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s'appuyait l'arrêt rendu par la Cour de Toulouse,
et notamment sur des conventions synallagma-
tiques antérieures au testament, et dont il est
essentiel d'apprécier la force et la portée;
Se déclare compétente et ordonne qu'il sera
plaidé au fond.

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» Et statuant sur le fond; Attendu que l'arrêt attaqué constate, en fait, qu'avant le tament du 28 oct. 1846 il existait entre JeanBaptiste Manent et Delbreil des conventions synallagmatiques par lesquelles Manent avait confié la gestion de ses biens à Delbreil moyennant une rétribution entre eux arrêtée; que le temps pendant lequel ces conventions devaient être observées étant indéterminé, Manent avait eu en vue seulement d'en fixer la continuation à deux années après son décès, et que c'est à titre de dommages-intérêts, en cas d'inexécution de la part de son héritier, qu'il l'avait assujetti à payer à Delbreil deux années de gages; Que, dans ces circonstances, en décidant qu'il s'agissait moins d'une libéralité que d'une clause accessoire à un contrat de louage d'ouvrage, l'arrêt attaqué n'a violé aucune loi;-REJETTE,

etc. >>>

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« LA COUR; Attendu que, si, conformément aux art. 826 et suivants C. civ., il doit être délivré à chaque cohéritier, autant que possible, une portion en nature de meubles et d'immeubles, si cette règle est surtout indispensable dans un partage d'ascendants, il faut reconnaître qu'il est des circonstances où, dans l'intes-térêt de ces copartageants eux-mêmes, on se trouve obligé de s'en écarter; - Attendu qu'on oppose à cette demande en nullité une fin de non-recevoir prise de ce que les demandeurs auraient reçu partie ou le complément de la somme à eux attribuée dans l'acte, postérieurement à cet acte, et que même l'un des copartageants aurait reçu ce complément depuis le décès des père et mère; que, si on ne peut considérer la perception de sommes, du vivant des père et mère, comme une ratification de l'acte, puisque la donation se trouvait subordonnée à l'exécution du partage, il n'en saurait être de même pour la réception après le décès des père et mère, parce qu'alors tous les enfants se trouvaient jouir de la pleine liberté de leur action; -Qu'on doit considérer, d'ailleurs, que les demandeurs, ayant déjà reçu d'assez fortes sommes en avancement d'hoirie, placés à des distances assez éloignées du patrimoine à partager, dans des positions qui pouvaient leur faire préférer un lotissement en argent, ont pu renoncer à recevoir un partage en nature immobilière; que ce qui le démontre jusqu'à un certain point, c'est que cette demande n'a pas été même développée devant le premier juge, qui n'a pas jugé propos d'y statuer; d'où il suit qu'il y a lieu de rejeter la demande en nullité; - Par ces motifs, etc. >>

AGEN (28 fév.ot 18 av. 1849, 29 nov. 1852).
PARTAGE D'ASCENDANT, BIENS DE MÈME NATURE,
DÉROGATION, — NULLITÉ, RATIFICATION.
Les partages d'ascendant sont soumis aux rè-
gles essentielles des partages ordinaires, etno-
tamment à la règle qui veut que les lots soient
formés de biens de même nature (1). C. civ.
826, 832 et 1075.

Toutefois, il est des circonstances où, dans l'in-
térêt des copartageants eux-mêmes, l'ascen-
dant peut déroger à cette règle (2). (1′′ es-
pèce.)

En tout cas la nullité résultant de ce que les lots
seraient composés de biens de natures différen-
tes peut être couverte par cela que, depuis le dé-
cès de l'ascendant, le demandeur en nullité au-
rait exécuté le partage en recevant le complé
ment de la valeur de son lot en capital et in-
térêts (3). C. civ. 1338. (1re et 3° espèces.)
Mais il n'en serait pas de même par cela seul
qu'il aurait touché les fruits et intérêts pro-
duits par les biens à lui attribués (4). (2o es-
pèce.)

Première espèco.
DONADIEU C. DONADIEU.
Du 28 février 1849, arrêt C. Agen, ch. civ.,
MM. Tropamer 1er prés., Requier fer av. gen.

