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créanciers qui n'ont pas élevé de contestation en temps utile a pour effet de donner au règlement provisoire la force de la chose jugée, et, par conséquent, de fixer irrévocablement le rang entre les créanciers, même alors que l'un ou quelques uns d'eux n'auraient été colloqués que par suite d'unc inscription hypothécaire périmée (1). C. proc. civ. 756.

La procédure d'ordre requérant célérité, le cours n'en est pas suspendu pendant les vacances. Aussi la sommation de contredire le règlement provisoire est-elle valable et fait

(1) Jugé que la forclusion prononcée par l'art. 756 C. proc. est générale, et s'applique à tous les moyens, soit de forme, soit de fond, qui peuvent être allégués contre l'état de collocation: Besançon, 15 juil. 1814. Et, spécialement, 1o que le créancier produisant qui n'a pas contredit dans le délai fixé par lement, bien qu'il demande la distribution de som

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dit art. 756 est non recevable à le faire ultérieure

tre, et reçoit le même salaire pour sa double surveillance; tout se confond dans la même som. me. Sans doute, s'il était simplement l'homme d'affaires, l'homme de confiance du marquis de Gain, peut-être serait-il nécessaire d'examiner la nature de son mandat et son étendue. Mais Berton, qui était garde particulier à Apremont avant d'avoir traité, a de nouveau prêté serment devant le tribunal de Nevers. Or, de ce jour, et d'après l'exécution volontaire du contrat, non seulement il a reçu la mission de surveiller spécialement les propriétés de M. de Gain dans son intérêt privé, mais encore il a été revêtu par la puissance publique de toutes les attributions conférées aux gardes champêtres. Il est devenu agent de la force publique et officier de police judiciaire. Ses procès-verbaux font foijusqu'à preuve contraire; il est justiciable de la Cour en cas de délit par lui commis dans l'exercice de ses fonctions; les violences exercées contre sa personne sont punies de peines plus sévères; il mes qui n'auraient pas été comprises dans l'état de a, sous certaines conditions, le droit de recher-collocation provisoire: Lyon, 1er déc. 1826; — 2o... che et de perquisition dans le domicile des dé- qu'il ne peut, incidemment à l'ordre, former tiercelinquants, et même d'arrestation de leurs per- opposition un jugement servant de titre à l'un des sonnes... Or que l'on consulte tous les documents créanciers colloqués: Cass. 30 mai 1837 (t. 2 1837, p. de notre droit public, que l'on interroge nos 326);—3'... qu'il n'est pas relevé de la déchéance par anciennes constitutions, et l'on verra que les lui encourue par les productions ultérieures de créanciers retardataires, et par le supplément de règlement fonctions de garde ont toujours été reconnues auquel ces productions donnent lieu: Paris, 20 nov. incompatibles avec l'état de domesticité. Le lé- 1835; Grenoble, 7 mars 1848 (t. 1 1849, p. 593); gislateur a refusé d'étendre la compétence des ..ni par la collocation à un rang préférable au sien juges de paix au salaire d'un commis: la Cour d'un créancier qui aurait contesté le règlement prol'étendra-t-elle aux émoluments d'un garde par- visoire: Paris, 27 avril 1844 (t. 2 1844, p. 85); ticulier, quelque modique que soit le taux de la 40... qu'il ne peut pas davantage profiter des décisions somme allouée? Assimilera-t-elle en un mot le obtenues par les créanciers retardataires contre ceux prix d'une surveillance intellectuelle aux gages noble, 7 mars 1848 (t. 1 1849, p. 593); antérieurement colloqués dans ledit règlement : Gre-5°... qu'il d'un domestique, la rédaction d'un procès-ver- est non recevable, après le règlement définitif et la bal au labeur d'un moissonneur ou d'un voitu- délivrance des bordereaux aux créanciers colloqués, rier? Des considérations morales et d'ordre pu- à attaquer les collocations d'une manière indirecte, blic s'opposent à une pareille analogie, abstrac- soit en exerçant de nouveau son droit hypothécaire, tion faite de la somme demandée... » soit en agissant par voie d'action personnelle contre les créanciers colloqués à fin de restitution de ce qu'ils ont reçu: Cass. 7 janv. 1851 (t. 2 1851, p. 267). - Jugé aussi que la femme qui s'est bornée, sur l'état de collocation provisoire d'un ordre, à critiquer cet état en ce qu'il refusait de la colloquer, comme créancière bypothécaire de son mari, au rang que lui donnait son hypothèque légale, mais sans attaquer le chef du même règlement qui colloquait un autre créancier parmi les privilégiés, n'est plus recevable à contester à l'audience la qualité et le rang attribués à ce créancier: Aix, 21 avril 1845 (t. 2 1845, p. 446).

