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ment mutuel ne sont pas applicables à la séparation de corps;-Que le même art. 307 ajoute que la demande en séparation sera intentée, instruite et jugée de la même manière que toute autre action civile; qu'il s'ensuit que Chabot a pu valablement se désister de son appel, comme il eût pu valablement acquiescer au jugement prononçant la séparation de corps, et renoncer à la faculté d'appel; que l'acquiescement du désistement d'appel ne peut d'ailleurs donner à un acte émané de la justice le caractère d'un acte volontaire et intervenu par consentement mutuel, et que ce désistement intervenu a remis les choses en l'état où elles étaient avant l'appel interjeté; qu'ainsi le jugement prononçant la séparation de corps entre les époux Chabot a repris force et vigueur; qu'il s'ensuit que la transaction et la liquidation qui s'en est suivie n'ont été que l'exécution du jugement précité. »

Pourvoi en cassation par la dame Chabot pour violation des art. 307, 1130 et 1131 C. Nap., ainsi que de l'art. 2045 même Code, en ce que l'arrêt attaqué, en considérant comme valable le désistement consenti dans la transaction dont l'annulation était demandée, avait, par cela même, admis une séparation de corps volontaire, et une transaction sur l'état des personnes.

Du 11 MAI 1853, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Bérenger prés., Pascalis rapp., Nicias-Gaillard 1er av. gén. (concl. conf.), Jagerschmidt et Paignon av.

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dation de la communauté d'après les bases arrêtées, n'a, au prix d'aucun sacrifice, obtenu cette renonciation; - Attendu que, par l'acte qualifié transaction, les contractants n'ont en rien dérogé à l'état des personnes, et qu'ils ont uniquement stipulé, au sujet de leurs intérêts pécuniaires, des conditions conformes à leurs droits respectifs dans la liquidation qu'ils avaient à faire; que, dès lors, l'arrêt, loin d'avoir méconnu les principes de droit invoqués au soutien du pourvoi, en a fait, au contraire, une juste application;

REJETTE.>>

LYON (21 janvier 1851).
ORDRE, CONTREDIT, NOTIFICATION, DÉLAI,

DÉCHÉANCE.

La déchéance du droit de contredire un règle

ment provisoire d'ordre est encourue par chaque créancier qui n'a pas usé de cette faculté dans le mois de la notification à lui faite, sans qu'il puisse se prévaloir des droits d'autrui, ni profiter du droit de contredire qui serait encore ouvert en faveur d'autres créanciers (1). C. proc. civ. 755.

ESCOFFIER C. ESCOFFIER.

DU 21 JANVIER 1851, arrêt C. Lyon, 1re ch., PineMM. Josserand prés., de Marnas av. gén., Desgranges et Roche av.

« LA COUR; — Attendu qu'il est constant et

créancier à partir de la dénonciation à lui faite individuellement. C'est également ce qui a été jugé par la Cour de Caen, le 8 août 1826, et par celle de Poitiers le 11 juin 1850 (t. 2 1850, p. 433). Telle est aussi l'opinion de MM. Bioche, Dict. de proc., vo Ordre (créancier), no 295, et Rolland de Villargues, Rép. du notar., vo Ordre entre créanciers, n° 84; - 20 que le créancier qui n'a pas contredit dans le mois à partir de cette dénonciation ne peut, pour se relever de la déchéance par lui encourue, exciper du droit d'autrui. Ainsi, jugé spécialement qu'il ne peut exciper du défaut de signification du règlement provisoire au domicile de la partie saisie qui n'a pas constitué avoué: Rennes, 24 janv. 1820; Cass. 31 août 1825; Nîmes, 18 juin 1832; Cass. belge, 28 nov. 1851 (Journ. Pal., Jurisp. belge, année 1851, p. 492). V. conf. Rolland de Villargues, même Rép., eod. verbo, no 83.

