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l'art. 2L. 3 mai 1841;- Attendu qu'aux termes de cet article les tribunaux ne peuvent prononcer l'expropriation pour cause d'utilité publique qu'autant que les parties ont été mises en état de fournir leurs contredits selon les règles exprimées au tit. 2 de la même loi; - Attendu que la déclaration d'urgence a pour but de donner à l'état la faculté de se mettre, avant le règlement définitif de l'indemnité, en possession des terrains dont l'expropriation a été prononcée; mais qu'elle ne dispense nullement de l'observation des formalités qui doivent précéder le jugement d'ex propriation; Attendu qu'il résulte d'un certificat délivré par le sous-préfet de l'arrondissement de Gannat, avec l'autorisation du préfet de l'Allier, que, « depuis le décret qui modifie le >> tracé du chemin de fer du centre, et laisse de » côté la ville de Saint-Pourçain, il n'a été pro>> cédé à aucune enquête, aucun plan n'a été dé» posé dans les mairies, aucun registre n'a été >> ouvert, aucune commission n'a été formée et » n'a fonctionné » ; - Que, dans ces circonstan

<< LA COUR; Vu l'art. 73 du décret du 14 juin 1813; Attendu qu'aux termes de cet article toute condamnation contre les huissiers à l'amende, à la restitution et aux dommagesintérêts pour des faits relatifs à leurs fonctions sera prononcée par le tribunal de première instance du lieu de leur résidence; Que ce principe établit une compétence générale même pour le cas où la demande aurait pour objet une somme inférieure au taux ordinaire de la compétence des tribunaux de justice de paix; Que les juges de paix sont donc incompétents pour en connaître; D'où il suit que, dans les faits de la cause, le juge de paix du 5e arrondissement de Paris était incompétent pour connaître de la demande formée par Letulle contre Maupin pour restitution de somme reçue par celui-ci à l'occasion de ses fonctions; qu'en prononçant une condamnation à cet égard le juge de paix avait excédé ses pouvoirs, et qu'en déclarant Maupin non recevable dans l'appel interjeté, le jugement attaqué a violé les règles de la compétence et l'ar-ces, et en déclarant Aufauvre exproprié pour ticle précité; - CASSE, etc. » cause d'utilité publique, lorsque les formalités susénoncées n'avaient pas été observées, le jugement attaqué a formellement violé l'art. 2 de la loi du 3 mai 1841, et commis un excès de pouvoir; Sans qu'il soit besoin de statuer sur le premier moyen; CASSE, etc. >>

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CASSATION (28 juin 1853). EXPROPRIATION PUBLIQUE, URGENCE, PRISE DE POSSESSION, CHEMIN DE FER, CHANGEMENT DE TRACÉ, FORMALITÉS. La déclaration d'urgence a uniquement pour but, en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, de donner à l'état la faculté de se mettre, avant le règlement définitif de l'indemnité, en possession des terrains dont l'expropriation a été prononcée, mais ne dispense nullement des formalités qui doivent précéder le jugement d'expropriation (1). L. 3 mai 1841, art. 2 et 65.

En conséquence, est nul le jugement qui, à la suite du changement de tracé d'un chemin de fer, ordonne l'expropriation d'un terrain, alors qu'il n'a été préalablement procédé à aucune enquête, déposé aucun plan, ouvert aucun registre dans les mairies, et qu'aucune commission n'a été formée et n'a fonctionné (2). AUFAUVRE C. Préfet de L'Allier.

-

CASSATION (16 juillet 1853).
PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE, BIOGRAPHIE UNIVER,
SELLE, TITRE, OEUVRE COLLECTIVE, ARTI-
CLES SIGNÉS, Éditeur coaUTEUR, AUTEURS
PRINCIPAUX, DÉCÈS.

