Images de page
PDF
ePub
[merged small][ocr errors]

Appel par Oppenheim et Ce et autres.
DU 23 MARS 1852, arrêt C. Paris, 1re ch., MM.
Aylies prés., Sallé subst. proc. gén. (conci.
Chaix-d'Est-Ange, Bethmont, Senard,
Desboudet, Benoît Champy, av.

« LA COUR;-En ce qui touche la fin de non recevoir, tirée de ce que les commissaires à l'exécution du concordat ne peuvent exercer d'action contre les commanditaires qu'après leur avoir rendu compte de l'entière réalisation de l'actif social et justifié ainsi que cette réalisation n'a pas suffi pour remplir les créanciers du montant des sommes à eux dues: - Considérant que l'action présentement dirigée par les intimés contre les commanditaires a précisément pour objet la réalisation de l'actif social; que ce n'est donc qu'ultérieurement et après l'entière réalisation de cet actif, notamment au moyen du recouvrement des commandites, que les actionnaires pourront demander aux commissaires les comptes et les justifications relatifs à l'exécution de leur mandat; que tous droits sont et demeurent réservés à cet égard; que dès lors, jusque la et en l'état actuel des choses, l'exception n'est point fondée;

vention particulière avec Adolphe Lebaudy; quetionnaire à une position collective sans responce chiffre ne peut être opposé aux tiers, qui tabilité personnelle, ce qui n'est point admisn'ont connu qu'eux comme souscripteurs, et ont sible; Attendu que l'abandon de l'actif comdu faire confiance à la société précisément en porte la cession non seulement de toutes les raison de la plus ou moins grande valeur com- valeurs réalisées, mais encore de toutes celles merciale de ses commanditaires; - Qu'il s'en- réalisables; que le complément de la commansuit que, si la souscription faite en leur nom de dite des défendeurs fait partie de cette derla totalité des actions peut être la matière d'un nière catégorie de valeurs; qu'ils n'ont pu figucompte entre les défendeurs et Adolphe Le- rer dans la faillite et y être appelés que contbaudy, elle ne peut donner lieu à un juste dé- me débiteurs; que c'est à tort qu'ils récriminent bat entre eux et les demandeurs; Attendu, sur ce point;-Qu'au surplus, l'arrêt sur la coms'ils allèguent encore qu'aucune action valable pétence a implicitement fait justice, dans le déne peut leur être intentée à raison des derniers veloppement de ses motifs, du moyen tiré du versements, prétendant qu'ils ne seraient res- concordat;--Qu'ainsi lesdits défendeurs ne peuponsables que des cinq premiers dixièmes, aux vent se soustraire à l'obligation de compléter termes des statuts de la société, que, la stipu- leur mise commanditaire, etc. »> lation dont ils excipent de cette garantie restreinte aux cinq premiers dixièmes n'ayant pas été affichée ni publiée, ne peut faire la loi des tiers; que, l'eût-elle été, il resterait encore à examiner jusqu'à quel point une semblable sti-conf.), pulation, admissible au regard de certaines natures de sociétés, où les dixièmes versés répondent suffisamment de la réalisation faite par les gérants des dixièmes non versés, pourrait être tolérée au point de vue du droit commercial visà-vis des tiers; - Attendu d'ailleurs que ladite stipulation non publiée de l'art. 11 du titre 3 des statuts de la société est en contradiction manifeste avec les §§ 2 et 4 du même article, lesquels veulent que les titres provisoires soient nominatifs jusqu'à ce que tous les versements aient été intégralement effectués, et ne puissent être échangés contre des titres au porteur qu'en suite desdits versements; attendu qu'elle contredit encore l'art. 12 du même titre, où il est dit qu'au cas où la vente laisserait un déficit à couvrir, le titulaire de l'action en demeure responsable; Attendu, en effet, que les titres | dont il s'agit dans l'espèce ne sont que des certificats provisoires d'action au porteur; que s'ils donnent droit à des actions définitives de même nature, ils ne sont cependant pas les actions définitives elles-mêmes et ne peuvent pas, comme elles, devenir des lettres mortes aux mains de leurs détenteurs, étant de l'essence d'un titre définitif au porteur qu'il soit libéré, et d'ordre public qu'un titre provisoire, sous prétexte qu'il est au porteur, ne puisse exonérer son propriétaire de toute recherche à raison des obligations contractées et non remplies par lui; >> Attendu, en ce qui concerne le moyen tiré du concordat accordé à la société, que le concordat par abandon n'est qu'une sorte d'union libé- >> Considérant qu'il a étéjugé souverainement, ratoire; qu'il comporte, en général, comme par arrêt de cette Cour, que les commissaires dans l'espèce, la cession aux créanciers de tout à l'exécution du concordat de la filature rouenl'actif du failli, auquel il ne laisse rien, et à l'é- | naise représentent la masse des créanciers de gard duquel il n'a d'effet que par la remise de cette société, et qu'ils ont, à ce titre, le droit ce qu'il ne peut acquitter de sa dette et la li- d'exercer des poursuites directes contre les acberté de sa personne; Attendu qu'un sem- tionnaires de ladite société pour le versement de blable effet ne peut avoir lieu à l'égard de l'ac- la part à eux afférente dans le fonds social; tionnaire non compromis dans sa personne, et Considérant que ce fonds est le gage des créantenu seulement du montant de sa commandite; ciers, et que c'est sur la foi de sa réalisation >> Que la conséquence d'une remise quelcon-intégrale qu'ils ont traité avec la société;-Que, que sur le montant de cette commandite par le sous aucun prétexte, il ne peut appartenir aux fait du concordat accordé à la société serait commanditaires d'éluder, à cet égard, les oblid'assimiler la condition commanditaire de l'ac-gations rigoureuses qui ressortent de la nature

