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PARIS (24 juin 1853).

LYON (21 juillet 1853).
ORDRE, RÈGLEMENT DÉFINITIF, appel,
OPPOSITION, FORME.

certain qu'une fois l'ordre clos et la forclusion prononcée contre les créanciers non produisants, le tribunal est dessaisi et ne peut désormais connaître, parce qu'il n'a aucune attribution à ce sujet; que son autorité n'est qu'égale, et non Le règlement définitif d'un ordre n'a point les supérieure, à celle du juge-commissaire; caractères d'un jugement, et ne peut, dès lors, Considérant que l'ordonnance de ce dernier est être attaqué par la voie de l'appel, mais seu- un acte de juridiction du premier degré, un lement par opposition portée au tribuna! de- jugement, en un mot, qui ne peut être attaqué vant lequel l'ordre a été suivi (1). que par la voie d'appel porté devant les juges du L'opposition doit être faite dans les termes pre-deuxième degré, c'est-à-dire la Cour d'appel;

scrits par l'art. 160 C. proc. civ.; et est irrégulière si les parties se sont bornées a insérer un dire au bas de l'ordonnance de clôture d'ordre, le juge-commissaire ayant, à ce moment, terminé son office, et se trouvant, dès lors, dépourvu de pouvoirs pour recevoir ce dire et pour renvoyer les parties à l'audience (2). (2 espèce.)

Première espèce.

BENOIT C. Bourbonne.

Le tribunal de Bar-sur-Seine s'était, par jugement du 29 juil. 1852, prononcé pour la voie de l'appel, par les motifs suivants :

<< Considérant que l'action de Benoît, demandeur, tend à faire déclarer nul, pour des moyens de forme et du fond, l'ordre ouvert en ce tribunal le 24 août 1843, arrêté provisoirement le 8 octobre suivant, et clos définitivement le 21 novembre même année, contenant distribution

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En ce qui touche cette exception: - Considérant, en droit, que, s'il est certain que le tribunal où se fait un ordre est compétent pour connaître de toutes les contestations élevées par contredits dans le cours de l'ordre, il est aussi

Considérant, en fait, qu'il est constant que Benoît a été sommé de produire à l'ordre par exploit de Gobert, huissier à Bar-sur-Seine, du 25 août 1843, et ce au domicile élu dans son inscription; Considérant qu'il n'a pas produit, et que sa forclusion a été prononcée et l'ordre clos par ordonnance du juge-commissaire du 21 nov. 1843; Considérant que, par là, le tribunal a été dessaisi, et est en l'état incom. pétent pour connaître des griefs reprochés à l'ordre;- Par ces motifs, et sans qu'il soit be le tribunal se déclare incompétent. » soin d'examiner les autres fins de non-recevoir, Appel.

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Du 24 JUIN 1853, arrêt C. Paris, 4e ch., MM. Ferey prés., Portier subst. proc. gén. (concl. conf.), Bétolaud et Fontaine (de Melun) av.

« LA COUR ; Considérant que l'art. 443 C: et collocation de 18,000 fr. et des intérêts, prix proc. civ. n'autorise l'appel que contre les juged'une maison'acquise par Bourbonne, défendeur, tère qu'aux décisions en matière contentieuse ments; Que l'on ne peut attribuer ce caracde Bourbonne de Paris, suivant acte authenti-rendues avec les formes et les solennités que la que reçu par Me Olivier, notaire à Bar-sur-Sei- loi exige pour les jugements; - Que, si le juge ne, le 8 avril 1843; Considérant que le dé- commissaire en matière d'ordre a le droit et le fendeur, partie de Me Mauger, oppose à cette devoir d'examiner les demandes des créanciers demande des fins de non-recevoir de différents ordres, et d'abord l'incompétence du tribunal; cier, et de dresser l'état provisoire des collocaet les pièces produites à l'appui, de les apprédroits des parties, il n'est pas juge des contions d'après l'appréciation qu'il a faite des testations qui peuvent être élevées à la suite du règlement provisoire, puisqu'il doit renvoyer les parties à l'audience dans le cas où il s'élève des difficultés d'où il suit que (1) La Cour de cassation a, par arrêt du 14 janv. sa mission est purement réglementaire ; 1850 (t. 2 1850, p. 5), décidé qu'un règlement dé- Que dès lors les actes du juge-commissaire, soit finitif d'ordre n'a pas les caractères d'un véritable jugement, et ne peut, dès lors, dans aucun cas, être qu'il s'agisse du règlement provisoire, soit mêattaqué par la voie de l'appel. V., à cet égard, et me du règlement définitif, sont dépourvus des dans le même sens, notre annotation détaillée sous formes et solennités qui accompagnent les jucet arrêt. V. aussi Paris, 13 nov. 1852 (qui pré-gements; Que ces actes, faits à huis clos, céde). sans contradiction, en dehors de la surveillance du ministère public, ne peuvent dès lors être attaqués par la voie de l'appel, qui ne s'applique qu'aux jugements, mais seulement par voie d'opposition; - Que, si le tribunal était incompétent pour connaître de la demande formée par action principale, il est compétent pour connaître de l'opposition qui serait formée à l'ordonnance du juge-commissaire; DIT que le tribunal était compétent, et que la voie de l'opposition seule est ouverte devant lui; RENVOIE la cause et les parties devant ledit triV. Rép. gén. Journ. Pal., vo Ordre, nos 1111 et sui-bunal, l'affaire n'étant pas en état et ne pouvant être dès lors évoquée. »