Le titre de Biographie universelle donné à un
ouvrage est une désignation générique, usi-
tée depuis long-temps, et qui ne saurait, dès
Il suffit, en tous cas, pour que l'éditeur qui a
lors, fonder un droit de propriété (3).
donné ce titre à un ouvrage, malgré l'exi-
stence antérieure d'un ouvrage portant le mê-
me titre, ne puisse être déclaré coupable de
contrefaçon en ce point, qu'il soit constaté en
fait que les deux titres présentent dans leur
contexte des différences notables de nature à
prévenir toute confusion de la part des ache-
teurs (4).

DU 28 JUIN 1853, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Mérilhou cons. f. f. prés., Grandet rapp., Nicias-Gaillard 1er av. gén. (concl. conf.), Dela- Lorsqu'un arrêt, après avoir reconnu en fait

chère av.

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l'existence d'un ouvrage collectif destiné à présenter un vaste assemblage de faits historiques et littéraires, constale que la part prise

(1-2) La déclaration d'urgence a seulement pour teur, etc., no 68). Ainsi MM. Gastambide (Tr. des hut d'épargner les délais de la procédure devant le contrefaç., no 198), Goujet et Merger (Dict. de dr. jury, en permettant la prise de possession provisoire comm., vo Propriété littéraire, nos 81 et suiv.), rappeldes terrains expropriés; mais, soit qu'il y ait, soit lent qu'il a été jugé qu'on a pu copier impunément les qu'il n'y ait pas urgence, les art. 65 et suiv. de la loi titres de Dictionnaire de médecine usuelle (Paris, 6 du 3 mai 1841 n'ont rien changé aux règles géné-fév. 1835, Gaz. des trib. du 7); d'Histoire financière de rales tracées pour arriver au jugement même d'ex-la France (Tribunal correctionnel de la Seine, 19 propriation V. Rép. gén. Journ. Pal., yo Expropria- | juil. 1830, Gaz, des trib. du 20), et d'Encyclopédie cation pour utilité publique, nos 1145 et suiv. tholique (Paris, 8 oct. 1835, Journ. Pal., à sa date).. 50, 52, 227 et suiv. - V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Propriété littéraire, nós arrêt de la Cour de Paris rendu le 8 déc. 1833, V., en outre, un précédent Michaud C. Furne). également au sujet de la Biographie universelle (aff.

(3-4) Il est reconnu que, pour qu'un titre soit T'objet d'une propriété, il faut qu'il ait un caractère particulier, et ne soit pas une expression générique acquise au domaine public; on considère comme ayant ce dernier caractère les titres de Revue périodique, Journal, Gazette (Lesenne, Tr. des dr. d'au

par l'entrepreneur de cet ouvrage comprend tout à la fois la conception première de l'auvre générale et son organisation, le choix des matériaux, la distribution des sujets aux savants et aux gens de lettres, enfin le contrôle sur tous les travaux partiels pour les combiner dans l'ensemble et les adapter au but commun, cet arrêt viole les art. 1er de la loi du 19 juillet 1793, et 39 du décret du 5 février 1810, s'il refuse audit entrepreneur la qualité d'auteur de l'ensemble, ou tout au moins celle de coauteur de ses diverses parties, pour ne le considérer que comme un simple éditeur (1). Les droits de cet entrepreneur ou coauteur sur l'ensemble et les diverses parties de l'ouvrage sont garantis et protégés par la loi de 1793 et par celles qui se rattachent au même principe (2).

Spécialement, le fait que les auteurs de quelques articles signés seraient morts depuis plus de vingt ans ne saurait autoriser la reproduction de ces articles, au préjudice de l'entrepreneur ou de son cessionnaire, dans un ouvrage du même genre que le sien et destiné à lui faire concurrence (3).

