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« LA COUR; Sur la tierce-opposition:Attendu que l'hypothèque légale de la demoiselle Laguesse, soit du chef de sa mère, soit comme mineure sous la tutelle de son père, a frappé le domaine de Collonges à l'instant où il est devenu la propriété de ce dernier; qu'elle avait donc un droit propre, pour lequel elle n'a été ni pu être représentée par Laguesse, acquéreur, dans une instance où il ne s'agissait pas seulement de prononcer purement et simplement une résolution de vente, à défaut de paiement du prix, mais encore et principalement de savoir en quoi consistait ce prix, et si l'on devait considérer comme tel le montant d'une obligation hypothécaire qui se trouvait primée par l'hypothèque légale de la demoiselle Laguesse;

l'eussent pas regardée comme valable, ils n'auraient certainement pas consenti à acquitter, jusqu'à concurrence d'une somme assez considérable, les billets qui étaient aux mains de Hébert, et à augmenter ainsi de beaucoup leur créance sur les époux Lechartier; Qu'a la vérité l'adjudication du 3 fév. 1846 énonçait que, si, d'après le contrat de mariage, les biens de la femme pouvaient être vendus, l'acquéreur ne pourrait payer que moyennant garantie; mais qu'outre qu'il est impossible, comme on l'a déjà dit, d'interpréter ce contrat de mariage à l'égard de Gesnoin autrement qu'à l'égard de Chemin et Lefrançois ou de tous autres qui auraient traité avec les époux Lechartier, cette énonciation prouve seulement qu'il y avait doute et qu'on nevoulait pas exposer l'acquéreur à payer sans une sûreté complète; qu'elle ne mettait pas obstacle à ce que la question fût soumise à la justice et qu'elle ne peut en définitive avoir aucune influence sur sa solution; Par ces motifs, etc. >>

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LYON avril 1851).
TIERCE-OPPOSITION, VENTE, RÉSOLUTION,
CRÉANCIER HYPOTHÉCAIRE, OFFRE DE PAYER,
DÉLAI.

Celui dont l'hypothèque légale a frappé l'immeu-
ble acquis par son débiteur est recevable à
former tierce-opposition au jugement qui
prononce la résolution de la vente, et à faire
décider si la somme dont le non-paiement a
motivé l'action en résolution formait ou non
réellement, vis-à-vis des tiers, partie du prix
de vente. En vain dirait-on qu'il a été re-
présenté par son débiteur dans l'instance en
résolution (1).

» Au fond: - Attendu que l'effet de la tierce-opposition est de placer la personne qui la forme au même et semblable état que si rien n'était jugé; que la question de résolution est donc entière au regard de la demoiselle Laguesse, et qu'elle est fondée encore aujourd'hui à la critiquer, en tant qu'elle aurait été prononcée pour des sommes qui, légalement et vis-à-vis des tiers, ne font pas partie de la vente authentique du 27 mai 1842; Attendu qu'il résulte de la demande originaire de Beaujeu de janvier 1846 que la résolution a été par lui poursuivie à défaut de paiement de la somme de 13,844 fr., sur laquelle celle de 2,500 fr. seulement était due sur le prix porté dans l'acte de vente, et tout le surplus sur l'obligation du 25 janv. 1845; qu'ainsi il attribuait à cette obligation un effet qui ne lui appartenait pas au rapport des tiers-créanciers hypothécaires, et auquel ceux-ci avaient inLa résolution de la vente d'un immeuble faute contestablement le droit de s'opposer, comme l'a du paiement du prix n'emporte pas déché-fait d'ailleurs le sieur de Drouille; Attendu ance des hypothèques qui ont frappé cet que la résolution demandée pouvait être arrêtée immeuble lors de son entrée dans le patrimoi- par l'offre de payer le prix de vente porté dans ne de l'acquéreur, lorsque le prétendu prix l'acte du 27 mai 1842, et que la demoiselle Lan'était constaté que pour une partie dans l'ac-guesse peut, par le même moyen, en paralyser te de vente, et que cette partie a été payée (2), ou lorsque les créanciers hypothécaires offrent d'en couvrir le créancier (3). Les juges peuvent même accorder à ces créanciers un délai pour désintéresser le vendeur de ce qui lui reste dû.

