- tif ainsi conçu : << que rien ne justifie que le mari | véritables porteurs ayant fourni valeurs; >> ait profité en tout ou en partie de la somme >> comptée »; on n'indique aucune circonstance ni aucun fait qui puissent faire présumer que la femme l'ait livrée à son mari, tandis que le sieur Brugel a reconnu qu'il avait reçu une partie du prix; qu'il y a des circonstances qui font présumer qu'il a reçu le tout; dans l'espèce de cet arrêt, il y avait d'ailleurs séparation de corps entre les époux, circonstance qui faisait présumer que la femme avait retenu l'entière somme; Aitendu que le tribunal a résolu, dans plusieurs circonstances, la question dans le sens de la responsabilité du mari; qu'il n'est pas à sa connaissance qu'aucun de ses jugements ait été soumis à l'appel, et qu'il ait été réformé ; qu'en présence des grands intérêts qui se rattachent à la conservation de la fortune des femmes et de la ruine à laquelle elles seraient exposées par l'adoption d'un système opposé, il croit devoir persister dans sa jurisprudence. >> Appel. Considérant, d'ailleurs, que Bellet et Canonville représentent aujourd'hui les traites en question; que, s'ils ne représentent pas d'actes de protêt et de dénonciations, ils justifient de diligences suffisantes dans les circonstances de la cause pour établir qu'il n'y a pas eu de leur part, dans l'exécution de leur mandat, faute de nature à les rendre responsables du défaut de recouvrement; - INFirme; Ordonne que Fraiken sera tenu de reprendre les traites impayées, et le CONDAMNE à payer à Bellet et Canonville leurs déboursés. >> Du 3 DÉCEMBRE 1852, arrêt C. Agen, 2o ch., MM. Bouet prés., Drême av. gén., Périé et Laroche av. - << LA COUR ; Attendu que la présomption de l'art. 1450 C. Nap. est applicable aux biens paraphernaux comme à ceux de la femme séparée, puisqu'ils sont soumis absolument aux mêmes règles; Que cette présomption est la conséquence de l'autorité donnée au mari sur la personne et sur les biens de la femme; qu'il y à un motif de plus de l'appliquer lorsqu'il s'agit de biens paraphernaux, puisque, dans le cas de séparation de biens, l'autorité du mari a reçu une atteinte grave, et que la femme a donné une preuve d'indépendance et de fermeté qui rend moins vraisemblable la confiance qu'elle lui aurait accordée en lui laissant percevoir ses deniers; - Attendu, d'ailleurs, que les somptions de fait sont d'accord avec les présomptions de droit; Par ces motifs, CON FIRME, etc. »> PARIS (24 mai 1851). ENDOSSEMENT, MANDATAIRE, DÉFAUT DE PROTÉT. LYON (13 août 1851). ENDOSSEMENT, ABUS DE BLANC SEING, TIERS PORTEUR, BONNE FOI. Celui qui figure dans un billet à ordre comme endosseur est obligé d'en payer le montant au porteur de bonne foi, même quand l'endossement serait la suite d'un abus de blanc seing (1). C. comm. 136 et 140. TIGAUD C. FOURNIER. Le 10 janv. 1851, jugement du tribunal de commerce de Lyon ainsi conçu: - <«< Considérant que Fournier, par jugement du 28 juil. 1849, a été autorisé à faire la preuve par titres, par témoins et par experts, des moyens de faux par lui proposés contre un billet de 3,500 fr. souscrit à son ordre par le nommé Fromage, et transmis par endossements successifs à Julliard et à Tigaud; qu'à la suite de l'expertise et de l'enquête la cause est en état de recevoir décision, et qu'il s'agit maintenant de statuer sur le mérite et sur les conséquences de l'inscription de faux; Considérant qu'il est tenu pour constant par les parties que le nommé Fromage est un être imaginaire, et pré-qu'ainsi ce billet est sans existence réelle, mais