Du 29 JUILLET 1853, arrêt C. Bourges, 2 ch., MM. Dufour prés., Neveu-Lemaire av. gén. (concl. conf.), Planchat et Guillot av.

<< LA COUR; Considérant que Berton n'était pas seulement homme d'affaires du marquis de Gain, et pouvant, comme tel, à raison de ses attributions restreintes et de sa dépendance, être compris parmi les gens de service à gages, mais qu'il était en outre garde particulier; qu'il a prêté serment en cette qualité; que les fonctions de garde sont incompatibles avec l'état de domesticité; d'où il suit que la contestation, relative aux engagements réciproques des parties, ne rentre pas dans la catégorie de celles que la loi du 25 mai 1838 attribue aux juges de paix; Par ces motifs, DIT bien jugé, mal appelé, etc.»

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C. proc. ne peut être opposée: 1o au créancier proMais jugé que la forclusion prononcée par l'art. 756 duisant à qui le règlement provisoire n'a point été régulièrement dénoncé avec sommation de contredire; et que, dès lors, ce créancier est recevable à se pourvoir contre le règlement définitif, même après la délivrance des bordereaux et le paiement des sommes à distribuer Poitiers, 26 avril 1825; Bordeaux, 10 juin 1851 (sup., p. 329); — 2o au créancier qui, lorsque l'ordre n'est pas clos, vient demander le rejet d'une collocation par le motif que, postérieurement à l'ouverture de l'ordre, la créance colSURSIS, loquée avait cessé d'exister: Paris, 13 fév. 1852 DEMANDE EN RÉSOLUTION, SIMPLE ANNON-(t. 2 1852, p. 52); — 3o à celui dont la créance est CE, CRÉANCIERS, QUALITÉ, INSCRIPTION contestée, et qui n'élève à son tour une contestaHYPOTHÉCAIRE, PÉREMPTION, FORCLUSION, tion incidente que comme moyen de défense à la contestation principale, et pour conserver le rang qui lui a été attribué: Cass. 18 déc. 1837 (t. 1 1838, La forclusion encourue dans un ordre par les p. 156); Bourges, 27 janvier 1845 (t. 2 1846, p.

BOURGES (17 décembre 1852).
ORDRE, FORCLUSION, CHOSE jugée,
TION DE CONTREDIRE, VACANCES,

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SOMMA

SAISI, CONTRedit, fin de NON-RECEVOIR.

elle courir le délai quoique faite pendant ce temps (1).

La simple annonce, par l'acquéreur, dans un dire au procès-verbal d'ordre, d'une demande en résolution de la vente dont le prix est en distribution, ne saurait être un motif de suspendre les opérations de l'ordre.

D'ailleurs les créanciers qui n'ont rien requis à cet égard ne peuvent, s'il a été passé outre, s'emparer d'un grief qui n'appartiendrait qu'à l'acquéreur dont la réquisition a été méconnue, et exciper ainsi des droits d'autrui. En supposant même qu'ils soient fondés à se plaindre de cette prétendue irrégularité, ils seraient déchus de leur droit par le défaut de

contredit dans le mois de la sommation (2). Et si l'on admet que la demande en résolution réellement formée suspende la forclusion, celle-ci reprendrait toujours son cours après la signification de l'arrêt définitif intervenu sur ladite demande (3).