BEAUJEU C. MONOD.

DU 3 AVRIL 1851, arrêt C. Lyon, 1re ch., MM. Josserand prés., Onofrio subst. proc. gén. (concl. contr.), Roche, Vincent de Saint-Bonnet et Boussand av.

(1) Il est néanmoins généralement reconnu qu'à moins de dol, de collusion ou de mauvaise foi, les créanciers hypothécaires, pas plus que les créanciers chirographaires, ne peuvent attaquer par la voie de la tierce opposition les jugements rendus avec leur débiteur, et cela alors même que ces jugements ordonneraient le délaissement des immeubles sur lesquels repose leur hypothèque. V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Tierce opposition, nos 113 et suiv.- Adde les au torités citées en note sont un arrêt de Paris du 3 fév. 1853 (t. 11853, p. 474), qui paraît avoir jugé le contraire; mais V. nos observations sous cet arrêt.

(2) Jugé de même que la résolution de la vente

encore l'effet, en payant intégralement ce qui est dû sur le prix qui figure dans l'acte de vente;-Attendu qu'il est facultatif aux juges d'accorder un délai, suivant les circonstances, pour le paiement du prix;

»Par ces motifs, recevant la tierce-opposition de la demoiselle Laguesse,-DIT et PRONONCE que les jugements des 4 fév. 1846 et 15 avril 1850, et arrêts des 21 janv. 1847 et 2 août 1850, prononçant la résolution de la vente du domaine de Collonges, sont considérés comme non avenus en ce qui la concerne; et quant au juge, d'un immeuble n'entraîne pas la nullité des hypothèques consenties par l'acquéreur, lorsque l'acte de vente exprime que le prix a été payé comptant : Douai, 10 mars 1849 (t. 2 1849, p. 503). — V. Rép. gén. Journ. Pal., vis Hypothèque, no 394; Hypothèque conventionnelle, nos 28 et suiv.

(3) Jugé aussi que, lorsqu'en vertu d'un pacte commissoire, un bail à rente a été résolu faute de paiement du prix,les créanciers personnels du preneur peuvent, jusqu'à la reprise de possession, arrêter l'effet de la résolution en désintéressant le bailleur: Rouen, 4 et 13 juill. 1815.

+

ment du 27 fév. 1851, DIT qu'il a été mal jugé, du paiement effectué par Lavérine, il a dû donbien appelé; statuant au fond, Diret PRONONCE ner mainlevée de son inscription jusqu'à due que la résolution prononcée par lesdits juge- concurrence de la somme payée, ce qui l'a mis ments et arrêts ne produira aucun effet vis-à- dans l'impossibilité de faire valoir ses droits sur vis de la demoiselle Laguesse, à la charge né- d'autres immeubles qui étaient son gage, et anmoins et sous la condition par elle de payer dont le prix, distribué judiciairement au tribuà Beaujeu tout ce qui lui est dû, en capital et inté-nal de Saint-Flour, était plus que suffisant pour rêts, sur le prix porté dans l'acte authentique désintéresser de Boisgarnier, qui était le prede vente; et pour réaliser ledit paiement, OR- mier créancier inscrit ; — Que c'est là une véDONNE qu'un délai de trois mois lui est accor- ritable suppression de titre dans le sens du derdé. etc. » nier paragraphe de l'art. 1377 C. civ.; - Par ces motifs, etc. >> Appel.

RIOM (20 mai 1851).
RÉPÉTITION DE L'Indu, adjudiCATAIRE, PAIE-
MENT DU PRIX, RADIATION DES HYPOTHE-
QUES, ÉVICTION.