>>En ce qui touche le chef principal, relatif au point de savoir si les commanditaires sont, aux termes des statuts, tenus au versement intégral de leur commandite, même après le versement des cinq premiers dixièmes dont ils feraient l'abandon; Et encore le chef subsidiaire, relatif au point de savoir si cette obligation doit du moins être restreinte au versement des cinq premiers dixièmes au profit des commanditaires qui ont transmis à des tiers leurs promesses d'actions au porteur :

[ocr errors]

-

|

>> En ce qui touche le taux des intérêts et lé poque de leur exigibilité: -Considérant, d'une ticipe de la nature commerciale de l'affaire, et, part, que l'engagement des commanditaires pard'autre part, qu'aux termes du droit commun les associés doivent les intérêts de leur mise à

même du contrat selon lequel ils se sont en-teur, les dispositions des art. 11 et 12 suppogagés;-Que, si, exceptionnellement, il a été sent nécessairement un titulaire actuel, présent. admis que la clause qui permettait aux com- saisissable, contre lequel les gérants puissent manditaires de s'affranchir des versements ul- exercer leur droit au cas prévu de l'annulation térieurs, moyennant l'abandon des premiers ver- et de la revente des promesses d'actions à sements par eux effectués, était licite, ce n'a été faut de versement des derniers dixièmes; que pour des circonstances et dans des cas où D'où il suit qu'à moins de vouloir frapper l'exer cette clause connue de tous était conçue dans cice de ce droit d'une impossibilité absolne et des termes qui ne comportaient aucune ambi- radicale, il y a lieu de reconnaître que les songuïté; Considérant qu'une clause semblable scripteurs primitifs d'actions au porteur nepenn'existe pas dans les statuts de la filature rouen- vent point, eu égard au versement des cinq der naise, et que d'ailleurs la saine interprétation niers dixièmes, décliner leur responsabilite, des art. 11 et 12 desdits statuts, qui sont le siége même au cas où ils ne seraient plus en possesde la difficulté, est loin de conduire à de telles sion effective desdites actions; - Considérant conséquences; Que, s'il en résulte que les que, d'après ce qui précède, il est sans intérêt actionnaires sont toujours impérieusement obli- d'examiner si Oppenheim et Levainville ont gés au versement des cinq premiers dixièmes, cessé d'être propriétaires, ainsi qu'ils le préet ne peuvent en aucun cas, quelle que soit la tendent, Oppenheim de 1,275 promesses d'acnature de leur titre, soit nominatif, soit au por- tions au porteur sur les 1,700 par lui primititeur, s'exonérer de cette obligation, il n'en ré-vement souscrites, et Levainville de 140 prosulte pas que ce versement puisse les affran- messes d'actions également au porteur sur les chir, en retour et dans tous les cas, de l'obliga-150 par lui primitivement souscrites, puisque, tion du versement intégral de leur commandite; même dans ce cas, ils seraient encore tenus vis -Qu'en effet, on lit dans l'art. 12 qu'à défaut, à-vis des intimés, en tant que seuls titulaires par le propriétaire de promesses d'actions no- possibles et discutables, du versement des derminatives ou au porteur, d'effectuer l'un ou niers dixièmes de leur commandite; l'autre des dix versements dans le mois qui suivra l'échéance du terme indiqué, il demeure stipulé: 1o que la promesse d'action sera annulée de plein droit; 2° que cette promesse pourra être négociée par les gérants; 3° que, dans le cas où la vente laisserait un déficit à couvrir, le titulaire de l'action en sera respon-partir du jour de son exigibilité; — Considérant sable; - D'où il suit péremptoirement que, d'ailleurs que les délibérations des assemblées même après le versement des cinq premiers générales des actionnaires de la filature rouendixièmes, l'obligation de fournir le surplus de naise n'ont eu ni pour objet ui pour résultat de la commandite subsiste à la charge