La péremption de l'inscription hypothécaire à la date et en vertu de laquelle un créancier a été colloqué ne peut, comme tout autre moyen de nullité, être opposée qu'autant que la collocation a été contestée en temps utile. C. Nap.

2154.

La partie saisie n'est pas soumise à la forclusion, comme les créanciers, faute de contredit

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(1) V. conf. Paris, 26 avril 1813; Besançon, 15 juil. 1814; Cass., 10 janv. 1815; -Merlin, Rép., vo Saisie immobil., § 8, no 4; Chauveau sur Carré, Lois de la proc., t. 6, quest. 2558 ter; Berriat SaintPrix, Cours de proc., p. 613, note 11, no 4; Rodière, Lois de compet. et de proc. en mat. civ., t. 3, p. 214; Bioche, Dict. de proc., vo Ordre (créanciers), nos 48 et 49. La Cour suprême a également jugé, le 1er octobre 1825, qu'en matière d'ordre les demandes en règlement de juges peuvent être portées devant la section criminelle de la Cour pendant les vacations, ces matières étant de nature à requérir célérité. V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Ordre, nos 104 et suiv. (2-3) Jugé que le délai d'un mois accordé aux créanciers pour contredire l'état de collocation provisoire est suspendu pendant le cours d'une instance en résolution à raison de laquelle le sursis à la clôture de l'ordre a été ordonné; que ce délai ne reprend son cours qu'à compter du jour de la signification de l'arrêt qui termine cette instance; et que, dès lors, le contredit formé quelques jours seulement avant cette notification l'a été en temps utile: Toulouse, 7 janv. 1846 (t. 1 1846, p. 136). — V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Ordre, no 520. — Dans l'espèce de l'arrêt que nous rapportons, il y avait cette circonstance, moins favorable encore, que la demande eu résolution n'émanait même pas d'un créancier contestant, mais de l'adjudicataire, qui n'est en général point partie à l'ordre et n'est pas obligé d'y figurer. V., sur la position de l'adjudicataire intervenant dans l'ordre, Caen, 16 août 1842 (t. 1 1843, p. 418.)

dans le délai légal (4); mais elle est non recevable à critiquer le rang dans lequel les créanciers ont été colloqués; elle ne peut que contester, s'il y a lieu, la réalité des créances, ou opposer l'exception de paiement (5). C. Nap. 1235, 1377; C. proc. civ. 756, 664.

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PROTAT C. GASSOT DE CHAMPIGNY. Le sieur Gassot de Champigny avait pris, à la date du 30 juil. 1836, une inscription hypothécaire sur les biens du sieur Protat, son fermier, pour la garantie des fermages et la valeur du cheptel; mais le sieur Protat n'ayant pu payer, une saisie réelle à la requête du sieur de Champigny intervint le 10 avril 1846, et, le 1er septembre 1846, les immeubles furent adjugés au sieur Déré. L'inscription hypothécaire de 1836 était alors périmée, faute de renouvellement, mais personne ne s'en aperçut ou ne s'en plaignit, comme on le verra plus loin, que le 30 juin 1851. - Quoi qu'il en soit, l'ordre sur le prix à distribuer fut ouvert le 29 juin 1847, et le sieur de Champigny, ainsi que les mineurs Protat, produisirent.-La mère du fermierayant alors revendiqué plusieurs portions d'immeubles irrégulièrement saisies sur son fils, l'adjudicataire, le sieur Déré, fit, le 15 août 1847, un dire à l'ordre, par lequel il déclarait que, n'ayant pas été mis en possession de tous les immeubles vendus, il avait l'intention de demander la résolution, et qu'à cause de l'importance de ces immeubles il s'opposait à la confection dudit ordre, jusqu'à ce qu'il eût été statué sur la demande en résolution qu'il se proposait de former. Mais, le 31 août 1847, le juge-commissaire, « attendu que le dire du sieur Déré, adjudicataire, ne pouvait empêcher la continuation du règlement provisoire, et sauf à y faire statuer ultérieurement par juges compétens », passa outre à l'établissement du règlement provisoire. Le sieur de Champigny fut colloqué au premier rang à la date de son inscrip