que la signature de Fournier, servant à l'endossement passé au nom de Julliard, est sincère et véritable; Considérant que, cette première base admise, il importait de rechercher si la signature de Fournier a été contemporaine de la création du billet et de l'endossement, ou si elle avait reçu originairement une autre destisuite de diverses expériences chimiques, ont nation; Considérant que des experts, à la reconnu et constaté qu'une tache d'huile dont le papier était maculé n'existait point encore lorsque la signature de Fournier a été apposée, Le défaut de protêt n'est pas opposable de la part du mandant au mandataire qui, sous forme d'endossement de billets, s'était chargé seulement d'en faire le recouvrement. MM. BELLET ET CANONVILLE C. FRAIKEN. Du 24 MAI 1851, arrêt C. Paris, 3o ch., Poultier prés., Caignet et E. Perrin av. << LA COUR, Considérant qu'il résulte des faits, pièces et documents de la cause, que Bel-ait let et Canonville ont reçu de Fraiken lesdites traites pour en faite l'encaissement en qualité de mandataires salariés, et que les endossements par Fraiken de ces traites à leur ordre ont eu lieu sans valeur actuellement fournie et seulement pour faciliter l'exécution dudit mandat; que c'est donc à tort que les premiers juges ont considéré les endossements comme soumettant Bellet et Canonville aux obligations des (1) Jugé aussi 1o que le souscripteur d'un billet à ordre causé pour vente de biens fonds est tenu de payer le tiers porteur de bonne foi, encore qu'il même été obligé de payer son prix entre les existe des inscriptions sur les immeubles, et qu'il mains des créanciers inscrits: Cass. 2 mai 1836; -2o que le souscripteur d'un billet à ordre causė raleur reçue en remplacement militaire ne peut opposer au tiers porteur l'exception tirée de ce que le remplacement n'aurait pas été effectué (ce qui ferait disparaître la cause du billet) qu'autant qu'il prouve fév. 1847 (t. 1 1847, p. 181). — V. encore d'autres que le tiers porteur est de mauvaise foi: Cass. 3 arrêts dans ce sens, rapportés au Rép. gén. Journ. Pal., vo Endossement, nos 182 et suiv. et qu'elle existait lorsque le billet et l'endosse- un lien de droit, ni au profit de Julliard, ni au Du 13 aout 1851, arrêt C. Lyon, 1re ch., « LA COUR; Attendu l'action de Ti que gaud contre Fournier se fonde sur un billet au principal de 3,000 fr. qui aurait été souscrit par un sieur Fromage à Fournier, endossé par Fournier à Julliard le 25 sept. 1844, et transmis par celui-ci à Tigaud au moyen d'un endossement régulier en date du 3 mars 1845; Attendu qu'il est constant et reconnu au procès que la signature Fournier, au bas de l'endossement passé à Julliard, est véritable; que c'est sur la foi de cette signature et sur la connaissance de la solvabilité de Fournier que Attendu Tigaud a reçu l'effet dont s'agit; qu'il est également certain, d'après les documents de la cause, que Tigaud est bien un tiersporteur sincère et sérieux; qu'on ne saurait lui imputer ni collusion, ni fraude, ni imprudence; qu'il a réellement fourni, soit en espèces, soit en marchandises, la valeur de l'effet dont s'agit; que ces valeurs ont été utilisées pour la reconstruction d'une maison appartenant à Julliard, et sur laquelle Fournier avait une hypothèque à laquelle cette reconstruction maintenait son utilité; — Attendu qu'en admettant que l'effet dont s'agit soit le résultat d'un abus de blanc seing commis par Julliard au préjudice de Fournier, il est constant, néanmoins, d'après les procédures qui ont eu lieu, que cet abus de blanc seing n'aurait pas constitué