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simuler d'une manière dérisoire la communion de la saisie n'enlève pas au débiteur le droit

du prêtre au moment où il célèbre le sacrifice de la messe; que cet acte constitue évidemment un outrage à l'une des cérémonies les plus vénérées du culte catholique; qu'il tombe donc sous l'application de l'art. 262; - Qu'il suit de là que, sous ce rapport, les premiers juges ont mal apprécié et qualifié ces faits; - Par ces motifs, etc. >>>

COLMAR (24 juillet 1851).

ACTION, TITBE EXÉCUTOIRE, INTÉRÊT, HYPOTHÈQUE, -DEMANDE NOUVELLE, A-COMPTE, CONTRE-PRÉTENTIONS, APPEL.

Le créancier porteur d'un titre exécutoire qui ne lui confère point d'hypothèque et ne contient aucune stipulation d'intérêts, même moratoires, est recevable à former contre son débiteur en retard une action en justice pour obtenir, au moyen d'un jugement de condamnation, ce double bénéfice (1). C. proc. civ. 545. Les paiements d'à-compte et les contre-prétentions dont l'objet est de faire réduire la condamnation sont opposables pour la première fois en appel, comme constituant, non une demande nouvelle, mais une véritable défense à l'action principale (2). C. proc. civ. 464.

SCHMITT C. BRUC.

DU 24 JUILLET 1851, arrêt C. Colmar, 1re ch., MM. Hennau prés., Chauffour et Neyremand av. <<< LA COUR; - Considérant que le bail authentique du 20 juin 1844 ne confère au bailleur aucune hypothèque sur les biens du preneur et de sa caution, et qu'il ne contient pas même stipulation d'intérêts moratoires pour le cas où les preneurs seraient en retard d'accomplir le paiement du cahon; Considérant, en droit, qu'interdire, dans de pareilles conditions, au créancier, porteur d'un titre authentique, la voie d'action, serait le placer dans une position beaucoup moins favorable que celle que la loi assure au porteur d'une simple obligation; que celui-ci peut, lorsque les termes du paiement sont échus, poursuivre la condamnation de sou débiteur en retard, et obtenir ainsi non seulement le bénéfice des intérêts moratoires, que l'art. 1153 attache à toute action judiciaire, mais encore la garantie de l'hypothèque générale sur tous les biens présents et futurs du débiteur; que la faculté que donne l'art. 2213 C. eiv., de poursuivre la vente des immeubles du débiteur, à tout créancier porteur d'un titre authentique et exécutoire, ne procure pas à ce dernier les avantages d'une affectation hypothécaire, telle que celle que la loi attache à une condamnation judiciaire, puisque le fait même

d'hypothéquer valablement ses immeubles, d'après le sens donné à l'art. 686 C. proc., lors de la discussion de la loi du 2 juin 1841; - Que le créancier porteur d'un titre exécutoire ne pourrait donc être déclaré sans intérêt dans l'action qu'il dirigerait contre son débiteur en retard, qu'autant que ce titre lui réserverait les avantages d'une hypothèque conventionnelles suffisante, et que ce même titre attacherait au senl fait de la demeure l'effet de faire courir les intérêts, double circonstance qui ne se rencontre pas dans l'espèce, ce qui rendait dès lors inadmissible l'exception accueillic par les premiers juges; - Considérant, au fond, que les intimés se bornent à opposer, par des conclusions subsidiaires prises pour la première fois en appel, des paiements d'a-compte et des contre-prétentions qui sont contestés par l'appelant; que ces conclusions constituent une véritable défense à l'action principale, puisqu'elles ont pour objet de faire réduire l'importance des condamnations sollicitées contre les intimés; que, dès lors, quoique produites en appel pour la première fois, elles sont recevables aux termes de l'art. 464 C. proc.; - Sans s'arrêter à la fin de nonrecevoir opposée à la demande dudit sieur Schmitt, REÇOIT ladite demande, etc. >

CAEN (8 juillet 1852).
BORDEAUX (26 août 1852).
PARIS (30 avril 1853).