(1) C'est une question controversée que celle de << LA COUR; Attendu que la convention savoir quel est le point de départ du délai pour condu 26 juil. 1832, dont les clauses sont repro- tredire, dans le cas où la dénonciation du règlement duites par l'arrêt attaqué, se réduisait à ces provisoire n'a pas été faite en même temps aux crédeux stipulations principales: 1° engagement anciers et à la partie saisie. L'arrêt que nous rappar Chabot de donner son désistement de l'apportons décide 1o que ce délai court contre chaque pel par lui émis afin d'obtenir la réformation du jugement prononçant la séparation de corps et de biens à la poursuite de sa femme; 20 consentement donné par celle-ci à ce que son mari restât en possession des deux immeubles de la communauté, sous la condition qu'il lui compterait la moitié du prix, d'après l'estimation de ces immeubles qui serait faite par experts choisis entre les parties, sous l'assistance du notaire commis par justice pour procéder à la liquidation et au partage; que ces stipulations ont été exactement observées, et qu'il n'en est résulté, ainsi que l'arrêt le constate encore, aucune lésion au préjudice de la demanderesse; Attendu qu'en cet état l'arrêt a jugé avec raison que la convention dont il s'agit n'avait violé ni l'art. 307 C. Nap., suivant lequel la séparation de corps ne peut avoir lieu par le consentement mutuel des époux, ni les art. 6, 1131, 1134, qui interdisent toute convention contraire à l'ordre public;- Qu'en effet, d'une part, l'acquiescement au jugement de séparation de corps, loin de ne faire procéder la modification ainsi apportée à l'état civil des époux que de leur consentement, a seulement donné force et assuré exécution à la décision de la justice; que le mari, qui aurait pu ne point appeler, a été libre de renoncer à l'appel qu'il a reconnu avoir eu tort de former; que, d'autre part, la femme Chabot, ayant reçu sa part entière dans la liqui

Jugé, au contraire, que le délai pour contredire ne court, pour toutes les parties, qu'à partir de la dernière dénonciation: Rouen, 25 janv. 1815; Bordeaux, 4 fév. 1851 (t. 2 1851, p. 58). Cette dernière opinion est celle de la majorité des auteurs. V. Favard de Langlade, Rép., vo Ordre, § 3, no 9; Persil, Quest., t. 2, p. 430; Duranton, Cours de dr. franç., t. 21, no 58; Pigeau, Comment., t. 2, p. 427; Crivelli sur Pigeau, Proc. civ., édit. 1829, t. 2, 298, en note; Thomine-Desmazures, Comment. C. proc., t. 2, no 867; Chauveau sur Carré, Lois de la proc. civ., t. 6, quest. 2558 quater; Pascal Bonnin, Comment. C. proc., sur l'art. 755; Souquet, Dict. des temps légaux, vo Ordre entre créanciers, 5e col., no 89.

p.

V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Ordre, nos 529 et 530.

<<< LA COUR; Attendu que, sans examiner la question de savoir si la notification à avoué doit être faite en autant de copies qu'il y a de parties représentées par l'avoué, la Cour doit se demander d'abord si, dans la cause, il y avait deux parties distinctes représentées par l'avoué, le mari et la femme, ou bien s'il n'y en avait qu'une, la femme assistée de son mari; — Et attendu, sur ce point, qu'il est pleinement justifié, aux yeux de la Cour, par les conclusions prises en première instance; que la dame Escarpy agissait seule avec l'assistance de son mari; Par ces motifs, sans s'arrêter, etc. »>

reconnu par toutes les parties que le contredit qui fait l'objet du procès n'était revêtu d'aucune signature; Qu'il est constant aussi que le contredit n'est intervenu qu'après l'expiration du mois depuis la notification de l'ordre provisoire faite à la veuve Escoffier; Que la dé- | chéance du droit de contredire est encourue par chaque créancier qui n'a pas usé de cette faculté dans le mois depuis la notification à lui faite, sans qu'il puisse se prévaloir des droits d'autrui, ni profiter du droit de contredire qui serait encore ouvert en faveur d'autres parties; Attendu, au fond, qu'il n'est pas non plus contesté devant la Cour que les créanciers colloqués avant la veuve Escoffier avaient droit de la primer dans l'ordre dont s'agit; que le recours que ces collocations antérieures peuvent leur ouvrir contre d'autres personnes ne fait point obstacle au maintien desdites collocations; CONFIR ME, etc. >>>

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Le 2 août 1851 signification, par le sieur Palhas à l'avoué qui occupait pour la dame Escarpy, assistée de son mari, du jugement qui rejetait la demande de cette dame en nullité d'u ne saisie immobilière pratiquée contre elle.