(4) V. conf. Grenoble, 12 fév. 1818; Caen, 22 juil. 1822; Limoges, 7 fév. 1823; Rouen, 8 déc. 1824; Bordeaux, 11 juin 1827.-Favard de Langlade, Rep., vo Ordre, S3, no9; Persil, Quest., t. 2, p. 431; Tho mine-Desmazures, Comment. C. proc. civ., t. 2, n° 868; Berriat Saint-Prix, Cours de proc., p. 782, note 51 da; Chauveau sur Carré, Lois de la proc., t. 6, quest. 2563; Rodière, Lois de compét. et de proc., t. 3, p. 215; Bioche, Dict. de proc., vo Ordre (créanciers), no 314.

V. cependant Paris, 26 avril 1813; 2 déc. 1836 (t. 2 1837, p. 549). · Pigeau, Comment., t. 2, p. 428. —V. aussi Carré (Lois de la proc., 3o édit., t. 6, quest. 2563), qui, conformément à un arrêt de la Cour de Rennes du 11 janv. 1813, fixe à la clôture de l'ordre le terme à partir duquel la partie saisie ne peut plus contredire.

V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Ordre, no 544. (5) V. en ce sens Paris, 2 déc. 1836 (t. 2 1837, p. 549). Il est admis par la jurisprudence que les créanciers eux-mêmes ne sont pas privés par la forclusion de contredire du droit d'invoquer l'extinction totale ou partielle des créances colloquées. V. Cass., 17 janv. 1827; Nîmes, 16 déc. 1830; Paris, 13 fév. 1852 (t. 2 1852, p. 52). - V. conf. Chauveau sur Carré, Lois de la proc. civ., t. 6, quest. 2564 ter ; Rép. gén. Journ. Pal., yo Ordre, no 549.

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après la dénonciation et deux jours avant le rapport du juge-commissaire à l'audience, qu'il a fait un contredit sur le procès-verbal; Attendu qu'il existe de fortes raisons de décider que la forclusion prononcée par l'art. 756 C. proc. civ. est applicable à la partie saisie comme aux créanciers; Que l'article précité se combine avec l'art. 755 et en est la sanction; que l'esprit de la loi paraît bien être celui d'étendre la déchéance à la fois aux créanciers produisants et au saisi; qu'on ne voit pas la cause de la faveur qui serait réservée à ce dernier; qu'il en résulterait des lenteurs excessives, et que cependant la procédure d'ordre requiert célérité;

