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munauté, l'administration de l'enregistrement oppose que la renonciation du 26 janv. 1843 n'a pu produire aucun effet, parce qu'à cette date la faculté de renoncer était prescrite;

>>Attendu que le droit des enfants Allotte s'est ouvert par l'événement de la dissolution de la communauté le 10 mai 1798, sous l'empire de la coutume de Bretagne, qui régissait les parties; que, d'après les dispositions de cette coutume, la femme ou ses héritiers, s'ils voulaient renoncer à la communauté, devaient faire leur renonciation dans le délai de trente jours; que ce délai était péremptoire; que, faute d'avoir fait leur renonciation dans ce délai, la femme ou ses héritiers étaient communiers de droit; que l'ordonnance de 1667 n'avait apporté à ce statut d'autre changement que de prolonger le délai, qui s'est trouvé porté, pour les majeurs, à trois mois et quarante jours, et, pour les mineurs, à quarante jours à partir de leur majorité; At tendu que le droit, pour les enfants Allotte, de renoncer à la communauté, et le délai péremptoire, ou, en d'autres termes, la prescription à laquelle ce droit était soumis, ont été, en vue l'un de l'autre, établis et réglés par les dispositions combinées de la même législation; que l'époque de l'ouverture du droit a été en même temps celle du commencement légal de la prescription, quoique le cours de cette prescription ait été suspendu par la minorité des enfants Allotte; Attendu qu'aux termes de l'art. 2281 C. Nap., les prescriptions commencées à l'époque de sa publication sont réglées par les fois anciennes; que cette disposition s'applique non seulement à la prescription qui a efficacement couru, mais même à celle qui a sommeillé par l'effet d'une minorité, parce que la minorité suspend le cours, mais non la naissance de la prescription, qui, du jour où le droit prescriptible est ouvert, existe en principe et reçoit de la loi contemporaine ses règles et ses conditions sur lesquelles se forme l'attente que le Code Napoléon a voulu ménager; Attendu que le jugement attaqué constate en fait que les enfants Allotte n'ont renoncé à la communauté qu'après l'expiration du délai péremptoire fixé par la coutume de Bretagne combinée avec l'ordonnance de 1667; attendu qu'en décidant que la prescription du droit de renoncer n'avait commencé que sous le Code Napoléon, et qu'elle devait être réglée par les dispositions de ce Code; que, par suite, la renonciation des enfants Allotte était valable, et que les droits par eux payés devaient leur être restitués, ce jugement a faussement interprété et appliqué l'art. 2281 C. Nap. et formellement violé l'art. 12 de la loi du 22 frim. an VII; - CASSE, etc. >>

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CASSATION (25 juillet 1853): DOT, RAPPORT A SUCCESSION, CRÉANCE DU MARI, COMPTE COURANT, SOLDE, LIQUIDATION, SURSIS.

Lorsque les juges reconnaissent que le principal élément d'un compte-courant qui aurait existé entre un gendre et son beau-père, du vivant de ce dernier, est la dot, encore due, constituée par celui-ci à sa fille, ils ne peu

vent, sans violer les dispositions de la loi sur les rapports à succession, considérer le gendre qui présente le compte comme personnellement propriétaire de la créance, et condam ner les héritiers du constituant à payer immédiatement le solde du compte, sans attendre les opérations relatives à la liquidation el au parlage de la succession dudit constituant.

HÉRITIERS PEURRIERE C. MEYER.

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M. Peurrière, juge au tribunal civil de Roanne, avait eu de son mariage deux filles et deux garçons. Ces deux derniers étaient décédés, ainsi que la dame Peurrière, leur mère, lorsque le sieur Peurrière maria l'aînée de ses filles, en 1824, avec le sieur Clesle, et lui constitua une dot de 15,000 fr., qui fut payée peu de temps après. Le 24 janv. 1826, le sieur Peurrière maria sa seconde fille au sieur Meyer, et lui constitua également une dot de 15,000 francs; mais cette dot ne fut pas payée.-M. Peurrière est décédé le 16 octobre 1848, laissant pour héritiers réservataires ses deux filles, la dame Clesle et la dame Meyer, et pour légataires de la quotité disponible les deux enfants de la dame Cíesle.-La dame Meyer est décédée elle-même peu après son père, le 3 avril 1849, laissant une fille et un fils.