un faux, dans le sens légal de ce mot, et que Fournier aurait, du moins, à s'imputer l'imprudence d'avoir laissé entre les mains de Julliard une signature dont ce dernier pouvait abuser; que, de plus, la conduite et les paroles de Fournier pendant la reconstruction de la maison de Julliard, conduite et paroles constatées par la contre-enquête à laquelle il a été procédé étaient de nature à confirmer la confiance en la signature mise au bas de l'endossement dont s'agit et en la sincérité de cet endossement; Attendu que, dans ces circonstances, Fournier n'est pas recevable à invoquer contre Tigaud les exceptions spéciales qu'il est fondé à opposer à Julliard seul, en raison des faits tout personnels à celui-ci; Par ces motifs, INFIRME, et sans s'arrêter à l'inscription de faux tranchée par Fournier, le CONDAMNE à payer à Tigaud le montant de l'effet à ordre, etc. » PARIS mars 1853). Kittler; Considérant, en outre, que les conTRAVAUX PUBLICS, ENTREPRENEUR, MARCHÉ, testations sur les indemnités dues aux propriéINTERPRÉTATION, ENLÈVEMENT DE MATÉ- taires par les entrepreneurs de travaux publics RIAUX, INDEMNITÉ, COMPÉTENCE. pour l'extraction ou l'enlèvement de pierres, sable et matériaux destinés à l'entretien des cheL'interprétation des devis et marchés d'un entrepreneur de travaux publics approuvés par seils de préfecture; - Que, d'après les principes mins publics, sont de la compétence des condécision préfectorale appartient exclusive-de la séparation des pouvoirs, il n'appartient ment à l'autorité administrative (1). Il en est de même des contestations qui s'élèvent pas aux tribunaux de connaître des actes de sur les indemnités dues aux propriétaires par dans l'espèce que les terrains dans lesquels Gal'administration; Qu'il n'est pas contesté ces entrepreneurs pour l'extraction ou l'enlè-tellier se prétend fondé à enlever et extraire des vement, opérés dans les terrains indiqués par pierres sont compris dans le marché fait par les marchés, de pierres, sables et matériaux l'administration avec lui en sa qualité d'entredestinés à l'entretien des chemins publics (2). preneur des travaux publics; - ANNULE le jugement comme incompétemment rendu, RENvoie la cause et les parties devant les juges qui doivent en connaître. >> Gatellier C. Kittler. Du 9 MARS 1853, arrêt C. Paris, 4 ch., MM. Ferey prés., Portier subst. proc. gén. (concl. conf.), Dutard, Malapert et Bochet av. <<< LA COUR; Vu le déclinatoire proposé par le préfet du département de Seine-et-Marne le 15 fév. 1853; vu le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 4 juin 1852; vu l'arrêt du conseil du 7 sept. 1755, la loi du 28 sept. 1791, section 6, art. 1er, et la loi du 28 pluv. an VIII, art. 4; Considérant que la demande portée devant le tribunal de commerce de Meaux avait pour objet : 1o d'empêcher à l'avenir l'enlèvement par Gatellier de pierres se trouvant dans le bois des Chéncaux, commune de la Ferté-sous-Jouarre, et destinés à l'entretien de la route impériale n° 33, de Paris à Châlons-sur-Marne; 2° d'obtenir une indemnité à raison des divers enlèvements de pierres déjà effectués; - Que ces deux demandes de Kittler ont été accueillies par le jugement dont est appel; Considérant que l'interprétation des devis et marchés d'un entrepreneur de travaux publics, approuvés par décision préfectorale, appartient à l'autorité administrative, et que les parties sont en désaccord sur la nature et l'étendue des droits de - (1) C'est la un point constant. V. Rep. gen. Journ. Pal., vo Travaux publics, nos 755 et suiv., 1018. Adde Cass. 28 mai 