LAVERINE C. DE BOISGARNIER.
Le 11 août 1849, jugement du tribunal de
Clermont-Ferrand ainsi conçu :

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Du 20 MAI 1851, arrêt C. Riom, 1re ch., MM. Nicolas 1 prés., Marsal av. gén., Salveton et Dumiral av.

L'adjudicataire qui a payé son prix aux cré« LA COUR; Attendu qu'aux termes de anciers inscrits, d'après un ordre judiciaire, l'art. 1377 C. civ., lorsqu'une personne qui se ne peut répéter contre les derniers créanciers croyait débitrice a payé un créancier qui, par colloqués le montant de partie des biens ad-suite du paiement, a réduit ou supprimé son jugés, qu'il a été plus tard condamné à délais- titre, la répétition de la somme non due ne peut ser comme n'appartenant pas au saisi, alors être exercée contre le créancier; que cette disque ces créanciers, par suite du paiement par position est fondée sur ce principe que le domeux reçu, ont consenti à la radiation de leur mage doit être supporté par l'auteur du fait qui inscription, ou ont été obligés d'imputer sur l'a occasionné; Attendu que l'adjudicataire leur créance ce qui leur avait été payé, en des biens immeubles parmi lesquels il s'en trouproduisant dans un nouvel ordre ouvert sur ve qui n'appartenaient pas à la partie saisie, le prix d'autres biens appartenant aussi à lorsqu'il paie la totalité de son prix aux créanleur débiteur, et sur lesquels leurs inscriptions, ciers inscrits, d'après un ordre judiciaire, ne maintenues pour le tout, leur auraient per- peut pas répéter contre les derniers créanciers mis de se faire payer intégralement (1). C. colloqués le montant de la valeur des immeuNap. 1377. bles qu'il a été condamné à délaisser, parce qu'ils n'appartenaient pas à la partie saisie, si ces créanciers, par suite du paiement qu'ils ont reçu, ont consenti à la radiation de leurs inscriptions, ou ont été obligés d'imputer sur leur créance la part qu'ils avaient reçue, en produisant dans l'ordre du prix d'autres biens immeubles qui appartenaient aussi à leur débiteur, et sur lesquels leurs inscriptions, maintenues pour le tout, leur auraient fourni le moyen d'être payés intégralement ; - Que le premier adjudicataire a à se reprocher de n'avoir pas vérifié si les immeubles saisis étaient la propriété exclusive du débiteur saisi, et d'avoir, par sa négligence, occasionné la suppression des titres des créanciers qui n'auraient pas été payés sur le premier prix des immeubles saisis, si l'on en avait retranché la valeur des immeubles dont le raient obtenu une collocation pour la totalité de délaissement aurait été ordonné, mais qui auleurs créances, s'ils avaient conservé leurs titres sur les autres biens immmeubles de leur débiteur; - Attendu qu'il résulte des renseignements produits, et qui n'ont pas été contredits: 1° que l'hypothèque de Boisgarnier ne reposait pas spécialement sur les immeubles dont le désistement avait été obtenu, mais d'une manière générale sur tous les immeubles qui composaient le domaine des Martres-d'Artières ; que, par conséquent, cette hypothèque n'a pu contribuer à Terreur qui a été commise de comprendre dans la saisie les immeubles revendiqués, et dont l'aliénation était entachée de nullité; 2o que, si de Boisgarnier n'avait pas été obligé de réduire son bypothèque, et, par suite, sa créance, du