MICHAUD ET DESPLACES C. DIDOT.

agit comme cessionnaire de M. Michaud; qu'en cette qualité elle ne peut avoir de droits plus étendus que ceux de son cédant; que d'ailleurs les moyens employés dans sa plainte et dans celle de Michaud sont les mêmes; qu'ainsi les deux plaintes se confondent en une seule, et doivent être jugées par un seul et même jugement;-Attendu que les frères Didot sont poursuivis à l'occasion de la publication qu'ils ont faite de l'ouvrage intitulé: Nouvelle Biographie universelle, lequel, suivant les plaignants, serait, dans plusieurs de ses parties, la contrefaçon de la Biographie universelle publiée, pour la première fois, en 1810, par les frères Michaud, et passée depuis entre les mains de Michaud jeune; Attendu que le reproche de contrefaçon porte sur trois griefs principaux, savoir: 1 sur ce que les frères Didot auraient usurpé le titre de Biographie universelle, qui appartient exclusivement aux frères Michaud ; 2o sur ce qu'ils auraient inséré dans leur Nouvelle Biographie universelle un certain nombre d'articles, désignés dans la plainte sous le nom de plagiat, qui ne seraient qu'une copie déguisée d'articles semblables appartenant à la Biographic Michaud; 3° sur ce qu'ils auraient textuellement reproduit d'autres articles, désignés dans la plainte, au nombre de soixante et un, tels qu'ils avaient été publiés précédemment dans la Biographic Michaud ;

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La Biographie universelle publiée de 1811 à 1828 par les frères Michaud forme 52 volumes. M. Michaud jeune y a joint un supplément qui, dans le cours de 15 ans, s'est élevé à plus de 30 >> En ce qui touche le premier chef: — Atvolumes. Plus tard la dame Thoisnier-Desplaces tendu que le titre de Biographie universelle ne fait est devenue cessionnaire des droits de propriété qu'exprimer en termes usuels une idée généde M. Michaud. - En 1843 une nouvelle édi- rale, souvent réalisée par d'autres éditeurs,sous tion de la Biographie universelle de Michaud la forme de dictionnaires historiques; que ce fut annoncée, et de 1843 à 1844 huit volumes titre n'a rien d'assez spécial pour pouvoir faire furent publiés; mais depuis cette dernière épo- l'objet d'une propriété; que,d'ailleurs,l'addition que jusqu'en 1852 la publication s'arrêta. C'est du mot nouvelle au titre primitif, et les autres alors que MM. Didot annoncèrent une Nouvelle indications particulières données à la suite du Biographie universelle comme devant faire suite titre par les frères Didot, rendent toute confuà leur Encyclopédie, et en publièrent la première sion impossible entre les deux ouvrages; livraison. Dans la même année la dame Thois- Qu'ainsi, sous ce rapport, la plainte n'est pas nier-Desplaces fit paraître le neuvième volume fondée; de la nouvelle édition de la Biographie univer » En ce qui touche le deuxième chef:- Atselle de Michaud; puis, croyant voir dans la tendu qu'en se livrant à un examen attentif des publication faite par MM. Didot une contre-vingt-deux articles de la Biographie Didot quafaçon de cette Biographie, elle assigna MM. Di-lifiés de plagiat, et en les comparant avec ceux dot devant le tribunal correctionnel de la Seine. correspondants de la Biographie Michaud, on Suivant elle la contrefaçon résultait de l'usurpa- n'y trouve aucune ressemblance assez marquée tion du titre, d'emprunts proprement dits, et pour faire supposer que les uns soient la reprode e plagiats. Elle concluait à ce qu'il fût déduction des autres; que, des deux côtés, la rẻfendu à MM. Didot de prendre le titre de Bio-daction est, en général, différente; que la seule graphie universelle, et réclamait des dommagesintérêts.-M. Michaud, éditeur de la Biographie universelle, poursuivit également M. Didot aux mêmes fins que la dame Thoisnier-Desplaces. Le 12 août 1852, jugement qui rejette la demande dans les termes suivants :

<< Attendu que la dame Thoisnier-Desplaces

(1-2-3) V., sur le droit de propriété en matière de collaboration collective et d'œuvres de compilation ou de recueils, Cass. 2 déc. 1814, et Rép. gen.