Le 26 février 1850, le sieur Meyer a assigné les époux Clesle et leurs enfants devant le tribunal de Roanne en paiement d'une somme de 51,340 fr. 10 c., dont il se portait leur créancier par le résultat d'un compte courant approuvé, existant entre lui et son beau-père défunt, le sieur Peurrière, avec les intérêts du jour de la demande. Les enfants Meyer intervinrent dans l'instance et demandèrent acte de ce qu'ils adhéraient à la demande, dont ils reconnaissaient la légitimité.- Quant aux époux et enfants Clesle, ils opposèrent que, sauf quelques sommes insignifiantes, le compte ne contenait que le capital et les intérêts simples et capitalisés de la constitution dotale de 15,000 faite à la dame Meyer. En conséquence, ils concluaient à ce que le sieur Meyer fût déclaré non recevable dans sa demande, dont l'objet devait être un des éléments de la liquidation de la succession de M. Peurrière; à ce qu'il fût prononcé qu'il n'y avait pas lieu à faire droit avant cette liquidation, lors de laquelle les parties seraient admises à faire valoir respectivement tous leurs droits et moyens.

Le 24 juin 1850, jugement ainsi conçu :

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« Considérant que la créance de Meyer lui est personnelle; qu'il n'est pas héritier de M. Peurrière; qu'on ne peut donc renvoyer sa demande à la liquidation de ce dernier, liquidation dans laquelle il n'est ni ne doit être partie; Considérant que le point de départ du compte et son principal élément est la constitution dotale, non payée, faite par M. Peurrière à Mme Meyer, sa fille; que M. Meyer n'a donc pas pour titre de créance seulement le compte, mais bien encore son contrat de mariage; Prononce que M. Clesle, les enfants Clesle et les enfants Meyer sont condamnés, chacun en ce qui les concerne, en leur

.......

COMPAGNIE D'Assurances la Normandie
C. ENREGISTREMENT.

qualité d'héritiers sous bénéfice d'inventaire de M. Peurrière, à payer à M. Meyer la somme de 51,340 fr. 10 c., qui lui est due suivant compte courant approuvé par le défunt, avec les inté rêts depuis le 26 février dernier. »

Sur l'appel des sieur et héritiers Clesle, le 8 fév. 1851, arrêt de la Cour de Lyon qui confirme en adoptant les motifs des premiers ju

ges.

Le 1er mars 1853, jugement du tribunal civil de Rouen ainsi conçu:

«< Attendu que l'art. 33 de la loi du 5 juin 1850 prescrit qu'à partir du 1er octobre suivant, toutes conventions postérieures contenant prolongation de l'assurance, augmentation de la prime ou du capital assuré, soient rédigées sur Pourvoi en cassation. -1° Violation des art. papier d'un timbre de dimension; que l'art. 37 829, 843, 844, 913, 921 et 922 C. Nap., et de la même loi donne aux compagnies d'assudes principes en matière de rapport à succesrances la faculté de s'affranchir de l'obligation sion, en ce que l'arrêt attaqué a autorisé le ci-dessus en contractant avec l'état un abonnemari à exiger directement de la succession de ment à raison de 2 centimes par 1,000 fr. du son beau-père le montant de la dot constituée total des sommes assurées d'après les polices ou par celui-ci à sa fille, sous prétexte que cette contrats en cours d'exécution; qu'aux termes obligation formait une créance personnelle du du même article, $ 3, l'abonnement de l'année mari, qui n'était pas soumise à l'obligation du courante doit se calculer sur le chiffre total des rapport, et ne pouvait être renvoyée à la liqui- opérations de l'année précédente, — Attendu dation de la succession, dans laquelle ce mari qu'il y a nécessairement corrélation entre les ne pouvait ni ne devait être partie; .2°..... diverses dispositions de l'art. 37, et que par 3°..... (La Cour n'a pas statué sur ces moyens.) opérations de l'année précédente on doit entenDu 25 JUILLET 1853, arrêt C. cass., ch. civ., dre non seulement celles qui ont pris naissance MM. Bérenger prés., Feuilhade-Chauvin rapp., pendant ladite année, mais encore celles transNicias-Gaillard 1er av. gén. (concl. conf.), Fri-mises par l'exercice précédent, puisqu'elles ont gnet et Maulde av. continué d'avoir cours; qu'il importe peu que << LA COUR; Vu les art. 829, 813 et 844 plusieurs des contrats nés pendant l'année préC. Nap.; Attendu qu'il résulte de l'arrêt at- cédente ou pendant celles antérieures aient taqué que le compte dont Meyer réclamait le cessé d'avoir leur effet dans le courant de l'anpaiement se composait notamment de la somme née qui précède l'abonnement, du moment où constituée en dot à sa femme par Peurrière, ils ont été pour la compagnie une source d'une son père, et qui n'avait point été payée; -At-perception quelconque; qu'il ne s'agit pas d'étatendu, dès lors, que Meyer n'était point pro- blir un impôt actuel sur le chiffre des années priétaire de cette somme, qui appartenait exclu- énoncées dans les contrats, mais bien de peser sivement aux héritiers de sa femme décédée, les bases de l'abonnement pour l'année conqui étaient tenus, aux termes de l'art. 829 C. rante; - Qu'il suit de ces principes que les diNap., d'en faire le rapport à la masse lors de recteurs de la Normandie, lors de leur déclarala liquidation et du partage de la succession de tion d'abonnement pour l'année 1851, ont à tort Peurrière; - Attendu qu'en considérant Meyeromis de comprendre dans le chiffre posé par comme personnellement propriétaire d'une cré eux le montant des sommes dont l'assurance ance dont le principal élément était la consti- avait cessé, soit le 31 déc. 1850, soit dans le tution dotale faite à son épouse décédée, et cours de ladite année, pour autant que lesdiqu'en condamnant les héritiers Peurrière à lui tes sommes auraient été pour eux l'origine d'une payer immédiatement le montant de cette cré-perception quelconque; ance, sans attendre les opérations relatives à la liquidation et au partage de la succession, T'arrêt attaqué a expressément violé les art. 829, 843 et 844 C. Nap.;-Sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens; CASSE, etc. >>

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Le tribunal dit à bon droit la contrainte décernée par l'administration de l'enregistrement le 10 juin 1852 et en ordonne l'exécution, saufà augmenter ou diminuer, d'après les justifications, le chiffre des assurancesayant eu cours pendant l'année 1850.»

Pourvoi en cassation par les directeurs de la compagnie d'assurances mutuelles contre l'incendie dite la Normandie, pour violation de l'art. 37 de la loi du 5 juin 1850.

Du 2 Aout 1853, arrêt C. cass., ch. req.,

CASSATION (2 août 1853). TIMBRE, ASSURANCES, POLICES, ABONNEMENT, ASSURANCES PÉRIMÉES. Dans les assurances contre l'incendie, l'abonnement permis pour le timbre des polices doit être calculé, non pas seulement d'après les as- le montant de l'assurance qu'elle a pour objet entre surances qui ont pris naissance pendant dans le total des sommes passibles de la taxe d'al'année et doivent continuer l'année suivante, bonnement. V. conf. Décis. du ministre des finanmais encore d'après celles qui, transmises ces du 29 août 1851, 5o quest. (V. notre Bulletin d'enpar l'exercice précédent, ont pris fin durant registrement, art. 70.) — Jugé de même que, pour l'année. Ces assurances sont toutes indistinc|surances sur la vie, il y a lieu de compter tous les fixer le chiffre d'abonnement d'une compagnie d'astement comprises dans ces expressions: en cours d'exécution, del'art.37 de la loi du 5 juin 1850 (1).

