identiques, ou même que de simples droits incorporels tels que les indemnités résultant de la gestion du mari, pussent être cependant repris en nature, c'est-à-dire frappés dans les mains de celui-ci, tout à la fois usufruitier et administrateur, d'un droit de propriété individuel et distinct, et d'une sorte de droit de suite, au profit de la femme, en opposition manifeste avec la nature des choses; Que la femme Pithoa ne saurait davantage prétendre à un privilége sur les créanciers de sou mari; que les priviléges sont de droit étroit et ne peuvent être suppléés, et qu'aucun texte de loi n'en accorde un à la femme renonçante; qu'elle exciperait mal à propos des art. 1470, 1471 et 1483 C. Nap.; que la portée de ces articles, par la rubrique sous laquelle ils sont placés, est clairement limitée au cas de l'acceptation de la communauté, et qu'il est d'autant moins permis d'y voir un principe général que les droits auxquels ils s'appliquent sont, pour le cas de renonciation, réglés d'une manière spéciale par les art. 1492, 1493, 1494 et 1495 du même Code; que, quand le législateur a voulu inscrire sous la rubrique de l'acceptation une disposition qui s'appliquât également au cas de la renonciation il a eu soin de le déclarer formellement, comme il l'a fait pour le deuil de la femme par le 3 § de l'art. 1481; que la distinction entre les deux cas résulte même de la différence des termes employés par la loi; que, dans le cas de l'acceptation, elle qualifie de prélèvement l'exercice des droits de la femme, ce qui peut impliquer la reconnaissance d'un droit de propriété préexistant, tandis que pour le cas de la renonciation elle ne donne à ces mêmes droits, par les art. 1493 et 1495, que le nom d'actions et reprises, ce qui ne peut s'entendre évidemment que d'un droit de créance; qu'en admettant, d'ailleurs, que la femme commune qui accepte, se trouvant en présence d'une masse active dont elle est propriétaire par indivis avec son mari, puisse exercer ses prélèvements à titre de propriété, il n'en résulte pas que la femme renonçante puisse également invoquer une fiction qu'aux termes de l'art. 1492, elle a rendue impossible par sa renonciation; que, s'il est vrai que la femme commune n'est pas une associée ordinaire, et qu'elle ne participe qu'aux bénéfices de la communauté sans être tenue des dettes, il serait injuste d'en conclure qu'en cessant d'être associée par sa renonciation, elle puisse cumuler l'avantage exorbitant d'être affranchie des dettes de l'association avec l'avantage encore plus exorbitant de transformer en un droit formel de propriété ce qui, par la nature des choses, n'est qu'un simple droit de créance; - Qu'il peut arriver, sans doute, que, par l'insuffisance des biens de la communauté et des biens personnels du mari pour désintéresser tous les créanciers, la femme subisse une réduc tion quelconque sur le recouvrement de ses reprises; mais que cette réduction est la conséquence forcée de la nature du droit qui lui appartient, et complétement étrangère à l'affranchissement prononcé à son profit par l'art. 1494 de toute contribution aux dettes de la communauté; que cet affranchissement continue à pro duire tous ses effets; que seulement la femme, simple créancière de son mari, subit, eu cette qualité, le sort commun, si tout ou partie du gage a péri; qu'autrement on arriverait à cette conséquence inattendue que les biens de la femme commune et renonçante seraient garantis d'une façon plus efficace que ceux de la femme mariée sous le régime dotal ou de la séparation de biens; que, tandis que celle-ci ne pourrait exercer que de simples actions pour les restitutions mobiliè res qui lui seraient dues, la femme commune pourrait les prélever en nature sur l'actif du mari préférablement à tous créanciers; - Par ces motifs, CONFIRME le jugement dont est appel; ORDONNE qu'il sortira son plein et entier effet, et CONDAMNE l'appelante en l'amende et aux dépens, etc. >> CASSATION (6 juillet 1853). CASSATION, AMENDE, ASSISTANCE JUDICIAIRE, TRIBUNAL DE COMMERCE, INCOMPÉTENCE RATIONE MATERIÆ, COMMUNAUTÉ, Dettes DE LA FEMME. Le Le demandeur en cassation admis à l'assistance judiciaire est par