Mais, en supposant que la réformation d'un règlement définitif d'ordre ne puisse être demandée par la voie de l'appel, comment doit-elle l'être? Plusieurs arrêts ont jugé, comme ceux que nous recueillons, que c'est par voie d'opposition. V. Caen, 20 déc. 1848 (t. 2 1849, p. 600); Paris, 1er et 6 juin 1850 (t. 2 1850, p. 5); Colmar, 23 déc. 1850; Bordeaux, 10 juin 1851, et Toulouse, 20 août 1852 (t. 1 1853, p. 329).

Mais la Cour d'Orléans, par arrêt du 17 juin 1852 (t. 2 1852, p. 268), a jugé qu'elle doit l'être par voie d'action principale, et que cette action dure trente ans. V. nos observations sous cet arrêt.

vants.

(2) V. Rép. gén. Fourn. Pal., vo Ordre, no 1163.

Deuxième espèce.

GAILLARD C. DucHEz Et Crepet.
Du 21 juillet 1853, arr. C. Lyon, 1re ch.,
MM. Gilardin 1er prés., Falconnet 1er av. gén.,
Rolland et Mouillaud av.

-

trat entre les parties qui figurent dans la procédure d'ordre; - Considérant que, par une couséquence forcée de tout ce qui précède, l'ordonnance de clôture d'ordre n'a pas les caractères d'un jugement; - Considérant que cette ordonnance constitue simplement, dans le cours de la procédure d'ordre, un acte du juge pouvant faire grief à la partie, et contre lequel il est sans difficulté, d'après la doctrine et la jurisprudence, qu'un mode de recours doive appartenir; — Considérant que le seul mode possible de recours, à cet effet, consiste dans l'opposition, le tribunal étant appelé, dans le système de la loi, à connaître de toutes les contestations auxquelles, entre les parties, l'ouverture de l'ordre peut donner lieu, et l'opposition devenant alors la loi nécessaire pour ramener devant le tribunal la connaissance du litige;