(1) Il suffit donc qu'une police ait été en cours d'exécution pendant une partie de l'année pour que

versements opérés durant l'année précédente, tant ceux afférents à des souscriptions antérieures à cette année que ceux effectués sur les assurances souscrites pendant l'année : trib. de la Seine, 4 fév. 1852. (V. Bullet. d'enreg., art. 115,) — V. aussi Rép. gén, Journ. Pal., vo Timbre, no 141 6.

MM. Mesnard prés., Bernard (de Rennes) rapp., Raynal av. gén. (concl. conf.), Rigaud av. « LA COUR; Attendu que l'art. 37 de la loi du 5 juin 1850, § 3, statue que l'abonnement de l'année courante se calcule sur le chiffre total des opérations de l'année précédente, et que ces mots rapprochés de ceux employés dans le même article et portant que l'abonnement doit comprendre tous les actes en cours d'exécution, révèlent la pensée du législateur et sa volonté d'atteindre tous les actes qui ont procuré aux assureurs une perception quelconque; et que, l'ayant ainsi décidé, le jugement attaqué, loin d'avoir violé la loi, en a fait au contraire une juste application; REJETTE,

etc. >>>

NIMES (10 décembre 1850). PURGE DES HYPOTHÈQUES, TIERS-DÉTENTEUR,

COMMANDEMENT, MANDATAIRE, RATIFICA

TION, RESPONSABILITÉ.

La sommation au tiers détenteur de payer ou de délaisser est nulle si elle n'a été précédée ou accompagnée d'un commandement au débiteur (1). C. Nap. 2169, 2183.

Cette nullité peut être invoquée par le tiers détenteur (2).

Le negotiorum gestor ou le mandataire dont le mandat a été ratifié n'assume sur lui aucune responsabilité, et ne saurait dès lors être recherché à raison d'une garantie quelconque pour le fait de ce mandat.

CAIRANNE C., Moralis et autres.

Le 1er juin 1847, jugement du tribunal d'Orange ainsi conçu :

« Attendu que la femme Cairanne a sommé Moralis et Guion (tiers-détenteurs) d'avoir à payer ou délaisser; que cet acte n'est point seu

(1) Il est généralement reconnu que la sommation dont il est question en l'art. 2183 C. Nap. n'est pas différente de celle mentionnée en l'art. 2169 du même Code; et que, dès lors, pour faire courir le délai de trente jours accordé au tiers-détenteur avant toute poursuite en expropriation, il ne suffit pas d'une simple sommation de notifier son contrat d'acquisition, il faut une sommation de payer son prix ou de délaisser l'immeuble vendu. V. Paris, 17 fév. 1853 (t. 1 1853, p. 435), et les notes. Or, aux termes de l'art. 2169, les créanciers hypothécaires ont droit de faire vendre sur le tiers détenteur l'immeuble hypothéqué, a trente jours après commandement fait au débiteur originaire, et sommation faite au tiers-détenteur de payer la dette exigible ou de délaisser l'héritage. » Il faut donc qu'un commandement soit signifié au débiteur originaire pour que la sommation au tiers-détenteur constitue celuici en demeure de faire les notifications de la purge. V. un arrêt de la Cour de cassation du 18 fév. 1852 (t. 1 1853, p. 602), qui a décidé que le tiers-détenteur a personnellement droit et intérêt à exciper, pour faire prononcer la nullité des poursuites dirigées contre lui, soit du défaut absolu de commandement au débiteur principal, soit des vices de ce commandement. V. aussi la note qui accompagne cet arrêt.

Mais c'est une question controversée que celle de savoir si le commandement doit précéder ou suivre la sommation. Suivant MM. Pigean (Proc. civ., édit. de 1829, t. 2, p. 479), Persil (Régime hypoth., sur

lement une mise en demeure de purger, mais une sommation qui précède immédiatement le procès-verbal de saisie; qu'ainsi, cette sommation, qui, par rapport aux tiers-détenteurs, est le commencement de l'expropriation de leurs immeubles, doit être précédée ou accompagnée d'un commandement de trente jours signifié au débiteur originaire;-Attendu que, ce commandement n'ayant point été signifié dans l'espèce, la sommation est irrégulière. »

Appel par la dame Čairanne.