MARCHÉ A TERME, IMPÔT NOUVEAU, PRIX,
AUGMENTATION, SEL, MARIN.

La survenance d'un impôt qui, postérieurement à un marché à terme ou à livrer, vient frapper la marchandise que le vendeur s'est obligé à livrer, ne constitue ni un cas fortuit ni un fait de force majeure de nature à arrêter l'exécution du marché (3). C. Nap. 1148. Spécialement, le vendeur qui, antérieurement au décret du 17 mars 1852, avait pris l'engagement de livrer une certaine quantité de sel marin destiné à la fabrication des soudes, est tenu d'exécuter son marché au prix stipulé dans la convention, nonobstant l'augmentation de droits dont les sels de soude ont été frappés par le susdit décret, laquelle augmentation demeure à sa charge (4).

Première espèce. DEHAIL C. SOREL.

DU 8 JUILLET 1852, arrêt C. Caen, 2 ch., MM. Pigeon de Saint-Pair prés., Farjas av. gén., Massieu et Trolley av.

<< LA COUR; - Considérant que, suivant convention verbale arrêtée le 25 fév. 1852 en

(1) V., sur cette question, le résumé de la doctrine et de la jurisprudence, au Rép. gen. Journ. Pal., vo Exécution des actes et jugements, nos 64 et suiv. Adde, en sens contraire à l'arrêt que nous rappor-stance: Cass., 29 mars 1841 (t. 21841, p.140); ....συ

tons, Coulon, Quest. de dr., dial. 74, t. 2, p. 318 et

suiv.

(2) La compensation peut être proposée pour la première fois en appel. V. Rép. gén. Journ. Pal., vis Compensation, nos 248 et suiv., et Demande nouvelle, nos

386 et suiv.-Adde Cass. 25 mai 1832 (t. 21832, p. 175). - Elle peut l'être même en vertu d'une créance devenue liquide depuis le jugement de première inacquise depuis ce jugement. V. Cass. 24 déc. 1850 (1. 1 1852, p. 348), et la note.

(3-4). V. Conf. Rouen, 18 nov. 1832 (t. 2 1852, p. 650), et le renvoi. - V. aussi Rep. gen. Journ. Pal., vo Vente, nos 934 et suiv., 1168 et suiv.

tre Dehail, négociant à Valframbert, et la mai- | rétablir; mais qu'alors, comme en 1848, ce