(1-2) V., sur cette question, Cologue, 23 avril 1852
(t. 1 1853, p. 19), et la note détaillée.-V. aussi Rép.
gén. Journ. Pal., vo Partage d'ascendant, nos 128 et suiv.
(3) A plus forte raison en serait-il de même si,
indépendamment de l'acceptation et de l'exécution
volontaire, le cohéritier avait concouru à la forma-
tion des lots. V. Cass. 4 fév. 1845 (t. 2 1845, p.
396); Rep. gén. Journ. Pal., nos 215 et suiv.

-

(4) Ce n'est là, ainsi que le dit fort bien la Cour d'Agen, qu'un acte d'administration et la continuation de l'œuvre primitive, toujours attaquable.On a jugé de même au sujet de la quittance donnée par le cohéritier d'une somme par lui touchée en vertu du partage d'ascendant: Cass. 27 oct. 1814. – V. Rép. gén. Journ., Pal. loc cit.

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Deuxième espèce.
GOUGET C. ROBERT.

Le 12 août 1848, jugement du tribunal civil d'Agen ainsi conçu :

|
Considérant que l'égalité des lots en nature
et valeur des objets partagés est le principe
fondamental de la législation sur les partages
(art. 826 et 832 C. civ.); -Qu'en accordant aux
ascendants la faculté de distribuer et partager
leurs biens à leurs enfants, le législateur ne les
a pas dispensés d'obéir aux dispositions qui con-
sacrent ce principe (art. 1075 C. civ.) ; — Que,
si le juge a reçu de la loi le droit exceptionnel
d'autoriser la licitation, c'est avec la garantie de
l'expertise préalable, faite en présence et sous
le contrôle libre des parties intéressées; - Que
donner aux parents la faculté d'opérer sommai-
rement la licitation, ou son équivalent, au profit
d'un enfant, serait créer une omnipotence ex-
tralégale et destructive des droits sacrés des
copartageants; Que l'acte de partage du 22
avril 1841 a méconnu ces principes, en attri-
buant à Gouget fils tous les meubles et immeu-
bles, à charge de payer une somme d'argent à
chacune de ses sœurs; Considérant que, si
l'acceptation dans l'acte de l'opération qualifiée
partage ne lie pas les enfants, et s'ils peuvent,
plus tard, attaquer cet acte, la perception des
fruits et intérêts produits par la part à eux attri-
buée dans cet acte ne saurait avoir plus de va-

-

leur; qu'un délai de plusieurs années leur est, en effet, accordé pour réfléchir ou bien apprécier cet acte; et que, durant cet espace de temps, la perception des fruits et intérêts, commandée par les besoins de l'existence et par le caractère d'une sage administration, n'est que la continuation de l'œuvre primitive encore attaquable;

Qu'il ne saurait exister d'analogie entre cette perception de fruits et l'aliénation du lot, etc. »

Appel par Gouget fils, qui demande subsidiairement qu'il soit ordonné que, par experts, il sera vérifié si, à raison de la position des biens, des dettes dont ils étaient grevés, des diverses divisions à opérer, des prélèvements à faire, des rapports fictifs ou en moins prenant, et enfin, à raison du préciput, le morcellement n'était pas très préjudiciable, de nature à déprécier les portions qui en auraient été détachées, et impossible à effectuer sans perte pour tous les ayant-droit.

DU 18 AVRIL 1849, arrêt C. Agen, ch. civ., M. Tropamer 1er prés.

<< LA COUR, - Adoptant les motifs des premiers juges, CONFIRME, etc. »>

Troisième espèce.

PELLERAN C. VEUVE FILLOL. Du 29 NOVEMBRE 1852, arrêt C. Agen, ch. civ., MM. Sorbier 1er prés., Requier 1er av. gén. (concl. conf.), Perrié et Broc av.