Le 13 août, appel de ce jugement par la dame Escarpy. On lui oppose que cet appel est tardif, faute d'avoir été interjeté dans les dix jours de la signification à avoué, conformément à l'art. 731 C. proc.-Elle répond que cette signification est nulle, comme n'ayant été faite qu'en une seule copie.

Du 29 NOVEMBRE 1851, arrêt C. Montpellier, 2 ch., M. Espéronnier prés.

(1) V., sur le point de savoir dans quels cas deux époux peuvent être assignés par une seule copie, Rép. gén. Journ. Pal., vo Exploit, nos 650 et suiv. Adde Cass. 21 fév. 1855 (t. 1 1853, p. 463), et la note.

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PARIS (9 mai 1853).

DESSINS DE FABRIQUE, ORNEMENTS, PIPES DE TERRE, PROPRIÉTÉ, DÉPÔT. Des dessins d'ornements destinés à décorer des pipes de terre peuvent tout au plus être classés parmi les dessins de fabrique; et, à ce titre, l'inventeur ne saurait en revendiquer la propriété qu'autant qu'il a fait préalablement le dépôt prescrit par la loi du 18 mars 1806 (2).

Mais on ne saurait les ranger parmi les œuvres de l'esprit et du génie, à l'égard desquelles la loi n'a point exigé la formalité du dépôt (3). Encore que la loi du 18 mars 1806 sur la propriété des dessins de fabrique soit spéciale aux tissus, tout fabricant d'autres produits peut s'assurer la propriété exclusive d'un des sin destiné à servir d'ornementation à ses produits en le déposant aux archives du conseil des prud'hommes (4). (Sol. impl.)

CRÉTAL C. FIOLET.

Le sieur Fiolet revendiquait la propriété du dessin 1o d'une pipe dite provençale, à vigne, 2° d'une autre pipe dite scotish riche, à rose, et il se plaignait de ce que le sieur Crétal, autre fabricant, avait reproduit le même dessin sur un produit de même nature, en se bornant a substituer des roses, volubilis et myosotis, là où M. Fiolet n'avait mis que roses et marguerites, et des feuilles de lierre à la place de feuilles de vigne; d'où résultait une contrefaçon et une concurrence déloyales.

juil. 1850, porte avec lui-même un cachet d'individualité qui le distingue et le rattache facilement à une époque de création et à un auteur précis. Il n'y a pas à craindre pour lui, comme pour le dessin de fabrique, comme pour les inventions industrielles en général, cette simultanéité de création qui rend l'invention douteuse, et qui, en l'absence d'un fait extérieur émané de l'inventeur, laisse l'industrie dans l'incertitude de son droit. » Or cette définition permettait-elle de supposer qu'un ornement se composant d'une fleur, d'une feuille, pût être considéré comme une création et qualifié d'oeuvre artistique ou d'œuvre de l'esprit et du génie? La Cour de Paris, dans l'espèce de l'arrêt que nous rapportons, ne l'a pas pensé. V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Propriété

(2-3) Par arrêt du 1er juil. 1850 (t. 2 1850, p. 259), la Cour de cassation a décidé que la propriété exclusive d'un dessin de fabrique n'est conservée à l'inventeur que par le dépôt d'un échantillon aux archives des prud'hommes. V. la note sous cet arrêt.-V. aussi Lyon, 11 mai 1842 (1.11851, p. 421);Il est vrai que la loi du 19 juil. 1793 a virtuellement dispensé du dépôt certaines œuvres de sculpture et d'art qualifiées par la loi œuvres de l'esprit et du génie (V. Rep. gen. Journ. Pal., vo Propriété artistique, no 61); mais pouvait-on considérer la pipe fai-artistique, nos 36 et suiv. sant l'objet du procès comme un objet d'art protégé par la loi de 1793, à raison des ornements qui s'y trouvaient adaptés? « Un objet d'art, disait M. le conseiller rapporteur, lors de l'arrêt précité du 1er

(4) V., sur le caractère général de la loi du 18 mars 1806, Rep. gen. Journ. Pal., v° Propriété industrielle, nos 16 et suiv.