«Attendu que le sieur Chatouru de Boisgarnier était créancier inscrit sur le domaine des Martres-d'Artières, adjugé à Lavérine, et qu'en cette qualité il a été colloqué sur le prix de cet immeuble; Attendu qu'en touchant le moutant de sa collocation, il n'a fait que recevoir ce qui lui était bien et légitimement dû par Henri d'Espinchal; Attendu que Laverine, ayant payé, au nom et en l'acquit de ce dernier, ne saurait avoir plus de droits vis-à-vis Chatouru de Boisgarnier que n'en aurait le débiteur luimême;-Que le paiement doit être considéré comme ayant été fait à M. d'Espinchal, lequel se serait ensuite libéré envers son créancier; Attendu, dès lors, qu'il n'y a pas eu de paiement fait par erreur; que c'est à tort que Lavérine invoque le paiement fait par erreur; et que c'est à tort aussi que Lavérine invoque le paragraphe 1er de l'art. 1377 C. civ.; Attendu, dans tous les cas, que le second paragraphe de cet article, portant que l'action en répétition ne peut être exercée lorsque le créancier a supprimé son titre, met le sieur Chatouru de Boisgarnier à l'abri de toute recherche de la part de Lavérine; Attendu, en effet, que ce créancier avait une hypothèque inscrite lui assurant un rang utile sur d'autres immeubles que le domaine des Martres-d'Artières ; que, par suite

(1) V. Rep. gén Journ. Pal., vo Sais¡e immobilière,

nos 797 et suiv.

montant de la somme pour laquelle il avait obtenu une allocation utile dans l'ordre ouvert devant le tribunal de Clermont, il aurait été colloqué utilement pour la totalité de sa créance dans l'ordre ouvert devant le tribunal de SaintFlour, puisque la somme qui était à distribuer, après l'allocation faite au profit de Boisgarnier, pour ce qui lui restait , dépassait le montant de son allocation dans l'ordre de Clermont; Par ces motifs et ceux exprimés par les premiers juges, -CONFIRME, etc. »

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| son épouse;
posée en fait, il ne reste plus qu'à l'examiner
Attendu que la question ainsi
au point de vue du droit; que les premiers ju-
ges ne se sont pas occupés du fond, se bor-
nant à donner défaut-joint contre l'une des
parties assignées; qu'un pareil jugement est
un jugement de pure instruction, n'ayant d'au-
tre but que de régulariser la procédure; qu'il
offre le caractère d'une décision préparatoire;
d'où il suit que l'appel n'en était pas permis;
- Par ces motifs, DECLARE l'appel non rece-
vable. »

-

NIMES (13 avril 1853). ARRITRAGE FORCÉ, RENONCIATION A TOUT RECOURS, CONCLUSIONS VERBALES, SENTENCE, CONSTATATION, ·ORDONNANCE D'exequatur,

BORDEAUX (30 septembre 1851). JUGEMENT DE DÉFAUT-JOINT, Appel. Un jugement de défaut-joint étant de pure instruction, et, par conséquent, préparatoire (1), l'appel n'en est recevable qu'après le jugement définitif, et conjointement avec l'appel Le consentement des parties à être jugées en derde ce jugement (2). C. proc. civ. 153, 451,452.

BEAUCOURT C. BEAUCOURT.

Du 30 SEPTEMBRE 1851, arrêt C. Bordeaux, ch. vac., MM. Dégranges prés., Choisy subst. proc. gén., Louis Brochon fils av.

-

---

OPPOSITION.

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nier ressort, et leur renonciation à la voie de
l'appel et au recours en cassation, peuvent,
en matière d'arbitrage forcé, résulter de con-
clusions verbales constatées seulement par la
sentence (3).

Aucune loi, en effet, n'exige que les conclusions
prises par les parties devant les arbitres for-
cés soient signées par elle; il suffit qu'elles
aient été prises verbalement pour que les arbi-
tres soient obligés de les rappeler dans leur
L'ordonnance d'exequatur ne peut, en matière
sentence et d'y statuer (4).
d'arbitrage forcé, être attaquée par la voie
de l'opposition (5).

(3-4) Une jurisprudence constante décide que les sentences rendues soit par des arbitres forcés, soit même par des arbitres volontaires, font foi de leurs énonciations jusqu'à inscription de faux. V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Arbitrage, nos 576 el suiv., 597 - Adde Paris, 11 nov. 1845 (i. 1 1846, p. 90). Il résulte aussi de la jurisprudence, qu'en matière d'arbitrage, il n'est pas nécessaire que les conclusions des parties soit prises par écrit. V. même Rép., eod. verbo, nos 670 et suiv.

et suiv.

