidation judiciaire d'une société en commandite, les créanciers de cette société ont une action directe contre les associés commanditaires pour les forcer à faire ou à compléter le versement de leur commandite; 2° que le concordat par abandon d'actif concédé par les créanciers à la société ne fait point obstacle à ce qu'ils exercent cette action, alors surtout qu'ils l'ont expressément réservée; 30 que c'est devant le tribunal de commerce, et non devant la juridiction arbitrale, que les liquidateurs nommés pour l'exécution du concor dat doivent porter ladite action. Le pourvoi formé contre cet arrêt ayant été rejeté par la Cour de cassation (V. arrêt du 30 juil. 1851 [t. 1 1852, p. 389]), la cause est revenue au fond devant le tribunal de commerce de la Seine. Le 20 oct. 1851, jugement ainsi conçu : « Le tribunal;-En ce qui touche la demande principale et les différents moyens de défense invoqués par les défendeurs: Attendu que Moulin et Duval-Vaucluse, commissaires à l'exéAinsi, de ce qu'une clause des statuts porte que cution du concordat par abandon de la société les actionnaires sont toujours obligés au verLouis Lebaudy, Peter et Ce, demandent à sement des cinq premiers dixièmes, et ne peu- Oppenheim et Ce la somme de 250,000 fr., recent, en aucun cas, quelle que soit la nature présentant les trois derniers dixièmes de 1,700 de leur titre, nominatif ou au porteur, s'exo-actions que ces derniers auraient souscrites nérer de celle obligation, on ne saurait induire que ledit versement les affranchit du payement des autres dixièmes. Toutefois, en ce qui concerne les souscripteurs primitifs, il y a lieu de distinguer entre ceux qui ont souscrit des actions au porteur et ceux qui ont souscrit des actions nominatives. Ces derniers, après le versement des cing premiers dixièmes, sont, moyennant le transfert régulier de leurs actions, déchargés de toute obligation eu égard au versement complémentaire des cinq derniers dixièmes, laquelle passe au nouveau titulaire exclusivement; quant aux souscripteurs qui, avant ou après le versement des cing premiers dixièmes, ont converti leur souscription en promesses d'actions au (1) V., sur le droit qui appartient aux commissaires liquidateurs chargés de l'exécution du concordat, même par abandon d'actif, accordé à une société en commandite, de poursuivre directement contre les commanditaires le paiement de leur commandite, Paris, 6 déc. 1850 (t. 1 1851, p. 280), et l'arrêt de rejet du 30 juil. 1851 (t. 1 1852, p. 389), ainsi que les renvois. -V. aussi Rép. gen. Journ. Pal., vo Société, nos 1027 et suiv. dans la société dont ils liquident les intérêts;— Attendu qu'il est établi au procès, par tous les éléments de la cause, notamment par la correspondance, que, si ces 1,700 actions n'ont pas été souscrites directement par les défendeurs, elles l'ont été par Adolphe Lebaudy, autorisé par eux à les souscrire en leur nom pour le compte d'une participation qui leur était commune dans la prise desdites actions; - Attendu que cette souscription n'a jamais été déniée par les défendeurs pendant le cours de la société; qu'ils n'en ont pas décliné la responsabilité avant sa déconfiture; qu'ils l'ont même sanctionnée par leur concours aux délibérations et leur présence en assemblée générale; —Attendu que, si lesdits défendeurs allèguent subsidiairement que leur souscription réelle ne serait que de 425 actions, et qu'ils ne devaient être tenus dans tous les cas que pour cette quotité, ce chiffre de 425 actions serait seulement celui de leur part afférente dans les 1,700 souscrites en leur nom en exécution de leur con (2) V. Rép. gen. Journ. Pal., vis Intérêts, nos 41, 122 ct suiv.; Société, nos 316 et suiv. |