1852 (t. 2 1852, p. 220). (2) Jurisprudence constante. V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Travaux publics, nos 985 et suiv. Adde Cass. 12 août 1848 (t. 1 1850, p. 557), 28 mai 1852 (t. 2 1852, p. 220). Ce dernier arrêt décide que l'autorité administrative est seule compétente, à l'exclusion du juge de simple police, pour connaître des poursuites dirigées contre un entrepreneur de travaux publics à raison d'un fait d'extraction de cailloux opéré en vertu du cahier des charges sur une pièce de terre ensemencée, et qu'ici ne s'applique pas l'art. 471, § 13, C. pén., relatif au passage par les particuliers sur le terrain d'autrui préparé ou ensemencé. V. la note qui accompagne cet arrêt. (3) V. conf. Grenoble, 16 juin 1824. TION, BORDEREAUX DE COLLOCATION, CONDITIONS, SURSIS, -Appel, DÉFAUT D'INTÉRÊT. Le pélai de dix jours accordé par l'art. 763 C. proc. civ. pour l'appel des jugements rendus en matière d'ordre doit être augmenté d'un jour par trois myriamètres de distance entre le domicile réel de l'appelant et le lieu où siége le tribunal devant lequel l'ordre se poursuit (3). qui existent entre les domiciles des intimés: Riom, 8 janv. 1824. : Mais jugé, avec plus de raison, que ce délai doit être augmenté d'un jour par trois myriamètres de distance entre le lieu où siége le tribunal devant lequel l'ordre se poursuit et le domicile de l'appelant, et, en outre, d'un jour par trois myriamètres de distance entre le domicile de l'appelant et celui de l'intimé Grenoble, 18 juin 1832. « Attendu, porte cet arrêt, que dans le texte de l'art. 763 C. proc., aussi bien que dans son esprit, on voit clairement que le législateur, en abrégeant les délais d'appel pour la plus prompte expédition des ordres, a voulu cependant conserver aux parties le temps nécessaire pour délibérer, et qu'en fixant ce délai à dix jours, augmentés d'un jour par trois myriamè tres de distance du domicile réel de chaque partie,' Jugé, dans un autre sens, 1° que ce délai doit il a eu l'intention évidente de consacrer ces dix jours être augmenté d'après la distance qui se trouve en- entiers à cette délibération, indépendamment du tre le domicile de l'appelant et celui de l'intimé, sans temps nécessaire à l'avoué de la partie condamnée qu'on doive prendre en considération la distance pour avertir son client, et encore indépendamment qui existe entre le lieu où siége le tribunal et le do- du temps nécessaire à ce dernier pour signifier son micile de l'appelant Poitiers, 29 (et non 17) avril appel au domicile de l'intimé. » — 1831;20 que ce délai doit être augmenté d'après Quest., vo Domicile élu, S3, no 5; Bioche, Dict. de V. conf. Merlin, la distance qui se trouve entre le domicile de l'ap-proc., vo Ordre (créanciers), no 433. — V., au surpelant et celui de l'intimé le plus éloigné, sans plus, Rép. gén. Journ. Pal., vo Ordre, nos 807 et suiv. qu'on doive prendre en considération les distances L'appel, en pareille matière, est valablement interjeté contre les créanciers inscrits aux domiciles par eux élus dans leurs inscriptions (1). C. Nap. 2156; C. proc. civ. 59 et 456. L'inscription hypothécaire prise en renouvellement d'inscriptions antérieures ne conserve pas leur effet s'il s'est écoulé plus de dix ans depuis la dernière, encore bien qu'il ne se soit pas écoulé depuis l'inscription originaire autant de périodes de dix années qu'il y a eu de renouvellements successifs (2). Č. Nap. 2154. La mention faite dans une inscription d'hypothèque conventionnelle de l'antériorité consentie au profit du créancier par la femme du débiteur