néral, » Signé Delangle. >> Du 19 MARS 1852, arrêt C. cass., ch. crim., MM. Laplagne-Barris prés., Quénault rapp., Delangle proc. gén. en cassation, laquelle n'est ouverte qu'aux Français et Européens étrangers à l'armée, pour incompétence et excès de pouvoir; — DÉCLARE Youda ben David Ghenassia non recevable dans le pourvoi en cassation par lui formé; publique. Mais devant les tribunaux militai- parquet, le 6 mars 1852. Le procureur gé- >> 2. Le pourvoi de Youda est-il recevable?... (Ici M. le procureur général établit la négative par plusieurs motifs inutiles à rappeler.) » Par ces considérations, Vu la lettre de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 10 janv. 1852; les art. 18 de l'ordonnance du 15 avril 1845, 1 de l'arrêté du 20 août 1848, 28 de la loi du 13 brum. an V, 412 et 441 C. inst. crim., et les pièces du dossier; -Nous requérons, pour le gouvernement, qu'il plaise à la Cour casser et annuler, dans l'intérêt de la loi, le jugement dénoncé dans les chefs qui attribuent au nommé Youda ben David Ghenassia la qualité de partie civile. Fait CASSATION (13 juillet 1852). EXPROPRIATION POUR UTILIté publique, ENLÈVEMENT. INDEMNITÉ, OBJETS MOBILIERS, Un jury d'expropriation a pu, tout en fixant au en argent l'indemnité due au propriétaire ex proprié, lui laisser la faculté d'enlever, en dé fonds, laisse incertaine et indéterminée la fixaduction de cette indemnité, certains objets sus- tion de l'indemnité destinée à représenter le ceptibles d'être détachés du fonds, par exem- fonds et à lui servir de prix; Attendu que, ple, s'agissant d'une pépinière, les châssis, dans cet état des faits, le jury a pu, après avoir arbres, arbustes, plantes et terreau. L'in-fixé en argent l'indemnité, laisser ouverte au demnité n'en reste pas moins, malgré cette fa- profit de l'exproprié la faculté d'enlever les obculté, certaine, précise et définitive (1). L. 3 jets désignés, sans violer les art. 38 et 39 de la mai 1841, art. 38 et 39. loi du 3 mai 1841, qui, en décidant que le jury fixe le montant de l'indemnité, veut que cette indemnité soit certaine, précise et définitive; — Rejette, etc. » PRÉFET DE LA SEINE C. MERCIER. Dans l'indemnité qu'il réclamait pour l'expropriation d'un terrain par lui exploité comme jardinier-pépiniériste, le sieur Mercier avait compris la valeur des arbres et le préjudice à Jui causé par l'enlèvement des plantes lors de l'occupation provisoire du terrain. - La déclaration du jury statua en ces termes : « ... Fixe l'indemnité due au sieur Mercier, à raison de la dépossession 1o de 10 ares, etc., en nature de jardin; 2o de 3 ares, etc., faisant partie de la même propriété; 3o des constructions existant sur cette étendue de terrain et pour toute dépréciation et indemnité, à la somme de 30,000 fr., avec faculté au sieur Mercier d'enlever les châssis, arbres, arbustes, plantes et terreau. >> | CASSATION (27 août 1852). HÔTELIERS, LOGEURS, REGISTRE, INSCRIPTION, Les aubergistes ne sont point tenus d'inscrire Du 27 AOUT 1852, arrêt C. cass., ch. crim., MM. Laplagne-Barris prés., Mater rapp., Plougoulm av. gén. « LA COUR; Attendu que l'art. 73 C. Pourvoi en cassation par le préfet de la Sei-pén. a une corrélation évidente avec l'art. 475 ne, pour violation des art. 38 et 39 de la loi du 3 mai 1841, en ce qu'en accordant au sieur Mercier, sans demande ni réserve de sa part, comme sans offre ni consentement de la part de l'administration, la faculté d'enlever les objets ci-dessus désignés, la déclaration du jury avait ajouté au chiffre de l'indemnité un supplément d'une valeur incertaine, qui rendait également incertaine l'importance réelle de l'indemnité to du même Code; que le premier de ces articles n'oblige pas les aubergistes à inscrire sur leur registre les nom et prénoms, mais sculement le nom des voyageurs, avec leur profession et leur domicile; Que l'art. 475, dans lequel l'art. 73 est rappelé, n'astreint les hôteliers qu'à inscrire les noms, qualités et domicile de toute personne logée dans leurs maisons; Qu'on ne saurait, sans étendre la disposition de ce dernier article, qui, au besoin, peut Du 13 JUILLET 1852, arrêt