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L'application du principe qui soustrait les ren- | ment désignés; - Qu'il est hors de doute que,

tes sur l'état à toute mainmise de la part des créanciers ne reçoit aucune modification de l'insolvabilité de la succession dans laquelle se trouvent de telles rentes, non plus que de la déconfiture de l'héritier; en conséquence, l'imprudence du notaire qui, sur un acte de notoriété notarié constatant à tort l'absence d'inventaire, a délivré à l'héritier failli un certificat de propriété d'une rente sur l'état trouvée dans une succession, ce qui a permis à celui-ci de disposer de ladite rente, ne peut être considérée comme ayant causé aux créanciers de l'héritier un dommage qui engage la responsabilité du notaire.

DUCORPS C. SYNDICS GRANIER DE VENZAC.

Le 12 avril 1853, jugement du tribunal de la Seine ainsi conçu :

<< En ce qui touche Ducorps: - Attendu, quant à la responsabilité, que l'art. 6 de la loi du 28 flor. an VII dispose: « En cas de muta>>> tions autres que celles ci-dessus exprimées, le >>> nouvel extrait d'inscription sera délivré à > l'ayant-droit sur le simple rapport de l'ancien >> extrait d'inscription, et d'un certificat de pro>> priété ou acte de notoriété contenant ses nom, >>> prénoms et domicile, la qualité en laquelle il >> procède et possède, l'indication de sa portion >> dans la rente et l'époque de sa jouissance. >> Le certificat qui sera rapporté après avoir été >> dûment légalisé sera délivré par le notaire dé >> tenteur de la minute, lorsqu'il y aura un in>> ventaire ou partage par acte public ou trans>> mission gratuite à titre entre viss ou par testa>> ment; il le sera par le juge de paix du décédé, >> sur l'attestation de deux citoyens, lorsqu'il

>> n'existera aucun desdits actes en la forme au

>> thentique. >>;-Attendu qu'il est constant que l'usage n'a modifié ces dispositions qu'en ce sens que, lorsqu'il n'y a pas eu d'inventaire, les notaires peuvent délivrer le certificat de propriété, mais à la condition que l'absence d'inventaire soit constatée par un acte de notoriété délivré par le juge de paix du domicile du décédé; - Attendu qu'en attribuant aux notaires le droit de recevoir des actes de notoriété, la loi du 25 vent. an XI n'a porté porté aucune atteinte aux dispositions toutes spéciales de la loi du 28 flor. an VII qui ont pour objet de régler la transmission des rentes sur l'état; Attendu qu'il est évident que ces dispositions de la loi ont

pour but d'assurer la transmission des titres de

rente aux véritables ayant-droit et d'empêcher les erreurs et les fraudes qu'il serait facile de commettre si l'on pouvait, pour obtenir le certificat de propriété ou l'acte de notoriété qui lui sert de base, s'adresser à d'autres fonctionnaires ou officiers qu'à ceux que la loi a expressé

si le notaire Ducorps avait exigé, ainsi quil qui le devait, un acte de notoriété délivré par le juge de paix de Villefranche attestant qu'il n'avait pas été fait d'inventaire, au lieu de tenir pour valable et suffisant, au mépris de la disposition formelle de l'art. 6 de la loi du 28 flor. an VII, l'acte de notoriété reçu par lui-même le 28 août 1823, cet acte n'aurait pas été obtenu à Villefranche, et que ce refus aurait fait connaître l'existence de l'inventaire effectivement dressé et de la faillite de Granier de Venzac fils, qui aurait été ainsi dans l'impossibilité de déponiller de la valeur de cette inscription de rente la masse de ses créanciers;

