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biens meubles ou immeubles, soit entre vifs, soit par décès; - Considérant que, dans la contrainte décernée contre les opposants, le receveur de l'enregistrement n'indique d'une manière précise ni l'article particulier qu'il croit applicable à l'espèce dans la série des tarifs établis par les lois fiscales pour fixation des droits à percevoir pour chaque espèce de mutation de propriété, ni la base sur laquelle a été calculé par lui le droit proportionnel qu'il croit exigible; que, par la contrainte frappée d'opposition, il réclame des opposants un droit évalué par lui approximativement à 990 fr., sauf à augmenter ou diminuer après déclaration; que d'ailleurs les opposants n'ont point fait porter leur opposition sur l'évaluation du droit réclamé, mais seulement sur son exigibilité; qu'ainsi le tribunal n'a point à juger dans l'état si le droit de mutation réclamé a été exactement ou inexactement calculé selon l'article du tarif des lois fiscales qui serait applicable à l'espèce; - Considérant d'ailleurs que, si la contestation soumise au tribunal présentait une question à résoudre sur ce point, il pourrait être facilement établi que la mutation qui a donné lieu à cette contestation est une des mutations par décès que prévoit l'art. 69, § 8, no 2, de la loi du 22 frim. an VII, et que la loi du 21 avril 1832 soumet aujourd'hui au droit proportionnel de 9 p. 100;

un vingt-deuxième de l'immeuble qu'une acqui- | la loi du 22 frim. an VII soumet d'une manière sition faite en commun rendait indivis entre générale et absolue au droit proportionnel d'eneux ;-Considérant que la propriété d'un vingt-registrement toute transmission de propriété de deuxième de cet immeuble, qui, à partir du contrat de vente, appartenait ainsi à chacun des vingt-deux acquéreurs, quoiqu'elle portât pendant l'indivision sur la totalité et sur chaque partie de l'immeuble indivis, n'a pu cesser d'appartenir privativement à chacun d'eux, sans qu'il en résultât une transmission ou une mutation de propriété; — Considérant que le contrat intervenu entre les vingt-deux acquéreurs conjoints, après leur acquisition, n'a point supprimé cette conséquence; qu'en effet, le contrat sui generis, espèce d'association tontinière ayant pour objet la propriété d'un immeuble acquis en commun, n'a pu faire qu'un droit de propriété sur cet immeuble, qui appartenait jusque la à des individus certains et déterminés et qui résidait sur leur tête, soit resté suspendu, sans assiette fixe, jusqu'à la survivance du dernier d'entre eux; que, dans notre législation, au point de vue du droit commun aussi bien que du droit fiscal, la propriété d'un immeuble doit toujours résider sur une personne certaine et déterminée, soit individu, soit corporation autorisée à acquérir, à posséder et à transmettre, comme telle, contre laquelle puissent s'exercer les droits réels ayant trait à cet immeuble, ou s'en poursuivre l'expropriation; - Considérant qu'ainsi, jusqu'à l'accomplissement définitif de la série des conditions suspensives stipulées dans le second contrat que Considérant en effet qu'au point de vue d'une constate l'acte du 10 nov., la propriété de l'im- loi fiscale surtout la nature et le caractère de la meuble de Bellevue a résidé successivement, mutation résultant d'un contrat qui ne doit proavec augmentation de part, sur tous ceux des duire effet que par l'événement d'une condition vingt-deux acquéreurs primitifs qui survivaient suspensive ne peuvent être bien déterminés à leurs coacquéreurs; qu'après le décès du pre- qu'après l'événement de cette condition; qu'apmier mourant, son vingt-deuxième dans la pro- préciée d'après les termes de l'acte du 10 nopriété ayant été transmis aux vingt-un autres vembre et selon l'intention dominante des conpar l'événement de la condition suspensive sti- tractants, la convention intervenue entre les pulée dans l'acte, la propriété de l'immeuble vingt-deux acquéreurs de Bellevue est un conentier a commencé dès lors à appartenir à cha- trat qui participe jusqu'à un certain point, dans cun de ces vingt-un individus pour un vingt- son principe, du contrat commutatif et de la dounième; que, s'il leur avait convenu de rom- nation contractuelle à cause de mort, mais que, pre, d'accord entre eux, le contrat de toutine après l'accomplissement de la condition suspenconvenu le 10 nov. 1841, ils pouvaient partager sive qu'il établit, il présente tous les caractères en vingt-une parts égales l'immeuble dont ils d'une donation simultanée égale et réciproque étaient copropriétaires indivis, sans qu'il en ré-à titre particulier sous la condition suspensive sultat encore de mutation de propriété quant du prédécès de chacun des donateurs réciproà cet immeuble; que la part de chacun des ques; Considérant que la simultanéité et la vingt-un survivants dans la propriété de l'im- réciprocité de la donation, la circonstance qu'elle meuble indivis n'avait pu s'accroître ainsi dans est contractuelle et l'égalité de chances aléatoila proportion de un vingt-deuxième à un vingt- res entre tous les contractants n'enlèvent point unième, sans qu'il se fût opéré une transmis à la mutation de propriété qui en résulte, après sion ou une mutation de propriété au profit des l'accomplissement de la condition suspensive survivants;-Considérant que ce qui s'est opéré dont elle dépend, le caractère de libéralité à ainsi lors du décès du premier mourant des vingt- cause de mort dont il s'agit dans les articles de deux acquéreurs s'est opéré successivement de- loi précités, chacun des contractants qui dépuis lors du décès du second et du troisième ; cède perdant par son décès la qualité éventuelle Considérant qu'une transmission de propriété de donataire qu'il espérait lors de la convenqui s'opère par l'événement d'une condition sus- tion, pour ne conserver que celle de donateur; pensive, lorsque cette condition est le prédécès de l'ancien propriétaire et la survivance de celui qui doit lui succéder dans la propriété, est une transmission ou une mutation qui se produit par décès; — Considérant que l'art. 4 de