Journ. Pal., v Propriété littéraire, nos 30 et suiv., 86

et suiv., 217 et suiv.
dans le rapport de M. le conseiller rapporteur tran-
scrit dans le cours du compte-rendu du présent ar-
rêt du 16 juil. 1853.

- V. aussi les autorités citées

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analogie qu'elle présente sur quelques points est celle qui résulte inévitablement de ce que les mêmes faits y sont souvent racontés, et de ce que, pour exposer les mêmes faits, il n'est pas toujours possible de varier les expressions;

Attendu, d'ailleurs, que les frères Didot prouvent, par l'indication d'un grand nombre d'ouvrages tombés dans le domaine public, et dans lesquels se trouvent les matériaux qui leur ont servi, qu'ils n'ont fait que puiser à des sources vérité, puiser avant eux, mais dont l'usage apcommunes, où les frères Michaud ont pu, à la partenait à tout le monde; Attendu que les motifs qui précèdent sont également applicables à deux des articles compris par les plaignants

dans le troisième chef, savoir deux articles Abelli et Abner, qui ne peuvent être regardés ni comme une reproduction textuelle, ni comme un plagiat, puisqu'ils ne renferment que des faits en quelque sorte matériels, puisés dans des ouvrages plus anciens que celui de Michaud, et rapportés par les frères Didot sous une forme de rédaction différente;

| jours sur la vie de l'auteur, et non sur celle du cessionnaire, que se règle la durée de la propriété littéraire; Qu'une seule exception a été apportée à ce principe, savoir celle consacrée par la loi du 1er germ. an XIII au profit du propriétaire d'ouvrages posthumes; mais que cette exception, fondée sur des motifs d'intérêt général, doit être rigoureusement ren>> En ce qui touche les cinquante-neuf arti- fermée dans ses limites, c'est-à-dire s'appliquer cles compris dans le troisième chef, déduction exclusivement au cas où il s'agit d'ouvrages que faite des deux ci-dessus indiqués: - Attendu les auteurs n'avaient pas publiés de leur vique les frères Didot reconnaissent que, malgré vant; - Attendu qu'il résulte également de les modifications qu'ils ont fait subir à un cer- l'ensemble des lois et de la jurisprudence que tain nombre de ces articles, ils peuvent néan- la qualité d'éditeur ne confère par elle-même moins être considérés comme des reproductions aucun droit personnel à la propriété littéraire, textuelles; que les frères Didot ont même fait quel que puisse être d'ailleurs le mérite des connaître au public, dans leur nouvelle Biogra- soins et du travail auxquels se livre l'éditeur, phie, par des notes se référant à la plupart de et quelle que soit l'importance des publications ces articles, qu'ils étaient empruntés à la Bio- qu'il entreprend; qu'il est seulement admis dans graphie Michaud, mais qu'ils soutiennent avoir la pratique que l'éditeur passe pour être l'aueu le droit d'agir ainsi par le motif que tous ces teur de toutes les parties de la publication qui articles seraient tombés dans le domaine publio ne portent aucune signature, et qu'il peut s'en par la mort des auteurs qui les avaient signés, attribuer la propriété légale comme auteur et par l'expiration du délai légal pendant lequel Mais que, s'il jouit de cette faveur, c'est uniles veuves ou héritiers de ceux-ci auraient pu quement pour les ouvrages ou parties d'ouen jouir; tandis que, de leur côté, les plai- vrages anonymes, et jamais pour les ouvrages gnants prétendent que Michaud, soit comme dont l'auteur s'est fait connaître; que cette diséditeur et propriétaire de l'ensemble de la Bio-tinction est d'ailleurs conforme à la raison graphie, soit comme cessionnaire de tous les auteurs qui ont concouru à sa rédaction, doit conserver un droit personnel depropriété sur tous les articles qui la composent, même sur ceux spécialement signés par d'autres que lui, bien que ceux-ci soient aujourd'hui décédés et que le temps pendant lequel leurs héritiers auraient pu en jouir soit expiré; Attendu, en droit, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions législatives sur la matière et des principes consacrés par la jurisprudence, que les auteurs de tout ouvrage littéraire jouissent de la propriété exclusive de cet ouvrage, mais que cette propriété est temporaire, et non perpétuelle, en ce sens que, bien qu'ils en jouissent pendant toute leur vie, la propriété ne se continue après leur mort que pendant un certain nombre d'années que la loi détermine, dans la personne de leurs veuves, de leurs enfants ou de leurs héritiers; - Attendu que, si, d'après les principes généraux du droit, les auteurs peuvent disposer de leur propriété littéraire, comme de toute autre propriété, au profit des tiers, par voie de cession, donation ou autrement, il est en même temps certain que cette propriété conventionnelle transmise par la volonté des auteurs ne peut avoir une durée plus longue que la propriété légale, qui reste toujours attachée à leur personne; en telle sorte que, lors même que la propriété est transmise à des tiers, ils l'exercent dans toute sa plénitude, elle continue à être réglée quant à sa durée par la vie de l'auteur, et non par celle du cessionnaire ou acquéreur; Attendu que, si quelques doutes ont pu s'élever à cet égard lorsqu'il s'est agi d'interpréter l'art. 40 de la loi du 5 fév. 1810, une étude approfondie de cette loi, rapprochée des lois précédentes, démontre que ledit article doit être interprété en ce sens que c'est tou