cela même dispensé de la consignation d'amende, et son pourvoi est recevable, bien qu'il n'y ait pas joint des pièces régulières établissant son indigence. Déc. 8 juil. 1793, art. 1; L. 14 brum. an V, art. 2; C. inst. crim. 420; L. 22 janv. 1851, art. 14. tribunal de commerce est incompétent ratione materiæ pour connaitre à l'égard du mari d'une action dirigée contre lui comme chef de la communauté, en même temps que contre la femme, à raison d'une dette commerciale contractée par celle-ci antérieurement au mariage. Dès lors l'incompétence peut être proposée pour la première fois en appel (1). C. proc. civ. 424; C. comm. 631 et suiv. JOUSSELIN C. CUVIER. Le sieur Jousselin s'est pourvu en cassation contre un arrêt de la Cour d'Angers du 2 avril 1851 qui le condamnait, conjointement et solidairement avec la dame Jousselin, à payer une dette commerciale contractée par celle-ci antérieurement à son mariage, bien que cette dette (V. cet arrêt au tome 1er de 1853, p. 250.), ne fût constatée que par les livres du créancier. Premier moyen.-Violation de l'art. 424 C. proc. civ. et des art. 631, 632 et 633 C. comm. en ce que l'arrêt attaqué, sous prétexte qu'il s'agissait d'une obligation commerciale, avait rejeté, comme ne pouvant être proposé pour la contre la compétence du tribunal de commerce. première fois en appel, le déclinatoire élevé La Cour d'Angers, disait le demandeur, est (1) C'est un point constant en jurisprudence que l'incompétence ratione materiæ, et spécialement l'incompétence des tribunaux de commerce pour connaître des contestations civiles, peut être proposée pour la première fois en appel. V. Rép. gén. Journ. Pal., vis Exception, no 119; Compétence commerciale, nos 49, 112, 626 et suiv.; et Incompétence, nos 107 et suiv., 123 et suiv. tuer sur le deuxième moyen; -- DOUAI (11 août 1853). tombée dans une erreur manifeste. La dette | dessus visés; Deuxième moyen. - Violation de l'art. 1410 C. civ. et fausse application de l'art. 12 C. comm. (La Cour de cassation n'a pas statué sur ce moyen.) Le défendeur a opposé au pourvoi une fin de non-recevoir tirée de ce que le demandeur n'avait pas déposé l'amende, et ne produisait néanmoins, pour établir qu'il en était légalement dispensé comme indigent, que des piè ces irrégulières, autres que celles exigées par les art. 1er du décret du 8 juil. 1793, 2 de la loi du 14 brum. an V, et 420 C. inst. crim.Au fond, il soutenait que le tribunal de commerce, compétent à l'égard de la débitrice principale, ne pouvait pas ne pas l'être à l'égard du débiteur conjoint et solidaire; et que, la dette étant commerciale, c'était avec raison qu'on avait fait application des principes du Code de commerce en matière de preuve. DU 6 JUILLET 1853, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Bérenger prés,, Glandaz rapp., Vaïsse av. gén. (concl. contr.), Aubin et Maulde av. « LA COUR; Sur la fin de non-recevoir: -Attendu que, par délibération du bureau de l'assistance judiciaire près la Cour de cassation du 26 juil. 1851, il a été décidé que l'assistance de ce bureau était accordée à Jousselin; que dès lors, aux termes de l'art. 14 de la loi du 22 janv. 1851, celui-ci était formellement dispensé de la consignation d'amende; - Rejette; C. comm.; » Au fond, et sur le premier moyen : Vu l'art. 424 C. proc. et les art. 631, 632 et 633 Attendu que la demande de Cuvier contre Jousselin tendait au paiement par ce dernier, comme chef de la communauté, de 2,288 fr. 28 c., montant de fournitures de vins faites avant le mariage à sa femme pour les besoins de son commerce; que Jousselin résistait à cette demande et soutenait que, la dette n'ayant pas une date certaine avant le mariage, la communauté n'en était pas tenue, aux termes de l'art. 1410 C. Nap; - Attendu que cette contestation, purement civile, ne tombait pas sous la juridiction du tribunal de commerce; que l'incompétence de ce tribunal était absolue, et que Jousselin était encore recevable à s'en prévaloir devant la Cour impériale d'Angers; qu'en refusant d'accueillir l'exception proposée par le demandeur cette Cour a violé les articles ci PROCHES PARENTS, SERMENT. La défense, édictée par les art. 156, 