des proprié- modifier cet état de choses; taires d'actions nominatives ou au porteur; » Adoptant au surplus, et quant à tous les Considérant, sur ce point, et en ce qui touche autres chefs, les motifs des premiers juges ; — les souscripteurs primitifs, qu'il y a lieu de Sans s'arrêter à la fin de non-recevoir propodistinguer entre ceux qui ont souscrit des ac-sée; - Adjugeant le profit du défaut précédemtions au porteur et ceux qui ont souscrit des actions nominatives; - Que, si ces derniers, après le versement des cinq premiers dixièmes, et moyennant le transfert régulier de leurs actions nominatives, sont déchargés de toute obligation, eu égard au versement complémentaire des cinq derniers dixièmes, c'est par l'unique motif que leur cessionnaire est devenu, comme le dit énergiquement l'art. 11, le nouveau titulaire de l'action, et que dès lors le titre nominatif, qui se réfère désormais à sa personne, permet d'exercer à son égard les droits réservés aux gérants dans le cas de l'annulation des promesses d'actions et de leur revente, à ses risques et périls, à défaut de versement de l'un des dixièmes; · Considérant qu'il en doit être tout autrement vis-à-vis des souscripteurs primitifs d'actions qui les ont converties en promesses d'actions au porteur avant ou après le versement des cinq premiers dixièmes, puisque, à raison même de la nature de leur titre, pour lequel la simple tradition opère le dessaisissement, ils ne peuvent constituer au regard de la société un nouveau titulaire contre lequel elle puisse agir; et que cependant, même quand il s'agit de promesses d'actions au por

ment prononcé par arrêt du 20 janvier dernier, - DONNE de nouveau défaut contre Adolphe Lebaudy, Roussac et Louis Lebaudy; et statuant lations à néant; ORDONNE que les jugements à l'égard de toutes les parties, MET les appeldont est appel sortiront leur plein et entier effet, etc. »

PARIS (29 juin 1852). COMPÉTENCE, SOCIÉTÉ TONTINIÈRE, STATUTS, INTERPRETATION.

Le droit de réviser les statuts d'une société tontinière, et même celui de révoquer l'autorisation, réservé par le gouvernement qui a approuvé lesdits statuts, ne change pas la nature de la société, qui est essentiellement civile; et, dès lors, les tribunaux ordinaires sont seuls juges des contestations élevées sur l'exécution des clauses de la société, et même sur l'interprétation des statuts (1).

(1) L'objet même des sociétés tontinières et leur marche propre enlèvent à ces sociétés le caractère le contrat de société, dit M. Tropleng (Des sociétés, commercial. « L'alea qui gouverne plus ou moins no 54), ne doit pas le faire confondre avec les ton

D'ARTENN C. POURTALES.

Le sicur Pourtalès avait introduit devant le tribunal civil de la Seine une demande tendante à être admis à se faire représenter par un délégué à l'assemblée générale des actionnaires de la société tontinière connue sous le nom de la Prévoyance. Le sieur d'Artenn, administrateur judiciaire de cette société, a opposé un déclinatoire,

Le 27 déc. 1851, jugement ainsi conçu : « Attendu que les associations tontinières soumises à l'approbation et à da surveillance du gouvernement ont la nature de sociétés civiles: Attendu que l'ordonnance du 20 août 1842, portant approbation des statuts de la Prévoyance, ne contient aucune attribution de juridiction en cas de contestation sur la régularité et la validité des assemblée générales; que la difficulté soumise au tribunal a pour objet la question de savoir si les souscripteurs dojvent assister personnellement aux assemblées générales, ou s'ils peuvent s'y faire représenter par mandataires; qu'il ne s'agit point d'interpréter un acte administratif, ni de prononcer sur l'action ou le droit de surveillance de l'autorité administrative, mais de statuer sur l'exécution d'un contrat du droit civil; Sans avoir égard à l'exception proposée, retient la cause.>> Appel par le sieur D'Artenn.