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tion; venaient ensuite les mineurs Protat à la date du contrat de mariage de leur mère et de son hypothèque légale, c'est-à-dire à la date du 16 août 1837. Enfin d'autres créanciers hypothécaires étaient encore colloqués, mais en ordre non utile, le prix des biens se trouvant absorbé par les deux premières collocations. Sommation faite, les 8 et 17 sept. 1847, aux créanciers produisants et au tuteur Protat de prendre communication du règlement provisoire et de contredire s'il y avait lieu, le délai d'un mois expira sans contredit, et même sans que l'adjudicataire eût formulé sa demande en résolution.-Ce ne fut en effet que le 6 novembre que cette demande fut introduite par le Mais attendu que dans l'espèce il n'est pas sieur Déré. Le sieur de Champigny demanda à nécessaire de se livrer à un plus ample examen son tour au juge-commissaire la suspension de de la question et qu'on peut se dispenser de la la clôture définitive de l'ordre, jusqu'à la déci- | résoudre; Qu'en admettant qu'elle pût être sion de la demande en résolution. Cette déci- tranchée au profit du saisi, le sieur Protat n'en sion fut rendue le 27 août 1850 par la Cour de succomberait pas moins dans ses prétentions; Bourges, qui maintint l'adjudication et retran- Que d'abord Protat ne saurait attaquer l'ordre cha seulement 2,260 francs sur le prix d'acqui- sous prétexte que le juge-commissaire y aurait sition.-L'arrêt fut signifié au tuteur Protat le 20 procédé malgré l'opposition du sieur Déré, lenovembre, en sorte que, même dans le cas où quel demanda qu'il fût sursis à la confection de il y aurait eu suspension de la forclusion, un l'ordre jusque après le jugement à intervenir sur nouveau délai d'un mois devait partir à compter l'action qu'il se proposait de former en résolude cette époque.-Ce ne fut cependant que le 30 tion de son contrat d'adjudication; — Que le juin 1851 que le tuteur Protat, par un dire fait dire du sieur Déré est étranger à Protat; que à l'ordre, prétendit: 1° que le juge-commis- celui-ci ne peut se l'attribuer ni en exciper; saire aurait dû surseoir, à peine de nullité, à la Qu'au surplus le juge-commissaire en préparant confection du règlement provisoire, comme l'a- l'état de collocation ne nuisait ni aux créanciers vait demandé l'adjudicataire; 2° qu'aucune for- ni au saisi; que la fixation et le rang des créances clusion n'ayant été prononcée contre lui, sa demeuraient en dehors de la question de résocontestation pouvait encore être admise; et que lution, et pouvaient dès lors être réglés par le d'ailleurs la forclusion ne pouvait avoir lieu juge-commissaire; que seulement le travail du qu'après l'arrêt de la Cour; 3° enfin que l'in-juge-commissaire serait devenu inutile dans le scription du sieur de Champigny, étant périmée, cas où la vente eût été résolue, ce qui n'a pas ne pouvait primer celle des mineurs.-Mais le eu lieu; Que Protat ne fait valoir aucun sieur de Champigny ayant opposé la forclusion moyen sérieux contre la régularité de l'ordre; au sieur Protat, agissant dans l'ordre, au nom - Attendu qu'il n'est pas recevable à contester des mineurs, ses pupilles, en qualité de créan- la collocation de Gassot de Champigny; que cier, celui-ci intervint de nouveau le 10 mars vainement il objecte que la créance de Gassot 1852 en sa qualité de partie saisie, et deman- de Champigny a cessé d'être hypothécaire et da également la nullité de l'ordre par les mêmes doit disparaître de l'ordre; que cette prétenmoyens. tion pourrait être soutenue par un créancier produisant qui en aurait fait en temps opportun l'objet d'un contredit sur le procès-verbal du juge-commissaire, mais que de la part de Protat, saisi, elle est inadmissible;-Qu'en effet, si l'inscription de Gassot de Champigny se trouve périmée, la créance n'est pas pour cela éteinte, qu'elle continue de subsister en vertu d'acte au

Le 27 mars 1852, jugement du tribunal civil de Saint-Amand, ainsi conçu :

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« En ce qui touche les mineurs Protat, créanciers produisants: - Attendu que le règlement provisoire leur a été dénoncé par acte d'avoué à avoué du 8 sept. 1847; Que ce n'est qu'a la date du 30 juin 1851, près de quatre ans après la dénonciation, qu'ils ont contredit le procès-thentique; Que Protat est toujours débiteur verbal du juge-commissaire; Qu'aux termes et qu'en définitive il est toujours obligé de des art. 755 et 756 C. proc. civ., ils devaient payer, qu'il s'agit même d'une dette pouvant contredire dans le délai d'un mois, et que, ne entraîner la contrainte par corps, conséqueml'ayant pas fait, ils sont demeurés forclos, sans ment plus rigoureuse qu'une dette purement nouvelle sommation ni jugement;-Que la for-hypothécaire;-Qu'ainsi, dans la circonstance, clusion dont sont frappés les mineurs Protat la contestation de Protat est repoussée par le leur interdit toute faculté de critiquer l'ordre défaut d'intérêt; Par ces motifs, déclare les dans la forme et au fond; -Qu'il est donc su- mineurs Protat forclos, et le sieur Protat, partie perflu d'examiner les moyens invoqués par eux saisie, non recevable; les déboute, en conséà l'appui de leur contredit; quence, de leurs contredits, et les condamne aux dépens. »>

>> En ce qui touche le sieur Protat, partie saisie: - Attendu que le règlement provisoire lui a été dénoncé le 17 sept. 1847; que c'est seulement le 10 mars 1852, plus de quatre ans

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Appel par le sieur Protat, tant au nom de ses enfants mincurs qu'en sa qualité de partie saisie.