» Sur la régularité de l'opposition: - Con

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« LA COUR; — Sur la recevabilité de l'opposition formée contre l'ordonnance de clôture définitive de l'ordre: - Considérant que, sous le système de la procédure d'ordre, telle que l'instituent les art. 749 et suiv. C. proc. civ., le juge-commissaire n'exerce pas la juridiction contentieuse, laquelle demeure tout entière réservée au tribunal; -- Considérant que la mission du juge-commissaire a pour objet, dans les deux phases de la procédure d'ordre: 1° la composition du tableau d'ordre provisoire, 2o la confection du tableau d'ordre définitif, et que, dans l'une et dans l'autre, la loi refuse évidemment à ce magistrat toute juridiction conten-sidérant que les formes prescrites par le Code tieuse, puisque, d'après l'art. 758, en cas de de procédure civile, dans les art. 160 et suiv., contestation sur l'ordre provisoire, le juge est pour l'opposition, n'ont pas été suivies; que obligé de renvoyer les contestants à l'audience, Claude Duchez et les mariés Crépet et Duchez et que, d'après les art. 759-767, il n'est auto- se sont bornés à mettre un dire au bas de l`orrisé à procéder à la clôture ou au règlement dé- donnance de clôture d'ordre, pour déclarer finitif de l'ordre que quand il ne s'élève pas de qu'ils formaient opposition; mais que cette décontestations, ou quand ces contestations ont claration de leur part, formulée quand le jugeété vidées par des jugements ou des arrêts; commissaire, ayant terminé son office, n'avait Considérant qu'on peut d'autant moins reconnaî- plus de pouvoirs pour la recevoir, ni pour rentre au juge-commissaire un pouvoir proprement voyer les parties à l'audience, n'a pu tenir lieu dit de juridiction pour prononcer sur la compo- d'une opposition dont les formes sont rigoureusition du tableau définitif d'ordre, que ce serait, sement déterminées par la loi; — Considérant dans le silence de la loi et sur la foi de simples que dès lors le tribunal n'a pas été régulièreinductions, créer à son profit la juridiction la ment saisi; — Au fond, etc., etc. » plus exorbitante de toutes les règles; qu'en effet, non seulement cette juridiction serait attribuée à la personne d'un seul juge, décidant en dernier ressort dans les limites de la compétence conférée au tribunal, et jugeant à huis clos, en l'absence du ministère public, sans défense contradictoire, sans obligation de motiver ses décisions, sans les solennités les plus essentielles qui accompagnent les jugements; mais qu'il pourrait même dépendre de ce magistrat, dans l'application à faire soit des jugements, soit des arrêts, de modifier ou de réformer des choses souverainement jugées; Considérant qu'un pouvoir semblable de juridiction est entièrement inadmissible; Considérant que, si T'art. 759 autorise le juge-commissaire à liquider des frais, à prononcer des déchéances, à ordonner des délivrances de bordereaux ou des radiations d'inscriptions, ces circonstances ne sauraient suffire pour imprimer à son œuvre les caractères d'un jugement: car, d'une part, il use des mêmes pouvoirs, en vertu de l'art. 758, quand, des contestations s'étant produites, arrête l'ordre pour les créances antérieures à cette contestation, et renvoie à l'audience, pour le surplus, et, d'autre part, ces pouvoirs ne lui sont attribués par l'art. 759 et l'art. 767 que dans Thypothèse de l'absence ou de la solution de tout litige; en sorte qu'il fant y voir, dans un cas et dans l'autre, non point l'acte de la juridiction contentieuse, c'est-à-dire un jugement, mais des effets particuliers d'exécution, et une sanction donnée par la loi à une sorte de con

--

il

PARIS (5 avril 1853).

BOUCHER-BOUCHERIE,

VILLE DE PARIS, GARCONS BOUCHERS, PENSIONS DE RETRAITE, ARRÊTÉ DU PRÉfet de police.

Est illégal, comme sortant des attributions conférées tant au syndicat de la boucherie de Paris qu'au préfet de police par l'ordonnance royale du 18 octobre 1829 et par l'ordonnance de police du 25 mars 1830, l'arrêté du préfet de police qui, sur la demande du syndical, établit un droit de perception affecté à des pensions de retraite pour les garçons bouchers (1).

En conséquence, un tel arrêté n'est pas obligatoire pour les maîtres bouchers, alors même qu'il aurait été approuvé par le ministre de l'intérieur (2).

C'est à l'autorité judiciaire qu'il appartient d'apprécier la légalité des actes administratifs qui établissent des perceptions, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit (3). SYNDICAT DE La boucherie de Paris

C. GODFRIN ET AUTRES.

A la suite des événements de février 1848, les garçons bouchers de la ville de Paris deman

(1-2) V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Boucher, nos 89 et suiv.