Du 29 JUIN 1852, arrêt C. Paris, 1re ch., MM. Aylies prés., Meynard de Franc av. gen., Se

nard et Liouville av.

[blocks in formation]

PARIS (27 décembre 1851.) Démission de biens, ACTE POSTÉRIEUR MODIFI

CATIF, ACCEPTATION, DONATAIRE PARTICULIER, RENTE VIAGÈRE, REVOCATION. Lorsqu'une démission de biens, contenant en même temps constitution d'une rente viagère au profit d'un tiers, a été modifiée par un acte dans lequel le donateur a réduit à la simple action personnelle contre les donataires universels tant ses droits que ceux des donataires particuliers, avec renonciation à tous droits, priviléges, actions résolutoires et hypothèques, cet acte modificatif a dû, comme la démission elle-même, être accepté par les donalaires universels; autrement, il n'est point opposable au donataire de la rente viagère, à l'égard duquel il doit être considéré comme non avenu (1). C. civ. 932 et 1121.

En conséquence, la déclaration faite par le donataire de la rente viagère, postérieurement à l'acte modificatif, qu'il entend profiter de sa rente viagère dans les termes de l'acte primitif de démission de biens, est valable, et rend nulle la révocation postérieure de la constitution de rente viager (2).

MILLIN DE GRANDMAISON C. MEULIEN-CHauvot.

Par acte passé devant Me Lefort, notaire à Paris, le 26 janv. 1843, madame veuve de la Galissonnière s'était démis de tous ses biens en faveur des sieurs Alexandre et Alfred Millin de Graudmaison, ses enfants du premier lit, mais avec réserve d'usufruit à son profit, et à la charge par eux d'acquitter solidairement diverses autres dispositions, parmi lesquelles était une rente viagère qu'elle constituait au profit de la dame Meulien-Chauvot sa nièce. Cette donation fut régulièrement acceptée par les sieurs de Grandmaison.-Par un antre acte passé devant le même notaire, le 10 février suivant, la dame de la Galissonnière déclara qu'elle entendait que <«<les donations à la charge de ses enfants ne

<< LA COUR ; Considérant que le droit de réviser les statuts, et même celui de révoquer l'autorisation, réservé par l'ordonnance qui a approuvé les statuts de la société la Prévoyance, ne changent pas la nature de cette société, qui est essentiellement civile, et ne peuvent point faire que les contestations nées à l'occasion de l'exécution des clauses de cette société et même tines ou réunions de rentiers, qui conviennent que les rentes dues aux prémourants profiteront aux survivants. M. Pardessus (Cours de dr. comm., t. 4, n° 970) a très bien fait observer qu'une tontine ne présente ni travail, ni produit. La somme des capi iaux reste toujours la même, ni l'industrie ni le temps ne la peuvent augmenter; de plus, les produits, considérés en bloc, sont invariables, la ré-fussent conservées contre eux que par voie d'acpartition seule est soumise aux modifications qu'amènent les décès: l'alea roule donc ici sur le nombre des parties prenantes, tandis que, dans la société, c'est sur les capitaux et leurs produits que

s'exercent les chances aléatoires. >>
langle, Comment. sur les soc. comm., t. 1er, no 3;

Malepeyre et Jourdain, Tr. des soc. comm., p. 7
Molinier, Tr. de dr. comm., t. 1er, no 248; Rep.