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Considérant que les opposants invoqueraient en vain les termes de l'art. 1525, § 2, C. civ., pour établir que la convention aléatoire en exécution de laquelle aurait eu lieu la transmission de propriété qu'il s'agit d'apprécier ne présen

terait point, même après la réalisation de la condition suspensive dont elle dépend, le caractère d'avantage ou de libéralité qui constitue la donation; Qu'en effet la disposition de l'art. 1525, qui a ses motifs dans la nature particulière de la société qui se forme entre deux époux mariés sous le régime de la communauté de biens, est une disposition évidemment exceptionnelle établie en faveur du contrat de mariage seulement, et qui eût été entièrement inutile si des conventions de même nature intervenués entre toutes autres personnes que des fu. turs conjoints ne pouvaient jamais présenter le caractère de libéralité ou de donation; que, loin donc que l'art. 1525 présente un argument à l'appui de la thèse soutenue par les opposants, il servirait au besoin pour la combattre, si le texte absolu de l'art. 4 de la loi du 22 frim. an VII ne suffisait à lui seul pour justifier la prétention de l'administration de l'enregistrement; - Considérant que les opposants ne pourraient non plus objecter que des donations contractuelles et réciproques faites par un même acte entre autres personnes que deux futurs conjoints sont des actes de libéralité que n'admet plus notre législation actuelle, et qui sont en opposition formelle avec le texte et l'esprit des art. 893 et 968 C. civ.; que, s'il en était ainsi, ii en résulterait seulement que de tels actes pourraient être jugés annulables, mais que les opposants qui ont exécuté l'acte du 10 nov. 1841, et qui en ont recueilli les avantages quant aux mutations déjà opérées à leur profit, seraient sans qualité pour le prétendre nul, au moins dans cette limite, à l'égard de l'administration de l'enregistrement, qui, pour être fondée à réclamer un droit à l'occasion d'un acte, n'a point à en constater la validité, mais qui doit seulement en établir l'existence et les effets actuels; Considérant, quant à l'exception de prescription invoquée par les opposants en ce qui concerne les droits dus par suite du décès du sieur Fontaine, qu'il s'est écoulé moins de cinq ans depuis ce décès; que les opposants ne prouvent point qu'aucune déclaration ait été faite au bureau de l'enregistrement de Rennes à l'occasion de la succession, ni par les héritiers, ni par les donataires éventuels et à titre particulier qu'établit la convention du 10 nov. 1841; Le tribunal déboute les demandeurs de leur opposition. »

Pourvoi en cassation par les sieurs Levêque et autres. -1° Violation et fausse application de l'art. 4 de la loi du 22 frim. an VII, en ce que le jugement attaqué avait considéré comme transmis par décès des biens qui ne l'avaient été que par l'effet d'une convention aléatoire.