son Sorel, de Honfleur, Dehail s'est obligé à fournir à la maison Sorel une quantité de cinquante barils de sels de soude, livrables mensuellement, huit à dix barils par mois, au prix de 40 fr. les 100 kilog., rendus à Honfleur; Considérant que la maison Sorel a été livrée d'une partie de ces marchandises; mais que Dehail se refuse aujourd'hui à continuer l'exécution de son marché aux conditions convenues, par le motif que le décret du 17 mars dernier ayant établi un impôt, à partir du 14 mai suivant, sur le sel marin qui entre dans la fabrication du sel de soude, cet impôt est à la charge de Sorel; Considérant qu'il s'agit d'un marché pur et simple à livrer, et que, dans ces sortes d'opérations, le négociant qui n'a pas la marchandise qu'il a vendue se charge, par la nature même de la convention, de prendre à ses frais tous les moyens nécessaires pour se la procurer et pour la livrer au temps convenu; que, si, dans l'intervalle qui s'écoule entre la convention et l'exécution, le prix a augmenté, soit parce que la marchandise est devenue plus rare, soit parce que les droits sont devenus plus élevés, la détérioration qu'elle éprouve dans la valeur ne regarde nullement l'acheteur; par la nature même de la convention qu'il a faite, le vendeur a pris toutes les variations qui peuvent survenir dans le prix à son compte, avec la chance d'y gagner ou d'y perdre, selon que ce prix viendra, par quelque cause que ce soit, en hausse ou en baisse; qu'en un mot, la vente à livrer pure et simple implique, par rapport au vendeur, un pacte aléatoire sur le prix de la chose, et, par conséquent, sur les droits qui, à moins de convention contraire, font toujours ■partie intégrante de ce prix; - Considérant qu'il n'en est pas de mème de l'acheteur; qu'en déterminant son prix d'achat, il a entendu évideminent terminer son opération; qu'elle a pour effet de fixer d'une manière certaine le produit net de la marchandise qu'il a achetée; qu'il ne se so umet à aucune chance aléatoire de hausse ou de baisse; qu'enfin les variations que peut subir le prix de la marchandise sur laquelle il opère lui sont entièrement étrangères; que, sans cela, il se trouverait soumis à des éventualités qu'il n'a pas évidemment voulu courir, et qui ne peuvent incomber au vendeur; - Considérant que vainement on prétend qu'il s'agit ici d'un événement de force majeure, d'un cas fortuit qui, suivant l'art. 1148 C. Nap., empêche l'exécution de la convention et met le vendeur à l'abri de tous dommages-intérêts; qu'en effet, le décret du 17 mars 1852 ne prohibe ni la fabrication, ni la vente du sel de soude; que seulement il frappe d'un droit le sel marin qui sert à le fabriquer; qu'ainsi le décret n'empêche pas l'exécution de la convention; que seu lement il augmente indirectement le prix de la marchandise de quelques francs par 100 kilog.; que, d'ailleurs, cet impôt n'a pas été imprévu; que, depuis long-temps, les esprits sages demandaient son rétablissement; qu'en 1848, il en fut gravement question; qu'en 1851, le gouverne ment a proposé encore formellement de le

projet ne put être discuté par suite de la dissolution des assemblées auxquelles il avait été présenté; que, si done le vendeur n'a pas fait dans son marché, ainsi que le pratiquaient à cette époque la plupart des négociants prudents, de réserves pour le cas où cet impôt serait remis, c'est qu'il a voulu courir toutes les chances auxquelles son opération était exposée; - Considérant, au surplus, que Dehail n'est point fabricant, mais négociant spéculateur, c'est-àdire qu'il a acheté le sel de soude pour le livrer à ses périls et risques, et qu'il ne peut pas dire qu'il traitait en cette circonstance sur les produits non fabriqués; - Considérant, en effet, que, lorsque le contrat s'est engagé, Dehail annonçait à la maison Sorel qu'il avait à sa disposition des sels chez Guillon, et qu'il en attendait d'autres dans un mois; qu'il disait encore, le 26 février, qu'il avait donné des ordres à Marseille d'en diriger sur Honfleur de manière à n'en pas manquer; qu'enfin, le 3 mars, il annonçait qu'il avait cent vingts barils partis de Marseille en destination de Caen, le Havre et Rouen, et qu'il ajoutait, le 9 du même mois, que ces soudes arriveraient fin courant; qu'il engageait à en prendre; qu'il suit de la que, lorsque le décret du 17 mars a été connu et mis à exécution, Dehail avait des approvisionnements beaucoup plus que suffisants pour compléter la livraison des cinquante-huit barils promis, et que le décret n'a point frappé la marchandise qu'il a vendue; qu'il ne doit donc pas profiter de la hausse qui peut résulter de l'assiette de l'impôt; - CONFIRME, etc. >>>

Deuxième espèce.