Le 23 sept. 1851, jugement du tribunal de commerce de la Seine qui accueille cette demande par les motifs suivants :

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« Sur la recevabilité de l'action : - Attendu que la loi du 18 mars 1806 et celle de juil. 1793 sont des lois qui protégent la propriété des dessins et modèles artistiques d'une application industrielle; Attendu que la formalité du dépôt, exigée par la loi de 1806 pour la conservation des droits de propriété, est spéciale aux dessins sur étoffes; qu'en ce qui concerne les autres industries, la loi de 1793 n'oblige pas au dépôt les productions d'œuvres de 'sculpture; qu'il ressort de l'ensemble de ces dispositions que Fiolet, qui se plaint d'une contrefaçon pratiquée sur des pipes lui appartenant, est tenu, pour exercer son action, à la seule obligation de prouver så propriété, sans justification d'ailleurs du dépôt effectué; qu'il n'y a donc lieu de s'arrêter à l'exception proposée;

» Au fond: Attendu qu'il résulte des débats et documents de la cause que Fiolet a mis dans le commerce, le 14 nov. 1851, une pipe dite provençale à vigne, et, le 11 mars 1851, une autre pipe dite scotisch riche et à rose; Attendu que ces pipes, à raison de leurs dispositions nouvelles comme ornementation, constituent, au bénéfice de Fiolet, un droit de propriété exclusive; —Attendu que, postérieurement, Crétal, s'emparant des modèles dont s'agit, a imité servilement lesdits modèles; que les modifications insignifiantes apportées par lui dans ces reproductions ne sauraient le mettre à l'abri du reproche de concurrence déloyale et de contrefaçon; qu'il n'est point fondé, d'ailleurs, à prétendre que, les marques de fabrique étant distinctes, ces marques empêchent toute confusion dommageable au détriment de Fiolet; Attendu qu'il ressort de ce qui précède que Crétal a causé à Fiolet un préjudice dont il lui doit la réparation, et dont le tribunal, d'après les éléments qu'il possède, fixe l'importance à 800 fr.; qu'il convient d'ailleurs de défendre de fabriquer et vendre à l'avenir les pipes des modèles provençale à vigne et scotisch riche à rose, qui font l'objet du procès actuel,

etc. >>

Appel.

Du 9 MAI 1853, arrêt C. Paris, 2e ch., MM. Delahaye prés., Berville 1er av. gén. (concl. conf.), Dutard et Et. Blanc av.

« LA COUR; — En ce qui touche la recevabilité de l'action : En droit: Considérant que les lois qui ont reconnu un droit de propriété exclusif au profit des auteurs d'écrits, d'œuvres artistiques, d'inventions industrielles, de dessins de fabrique, celle même qui spécialement a protégé la marque des fabricants, ont toutes exigé de la part des auteurs ou fabricants une déclaration publique de leur volonté d'exercer et de conserver ce droit de propriété; qu'en l'absence de l'accomplissement de ces formalités, les auteurs et inventeurs sont sans action contre les imitateurs de leurs œuvres; Considérant que, si la loi du 19 juil. 1793, qui règle spécialement les droits des auteurs d'écrits en

tous genres, des compositeurs de musique, des peintres et dessinateurs, n'assujettit au dépôt que les écrits et les gravures, et si l'on en peut conclure que les autres œuvres de l'esprit et du génie en sont dispensées, il faut reconnaître que cette exemption ne s'applique qu'aux œuvres qui méritent cette qualification; En fait : Considérant qu'on ne saurait mettre au nombre de ces œuvres les produits de la fabrique de Fiolet pour lesquels il réclame dans l'affaire le privilége de l'invention; que les ornements décorant les pipes dont il s'agit pourraient tout au plus être classés dans ce que la loi dénomme dessins de fabrique, et qu'à ce titre les dessins auraient dû être déposés conformément à la loi du 18 mars 1806; qu'enfin, Fiolet n'a pas satisfait à cette obligation;- Con

lérant que les faits dont se plaint Fiolet ne constituent pas une concurrence déloyale qui puisse lui donner une action contre les appelants; qu'en effet, les dessins ou décorations dont il s'agit, ayant été livrés au public, ont pu être imités par tous autres fabricants; MET le jugement dont est appel au néant; émendant et faisant droit au principal, DÉCLARE Fiolet non recevable, etc. »

CASSATION (8 août 1853).