189 et 322 C. inst. crim., d'appeler ni recevoir en témoignage, devant les tribunaux de répression, les proches parents du prévenu ou de l'accusé, n'est pas applicable en matière de police judiciaire, spécialement à la procédure prélimi– naire faite devant le juge d'instruction, qui ne peut, dès lors, refuser d'entendre les enfants de l'inculpé, et doit leur faire prêter serment (1). C. inst. crim. 156, 189, 322, 71 et suiv. LEBAS. Le juge d'instruction du tribunal d'Hazebrouck avait, par ordonnance du 5 août 1853, refusé, malgré les réquisitions formelles du procureur impérial, d'entendre sous la foi du serment la demoiselle Lebas, fille légitime de Lebas, poursuivi pour attentats à la pudeur consommés avec violence sur la personne de celle-ci. Opposition par le ministère public. DU 11 AOUT 1853, arrêt C. Douai, ch. accus., MM. Danel prés., Fiévet subst. proc.gén. (concl. conf.). « LA COUR ; Considérant qu'aux termes des articles 71 et suiv. C. inst. crim. le juge d'instruction fait citer devant lui les personnes | ayant connaissance des circonstances du crime ou délit, et que les témoins cités prêtent serConsidérant que ment de dire la vérité; toute dérogation à ces règles doit être justifiée par une disposition de la loi; - Considérant que, si des prohibitions sont édictées par les art. 156, 189, 322, C. inst. crim., au livre II, De la justice, en raison du degré rapproché de parenté, elles ne se trouvent pas établies dans les dispositions du livre Ier du même Code, qui règle la police judiciaire, et ne figurent pas notamment dans la section 2, qui détermine les formes de l'instruction; Considérant que, loin d'y rencontrer la prohibition imposée au juge d'instruction d'entendre les proches parents de l'inculpé, l'art. 75 exige d'une manière générale qu'il interpelle les témoins sur leur degré de parenté et qu'il acte leur déclaration, et qu'une prohibition unique est écrite quant au serment dans l'art. 79, relatif aux témoins âgés de moins de quinze ans; — Considérant qu'en vain on argumente des raisons de haute moralité qui doivent dans tous les cas fermer la bouche aux enfants lorsqu'il s'agit du sort de leurs parents; qu'en effet, d'une part, la prohibition d'entendre les enfants à l'audienpas absolue, et que, d'autre part, il y a une ce et lorsqu'il s'agit de vider l'accusation n'est différence essentielle entre l'instruction à huis clos, qui a pour but de recueillir les indices et (1) V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Instruction crimi➡ nelle, nos 292 et suiv. de mettre la justice à même de statuer s'il y a lieu ou non d'accuser, et la solennité de l'audience, où les preuves sont produites, où le témoignage acquiert seulement toute sa valeur, et où il doit amener la condamnation ou l'acquittement de l'accusé ; — Considérant que les mêmes considérations devraient aussi empêcher MANIER. DU 11 AVRIL 1853, arrêt C. Orléans, MM. Vilneau prés., Chevrier av. gén. « LA COUR ; — Attendu qu'il est de principe que les citations et significations en matière correctionnelle doivent être faites dans les mêmes les enfants d'être entendus dans l'instruction à formes qu'en matière civile; qu'ainsi les citations titre de renseignements; - Considérant cepenet significations, pour être valables, doivent dédant qu'aux termes des art. 33 et 59 C. inst. signer d'une manière précise par leurs nom, crim., en cas de flagrant délit, le procureur im- prénoms, profession et domicile, les personnes périal ou le juge d'instruction peut appeler au tions et significations doivent être faites à perauxquelles elles s'adressent ; qu'enfin ces citaprocès-verbal les parents, sans distinction de degré, présumés en état de donner des éclaircis- sonne ou à domicile lorsqu'il est connu, et, lorssements sur le fait; Considérant d'ailleurs qu'il est inconnu, suivant le mode prescrit par que les enfants victimes, comme dans l'espèce, l'art. 69, no 8, C. proc. civ. ; —Attendu, en fait, d'attentats imputés à leur père, doivent néces- 9 et 27 juil. 1852 contre Manier, berger, sans que les mandats d'amener et d'arrêt délivrés les sairement être entendus sous une forme ou sous une autre, ou qu'il en résulterait