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LIMOGES (25 juin 1852).

DÉLITS DE PRESSE, DIFFAMATION,

INJURES,

PLAINTE, POUrsuite d'office, TRIBUNAL,
DÉLIBÉRATION, RÉCUSATION, COUR DE CAS-

SATION, SUSPICION LÉGITIME.

Le décret du 17 février 1852, qui attribue aux

tribunaux correctionnels la connaissance des délits commis par la voie de la presse ou tout autre moyen de publication, déférés antérieurement aux Cours d'assises, en disposant que les poursuites auront lieu dans les formes et délais prescrits par le Code d'instruction criminelle, et qu'en aucun cas la preuve testimoniale ne sera admise pour établir la réalité des faits injurieux ou diffamatoires, a par cela même rejeté la nécessité d'une plainte préalable de la partie offensée, et restitué au ministère public la poursuite d'office pour ce genre de délits (1). Décr. 17 fév. 1852, art. 25, 27, 28.

plainte, dans le cas où elle serait encore nécessaire, résulterait suffisamment de ce que le simple particulier qui se prétend offensé par une affiche aurait signalé le placard injurieux au magistrat compétent, en lui demandant de faire cesser ce scandale (2).

La délibération par laquelle un tribunal requiert

le ministère public de diriger des poursuites contre l'auteur d'un placard affiché contenant des injures contre ses membres ne fait point obstacle à ce que ce tribunal demeure juge du délit... En tous cas, ce ne serait que par la voie du recours en cassation, pour cause de suspicion légitime, que le tribunal pourrait être dessaisi (3). C. inst. crim. 542

telnaudary; Qu'étant parvenu sur le toit de cette maison, il se réfugia dans le galetas d'une maison contiguë, appartenant au sieur Metge, après avoir escaladé un mur de 2 mètres environ d'élévation, et en passant par une lucarne qui n'avait pas été fermée; que le lendemain 26 janv., vers les huit heures du matin, Rosalie Vidal, domestique du sieur Metge, étant montée dans ce galetas, y aperçut Pierre D..... blotti dans un coin, et que c'est là qu'il fut arrêté par le sieur Metge, accouru aux cris de Rosalie Vidal; --Considérant que c'est sur le fondement de ces faits que la chambre du conseil du tribunal de Castelnaudary a mis Pierre D... en prévention, comme présumé coupable d'une tentative de vol, commise pendant la nuit, dans une maison habitée et à l'aide d'escalade; -Consi"dérant, en droit, que la tentative n'est assimilée au crime consommé que lorsqu'elle présente les caractères déterminés par l'art. 2C. pén.;-Qu'il convient done, pour apprécier le mérite de la dé-La cision des premiers juges, d'examiner si les faits imputés à Pierre D... constituent le commencement d'exécution d'une soustraction frauduleuse que le prévenu aurait eu le dessein de commettre dans l'intérieur de la maison du sieur Metge; -Considérant qu'en frappant d'une peine identique la tentative et le crime consommé, le législateur n'a pas voulu atteindre uniquement la volonté coupable, ou la simple détermination intentionnelle; qu'il a exigé, en outre, que cette détermination et cette volonté fussent manifestées non par des actes extérieurs quelconques, qui en révèleraient, avec certitude, l'existence, mais bien par un commencement d'exécution du crime même, dont le coupable avait projeté la réalisation; Considérant que (1)« Nul, sans son consentement, disait M. le l'introduction de Pierre D..., à l'aide d'escalade, garde des sceaux, en présentant la loi du 26 mai dans la maison du sieur Metge, peut faire sup-1819, ne doit être engagé dans des débats où la jusposer, sans doute, que le prévenu avait l'in- | tice et le triomphe même ne sont pas toujours tention d'y commettre un vol; mais qu'on ne exempts d'inconvénients: si le maintien de la paix saurait voir, dans un tel fait, le commence-publique semble demander qu'aucun délit ne reste ment d'exécution du vol lui-même; Que mille circonstances dépendantes de la volonté de Pierre D... pouvaient l'éloigner de la maison du sieur Metge, et le détourner de la pensée du crime, si réellement il l'avait conçue;Considérant qu'il y aurait un danger social manifeste à assimiler une pareille tentative au crime consommé; — Qu'une telle assimilation aurait inévitablement pour résultat de précipiter le coupable vers la complète réalisation de son crime, puisque sa position et sa responsabilité ne sauraient être aggravées par aucune circonstance ultérieure, même par la spoliation définitive de la victime; Qu'ainsi la chambre du conseil du tribunal de première instance de Castelnaudary a méconnu les véritables principes de la matière, en renvoyant Pierre D... devant la chambre d'accusation sous la prévention de tentative légale de vol commise au préjudice du sieur Metge; Qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'ordonnance de prise de corps, en prononçant quant à ce le relaxe du prévenu; Par ces motifs, etc. »