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comme à l'esprit de la loi sainement interprétée; Attendu, en effet, que le signe distinctif de la propriété littéraire, aux yeux du public, est la signature de l'auteur ou l'annonce faite publiquement de son nom, soit sur l'ouvrage même, soit dans la déclaration faite à l'appui du dépôt légal; que le même principe s'applique aux collaborateurs ou coauteurs ; que toutes les fois que la collaboration n'est pas indiquée, soit par les signatures, soit par les annonces on déclarations, le coauteur est censé avoir renoncé, du moins vis-à-vis du public, aux prétentions qu'il aurait pu élever en cette qualité;- Que, s'il en était autrement, les droits dépendant du domaine public seraient abandonnés au vague et à l'arbitraire, puisqu'il ne serait plus possible de savoir, au moment de la publication d'un ouvrage, quel est l'auteur ou quels sont les auteurs sur la vie desquels devra être calculée la durée de la propriété littéraire de cet ouvrage, ni par conséquent d'entreprendre la reproduction des œuvres littéraires qui paraîtraient tombées dans le domaine public, sans s'exposer à commettre involontairement une contrefaçon; Attendu, en fait, que la Biographie universelle publiée en 1810 n'a jamais été présentée au public comme une œuvre unique, composée par MM. Michaud seuls; qu'en réalité cet ouvrage est composé par un grand nombre d'auteurs, dont la liste se trouve en tête du premier volume, et que dans cette liste seulement figurent les noms de MM. Michaud; que le Discours préliminaire, en onze pages, placé au commencement de l'ouvrage, n'est pas l'œuvre de MM. Michaud et ne porte pas leur signature; que l'avis des éditeurs, en deux pages, quí le précède, n'est pas non plus signé par eux; que la qualité d'éditeurs et de directeurs de l'entreprise ne paraît