>> Attendu que la faute commise par Ducorps est d'autant plus grave, 1o que l'extrait de l'inscription n° 110 (Aveyron) ne lui était pas représenté, et 2o qu'il était étrange que, pour opérer à Rodez la mutation d'une inscription de rente départementale de l'Aveyron, on vint demander un certificat de propriété à un notaire de Paris; - Attendu que la loi sur les faillites de 1838 n'a point été introductive d'un droit nouveau en ce qui concerne le dessaisissement du failli; qu'elle n'a fait qu'exprimer ce qui était constamment et universellement enseigné sans aucune controverse par tous les auteurs depuis la loi de 1807, qui avait, en innovant à l'édit de 1673, établi pour la première fois en France le principe général et absolu du dessaisissement du failli quant à l'administration de ses biens; - Attendu que Ducorps tenterait vainement de rejeter la responsabilité sur les syndics à cause de leur negligence; que la négligence des syndics ne saurait faire perdre à la faillite un droit qui est une partie essentielle de son actif, et dont la prescription seule pouvait la priver; et que, d'autre part, elle ne saurait affranchir le notaire de la responsabilité qu'il a volontairement assumée;

Que les masses des créanciers, qui ne peuvent agir par elles-mêmes, sont précisément proté gées contre l'incurie de leurs syndics par les lois qui déterminent, dans divers cas, le mode de transmission de certains titres de propriété;

Attendu qu'il suit de ces motifs et considérations que c'est par le fait et la faute de Ducorps, agissant en contravention avec la disposition précitée de la loi du 28 flor. an VII, que le préjudice dont s'agit a été causé aux créanciers de Granier de Venzac, failli, et qu'ainsi il est tenu de réparer le dommage dont il est l'auteur, etc. >>

Appel par le sieur Ducorps.

DU 30 JUILLET 1853, arrêt C. Paris, 1re ch., MM. Delangle 1er prés., Mongis av. gen. (conel. conf.), Duvergier et de Sèze av.

(1833, art. 321) cite comme contraire une décision récente de M. le ministre des finances, qui aurait tificats délivrés dans l'ignorance des faits qui

<< LA COUR; - Considérant que l'art. 6 de la loi du 28 flor. an VII a eu pour objet de prévenir toute surprise, et d'empêcher que des cersuivent l'ouverture des successions ne deviennent pour les intéressés une occasion de préjuQue cette disposition spéciale n'a été règle générale écrite dans la loi postérieure du 25 vent. an XI;

autorisé, dans le département du Bas-Rhin, sur
les observations présentées par un notaire, l'admis-
sion d'un certificat de propriété délivré par cet of-
ficier public sur le vu d'un acte de notoriété par lui dice;
reçu à défaut d'inventaire. - V. Rép. gén. Journ. Pal., ni abrogée ni modifiée par la
Certificat de propriété, nos 21 et suiv.

- Que, si, comme on l'allègue, un usage contraire a prévalu dans la pratique, c'est un abus qui ne peut être opposé au texte formel de la loi de l'an VII; - Que, conséquemment, Ducorps, en ne s'y conformant point, a engagé sa responsabilité, si l'acte dont il est l'auteur a été pour les créanciers Granier de Venzac la cause d'un dommage;

ciens que tous autres individus se livrant au commerce de semblables remèdes (2). LL. 21 germ. an XI, art. 32 et 36; 29 pluv, an XIII; Décr. 25 prairial an XIII.

» Mais considérant que le titre dont le certificat délivré par Ducorps a facilité l'aliénation est une rente inscrite sur l'état; - Que la loi, dans l'intérêt du crédit public, a soustrait à toute mainmise de la part des créanciers cette espèce de propriété; - Que l'application du prin

On ne peut considérer comme remèdes secrets, bien que la formule n'en soit pas insérée au Codex, les composés qui ne renferment aucune substance ayant la propriété d'un médicament proprement dit, ou qui ne contiennent que des substances simples que les pharmaciens doivent tenir, ou enfin qui constituent plutôt des préparations de confiserie, des dentifrices ou cosmétiques, que des médicaments (3).

cipe n'est modifiée ni par l'insolvabilité constan- Il en est de même des composés inscrits au Co

te de la succession dont dépend une rente sur IT'état, ni par la déconfiture judiciairement déclarée de l'héritier; - Qu'ainsi aucun dommage m'a été causé aux créanciers par l'imprudence de Ducorps; - INFIRME, etc. >>

DIJON (17 août 1853).