Du 17 décembre 1852, arrêt C. Bourges, 2 ch., MM. Dufour prés., Neveu-Lemaire av. gén. (concl. conf.), Chénon et Massé av.

cier que par la preuve de l'extinction de la dette;

>> Considérant, en ce qui concerne Protat, partie saisie, que la loi ne prononce pas de forclusion à son égard; mais que la partie saisie est non recevable à critiquer le rang entre les créanciers; que le prix des biens vendus est le gage commun des créanciers, et se distribue entre eux suivant le rang que la procédure d'ordre a pour but de déterminer; que les créanciers sont seuls intéressés dans le classement de leurs créances; que le saisi n'est apla réalité des créances, ou opposer l'exception de paiement; - Que reconnaître à un débiteur placé ainsi en présence de ses créanciers le droit d'exprimer et de faire prévaloir sa préférence pour l'extinction de telle ou telle dette qu'il aurait le plus d'intérêt d'acquitter, ce serait transporter les principes sur l'imputation des paiements entre un débiteur de plusieurs dettes et son créancier à un ordre de choses auquel ils ne sauraient recevoir aucune application; >> Par ces motifs, DIT bien jugé, mal et sans grief appelé; CONFIRME, etc.

<< LA COUR ; Sur la question de savoir si les attaques dirigées par Protat, soit comme tuteur de ses enfants mineurs, soit en son nom personnel comme partie saisie, contre l'ordre du prix de ses biens poursuivi à la requête de Gassot de Champigny, et dans lequel celui-ci a été colloqué, sont fondées : Considérant que la forclusion prononcée par l'art. 756 C. proc. civ. a pour effet incontestable de donner au rè-pelé à l'ordre que pour contester, s'il y échet, glement provisoire la force de la chose jugée, et par conséquent de fixer d'une manière irrévocable le rang entre les créanciers; Que, Gassot de Champigny ayant été colloqué dans l'ordre dont il s'agit à la date d'une inscription périmée, les mineurs Protat, colloqués posté rieurement, avaient le droit d'attaquer cette collocation; mais qu'en ne contredisant pas dans les délais, ils sont présumés avoir acquiescé au règlement et se sont rendus non recevables à s'en plaindre; Qu'ils insistent néanmoins et soutiennent 1° que la sommation de contredire faite en vacation ne les a pas valablement mis en demeure; 2° que le règlement provisoire est nul pour excès de pouvoir du juge-commissaire, en ce que ce magistrat a procédé à l'ordre nonobstant le sursis demandé par l'adjudicataire; que, dans tous les cas, la demande en résiliation formée pendant le délai de la forclusion en a suspendu le cours ; 3° enfin que la péremption de l'inscription peut être opposée en tout état de cause:

» Considérant, sur le premier moyen, que, la procédure d'ordre requérant célérité, le cours n'en est pas suspendu par les vacances accordées aux tribunaux;

>> Sur le second moyen:- Que la simple annonce d'une demande en résolution ne pouvait être un motif de suspendre les opérations de l'ordre; Que les mineurs Protat, n'ayant rien requis à cet égard, s'emparent d'un grief qui ne pouvait appartenir qu'à l'adjudicataire dont la réquisition aurait été à tort méconnue, et excipent ainsi du droit d'autrui; qu'eussent-ils été fondés à se plaindre de l'irrégularité alléguée, ils auraient perdu ce droit par le défaut de contredit dans le mois de la sommation; --Et que, si l'on pouvait admettre que la demande en résolution ou diminution de prix eût suspendu la forclusion, la forclusion aurait repris son cours après la signification de l'arrêt définitif intervenu sur ladite demande, signification qui a précédé de plus de six mois le contredit des mineurs Protat, postérieur de quatre ans à la clôture du règlement provisoire;

>> Sur le troisième moyen: --Considérant que la péremption de l'inscription n'est qu'un moyen de faire écarter la collocation à laquelle l'inscription périmée a servi de base; que, comme tout autre moyen de nullité, il ne peut être opposé qu'autant que la collocation aura été contestée en temps utile; que le défaut de contestation couvre tous les vices de la collocation, dont le bénéfice ne peut être enlevé au créan

PARIS (23 juillet et 8 août 1853). THEATRE, OBLIGATION, ENTREprise de succès DRAMATIQUES, NULLITÉ, RESTITUTION, OR

DRE PUBLIC.