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2° Violation et fausse application des art. 15 7,69, §8, n° 2, L.22 frim. an VII, et de l'art. 33 L. 21 avril 1832, en ce qu'à supposer qu'il y eût lieu à la perception du droit proportionnel, ce ne pourrait être celui de transmission par décès, par le motif que, si une mutation s'est opérée, c'est évidemment une mutation exclusive de toute idée de gratuité.

3o Enfin violation de l'art. 61, § 1, et fausse application du même art., § 3, en ce que l'on

n'avait fait courir la prescription du droit qu'àdater du jour du décès, au lieu de la faire coarir du jour de l'enregistrement de l'acte d'acquisition, sous prétexte qu'il s'agissait d'une transmission par décès.

Do 12 JUILLET 1853, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Bérenger prés., Grandet rapp., Nicias -Gaillard 1er av. gén. (concl. contr.), Bosviel et Moutard-Martin av.

<< LA COUR ; - Sur le premier moyen : Attendu que le jugement attaqué constate que, par acte notarié du 10 nov. 1841, la dame de Saint-Aubin a vendu à vingt-deux personnes désignées au contrat le domaine de Bellevue, pour par elles disposer dudit domaine comme de chose à elle appartenante en toute propriété, à partir du jour de l'acte; -Que, si une clause subséquente porte que, l'acquisition étant faite en commun et des deniers communs, les acquéreurs veulent que le domaine de Bellevue appartienne en pleine propriété au dernier vivant des acquéreurs, il n'en résulte pas moins qu'au moment du contrat, il s'est opéré une transmission de propriété de la venderesse aux acquéreurs qui se sont trouvés copropriétaires par indivis de l'immeuble vendu, chacun pour un vingt-deuxième, avec la chance de devenir un jour propriétaires de la totalité; — Qu'au décès de chacun d'eux, il s'est nécessairement opéré une nouvelle mutation de propriété, puisque les droits qui lui appartenaient ont été dévolus aux autres propriétaires, et ainsi successivement jusqu'au dernier survivant; — Qu'en décidant que cette transmission de propriété donnait lieu à la perception d'un droit proportionnel, le jugement attaqué, loin de violer l'art. 4 de la loi du 22 frim. an VII, en a fait une juste application;

Sur le deuxième moyen: Attendu que l'art. 61 de la loi du 22 frim. an VII, qui fait courir le délai de la prescription, ne s'applique qu'aux droits que la régie aurait pu percevoir lors de l'enregistrement du contrat; qu'il ne peut être applicable, quant aux droits qui ne peuvent être dus qu'à l'occasion d'un événement ultérieur et à une époque incertaine; » REJETTE;

» Mais en ce qui touche le deuxième moyen : - Vu l'art. 69, 58, de la loi du 22 frim. an VII; -Attendu que des énonciations de la contrainte, telles qu'elles sont rapportées dans le jugement attaqué, et notamment de ce fait que la régie réclamait une somme fixe et déterminée, sauf à augmenter ou à diminuer après déclaration, il résulte que le droit réclamé était le droit applicable aux mutations par libéralité à cause de mort; que le jugement attaqué, en ordonnant purement et simplement l'exécution de la contrainte, a condamné au paiement du droit tel qu'il était réclamé par la régie ;-Attendu que le droit d'accroissement, stipulé dans l'acte du 10 nov. 1841, des parts des prédécédés au profit du dernier survivant n'est qu'une clause aléatoire qui, établie pour tous également, constituait, pour chacun d'eux, relativement aux autres, un acte commutatif; d'où il suit que le

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celle des cafés, cabarets et autres débits de boissons à consommer sur place, soumise à l'autorisation préalable de l'autorité administrative prescrite par les art. 1 et 2 du décret du 29 déc. 1851 (2).