<< LA COUR ; - Attendu, en fait, que les sieur et dame Beaucourt père et mère, domiciliés ensemble à Lille (Nord), ont formé sition le 14 juil. 1851 au mariage du sieur oppoLéon-Fortuné Beaucourt, leur fils, avec la demoiselle Anne Laurence; que, par exploit du même jour, ils ont élu domicile en l'étude de Mc Demonchy, avoué près le tribunal de première instance de Bordeaux; qu'en vertu d'une ordonnance rendue par M. le président du tribunal civil de Bordeaux, et par exploit en date du 18 juill. dernier, Beaucourt fils a fait assigner ses père et mère, au domicile par cux élu, à comparaître, dans le délai de trois jours, devant le tribunal, pour voir prononcer la mainlevée de leur opposition; Attendu que le sieur Beaucourt père a seul, sur cette assignation, constitué avoué, mais que la dame Beaucourt ne s'est pas fait représenter; tendu qu'à l'audience du 28 juillet dernier, l'a-finitivement fixées en ce sens. V. Rep. gèn. Journ. (5) La doctrine et la jurisprudence paraissent dévoué de Beaucourt fils a requis défaut-joint Pal., vo Arbitrage, nos 946 et suiv. -Adde Cass. 12 contre la dame Beaucourt, partie défaillante, nov. 1845 (t. 2 1845, p. 625); Paris, 26 août 1846 ce à quoi l'avoué du sieur Beaucourt père a dét. 2 1846, p. 728); Reunes, 11 déc. 1848 (t. 2 1849, claré s'opposer; — Attendu p. 296); Paris, 18 déc. 1850 (t. 1 1851, p. 444). que la été continuée, fut de nouveau appelée à l'au- parties avaient renoncé à l'appel et au recours en cause, ayant La même solution devrait-elle être adoptée si les dience du 13 août 1851, et que ce même jour cassation? L'arrêt que nous rapportons décide imintervint un jugement qui donna défaut contreplicitément l'affirmative. et cette décision paraît la dame Beaucourt, faute par elle d'avoir conaussi un point de jurisprudence désormais constant. stitué avoué sur l'assignation du 18 juil. 1851, V. même Rép., eod. verbo, no 951. joignit au fond le profit du défaut pour être staAdde Paris, 18 avril 1847 (t. 1 1847, p. 491). tué sur le tout par un seul et même jugement, ordonnant aussi qu'elle serait réassignée au délai de trois jours par un huissier commis; que la dame Beaucourt a seule interjeté appel de ce jugement, Beaucourt père n'agissant, est-il dit dans l'acte, que pour l'autorisation de

- At

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avaient été nommés amiables compositeurs? La juMais faudrait-il décider de même si les arbitres pour admettre la négative. Cette opinion était fondée risprudence et les auteurs s'accordaient, autrefois sur ce qu'une semblable stipulation avait pour résultat de transformer l'arbitrage forcé en arbitrage volontaire. Mais aujourd'hui qu'il est constant que l'amiable composition ne fait pas dégénérer l'arbimai 1852 [t. 2 1852, p. 24], et le renvoi), il semble trage forcé en arbitrage volontaire (V. Orléans, 11 que ce soit l'affirmative qui doive être adoptée. V. même Rép., eod. verbo, no 952. Adde Goujet et Merger, Dict. de dr. comm., vo Arbitrage forcé, no 371.

POURRET C. EMERY ET MARRAT.

Du 13 AVRIL 1853, arrêt C. Nimes, MM. Lapierre prés., Gaillard av. gen., Michel et Re-En

don av.