REMÈDES SECRETS, CARACTÈRES, PHARMACIENS, OFFICINES, EXPOSITION EN VENTE.

La détention dans une officine ou dans un magasin de remèdes secrets constitue la mise en vente, prohibée et punie comme la vente elle-même (1).

La vente et la mise en vente des remèdes secrets est interdite dans les boutiques et officines, azussi bien que sur les foires et marchés, et ne concerne, dès lors, pas moins les pharma

(1) V. conf. Rouen, 11 janv. 1844 (t. 21844, p. 122); Cass., 18 mai 1844 (t. 21844, p. 432). V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Remèdes secrets, nos 35 et 36.

(2-3-4) Ces décisions sont à peu près d'accord, sauf une certaine extension donnée aux exceptions faites à la definition des remèdes secrets, avec la jurisprudence maintenant suivie par la Cour de cassation. Cette Coua, en effet, constamment appliqué la sanction pénale de la loi du 29 pluv. an XIII à la prohibition de la vente des remèdes secrets par les pharmaciens, prohibition qui, se trouvant dans l'art. 32 de la loi du 21 germ. an XI, paraissait en dehors des peines édictées pour l'art. 36 de cette loi. V. la note sous Paris, 18 sept. 1851 (t. 1 1853, p. 122). Puis, malgré les termes de la loi du 25 prair. an XIII, qui appelle remèdes secrets ceux dont la composition n'est pas divulquée; malgré les termes de la loi du 18 août 1810, qui définit les remèdes secrets ceux dont les auteurs ont seuls la recette, la même Cour a fait passer en doctrine que les remèdes secrets sont ceux dont la formule n'est pas inscrite au Codex. V. Cass. 17 déc. 1837 (t. 1 1838, p. 282), 11 nov. 1842 (t. 1 1843, p. 328).

Toutefois le principe ne pouvait rester aussi absolu; l'administration reconnaissait en 1837, dans la préface même du Codex, que, depuis 1816, des matières importantes étaient entrées dans la thérapeutique; que des procédés nouveaux, plus économiques ou plus certains dans leurs résultats, avaient été découverts pour un grand nombre de médicaments. Depuis, et dans la circulaire aux préfets qui accompagne le décret du 3 mai 1850 (V. nos Lois, décrets, etc., de 1850, t. 3, p. 167), le ministre recommande de laisser vendre les remèdes nouveaux passés dans la pratique après rapport favorable de l'Académie de médecine. - Il y avait donc des nécessités pratiques qui devaient entraîner des tempéraments au principe posé; la Cour de cas

dex, bien que non préparés d'après les formules données, si les préparateurs n'ont fait qu'améliorer ces formules, sans les altérer dans leurs prescriptions essentielles (4). Ainsi ne sont pas des remèdes secrets 1o le sirop et les pastilles de digitale de Labélonye, le sirop de Lamouroux, 3o le sirop de Macors, 4° le sirop de salsepareille de Quet, 5o le sirop et les pastilles de Tanate de quinine de Barresville, 6o les globules de digitaline, 7o le sirop d'iodure d'amidon, 8o l'huile iodée de Personne.

Mais il en est autrement 1o des pilules antigoutteuses de Lartigues; 2o des pilules, de la poudre et des pastilles de Burin-Dubuisson; 3o des pilules de Morisson; 4o du sirop de Harambure; 5o des pilules de Dehaut; 6o des pilules ou grains de vie de Clérambourg; 7°

sation l'a elle-même reconnu; ainsi elle a admis que certaines préparations peuvent être regardées comme n'étant pas des remèdes: Cass. 24 déc. 1842 (édit. chron., à sa date); ... et que certains médicaments peuvent l'être comme des améliorations aux remèdes formulés par le Codex plutôt que comme des remèdes nouveaux. V. Cass., 6 août 1842 (t. 2 1843, p. 385). - La Cour de Dijon, et c'est là où se trouve l'importance de son arrêt, est entrée dans cette voie, et elle a ajouté à ces catégories celle des substances simples obtenues par de nouveaux procédés d'extraction, telles, par exemple, que la digitaline.