BELLOT.

Le nommé Bellot tenait à Littry un cabaret qui fut fermé en vertu d'un arrêté du préfet du Calvados du 26 fév. 1852. Il vint alors s'établir à Caen et y ouvrit un restaurant à emporter. En même temps il adressa à M. le préfet du Calvados une pétition ayant pour objet d'établir à son domicile un débit de boissons. L'administration ne fit aucune réponse à cette demande. Mais le 22 déc. un commissaire de police se transporta au domicile de Bellot et constata y avoir trouvé, dans plusieurs pièces, un certain nombre de personnes mangeant et buvant. En conséquence, Bellot a été traduit devant le tribunal correctionnel de Caen pour ouverture sans autorisation d'un débit de boissons à consommer sur place, contrairement à l'art. 1er du décret du 29 déc. 1851.

Le 29 avril 1853, jugement qui le renvoie des poursuites par les motifs suivants:

<< Attendu que le décret du 29 déc. 1851 est une loi spéciale qui doit être circonscrite dans les limites de son esprit et de son texte;-Attendu que le décret, par son art. 1er, n'a soumis à l'autorisation préalable de l'autorité administrative que l'ouverture des cafés, cabarets et autres débits de boissons à consommer sur place; Attendu que cette énumération comprend seulement les industries qui ont pour objet unique le débit des boissons et non pas celles, comme la profession de restaurateur ou d'aubergiste, ayant pour objet principal la nourriture et le logement des personnes, et dont conséquemment la vente des boissons est l'accessoire nécessaire ou même l'élément essen

« LA COUR ; - Sur le moyen proposé, puisé dans la violation des art. 1 et 2 du décret du 29 décembre dernier : Vu lesdits art. 1 et 2 dudit décret du 29 déc. 1851; vu aussi l'art. 413 C. inst. crim.; Attendu qu'un procèsverbal régulier a constaté et qu'il n'a pas été méconnu dans le jugement attaqué que Louis Arragon, cafetier à Agetnau, avait ouvert un débit de boissons dans la commune de Peyre au mois d'août dernier; - Attendu que, suivant le décret ci-dessus visé, aucun café, cabaret ou autre débit de boissons ne peut s'établir sans la permission préalable de l'autorité administrative; - Que, s'il résulte des art. 1 et 2 que ee règlement d'administration publique n'a voulu disposer que pour l'avenir, en maintenant en termes formels les établissements de ce genre existant actuellement, il était reconnu par le jugement attaqué que, lors de la publi- tiel; - Attendu que le procès-verbal du comcation du décret du 29 déc. 1851, Arragon n'ex-missaire de police Girard en date du 22 déc. ploitait qu'un débit permanent dans la commu- 1852 constate qu'il a trouvé dans une salle ne d'Agetnau, et qu'il ne s'était muni d'aucune au premier étage de l'établissement du nommé autorisation pour ouvrir celui que, accidentel- Bellot six officiers mangeant et buvant à une lement et temporairement, il avait établi dans table, et dans une autre salle au rez-de-chausla commune de Peyre le 15 août dernier; - ssée quatre autres personnes également manQu'ainsi ce débit de boissons se trouvait établi geant et buvant; Attendu que ces faits ainsi en contravention des art. 1er et 2 du décret du constatés ne constituent pas un simple débit de 29 déc. 1851, et qu'en maintenant cet établis-boissons, mais l'exercice, de la part du prévenu, sement, le jugement attaqué a expressément violé les dispositions de ces articles; Par ces motifs, CASSE le jugement rendu par le tribunal correctionnel de l'arrondissement de Mont-de-Marsan, statuant comme juge supérieur, le 21 septembre dernier, etc. »

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de la profession de restaurateur, non soumis par l'art. 1er du décret du 29 déc. 1851 à l'autorisation préalable de l'autorité administrative. »

Sur l'appel du ministère public, le 21 avril 1853, arrêt de la Cour de Caen qui confirme, en adoptant les motifs des premiers juges. Pourvoi en cassation.