(3) V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Impôts, no 112.

près avoir été homologué par le ministre de l'intérieur; Que l'arrêté du préfet de police qui a ordonné le prélèvement dont il s'agit apporte une modification à ce règlement par une addition importante en dehors du cercle de ses attributions ordinaires; que, par cela même, il ne saurait évidemment être obligatoire qu'autant que ses dispositions auraient elles-mêmes été homologuées ou sanctionnées par qui de droit; — Attendu que cet arrêté, dépourvu qu'il est de toute approbation, sau

dèrent qu'il fût fait un fonds commun de 10,200 fr. par an, prélevé sur le commerce par une augmentation sur les conduites de 5 centimes par tête de bœuf, vache ou taureau, et de 1 centime par tête de mouton, et dont le produit serait affecté à des pensions pour les garçons bouchers. -Cette demande, accueillie par une assemblée composée d'une commission de maîtres bouchers et de délégués garçons bouchers, fut sanctionnée par une délibération que le syndicat de la boucherie de Paris s'appropria; puis, le 28 mars 1848, intervint un arrêté de police confor-rait d'autant moins avoir cette force obligatoire me à la délibération prise par la commission et par le syndicat.-Pendant trois ans environ, la cotisation fut payée sans contestation; mais en 1851 des résistances se manifestèrent, même de la part de quelques uns des bouchers qui avaient signé la délibération. - Des poursuites furent en conséquence exercées contre les nommés Godfrin, Forest, Bouvot et Leroy, par le syndicat de la boucherie.

Le 26 mars 1852, jugement du tribunal de la Seine qui repousse la demande du syndicat par les motifs suivants :

« Le tribunal; --- Attendu que le prélèvement ordonné, sur la proposition du syndicat, par l'arrêté du 28 mars 1848, de 5 centimes par tête de vache bœuf ou taureau, et de 1 centime par tête de mouton, pour être affecté à des pensions de retraite en faveur des garçons bouchers, concerne uniquement la corporation des bouchers; que ce prélèvement ne saurait, ainsi que le prétendent Godfrin et consorts, être considéré comme un impôt dont l'établissement ne pourrait résulter que d'un vote du pouvoir législatif;-Qu'il n'a point le caractère de généralité que présente et doit présenter tout impôt, alors qu'il ne concerne qu'une ville ou une commune; que s'appliquant aux membres d'une corporation exerçant une profession qui n'est pas libre, il ne constitue qu'une simple cotisation dont l'établissement entre essentiellement dans les attributions du chef du pouvoir exécutif sous lequel fonctionne l'administration; — Qu'en effet, le nombre des bouchers de Paris ayant été, dans un but d'intérêt public, limité par ordonnance émanée de ce pouvoir le 18 octobre 1829, ceux qui exercent cette profession se trouvent par cela même, en raison des avantages qu'ils retirent personnellement de cette limitation qui les protége contre une concurrence illimitée, soumis aux charges, aux obligations, qu'il juge à propos de leur imposer dans l'intérêt de leur corporation et pour le plus grand bien de leur administration; - Que c'est ainsi, et par le même motif, que, dans une autre sphère, des bourses communes et cotisations ont été imposées aux corporations ou compagnies des avoués, notaires, huissiers, commissaires-priseurs et gardes du commerce, par les divers arrêtés, décrets et ordonnances du pouvoir exécutif qui les concernent ; · Mais attendu, d'un autre côté, que l'ordonnance royale du 18 octobre 1829, en autorisant le règlement général qui a été fait sur la boucherie de Paris, sous la date du 25 mars suivant, a formellement prescrit, art. 8, qu'il ne serait exécutoire qu'a

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que l'accroissement des secours affectés aux employés de la boucherie à l'aide des moyens qu'il détermine ne se trouve aucunement prévu par l'ordonnance royale du 18 octobre 1829, qui forme la base du règlement précité, laquelle avait affecté seulement à cet usage une partie des intérêts du cautionnement des bouchers; - Attendu, enfin, qu'on ne saurait, dans l'espèce, exciper contre Godfrin et consorts du consentement donné par eux à l'arrêté dont il s'agit, et de son exécution volontaire; Que ces actes, qui ont leur valeur quant aux faits accomplis, ne sauraient, en semblable matière, où il ne s'agit pas d'un intérêt privé, mais d'une mesure qui intéresse la corporation entière des bouchers de Paris, ce qui est d'ordre public, produire contre les susnommés aucun lien de droit ;-Déclare ledit syndicat audit nom mal fondé, ou tout au moins non recevable, quant à présent, dans sa demande. »

Conformément aux indications données par ce jugement, le syndicat se pourvut auprès de M. le ministre de l'intérieur pour obtenir l'homologation de l'arrêté du 28 mars 1818; et cette homologation est intervenue le 1er juin 1852.