dans l'effet de son hypothèque légale sur les biens de son mari ne peut équivaloir à l'inscription de cette hypothèque légale, si elle ne contient pas les énonciations prescrites par l'art. 2153 C. Nap., et notamment l'élection de domicile pour la femme, et l'indication des droits à conserver (3). Dès lors cette mention ne produit aucun effet si l'hypothèque légale elle-même, en cas de vente de l'immeuble, n'est pas inscrite avant l'expiration des délais de purge. Le créancier subrogé ne peut se prévaloir de ce que l'adjudicataire n'aurait pas nolifié le dépôt de son titre à la personne ou au domicile de la femme, pour soutenir que l'hypothèque légale a continué à subsister nonobstant la purge, s'il résulte des circonstances et d'actes émanes du créancier lui-même que la femme était sans domicile ni résidence connus. Il a suffi à l'adjudicataire d'employer le moyen de publicité prescrit par l'avis du Conseil (1) La jurisprudence est définitivement fixée en ce sens. Telle est également l'opinion des auteurs. V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Ordre, no 861. (2) V. Rep. gén. Journ. Pal., vo Inscript. hypoth., nos 500 et suiv. d'état du 1er juin 1807 (4). C. Nap. 2194. La purge de l'hypothèque légale profite non seulement aux acquéreurs, mais encore aux créanciers inscrits, et la femme dont l'hypothèque légale est purgée ne peut revendiquer un droit de préférence distinct du droit de suite dans l'ordre ouvert sur la distribution du prix (5). C. Nap. 2166. Lorsque le rang hypothécaire d'une créance a été contesté par certains créanciers, et que d'autres s'en sont rapportés à justice sur cette contestation, ces derniers peuvent plus tard demander que la créance soit entièrement rejetée de l'ordre (6). C. proc. 758 et suiv. Le créancier qui a une hypothèque générale sur les biens de son débiteur à raison de deux créances ayant un rang différent peut demander, dans l'ordre ouvert sur le prix des biens hypothéqués, que la première de ses créances soit colloquée sur certains immeubles déterminés, afin d'assurer à la seconde un rang utile sur les autres immeubles. C'est là un droit absolu auquel les tribunaux ne peuvent porter atteinte (7). C. Nap. 2114 et 2134. Le créancier peut demander la capitalisation des intérêts conservés par son inscription, mais les intérêts de ces intérêts capitalisés ne sont point protégés par l'hypothèque, et ne peuvent être colloqués au même rang que le capital (8). C. Nap. 2151. La femme créancière de la succession de son mari à raison d'une donation résultant de son contrat de mariage n'opère pas novation de sa créance en acceptant de l'un des héritiers une hypothèque spéciale tant sur la part hérédi gement à intervenir et renoncer à l'appel. V. Rep. gén. Journ. Pal., vo Acquiescement, nos 57 et suiv.. Adde Bordeaux, 16 mars 1848 (t. 2 1849, p. 518), et le renvoi; Cass. 10 mai 1853 (t. 1 1853, p. 669). (3) Il semble résulter de cette solution que, dans (7) En principe, le créancier à hypothèque génél'opinion de la Cour de Bourges, la mention dont rale a le choix des immeubles sur lesquels il veut s'agit équivaudrait à l'inscription de l'hypothèque lé-faire porter sa collocation. La jurisprudence est gale de la femme si elle contenait les énonciations prescrites par l'art. 2153 C. Nap. C'est, en effet, ce qui a été jugé d'une manière formelle par la Cour d'Angers le 3 avril 1835, et par la Cour de Paris le 24 août 1840 (t. 2 1840, p. 687). V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Hypothèque legale, no 261. (4) V. Rép. gén. Journ. Pal.., vo Purge des priviléges et hypothèques, nos 143 et suiv.