dans la autre désignation, ont été notifiés au domicile plupart des cas l'impunité forcée des crimes d'un, sieur Manier, dans la commune de Pequi révoltent le plus la nature; - Considérant zout, c'est-à-dire à un individu autre que le enfin qu'il n'est pas permis d'étendre à l'aide prévenu, et à un domicile qui lui est étranger, d'analogies ou de raisonnements philosophi- puisqu'il est constant que Jacques-Martin Maques une exception que le législateur n'a créécier, après avoir demeuré pendant plus de trente que pour des cas qu'il a déterminés; -Faisant ancien domicile que depuis deux ans environ, et ans dans la commune de Busloup, n'a quitté son droit sur l'opposition, MET l'ordonnance du juge d'instruction d'Hazebrouck du 5 août 1853 à que c'est dans cette commune qu'il revient lorsnéant; réformant, ORDONNE que la jeune Nar- qu'il est malade ou sans emploi ; qu'il suit de là cisse Lebas sera entendue par lui sous la foi du que c'est à cet ancien domicile, et non au parquet du procureur impérial, qu'auraient dû être faites les citations et significations adressées au prévenu; Attendu que, si, dans le procèsverbal d'arrestation du 6 mars 1853, les gendarmes ont déclaré avoir fait au prévenu signification et lecture du jugement par défaut du 24 sept. 1852, en vertu duquel l'arrestation avait lieu, cette énonciation ne peut équivaloir à une signification régulière propre à faire courir le délai d'opposition fixé par l'art. 187 C. inst. crim., et que c'est donc avec raison que les premiers juges ont reçu l'opposition formée par le prévenu le 17 mars dernier ;- Par ces motifs, CONFIRME le jugement rendu le 25 mars dernier par le tribunal de police correctionnelle de Blois, etc. » serment. >> ORLEANS (11 avril 1853). EXPLOIT (MAT. CRIM.), FORMES, JUGEMENT PAR Les citations et significations en matière correc- (1-2) Une jurisprudence constante a, au contraire, consacré comme règle que les dispositions du Code de procédure civile relatives aux formes des exploits ne sont pas applicables en matière correctionnelle. V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Exploit (mat. crim.), nos 58 et suiv., 76 et suiv. Néanmoins, en cette matière comme en toute autre, la citation, pour être régulière, doit être donnée à personne ou à domicile l'art. 182 C. inst. crim. n'a pas dérogé à cette règle du droit commun. V. même Rép., cod. verbo, nos 143 et suiv. (3-4) V., sur la signification des jugements par défaut rendus en matière correctionnelle, Rép. gen. Journ. Pal., vo Jugement (mat. crim.), nos 87 et suiv. · Adde Cass., 24 août 1850 (t. 1 1852, p. 294). Cet arrêt décide que, lorsque la résidence du condamné est inconnue, la signification du jugement par défaut doit être faite au lieu de sa dernière habitation, et non au parquet du procureur de la république, conformément à l'art. 69, § 8, C. proc. civ. - V. nos observations en note sous cet arrêt. (5) D'après l'art. 61 C. proc. civ., l'exploit d'ajournement doit contenir, sous peine de nullité, l'indication du tribunal qui doit connaître de la demande, et, d'après les art. 20 et 58 du règlement du 30 mars 1808, les assignations doivent être données, savoir : en appel, à l'heure fixée pour la première des audiences, s'il y a plusieurs chambres ci La demande en nullité du commandement tendant | tembre, par conséquent pendant les vacations, à saisie immobilière, et de l'obligation en vertu de laquelle il a été formé, constitue une instance principale, mais non un incident de la sai sie; dès lors, l'appel du jugement qui a statué sur cette demande est valablement interjeté dans le délai et suivant les formes ordinaires, et non d'après les règles spéciales des art. 731 et 732 C. proc. civ. (1). BERTHAULT C. FERRÉ. Du 1er JUIN 1853, arrêt C. Orléans, MM. Vilneau prés., Chevrier av. gén., Genteur et Robert de Massy av. « LA COUR ; -En ce qui touche la première fin de non-recevoir, tirée de l'insuffisance du délai pour comparaître sur l'appel: -Attendu que l'appel des héritiers Berthault a été signifié le 23 août 1852 pour comparaitre devant la Cour dans le délai de huitaine, augmenté à raison des distances; Attendu que, si, dans l'espèce, le délai expirait