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impuni, cette même paix gagne aussi à ce qu'on laisse se guérir d'elles-mêmes des blessures qui s'enveniment dès qu'on les touche. » De là la défense faite au ministère public par cette loi et par celle du 8 octobre 1830 d'intenter une poursuite en matière de diffamation ou d'injures publiques sans y être provoqué par la plainte de la partie offensée. — Le décret du 17 fév. 1852 a-t-il voulu modifier ces dispositions et rendre au ministère public sa liberté d'action? En matière aussi grave, il faudrait, ce nous semble, une abrogation expresse, qui ne s'y rencontre point. Le changement de compétence, le refus d'admettre la preuve testimoniale, sont-ils suffisants pour opérer à cet égard une abrogation implicite? Nous aurions beaucoup de peine à l'admettre.

V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Diffamation-injure, nos 486 et suiv.

(2) Sous l'empire des lois de 1819 et de 1830, les plaintes de cette nature n'étaient soumises ni aux formalités prescrites par l'art. 65 C. inst. crim., ni à aucune forme particulière : Cass. 23 fév. 1832. - Rep. gén. Journ. Pal., eod. verbo, no 525.

(3) En principe, les tribunaux ne peuvent être dessaisis, pour cause de suspicion légitime, de la connaissance des injures, soit collectives, soit individuelles, qui auraient été proférées contre eux: Cass.

23 août 1810, 17 déc. 1824, 27 août 1825; -Merlin, Quest., vo Suspicion légitime, S 2; Carnot, C. d'instr. crim., t. 3, p. 671. Mais si la demande en

BARDON C. MINISTÈRE PUBLIC.

Du 25 JUIN 1852, arrêt C. Limoges, ch. corr., MM. Mallevergne prés., Escudié av. gén., (concl. conf.), Thévenin av.

<< LA COUR ; - Attendu que le prévenu soutient 1° Que le ministère public, à défaut de la plainte préalable des parties lésées, était non recevable à poursuivre d'office la répression du délit d'injures publiques, soit envers un simple particulier, soit envers des magistrats, pour des faits relatifs à leurs fonctions; -2° Que le tribunal de Rochechouart était incompétent pour connaître des délits de diffamation et d'iujures publiques qui auraient été commis envers lui-même, les membres d'un tribunal ne pouvant être juges dans leur propre cause;