-V. aussi Lyon, 19 nov. 1850 (t. 2 1852, p. 116), et la note. (5) Telle est la jurisprudence constante de la Cour de cassation. Mais les Cours d'appel sont divisées, et la plupart des auteurs se prononcent pour l'opinion contraire. V., cet égard, le résumé complet de la doctrine et de la jurisprudence en note sous un arrêt en sens opposé de la Cour de cassation (ch. réun.), du 23 fév. 1832 (t. 1 1852, p. 257), rendu contrairement aux conclusions de M. le procureur général Delangle. Quant aux éléments de décision sur la question, on les trouvera exposés avec autant de force que de clarté dans le rapport de M. Faustin Hélie et le réquisitoire de M. le procureur général Delangle, que nous avons rapportés in extenso avec l'arrêt précité de la Cour de cassation. — V. Rep. gen. Journ. Pal., vo Purge des priviléges et hypothèques, nos 153 et suiv. (6) Il est, en effet, généralement reconnu que s'en rapporter à justice ce n'est point acquiescer au ju constante sur ce point. V. notamment Cass. 4 (et non 3) mars 1833; Bordeaux, 26 fév. 1834; Montpellier, 26 juil. 1843, rapporté avec Cass. 24 déc. 1844 (t. 1 1845, p. 98), et ce dernier arrêt; Riom, 10 juil. 1846 (t. 2 1846, p. 427); Cass. 16 août 1847 (t. 2 1847, p. 621); Grenoble, 14 avril 1848 (t. 1 1850, p. 203). Toutefois, la même jurisprudence décide que la demande du créancier à cet égard ne peut être accueillie que lorsqu'elle repose sur un motif sérieux et un intérêt réel, et que, dans tous les autres cas, le juge-commissaire doit répartir l'hypothèque générale sur les biens dont le prix est en distribution, de manière à donner effet aux hypothèques spéciales suivant le rang de leurs inscriptions. V. notamment Paris, 28 août 1816; Cass. 16 juil. 1821; Toulouse, 5 mars 1836 (t. 1 1837, p. 45); Limoges. 5 janv. 1839 (t. 1 1845, p. 96); Riom, 11 fév. 1841 (t. 2 1841, p. 468); Cass. 5 août 1847 (t. 2 1847, p. 621); Grenoble, 4 avril 1848 (t. 1 1850, p. 205); Lyon, 24 mai 1850 (t. 1 1852, p. 255). V., au surplus, les observations de M. le conseiller rapporteur, en note sous Cass. 24 déc. 1844 (t. 1 1845, p. 98); · Rép. gén. Journ. Pal., vo Hypothèques, nos 168 et suiv. - (8) V. conf. Angers, 25 nov. 1846 (t. 2 1847, p. 483). V. aussi Rép. gén. Journ, Pal., vo Inscription hypothécaire, nos 434 et suiv. taire de celui-ci que sur celle à laquelle il pouvait avoir droit dans les mêmes biens à un autre titre (1). C. Nap. 1271, 1273, 1275 et 1279. Mais l'inscription prise en vertu de cette convention sur la part d'immeubles qui s'y trouve spécialement désignée, ne peut valoir comme inscription de l'hypothèque légale de la femme, bien qu'elle ait été requise tant en vertu du contrat de mariage qu'en vertu de l'obligation consentie par l'héritier. En conséquence, elle prend rang seulement du jour de sa date, et non du jour du mariage.C. Nap. 2134 et suiv. | les notifications prescrites par l'art. 2183 C. civ. -Le 4 avril 1850, il déposait au greffe une copie du jugement; le 16 il faisait notifier ce dépôt au subrogé-tuteur des mineurs Bonnaire, et le 19 au procureur de la république ; enfin il faisait faire, le 21, dans le Journal du Cher, les insertions prescrites par l'avis du Conseil d'état du 2 juin 1807. Ces formalités accomplies, et les délais de purge expirés, un ordre s'ouvrit sur le prix d'adjudication, à la requête de l'adjudicataire luimême, devant le tribunal civil de Saint-Amand. Le règlement provisoire, dressé le 26 juil. 1851, a donné lieu à de nombreuses contestations. Il est nécessaire, pour éviter toute