Il faut toutefois reconnaître que cette jurisprudence appelle les tribunaux à se prononcer sur des questions qui sont plutôt du domaine de la science que de celui de la justice. - La législation, en étendant un peu les dispositions du décret du 3 mai 1850, pourrait leur éviter les embarras de cette situation. Pourquoi l'Académie des sciences ne publieraitelle pas tous les ans un supplément au Codex qui contiendrait tous les procédés nouveaux de fabrication et d'extraction reconnus utiles? Pourquoi le Codex ne distinguerait-il pas entre les substances que les pharmaciens seraient autorisés à délivrer sans ordonnance de médecin et les remèdes qui ne pourraient être livrés que sur ordonnance? Et, une fois cette distinction faite, pourquoi les pharmaciens ne seraient-ils pas assujettis à certaines précautions qui assureraient l'efficacité de ces prescriptions? Alors on pourrait faire exécuter sérieusement et généralement les lois qui interdisent l'exercice et la vente des remèdes secrets; la police de la pharmacie pourrait être continue et efficace, au lieu d'être accidentelle, locale et intermittente, comme elle l'est aujourd'hui.

V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Remèdes secrets.

de la poudre antinerveuse de P.M.M.D. M.P., | lesquels constituent tous des remèdes secrets. BOISSEAU, LATREILLE ET AUTRES. Par suite d'une visite faite par le jury médical chez les pharmaciens du département de la Côte-d'Or, différentes substances ont été saisies dans quelques officines comme remèdes secrets, et les détenteurs ont été traduits en police correctionnelle, pour qu'il leur fut fait application des peines prononcées par la loi du 29 pluv. an XIII.

Le tribunal de Dijon, qualifiant de remèdes secrets certaines des préparations saisies, avait condamné leurs détenteurs, sans se prononcer sur les autres substances.

Appel par les pharmaciens.-Ils soutenaient: 1° que la vente ou détention d'un remède secret par un pharmacien n'est passible d'aucune peine; 2° que par remèdes secrets on devait entendre seulement ceux dont la formule non publiée n'était connue que de leurs auteurs; 3° que, dans tous les cas, la plupart des substances saisies étaient non des remèdes, mais seulement, soit des préparations de confiserie ou d'agrément, soit des substances simples, que les pharmaciens étaient forcés de tenir à la disposition des médecins, soit enfin des substances médicinales inscrites au Codex, mais obtenues seulement par des procédés de fabrication moins coûteux et plus perfectionnés.

Du 17 AOUT 1853, arrêt C. Dijon, ch. corr., MM. Delacuisine prés., Fondet subst. proc. gén., Desmaret, Lombart et Girault av.

« LA COUR; Considérant qu'il résulte des art. 32 et 26 de la loi du 21 germ. an XI, de la loi du 29 pluv. an XIII, et notamment du décret interprétatif du 25 prairial même année: 1o que le législateur a entendu prohiber et réprimer non seulement l'annonce par publications et affiches des remèdes secrets, mais encore la mise en vente de ces mêmes remèdes, peu importe qu'elle ait lieu dans les foires ou marchés ou dans les boutiques et officines; 2o que la prohibition et la répression ne concernent pas moins les pharmaciens que tous autres individus se livrant au commerce des remèdes secrets; 3° enfin, que la détention dans une officine ou dans un magasin de remèdes secrets constitue la mise en vente prohibée, et est punie comme la vente elle-même; Que c'est en ce sens que la législation qui régit la police de la pharmacie a été constamment interprétée, au moins depuis 1835, par la Cour de cassation; Que c'est donc à tort que les prévenus demandent à être renvoyés de plano des poursuites dirigées contre eux, sous le prétexte que l'art. 36 de la loi du 21 germinal ne leur est pas applicable;