la poursuite et se trouve abrogé, s'il est en opposition avec les dispositions du Code d'instruction criminelle; -Et attendu, à cet égard, que, suivant le Code d'instruction criminelle, la poursuite d'office de tous les délits en général appartient au ministère public et qu'il n'est fait aucune exception pour les délits de calomnie (aujourd'hui diffamation) et d'injures publiques envers les dépositaires de l'autorité publique; -Attendu que l'intention de l'auteur du décret du 17 fév. 1852 de rendre au ministère public la poursuite d'office pour ce genre de délits ne saurait être douteuse; qu'en effet, lorsqu'on jette un coup d'œil attentif sur les deux systemes qui depuis le Code d'instruction criminelle jusqu'au décret du 17 fév. 1852 ont été tour à tour admis ou rejetés en matière de diffamation, >> En ce qui touche le délit d'injures publi- on est frappé de cette observation, que chaque ques envers un simple particulier :- Attendu fois que la poursuite par le ministère public, qu'il résulte de l'information que le 5 mars der- sans provocation du fonctionnaire public diffanier le sieur Besse se présenta devant le maire mé, a été admise, la preuve testimoniale a été de la commune de Cussac et lui signala, en lui écartée, et chaque fois que la preuve testimodemandant de faire cesser ce scandale, un pla- niale a été autorisée, la poursuite d'office du micard affiché sur la place publique et contenant nistère public été écartée, d'où il suit que le des injures contre lui, contre un ancien procu- décret du 27 fév. dernier, rejetant la preuve par reur général et le procureur général actuel de témoins, devait, pour être conséquent avec la la Cour d'appel de Limoges et contre le tribu- législation qu'il entendait faire revivre, rendre nal de Rochechouart; Attendu que cette dé-à l'action publique l'indépendance que les lois marche de Besse avait pour but de faire consta- de 1819 et de 1830 lui avaient enlevée pour des ter régulièrement le délit, et de provoquer l'ac-motifs qui cessaient d'exister; - Attendu qu'i! tion du ministère public, qu'elle doit donc être considérée comme une plainte dans le sens de l'art. 5 de la loi du 26 mai 1819;

-

suit de ces principes que le placard d'où l'on fait résulter les délits imputés au prévenu, ayant été affiché à une date postérieure à celle du décret du 17 fév. dernier, et les poursuites devant conséquemment avoir lieu dans les formes prescrites par le Code d'instruction criminelle, la plainte préalable des magistrats offensés n'était pas nécessaire pour autoriser l'exercice de l'action publique;

>> En ce qui touche le délit d'injures publiques envers un ancien procureur général et le procureur général actuel de la Cour d'appel de Limoges: Attendu que l'art. 25 du décret du 17 fév. 1852 porte que les délits commis par la voie de la presse, ou tout autre moyen de publication, mentionnés dans l'art. 1er de la loi du >> En ce qui touche la compétence du tribunal 17 mai 1819, et qui avaient été attribués par de Rochechouart: - Attendu que la loi a conles lois antérieures à la compétence des cours féré le droit et imposé le devoir aux tribunaux d'assises, seront poursuivis désormais devant de juger tous les délits commis dans leur resles tribunaux de police correctionnelle; que sort, sans exception des injures qui peuvent être l'art. 27 du même décret dispose que les pour- dirigées soit contre eux collectivement, soit suites auront lieu dans les formes et délais pres- contre chacun des membres qui les composent; crits par le Code d'instruction criminelle, et que qu'en leur confiant le soin de venger l'attaque l'art. 28 ajoute qu'en aucun cas la preuve faite à la société en leur personne, le législapar témoins ne sera admise pour établir la réa-teur a prouvé qu'il les réputait impassibles comlité des faits injurieux ou diffamatoires ; Attendu que les délits de diffamation et d'injures publiques contre les dépositaires de l'autorité publique ayant été attribués par les lois de 1819 et de 1830 à la connaissance des Cours d'assises ils doivent, aux termes du décret du 17 fév. dernier, être poursuivis devant les tribunaux de police correctionnelle, suivant les formes du Code d'instruction criminelle; que l'art. 5 de la loi du 29 mai 1819, qui subordonne pour ces délits l'exercice de l'action publique à la plainte préalable des parties qui se prétendent lésées, tient essentiellement à la forme de

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renvoi était basée sur des faits particuliers assez graves pour établir la suspicion, il nous semble que la règle pourrait fléchir. V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Renvoi à un tribunal, nos 113 et suiv.