Les conventions ayant pour objet d'assurer par
des applaudissements le succès des pièces de
théâtre sont nulles comme contraires à l'or-
dre public et aux bonnes mœurs (1).
Cette nullité s'applique à toutes les dispositions
contenues dans le traité, et a, dès lors, pour
conséquence, de mettre obstacle à toute action
de la part des parties qui ont concouru à de
pareilles conventions, soit pour son exécu-
tion, soit, après leur annulation, pour la ré-
pétition des sommes déjà payées (2).
Première espèce.
MENNECIER C. SEVESTE.

Le 19 oct. 1852, jugement du tribunal de commerce de la Seine, ainsi conçu :

« Sur le moyen de nullité de l'action opposé par tous les défendeurs :- Attendu que le traité enregistré dont on excipe porte vente par Sébastien Seveste d'une certaine quantité de places à son théâtre à moitié prix, pour quatre cents représentations, au début de son entreprise;

Attendu qu'il appartient toujours aux tribunaux d'apprécier le véritable but et les causes des traités dont on leur demande l'exécution; qu'encore bien qu'aucune autre condition apparente que celle de la vente des billets ne lie les parties dans le traité susdit, il est constant pour le tribunal qu'elle dissimule une entreprise de succès dramatiques; qu'on ne com

(1) V. conf. Paris, 5 juin 1839 et 4 avril 1840 (t. Theatre, no 211. 1 1840, p. 700). V. Rép. gen. Journ. Pal., vo

(2) Les arrêts cités à la note précédente jugent également que la nullité de pareilles conventions empêche qu'elles ne produisent aucun effet. — V. aussi Rép. gen. Journ. Pal., vo Obligation, nos 471 et suiv.

prendait pas autrement le sacrifice considéra- | ble fait par un entrepreneur de spectacles par avance sur des recettes dont la portée lui est encore inconnue, et le droit concédé de signer des billets;-Attendu que de pareilles conventions, qui blessent la morale publique, ne sauraient faire la base d'une action en justice, ainsi qu'il a été déjà jugé plusieurs fois par le tribunal; -Par ces motifs, Déclare le demandeur non recevable. >>

Appel par le sieur Mennecier, qui combattait le jugement, et, subsidiairement, concluait au remboursement de 6,300 fr., représentant 30 fr. par chacune des 210 représentations pendant lesquelles il n'avait pas signé de billets; il soutenait que le traité devait produire effet quant à la clause de remboursement des sommes payées d'avance pour le temps pendant lequel les conventions ne pouvaient être exécutées.

DU 23 JUILLET 1853, arrêt C. Paris, 4 ch., MM. Ferey prés., Portier subst. proc. gén. (concl. contr. sur le subsidiaire), Marie et Dejouy av.

« LA COUR ; Considérant que les conventions passées entre Seveste et Mennecier les 12 et 14 août 1851 sont inséparables et constituent en réalité un seul et même acte; qu'elles avaient pour objet d'assurer, moyennant salaire, le succès des pièces représentées au théâtre de l'OpéraNational; qu'un pareil traité est nul comme il licite et contraire aux bonnes mœurs et à l'ordre public, puisqu'il a pour objet de tromper le public admis en payant par des manifestations violentes et mensongères et des applaudissements salariés d'avance pendant les représentations théâtrales; Que cette nullité s'applique à toutes les dispositions contenues dans le traité, et qu'elles ne peuvent produire aucun effet;Que les deux parties ont pris une part égale à l'acte illicite dont il s'agit;-Adoptant au CONsurplus les motifs des premiers juges;

FIRME.>>

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Deuxième espèce. DESNOYERS C. VERNER ET Co.