C. cass., ch. civ., s'expliquer par l'art. 73, décider que le légisMM. Portalis 1er prés., Renouard rapp., Nicias-lateur a entendu, par cette expression les noms, Gaillard 1er av. gén. (concl. contr.), Verdière et les noms et surnoms des voyageurs; - Qu'ainsi, le jugement attaqué, qui déclare que les dé« LA COUR ; · Attendu que la plus grande fendeurs, en n'inscrivant sur leur registre que partie du terrain dont Mercier a été exproprié le nom des personnes logées dans leur hôtel, était consacrée à l'exploitation de son fonds de n'ont pas contrevenu aux dispositions de l'art. jardinier-pépiniériste; Attendu qu'en ré-475, n'a pas violé la loi, et a fait, au contraire, tale. Moreau av. glant l'indemnité à une somme de 30,000 fr., sauf la faculté pour Mercier d'enlever ses châssis, arbres, arbustes, plantes, terreau, la décision du jury a placé en dehors de l'indemnité, et par conséquent en sa déduction, les objets d'exploitation susceptibles d'être détachés du fonds; - Attendu qu'il ne s'agit pas au procès d'obliger l'exproprié à recevoir malgré lui | des objets en nature autres que de l'argent, comme formant une partie de l'indemnité à lui due; qu'il s'agit de savoir si la faculté reconnue à l'exproprié, et contre laquelle celui-ci ne réclame pas, d'enlever les objets que la décision du jury place en dehors de la valeur du une saine application de cet article; - RE- CASSATION (9 septembre 1852). MANOEUVRES L'individu qui, pour se procurer la preuve par témoins d'un prêt qu'il prétend avoir fait et qui n'a point eu lieu, surprend la crédulité d'un tiers par des manœuvres employées dans le but de le tromper sur les faits au sujet desquels il doit déposer en justice, ne commet ni le crime de subornation de témoins (2), puisque (1) L'indemnité, ne pouvant s'entendre que d'une en argent et en matériaux. C'est ce que décident somme d'argent, ne saurait, en l'absence du con- les deux arrêts précités de la Cour de cassation, sentement de l'exproprié, se composer de la va- d'accord en cela avec une jurisprudence constante. leur de tout ou partie des matériaux à provenir V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Expropriation peur utides démolitions suites de l'expropriation pronon-lité publique, nos 877 et suiv. cée. V. Cass., 24 déc. 1851 et 10 mars 1852 (t. 1 1852, p. 295 et 296), et les renvois. Mais quand l'exproprié y consent, l'indemnité peut être fixée (2) V. Rep. gen. Journ. Pal., vis Hotel-hôtelier, nos 77 et suiv. (3) V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Faux témoignage, LACOUTURIÈRE. Du 9 SEPTEMBRE 1852, arrêt C. cass., ch. crim., MM. Laplagne - Barris prés., Quénault rapp., Raynal av. gén. ce tiers fait une déposition qu'il croit confor- faux témoignage; que surprendre la crédulité me à la vérité, ni le délit d'escroquerie, puis-d'un individn par des manœuvres employées que les manœuvres ne sont pas employées vis- dans le but de le tromper sur les faits au sujet à-vis du prétendu emprunteur (1), ni le délit desquels il doit déposer en justice n'est point de filouterie, qui, étant une variété du vol, suborner un témoin; que la surprise et l'erreur suppose nécessairement l'appréhension de la à l'aide desquelles ce témoin est amené à faire chose d'autrui (2). C. pén. 363, 365, 401 et une déposition qu'il croit conforme à la vérité, 405. étant par elles-mêmes exclusives du crime de faux témoignage, ne présentent point le caractère essentiel du crime de subornation de témoins; -Qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'a point violé les art. 365 et 363 C. pén., en déclarant qu'il « LA COUR ; Vu les art. 363, 365, 405 et n'y a lieu à mettre Lacouturière en accusation 401 C. pén.; Attendu qu'il résulte des concomme coupable du crime de subornation de statations de l'arrêt attaqué que Guillaume La- témoins, à raison des faits précédemment concouturière, pour se procurer une preuve par té- statés; - Mais attendu que l'arrêt attaqué a renmoins d'un prêt de 50 fr. qu'il prétendait avoir voyé Lacouturière en police correctionnelle, fait au sieur Gery, quoique ce prêt n'eût point comme prévenu, à raison des mêmes faits, du eu lieu, a conduit