GRUET, ALARY ET COMP. C. CUSINBERCHE. Le 18 mai 1852, jugement du tribunal de commerce de Bordeaux ainsi conçu :

«....Attendu, en droit, que ce serait renfermer les cas de force majeure dans des limites que, pour des espèces analogues, la jurisprudence n'a jamais admises, que de les borner aux seuls faits causant une impossibilité, un retard d'exécution; que, dans la signification bien comprise du mot, l'autorité de la force majeure résulte tout aussi bien des actes indépendants de la volonté des parties contractantes et au sujet desquels il n'y a pas de recours à exercer pour le dommage qu'ils occasionnent; -Attendu que l'impôt qui vient à frapper une denrée objet d'un marché en voie d'accomplissement peut, à bon droit, pour la portion de la marchandise qui reste à livrer, être classé au nombre de ces cas de force majeure, puisqu'il a pour conséquence forcée de placer les parties contractantes dans une position nouvelle qu'il n'a pu dépendre d'elles de prévoir ni d'éviter; - Attendu, en fait, qu'il n'est pas contesté que, postérieurement au marché intervenu entre Gruet, Alary et Ce, d'une part, et Cusinberche, d'autre part, est survenu le décret du 17 mars dernier, grevant d'un droit de 10 fr., à partir du 1er mai courant, les sels destinés à la fabrication des soudes; - Attendu qu'en droit, comme en équité, pour bien apprécier une convention, il faut rechercher

à l'impôt les sels destinés à la fabrication de la soude, est bien un fait de force majeure, mais qu'il n'empêche nullement le vendeur de livrer les soudes aux époques convenues; qu'il augmente seulement le prix de revient et lui rend le marché désavantageux; mais qu'une perte, quelque considérable qu'on la suppose, ne peut être assimilée à l'impossibilité prévue par l'art. 1148 C. Nap., et dispenser le vendeur de remplir son engagement; -Attendu que, dans les marchés à terme ou à livrer, le vendeur assume toutes les chances qui peuvent faire hausser le prix de la marchandise, et l'acheteur toutes celles qui peuvent le faire baisser; que, si l'éta

quelle a été la commune intention des parties | que le décret du 17 mars dernier, qui soumet au moment où elles traitaient; qu'il n'est pas douteux que, lors du marché dont il s'agit, les parties ne pouvaient avoir en vue d'autres éventualités de pertes ou de gains que celles résultant des chances ordinaires du commerce; qu'il répugne à la raison, non moins qu'à la conscience, de faire figurer au nombre de ces chances les conséquences obligatoires d'une législation imprévue; Attendu, il est vrai, qu'il a été plaidé que Cusinberche, qui n'est point fabricant des sels nouvellement imposés, est en ce moment pourvu d'une assez grande quantité de cette marchandise, d'une fabrication antérieure à la promulgation du décret du 17 mars, pour pouvoir faire face aux obligations de son mar-blissement, l'augmentation, d'un impôt, ou toute ché avec Gruet et Alary; que, dès lors, il n'a autre cause imprévue de hausse, déliaient le pas de raison légitime pour s'y soustraire; vendeur de son engagement, toute cause extraMais attendu qu'il n'a été fourni aucune preuve ordinaire de baisse en délierait pareillement l'aà l'appui de cette allégation; que, dès lors, il cheteur; qu'au milieu des changements qui peuy a lieu de ne pas la prendre en considération, vent sans cesse survenir dans les lois fiscales et et de supposer que Cusinberche, soit qu'il eût les tarifs, des événements qui peuvent faire osagi pour compte du producteur, soit qu'il eût ciller le prix de la marchandise, les marchés à vendu pour son propre compte, se trouve dans terme n'auraient rien d'assuré et donneraient la nécessité de subir le nouveau décret pour lieu à de continuelles difficultés;-Attendu que, la livraison de mai et les suivantes; - Qu'on si les parties ont dû, lorsqu'elles ont contracne saurait, par conséquent, quoi qu'on en ait té, calculer, chacune de leur côté, les chances dit, établir aucun parallèle entre sa position au de hausse, ou de baisse, de la marchandise, ces procès et celle d'un vendeur qui se refuse à la chances, qu'elles ont pu diversement envisalivraison de la chose vendue, dans l'espoir d'en ger, ne sont point l'objet de la convention; que retirer un prix plus élevé;-Attendu enfin que l'une a voulu vendre, l'autre acheter aux conCusinberche offre à l'option de Gruet et Alary ditions déterminées; qu'il n'importe donc qu'elsoit de résilier purement et simplement le mar- les aient ou non prévu l'événement qui donne ché, soit d'en continuer l'exécution à la charge lieu à la contestation; qu'il suffit que la marpar eux de supporter le montant du nouveau chandise existe sur le marché, qu'il soit possidroit;-Par ces motifs, sans s'arrêter à choses ble au vendeur de se la procurer, pour qu'il soit dites et alléguées par Gruet et Alary, leur don- tenu de la livrer à l'acheteur au prix convenu, ne acte de l'offre que leur fait Cusinberche de ou que celui-ci ait le droit de se la procurer à continuer à exécuter le marché passé verbale- ses dépens;-Attendu que, s'il est vrai, d'une ment entre les parties, mais à la charge par eux manière générale, que l'impôt assis sur la made supporter les droits établis par le décret du tière première, bien que directement payé par 17 mars dernier; ordonne que, dans la quin- le fabricant, retombe en définitive sur le conzaine à partir d'aujourd'hui, Gruet, Alary et C, sommateur, la loi n'intervient pas pour condevront faire savoir à Cusinberche s'ils accep-traindre le consommateur à le rembourser au tent ou refusent cette offre; faute de quoi, et ledit délai passé, déclare d'ores et déjà résilié le marché précité, etc. »