[ocr errors]

tion personnelle; qu'en conséquence elle renonçait, tant pour elle que pour lesdits donataires, à tous droits, priviléges, actions résolutoires et hypothèques, qui pourraient concerner lesV. aussi De-dites donations, ou qui pourraient militer au profit des donataires ou légataires; voulant que, par suite de leur acceptation, lesdits donataires ou légataires, ains: qu'elle-même, ne pussent avoir, pour l'exécution des conditions de ladite démission de biens, d'autres droits que leur action personnelle contre madame de Grandmaipuisse jamais, en aucune façon, entraîner la réson, et que l'inexécution desdites conditions ne solution de ladite démission de biens, ni être garantie par aucun droit ni privilége sur les biens donnés. »- Cet acte, modificatif de celui

gen. Journ. Pal., vo Société, no 73. Le droit derévision et même de révocation réservé au gouvernement ne saurait rien changer à ce caractère, comme le décide l'arrêt que nous rapportons, puisque ce droit a pour cause unique l'intérêt des associés et la nécessité de les protéger contre les abus qui pourraient s'introduire si facilement dans un etablissement dont la nature même ne permet aux associés aucun moyen efficace et réel de surveillance. V. l'avis du Conseil d'état du 25 mars 1809 et les motifs dont il est précédé, avis et motifs rapportés par M. Delangle, op. cit., t. 2, no 496. V. aussi Rép. gén. Journ. Pal., vo Tontine.

(1-2) V. Rép. gén. Journ. Pal., vis Donation entre vifs, no 170; Obligation, nos 209 et suiv.

-

de démission de biens, ne fut point accepté expressément par les sieurs de Grandmaison. Cependant par acte passé devant M Deshayes, notaire à Paris le 8 avril suivant, la dame Meu lien-Chauvot déclara vouloir profiter de la stipulation introduite à son profit dans la démission du 26 janvier. — Cet acte ayant été signifié aux sieurs de Grandmaison et à la dame de la Galissonnière, cette dernière, mécontente d'une telle forme de procéder, déclara, par acte notarié du 26 avril, révoquer la constitution de rente via- | gère précédemment faite à sa nièce.

la solidarité, de tous droits, priviléges, actions résolutoires et hypothèques, pouvant grever les biens donnés, de sorte que le capital de la rente viagère de la dame Meulien (60,000 fr.) devenait libre dans leurs mains, tandis que, dans les conditions de l'acte du 26 janvier, ce capital, lors de la vente des immeubles, aurait dû, en cas d'inscription prise par la dame Meulien, rester entre les mains de l'acquéreur pour sa garantie et le service de sa rente viagère. C'était donc de 60,000 fr. que les sieurs de Grandmaison auraient bénéficié d'après l'acte du 10 fé

MM. Poultier prés., Lévesque subst. (concl. Du 27 décembre 1851, arrêt C. Paris, 3 ch.. conf.), Plocque et Coin-Delisle av.

Après le décès de la dame de la Galissonnièvrier. re, la dame Meulien-Chauvot forma contre les sieurs de Grandmaison une demande tendant à ce qu'ils fussent condamnés solidairement, conformément à l'acte du 26 janv. 1813, à lui servir la rente viagère de 3,000 fr. constituée par ledit acte. Ceux-ci lui opposèrent tout à la fois l'acte du 10 février qui réduisait ses droits contre eux à une simple action personnelle, et celui du 26 avril, contenant révocation de la constitution de rente.

Jugement du tribunal de la Seine qui consacre les prétentions de la dame Meulien en ces

termes :

« LA COUR;-Considérant que la seule question à juger est celle de savoir si la donation du 26 janv. 1813 a été valablement modifiée par l'acte du 10 février suivant, à l'égard de la garantie hypothécaire, dont, en conséquence de ce premier acte, la dame Meulien aurait pu faire valoir le bénéfice; Considérant que, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il ne résulte pas de la cause qu'antérieurement à l'acceptation par elle faite « Attendu que la rente viagère de 3,000 fr. suivant acte notarié du 8 avril 1843, la dame constituée au profit de la dame Meulien par la Meulien avait déjà accepté la donation dont il dame de la Galissonnière était une condition de s'agit par des faits antérieurs à l'acte du 10 féla donation par elle faite à ses enfants aux ter-vrier, forme d'acceptation suffisante aux termes mes de l'acte du 26 janv. 1813; - Attendu que cette constitution de rente viagère au profit d'un tiers était, aux termes de l'art. 1973 C. civ., dispensée des formalités prescrites pour l'acceptation des donations; - Attendu que, suivant acte reçu par Deshayes, notaire à Paris, le 8 avril 1843, la dame Meulien a déclaré vouloir profiter de la stipulation faite à son profit en l'acte du 26 janvier; Que, par conséquent, la dame de la Galissonnière ne pouvait plus révoquer cette stipulation, et que l'acte de révocation du 26 avril 1843 ne peut produire aucun effet; Attendu que la donation du 26 janv. 1843 était parfaite par l'acceptation des frères Millin de Grandmaison; que, par le fait de cette acceptation, la dame de la Galissonnière était dessaisie de tous ses biens, sauf l'usufruit qu'elle s'était réservé; que le bénéfice de la stipulation de rente viagère mise à la charge de cette donation était irrévocablement acquis à la dame Menlien; qu'il ne pouvait plus dépendre de la donatrice ni des donataires de modifier ultérieurement cette stipulation en privant la dame Meulien, en son absence et sans son consentement, de l'action solidaire que lui accordait le contrat primitif; d'où il suit que les frères Millin de Grandmaison demeurent obligés solidairement au paiement de la rente viagère, nonobstaut l'acte reçu par Me Lefort, notaire à Paris, le 10 fév. 1843; Attendu que ladite rente a un caractère essentiellement alimentaire, etc. >>