La

tribution n'a point les caractères d'un jugement (2). C. proc. civ. 759.

conséquence, le créancier qui, en vertu d'un règlement non contredit par le débiteur, a touché dans une contribution une partie de sa créance, ne peut soutenir qu'il résulte de là autorité de la chose jugée, ou au moins reconnaissance de l'existence et de la quotité de la créance (3).

seule conséquence de ce fait, c'est son droit irrévocable à la somme qui lui a été délivrée, mais le débiteur est encore recevable à contester l'existence ou la quotité de la même créance, lorsque le titulaire non intégralement payé se présente dans un autre ordre ou dans une autre contribution (4).

MAINBOURG C. Guy.

Le 22 fév. 1851, jugement du tribunal civil de la Seine qui le décide ainsi en ces termes :

« LA COUR; Sur l'appel de la sentence arbitrale : — Attendu que de la sentence attaquée il résulte que les parties ont déclaré aux arbitres qu'elles voulaient être jugées en dernier ressort, qu'elles renonçaient à la voie de l'appel et au recours en cassation contre leur sentence, et que les arbitres, tout en donnant acte aux parties de ces déclaration, consentement et renonciation, ont expressément déclaré dans leur sentence qu'ils jugeaient en dernier ressort; que, sur la lecture faite aux parties de la sentence dont s'agit, elles n'ont élevé aucune observation ni fait aucune protestation; Attendu que les arbitres forcés sont de véritables magistrats revêtus d'un caractère officiel, qui leur donne pouvoir et « Le tribunal; - En ce qui touche la fin de qualité suffisante pour établir, jusqu'à inscrip- non-recevoir tirée de ce que Joyeux, cédant de tion de faux, la vérité des faits qui se passent Mainbourg, aurait été colloqué pour une partie devant eux, et qui sont le résultat des dires ou de la créance cédée dans le règlement proviconsentements des parties; qu'aucune disposi-soire et définitif d'une contribution ouverte sur tion de la loi n'exige que les conclusions prises par les parties devant les arbitres forcés soient signées par elles; qu'il suffit qu'elles soient prises verbalement pour que les arbitres soient obligés de les rappeler dans leur sentence et d'y statuer; Attendu que la qualité de juges et de véritables magistrats, pour les arbitres forcés, est reconnue par la jurisprudence d'une manière incontestable depuis l'arrêt de la Cour de cassation rendu en 1838 (1) dans l'affaire Parquin; que leurs sentences sont donc de véritables jug ements, soumis pour leur validité aux mêmes règles et conditions que tous les autres jugements; qu'il faut donc reconnaitre que, quand leur sentence constate tout à la fois que les parties ont voulu être jugées en dernier ressort, et que c'est en dernier ressort que les juges ont prononcé, la voie de T'appel n'est pas recevable contre une pareille décision;

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>> Sur l'appel du jugement qui statue sur l'opposition à l'ordonnance d'exequatur : Attendu que, par suite du principe posé ci-dessus que les arbitres forcés sont de véritables juges, les tribunaux du premier degré n'ayant qu'un pouvoir égal à celui de ces arbitres il s'ensuit que l'ordonnance d'exequatur ne peut être attaquée par la voie de l'opposition;

>> Par ces motifs, DECLARE irrecevable l'appel interjeté de la sentence arbitrale rendue entre les parties le 31 mai 1852, et DÉMET de l'appel du jugement rendu le 28 août 1852, par le tribunal de commerce de Pertuis, sur l'opposition à l'ordonnance d'exequatur, etc. »

PARIS (13 novembre 1852).
ORDRE, CONTRIBUTION, RÈGLEMENT DÉFINITIF,
COLLOCATION PARTIELLE, CHOSE JUGÉE, NOU-
VEL ORDRE, CONTESTATION.