>> En ce qui concerne le sirop et les pastilles de digitale préparés par Labélonye: Considérant que la formule de ce médicament se trouve insérée dans divers ouvrages relatifs à la pharmacie, publiés antérieurement au décret du 3 mai 1850, et qu'il résulte d'ailleurs d'un rapport fait par les experts Chevalier, Labarraque et Cottereau, et d'un arrêt de la Cour de

Douai du 24 mai 1844, que le sirop de Labélonye contient la même quantité de principes extractifs et jouit des mêmes propriétés thérapeutiques que celui désigné au Codes; - En ce qui concerne le sirop de Lamouroux, considérant qu'il résulte des rapports des experts Baudrimont, Pallas et Barruel, et des arrêts des Cours de Grenoble (6 juin 1850) et de Douai (13 mai 1851), que le sirop de Lamouroux, composé d'eau et de sucre et d'un principe extractif mucilagineux, ne renferme aucune substance ayant la propriété d'un médicament proprement dit; En ce qui concerne le sirop de Macors, considérant que ce médicament a été approuvé par décret spécial du 15 juin 1807;En ce qui concerne le sirop de salsepareille préparé par Quet, considérant qu'il résulte des documents du procès que ce sirop est composé conformément à la formule insérée au Codex sous le no 450; - En ce qui concerne le tanate de quinine, ou pilules et pastilles de Barresville, considérant qu'il est justifié que ce médicament a été l'objet d'un rapport favorable de l'Académie de médecine, à la suite duquel il a été autorisé par décision du ministre de l'agricul– ture et du commerce du 15 avril 1852;- En ce qui concerne les globules de digitaline et le sirop d'iodure d'amidon, considérant que ces deux médicaments sont composés de substances simples que les pharmaciens sont obligés de tenir, et qu'à ce titre ils échappent aux prohibitions de la loi du 21 germ. an XI; - En ce qui concerne l'huile iodée de Personne, considérant qu'il est suffisamment établi que ce médicament ne constitue qu'un nouveau mode d'administration de l'iode, substance simple, dont les propriétés sont bien connues, et que les pharmaciens sont tenus d'avoir dans leurs officines; qu'en un mot, l'huile n'étant qu'un adjuvant de l'iode, on ne peut ranger ce médicament dans la catégorie des remèdes secrets; Que c'est donc à tort que le jury médical de la Côte-d'Or a prescrit la saisie des médicaments connus sous les noms : 1o de sirop et pastilles de digitale de Labélonye, 2o de sirop de Lamouroux, 3o de sirop de Macors, 4o de sirop de salsepareille de Quet, 5° de sirop et pastilles de tanate de quinine de Barresville, 6o de globules de digitaline, 7o de sirop d'iodure d'amidon, 8° d'huile iodée de Personne; — Que, s'il est vrai que ces médicaments, bien que ne pouvant être rangés dans la catégorie des remèdes secrets, ne sont pas sans danger pour la santé publique, lorsqu'ils sont livrés, comme il arrive trop souvent, à des mains inexpérimentées, il sera toujours possible à l'autorité administrative et au jury médical d'atténuer ce danger, en obligeant les spéculateurs qui se livrent à la fabrication de ces médicaments et les pharmaciens à se conformer scrupuleusement aux prescriptions de l'art. 32 de la loi du 21 germ. an XI;"

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En ce qui concerne les pilules anti-goutteuses de Lartigues, les pilules, poudre et pastilles de Burin-Dubuisson, les pilules de Morisson, le sirop de Harambure, les pilules de Dehaut, les pilules ou grains de vie de Clé

rambourg, et la poudre anti-nerveuse de P.M.M.D.M.P.: - Considérant qu'il n'est pas contesté que les formules d'après lesquelles ces divers médicaments ont été préparés ne sont point insérées au Codex, qu'ils n'ont point été soumis à l'examen de la Faculté de médecine, et que le ministre de l'agriculture et du commerce n'en a pas autorisé la préparation, l'annonce et le débit; que, conséquemment, le jury médical a été bien fondé à les considérer comme des remèdes secrets, et à en faire opérer la saisie;