ENREGISTREMENT, VENTE PAR DEUX ÉPOUX, RÉSERVE D'Usufrujt, réveRSIBILITÉ AU PROFIT DU SURVIVANT, DÉCÈS, DROIT DE MUTATION.

La clause par laquelle deux époux, en vendant leurs immeubles, s'en sont réservé la jouissance jusqu'au décès du dernier vivant, contient deux dispositions distinctes, savoir : 1o une réserve d'usufruit contre l'acquéreur au profit des deux vendeurs; 2o la réversibilité de cet usufruit du prémourant au survivant desdits vendeurs; et, dès lors, si la première de ces dispositions affecte seule les droits et la situation de l'acquéreur, et se rattache nécessairement à la vente, dont elle est une des conditions, il n'en est pas de même de la deuxième, qui, complétement indifférente à celui-ci, sur la situation duquel elle n'influe en rien, est indépendante de la vente et n'en dérive pas nécessairement (1). L. 22 frim. an En conséquence, cette stipulation de réversibilité VII, art. 11.

(1) L'art. 11 de la loi du 22 frim. an VII concerne uniquement les perceptions à faire lors de l'enregistrement des actes, et non les mutations qui peuvent s'opérer successivement d'un même immeuble; or, si toutes les dispositions d'un acte ne donnent pas d'elles suivant l'art. 11, toutes celles du moins qui emtoujours ouverture à un droit spécial pour chacune portent transmission sont soumises à la perception du droit proportionnel d'après l'art. 4. Pour que les dispositions contenues dans un même acte puissent être considérées comme dépendantes et dérivant nécessairement les unes des autres, il ne suffit pas qu'elles constituent une clause ou stipulation de l'acte, il faut qu'elles en soient un des éléments essentiels. Aussi la Cour de cassation a-t-elle décidé

qu'il fallait voir deux dispositions successives et distinctes, et non pas seulement deux dispositions dé→

d'usufruit ne rentre pas dans l'exception prévue par l'art. 11 de la loi du 22 frim. an VII, et est passible du droit de mutation, lorsque, par l'événement du décès du prémourant, il ya, au profit du survivant, transmission de l'usufruit (1). LL. 22 frim. an VII, art. 4, 7, 24, 27, 29, 32 et 39; 28 avril 1816, art. 53. Vainement on opposerait à l'administration de l'enregistrement la disposition de l'art. 1097 C. Nap., qui ne permet point aux époux de se faire de donation mutuelle et réciproque par un seul et même acte, alors que cette donation, non attaquée, a reçu son exécution et produit ses effets (2).

ENREGISTREMENT C. MADIONA.

Le 10 mai 1851, jugement du tribunal de Céret ainsi conçu :

« Attendu que, suivant acte passé devant Me Jaume, notaire à Perpignan, le 17 nov. 1848, enregistré, les mariés Pierre-Antoine Madiona et Agnès Riera vendirent au sieur Jean-Baptiste Fabre, conjointement et solidairement, tous les biens immeubles qu'ils possédaient à la commune et au territoire d'Argelèssur-Mer, à l'exception d'une vieille maison avec ses dépendances et de deux pièces de terre; Attendu qu'il est stipulé dans cet acte que les vendeurs transmettent au sieur Fabre tous les droits de propriété qu'ils ont sur lesdits biens, pour, par l'acquéreur, en disposer comme de chose fui appartenant, savoir: pour la nue propriété à compter de ce jour, et pour l'usufruit à partir du décès du dernier mourant de M. et Mme Madiona, qui s'en réservent expressément la jouissance jusqu'au jour du décès