me la loi, dont ils sont les organes, et également étrangers aux inspirations d'un ressentiment injuste ou d'une fausse générosité; - Altendu à la vérité que le tribunal de Rochechouart, croyant à tort que l'art. 4 de la loi du 26 mai 1819 était encore en vigueur, a pris le 12 mars dernier une délibération par laquelle il a requis le procureur de la république de diriger des poursuites contre l'auteur du délit; et que le prévenu soutient que, dans cette situation, le tribunal ne pouvait examiner et apprécier les charges de la prévention et les moyens de la défense avec le calme et l'impartialité qui sont les conditions indispensables d'une bonne justice;

Mais que, en supposant que cette délibéracherche à lui attribuer, la loi n'ouvrait à celuition pût avoir toute la portée que le prévenu ci, pour faire dessaisir le tribunal, d'autre voie

que
celle d'un pourvoi en cassation, pour cause |
de suspicion légitime; — Qu'au lieu d'agir ainsi,
ayant procédé volontairement devant le tribu-
nal de Rochechouart, sans élever l'exception
qu'il soulève devant la Cour, il doit être dé-
claré non recevable aux termes de l'art. 543 C.
inst. crim.;

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>> Au fond:-Adoptant les motifs des premiers juges; Sans s'arrêter aux fins de non-recevoir opposées aux poursuites du ministère public, ni à l'exception d'incompétence proposée contre le tribunal de Rochechouart, -MET l'appel du prévenu au néant; ORDONNE, en conséquence, que le jugement dont est appel sortira effet, etc. >>

que

diciable; que, devant être remis au même point où il se trouvait, l'on peut évaluer à vingt le nombre de jours qui lui ont été nécessaires; que, dès lors, il y a lieu de lui tenir compte des gages et nourriture de son équipage, ainsi que de la prime d'assurance pendant ce même nombre de jours; Attendu les deux grelins qui ont servi à la remorque pourraient être considérés comme hors de service; mais le capitaine Chevalier n'ayant point justifié en avoir acheté d'autres et ne les ayant point laissés à terre, on doit, quant à l'indemnité due pour cet objet, les considérer comme à moitié usés ; — Attendu que les frais de relâche au Havre, qui s'élèvent à 112 fr., doivent être aussi alloués au capitaine Chevalier; - Par ces motifs, le tribunal condamne le capitaine Everaert, en sa qualité de commandant de l'Alcée, et ce avec privilége sur ledit navire, son fret et sa cargaison, à payer au capitaine du navire la JeuneLe capitaine d'un navire de commerce qui, sur Léonie: 1° la somme de 1,672 fr. 70 cent. pour les instances à lui faites, a opéré le sauvetage gages et nourriture de son équipage et prime d'un autre bâtiment, peut, indépendamment d'assurance, ainsi que pour la moitié de la vade l'indemnité à laquelle il a droit pour le pré-leur des deux grelins et frais de relâche; 2o la judice qu'il a réellement souffert, obtenir une rémunération pécuniaire, s'il n'a agi ainsi mement de la Jeune-Léonie; 3° celle de 2,130 somme de 1,120 fr. pour indemnité due à l'arqu'en s'exposant à une grave responsabilité à fr. au capitaine Chevalier; et 4° celle de 710 fr. raison des dangers qu'il faisait courir aux in-à son équipage, etc. » térêts des affréteurs et des propriétaires de son Appel. navire (1). L'indemnité et la rémunération pécuniaire sont à la charge du capitaine du navire sauvé, avec privilége sur ce navire, ainsi que sur son fret et sur sa cargaison. C. Nap. 1382.

ROUEN (7 janvier 1853). CAPITAINE DE NAVIRE, NAUFRAGE, SAUVEtage, INDEMNITÉ, DOMMAGES-INTÉRÊTS.

EVERAERT C. CHEVALIER.