Appel par les sieurs de Grandmaison. M. Lévesque, substitut du procureur général, a vu dans l'acte du 10 février une nouvelle libé. ralité, qui, pour sa validité, aurait dû être acceptée par les sieurs de Grandmaison. En effet, | ces derniers étaient, par cet acte, déchargés de

de l'art. 1973 C. civ., on doit reconnaître que l'acte du 10 février, auquel la dame veuve de l Galissonnière a seule comparu, a eu pour objet, en modifiant l'acte constitutif du 26 janvier, d'augmenter envers les fils de ladite dame sa libéralité première; qu'en effet, exposés à souffrir, en vertu de l'acte primitif, des hypothèques, actions résolutoires et priviléges, sur les biens donnés, ils en sont expressément affranchis par l'acte du 10 février, ainsi que de la solidarité; que ces dispositions constituent, non de simples voies d'exécution, mais des libéralités nouvelles, qui, comme la donation à laquelle elles se rattachent, devaient, pour valoir à l'égard de la dame Meulien, être acceptées par les frères de Grandmaison, comme la donation principale, avant que ladite dame eût accepté larente constituée à son profit; - Considérant que les frè res de Grandmaison n'ont même jamais fait d'ac ceptation des dispositions de l'acte du 10 vrier; que la dame Meulien a valablement accepté le 8 avril, en vertu de l'autorisation de son mari, la donation du 26 janvier, et non l'acte du 10 février; qu'ainsi, à l'égard de ladite dame, dont les droits se sont trouvés irrévocablement fixés, l'acte du 10 février doit être considéré comme non avenu, et que les conditions de solidarité et de garantie n'en sauraient être affeclées; - CONFIRME, etc. »

CAEN (17 juin 1851). AUTORISATION DE FEMME MARIÉE, APPEL, FOR

ME, COMPÉTENCE.-SAISIE IMMOBILIÈRE, ORDRE, CONTESTATION, appel, DÉLAI. L'appel interjeté par une femme mariée, sans autorisation de son mari ou de la justice,

[ocr errors]

n'est pas, de plein droit, non recevable.
La femme peut, tant qu'elle est en instance,
requérir l'autorisation dont elle a besoin (1).
C. Nap. 225.