rivant nécessairement l'une de l'autre, dans l'acte par lequel un père, notaire, avait vendu son étude à son file moyennant une somme déterminée, et, ensuite, les père et mère avaient fait à l'acquéreur donation en avancement d'hoirie d'une partie de ce prix: Cass. 6 déc. 1847 (t. 2, 1847, p. 653). — Et il en est de même de l'acte qui contient à la fois vente d'un fonds de commerce par des père et mère à leur fils, et donation au même, par les vendeurs, d'une partie du prix trib. de la Seine, 19 fév. 1852 (V. Bulletin d'enregistrement, art. 155). — V. aussi Cass. 14 | mai (et non 14 mars ou 19 mai) 1817. - On peut dire que, dans l'espèce de l'arrêt que nous rapportons, la stipulation de réversibilité de l'usufruit au profit du survivant était tellement distincte de la vente consentie au profit de l'acquéreur, qu'elle aurait pu être faite par un acte particulier, sans que la validité de la vente en fût affectée; et du moment qu'il était admis pour l'acquéreur que la réserve de Jusufruit reposerait sur les têtes des deux époux, il lui importait peu que cet usufruit appartînt à l'un ou à l'autre.-V. toutefois la note suivante, in fine. V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Enregistrement, no

230.

(1) Même décision relativement à la stipulation de réversibilité, au profit du survivant des deux époux, de l'usufruit qu'ils se sont réservé sur des biens par eux donnés. V. Cass. 3 niv. an XIII; 15 juin 1846 (t. 2 1846, p. 62). A plus forte raison en est-il ainsi quand les deux donateurs ne sont pas époux, mais simplement frères : trib. du Mans, 27 déc. 1850 (V. Bullet. d'enregistr., art. 60). Toutefois la régie a reconnu que, si l'immeublé donné par des époux était un bien de communauté, la réversion

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du dernier mourant d'eux, époque à partir de laquelle l'usufruit sera réuni à la propriété au profit de l'acquéreur ou de ses ayant-cause; Attendu que le prix de la vente fut fixé à la somme de 60,000 fr., que les mariés Madiona-Riera reçurent comptant du sieur Fabre; · Attendu que, lors de l'enregistrement de cet acte, l'acquéreur, en force de l'art. 15, § 6, de la loi du 22 frim. an VII, paya pour les droits de la vente et de l'usufruit réservé 4,950 fr.; Attendu qu'après le décès de la dame Agnès Riera, le sieur Pierre-Antoine Madiona, dans la liquidation des droits successifs au bureau de l'enregistrement, fut obligé, pour éviter toutes difficultés quant au double droit, de payer, sous toutes réserves, la somme de 2,323 fr. 36 c., pour la réversibilité sur sa tête de l'usufruit que s'était réservé son épouse;

>> Sur la question que soulève la demande en restitution de cette somme, faite à l'administration de l'enregistrement par le sieur Pierre-Antoine Madiona :· Attendu que l'administration prétend que l'acte de vente du 17 nov. 1848 renferme, indépendamment de la mutation, une donation ou libéralité à cause de mort, par chacun des époux, en faveur de l'autre, de l'usufruit de ses biens, ce qui donne lieu à la perception de deux droits, et que, de son côté, le sieur PierreAntoine Madiona allègue que la clause de réversibilité d'usufruit, n'étant pas indépendante de l'acte de vente, ne pouvait donner ouverture à aucun droit, d'après l'art. 11 de la loi du 22 frim. an VII; - Attendu, sur ces prétentions contradictoires, qu'il est d'abord difficile de concevoir que l'acte du 17 nov. 1848 contienne une donation ou libéralité à cause de mort de chacun des

de l'usufruit au profit du survivant en vertu de l'acte de donation ne constituerait pas un avantage sujet à déclaration lors du décès du prémourant: Délib., 25 oct. 1823. V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Enregistr., nos 3073 et 3103. Il est, d'autre part, à remarquer que, lorsqu'il s'agit, non d'une réserve d'nsufruit, mais d'une constitution de rente viagère, la jurisprudence de la Cour de cassation n'est plus la même, et considère la clause de réversibilité comme une des conditions essentielles de la vente, ne donnant par conséquent lieu, au décès du prémourant, ni à une déclaration, ni à la perception d'un droit proportionnel. V. Cass. 29 janv. 1850 (t. 2 1850, p. 57). - V. aussi Cass., 21 juin 1847 (t. 1 1847, p. 713); - Rép. gén. Journ. Pal., eod. verbo,

n° 2245.