>> En ce qui concerne : 1o le sirop de Flon, 2o l'élixir de Guillé, 3o le sirop d'ergotine, 4o l'algontine chloroforme dentiaire, 5o la copahine-Mège, 6o le Paullinia sorbilis, 7o le sirop dentiaire de Delabarre, 8o le baume de conicine de Guillermond: - Considérant que l'instruction ne fournit pas les documents nécessaires pour mettre la Cour à même d'apprécier si ces médicaments, dont les formules ne sont point insérées au Codex, doivent ou non être rangés dans la catégorie des remèdes secrets...; Qu'il convient donc d'ordonner, avant faire droit, que ces médicaments seront préalablement soumis à une expertise;

>>> Par ces motifs, ORDONNE, avant faire droit, que par les sieurs..., il sera procédé à l'expertise et à l'analyse chimique: 1o du sirop de Flon, 2o de l'élixir de Guillé, 3o du sirop d'ergotine, 4o de l'algontine chloroforme dentiaire, 5o de la copahine Mège, 6o des prises de Paullinia sorbilis, 7o du sirop dentiaire de Delabarre, 8o du baume de conicine de Guillermond, à l'effet de rechercher et de constater quelles sont les substances qui entrent dans la composition de chacun de ces médicaments. Ils diront notamment : 1o si le sirop de Flon appartient plutôt à la confiserie qu'à la pharmacie; 2o si l'algontine chloroforme et le sirop dentiaire de Delabarre doivent être considérés

lesquels ces concessionnaires se bornaient à sasocier des tiers aux avantages et aux risques de leur exploitation (1). Arr. 3 niv. an VI, art. 1er.

En transformant en un droit perpétuel de pro-
priété les concessions temporaires de mines ac-
cordées sous la loi de 1791, l'art. 51 delaloidu
21 avril 1810 a eu pour effet de rendre égale-
ment perpétuelles les associations formées en-
tre les concessionnaires et des tiers, alors
qu'il résulte des actes de société que l'intention
des parties avait été de former non une asso-
ciation temporaire, limitée à la durée de la con-
cession alors existante, mais une société per-
manente, appelée à profiter, soit des renouvelle-
ments de la concession, soit des diverses é-
ventualités attachées à la nature de la con-
cession. L. 21 avril 1810, art. 51.

DE MONTGRAVIER C. NOQUIN ET COMPAGNIE.
DU 7 JUILLET 1852, arrêt C. cass., ch. req.,
MM. Mesnard prés., Nachet rapp., Sevin av. gén.
(concl. conf.), Saint-Malo av.

« LA COUR; Sur le premier moyen: Attendu, en droit, que l'arrêté du 3 niv. an VI, qui se référait à la déclaration du 24 déc. 1762, en soumettant le concessonnaire de mines à l'obligation de faire approuver les cessions de leurs priviléges par l'autorité supérieure, ne leur interdisait pas d'associer des tiers aux avantages et aux risques de leur exploitation; -Attendu, en fait, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les actes des 21 frim., 1 et 3 germ. an XIII, et 21 juin 1807, qui ne sont pas, d'ailleurs, placés sous les yeux de la Cour, ne constituent que de simples cessions de parts d'intérêts; que l'acte du 4 avril 1809, dont l'expédition a été produite, exprime en termes exprès que la volonté des parties n'a été de former qu'une simple association entre les divers signataires de cet acte; que c'est en ce sens, au sur

comme remèdes ou comme simples prépara-plus, que cet acte a été apprécié par la dépêche

tions pour les soins de la bouche; 3o si le baume de conicine de Guillermond, le sirop d'ergotine, la copahine Mège, les prises de Paullinia sorbilis, constituent, dans l'état où ils sont livrés au commerce de la pharmacie ou aux malades, des substances simples ou des médicaments composés. Ils diront enfin si tout ou partie des médicaments dont l'expertise est ordonnée par le présent arrêt, et notamment l'élixir de Guillé, ne sont pas composés d'après les formules du Codex, que les préparateurs auraient améliorées sans les altérer dans leurs prescriptions essentielles; - Pour, sur le rapport qui sera déposé au greffe de la Cour, être ultérieurement statué ce qu'il appartiendra, etc.>>

CASSATION (7 juillet 1852).