Le 2 juil. 1852, jugement du tribunal du Havre qui le décidait ainsi en ces termes :

«Attendu que le capitaine Chevalier, commandant la Jeune Léonie, parti du Havre le 8 juin pour la côte d'Afrique, rencontra, deux jours après sa sortie, à la hauteur de Portland, le navire l'Alcée, capitaine Everaert, entièrement démâté par suite d'un abordage et dans une position très critique; --Que ce fut sur les vives instances du capitaine Everaert que le capitaine Chevalier se décida, par un sentiment auquel on ne peut trop applaudir et avec un dévoûment qui mérite des éloges, à lui donner la remorque et à le conduire dans un port de France, afin de lui éviter l'hospitalité et les secours anglais, toujours ruineux; que l'on ne peut mettre en donte que c'est au dévoûment du capitaine Chevalier que le capitaine Everaert doit le salut de son navire et son arrivée dans un port de France;-Qu'en prenant cette détermination, en rompant ainsi son voyage et en exposant des intérêts qui lui étaient confiés à des dangers réels, le capitaine Chevalier assumait sur lui une grave responsabilité; Attendu qu'il importe de déterminer le dommage éprouvé par la Jeune-Léonie, et d'attribuer à l'armateur, au capitaine et à l'équi page de ce navire la juste rémunération du service rendu ;-Attendu que le capitaine Chevalier a éprouvé dans son voyage un retard préju

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(1) V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Naufrage, nos 24 et

suiv.

MM. Renard prés., Jolibois av. gén., Desseaux Du 7 JANVIER 1853, arrêt C. Rouen, 2o ch., et Deschamps av.

« LA COUR;
CONFIRME. >>

Adoptant les motifs, etc.,

PARIS (6 avril 1853).

PROPRIÉTÉ Industrielle, USURPATION, DESSINS
DE FABRIQUE, FABRICATION ÉTRANGÈRE, APPLI-
CATION DE BRUXELLES, ABUS DE CONFIAnce.
La loi du 18 mars 1806, qui consacre un pri-
vilége de propriété exclusive en faveur des dé-
posants de dessins de fabrique, ne protége que
les produits purement nationaux, et non les
produits étrangers (2).

En conséquence, la propriété d'un dessin de den-
telle dite application de Bruxelles ne peut être
revendiquée en France par celui qui a fait fa-
briquer à l'étranger (surtout antérieurement
au dépôt) des découpures de dentelle destinées
à être appliquées en France sur tissus fran-
çais, conformément aux dessins français (2).
Il en est ainsi alors même que ce serait par abus
de confiance que le fabricant étranger aurait,
pour son propre compte, reproduit et vendu ce
dessin, qui ne lui aurait été confié que pour la
mise en œuvre des découpures destinées par le
propriétaire du dessin à étre appliquées en
France sur tulle français.

ROSSET ET NORMAND

C. SELLERON, DElange et autres. Le 7 oct. 1851, jugement du tribunal de commerce de la Seine qui le décidait ainsi en ces termes :

(2) V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Propriété industrielle, nos 10 et suiv., 46 et suiv.

dessins de dentelles déposés par eux au conseil
des prud'hommes de Paris-Que les pièces
de comparaison par eux produites ont été éga-
lement fabriquées à Binche; qu'elles sont donc
en réalité un produit étranger;- Qu'il est mê-
me constant, en fait, que la fabrication par eux
faite à l'étranger, de même que l'achat de tissus
saisis chez Selleron, Delange et compagnie, a-
vait de long-temps précédé l'époque du dépôt;
que, si le fabricant belge qu'ils ont employé, a-
busant, comme ils le prétendent, du mandat
qu'ils lui confiaient, a produit pour son propre
compte le même dessin et l'a mis en vente, ce
fait blamable, s'il était prouvé, pourrait sans
doute fournir à Rosset et Normand ouverture à
une action personnelle contre lui devant les ju-
ges compétents, mais ne saurait suffire pour
leur rendre, à l'égard des tiers acquéreurs de
bonne foi, le droit originaire de propriété qu'ils
ont perdu par leur propre fait; qu'ils sont donc
sans action contre Selleron, Delange et compa-
gnie, et ne doivent réellement imputer qu'à
eux-mêmes le dommage qui peut résulter pour
eux de la préférence qu'ils ont donnée à l'in-
dustrie étrangère pour la reproduction de leurs
dessins, et de la déchéance qui s'en est néces-
sairement suivie, etc. >>
Appel.