Puis, le syndicat a appelé du jugement du 26 mars sustranscrit. - A l'appui de cet appel, on soutenait que la mesure prise par le syndicat n'excédait pas les pouvoirs qu'il tenait de l'ordonnance royale du 18 octobre 1829 et de l'ordonnance de police du 25 mars 1830, lesquelles chargent le syndicat de déterminer les droits dus aux conducteurs de bestiaux ; et lui permettent d'accorder, sur l'approbation du préfet de police, des pensions et des secours aux employés de la boucherie qui seraient dans le besoin. - On ajoutait que l'approbation du préfet de police n'était qu'un acte d'administration rentrant dans les fonctions de surveillance qui appartiennent à ce magistrat à l'égard du commerce de la boucherie, et qu'en admettant même que l'homologation ministérielle fût nécessaire, dès que cette homologation était intervenue, il n'existait plus de motifs pour mairtenir le jugement attaqué.

Du 5 AVRIL 1853, arrêt C. Paris, 1re ch., MM. Delangle 1er prés., Mongis av. gén. (concl. contr.), Borel, Lacan et E. Picard av.

« LA COUR; - Considérant qu'il appartient à l'autorité judiciaire d'apprécier la légalité des actes administratifs qui établissent des perceptions, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit ; — Que, l'arrêté du 28 mars

1848 ayant pour résultat d'augmenter les rétributions imposées aux bouchers pour la conduite des animaux destinés à la consommation de la ville de Paris, la Cour a le droit et le devoir de rechercher s'il est conforme aux lois, règlements et ordonnances relatifs au commerce de la boucherie; -Considérant, à cet égard, qu'aucune disposition de ces lois et ordonnances ne confère au préfet de police la faculté de prendre une telle décision, que ses pouvoirs se bornent à la surveillance et à la répression des abus que peuvent commettre les bouchers; Considérant que la délibération du syndicat et des électeurs de la boucherie n'a pu créer pour le préfet un droit qu'il ne tenait pas directement de ses fonctions, la formation d'un fonds de retraite en faveur des garçons bouchers excédant évidemment les attributions du syndicat; - Que, d'une part, en effet, l'art. 6 de l'ordonnance du 18 oct. 1829, en autorisant le syndicat à accorder des pensions et des secours a d'anciens bouchers ou employés de la boucherie et à leurs familles, détermine le fonds destiné à subvenir à ces dépenses, et y affecte l'intérêt des cautionnements déposés par les bouchers; - Que, d'autre part, le pouvoir conféré au syndicat, par l'art. 15 de la même ordonnance, de présenter au préfet de police des projets de statuts et règlements pour le régime et la discipline intérieure de tout ce qui tient à l'exercice de la profession de boucher, n'implique en aucune façon la création de taxes pour assurer aux garçons bouchers un fonds de retraite ; Considérant que l'ordonnance de police du 25 mars 1830 ne pouvait étendre et n'a point en effet étendu les dispositions de l'ordonnance de 1829; qu'elle s'est bornée à réglementer l'exercice des attributions déférées au syndicat; Qu'ainsi l'arrêté du 28 mars 1848 ne peut tirer, ni de la qualité de ceux qui l'ont provoqué, ni de la qualité du fonctionnaire qui l'a rendu, uu caractère légal et obligatoire; — Qu'il ne peut l'emprunter davantage à l'approbation émanée du ministre de l'intérieur, l'approbation du ministre n'ayant pas eu pour objet, et ne pouvant avoir pour résultat, de donner au syndicat et au préfet de police une capacité qui ne leur appar pas; CONFIRME.>>

tient

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ORLEANS (18 mai 1853).

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BALLOT C. POIRIER.