dans les premiers jours de sep et dans un temps où le cours de la justice ordinaire était suspendu, l'ajournement, réunissant d'ailleurs les conditions prescrites par les art. 61 et 72 C. proc. civ., était néanmoins régulier et valable; - Qu'en effet, si la contestation était sommaire de sa nature, elle pouvait être jugée, à l'expiration du délai indiqué, par la chambre des vacations de la Cour ; si, au contraire, elle était ordinaire, l'affaire se trouvait nécessairement remise après vacations, comme toutes les autres affaires de ce genre; Attendu, d'ailleurs, que le sieur Ferré n'a constitué avoué qu'après les vacations; que pendant ce temps les appelants n'ont fait contre lui aucun acte de procédure; qu'ainsi l'intimé n'a souffert aucun grief et que dès lors l'exception par lui produite n'est pas recevable; >> En ce qui touche la seconde fin de nonrecevoir, tirée de ce que, la contestation constituant un incident de saisie immobilière, l'appel n'aurait pas été interjeté dans le délai et suivant malité? Dans sa séance du 28 juin 1838, la commission du gouvernement a déclaré que, dans son opinion, les contestations élevées sur le commandement restent dans les termes du droit commun. C'est aussi ce qu'enseigne M. Chauveau sur Carré, Lois de la procéd. civ., t. 5, quest. 2412 bis in fine. « Nous admettons, dit-il, avec la commission du gouvernement, que les contestations qui surgissent après le commandement, mais avant le procès-verbal de saisie, ne sont pas régies par l'art. 718. »- En effet, une demande ne peut constituer un incident qu'autaut qu'il y a une instance principale, et qu'elle est formée dans le cours et à l'occasion de cette instance. Or, au regard du débiteur, l'instance de saisie ne commence réellement que par la dénonciation qui lui est faite du procès-verbal de saisie, car c'est alors seulement qu'elle devient contradictoire avec lui; qu'il y a avoué constitué vis-à-vis de lui, qu'il peut de son côté en constituer un, et former, ainsi que l'exige l'art. 718, par acte d'avoué à avoué, les demandes auxquelles la poursuite dont il est l'objet peut donner lieu; demandes qui deviennent ainsi de véritables incidents de cette saisie. V. Chauveau sur Carré, op. cit., quest. 2422 bis. viles, et, en première instance, à la chambre où siége habituellement le président. Or, lorsqu'une demande est formée quelques jours avant les vacances, et que le délai pour comparaître doit nécessairement expirer après la clôture de l'année judiciaire, c'est-à-dire à une époque où les chambres civiles des Cours et tribuuaux ont perdu le pouvoir de juger, et sont remplacées par une nouvelle juridiction dont la compétence est limitée, par les art. 44 et 78 du même règlement, aux affaires sommaires et aux affaires qui réquièrent célérité, est-ce indiquer.le tribunal qui doit connaître de la demande que d'assigner à un délai de huitaine sans indiquer si c'est devant la juridiction exceptionnnelle ou devant la juridiction ordinaire qu'on entend que le défendeur devra se présenter? Cela nous fait quelque doute, et il nous semble que l'assignation serait plus régulière si, en parcille circonstance, elle contenait mention expresse de la juridiction qui devra connaître de la demande. Le défendeur devrait donc, selon nous, être assigné, ou en vacations, ou après vacations, suivant la nature de l'affaire, sauf à lui, si elle était portée incompétemment devant la chambre des vacations, à demander son renvoi après vacations, ou même aux juges à l'ordonner d'office.-Mais l'irrégu- Cependant, par arrêt des 16 déc. 1807 et 8 mai larité de l'assignation est-elle, en ce point, de na- 1851 (t. 2 1851, p. 42), la Cour de cassation et la ture à en entraîner la nullité? Nous ne le pensons pas. Cour de Paris ont décidé que l'élection de domicile Les nullités doivent être restreintes plus qu'éten- que doit contenir le commandement, aux termes de dues, et, tant qu'une irrégularité, si frappante qu'elle l'art. 673, dans le lieu de la situation de l'immeuble, soit, ne peut entraîner aucun préjudice, nous ne est, attributive de juridiction, et, qu'en conséquence, saurions, à moins d'une disposition précise de la le tribunal de