<< LA COUR ; - Attendu que, s'il est incontestable que les partages d'ascendants sont soumis aux règles essentielles des partages ordinaires, et notamment à la règle qui veut que les lots entre cohéritiers soient formés de biens de même nature, il n'est pas moins certain que chacun peut renoncer à un droit introduit en sa faveur; Qu'il appert d'un acte authentique, du 2 mars 1850, passé sept ans après le décès du père, que sa fille a reçu, sans protestation ni réserve, fe complément de sa dot en argent, s'élevant à 7,000 fr., qui lui avait été assignée dans son contrat de mariage et dans le partage; qu'elle a déclaré même, dans la quittance, que ce paiement lui était fait en vertu et en exécution dudit partage, où elle avait figuré, et qui attribue à son frère tous les meubles et immeubles; qu'il est constant qu'elle savait parfaitement que les biens laissés par son dit père étaient composés de meubles et d'immeubles ;

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-

MICHAUT.

Du 19 FÉVRIER 1850, arr. C. Paris, ch. d'acc., MM. Lassis prés., Flandin subst. (concl. contr.). « LA COUR; En ce qui touche le vol de poisson: Considérant que le fait d'avoir fracturé la boîte dans laquelle le poisson était renfermé ne constitue pas l'effraction, aux termes des art. 394 et 396 C. pén.; que c'est donc à tort que les premiers juges ont admis cette circonstance aggravante;

>> En ce qui touche le vol d'oranges: -Considérant que les objets volés étaient placés sur le trottoir, au devant de la boutique; que c'est donc à tort que les premiers juges ont ajouté sur ce chef, à la circonstance de nuit, la circonstance de maison habitée; Considérant, dès lors, que les faits ont été mal qualifiés par ANNULE lal'ordonnance de prise de corps; dite ordonnance, et RENVOIE Michaut devant le tribunal correctionnel de la Seine pour y être jugé sur ces deux chefs. »

CAEN (3 décembre 1851).

BIENS, MEUBLES, LEGS, ARMOIRE.

Le legs d'une armoire et de tout ce qu'elle renferme peut, suivant les circonstances, être déclaré comprendre même les créances dont les titres ont été, au jour du décès du testateur, trouvés déposés dans cette armoire (3).

(1) La jurisprudence s'est constamment pronon- supposé à tort d'autres recueils, que le legs doit être cée dans ce sens. V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Vol, interprété en ce sens qu'il comprend même les crénos 794 et suiv. Adde Cass. 4 oct. 1851 (t. 1 ances dont cette armoire renfermerait les titres au 1852, p. 110), et le renvoi. jour du décès, ce qui, en droit, serait contraire (2) La Cour de cassation a décidé, le 30 mai aux termes de l'art. 536. La décision est, ce nous 1812, que l'art. 390 C. pén. n'exige pas seulement semble, plus restreinte, et porte seulement sur le une dépendance de destination, mais une dépen-point de savoir si, pour déroger au principe de l'art. dance de fait; et que, dès lors, on ne peut considérer comme commis dans une maison habitée le vol qui l'a été dans une cave dépendant de cette maison, mais n'en est point une annexe et n'est pas comprise dans son enceinte.-V., au surplus, ce que l'on doit entendre, dans le sens de la loi, par dépendances de maison habitée, Rép. gén. Journ. Pal., vo Vol, nos 524 et suiv.

(3) 11 ne faut pas exagérer la portée de cet arrêt. Il ne dit pas d'une manière absolue, ainsi que l'ont

536, il faut une manifestation expresse, formelle, de la volonté du testateur, ou si, au contraire, les juges ne peuvent pas induire cette dérogation des circonstances de la cause. En se prononçant dans ce dernier sens, l'arrêt de Caen est conforme à un arrêt de la Cour de cassation du 28 fév. 1832, qui a jugé que l'art. 536 C. Nap., d'après lequel le legs d'une maison avec tout ce qui s'y trouve ne comprend pas les créances dont les titres sont déposés dans la maison, ne s'oppose pas à ce que de telles créances

Cette interprétation du legs peut s'induire no- | tamment de ce que le testateur a autorisé le légataire à empêcher l'ouverture de l'armoire. C. Nap. 536.

LOSLIER C. MESNIL.