Du 10 DÉCEMBRE 1850, arrêt C. Nimes, 1re ch., MM. Teulon 1er prés., Balmelle, Rédarez et Paradoux av.

«LA COUR, Adoptant les motifs des premiers juges, CONFIRME, etc.;

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» Sur la demande en garantie: Attendu qu'il est de principe que celui qui agit comme negotiorum gestor ou comme mandataire, et dont le mandat, ce qui s'est vérifié dans l'espèce, a été ratifié, n'assume sur lui aucune responsabilité et ne saurait être recherché à raison d'une garantie quelconque pour ce fait; Qu'il y a donc lieu de rejeter cette demande en garantie et de condamner personnellement aux dépens les tiers acquéreurs qui l'ont renouvelée sur l'appel, etc; - DECLARE irrecevable et mal fondée la demande, etc. >>

CAEN (4 janvier 1851). REMPLOI, AFFECTATION HYPOTHÉCAIRE, REVENDICATION, VENTE, MARI, FEMME, SÉPARATION DE BIENS, LIQUIDATION, CRÉANCE Éventuelle.

L'affectation en remploi donnée par le mari sur des immeubles à lui propres, et acceptée par la femme comme garantie du prix d'immeubles aliénés par elle, constitue non une vente l'art. 2169, no 2), et Duranton (Cours de dr. franç., t. 20, no 368), le commandement doit précéder la sommation. La raison qu'ils eu donnent est que cet ordre est indiqué par la manière même dont est rédigé l'art. 2169. «En effet, disent-t-ils, telle a dù être la pensée du législateur, car il est possible que le débiteur paie sur le commandement, et rende ainsi la sommation inutile. » V., dans ce sens, Caen, 9 août 1824 (dans ses motifs). V. aussi Toulouse, 29 juin 1836 (t. 1 1837, p. 183). Le pourvoi formé contre ce dernier arrêt a été rejeté par la Cour de cassation. V. Cass. (ch. civ.). 2 mars 1840 (t. 1 1840, p. 280). - Tel est également le sentiment de MM. Troplong (Comment. des hypoth., sur l'art. 2469, t. 3, no 791) et Bioche (Dict. de proc., vo Saisie immob., no135), qui, toutefois, estiment que, si l'on suivait l'ordre inverse, il n'y aurait pas nullité.

Mais MM. Grenier (Hypoth., no 341), Lachaize (Tr. de la vente des immeub. [par expropr., t. 2, p. 329, no 512), Chauveau sur Carré (Lois de la proc. civ., t. 5, quest. 2198, § 2, in fine, p. 404), Zachariæ (Cours de droit civ., §287, note 12), enseignent que l'ordre entre les deux actes dont il s'agit n'est pas fixé par la loi, et que rien n'oblige à les faire l'un avant l'autre.- C'est en ce sens que s'est prononcée la Cour d'Amiens, par arrêt du 15 janv. 1847 (t. 1 1849, p. 575).

V. Rep. gen. Journ. Pal., vo Tiers-détenteur, nos et suiv.

(2) V., sur ce point, Cass., 18 fév. 1852 (t. 1 1853, p. 603), et la note.

permettant à la femme de revendiquer les im- | meubles ainsi affectés, mais une simple hypothèque, alors que l'acte n'exprime pas que le mari a vendu à sa femme, qu'il ne contient pas les indications qui se trouvent ordinairement dans les actes de vente, et enfin qu'il est constant que la contenance et la valeur des immeubles affectés sont supérieures de beaucoup à la contenance et à la valeur des biens dotaux aliénés (1).

Le mari ne peut consentir une vente à sa femme pour le paiement de reprises de celle-ci qu'autant qu'il y a séparation de biens prononcée en re eux; avant le jugement de séparation la vente est nulle, fút-elle même postérieure à l'introduction de la demande (2). C. Nap. 1595, n° 1.

De même, il n'y a pas cause légitime de vente par le mari à sa femme, dans le sens de l'art. 1595, n° 2, par cela que celle-ci doit être trouvée créancière par le résultat de la liqui- | dation de ses droits; il faut qu'elle soit créancière antérieurement à la cession.