chez les époux Arvis, auber- délit d'escroquerie, et subsidiairement du délit gistes, un homme qui a fait en leur présence tion de l'art. 405 C. pén., il est nécessaire, pour de filouterie;-Attendu que, d'après la disposil'aveu d'un emprunt de la somme de 50 fr., et a déclaré s'engager à rendre ladite somme à constituer l'escroquerie, que les manoeuvres Lacouturière le 24 mars suivant; que les époux frauduleuses, qui sont l'élément de ce délit, Arvis, cités comme témoins dans le procès in- aient été employées vis-à-vis du propriétaire, tenté plus tard par Lacouturière contre Gery, possesseur ou détenteur, des fonds ou autres obdevant le juge de paix de Châteauneuf, ont dé-jets mobiliers énumérés dans ledit article, pour posé à l'audience de la justice de paix des faits le déterminer, en abusant de sa crédulité, qui s'étaient passés en leur présence, et que, faire la remise ou délivrance desdits objets ; Attendu trompés par la ressemblance de l'individu ameles faits constatés à la charge de que né chez eux par le sieur Gery, ils ont attribué Lacouturière ne présentent point ces circonde bonne foi à ce dernier l'aveu qu'ils avaient stances et ces caractères ; - Que ces faits ne entendu; - Attendu que la chambre d'accusa- présentent pas davantage les caractères de la tion de la Cour d'appel de Limoges ayant dé- filouterie, qui n'est qu'une variété du vol, et qui claré, par son arrêt du 4 août 1852, qu'il n'y leuse de la chose d'autrui; - CASSE, etc. » suppose nécessairement l'appréhension frauduavait point lieu de mettre Lacouturière en accusation du crime de subornation de témoins à raison des faits ainsi constatés, le procureur général près ladite Cour d'appel a demandé la cassation dudit arrêt comme violant les art. 365 et 363 C. pén.; » Statuant sur le pourvoi du procureur général près la Cour d'appel de Limoges:-Attendu que la subornation de témoins est un mode spécial de complicité du crime de faux témoignage; que, si l'acquittement du témoin suborné, acquittement qui peut avoir pour cause l'absence d'une intention criminelle de sa part, ne fait pas nécessairement obstacle à l'existence de la subornation, il faut du moins, pour la caractériser, qu'il y ait une sorte de provocation au crime de nos 316 et suiv. — V. aussi Cass., 30 mai et 3 juil. 1851 (t. 2 1852, p. 299), et le renvoi. (1) V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Escroquerie, nos 134 et suiv. (2) V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Vol, nos 192 et suiv. (3) V. conf. Cass. 27 mai 1834. Jugé, toutefois, que, lorsqu'un mineur devenu majeur a été qualifié de mineur dans la signification du jugement par lui obtenu, et a été ensuite, sur le pourvoi formé contre ce jugement, assigné comme mineur en la personne de son tuteur devant la Cour de cassation, il n'est point fondé opposer contre ce pourvoi une fin de non-recevoir tirée de ce qu'en sa qualité de majeur il eût dû être assigné personnellement: Cass. 30 mars 1841 (t. 1 1841, p. 682).-V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Cassation (mat. civ.), nos 1722 et 1723. (4) V., dans ce sens, Cass. 31 janv. 1827. - On - à CASSATION (11 avril 1853). CA La signification d'un arrêt d'admission faite à une partie devenue majeure depuis l'arrêt attaqué, en la personne de son tuteur, est nulle (3). Mais si la matière est indivisible, la nullité est couverte par la signification régulièrement faite à d'autres défendeurs, en sorte que le pourvoi est recevable pour le tout et à l'égard de toutes les parties en cause (4). sait, du reste, qu'en matière indivisible, la régularité de l'appel vis-a-vis de quelques unes des parties couvre la nullité de l'appel à l'égard des autres. V. Metz, 17 juil. 1823; Cass., 20 juil. 1835; Caen, 26 juin 1837 (t. 1 1838, p. 174); Colmar, 28 déc. 1839 (t. 1 1840, p. 431); Bordeaux, 14 janv. 1842 (t. 1 1842, p. 389); Paris, 9 fév. 1846 (t. 1 1846, p. 294); Cass., 9 mars 1847 (t. 1 1847, p. 664).-V. aussi Rodière, Tr. de la solidarité et de l'indivisibilité, no 489. Les raisons de décider sont les mêmes par rapport au recours en cassation, bien que M. le conseiller rapporteur ait indiqué, dans l'espèce, quelques raisons de différence tirées de la faveur due aux décisions en dernier ressort des juges du fond et de la nature exceptionnelle du recours en cassation.