Du 6 avril 1853, arrêt C. Paris, 2o ch.,
MM. Partarieu-Lafosse cons. f. f. prés., Et.
Blanc, Liouville et Devaux av.

« LA COUR, — Adoptant les motifs des premiers juges, -CONFIRME. >>

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<< Attendu qu'à la date du 23 décembre dernier, Rosset et Normand ont fait procéder dans les magasins des défendeurs à la saisie d'une écharpe et d'un volant de dentelles dites application de Bruxelles, comme étant la contrefaçon de deux dessins qu'ils venaient de déposer au secrétariat du conseil des prud'hommes de Paris le 19 du même mois, dessins qu'ils ont fait mettre en œuvre en Belgique, et dont ils revendiquent la propriété; — Attendu qu'avant de rechercher s'il y a en effet contrefaçon, il y a lieu d'examiner si les demandeurs se trouvent dans les conditions légalement nécessaires pour empêcher les dessins de fabrique de tomber dans le domaine public et en conserver la propriété aux inventeurs; Attendu qu'il est impossible de méconnaître qu'en déterminant les règles propres à assurer la conservation de la propriété des diverses inventions industrielles, le législateur n'ait eu toujours et surtout en vue la protection de l'industrie et de la production exclusivement nationales; Que cette intention se révèle invariablement dans toutes les lois et documents législatifs qui ont traité de la matière, soit sous le rapport des dépôts de dessins, soit au point de vue des brevets d'invention; Qu'ainsi la loi de 1844 sur les brevets d'invention (art. 32) prononce la déchéance contre le breveté qui introduirait en France des objets fabriqués à l'étranger et semblables à ceux qui sont garantis par son brevet; - Attendu que, si la loi du 18 mars 1806, section 3, qui trace les mesures conservatrices de la propriété des dessins, n'exprime pas formellement, comme le faisait l'art. 11 du projet préparé en 1846 sur les modèles et dessins de fabrique, la même déchéance à l'égard du déposant qui introduirait en France des produits fabriqués à l'étranger sur le dessin déposé, la condition absolue de la nationalité des produits ne ressort pas moins des termes mêmes comme de l'esprit de ladite loi de 1806 eu égard à son époque et à son objet; Qu'en effet, destinée d'abord à la ville de Lyon seulement, et constitutive d'un conseil de prud'hommes préposé à la conservation des dessins de la fabrique lyonnaise et des droits respectifs de propriété des fabricants lyonnais, puis étendue successivement à toutes les localités où s'instituaient également des conseils de prud'hommes avec des attributions identiques, elle n'a évidemment jamais pu avoir pour objet que la protection des produits manufacturés dans les ressorts desdits conseils, c'est-à-dire des produits purement nationaux; que, dès lors, et comme conséquence forcée, l'on ne peut réclamer pour les produits étrangers le bénéfice de ladite loi, non plus que le privilége de propriété exclusive qu'elle consacre en faveur du déposant de dessins de fabrique; -Qu'en effet, s'il en pouvait être autrement, il s'ensuivrait que tout producteur étranger devrait être admis, moyennant la simple formalité du dépôt préalable, à venir revendiquer lui-même en France la propriété de ses dessins ou modèles; - Attendu que Rosset et Normand reconV. Rep. gen. Journ. Pal., vo Purge des priviléges et naissent eux-mêmes que c'est à Binche (Belgi-hypothèques, nos 109 et suiv. que) qu'ils ont fait mettre en œuvre les deux (2) V. conf. Lyon, 13 janv. 1836. ·

-

PARIS (30 avril 1853).
PURGE DES HYPOTHÈQUES, NOTIFICATION, VEN-
TILATION, HYPOTHÈQUES GÉNÉRALES, HY-
POTHÈQUES SPÉCIALES.