-

même leur avoir été attribuée que par la noto- | tible de conférer par lui-même une propriété riété publique, et ne se trouve pas annoncée, littéraire; - Attendu que vainement Michaud soit sur l'ouvrage, soit dans la déclaration faite prétendrait qu'ayant personnellement composé à l'appui du dépôt, si ce n'est par l'indication plusieurs articles qui portent sa signature, il de leurs noms comme imprimeurs-libraires, est au moins coauteur, et qu'en cette qualité il chez lesquels se vend l'ouvrage; Que, de peut réclamer l'application de la doctrine d'aplus, il n'est point établi que les indications près laquelle la durée de la propriété littéraire, aient été différentes dans les éditions ou publi- pour un ouvrage composé par plusieurs aucations partielles qui ont suivi celle de 1810; teurs, se règle sur la vie du dernier mourant; qu'enfin les articles qui composent la Biogra- Attendu que ce principe, qui ne se trouve phie sont tous, on presque tous, signés par écrit dans le texte d'aucune loi, et qui est né les auteurs qui les ont faits, et que ceux qui seulement d'une interprétation favorable donont été écrits par MM. Michaud portent spécia- née à la loi en général, n'a jamais été appliqué lement leur signature; Que ce qui donne que lorsqu'un ouvrage avait été publié sous le une importance particulière à la signature, nom de plusieurs auteurs, sans aucune indicac'est que les éditeurs ont eu le soin, dans tion ni attribution spéciale de la part de chaleur Discours préliminaire, de faire remar- cun dans l'œuvre commune, de manière qu'il quer que chaque article était signé par son était impossible de déterminer à qui apparteauteur, et d'appeler l'attention du public sur nait telle ou telle portion de l'ouvrage; mais ce fait comme conférant à chaque article que cette doctrine deviendrait abusive si on une sorte d'individualité qui devait être une l'appliquait au cas où, comme dans l'espèce, garantie du mérite de sa rédaction, ce qui la signature des auteurs et l'indication de leurs semble exclusif de la coopération des éditeurs ; noms établissent entre eux une division sur Attendu que de la réunion de ces cir- laquelle aucun doute ne pourrait s'élever; — constances il résulte que la Biographie univer- Que ce serait étendre outre mesure la facilité selle a dû être considérée par tout le monde laissée aux auteurs de prolonger la durée de comme une œuvre divisible quant à la pro- leur propriété et leur permettre ainsi de recupriété littéraire, et que cette propriété litté- ler indéfiniment l'époque à laquelle devraient raire doit naturellement se partager en aus'ouvrir les droits du domaine public, qui, tant de portions qu'il y a de signataires; dans l'intention du législateur, doivent être Que, par conséquent, la part de MM. Mi- respectés aussi bien que ceux de la propriété chaud se réduit aux articles par eux signés; particulière; Attendu qu'il est établi par qu'elle peut, en outre, s'étendre aux articles tout ce qui précède que, soit comme éditeur et qui ne portent aucune signature, mais qu'elle propriétaire, soit comme cessionnaire, soit enne doit, dans aucun cas, comprendre les arti- lin comme coauteur, Michaud ne peut prétencles signés par d'autres; Attendu que la | dre à la propriété des articles de la Biographie seule objection qui pourrait être faite par les spécialement signés par d'autres, et que ces plaignants consisterait à dire que la Biographie articles, en raison du temps qui s'est écoulé est une œuvre indivisible de sa nature, une depuis la mort de leurs auteurs, doivent être compilation dont les différentes parties n'ont de réputés tombés dans le domaine public, d'où sens et de valeur que par leur ensemble; -At-il tendu que, si les tribunaux ont quelquefois reconnu que certaines compilations doivent être mises au rang des compositions littéraires et donner lieu à une propriété spéciale, c'était lorsque ces compilations, bien que formées d'éléments empruntés aux œuvres de plusieurs auteurs tombés dans le domaine public, constituaient néanmoins un ouvrage unique lié dans ses différentes parties, au point de vue moral ou littéraire, soit par un système, soit par un classement méthodique, soit par un ordre d'idées quelconque, comme, par exemple, un traité, une histoire ou une œuvre dramatique; mais qu'il suffit de jeter les yeux sur la Biographie universelle pour voir qu'elle ne réunit aucune de ces conditions; - Q'en effet, les articles qui la composent sont complétement indépendants les uns des autres; qu'ils forment autant de biographies distinctes, s'appliquant à des personnes de professions diverses, d'origines et de nations différentes, et que ces articles n'ont entre eux d'autres rapports que le rapprochement matériel produit par le hasard de l'ordre alphabétique, c'est-à-dire par un procédé purement mécanique employé de tout temps par les collectionneurs, et non suscep

suit que la plainte en contrefaçon portée contre les frères Didot n'est pas fondée, etc. »> Appel par la dame Thoisnier Desplaces et le sieur Michaud; appel également par le ministère public.