étant encore en instance à l'effet de recevoir jugement, ne peut donc être déclarée déchue de la faculté de requérir l'autorisation dont elle a besoin afin d'y parvenir; Considérant que En pareil cas, s'il est impossible, et s'il n'y a pas cette autorisation doit, d'après l'article 221 ̊C. lieu d'entendre, d'appeler ou de consulter le Nap., lui être accordée par la justice sans qu'il mari, en ce qu'il subit une peine afflictive et soit besoin d'entendre ou d'appeler son mari, infamante, la Cour, saisie de l'appel, peut, à qui subit en ce moment une peine afflictive et l'audience même et sans renvoi préalable à la infamante; -Considérant que la Cour, saisie de chambre du conseil, statuer sur la demande la contestation, est compétente pour statuer sur d'autorisation (2). C. Nap. 221. ladite autorisation, et que, sans entendre étaBien que la demande formée incidemment à un blir aucun préjugé sur le sort définitif du procès, ordre par une femme mariée, partie saisie, elle reconnait qu'il y a motifs suffisants de ne tende à la fois à contester la validité de l'ad- pas refuser cette autorisation; Considérant, judication, en ce qu'elle a porté sur des biens quant à la forme, que si, en général, l'autorisainaliénables comme dolaux, et à faire attri- tion doit être demandée par requête et jugée buer à cette femme exclusivement, en cas de sur rapport fait à la chambre du conseil, cette maintien de l'adjudication, le prix des biens forme de procéder n'a rien de sacramentel, paradjugés, on ne saurait y voir, lorsque ces ques- ticulièrement lorsque, comme dans le cas actions sont soulevées avec le poursuivant l'or-tuel, il n'y a pas lieu d'appeler le mari, que dre seulement, et en arrière de l'adjudicataire, tout ce qu'il y a d'essentiel est que la justice ne un incident de la poursuite en saisie immo- prononce qu'après s'être environnée des renseibilière, incident qui doive être déclaré nul gnements nécessaires, et qu'ici cette condition faute d'avoir été notifié au greffier, conforme- se trouve parfaitement remplie par la connais-ment à l'art. 732 C. proc. civ. sance prise de la procédure; - Considérant que l'autorisation qui manquait dans l'origine à la dame Desnos lui étant accordée, il ne reste plus de base à la fin de non-recevoir proposée sous ce premier point de vue;

Une pareille demande ne constitue qu'un inci-
dent d'ordre, et dès lors l'appel du jugement
qui y a statué est valable s'il a été, confor-
mément à l'art. 763 du même Code, interjeté
dans les dix jours de la signification de ce
jugement à avoué.

DENOS C. FORTIN.

DU 17 JUIN 1851, arrêt C. Caen. M. Dupont-
Longrais prés.

[ocr errors]

-

<< LA COUR; Sur la première question: Considérant que l'obligation imposée à la femme mariée d'obtenir l'autorisation de son mari ou de la justice, soit pour contracter, soit pour ester en jugement, procède tout à la fois d'un principe de déférence envers l'autorité maritale et d'un esprit de protection envers la femme elle-même; d'où il suit que l'absence de l'autorisation ne frappe point d'une nullité absolue les actes où elle se rencontre, et ne leur imprime, aux termes de l'article 225 du Code civil, qu'une nullité relative opposable par le mari ou par la femme seulement ou leurs héritiers; Considérant que, dès lors, le défaut d'autorisation n'empêche pas la femme de faire utilement les actes conservatoires de son droit, tels qu'un acte d'appel, surtout à bref délai, sauf la régularisation ultérieure de la procédure par l'accomplissement, en temps opportun, de la condition d'où dépend le pouvoir d'ester enjugement;-Considérant que là dame Desnos,

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

|

» Sur la deuxième question: - Considérant que les formes, comme les délais, de l'appel des jugements, sont fixés par les règles particulières au genre de la procédure dans laquelle sont intervenus ces mêmes jugements; Considérant que les questions débattues au jugement dont est appel se sont produites à l'état d'ordre du prix des biens vendus par suite de saisie immobilière poursuivie tant contre la dame Desnos que contre son mari, et qu'elles ont pour objet l'opposition formée par la dame Desnos à la tenue de l'état d'ordre, en ce qui touche les biens à elle appartenant compris dans l'adjudication;- Considérant qu'à la vérité ces questions tendent aussi bien à contester la validité de l'adjudication des biens de la dame Desnos, qu'elle prétend inaliénables comme biens dotaux, qu'à attribuer exclusivement à ladite dame le prix desdits biens à leur place, en cas de maintien de l'adjudication; mais que, soulevées avec le poursuivant l'ordre seulement et arrière de l'adjudicataire, elles ont formé un incident de l'ordre qu'elles entravent, et non un incident de la poursuite en saisie immobilière terminée par le jugement d'adjudication, d'où il résulte que l'appel du jugement qui les a tranchées ne tombait pas sous l'empire des articles 731 et 732 C. pr. civ., applicables aux incidents en matière de saisie immobilière, et n'était point, par conséquent, soumis à la formalité de la notification au greffier prescrite par l'art. 732, mais était régi par l'art. 763, qui ne l'assujettit qu'à être interjeté dans les dix jours de la signification d'avoué à avoué, prescription à laquelle la dame Desnos s'est conformée; qu'ainsi la nullité dudit appel, fondée sur la contravention à l'art. 732, disparaît, et avec elle la fin de non-recevoir à laquelle elle aurait donné jour;

51

« PrécédentContinuer »