La ventilation du prix, exigée par l'art. 2192 C.
Nap., dans les cas qu'il prévoit, est une con-
dition essentielle de la validité de la notifica-
tion du contrat de vente (1); et le défaut de
ventilation peut être opposé aussi bien par un
créancier à hypothèque générale que par un
créancier à hypothèque spéciale (2).

(1) V. conf. Douai, 18 mai 1836.- Grenier, Hyp., no 456; Delvincourt, Cours de C. civ., édit. 1819, t. 3, p. l'art 2192, t. 3, no 674. « En effet, dit ce dernier 601, notes, p. 169, no 4; Troplong, Privil. et hyp., sur auteur (en résumant les motifs d'un arrêt de la Cour de cassation du 19 juin 1815), la ventilation ordonnée par l'art. 2192 est aussi nécessaire que la déclaration du prix dans l'espèce de l'art. 2183. Or l'art. 2183 exige que la déclaration du prix soit faite à

peine de nullité. La même peine de nullité est donc inhérente à l'art. 2192, qui ne fait qu'exposer un cas 2183. » Un arrêt de la Cour de Lyon du 13 janv. particulier rentrant dans les dispositions de l'art. 1836 a même jugé qu'à défaut de ventilation, les créanciers peuvent faire procéder à la vente des immeubles, malgré toute ventilation postérieure, et le consentement de l'acquéreur à la prorogation du délai de surenchère.

1er avril 1837 (t. 1 1837, p. 584), dans ses motifs. V., cependant, Bordeaux, 8 juil. 1814; Bourges,

1

C'est aussi ce

DARBOIS C. FEGE.

Le sieur Luys s'était rendu acquéreur successivement de trois portions de terrain sur les quelles il avait construit deux maisons. Chacun de ces terrains avait été par lui affecté à des hypothèques spéciales. Plus tard, un de ses créanciers, le sieur Darbois, prit, en vertu d'un jugement, une inscription qui frappa l'ensemble des biens. Cette propriété ayant été vendue, moyennant un scul prix, au sieur Fège, celui-ci se borna à notifier son contrat aux créan ciers inscrits, sans ventilation du prix. En cet état, demande de Darbois en nullité de la notification, fondée sur ce défaut de ventila

tion.

--

Jugement du tribunal civil de la Seine qui repousse la demande par les motifs suivants :