MINES, CESSIONS, APPROBATION, SOCIÉTÉ, LOI POSTÉRIEURE, CONCESSION, PROLONGATION. L'obligation imposée aux concessionnaires de mines par l'arrêté du 3 nivose an VI de faire approuver les cessions qu'ils feraient de leurs privilèges par l'autorité supérieure ne recevait pas son application aux traités par

du ministre de l'intérieur du 8 déc. 1809, auquel l'approbation de la cession avait été demandée, et qui, tout en approuvant le traité, exprime qu'il ne rentre pas dans les prescriptions de l'arrêté de l'an VI;

>> Sur le deuxième moyen: - Attendu, en droit, que l'art. 51 de la loi du 21 avril 1810, en transformant en un droit perpétuel de propriété les concessions temporaires accordées sous l'empire de la loi de 1791, a dú nécessairement perpétuer les rapports que les concessionnaires avaient établis entre eux et des tiers associés à l'exploitation de la mine par des traités dans lesquels les parties avaient déclaré vouloir étendre la durée de ces rapports à la durée, non seulement de la concession actuelle, mais encore de ses renouvellements ultérieurs; - Attendu, en fait, que l'arrêt constate qu'il résulte des actes de l'an XIII, qui n'ont pas été produits, rapprochés de l'acte du 4 avril 1809, qui en est la suite, que l'intention manifeste des parties a été de former non une association temporaire, limitée à la durée de la concession ac

(1) V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Mines, nos 31 et 32.

tuelle, mais une société permanente appelée à profiter, soit des renouvellements de la conces sion, soit des diverses éventualités attachées à la nature de la concession; - REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour de Montpellier du 7 juil. 1851. »

CASSATION (15 octobre 1852). QUESTION PRÉjudicielle, chEMIN, PUBLICITÉ,

COMPÉTENCE.

Lorsque, dans une prévention d'empiétement et de dégradation sur un chemin, la publicité du chemin forme une circonstance constitutive de la contravention, c'est au tribunal de répression qu'il appartient d'apprécier l'exception invoquée en défense, et de reconnaître la publicité ou la non-publicité du chemin; il n'y a pas lieu, dans ce cas, à renvoi devant l'autorité administrative (1).

TOURNEYRE.

Du 15 OCTOBRE 1852, arrêt C. cass., ch. crim., MM. Meyronnet de Saint-Marc cons. f. f. prés., Nouguier rapp., Plougoulm av. gén.

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<< LA COUR; Attendu que le défendeur Tourneyre était poursuivi en simple police comme prévenu d'empiétement et de dégradation sur le chemin de la Planchette à Billom;

Attendu que, s'il appartient exclusivement à l'autorité préfectorale, en vertu des lois des 9 vent. an XIII, 28 juil. 1824 et 21 mai 1836, de déclarer, dans une forme déterminée, la vicinalité d'un chemin; s'il résulte même de l'ensemble de la législation que l'administration municipale peut faire rechercher les chemins non vicinaux existants, en dresser des états descriptifs et veiller à leur conservation, aucune disposition législative ue confère aux maires ou aux préfets le droit exclusif de reconnaître l'existence d'un pareil chemin; - Qu'il en résulte que c'est à la justice répressive saisie de la poursuite de la contravention, lorsque la publicité du chemin sur lequel cette contravention aurait été commise en devient une circonstance constitutive, à apprécier l'exception invoquée en défense, et à reconnaître la publicité ou la nonpublicité du chemin; - Attendu qu'aux termes du jugement attaqué, il est constant en fait que le chemin sur lequel aurait été commise la

(1) V. Rep. gén. Journ. Pal., vis Chemin, nos 11 et suiv.; Chemins vicinaux, nos 686 et suiv.; Question préjudicielle, nos 201 et suiv.