LAFILARD C. CHABLE.

Du 4 JANVIER 1851, arrêt C. Caen, 1re ch., MM. Pigeon de Saint-Pair prés., Savary av. gén., Trebutien et Trolley av.

les biens sont affectés en remploi ; que ces actes ne font pas connaître la contenance de ces biens, leurs tenants et aboutissants, enfin les indications qui se trouvent ordinairement dans les actes de vente; qu'il est constant que la contenance de ces immeubles est supérieure à celle des biens dotaux aliénés ; que leur valeur surtout est beaucoup plus considérable, puisque l'un d'eux est vendu pour 241 fr., tandis que l'immeuble affecté par le même acte en remploi est de 401 fr.; qu'enfin, le 10 janvier 1833, la femme Chable, sous l'autorisation de son mari, acheta, par acte authentique, moyennant 1500 f., des immeubles désignés dans cet acte; qu'il y est formellement exprimé qu'elle paiera ce prix avec les deniers provenant de la vente de ses biens dotaux, et que les immeubles achetés lui tiendront lieu de remploi jusqu'à due concurrence; qu'il résulte de toutes ces circonstances que Chable n'a point eu l'intention de vendre par les actes précités, et la femme l'intention d'acheter, les immeubles qu'elle réclame aujourd'hui, mais seulement d'obtenir une affectation hypothécaire sur les biens du mari; d'où suit que la revendication qu'elle fait n'est pas fondée;

>> Considérant, en ce qui concerne l'appelincident de la dame Chable relativement à l'immeuble qui lui a été cédé par son mari le 6 janv. « LA COUR; — Considérant, en ce qui con- 1850, qu'aux termes de l'art. 1595 C. civ., le cerne l'appel principal, qu'en 1821 la dame Cha- contrat de vente ne peut avoir lieu entre époux ble s'est soumise par ses conventions matrimo- que dans trois cas déterminés expressément par niales au régime dotal, en se réservant toutefois cet article, ou désignés par des exemples dont la faculté d'aliéner ses biens dotaux, sous la les tribunaux ne doivent pas s'écarter et dans simple autorisation de son mari, à charge, par lesquels il y a dette préexistante et exigible;celui-ci, soit d'employer le prix des ventes en Considérant que le n. 1 de l'art. 1595 est inapacquisitions d'autres biens, faites au nom de sa plicable à la cause, parce que la cession faite femme, soit de consentir sur ses biens person- par Chable ne pouvait avoir lieu régulièrement nels une affectation hypothécaire acceptée par qu'autant que sa femme aurait été judiciaireelle;-Considérant que, les 4 nov. 1830 et 2 janv. ment séparée de biens d'avec lui, et que sa sé 1837, les époux Chable vendirent, par actes séparation n'a été prononcée que le 25 mars 1850; parés, à Colas, Chausson La Salle et demoiselle qu'en vain on oppose que la demande en sépaAngot, tous les immeubles dotaux de la femme ration avait été formée dès le 26 décembre préChable, et qu'il fut stipulé que, comme les ob- cédent, parce que la loi, qui veut prévenir les jets vendus faisaient partie des propres de la fraudes au moyen desquelles l'un des époux venderesse, le vendeur, son mari, affectait en pourrait soustraire ses biens à l'action de ses remploi certaines pièces de terre, lesquelles, créanciers, exige formellement que la sépasous l'autorisation de son mari, la femme déclara ration soit prononcée avant la cession; qu'elle accepter en remploi de ses propres aliénés ; - porte si loin la sévérité à cet égard, qu'elle Considérant que ces actes n'expriment pas for- ne permet à la femme de commencer l'exécumellement la vente à la femme des biens du marition du jugement de séparation que du jour où qui y sont désignés; qu'on y voit seulement que toutes les formalités prescrites pour rendre le jugement public ont été remplies (art. 872 C. proc. civ.);

stituer les immeubles du mari à l'immeuble dotal

aliéné, mais une simple affectation hypothécaire des tinée à garantir les droits de la femme, en attendant que la réalisation du remploi lui procure l'immeuble réel qui lui est dû: Caen, 2 août 1851 (t. 2 1852, p. 565).