-

rains successivement acquis par Luys, auteur de Fège, il avait été construit par ledit Luys deux maisons distinctes; que Luys avait affecté successivement ces trois terrains à des hypothèques spéciales, même après qu'ils étaient déjà tous trois sa propriété que la construction des deux maisons, loin de faire disparaître toute division, constitue encore la création de deux domaines distincts;-Considérant qu'aux termes de l'art. 2192 C. Nap., l'acquéreur de domaines distincts frappés d'hypothèques spéciales doit déclarer dans son acte de notification les prix desdits immeubles distincts, ou par ventilation de chacun, s'il n'y a eu qu'un seul prix pour le tout; que la ventilation est une condition essentielle de la validité de la notification, puisque c'est par cette indication « Le tribunal; Attendu qu'il résulte du que le créancier est mis à même d'apprécier texte et de l'esprit de l'art. 2192 C. Nap. que la l'intérêt qu'il peut avoir à surenchérir, et ventilation y énoncée n'a été prescrite que dans qu'ainsi elle est un des moyens que la loi a créés l'intérêt des créanciers ayant hypothèque spé- pour régler l'exercice du droit hypothécaire ;ciale, et non de ceux qui ont hypothèque géné- Considérant qu'au cas où figure, comme dans rale; Que l'on comprend, en effet, que pour l'espèce, un créancier à hypothèque générale, les premiers il y a nécessité qu'ils connaissent il y a même raison de décider à son égard; la valeur de celui ou de ceux des immeubles sur qu'en effet, la généralité de son droit et la falesquels se trouve limité l'exercice de leurs culté qui lui appartient de surenchérir sur le droits, afin qu'ils puissent user de la faculté de prix total ne peuvent le priver du droit de forsurenchérir s'ils le croient convenable; Que mer sa surenchère séparément sur celui des imcet intérêt n'existe pas pour le créancier à hy- meubles distincts qui, affecté à sa garantie, ne pothèque générale dont les droits grèvent la gé- lui paraîtrait pas avoir été porté à sa valeur; néralité des immeubles; que pour lui il suffit qu'au regard de chacun des immeubles, il est de connaître le montant du prix intégral des pour l'exercice de son droit hypothécaire dans immeubles vendus collectivement; Attendu la même position que le créancier a hypothèque que telle est la position de Darbois, puisque son spéciale, et qu'ainsi la ventilation lui est aussi hypothèque, étant judiciaire, s'étend à tous les nécessaire pour la validité de la notification;immeubles de son débiteur; Attendu qu'auConsidérant que la notification faite à Darbois cun des créanciers a hypothèque spéciale ne ré- ayant hypothèque judiciaire sur l'immeuble et clame contre les notifications faites par Fège; chaque partie de la propriété ne contient pas de que vainement on objecte que la ventilation a ventilation; qu'ainsi elle n'a pas satisfait aux non seulement pour objet de faciliter l'exercice prescriptions de la loi; - INFIRME; au princidu droit de surenchère, mais encore de déter-pal, ORDONNE que, dans la quinzaine du présent miner quelle doit être, lors de la distribution par voie d'ordre, la somme à attribuer aux créanciers a hypothèque spéciale; - Qu'en effet, lorsque la division du prix n'a pas été faite par les notifications, il appartient au juge-commissaire de l'ordre de faire ladite ventilation par le règlement provisoire, sauf aux parties à contester et au tribunal à ordonner une expertise. » Appel.

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Du 30 AVRIL 1853, arrêt C. Paris, 3 ch., MM. Poultier prés., Metzinger av. gén. (concl. conf.), Marie et Mahou av.

« LA COUR; - Considérant qu'il résulte des faits et des pièces produites que, sur trois ter

qui résulte virtuellement d'un arrêt de la Cour de cassation du 21 nov. 1843 (t. 2 1843, p. 798), qui a jugé que, lorsque plusieurs immeubles appartenant au même propriétaire, et grevés à la fois d'hypothèques générales et d'hypothèques spéciales, ont été vendus par un même acte et moyennant un seul prix, les créanciers à hypothèque générale peuvent, après la ventilation faite par l'acquéreur dans sa notification aux créanciers inscrits, exercer leur droit de surenchère sur un ou plusieurs de ces immeubles seulement, sans être tenus d'étendre leur surenchère à la totalité des immeubles compris dans la vente.

arrêt, Fège fera à Darbois une notification nouvelle avec ventilation, etc. >>

CASSATION (27 juin 1851).

COURTIERS, Agents de change, destitUTION,

TRIBUNAL CORRECTIONNEL.

C'est au tribunal correctionnel qui applique à un agent de change la peine de l'amende établie par l'art. 87 C. comm. qu'il appartient de prononcer en même temps la destitution édictée par le même article. Il ne peut donc, à cet égard, se déclarer incompétent et renvoyer au gouvernement (1).

V. conf. à ce dernier arrêt Angers, 30 avril 1840 (rapporté avec l'arrêt de la Cour de cassation); Pont, Revue de législ., t. 19, p. 599 et suiv.

V. Cependant Bourges, 1er avril 1837 (t. 1 1837, p. 584). - V. aussi, en sens contraire à l'arrêt précité de la Cour de cassation, Bourges, 5 mars 1841 (t. 2 1841, p. 592).

V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Purge des priviléges et hypothèques, nos 109 et suiv.

(1) V. conf. Paris, 11 juin 1842 (t. 2 1843, p. 80). -`V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Agent de change, nos 213 et suiv., 363; Courtiers, nos 57 et 58.

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