(2) V. conf. Paris, 19 janv. 1843 (t. 1 1843, P. 345); Poitiers, 16 janv. 1849 (t. 1 1850, p. 596). Contr. Caen, 15 déc. 1826. — V. la note qui accompagne cet arrêt.

La Cour de cassation a également jugé que l'exècution volontaire d'un jugement de séparation de corps rend non recevable l'appel qui en est interjeté ultérieurement lorsqu'il est établi qu'il n'y a pas eu consentement mutuel des époux pour arriver à la séparation: Cass. 21 août 1838 (t. 2 1838, p. 134). - V. aussi Pau, 7 janv. 1851 (t. 1 1851, p. 20). - Mais cette question est controversée. V., en sens contraire, Douai, 31 juil. 1847 (t. 2 1847, p. 376); Caen, 28 mars 1849 (t. 2 1850, p. 583), et,

-

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contravention imputée au défendeur est fermé à l'une de ses extrémités par un ruisseau; qu'il paraît être, non un chemin public, mais un sentier privé et d'exploitation, servant à un petit nombre de propriétaires riveraips; - Attendu que cette appréciation des faits, qui appartenait au juge de police, échappe à toute critique de la part de la Cour de cassation; - REJETTE, etc. »>

CASSATION (11 mai 1853). SÉPARATION DE Corps, appel, DÉSISTEMENT,

TRANSACTION.

L'époux qui a appelé du jugement prononçant contre lui la séparation de corps peut valablePeu importe que le désistement ait été donné ment se désister de son appel (2). C. Nap. 307. dans une transaction portant stipulation que l'appelant restera en possession des immeubles de la communauté en payant à l'autre époux la moitié du prix de ces immeubles, á dire d'experts, alors que, chacun ayant reçu sa part entière dans la liquidation de la communauté, la renonciation à l'appel n'a été réellement obtenue au prix d'aucun sacrifice.

On ne saurait voir, en effet, dans une semblable convention, exécutée par les parties, la violation de l'art. 307 C. Nap., suivant lequel la séparation de corps ne peut avoir lieu par le consentement mutuel des époux, ni des art. 6, 1131, 1134, qui interdisent toute convention contraire à l'ordre public (3).

DAME CHABOT C. CHABOT.

La dame Chabot avait demandé l'annulation d'une transaction intervenue entre elle et son mari le 26 juill. 1832.

Le 24 août 1847, arrêt de la Cour d'Orléans qui rejette cette demande en ces termes:

« Attendu que la transaction est attaquée par le motif qu'elle aurait porté sur des intérêts d'ordre public;-Attendu que l'art. 307 C. civ., en prononçant que la séparation de corps ne peut avoir lieu par le consentement mutuel des époux, a eu pour but d'exclure des moyens de séparation de corps celui admis par la loi alors en vigueur à l'égard du divorce; — Qu'il résulte done seulement de cette disposition que le mode et les formalités indiqués pour le divorce par consente

de la jurisprudence. en note sous cet arrêt, le résumé de la doctrine et

V. Rép. gen. Journ. Pal., vis Acquiescement, nos 127 et suiv.; Désistement, no 37; Séparation de corps, nos 266 et 267.

(3) Mais la Cour de cassation a déclaré nul, comme femme au profit de son mari comme prix de sa reayant une cause illicite, le billet souscrit par une nonciation à la faculté de se pourvoir contre le jugement prononçant la séparation de corps : Cass. 2 janv. 1823; et la Cour d'Amiens a également déclaré nul, comme contraire aux mœurs, le désistement donné par une femme à sa demande en séparation l'exécution d'une séparation de fait convenue entre de corps, lorsqu'elle a subordonné ce désistement à les parties: Amiens, 14 déc. 1852 (t. 1 1853, p. 245). — V. Rép. gèn, Journ. Pal., vo Obligation, no 482.

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