-V. cependant Bourges, 6 août 1839 (t. 1 1841, p. 153); Toulouse, 23 juin 1840 (t. 2 1840, p. 426); Orléans, 23 nov. 1851 (t. 1 1852, p. 78). L'arrêt qui déclare en fait que la propriété des francs bords d'un canal appartient exclusivement à une personne ne peut, sans violer la loi relative aux servitudes, accorder à une autre personne, qui n'a en sa faveur ni titre | ni possession, le droit d'appuyer sur ces francs bords des ouvrages par elle pratiqués dans l'intérêt de son usine, encore que cette personne soit reconnue par l'arrêt copropriétaire des eaux du canal. DE TERSAC C. CAILIAS ET CONSORTS. transmis aux frères Uché, auteurs des Cailhas, la propriété de l'usine dont s'agit; que les réserves et restrictions insérées audit acte n'ont été stipulées que dans l'intérêt de la commune de Pamiers; que, dès lors, le sieur Tersac est non recevable à s'en prévaloir; qu'ainsi les usines établies par le sieur Cailhas doivent être maintenues; qu'ainsi il n'y a pas lieu de réduire la prise d'eau des sieurs Cailhas à l'eau nécessaire pour alimenter en toute saison un foulon à un ou deux auges; qu'ainsi il n'y a pas lieu de déclarer qu'ils ne peuvent appliquer cette eau à d'autres usines qu'à un foulon; qu'en conséquence, le sieur Tersac doit être démis de sa demande en réduction de la prise d'eau des sieurs Cailhas à la dimension nécessaire pour un moulin à foulon tel qu'ils le possédaient avant les entreprises, ainsi que de sa demande tendant à ce que ladite prise d'eau soit fermée comme auparavant par une seule vanne; - Attendu néanmoins qu'il est établi par les actes et documents du procès que les francs bords du canal sont la propriété de Tersac; — Attendu qu'en qualité de copropriétaires du canal, et d'après le droit qu'ils ont de maintenir leurs usines, les sieurs Cailhas ont eu le droit d'établir un barrage à la hauteur néces Les eaux de l'Ariége, retenues par une grande chaussée en amont de la ville de Pamiers, sont dirigées par des canaux creusés de main d'homme vers plusieurs moulins qu'elles mettent en mouvement. Cette chaussée et ces canaux sont possédés depuis un temps immémorial par ceux à qui appartiennent les moulins. Le sieur de Tersac est propriétaire de l'un de ces moulins, dit de la Caugne, et du canal du même nom qui le fait mouvoir. Les sieurs Cailhas et autres sont propriétaires, au lieu et place des frères Uché, leurs auteurs, en vertu d'un bail à rente perpétuelle du 6 juin 1636, d'un moulin à fouler alimenté à l'aide d'une prise d'eau sur le canal de la Caugne par un canal la-saire pour la marche de ces usines; - Qu'il y a téral à ce dernier. Ceux-ci ayant, d'après le sieur de Tersac, outrepassé leurs droits et fait sur le canal de la Caugne des entreprises contraires à l'intérêt du sieur de Tersac, il s'ensuivit une instance sur laquelle la Cour de Toulouse statua par arrêt du 16 août 1841. Mais cet arrêt ayant été déféré à la Cour de cassation par le sieur de Tersac, l'annulation en fut prononcée par un arrêt du 23 avril 1845, que nous avons rapporté au t. 1 1845, p. 732, et qui a renvoyé l'affaire et les parties devant la Cour de Montpellier. Sur ce renvoi, le 26 juin 1846, arrêt de la Cour de Montpellier ainsi conçu : « Attendu que toute usine établie sur un cours d'eau doit avoir un canal d'amener et un canal de fuite; que le canal de fuite et le canal d'amener sont l'accessoire nécessaire de l'usine; que, par suite, le propriétaire de l'usine doit être reconnu, de plein droit, propriétaire du canal de fuite et du canal d'amener; Attendu que le canal d'amener de l'usine des sieurs Cailhas commence à leur barrage au point marqué par la lettre S sur le plan soumis à la Cour par le sieur Tersac, et que le canal de fuite de ladite usine se prolonge jusqu'à la rivière de l'Ariége: Attendu que dudit point S jusqu'à la rivière le canal dont s'agit sert aussi de canal de fuite au moulin de la Caugne appartenant au sieur Tersac; qu'il suit de là qu'en cette partie le canal, tant