Le 4 mars 1853, arrêt confirmatif de la Cour de Paris, ainsi conçu

<< La Cour; Considérant que les plaignants ne contestent pas aux frères Didot le droit de publier un nouveau dictionnaire biographique des personnages historiques anciens et modernes; mais qu'ils présentent la Nouvelle Biogra-` phie universelle publiée en 1852 par les frères Didot comme une contrefaçon de la Biographie universelle dont la publication par les frères Michaud a commencé en 1811; Que la contrefaçon résulterait, suivant les plaignants, 1o du titre de l'ouvrage; 2° de soixante et un articles copiés textuellement par les frères Didot dans la Biographie universelle de Michaud; 3o de vingt-deux articles argués de plagiat;

» En ce qui touche le titre : Considérant que le titre de Biographie universelle donné à l'un et à l'autre ouvrage est une désignation générique employée depuis long-temps, et qui, dans le langage ordinaire, a remplacé celle de Dictionnaire historique adoptée par Moréri, ses

tre de la Biographie Didot ne consiste pas seulement dans les mots : Nouvelle Biographie uni- | verselle ancienne et moderne, mais encore dans les énonciations qui suivent: «< publiée par Fir>> min Didot frères, sous la direction du docteur » Hoefer», et l'indication répétée de F. Didot frères, éditeurs; - Que les nombreux dictionnaires biographiques réimprimés ou publiés depuis 1811 se distinguent et se désignent par les noms des éditeurs; Que, dans l'espèce, sans s'occuper de la différence du prix, du nombre des volumes annoncés et de la dimension de formats, ces différences notables qui existent entre les titres des deux Biographies suffisent pour prévenir toute confusion de la part des acheteurs en général et principalement des libraires ou commissionnaires;