Du 3 décembre 1851, arrêt C. Caen, 1re ch., MM. Jallon 1er prés., Herbin 1er av. gén. (concl. conf.), Nouyvet et Feugerolles av.

« LA COUR;-Considérant que, par son testament en date du 11 juin 1849, la dame Danjon a légué à la fille Mesnil, sa servante, son armoire et tout ce qui s'y trouverait déposé au jour de son décès, avec le droit d'en empêcher l'ouverture, ce qui ajoute une plus grande autorité à la volonté de la testatrice; que la légataire, mise en possession de trois reconnaissances trouvées dans ladite armoire, et s'élevant à la somme de 2,250 fr., qu'elle a employée en fondations pieuses pour le repos de l'âme de sa maîtresse et de sa bienfaitrice, a fait preuve en cette circonstance de désintéressement et de reconnaissance pour sa mémoire; que cette fondation ne fait pas double emploi avec la fondation de 40 et de 25 fr. de rentes perpétuelles imposée aux héritiers de la dame veuve Danjon; Considérant que, s'il pouvait exister des doutes sur le sens des termes dont s'est servie la testatrice, le doute disparaîtrait par les dépositions mêmes des témoins entendus à la requête des légataires universels, d'après lesquels la clause relative au legs de l'armoire et de tout ce qu'elle renferme fut expliquée à la testatrice comme devant attribuer à la demoiselle Mesnil, non seulement les meubles corporels contenus dans cette armoire, mais encore les créances dont les titres s'y trouveraient déposés; Considérant que l'acte du 5 oct. 1849 constate la remise aux légataires universels des meubles et effets mobiliers dont ladite demoiselle Mesnil était saisie comme exécutrice testamentaire, et mentionne de leur part une décharge sans réserve en faveur de cette demoi- | selle; que cette décharge a été donnée quoique les héritiers fussent informés par la déclaration qu'elle avait faite, à la séance de l'inventaire du 25 sept. 1849, qu'elle entendait être consi

soient cependant réputées faire partie du legs, lorsque, d'après les dispositions du testament et les circonstances, les juges du fond reconnaissent que l'intention du testateur a été de les y comprendre. V., dans le même sens, Aix, 19 août 1829; -Duranton, Cours de dr. franç., t. 4, nos 172 et suiv.; Marcadé, Explic. C. Nap., sur l'art. 536, no 1; Zachariæ, Cours de dr. civ., § 170, note 43; Demolombe, Cours de C. civ., t. 9, no 452. — V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Biens, no 305.

(1) Cette solution nous paraît très contestable. L'article 135 C. instr. crim. s'exprime en termes absolus qui semblent difficilement se prêter à une distinction. «L'opposition, porte-t-il, devra être formée dans un délai de vingt-quatre heures, qui courra, contre le procureur impérial, à compter du jour de l'ordonnance de mise en liberté. » N'est-ce pas là une disposition impérieuse qui repousse toute espèce d'exception, surtout quand il s'agit d'une matière aussi favorable que la liberté? Vainement argumente-t-on de ce qui a lieu en matière civile

--

dérée comme légataire en toute propriété des trois obligations objet du litige; - Considérant en outre que l'acte notarié du 2 avril 1850 énonce la délivrance pure et simple du legs fait à l'intimée, également sans réserve, lorsqu'elle était restée saisie des trois billets, après avoir déclaré qu'elle entendait en être propriétaire, parce que, selon elle, ils étaient compris dans son legs; Considérant enfin que, par l'exploit même introductif de l'instance, les appe lants n'ont réclamé ces trois billets qu'en alléguant qu'ils ne se trouvaient pas dans l'armoire de la demoiselle Mesnil au moment du décès de la testatrice, tandis qu'il est établi par l'enquête, qu'au moment du décès de la dame Danjon les trois billets dont il s'agit se trouvaient réellement dans ce meuble; Considérant, en conséquence, que de ces divers actes et enquêtes il résulte que les appelants ont acquiescé à l'interprétation donnée au testament du 11 juin 1849 par la demoiselle Mesnil, et l'ont exécuté dans le sens de cette interprétation, et qu'ils sont dès lors mal fondés à revenir contre cet acquiescement; CONFIRME.>>