la situation de cet immeuble est seul loi, y voir une cause de nullité. — Jugé, du reste, compétent pour connaître «de tout ce qui est relatif 1o qu'un acte d'appel contenant assignation à com- à ce commandement, à la continuation des poursuiparaître dans les délais de la loi, par exemple à hui- tes et autres incidents qui y sont accessoires », notamtaine franche, est valable, encore bien qu'il n'indi- ment de la demande en validité d'offres réelles forque pas expressément l'augmentation du délai à rai-mée entre le commandement et la saisie, et de la son des distances, et que, délivré pendant les vacances, il ne porte point après vacations: Bordeaux, 16 mars 1841 (t. 1 1841, p. 724); — 2o qu'un acte d'appel n'est pas nul bien que, s'agissant de matière ordinaire, il ait été signifié durant les vacances, avec assignation devant la chambre des vacations: Bordeaux, 11 janv. 1842 (t. 1 1842, p. 386). Rep. gen. Journ. Pal., vo Exploit, no 452. V. (1) Lorsque la nullité du commandement est demandée après la dénonciation de la saisie, la question ne fait pas de difficulté, parce que, l'instance de saisie étant commencée, cette demande en est évidemment un incident. Mais en est-il de même quand elle est formée avant l'accomplissement de cette for demande en discontinuation des poursuites formée dans les mêmes circonstances. Il semble résulter de ces deux arrêts qu'on doit considérer comme un incident de la saisie la demande en nullité du coinmandement, même formée avant la dénonciation du procès-verbal de saisie, et que, par suite, cette demande est soumise aux prescriptions des art. 718 et 732 C. proc. civ. C'est aussi la conséquence qu'en tire M. Chauveau (quest. 2412 bis, in fine), qui, malgré cela, se prononce pour l'opinion contraire (V. quest. 2422 bis). V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Saisie immobilière, no 842. les prescriptions de la loi sur la matière ; — Attendu que, par l'exploit introductif de l'instance, en date du 2 oct. 1851, les héritiers Berthault ont formé opposition au commandement à fin de saisie réelle qui leur avait été signifié, le 14 juillet précédent, à la requête du sieur Ferré; que, parle même exploit, les héritiers Berthault ont, directement et par voie principale, demandé la nullité du commandement prédaté et de l'obligation en vertu de laquelle il avait été fait; Attendu que cette instance ne peut être considérée comme un incident à une poursuite de saisie immobilière, et soumise aux règles spéciales prescrites par les art. 718 et 731 C. proc. civ.; qu'en effet, le commandement qui précède la saisie réelle n'est qu'un avertissement préalable donné au débiteur pour le mettre en mesure d'éviter la poursuite dont il est menacé; - Que le commandement ne constitue pas plus la saisie réelle que la citation en conciliation ne constitue l'instance principale qui la suit; d'un tuteur dans une instance intéressant son pupille, peut avoir lieu, alors d'ailleurs que le litige ne touche qu'à des valeurs mobilières, sans l'autorisation préalable du conseil de famille (1). C. Nap. 464. L'individu pourvu d'un conseil judiciaire, surtout si ce conseil a été donné en vertu de l'art. 499 C. Nap., qui prononce une quasi-interdiction, ne peut, sans son assistance, faire à son conjoint, par contrat de mariage, une donation, même pour le cas de survie seulement (2). C. Nap. 499, 513. La nullité d'une semblable donation n'entraîne pas celle des autres conventions matrimoniales non contraires aux prohibitions de l'art. 499 C. Nap., notamment de la stipulation d'une communauté réduite aux acquets (3). Les actes passés sans l'assistance du conseil judiciaire dans les cas où cette assistance est nécessaire sont nuls, sans distinction entre les actes qui peuvent léser les intérêts de celui qui est placé sous cette assistance, et les actes dont il semblerait n'avoir point à souffrir, tels, par exemple, qu'une donation par contrat de mariage en cas de survie (4). (1) résulte de l'art. 464 C. Nap. que le tuteur, qui ne peut introduire en justice une action relative aux droits immobiliers du mineur sans une autorisapour former, sans cette autorisation, une action tion préalable