(1) Jugé aussi que, lorsque le mari déclare remplacer sur ses immeubles propres, au profit de sa >> Considérant que le n. 2 de l'art. 1595 est femme, le juste prix de la vente d'un immeuble do- également inapplicable, parce que la cession tal, cette déclaration de remplacement constitue du 6 janv. 1850 n'a été faite à la femme Chanon pas un remploi légal dont l'effet serait de sub-ble que pour la remplir jusqu'à due concurrence du montant des reprises matrimoniales qu'elle a à exercer contre son mari, et qui seront fixées par la liquidation qui en sera faite ultérieurement; et que c'est par cette liquidation, qui a eu lieu le 7 avril 1850, qu'elle s'est trouvée créancière de la somme de 665 fr., dans laquelle sont compris les frais de séparation et de liquidation, et pour laquelle Chable lui a cédé, le 6 juil. 1850, l'immeuble qu'elle revendique; que vainement on objecte qu'aux termes du n. 2 de l'article

(2) V. aussi Riom, 24 mars 1852 (qui suit). Mais jugé qu'un mari peut valablement, après la séparation de biens, et avant la liquidation des droits de sa femme, lui céder des immeubles en paiement desdits droits: Bourges, 5 mai 1830. V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Vente, no 499.

précité, il suffit qu'il y ait une cause légitime quelconque de vendre à la femme, pour que la vente soit à l'abri de toute critique, parce que, selon l'exemple d'analcgie donné par l'art. 1595, cette cause légitime n'existe pas dans le fait que la femme sera trouvée créancière de son mari, lors de la liquidation de ses droits, qu'il faut encore qu'elle soit créancière antérieurement à la cession; que, dès que la créance n'est pas exigible, cette créance constitue une reprise matrimoniale qui entre dans le n. 1 du même article 1595, et ne peut autoriser la cession qu'après une séparation de biens judiciairement prononcée; »Par ces motifs, RÉFORME le jugement dont est appel; DIT, en conséquence, mal fondée la revendication formée par la femme Chable, et statuant sur son appel incident, CONFIRME en ce point le même jugement. >>

RIOM (24 mars 1852).
DOT, CRÉANCE, DONATION, TRANSCRIPTION,
MINEURE, PARAPHERNALITÉ, — SÉPARATION

le mari à sa femme, de ses biens personnels, peut être annulée, si cette vente n'a pas lieu pour le remploi d'immeubles dotaux (2)............., surtout lorsque cette vente a eu pour objet de préjudicier aux droits des créanciers du mari. Duché et Vergne C. DEMOISELLE SOUlignac. Le 1er avril 1851, jugement du tribunal de Clermont ainsi conçu :

« Attendu que la demoiselle Soulignac poursuit contre le sieur Vergne et la dame Duché, sa fille, la condamnation en paiement de la somme de 6,000 fr. restée due sur le prix de vente de son pensionnat, qui a eu lieu le 6 oct. 1846; Que, pour arriver à l'exécution de ces condamnations, elle demande: 1 contre les époux Duché, l'annulation de la donation immobilière faite à titre de dot à la dame Duché par ses père et mère en son contrat de mariage du 2 avril 1848; 2° contre le sieur Vergne et la dame Coupelon, son épouse, l'annulation de l'acte par lequel Vergne a vendu un jardin et des bâtiments à sa femme, en paiement de ses reprises, le 28 sept. 1850; - At