(2) Valide ou non, il suffit qu'un acte existe pour rendre exigible la perception des droits d'enregistrement: Cass. 3 vent. an VIII.- D'ailleurs, la nullité résultant de la violation de l'art. 1097 G. Nap. n'est pas absolue, et avait, dans l'espèce de l'arrêt que nous rapportons, été couverte par l'exécution. Mais si on ne peut, pour se dispenser de payer les droits, opposer à la régie la nullité dont l'acte serait frappé, la régie à son tour ne peut non plus invoquer cette même nullité pour donner à l'acte un autre caractère, et percevoir les droits en conséquence. Ainsi, elle ne pourrait invoquer la nullité résultant de ce qu'un partage d'ascendant n'aurait pas été fait entre tous les enfants du donateur, à l'effet de priver l'acte du bénéfice de la réduction de droits accordée à cette sorte de partage: Cass., 15 avril 1850 (t. 2 1850, p.41).-V., au surplus, Rép. gén. Journ. Pal., vo Enregistrement, nos 120 et suiv.

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époux en faveur de l'autre de l'usufruit de ses dernier mourant des vendeurs, qui s'en sont exbiens, lorsque l'art. 1097 C. civ. dispose que pressément réservé la jouissance jusqu'à cette les époux ne pourront se faire, pendant le ma- époque, contient en réalité deux dispositions riage, ni par acte entre vifs, ni par testament, distinctes, à savoir: 1o une réserve d'usufruit aucune donation mutuelle et réciproque par un contre l'acquéreur jusqu'au décès du dernier seul et même acte; Attendu qu'il suit de la vivant des vendeurs, et 2° la réversibilité de que l'art. 949 C. civ., dont se prévaut l'adminis- cet usufruit du prémourant au profit du surviAttendu que la tration, est encore inapplicable, surtout si l'on vant desdits vendeurs ; considère qu'il ne s'agit pas, dans l'espèce, ni première de ces dispositions, la réserve d'ud'une donation faite, ni de la réserve de la jouis- sufruit sur les deux têtes des vendeurs, affecte sance et de l'usufruit des biens donnés, soit en seule les droits et la situation de l'acquéreur, faveur du donateur, soit en faveur d'un tiers; et se rattache nécessairement à la venie, dont Mais que la Attendu qu'il est bien plus rationnel de con- elle est une des conditions; sidérer la réversibilité de l'usufruit contenue deuxième, la réversibilité de l'usufruit du prédans l'acte de vente du 17 nov. 1848 comme mourant au survivant, est complétement indifféune condition de cette vente; attendu qu'en rente à l'acquéreur; qu'elle n'influe en rien sur effet la vente n'aurait pas eu lieu sans cette ré- sa situation; qu'elle est indépendante de la vente, versibilité, qui constituait l'une des clauses prin- et qu'elle n'en dérive pas nécessairement; qu'aincipales imposées par les vendeurs; Attendu, si cette disposition de réversibilité ne rentre d'un autre côté, que cette réversibilité a formé, pas dans l'exception prévue par l'art. 11 de la pour l'acquéreur, l'une des principales causes loi de frimaire, et que, d'après les termes géné déterminantes pour la fixation du prix de vente, raux de ce même article, elle est passible du qu'il a payé comptant; - Attendu que cette ré- droit déterminé par l'article de ladite loi auquel versibilité est donc contenue dans le prix, et elle se rapporte; Attendu que, par suite de qu'elle se trouve littéralement être, pour l'ac- cette réversibilité, il y a eu, dans l'espèce, et par quéreur, une charge du contrat; - Attendu que l'événement du prédécès de la femme Madiona, cette charge pourrait devenir très onéreuse à transmission de l'usufruit des biens de celle-ci Attendu que, suivant l'acquéreur si, pendant très long-temps, l'usu- au profit de son mari; fruit se continuait sur la tête du sieur Pierre-l'art. 4 de la loi de frimaire, toute transmission, Antoine Madiona, alors qu'il serait, lui, privé de | de propriété ou d'usufruit est soumise à un droit l'intérêt de 60,000 fr. qu'il a payés comptant au proportionnel; Attendu que l'art. 1097 C. moment de l'acte; Attendu que les diverses Nap., portant que « les époux ne pourront pendispositions de l'acte de vente du 17 nov. 1848.» dant le mariage se faire, ni par acte entre formaient alors, par leur jonction, leur cohésion, » vifs, ni par testament, aucune donation muleur dépendance mutuelle et leur indivisibilité,» tuelle et réciproque par un seul et même acte»>, une espèce de contrat aléatoire pour toutes les ne peut, ainsi que l'a fait le jugement attaqué, parties, parfait et fini au moment des signatu- être opposé à la régie en ce qui concerne la perres; Attendu que, ces diverses dispositions ception du droit affecté à une disposition non atétant dépendantes et dérivant nécessairement taquée, et qui, ainsi qu'il résulte dudit jugement, les unes des autres, le droit légal d'enregistre- a reçu son exécution et produit ses effets;-Qu'il ment a été perçu lors de la vente, et qu'il n'y a suit de là que le jugement attaqué, en décidant pas lieu, aux termes de l'art. 11 de la loi du 22 qu'il n'était dû aucun droit particulier pour la frim. an VII, de percevoir un nouveau droit réversibilité d'usufruit stipulée en l'acte du 17 pour la transmission de l'usufruit opérée par la nov. 1848, et en ordonnant la restitution de la mort de la dame Agnès Riera sur la tête de son totalité du droit perçu à raison de cette révermari; Par ces motifs, le tribunal condamne sibilité, a faussement appliqué l'art. 1097 C. l'administration de l'enregistrement à restituer Nap., faussement appliqué aussi l'art. 11 de la au sieur Pierre Antoine Madiona la somme de loi du 22 frim. an VII, et expressément violé le2,323 fr. 36 c., sauf erreur, etc. >> dit article, ainsi que les articles ci-dessus de ladite loi et de la loi du 28 avril 1816; — CasSE, etc. »