Appel par les sieurs Gruet, Alary et Ce
Du 26 AOUT 1852, arrêt C. Bordeaux, 1re ch.,
MM. de la Seiglière 1er prés., Bras-Laffite et
Faye av.

« LA COUR; — Attendu que le procès ne se réduit pas à une simple question de dommagesintérêts; que la principale ou plutôt la seule difficulté est de savoir si, après avoir vendu aux appelants une certaine quantité de soude livrable de mois en mois, l'intimé peut se dispenser de la livrer au prix convenu, sur le motif qu'entre le marché et l'époque des livraisons les sels qui forment la base de cette marchandise ont été soumis à un impôt dont jusque là ils étaient exempts;-Attendu que les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites, et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise; -Attendu

fabricant; que seulement celui-ci, maître de ses conditions avec l'acheteur, s'en fait rembourser en augmentant proportionnellement le prix; mais qu'il n'en peut être ainsi lorsque le d'une part, le fabricant qui, en payant l'impôt, prix a été fixé à l'avance entre les parties; que, n'a fait qu'acquitter sa dette, n'a point d'action contre l'acheteur, et, de l'autre, il ne peut modifier le prix qui a été convenu; - Attendu, d'ailleurs, que la loi qui établit un impôt de cette nature pourvoit d'ordinaire, par une transition sagement ménagée, aux intérêts du fabricant; que c'est ainsi que le décret du 17 mars ne rend l'impôt exigible qu'à partir du 1er mai, laissant ainsi au fabricant près d'un mois et demi pour se mettre en mesure et faire face aux obligations déjà contractées; Attendu qu'il n'est pas justifié que le retard apporté jusqu'ici par l'intimé à l'exécution de son engagement ait causé aux appelants un préjudice réel, et qu'eu égard d'ailleurs aux circonstances, il n'échet de leur accorder des dommages-intérêts;-Par ces motifs, Dir que Cusinberche est

tenud'exécuter le marché par lui conclu avec les appelants; le CONDAMNE, en conséquence, à leur livrer, aux époques et aux prix convenus, les quantités de soude qu'il leur a vendues; et, faute parlui de ce faire, le CONDAMNE, par les voies de droit et par corps, à leur payer la somme formant la différence entre le prix convenu et le prix courant de la marchandise à l'époque fixée pour chaque livraison, et au prorata de la quantité à livrer. >>>

Troisième espèce.

CUSINBERCHE C. RAVERDY.