-

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DE BIENS, FEMME, MARI, VENTE. Lorsqu'il résulte des circonstances qu'en faisant >> En ce qui touche le sicur Vergne: l'acquisition d'un établissement, spécialement | tendu que, par acte sous seing privé du 6 oct. d'un pensionnat, un père a acquis pour sa fille, 1846, la demoiselle Soulignac lui a vendu, pour alors mineure, et qu'il n'a stipulé lui-même être exploité et dirigé par la demoiselle Antoique comme caution et pour garantir le paie-nette Vergne, sa fille, alors mineure, un penment, le vendeur non payé peut invoquer con- sionnat, ainsi que la clientèle et le mobilier qui tre sa débitrice, qui s'est mariée plus tard, le en dépendaient, moyennant la somme de 8,000 bénéfice de l'art. 1558 C. Nap., et poursuivre fr., sur laquelle il a été payé 2,000 fr.;· son paiement sur les biens stipulés dotaux. tendu qu'au fond Vergne ne conteste pas la En un tel cas les immeubles donnés à sa fille par créance, en ce qui touche la demoiselle Vergne, le père, débiteur lui-même comme caution, femme Duché; Attendu que c'est pour elle demeurent le gage du vendeur non payé, non- que l'acquisition du pensionnat a été faite par obstant la transcription de la donation, qui son père;— Qu'elle a exécuté cette convention: est sans effet au regard de la donataire, per- 1 par la prise de possession, qui s'est continuée sonnellement tenue de la dette. après sa majorité et avant son mariage; 2o par Une fille mineure, procédant en présence et du la constitution qu'elle s'est faite elle-même de consentement de ses père et mère, peut se con- la pension en son contrat de mariage, où elle stituer, pour être régi comme bien parapher- déclare qu'elle doit personnellement 6,000 fr.; nal, un pensionnat acquis pour elle avant son 3 enfin, par la vente du mobilier effectuée par mariage, et constater qu'elle est encore débi-elle, ou en son nom; - Attendu qu'elle a ainsi trice d'une portion du prix : ce sont là des con- consenti à prendre la responsabilité de la dette, ventions dont le contrat de mariage est suscep- pour laquelle elle a été, dès lors, régulièrement tible dans le sens de l'art. 1398 C. Nap. (1). obligée, à partir du jour de sa majorité, avec Tant que la femme mariée sous le régime dotal rétroactivité à la date de la convention prin'est pas séparée de biens, la liquidation de mitive; ses reprises et de ses droits ne peut avoir un but utile et légal. En conséquence, la vente faite, avant la séparation de biens prononcée, par

(1) Cette solution a de l'importance en ce sens que la femme mineure qui constate dans son contrat de mariage qu'elle est débitrice reconnaît par cela même que le paiement pourra être poursuivi même sur ses immeubles dotaux, par application de l'art. 1558, qui, parmi les exceptions qu'il consacre au principe de l'inaliénabilité de l'immeuble dotal, place l'obligation de payer les dettes de la femme ayant date certaine antérieure au contrat de mariage. A ce point de vue particulier, l'arrêt que nous rapportons se rattache à la jurisprudence et à l'opinion d'après lesquelles la fille mineure, procédant en présence et du consentement de ses père et mère, peut stipuler que les biens dotaux seront aliénables, et donner à son mari pouvoir de les aliéner. V. Nimes, 26 janv. 1825; Agen, 25 avril 1831; Cass. 12 janv.

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» En ce qui touche la constitution faite en immeubles à la dame Duché par ses père et mère, et qui lui est dotale: Attendu que

1847 (t. 1 1847, p. 245); - Delvincourt, Cours de C. civ., édit. 1819, t. 3, p. 230, notes, p. 5, no 5; Pont et Rodière, Tr. du contr. de mar., t. 1er, no 39; Troplong, Comment. du contr. de mar., sur l'art. 1398, t. 1er, nos 273 et 274; Bellot des Minières, Tr. de contr. de mar., t. 1er, p. 71 et suiv.; Duranton, Cours de dr. fr., t. 15, nos 476 et 478; Zachariæ, Cours de dr. civ., § 502, note 7; Taulier, Theor. du C. civ., t. 5, p. 291; Solon, Théor. des nullités, t. 1er, no 91; Fréminville, Tr. de la minor., etc., t. 2, no 958; Duport-Lavillette, Quest. de dr., t. 2, p. 128 à 130; Rolland de Villargues, Rép. du not., vo Contr. de mar., no 18. — V. Rép. gén. Joarn. Pal., vo Dol, nos 601 et suiv.

(2) V., dans ce sens, Caen, 4 janv. 1851 (qui précède), et le renvoi.

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