confusion, d'exposer les faits relatifs à chacune d'elles. Les créanciers qui ont contesté l'existence même Il ne peut également demander qu'il soit sursis VEUVE GROS C. BONNAIRE ET AUTRES. Le sieur Florestan Bonnaire, ancien notaire à Paris, ayant été déclaré en faillite en 1848, ses biens furent mis en vente à la requête de ses syndics. Le 26 mai 1849, le sieur Gardye de la Chapelle se rendit adjudicataire du premier lot de l'enchère, consistant dans la terre de la Brosse, située dans l'arrondissement de SaintAmand (Cher), et composée du château de la Brosse, de la réserve, du domaine de la Brosse, du domaine de la Gazonnerie et du domaine de Boulereux. - Le jugement d'adjudication fut transcrit au bureau des hypothèques de SaintAmand le 30 juil. 1849, et, le 10 décembre suivant, l'adjudicataire fit aux créanciers inscrits (1) V. anal. Cass. 21 fév. 1826; Grenoble, 17 juin 1826. (2) Le créancier contredisant au procès-verbal de collocation n'est pas tenu d'énoncer tous les moyens qu'il entend faire valoir: Montpellier, 22 déc. 1837 (t. 2 1838, p. 435). V. aussi Caen, 7 juil. 1851 (t. 1 1852, p. 629), et le renvoi; - Rép. gén. Journ. Pal., vo Ordre, nos 589, 970 et suiv. (3) V. Rép. gén. Journ, Pal., yo Appel, nos 499 527 et suiv. | | 1. Par acte notarié du 20 déc. 1817, le sieur Félix Bonnaire et la dame Marie Mijeon, son épouse, père et mère du sieur Florestan Bonnaire, ont reconnu avoir reçu du sieur David Paillebot, et de la dame Marguerite Gillet, son épouse (aujourd'hui veuve Gros, une somme de 20,000 fr., moyennant laquelle ils se sont obliconjointement et solidairement à servir aux époux Paillebot une rente annuelle et viagère de 2,000 fr., réductible à 1,600 fr. lors du décès du premier mourant. A la garantie du service de cette rente, les sieur et dame Bonnaire, sous la même solidarité, ont hypothéqué divers immeubles et spécialement le domaine de la Gazonnerie. Enfin, la dame Bounaire, sous l'autorisation de son mari, a consenti toute antériorité et préférence à elle-même, au profit des époux Paillebot, dans l'effet de son hypothèque légale sur les biens de son mari. En vertu de ce contrat, inscription fut prise le 2 janv. 1818 par les sieur et dame Paillebot, avec mention de l'antériorité consentie à leur profit dans l'effet de l'hypothèque légale de la dame Bonnaire. Cette inscription fut renouvelée dans les mêmes termes, d'abord le 13 juin 1827, ensuite le 5 déc. 1836, et en dernier lieu le 28 déc. 1846, c'est-à-dire vingt-trois jours après l'expiration des dix ans depuis le renouvellement de 1836. Aussi l'inscription de 1846 est-elle requise, non seulement comme renouvellement des précédentes, mais encore, et en tant que de besoin, comme première inscription.- Le 2 juin 1841, les sieur et dame Bonnaire vendirent à Florestan Bonnaire, leur fils, le château, la réserve et le domaine de la Brosse, ainsi que le domaine de la Gazonnerie, moyennant 60,000 fr., que le coutrat énonce avoir été payés comptant, et dont il porte quittance. Le contrat de vente fat soumis à la transcription le 2 déc. 1842. A partir de cette époque la rente fut servie directement par Florestan Bonnaire, de ses deniers et en son nom personnel; mais en 1847 les arrérages cessèrent d'être payés. — La dame Paillebot, alors veuve Gros, produisit à l'ordre ouvert sur le prix d'adjudication dù par M. Gardye de la Chapelle, et fut colloquée au Premier rang, à la date de son inscription originaire du 2 janv. 1818. Cette collocation fut contestée par ce double motif que l'inscription du 28 déc. 1846 ne pouvait valoir comme re |