Le 16 août 1852, jugement du tribunal de commerce de la Seine ainsi conçu :

<< Attendu qu'un décret du 17 mars 1852 a imposé le sel marin propre à la fabrication des sels de soude d'un droit de 10 fr. par 100 kilog.; que le défendeur prétend que ce droit constitue a son égard un cas de force majeure, modifiant assez profondément son marché verbal avec le demandeur pour en arrêter l'exécution; - Attendu que le cas de force majeure suppose l'empêchement de faire ou exécuter ce qui a été convenu; qu'il ne ressort pas de la cause qu'aucun empêchement réel s'oppose à la livraison des marchandises dont il s'agit dans l'espèce; Attendu que le fait du prince dont excipe le défendeur comme mettant obstacle à l'exécution de son marché, s'il peut être invoqué lorsqu'il frappe d'interdiction, lorsqu'il a l'effet d'un blocus, par exemple, interceptant la destination, ne saurait l'être également lorsqu'il laisse la voie de certains sacrifices ouverte à l'engagé pour satisfaire à ses engagements; que, s'agissant dans la cause d'une impossibilité de livrer à un certain prix, par conséquent d'une question de perte ou de gain pour le vendeur par suite d'un impôt intervenu, il n'y a pas lieu de s'arrêter au moyen tiré du fait du prince, mais seulement d'examiner par qui l'impôt dont s'agit doit être supporté; - Attendu que les marchés à livrer ont pour conséquence de mettre l'acheteur à l'abri des variations du prix de la marchandise qu'il s'engage à prendre; que les chances aléatoires relatives, non seulement à ces variations, mais encore aux difficultés de toute nature qui peuvent surgir dans le temps qui s'écoule de la vente à la livraison, incombent au vendeur; - Attendu que l'argument tiré de ce que l'impôt a voulu atteindre le consommateur, s'il est vrai dans l'application générale dudit impôt, n'a nulle puissance dans l'espèce, où il s'agit seulement de marché à livrer; que le décret du 17 mars a par le fait constitué le fabricant défendeur consommateur au premier chef à l'égard desdits marchés; qu'il n'a stipulé aucune réserve pour lui, et quenul ne peut ajouter à la loi; Attendu que le droit dont il git ne frappe pas directement la marchandise vendue; qu'il n'est pas remboursable par l'acheteur par assimilation avec certains droits perçus sur les liquides; qu'il frappe seulement l'un des

you

si l'impôt était minime; qu'en droit, il n'y a pas lieu de distinguer entre le plus et le moins; que l'avénement d'un impôt sur l'un des éléments d'un produit quelconque, bien qu'il ait pour effet de changer en perte le profit du vendeur, ne saurait réagir sur l'acheteur à livrer qui s'est assuré un prix ferme précisément en vue de se mettre à l'abri de cet événement; -Attendu que c'est à celle des parties à qui incombent les chances de supporter les pertes, quelles qu'elles soient, quand elles se prononcent; que ce principe a été appliqué dans des circonstances autrement graves, et notamment lors des événements de 1848, où l'on n'a ni résilié les baux, ni modifié les ventes des fonds de commerce; Attendu qu'il n'y aurait nulle raison, si l'on modifiait les marchés de sel de soude conclus, à cause de l'impôt du sel marin, pour ne pas modifier, à cause du sel de soude à son tour, les marchés conclus pour des produits où il entre comme élément principal ou secondaire; qu'on ne saurait ni à quel produit s'arrêter, ni à quel chiffre de droit descendre pour effectuer de semblables modifications; que ce serait introduire l'incertitude dans les conventions et le trouble dans les opérations commerciales; qu'en défifinitive, les conventions font les lois des parties, et que respect est dû aux engagements; - Par ces motifs, dit que le défendeur sera tenu de livrer au demandeur l'importance de son marché tel qu'il résulte des conventions verbales entre les parties, au prix stipulé dans lesdites conventions, à peine de tous dépens, dommages-intérêts à allouer postérieurement....>> Appel.