du conseil de famille, a au contraire quamobilière. C'est là, du reste, un point universellement reconnu. V. notamment Riom, 15 avril 1809; --Favard de Langlade, Rép., vo Tutelle, § 10, no 22; Toullier, Droit civ., t. 2, no 1238; Delvincourt, Cours de C civ., édit. 1819, t. 1er p. 457, notes, p. 120, no 6; Duranton, Cours de dr. fr., t. 3, no 571; Marcadé, Explic. C. Nap., sur l'art. 464; Demolombe, Cours de C. civ., t. 7, no 683; Zachariæ, Cours de dr. civ., 114; Boileux, Comment. C. Nap., sur l'art. 464; Berriat Saint-Prix, Notes élément. sur le C. civ. t. 4er, sur l'art. 464, no 1621 2o; de Fréminville, Tr. de la minor. et de la tutelle, t. 1er, no 337: Rolland de Villargues, Rép. du notar., vo Tutelle, no 207; —Rép. gen. Journ. Pal., vo Tutelle, no 523. Que cela est si vrai que la saisie réelle ne peut avoir lieu que trente jours après le commandement, et que, si le créancier reste plus de 90 jours sans donner suite à ce commandement, la saisie ne peut plus être formée qu'après un nouvel avertissement préalable; Que la saisie ne constitue réellement une poursuite judiciaire que lorsqu'elle a été dénoncée au saisi,lorsqu'elle a été liée avec celui-ci ; qu'alors seu-lité lement le saisi a eu connaissance légale de la poursuite; qu'alors seulement il a pu et dû y former opposition par voie incidente, c'est-àdire par acte d'avoué à avoué, puisque la dénonciation de la saisie est le premier acte judiciaire qui lui ait révélé le nom de l'avoué constitué par le saisissant;-Attendu que, dans la cause, l'opposition et l'assignation à fin de nullité du commandement ont été signifiées le 2 oct. 1851 à six heures dix minutes du matin; qu'à défaut de preuve contraire du sieur Ferré, l'antériorité doit être accordée à l'opposition des héritiers Berthault, quoique la dénonciation de la saisie porte la même date du 2 oct. 1851, mais sans indication de l'heure; - Qu'il suit de la que la demande en nullité du commandement et de l'obligation en vertu de laquelle il était formé constitue une instance principale, et non point un incident à une poursuite de saisie immobilière; et que, dès lors, l'appel du jugement qui a statué sur cette instance a pu être interjeté dans le délai et suivant les formes ora,naires, et non d'après les règles spéciales des art. 731 et 732 C. proc. civ.; >> Attendu au fond : .... >> Par ces motifs, sans s'arrêter ni avoir égard aux fins de non-recevoir ou moyens de nullité opposés contre l'appel, lesquels sont déclarés malfondés,-REÇOIT l'appel des héritiers Berthault, et, y faisant droit, les REÇOIT opposants au commandement, etc. » AMIENS (21 juillet 1852). La mise en cause, et, par suite, l'intervention, (2-3-4) Il est certain que l'individu pourvu d'un conseil judiciaire peut se marier sans l'assistance de son conseil, puisque ancun texte de loi ne le lui défend. Les auteurs sont unanimes sur ce point. V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Conseil judiciaire, no 81. C'est, au surplus, ce qu'a formellement déclaré M. Frémery, orateur du gouvernenement, dans l'exposé des motifs du titre 11 du Code civil (séance du 28 ventôse an XI, part. 2, élém. du comm. VI, no 7; Fenet, Trav. prépar [19 mars 1803]). V. Locré, Législ. civ., t.7, p. 355, du C. civ., t. 10, p. 714. Il en résulte que, sans ce conseil aussi, il peut stipuler les conventions ordinaires du mariage, notamment adopter le régime qui lui convient, par application de la maxime: Habilis ad nuptias, habilis ad pacta nuptialia. V. Toullier, Dr. civ., t. 2, no 1379; Duranton, Cours de dr. franç., t. 14, no 15; Zachariæ, Cours de dr. civ., § 502; Pont et Rodière, Tr. du contr. de mar., t. 1er, no 45; Odier, Tr. du contr. de mar., t. 2, no 613; Valette sur Proudhon, État des personnes, 3e édit., t. 2, p. 568, note a; Boileux, Comment. C. Nap., 6o édit., sur l'art. 513; Rolland de Villargues, Rép. du not. v° Conseil judiciaire, no 38; Coulon, Quest. de dr., vo Prodigue, p. 369. Mais les mêmes auteurs (ibid.) le considèrent comme incapable de faire, dans son contrat de mariage, aucune stipulation équivalente à une aliénation, spécialement une donation entre vifs à son conjoint. Toutefois M. Duranton (loc. cit.) |