Do 21 JUILLET 1853, arrêt C. cass., ch. crim., MM. Laplagne-Barris prés., Faustin-Hélie rapp., Sevin av. gén. (concl. conf.),

« LA COUR ; - Attendu que les faits constatés par le procès-verbal, et que l'arrêt attaqué

(2) V. ce décret dans nos Lois, décrets, etc., de 1851, t. 4, p. 316. — V. aussi Cass. 4 nov. 1852 (qui précède), et le renvoi.

a reconnus constants, ne constituent que l'exercice de la profession de restaurateur; que, dès lors, en déclarant que les art. 1, 2 et 3 du décret du 29 déc. 1851 ne s'appliquent pas à ces faits, et en renvoyant le prévenu de la poursuite intentée contre lui, pour avoir ouvert un cabaret sans autorisation, l'arrêt attaqué n'a commis aucune violation de la loi; — REJETTE, etc. »

CASSATION (10 août 1853). CASSATION, NOUVEAU POURVOI, MOTIFS DIFFÉRENTS, CHAMBRE CIVILE,

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TESTAMENT, INTERPRÉTATION, Legs, Louage d'ouvRAGE,

TÉMOIN INSTRUMENTAIRE. Bien que l'arrêt rendu par une Cour d'appel en vertu d'un renvoi après cassation prononce dans le même sens que l'arrêt cassé, c'est à la chambre civile et non aux chambres réunies que doit être soumis le nouveau pourvoi, si le second arrêt est fondé sur des motifs autres que ceux adoptés par le premier (1). L. 1er avril 1837, art. 1.

La disposition par laquelle un teslateur exprime le désir que son héritier garde à son service, pendant un certain temps, un homme d'affaires, ajoutant qu'en cas de renvoi, il légue à celui-ci deux années de gages en sus de ceux qui peuvent lui être dus, peut, d'après les faits et circonstances, étre considérée comme constituant, non un véritable legs, c'est-àdire une libéralité, au profit de l'homme d'affaires, mais une clause accessoire à un contrat de louage existant entre lui et le testateur (2).

En conséquence, le testament notarié contenant une pareille disposition n'est pas nul par cela qu'un des témoins instrumentaires serait parent au degré prohibé du prétendu légataire (3). C. Nap. 975.

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(1) V., sur ce point, Rép. gén. Journ. Pal., vo Cour de cassation, nos 211 et suiv.

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sieur François Manent a spécialement soutenu que la disposition du testament de M. Manent, concernant son homme d'affaires, n'était que l'exécution ou la suite de cet accord antérieur fait entre eux; que d'ailleurs elle devait être considérée comme rémunératoire.

Le 2 juin 1852, arrêt de la Cour d'Agen ainsi conçu :

<< Attendu, au fond, qu'il résulte des faits et circonstances de la cause qu'avant le testament du 28 oct. 1846 il existait des conventions synallagmatiques par lesquelles le sieur Manent avait confié la gestion de ses biens au sieur Delbreil, moyennant une rétribution entre eux arrêtée; que le temps pendant lequel ces con

ventions devaient être observées étant indéterminé, le sieur Manent, satisfait de son régisseur, avait eu en vue, dans la disposition de son testament qui concerne le sieur Delbreil, d'assurer, pendant deux ans au moins après son décès, la continuation de la gestion, et que c'est à titre de dommages-intérêts, en cas d'inexécution de la part de son héritier, qu'il l'avait assujetti à payer audit Delbreil deux années de gages en sus de ceux qui lui seraient dus; -Qu'il suit de là que la disposition dont s'agit ne présente pas les caractères constitutifs d'un legs, et qu'il n'y a lieu, dès lors, à l'application des art. 975 et 1001 C. Nap.; - Par ces motifs, la Cour démet les sieur et demoiselle Manent de l'appel par eux interjeté... »

Nouveau pourvoi en cassation par le sieur Augustin-André Manent pour violation des art. 875, 1002 et 1014, et, par suite, des art. 975 et 1001 C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué avait refusé de prononcer l'annulation d'un testament par acte public, bien qu'un des témoins instrumentaires fût allié au degré prohibé d'un des légataires.