DU 30 AVRIL 1853, arrêt C. Paris, 4 ch., MM. Ferey prés., Portier subst. proc. gén. (concl. conf.), Dufaure et Payen av.

<<< LA COUR; - Considérant que les termes du marché dont il s'agit sont clairs et précis et ne sont susceptibles d'aucune interprétation; qu'il ne s'élève en effet aucune contestation sur la nature, la quantité et le prix des marchandises, et sur les époques des livraisons; que, dans les marchés à terme qui sont sérieux et de bonne foi, comme celui dont il s'agit, les variations dans les prix, jusqu'à l'expiration du terme, sont à la charge ou au bénéfice du vendeur, tandis que la position de l'acheteur reste invariablement la même; que ce résultat, qui est la conséquence du contrat aléatoire, n'a rien de contraire à l'équité, et n'est repoussé par aucune disposition de la loi; que, d'après ce principe, l'augmentation de droits dont les sels de soude ont été frappés par le décret du 17 mars 1852, ne constituant ni un cas fortuit, ni un fait de force majeure, doit donc être supportée par l'appelant vendeur, qui ne justifie, d'ailleurs, d'aucun usage contraire; - Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges, CONFIRME. >>>

éléments de la chose fabriquée; qu'il est, par COMPÉTENCE COMMERCIALE, COMMIS, PATRON, –

ROUEN (12 janvier 1853).

conséquent, acquitté par le fabricant, qui ne réclame qu'en raison de son élévation; - Attendu que cette réclamation n'aurait pas été faite

TRIBUNAL COMPÉTENT, LIEU DE LA CONVENTION. L'action dirigée par l'employé d'une maison de

commerce contre son patron en paiement de salaires à lui dus, ou du dédit stipulé pour le cas de rupture des engagements respectifs, est de la compétence du tribunal de commerce (1). C. comm. 634.

L'art. 420 C. proc., qui attribue compétence au tribunal du lieu où la promesse a été faite et la marchandise livrée, ne s'applique pas seulement à la promesse de vente et à la livraison d'une marchandise vendue, mais encore à la promesse de faire une chose déterminée, constituant un acte commercial soumis comme tel à la juridiction commerciale (2).

Spécialement, l'action d'un commis employé à la succursale d'une maison de commerce en paiement des appointements qui lui sont dus et d'une indemnité pour dédit stipulé en cas de rupture des engagements respectifs est régulièrement portée devant le tribunal du lieu est située cette succursale, si c'est qu'a été pris et exécuté l'engagement qui le liait au ser

vice de la maison.

WOLODKOWICZ C. STRASZEWICZ.

DU 12 JANVIER 1853, arrêt C. Rouen, MM. Gerbert prés., Millevoie 1er av. gén. (concl. conf.), Hébert et Deschamps av.

« LA COUR; - Sur l'incompétence à raison de la matière: - Attendu que l'action intentée par Straszewicz à Wolodkowicz est celle d'un commis ou préposé contre son patron, commerçant, pour avoir paiement de son salaire, d'une indemnité pour résiliation d'un traité de louage d'industrie, enfin de dommages-intérêts pour réparation d'un préjudice causé; - Attendu que toutes ces demandes ont pour cause unique le trafic auquel se livrait le défendeur et pour lequel le demandeur était employé; - Attendu que, dans de pareilles circonstances, les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître de la contestation, puisque, d'après les principes généraux posés dans l'art. 631 C. comm., le contrat par lequel un négociant loue l'industrie d'un tiers pour l'aider dans son trafic doit être considéré comme un acte de ce commerce; qu'il revêt surtout ce caractère lorsque, comme dans l'espèce, le préposé qui a loué son industrie est exclusivement attaché à la mai

(1) V., sur cette question controversée, le Rep. gén. Journ. Pal., vo Compét. commerc., nos 65 et suiv., 77 et suiv., où nous avons adopté l'opinion conforme à la solution de l'arrêt que nous rapportons; -Adde, dans le même sens, Cologne, 19juil. 1852 (t. 11853, p. 536), et la note.-V. anssi, sur le point de savoir

si la juridiction commerciale est compétente pour connaître l'action dirigée par un commerçant tre son commis en exécution des engagements pris par ce dernier à son égard, ou en réparation du préjudice qu'il lui a causé en y manquant, Paris, 3 juil. 1851 (t. 1 1852, p. 240); Montpellier, 24 janv. 1851 (t. 1 1853, p. 119), et la note.