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L'art. 2 de la loi du 17 therm. an VI déclare formellement que les autorités constituées, leurs employés et ceux des bureaux du service public, vaqueront les jours fériés, sauf les cas de nécessité, et l'expédition des affaires criminelles. - Il faut donc admettre que les greffes criminels doivent s'ouvrir les jours de fête comme les jours ordinaires, quand il y a utilité pour l'expédition des affaires criminelles, et le ministère public ne saurait être relevé de la déchéance par lui encourue que dans le cas où il établirait qu'il s'est trouvé matériellement dans l'impossibilité de faire recevoir son opposition en temps utile.

V., sur la forme et les délais de l'opposition, Rép. gén. Journ. Pal., vo Chambre du conseil, nos 287 et suiv.

Du 29 DÉCEMBRE 1851, arrêt C. Poitiers, ch. 1 pas la position des deux fils qui ont figuré dans d'accusat., MM. Bussière prés., Salneuve av. le conseil de famille chargé d'exprimer un avis gén. sur son état mental (2); -Adoptant au fond les motifs des premiers juges; -Sans s'arrêter aux moyens de nullité, CONFIRME, etc, »

« LA COUR ;— Considérant, en la forme, que, si l'ordonnance de non-lieu rendue le 13 déc. 1851 par le tribunal de Jonzac n'a été frappée d'opposition que le 15 suivant,il faut tenir compte de l'obstacle qu'a pu mettre à l'exercice plus hâtif de ce droit, de la part du ministère public, le jour férié du 14 qui a suivi la décision rendue par les premiers juges; qu'il faut reconnaître qu'en matière de délais aussi brefs, le législateur n'a pu vouloir parler que des 24 heures utiles au droit qu'il admettait ; —Que la jurisprudence, en matière civile, pour les protêts, dénonciations de surenchères, notifications de commandement, a constamment interprété ainsi l'observation de ces délais éphémères; Considérant que si, aux termes de la loi du 17 therm. an VÍ, à laquelle s'est ultérieurement référé le concordat, on peut étendre aux matières correctionnelles l'infraction qu'elle permet au respect des jours fériés pour les cas de nécessité et l'expédition des affaires criminelles, elle veut aussi que tous les employés vaquent pendant les jours consacrés au repos; que le décret postérieur du 30 mars 1808 ordonne la fermeture des greffes les dimanches et les jours de fête; que, dès lors, la présomption légale de cette observance régulière, jointe à la possibilité que le ministère public n'ait pas connu sur le champ la décision rendue hors sa présence, ne permet pas de lui appliquer une déchéance; qu'il convient conséquemment de dire que l'opposition est recevable,-DECLARE l'opposition régulière en la forme...>>

PARIS mai 1853). CONSEIL DE FAMILLE, INTERDICTION, ENFANTS. La prohibition d'être admis dans le conseil de famille appelé à exprimer un avis sur l'état mental d'une personne dont l'interdiction est poursuivie, et de concourir aux délibérations, n'est appliquée aux enfants de cette personne qu'autant qu'ils ont provoqué l'interdiction(1). C. Nap. 495.

REMY C. REMY.

DU 2 MAI 1853, arrêt C. Paris, aud. sol., MM. Delangle 1er prés., Berville 1er av. gén., Busson et Taillandier av.

« LA COUR ; - Considérant que, du rapprochement des deux parties de l'art. 495 C. Nap., il résulte que la prohibition d'être admis dans le conseil de famille et de concourir aux délibérations n'est appliquée aux enfants que lorsqu'ils ont provoqué l'interdiction de leur auteur; Qu'il est reconnu par l'appelant que telle n'est

(1) V. la note sous Paris, 24 fév. 1853 (suprà, p. 432):- Rép. gén. Journ. Pal., vo Interdiction, nos 105 et suiv.

(2) La demande d'interdiction émanait d'un troisième enfant.