Le règlement définitif d'un ordre ou d'une con

(1) Cass. 15 mai 1838 (t. 1 1838, p. 587).

des deniers appartenant à Guy, sans contestation
de la part de celui-ci, de sorte qu'il résulterait
de la autorité de la chose jugée, ou au moins
reconnaissance de l'existence et de la quotité de
la créance Attendu que, Guy n'ayant pas
élevé de contestation à la suite du règlement
provisoire de la contribution, il n'y a pas eu de
renvoi à l'audience et de jugement, mais un
simple règlement définitif; Attendu que le
règlement définitif d'un ordre et d'une contri-
bution non attaqué en temps utile confère, il
est vrai, aux créanciers qui y ont été colloqués
un droit irrévocable sur la somme qu'ils ont
touchée à l'égard de la partie saisie, laquelle
ne peut jamais répéter contre ces créanciers ce
qu'ils ont reçu en vertu de ce règlement défini-
tif qui, à cet égard, produit certainement des .
effets identiques à ceux d'un jugement; mais
que le débiteur est encore recevable à contester
l'existence ou la quotité d'une créance admise
dans le règlement d'un ordre ou d'une contri-
bution, alors que le titulaire de cette créance
non intégralement payé se présente dans un au-
tre ordre ou dans une autre contribution et
exerce ses droits sur une autre valeur que celle
qui fait l'objet de l'ordre ou de la contribution
définitivement réglée; Attendu que l'auto-
rité de la chose jugée ne peut résulter que d'un
jugement, et que le règlement définitif d'un or-
dre ou d'une contribution n'est pas un juge-
ment; Attendu, en effet, que la mission
confiée au membre d'un tribunal dans le cas
des art. 658, 749 et suiv. C. proc. civ., se bor-

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(2) conf. Cass. 14 janv., et Paris, 1er et 6 juin 1850 (t. 2 1850, p. 5). - V. aussi, sur le point de savoir par quelle voie peut être demandée la réformation d'un règlement définitif d'ordre, Paris, 24 juin, et Lyon, 21 juil. 1853 (qui suivent), et la note; Rép. gen. Journ. Pal., vo Ordre, nos 1111 et suiv. 3-4) V. Rép. gén. Journ. Pal., vis Chose jugée, nos 189 et suiv.; Ordre, nos 391, 601. 1046 et 1217 Adde Cass. 31 mars 1851 (t. 2 1851, p. 5), et la note.

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-

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qu'alors son silence est le résultat d'une erreur; Attendu qu'en matière de distribution par contribution, la partie saisie a pu garder le silence parce que la somme à distribuer devait être absorbée par les créanciers privilégiés ou par des transports, et que le débiteur n'a jamais un intérêt direct et actuel à contester la collocation, puisque la somme distribuée doit être absorbée par ses créanciers, et qu'il lui importe peu entre qui elle soit répartie; - Attendu qu'il peut même n'avoir pas d'intérêt indirect et éloigné à contester lorsqu'il n'a pas d'autre actif que les deniers sur lesquels la contribution a été ouverte ; — Attendu que l'absence de contestation pourrait sans doute et de vrait même être considérée comme une reconnaissance de la dette, si elle était particulière à certaines collocations, si la partie saisie avait pris communication du règlement provisoire, contesté certaines collocations et gardé le silence à l'égard des autres; mais que cette absence de contestations ne saurait être considérée comme une reconnaissance de la dette, alors qu'elle est générale, lorsque la partie saisie n'a pas pris connaissance du règlement provisoire; Attendu qu'il résulte de l'examen du procès