Alors s'est élevée préalablement la question de savoir si la chambre civile était compétente pour statuer sur le pourvoi, ou si elle devait renvoyer l'affaire devant les chambres réunies.

Du 10 AOUT 1853, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Bérenger prés., Grandet rapp., NiciasGaillard 1er av. gén. (concl. contr. sur la compétence et conf. sur le fond), Aubin et Luro

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drait que sa qualité de créancier fût certaine au jour du testament. C'est ainsi qu'on n'a pas vu (2-3) Jugé, dans le même sens, qu'il n'y a pas non plus de legs au profit du notaire rédacteur d'un legs au profit du notaire rédacteur d'un testament testament dans la disposition contenant remise 1o dans la disposition par laquelle le testateur char- par le testateur des intérêts, qui, au jour de son ge son légataire universel de payer en principal et décès, lui seraient dus par tous ses débiteurs, au intérêts le montant d'un billet dû à ce notaire, alors nombre desquels se trouvait le notaire, alors que la que le créancier n'est relevé d'aucune déchéance ou dette de celui-ci résultait d'un acte sous seing prescription, et que le billet par lui représenté n'est privé n'ayant pas acquis date certaine au moment attaquable sous aucun rapport: Cass. 4 mai 1840 du testament: Cass. 20 juin 1827. —Or si, dans de (t. 2 1840, p. 113); - 20 dans la disposition par pareilles circonstances, il n'y avait pas de véritables laquelle le testateur affecte une somme au paiement legs au profit du notaire, on ne saurait non plus en d'honoraires dus antérieurement au notaire: Cass. voir au profit des témoins instrumentaires, et, à 27 mai 1845 (t. 2 1845, p. 547).- Si la position du plus forte raison, au profit des parents au degré notaire comme créancier devait se trouver améliorée prohibé de ces mêmes témoins.-V. aussi Rép. gen. par l'effet de la disposition testamentaire, il fau-Journ. Pal., vo Testament, nos 883 et suiv., 898 etsuiv.

s'appuyait l'arrêt rendu par la Cour de Toulouse, et notamment sur des conventions synallagmatiques antérieures au testament, et dont il est essentiel d'apprécier la force et la portée ; Se déclare compétente et ordonne qu'il sera plaidé au fond.

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» Et statuant sur le fond; Attendu que l'arrêt attaqué constate, en fait, qu'avant le testament du 28 oct. 1846 il existait entre JeanBaptiste Manent et Delbreil des conventions synallagmatiques par lesquelles Manent avait confié la gestion de ses biens à Delbreil moyennant une rétribution entre eux arrêtée; que le temps pendant lequel ces conventions devaient être observées étant indéterminé, Manent avait eu en vue seulement d'en fixer la continuation à deux années après son décès, et que c'est à titre de dommages-intérêts, en cas d'inexécution de la part de son héritier, qu'il l'avait assujetti à payer à Delbreil deux années de gages; Que, dans ces circonstances, en décidant qu'il s'agissait moins d'une libéralité que d'une clause accessoire à un contrat de louage d'ouvrage, l'arrêt attaqué n'a violé aucune loi;-REJETTE,

etc. >>

AGEN (28 fév. et 18 av. 1849, 29 nov. 1852). PARTAGE D'ASCENDANT, BIENS DE MÊME NATURE, DÉROGATION, NULLITÉ, RATIFICATION. Les partages d'ascendant sont soumis aux règles essentielles des partages ordinaires, etnotamment à la règle qui veut que les lots soient formés de biens de même nature (1). C. civ. 826, 832 et 1075.

Toutefois, il est des circonstances où, dans l'intérêt des copartageants eux-mêmes, l'ascendant peut déroger à cette règle (2). (1o espèce.)

En tout cas la nullité résultant de ce que les lots seraient composés de biens de natures différentes peut être couverte par cela que, depuis le décès de l'ascendant, le demandeur en nullité aurait exécuté le partage en recevant le complément de la valeur de son lot en capital et intérêts (3). C. civ. 1338. (1re et 3e espèces.) Mais il n'en serait pas de même par cela seul qu'il aurait touché les fruits et intérêts produits par les biens à lui attribués (4). (2o espèce.)