Le 30 déc. 1852, jugement du tribunal de commerce de la Seine ainsi conçu :

« Attendu que, par jugement en date du 23 sept. 1852, le tribunal s'est refusé à donner force obligatoire au traité verbal intervenu entre les parties à l'occasion d'un service d'applaudissements salariés, ce traité ayant pour base une cause illicite; - Attendu que ce serait étendre la portée de cette décision, dans l'espèce, au delà de ses justes limites, que de lui donner pour effet de légitimer et de régulariser la possession aux mains de la société Verner et Ce des sommes qui ne lui ont été versées par Louat et Ce que sur la foi de la pleine exécution des conventions dont s'agit; Attendu qu'en effet le traité verbal qui a motivé le paiement effectué, reposant sur une cause judiciairement reconnue illicite, n'a pu engendrer un effet ayant un autre caractère que la cause qui l'a produit, c'est-à-dire également illicite; qu'il en ressort comme conséquence qu'il serait immoral de considérer comme justifiée au profit de la soT. II° de 1853.

ciété Verner et C la retenue des deniers versés; - Attendu toutefois qu'il y a lieu par le tribunal de tenir compte du laps de temps pendant lequel les services payés ont été rendus, et de la remise des billets pratiquée en exécution des conventions, et ce pour réduire dans une légitime mesure la restitution à opérer, restitution dont le tribunal, d'après les éléments d'appréciation qu'il possède, fixe l'importance à 7,250 fr.; Attendu, d'ailleurs, en présence de la cause qui a présidé aux conventions d'entre les parties, qu'il ne saurait être fait droit à la demande en dommages-intérêts, non plus qu'à la demande des intérêts des sommes versées du jour d'une mise en demeure relative à l'exécution d'un traité que le tribunal a déclaré ne pas devoir recevoir son exécution, etc. » Appel.

Du 8 AOUT 1853, arrêt C. Paris, 1re ch., MM. Delangle 1er prés., Barbier subst. proc. gén. (concl. conf.), Montigny et Picard av. << LA COUR ; Considérant le traité inque tervenu entre Louat et Verner, et dont l'exécution a été imposée à Desnoyers, a été déclaré illicite et nul par un jugement du 23 sept. 1852 passé en force de chose jugée; qu'une convention illicite ne peut produire aucun effet; que, la loi ne permettant point aux parties qui ont fait, en connaissance de cause, des stipulations contraires à la morale et à l'ordre public, d'alléguer leur turpitude devant les tribunaux, la justice ne peut être saisie des débats qui dérivent de l'exécution ou de la résolution des stipulations de ce genre; que, si des sommes ont été payées, elles deviennent la propriété du possesseur, quelque honteux que soit un pareil lucre; - INFIRME le jugement, etc. »

PARIS (30 juillet 1853). RENTES SUR L'ÉTAT, CERTIFICAT DE PROPRIÉTÉ, NOTAIRE, Juge de paIX, RESPONSABILITÉ, DOMMAGE.

La disposition spéciale de la loi du 28 flor. an VII (art. 6) aux termes de laquelle, à défaut d'inventaire, de partage, ou de donation entre vifs ou testamentaire, constatés en la for. me authentique, le certificat de propriété d'une rente sur l'état dépendant d'une succession ne peut être délivré que par le juge de paix du domicile du défunt, n'a été ni abrogée ni modifiée par la règle générale de la loi du 25 vent. an XI, qui attribue aux notaires le droit de recevoir des actes de notoriété, non plus que par un usage contraire, qui ne pourrait être opposé au texte formel de la loi. (1). L. 28 flor. an VII, art. 6.

En conséquence la délivrance qui, dans ce cas, serait faite d'un tel certificat de propriété, par un notaire, sur le vu d'un acte de notoriété notarié constatant la position des héritiers, serait irrégulière, quel que fût l'usage contraire, et engagerait la responsabilité de cet officier public, si d'ailleurs il en était résulté quelque préjudice pour des tiers (2).

(1-2) Le Journal des justices de paix de M. Bioche

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