ne à dresser l'état provisoire des collocations, à clore le règlement définitif après que les contestations, s'il en a été élevé, ont été décidées par des jugements et arrêts ayant acquis l'autorité de la chose jugée (art. 666, 670, 758, 759 et 767 C. proc.); Que c'est dans ce sens et dans ces limites que le juge-commissaire représente le tribunal, qu'il liquide des intérêts et des frais, prononce des déchéances et des radiations, délivre des bordereaux de collocation, et procède à d'autres opérations réglementaires et d'exécution qui supposent toujours qu'il n'y a pas eu ou qu'il n'y a plus de contestation, et qu'il s'agit uniquement soit de constater la volonté et l'accord des parties, soit d'appliquer des décisions souveraines qui ont réglé leurs droits; - Attendu, à la vérité, que le juge-commissaire a le droit et le devoir d'examiner la demande des créanciers et les pièces produites à l'appui, de les apprécier et de dresser l'état provisoire des collocations d'après l'appréciation qu'il a faite des droits des parties, mais qu'il n'est pas juge des contestations qui peuvent être élevées à la suite du règlement provisoire, puisque, s'il s'élève des difficultés, il doit renvoyer les parties à l'audience, d'où il suit que sa mission est toute réglemen-verbal de contribution que Guy n'a fait aucun taire; Attendu que les actes qu'il fait dans contredit à la suite du réglement provisoire; la sphère de ses attributions, et même le règle- Attendu, dès lors, qu'il est encore recevament définitif de l'ordre ou de la contribution ble à contester la créance cédée par Joyeux à sont dépourvus de toutes les formes et solen- Mainbourg; nités qui caractérisent un jugement; — Attendu, en effet, que ces actes sont faits à huis clos, sans défenses, sans motifs, sans qualités, en l'absence du ministère public, et de toutes les garanties accordées par la loi à la décision des contestations judiciaires; Attendu que la Cour de cassation s'est fondée sur ces motifs pour décider le 14 janv. 1850 (1) que ce n'est pas par la voie d'appel que l'on doit attaquer le règlement définitif d'un ordre, mais par la voie d'une action principale devant les juges qui ont rendu la décision que l'on prétend avoir été violée ou mal appliquée par le juge-commissaire; Attendu que l'absence de contestation de la part de la partie saisie ne peut être considérée comme une reconnaissance de la dette; que son silence ne suppose pas toujours et nécessairement de sa part défaut de moyens contre les prétentions des produisants ou renonciation à ces moyens; Attendu, en effet, qu'en matière de distribution du prix d'immeubles il s'agit de créanciers qui ne sont pas venus en ordre utile, ou d'un créancier qui n'a touché qu'une partie de sa créance; - Attendu que, dans le premier cas, la partie saisie a très bien pu ne pas vouloir élever de contestations qui étaient sans utilité et qui n'auraient servi qu'à retarder la clôture de l'ordre, le paiement des créanciers utilement colloqués, et à augmenter les sommes des intérêts et des frais; que ces motifs sont louables, et qu'il serait injuste de les faire tourner contre le débiteur; - Attendu, dans le second cas, que la partie saisie a pu croire que le créancier ne viendrait pas en ordre utile, et

>> Au fond: Attendu qu'il n'est nullement prouvé que Joyeux ait été attaché à Guy en qualité d'intendant; que le contraire s'induit même de l'état de fortune de ce dernier; — Attendu, en effet, qu'il est articulé et non contesté que Guy n'a d'autre fortune que la pension que lui fait une ascendante; - Attenda que, si, antérieurement au règlement de la contribution, Joyeux avait fait quelques affaires pour le compte de Guy, et si, à ce titre, il avait droit à des honoraires, le tribunal a les éléments nécessaires pour apprécier la rémunéra– tion qui lui était due;-Attendu qu'il résulte de ces éléments que Joyeux n'avait pas droit à une somme plus élevée que celle touchée dans la contribution; qu'il a été rempli de tout ce qui lui était dû par le dividende qu'il a touché dans cette contribution par lui-même ou par son cessonnaire;-Quant aux services qu'il prétendavoir rendus à Guy depuis le paiement de ce dividende: - Attendu qu'il résulte des documents de la cause qu'ils ne sont pas de nature à produire une action en justice; Attendu que Mainbourg n'a pas plus de droit que Joyeux, son cédant; Sans s'arrêter à la fin de nonrecevoir opposée à Guy, laquelle est écartée; Déboute Mainbourg de sa demande. >> Appel.

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Du 13 NOVEMBRE 1852, arrêt C. Paris, 4 ch., MM. Ferey prés., Saillard subst. proc. gén. (concl. conf.), Caignet et Scribe av.

« LA COUR, miers juges,

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Adoptant les motifs des preCONFIRME. >>

(1) T. 2 1850, p. 5.

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