Première espèco. DONADIEU C. DONADIEU. Du 28 FÉVRIER 1849, arrêt C. Agen, ch. civ., MM. Tropamer 1er prés., Requier fer av. gén.

(1-2) V., sur cette question, Cologue, 23 avril 1852 (t. 1 1853, p. 19), et la note détaillée.-V. aussi Rép. gén. Journ. Pal., vo Partage d'ascendant, nos 128 et suiv. (3) A plus forte raison en serait-il de même si, indépendamment de l'acceptation et de l'exécution volontaire, le cohéritier avait concouru à la formation des lots. V. Cass. 4 fév. 1845 (t. 2 1845, p. 396); Rep. gén. Journ. Pal., nos 215 et suiv.

(4) Ce n'est là, ainsi que le dit fort bien la Cour d'Agen, qu'un acte d'administration et la continuation de l'œuvre primitive, toujours attaquable.On a jugé de même au sujet de la quittance donnée par le cohéritier d'une somme par lui touchée en vertu du partage d'ascendant: Cass. 27 oct. 1814. — V. Rép. gén. Journ., Pal. loc cit.

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LA COUR; Attendu que, si, conformément aux art. 826 et suivants C. civ., il doit être délivré à chaque cohéritier, autant que possible, une portion en nature de meubles et d'immeubles, si cette règle est surtout indispensable dans un partage d'ascendants, il faut reconnaître qu'il est des circonstances où, dans l'intérêt de ces copartageants eux-mêmes, on se trouve obligé de s'en écarter; - Attendu qu'on oppose à cette demande en nullité une fin de non-recevoir prise de ce que les demandeurs auraient reçu partie ou le complément de la somme à eux attribuée dans l'acte, postérieurement à cet acte, et que même l'un des copartageants aurait reçu ce complément depuis le décès des père et mère ; que, si on ne peut considérer la perception de sommes, du vivant des père et mère, comme une ratification de l'acte, puisque la donation se trouvait subordonnée à l'exécution du partage, il n'en saurait être de même pour la réception après le décès des père et mère, parce qu'alors tous les enfants se trouvaient jouir de la pleine liberté de leur action; -Qu'on doit considérer, d'ailleurs, que les demandeurs, ayant déjà reçu d'assez fortes sommes en avancement d'hoirie, placés à des distances assez éloignées du patrimoine à partager, dans des positions qui pouvaient leur faire préférer un lotissement en argent, ont pu renoncer à recevoir un partage en nature immobilière; que ce qui le démontre jusqu'à un certain point, c'est que cette demande n'a pas été même développée devant le premier juge, qui n'a pas jugé à propos d'y statuer; d'où il suit qu'il y a lieu de rejeter la demande en nullité; - Par ces motifs, etc. »

Deuxième espèce. GOUGET C. ROBERT.

Le 12 août 1848, jugement du tribunal civil d'Agen ainsi conçu:

«Considérant que l'égalité des lots en nature et valeur des objets partagés est le principe fondamental de la législation sur les partages (art. 826 et 832 C. civ.); -Qu'en accordant aux ascendants la faculté de distribuer et partager leurs biens à leurs enfants, le législateur ne les a pas dispensés d'obéir aux dispositions qui consacrent ce principe (art. 1075 C. civ.) ; — Que, si le juge a reçu de la loi le droit exceptionnel d'autoriser la licitation, c'est avec la garantie de l'expertise préalable, faite en présence et sous le contrôle libre des parties intéressées; - Que donner aux parents la faculté d'opérer sommairement la licitation, ou son équivalent, au profit d'un enfant, serait créer une omnipotence extralégale et destructive des droits sacrés des copartageants; - Que l'acte de partage du 22 avril 1841 a méconnu ces principes, en attribuant à Gouget fils tous les meubles et immeubles, à charge de payer une somme d'argent à chacune de ses sœurs; Considérant que, si l'acceptation dans l'acte de l'opération qualifiée partage ne lie pas les enfants, et s'ils peuvent, plus tard, attaquer cet acte, la perception des fruits et intérêts produits par la part à eux attribuée dans cet acte ne saurait avoir plus de va

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