continuateurs et imitateurs; Que ce titre a de l'auteur décédé, mais du propriétaire du maservi, depuis la publication de la Biographie nuscrit, à quelque titre que ce soit; mais que Michaud, à qualifier d'autres ouvrages du même ce décret ne peut recevoir aucune application genre, et qu'il ne constitue pas un droit de pro- dans l'espèce, puisque tous les articles dont il priété; Considérant d'ailleurs que le titre de s'agit ont été publiés du vivant des auteurs; la Biographie Michaud ne consiste pas seule- Considérant que, pour repousser l'application ment dans les mots : Biographie universelle an- des lois précitées de 1793 et 1810, les plaicienne et moderne, mais dans les énonciations gnants prétendent que les frères Michaud doiqui suivent: «ou histoire par ordre alphabéti- vent être réputés auteurs principaux de l'œuvre » que de la vie publique et privée de tous les collective dont ils auraient commandé et fait >> hommes qui se sont fait remarquer, etc. », et exécuter les diverses parties sous leur direcsurtout dans l'indication de Michaud frères, im- tion, et, subsidiairement, comme coauteurs, primeurs-libraires;-Que, d'autre part, le ti-même des articles signés par d'autres; - Considérant que l'on ne trouve pas dans la biogra→ phie Michaud la preuve d'une surveillance et d'une direction supérieure constatée par l'unité de pensée et de doctrine dans la rédaction des diverses parties et dans leur coordination; Que, si les frères Michaud ont conçu le projet d'un nouveau dictionnaire biographique, s'ils ont rassemblé des matériaux et traité avec des savants et des gens de lettres, s'ils ont même contrôlé ou fait contrôler les notices avant leur pu blication, ce travail, encore bien qu'il soit plus considérable pour un ouvrage collectif que pour un ouvrage ordinaire, ne suffit pas pour leur attribuer la qualité d'auteurs de l'ensemble, ni de coauteurs de chacun des articles; Considérant que l'écrivain qui s'inspire des conseils ou se soumet à la révision de l'éditeur ou de tout autre n'en conserve pas moins la qualité et les droits de seul auteur de l'ouvrage publié sous son nom seul;- Considérant que les frères Michaud ont livré au public les notices dont se compose leur biographie comme étant l'œuvre de ceux-là seulement dont elles portent les signatures; qu'on ne peut donc aujourd'hui revendiquer pour eux, dans chacune de ces notices, une prétendue collaboration à un titre autre que celui d'éditeurs; - Que la signature apposée au bas de chaque article, et engageant la responsabilité du signataire, a été un des élé» A l'égard des cinquante-neuf autres articles: ments du succès de l'entreprise : - Que les frèConsidérant que les auteurs dont ils portent res Michaud doivent subir les conséquences de la signature dans la biographie Michaud (Gin- la situation qu'il ont adoptée vis-à-vis du puguené, Jourdain, Langlès, Malte-Brun, Clavier, blic, et n'ont de privilége que sur les notices Bourgoing, Millin, Durdant, Du Petit-Thouars, signées par eux et sur celles qui ne portent pas Benjamin Constant, Cuvier, Lally-Tolendal, De- de signature;-Considérant que la biographie laulnaye et Beauchamp) sont décédés de 1811 à Michaud n'est point non plus le résultat de la 1832; qu'aux termes des articles 1 et 2 de la coopération simultanée de tous les auteurs des loi du 19 juil. 1793, 39 et 40 du décret du 5 fév. divers articles et ne constitue pas une œuvre 1810, leurs ouvrages sont tombés dans le domai- commune à l'égard de laquelle la durée du prine public;-Considérant que le droit qualifié de vilége devrait être réglée sur la vie du dernier propriété littéraire est un privilége temporaire mourant; - Qu'en effet, il n'y a pas eu de colcréé par la loi en faveur de l'auteur et de sa fa- laboration entre les divers signataires, dont mille; que l'auteur peut céder ce privilége, à plusieurs sont décédés dans le cours de la patitre gratuit ou onéreux, à un libraire ou à tout blication et avant que certains autres fussent autre; mais que, nonobstant toute vente ou ces- appelés à y concourir; Que le travail de chasion, la durée n'en demeure pas moins ré-cun n'a de rapport avec celui des autres que par glée sur la vie de l'auteur; que les lois spécia- quelques renvois indiqués dans la plupart des les ne contiennent à cet égard aucune déroga- Biographies; - Considérant que les frères Dition au droit commun, et que le cessionnaire, en dot, tenant leur droit du bénéfice de la loi, ont cette qualité, ne peut avoir de plus amples droits pu s'emparer des articles tombés dans le do→ que le cédant; - Considérant que le décret du maine public et les reproduire dans un ouvrage fer germ. an XIII, pour favoriser la publication de même genre que celui pour lequel ils avaient des ouvrages posthumes, a institué un privilége été composés; exceptionnel au profit, non plus de la famille

>> En ce qui touche les soixante et un articles signalés comme copiés textuellement : Considérant qu'il faut tout d'abord éliminer les deux articles Abelli et Abner, rabbin, composés uniquement de quelques faits et dates puisés, par l'une et l'autre biographie, pour le premier dans le Dictionnaire historique de Chaudon et Delandine; et, pour le second, dans des ouvrages de beaucoup antérieurs à 1811; que, d'ailleurs, la comparaison de ces deux articles suffit pour repousser tout reproche, même de plagiat, de la part de Didot envers Michaud;

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En ce qui touche les vingt deux articles ar

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