(3) V. Rép. gén. Journ. Pal., yo Contrainte par corps, nos 109 et suiv. V. aussi, sur le point de savoir si la contrainte par corps peut être pronon

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<< LA COUR; - Sur la question de savoir si la contrainte par corps devait être prononcée : - Considérant que la contrainte par corps est attachée à la nature de la créance; Que cependant par des considérations morales la loi interdit cette voie rigoureuse entre parents et alliés à certains degrés ;-Que l'auteur des intimés, beau-frère de l'appelant, était compris dans l'exception; mais que ses héritiers n'ont avec l'appelant aucun lien de parenté ou d'alliance, et qu'ainsi rien ne s'opposait à ce que la contrainte par corps fût prononcée; - Par ces motifs, DIT bien jugé, mal appelé... »

PARIS (28 juin 1853).

DOT, INALIENABILITÉ, REMPLOI, FEMME, ACTION IMMÉDIATE. Lorsque les époux sont mariés sous le régime dotal,'avec stipulation que les immeubles dotaux seront inaliénables, et que les valeurs mobilières ne pourront être aliénées qu'à charge d'un remploi immédiat, la femme a, sans attendre la dissolution du mariage ou la séparation de biens, action contre son mari, pour le contraindre soit à la rétablir dans la propriété d'un immeuble dotal aliéné contrairement aux dispositions du contrat, soit à effectuer dans les termes de ce contrat le remploi des valeurs mobilières qu'il a touchées (4). Le mari ne saurait se soustraire à cette action, même en prouvant qu'il possède des biens immobiliers d'une valeur supérieure au montant des aliénations, et que l'hypothèque lé, gale peut offrir à la femme une entière sécurité; il ne lui appartient pas de changer en une simple créance, même du consentement de la femme, le droit de propriété de celle-ci, et cée contre les alliés qui, aux termes de la loi, n'en sont point passibles, lorsque le lien qui produisait l'affinité a cessé d'exister, Paris, 12 fév. 1853 (t. 1 1853, p. 153), et le renvoi.

(4) V. conf. Cass., 20 déc. 1852 (t. 1 1853, p. 160), et la note. · V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Dot, nos 641 et 642.

toute combinaison dont le résultat serait d'opérer cette transformation est illégale et attentatoire au droit fondamental du régime dotal (1).

DAME DE GINEstet C. de Ginestet.

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Ginestet ont adopté le régime dotal; qu'il a été stipulé dans le contrat de mariage que les immeubles dotaux seraient inaliénables; quant aux valeurs mobilières, qu'elles ne pourraient être aliénées qu'à charge d'un remploi immédiat en rentes sur l'état ou en immeubles, et qu'après Les époux de Ginestet s'étaient mariés sous acceptation du remploi par la femme, les biens le régime dotal, avec stipulation, pour les immeu- acquis seraient dotaux; Considérant que la bles qu'ils seraient inaliénables, pour les valeurs femme de Ginestet a apporté en dot une ferme mobilières qu'elles ne pourraient être aliénées dite la ferme du Mesnil, des rentes sur l'état, qu'à charge d'un remploi immédiat en rentes des capitaux et des effets mobiliers évalués par sur l'état ou en immeubles, et qu'après accep- le contrat à 700,000 fr. environ; - Que la fertation du remploi par la femme, les biens ac- me a été vendue, en 1841, moyennant 190,000 quis seraient dotaux. - Nonobstant ces prohi-fr.; que, de 1835 à 1847, 10,680 fr. de rente bitions, le mari vendit un immeuble de celle-5 p. 100 ont été aliénés et ont produit une somci, et toucha des capitaux dont il ne fit pas remploi dans les termes du contrat de mariage. -Ces opérations répétées ayant excité la sollicitude de la femme qui voyait ainsi disparaître une partie de sa dot, employée par le mari en acquisitions faites sous son nom, elle crut pouvoir former contre celui-ci une demande en séparation de biens.