Du 18 MAI 1853, arrêt C. Orléans, MM. Vilneau prés., Chevrier av. gén., Johannet, Robert de Massy et Cotelle av.

ciaire n'a pour mission, à la vérité, que d'assis« LA COUR; Attendu que le conseil juditer le prodigue, et qu'il n'a pas qualité pour le représenter; Attendu néanmoins que, lorsdigue, le devoir imposé au demandeur de metqu'il s'agit d'une action intentée contre le prole conseil le droit de conclure de son chef, ainsi tre en cause le conseil judiciaire implique pour qu'il avisera, et de présenter la défense du prodigue, même en l'absence et contre le gré de ce dernier; - Attendu que, constitué ainsi partie par la nature de son mandat, du poids principal nécessaire dans l'instance engagée, et chargé, de la défense, le conseil judiciaire ne saurait être exclu des voies de droit commun ouvertes terme définitif, et qu'à ce titre, pas plus le à tout plaideur pour conduire le procès à son droit d'appel que le droit d'opposition ne doivent lui être refusés; - Que, s'il en était autrement, le prodigue pourrait, en certaines circonstances, n'être pas suffisamment protégé conseil judiciaire ne produirait pas tous les sacontre sa propre faiblesse, et l'institution da lutaires effets que le législateur a dû en attendre;- Attendu qu'il suit de là que Ballot, conseil judiciaire d'Alexandre Garnier, et condamné en sadite qualité, conjointement avec ledit qualité suffisante pour déférer, de son chef, à Garnier, par le jugement dont est appel, avait qui, selon lui, faisait grief aux intérêts commis la juridiction du second degré une décision à sa garde, en rejetant les moyens de défense par lui personnellement opposés à la demande; admissible, et que toutefois il convient d'appe -Que, dès lors, la fin de non-recevoir n'est pas gurer nommément dans l'instance; - Par ces ler en cause Alexandre Garnier et de le faire fimotifs, sans s'arrêter, ni avoir égard à la fin de non-recevoir proposée par Poirier, intimé, de laquelle il est débouté,-ORDONNE qu'il sera plai après qu'Alexandre Garnier aura été appelé dans dé sur et aux fins de l'appel interjeté par Ballot, l'instance. >>

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çant à son tailleur, et causé pour fournitures d'habits (1).

>> Qu'on ne peut pas non plus, à l'effet de traduire Garnier, et par suite, son conseil judiciaire, tous deux non-commerçants, devant la juridiction consulaire, invoquer les dispositions de l'art. 637 C. comm., et exciper de la qualité de commerçant dans la personne de Poirier, endosseur, et de Mignon, porteur dudit billet, dont l'endossement non daté ni causé est complétement irrégulier; Que, pour que cette exception pût valoir, il faudrait que Mignon eût acquis légalement la propriété du billet, et, par suite, le droit d'en poursuivre le paiement en son nom propre Mais attendu que Poirier, bénéficiaire de ce billet, ne l'a transmis que par un endossement irrégulier, puisqu'il n'est ni daté

Il en est de même quoique ce billet ait été passé à l'ordre d'un négociant, si, à raison de son irrégularité, l'endossement ne constitue qu'un mandat aux termes des art. 137 et 138 C. comm. (2). Dans ce cas le porteur du billet ne peut être admis à prouver autrement que par les termes de l'endossement qu'il en est réellement propriétaire (3). Le prodigue pourvu d'un conseil judiciaire n'est pas privé de la faculté d'acheter, seul et sans le concours de ce conseil, des objets mobiliers, des choses nécessaires à la vie, spécialement des vêtements, et d'en acquitter le prix avec des billets à ordre, à défaut d'argent comp-ni causé; qu'aux termes des art. 137 et 138 C.

tant.

En conséquence, le billet par lui souscrit en pareil cas ne peut être considéré comme un acte d'emprunt prohibé, et est valable s'il n'a rien de suspect et d'exagéré (4). C. Nap. 513.

comm., il y a présomption légale, à l'égard du souscripteur, que cet endossement irrégulier n'a point transféré au sieur Mignon la propriété du billet, et n'a eu que l'effet d'une procuration pour recouvrer; — Qu'il suit de là que Garnier, et, par suite, Ballot, son conseil judiciaire, peuvent invoquer contre Mignon, simple manDU 9 JUIN 1853, arrêt C. Orléans, MM. Vil-dataire de Poirier, toutes les exceptions qu'ils nean prés., Chevrier av. gén., Johannet, Robert de Massy et Cotelle av.

BALLOT C. POIRIER ET MIGNON.