l'eau que le sol, est la propriété commune de Tersac et des Cailhas; Attendu qu'en leur qualité de copropriétaires du caual en cette partie les Cailhas ont eu le droit d'établir sur ledit canal les usines qu'ils ont jugé convenable; -Attendu que le sieur Tersac excipe inutilement des dispositions restrictives de l'acte de 1636 par lequel la commune de Pamiers a donc lieu de rejeter la demande du sieur Tersac en destruction dudit barrage; Attendu que, par la même raison, les sieurs Cailhas ont eu réellement le droit d'établir un pont sur le canal, ainsi que d'effectuer d'autres ouvrages dans ledit canal, et ce dans l'intérêt de leurs usines; qu'on ne saurait donc ordonner la suppression de ce pont et de ces ouvrage; - Attendu qu'il n'est nullement justifié que le sieur Tersac ait éprouvé des dommages; - Attendu qu'il n'est point établi que le lit du canal ait été rétréci; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner qu'il sera rétabli dans sa largeur ordinai re, etc. Pourvoi en cassation par le sieur de Tersac. 1° 2 Excès de pouvoir, violation des art. 690,691, 702,711 et712C. Nap., en ce que, tout en reconnaissant, d'une part, que la prise d'eau des consorts Cailhas était pratiquée sur le canal de fuite du moulin de la Caugne appartenant au demandeur, et d'autre part que les francs bords dudit canal appartiennent pareillement au demandeur, l'arrêt attaqué a néanmoins jugé que la propriété du canal appartenait aux consorts Cailhas; il a de plus maintenu les travaux exécutés et les usurpations commises tant sur ledit canal que sur lesdits francs bords par les consorts Cailhas. Les défendeurs opposaient au pourvoi une fin de non-recevoir tirée de l'irrégularité de la signification de l'arrêt d'admission, en ce que l'une d'elles, mineure au cours de l'instance, avait accompli sa majorité au 8 janv. 1847, en sorte que ladite signification qui n'avait eu lieu que les 16 et 23 oct. 1848 aurait dû lui être faite personnellement, et non, comme cela avait eu lieu, à son père dont la tutelle avait pris fin. Les défendeurs soutenaient que, la matière étant indivisible, cette irrégularité avait pour effet de frapper le demandeur de déchéance vis-à-vis de tous les défendeurs. DU 11 AVRIL 1853, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Bérenger prés., Moreau (de la Meurthe) rapp., Nicias-Gaillard 1er av. gén. (concl. conf.), Frignet et Aubin av. « LA COUR (ap. délib. en ch. du cons.); Sur l'exception de déchéance contre le pourvoi :- Attendu, en fait, que l'arrêt d'admission du 2 août 1848 a été notifié avec assignation devant la chambre civile, par exploit des 16 et 23 oct. suivants, à tous les défendeurs, et notamment à Jean Cailhas père, tant en son nom personnel que comme tuteur de Marie Cailhas, sa fille mineure; - Qu'à la date de ces exploits, Marie Cailhas, née le 8 janv. 1826, était majeure depuis le 8 janv. 1847, et par conséquent depuis ce jour, c'esta-dire depuis plus de dix-neuf mois, hors de la tutelle de son père, lequel n'avait plus qualité pour la représenter en justice; Attendu qu'aux termes de l'art. 30, tit. 4, part. 1, du règlement de 1738 et de l'art. 68 C. proc., c'était ladite Marie Cailhas que le demandeur devait faire signifier, en ce qui la concernait, lesdites notification et assignation, dans le délai de trois mois à compter du jour dudit arrêt d'admission du 2 août 1848, à peine de nullité; Qu'ainsi lesdites notification et assignation sont irrégulières et nulles en ce qui concerne Marie Cailhas; 199 >> Au fond, sur le deuxième moyen: - Vu les art. 690, 691 et 702 C. Nap., et les art. 711 claré en fait par l'arrêt attaqué que de Tersac et 712 même Code; est propriétaire unique des francs bords du caAttendu qu'il a été dénal désigné dans les actes du procès sous la dénomination de canal de fuite du moulin de qu'il a reconnus à la famille Cailhas, et dans la Caugne; - Qu'en se fondant sur les droits l'hypothèse même où ces droits contestés par de Tersac seraient reconnus, à la copropriété des eaux dudit canal, pour attribuer à la famille Cailhas le droit d'appuyer des ouvrages sur les francs bords, propriété exclusive de de