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Pourvoi en cassation par l'administration de l'enregistrement pour fausse application des art. 1097 C. Nap. et 11 de la loi du 22 frim. an VII, et pour violation des art. 4, 24, 27, 29, 32 et 39 de cette loi, et 53 de la loi du 28 avril 1816.

Du 8 Aout 1853, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Bérenger prés., Moreau (de la Meurthe) rapp., Nicias-Gaillard 1er av. gén. (concl. conf.), Moutard-Martin et Rigaud av.

« LA COUR ;—Vu les art. 4, 7, 11, 24, 27, 29, 32 et 39 de la loi du 22frim. an VII, et 53 de la loi du 28 avril 1816; · Attendu que l'acte notarié du 17 nov. 1848 par lequel le sieur Fabre a acquis les immeubles des sieur et dame Madiona, pour la nue-propriété à compter du jour de l'acte, et, pour l'usufruit, du jour du décès du

CASSATION (23 décembre 1852). COUR D'ASSISES, ACTE D'ACCUSATION, COPIE, OMISSIONS, ACCUSÉ, RÉSERVES, JURY, CONSEILLER DE PRÉFECTURE, INCOMPATIBILITÉ. L'accusé qui, à l'ouverture des débats, se borne à de simples réserves au sujet des omissions contenues dans la copie à lui signifiée de l'acte d'accusation, sans conclure à la remise de l'affaire ou au renvoi à une autre session, accepte les débats, reconnaît que ces omissions ne nuisent point à ses droits, et ne peut demander, plus tard, de ce chef, la nullité de la procé– dure (1). C. inst. crim. 242.

(1) La Cour de cassation jugeait autrefois que la

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