(2) Cette solution, fort intéressante, rentre dans l'interprétation que la Cour de cassation a faite du mot marchandises, dont se sert l'art. 420 C. proc., par ses arrêts des 9 déc. 1836 (t. 1 1837, p. 623), et 26 fév. 1839 (t. 1 1839, p. 341). - V. aussi Rép. gén. Journ. Pal., vo Compét. commerc., nos 516 et suiv.

son de commerce de celui qui l'emploie, que les relations établies entre eux ne sont intervenues qu'en vue et dans l'intérêt d'un trafic dont le préposé était l'intermédiaire le plus utile et l'agent le plus actif; - Attendu que, si l'art. 634 C. comm. n'a spécialement prévu que le cas de l'action intentée par le patron contre son commis, c'est qu'il fallait une disposition expresse et spéciale pour rendre justiciables d'un tribunal de commerce des commis qui, d'après les seuls principes généraux du droit, ne deviennent pas commerçants et ne font pas même un acte de commerce proprement dit en louant leur industrie; qu'ainsi le législateur, qui voulait, cependant, dans l'intérêt bien entendu du commerce, assimiler de tels engagements à des opérations commerciales, a dû manifester sa volonté à cet égard d'une manière formelle; - Attendu que, si la loi a soumis ainsi les simples commis à la juridiction commerciale, elle a dû à plus forte raison soumettre leurs patrons à cette même juridiction, puisqu'ils sont commerçants et que l'industrie qu'ils louent sert à leur commerce et lui imprime souvent toute son activité; - Attendu, enfin, enfin, que l'ordonnance de 1673, tit. 12, art. 5, contenait, à cet égard, une disposition expresse; que, si elle n'a point été renouvelée par le législateur moderne, ce n'est pas, sans doute, parce qu'il a voulu proscrire par son silence seul une disposition aussi favorable au commerce, mais uniquement parce qu'ila pensé que la réciprocité de la juridiction qu'il consacrait dans l'art. 634 était de droit et résultait suffisamment des principes généraux qu'il avait posés dans les articles précédents;

>> Sur l'incompétence à raison du domicile : Attendu que, dans l'intérêt du commerce, l'art. 420 C. proc. autorise le demandeur à assigner le défendeur devant le tribunal dans l'arrondissement duquel la promesse a été faite et la marchandise livrée; - Attendu que les termes généraux dont se sert la loi ne s'appliquent pas seulement à la promesse de vente et à la livraison d'une marchandise vendue, mais encore à la promesse de faire une chose déterminée, constituant un acte réputé commercial par la loi, et soumis par elle à la juridiction consulaire; - Attendu que, d'après les principes cidessus déduits, les contestations entre les commerçants et leurs commis sont de la compétence des tribunaux de commerce toutes les fois qu'il s'agit entre eux de faits relatifs au commerce que font les uns et pour lequel sont employés les autres; - Attendu, dans l'espèce, que la lieu au Petit-Quevilly, arrondissementde Rouen, promesse de faire, le louage d'industrie, a ex où est situé l'établissement à la direction duquel Straszewicz était préposé; que c'est dans ce lieu que cette promesse devait être accomplie, et que c'est la aussi qu'elle a été constamment exécutée; qu'ainsi le tribunal de commerce de Rouen a été régulièrement saisi de la demande; - CONFIRME. >>>

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