Tersac, l'arrêt attaqué a expressément violé les lois précitées; besoin de statuer sur les autres moyens, Par ces motifs, et sans qu'il soit CASse, etc. » CASSATION (12 juillet 1853). ENREGISTREMÉNT, ACQUISITION EN COMMUN, ACCROISSEMENT POUR LES SURVIVANTS, DROIT DE MUTATION A TITRE ONÉREUX, PRESCRIPTION. Lorsqu'une acquisition d'immeuble a été faite par plusieurs en commun et des deniers communs, avec stipulation que l'immeuble appartiendra en pleine propriété au dernier vivant des acquéreurs, le décès successif de chacun d'eux donne lieu à une mutation de propriété au profit des survivants, mutation qui est dès lors passible d'un droit proportionnel (1). L. 22 frim. an VII, art. 4. (1) L'arrêt que nous rapportons consacre de noucassation, contrairement à quelques unes de ses préveau la doctrine récemment émise par la Cour de cédentes décisions et à celles de la régie elle-même. -V.conf. Cass. 19 nov. 1851 (t. 1 1852, p. 283); trib. de Vitré, 30 avril 1851 (Bulletin d'enreg., art. 61). dans une société universelle de tous biens présents et -Il en est de même, par identité de motifs, lorsque, communs appartenant à chaque coassocié qui viende gains, il a été stipulé que les portions de biens dra à prédécéder accroîtront aux parts des survivants: V. Cass. 22 août 1842 (t. 2 1842, p. 580); 15 juin 1847 (t. 1 1847, p. 645); 8 août 1848 (t. 2 1848, p. 27); 7 janv. 1850 (t. 2 1850, p. 574).-Dans l'espèce de l'arrêt que nous rapportons, on invoquait à l'ap29 janvier 1850 (t. 2 1850, p. 57), décidant que, pui du pourvoi un arrêt de la Cour de cassation, du réversible pour partie sur la tête de la femme du au cas de vente faite moyennant une rente viagère vendeur, celle-ci n'avait pas été passible d'un droit » Mais attendu que ces mêmes notification et assignation sont régulières et valables au regard des autres membres de la famille Cailhas; - Attendu que les conclusions respectives des parties devant la Cour impériale, à savoir celles de de Tersac tendant à la reconnaissance de son droit exclusif de propriété sur les canaux d'alimentation des usines de la famille Cailhas, et à la réduction desdites usines et à leur rétablissement dans leur état primitif, et celles de la famille Cailhas tendant au maintien desdites usines dans leur état actuel, présentaient une question essentiellement indivisible; que, par une conséquence nécessaire de cette indivisibilité, le litige n'est susceptible que d'une seule et même solution au regard de Marie Cailhas et des autres membres de la famille Cailhas; qu'il suit de là que la notification de l'arrêt d'admission du pourvoi et l'assignation devant la chambre civile, signifiées régulièrement par le demandeur à tous les défendeurs autres que Marie Cailhas, ont eu le dou-de ble effet: 1o de conserver en son entier le droit du demandeur à l'égard de cette dernière, présente dans l'instance devant la chambre civile, encore bien qu'elle y ait été irrégulièrement assignée; 2o de saisir cette chambre de la totalité d'un litige dont la décision juridique doit être nécessairement commune à Marie Cailhas et aux autres membres de sa famille, intimement unis dans un intérêt indivisible de sa nature; que, par suite, le pourvoi du demandeur doit être reçu à l'égard de tous les défendeurs, et qu'à l'égard de tous l'exception de déchéance du pourvoi par eux proposée doit être rejetée ;- REJETTE; mutation à la mort de son mari. Mais il est à remarquer 1° qu'il s'agissait là, non d'un bien commun cités, mais d'un propre du mari; et, 2o, que la comme dans les espèces des arrêts précédemment Cour de cassation a reconnu qu'en pareil cas la rérente viagère stipulée au profit du mari fait partie versibilité sur la tête de la femme de partie de la du prix; que c'est là une des conditions de la vente et sans laquelle celle-ci n'aurait pas eu lieu; que cette clause dépend donc de l'acte de vente et en dédroit d'enregistrement ayant été perçu sur l'acte rive nécessairement; d'où la conséquence que, le de vente, il n'y a pas lieu de percevoir un nouveau droit de mutation lors du décès du mari. — V. gén. Journ. Pal., vo Enregistrement, nos 3037 et suiv., 3091. Rép. |