« LA COUR ; — En ce qui touche le déclinatoire proposé: - Attendu que la juridiction des tribunaux de commerce est tout exceptionnelle; qu'elle doit, dès lors, être strictement restreinte dans les limites posées par la loi ; - Que, dans l'espèce, la compétence d'attribution du tribunal de commerce de Montargis ne résulte ni de la nature du billet dont on poursuit le paiement, ni de la qualité du souscripteur, propriétaire à Montargis, et pourvu d'un conseil judiciaire; Que d'une part le billet à ordre dont il s'agit, causé valeur reçue en marchandises, ne constitue pas par lui-même un acte de commerce; que, d'une autre part, on ne peut attribuer au sieur Garnier, souscripteur du billet, la qualité de commerçant par cela seul qu'il a souscrit ce billet au profit de son tailleur et pour prix de vêtements à son usage que Poirier lui aurait fournis ;

seraient en droit d'opposer à celui-ci, et notamment l'incompétence du tribunal de commerce de Montargis, devant lequel Poirier lui-même n'aurait pu les actionner en paiement d'une dette purement civile;

>> Attendu que, pour repousser cette qualité de mandataire, Mignon prétend vainement combattre les présomptions résultant de l'art. 138 précité par une preuve contraire, puisée en dehors de l'endossement; - Qu'en effet les dispositions des art. 136, 137 et 138 C. contin., formelles et absolues dans leur texte comme dans leur esprit, n'admettent ni distinction, ni équivalent, ni éléments étrangers au titre, qui doit contenir en lui-même la preuve de sa régularité;

» Par ces motifs, statuant en exécution de son arrêt du 18 mai dernier (5), en présence de Garnier mis en cause, REÇOIT Ballot, ès nom et qualité qu'il procède, appelant du jugement rendu contradictoirement entre lui et les sieurs

(1-2) Lorsqu'un billet à ordre, souscrit par un non- fondée à repousser la compétence des juges comcommerçant, n'a pas pour occasion une opération de merciaux. On sait, en effet, qu'aux termes de l'art. commerce, la juridiction commerciale n'est compé- 138 C. comm., l'endossement irrégulier n'est qu'une tente pour en connaître qu'autant qu'il porte en même procuration, et qu'une jurisprudence constante détemps des signatures d'individus non négociants et cide que, par suite, le porteur d'un billet à ordre en d'individus négociants (C. comm., 636 et 637). Daus vertu d'un tel endossement est passible de toutes ce dernier cas, la jurisprudence la plus générale les exceptions qui peuvent être invoquées contre le décide que le tribunal de commerce est compétent, bénéficiaire. V. Rép. gen. Journ. Pal, vo Endosse alors même que le billet à ordre ne porte la signa-ment, nos 232 et suiv., 325 et suiv.-Adde Orléans, ture de négociants que par suite d'endossements. V. 1er fév. 1853 (t. 1 1853, p. 453), et la note. Rép. gen. Journ. Pal., vo Compétence commerciale, nos 287 et suiv. Adde Lyon, 3 janv. 1848 (t. 2 1849, p. 511); Orléans, 7 mai 1850 (t. 1 1850, p. 498)...., et encore bien que les poursuites ne soient dirigées que contre le signataire non négociant. V. même Rép., eod. verbo, nos 293 et suiv. Adde Rennes, 7 avril 1838 (t. 1 1845, p. 739), Riom, 7 avril 1845 (t. 1 1846, p. 321); Cass., 20 déc. 1847 (t. 1 1848, p. 128). Il résulte de ces principes que, dans l'espèce de l'arrêt que nous rapportons, le tribunal de commerce aurait certainement été compétent si l'endossement au moyen duquel le billet à ordre avait été transmis eût été régulier; mais il ne l'était pas, et la Cour a été, dès lors, justement

Jugé, cependant, que le tribunal de commerce est compétent pour connaître de l'action en paiement d'un billet à ordre souscrit par un non-commerçant et endossé par un commerçant, bien que l'endossement soit irrégulier, alors que l'endosseur, loin de contester la valeur de l'ordre, reconnaît que cette valeur lui a été fournie, et que, de son côté, le souscripteur n'excipe d'aucune compensation ni de craintes légitimes sur la validité de sa libération : Cass. 4 mars 1845 (t. 1 1848, p. 533).

(3) V. toutefois Cass. 4 mars 1845 (précité). (4) V. Paris, 23 nov. 1844 (t. 1 1845, p. 332); Rép. gén. Journ. Pal., vo Conseil judiciaire, no 138. (5) C'est l'arrêt qui précède.

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