Le 11 mai 1852, jugement du tribunal civil de la Seine qui repousse cette demande par les motifs suivants :

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me de 250,000 fr.; qu'en outre, de Ginestet a touché 57,827 fr. provenant soit de la succession de la femme Schalhenner, mère de la femme de Ginestet, soit de la Société des Terrains de Grenelle, soit des revenus arriérés de sa femme, ce qui porte à 497,825 fr. les encaissements faits par le mari; Considérant que sur cette somme 147,000 fr. seulement ont été employés en rentes à la date du 10 juin 1853;

Que, pour le surplus, de Ginestet en a conservé la disposition, alléguant que les immeubles achetés en son nom à Paris ou à la campagne offrent à sa femme une garantie surabondante; - Mais considérant que les précautions du régime dotal ne peuvent être éludées ; qu'en échange de l'administration que la loi confère au mari, il doit garder intacte la dot remise entre ses mains; Que, s'il l'aliène hors des cas prévus par le contrat de mariage ou n'en fait pas emploi lorsque l'aliénation en est autorisée, il

tune dont il n'est en réalité que le dépositaire,

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« Le tribunal; - Attendu que non seulement le désordre des affaires du mari n'a pas été établi, mais qu'il n'a pas été articulé que le mari ait contracté une seule dette; qu'à la vérité des rentes sur l'état, qui ne devaient être vendues qu'à la charge de remploi, et une ferme appartenant à la femme, ont été aliénées malgré le régime dotal institué par le contrat de mariage, mais que le mari explique ces aliénations par des motifs qu'il prétend que sa femme a elle-manque à ses obligations et compromet la formême appréciés, c'est-à-dire la conversion des rentes, et, pour l'immeuble rural, l'intention d'assurer la conservation du patrimoine à l'un de ses enfants que la femme a d'un premier lit; Attendu, d'ailleurs, que les sommes provenant de ces ventes ont servi à l'acquisition de biens immobiliers, dont l'un, situé à Paris, offre à la femme un remploi utile, et dont l'autre, situé à la campagne, bien qu'il ne représente pas un revenu suffisant, est néanmoins d'une assez grande valeur pour compléter des garanties immobilières qui ne permettent pas de considérer la dot de la femme comme étant en péril; qu'indépendamment de son hypothe-fants que légale sur tous les biens ainsi acquis, la femme conserve encore son action révocatoire sur l'immeuble aliéné au prófit de son fils, et que, puisqu'elle ne l'exerce pas, on doit induire de son silence qu'elle apprécie encore aujourd'hui l'utilité de cet arrangement, et qu'il ne peut résulter aucun grief contre l'administration du mari; Déboute la femme de Ginestet de sa demande. >>

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Appel par la dame de Ginestet.

Du 28 JUIN 1853, arrêt C. Paris, 1re ch., MM. Delangle 1er prés., Barbier subst. proc. gén. (concl. conf.), Aurélien De Sèze et Alexis Fontaine av.

<< LA COUR ; — Considérant que les époux de

(1) V. Rép. gen. journ. Pal., vo Dot, no 640. T. II de 1853.

Que vainement serait-il prouvé qu'il possède des biens immobiliers d'une valeur supérieure au montant des aliénations, et que l'hypothèque légale peut offrir à sa femme une entière sécurité; Que, dans l'essence du régime dotal, la condition de la femme, telle qu'elle est réglée par le contrat de mariage et par la loi, ne peut, même de son consentement, subir des modifications; Considérant, en effet, que la dot n'a pas seulement pour objet de pourvoir aux besoins du ménage, qu'elle est destinée surtout à garantir l'avenir de la femme et des enqui naissent du mariage; Que l'inaliénabilité a été instituée pour atteindre ce résultat; Que, conséquemment, la propriété des choses apportées en dot ou de celles qui les remplacent légalement ne peut, sans abus, être déplacée et passer de la femme au mari; Qu'une seule exception a lieu pour les deniers comptants et les créances, mais que cette exception est commandée par la nature des choses et que la restitution de cette partie de la dot est assurée par une hypothèque dont le caractère est l'immobilité, aucun fait du mari ou de la femme, aucune stipulation, aucune cession, n'en pouvant amoindrir ou paralyser les effets; Que, hors ce cas, toute combinaison dont le résultat est de transformer en créance le droit de la femme dotale est illégale, dangereuse, attentatoire au principe fondamental du droit do

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