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Spécialement, lorsque, sur la demande en nul- du journal et de l'ouvrage; puis vient l'art. 2, lité d'une vente mobilière pour cause de vi- ainsi conçu: « Pour prix de la présente ratilité du prix, les ayant-cause du vendeur ontfication et à titre de transaction à forfait sur consenti à ratifier la vente par eux attaquée procès, M. G... s'oblige à payer la somme de moyennant une somme que l'acheteur s'est 300,000 fr., laquelle somme devra être payée obligé à leur payer, cette transaction a pour entre les mains des syndics. » Enfin l'art. 6 effet de constituer un supplement de prix pas- porte: «Il s'oblige également à livrer à tous les sible du droit proportionnel de 2 p. 100 éta- abonnés ou souscripteurs les exemplaires auxbli pour les transmissions de propriétés mo- quels ils ont droit, laquelle obligation est évabilières (1). L. 22 frim. an VII, art. 14, no 5. luée ici, seulement pour la perception des droits d'enregistrement, à la somme de 10,000 fr. » -Cette transaction a été enregistrée le 13 avril moyennant le droit fixe de 1 fr.; puis, le lendemain 14, elle a été homologuée par un jugement du tribunal de commerce.

G... C. ENREGISTREMENT.

Par acte notarié du 9 avril 1847, les sieur et dame P... avaient vendu aux sieurs D... et G... la propriété du Journal .... et ses accessoires, moyennant la somme de 300,000 fr. Il était stipulé que les acquéreurs n'entreraient en jouissance qu'au 1er avril 1850, à moins que le sicur P... ne vint à abandonner la gestion du journal, auquel cas l'entrée en jouissance aurait lieu immédiatement.

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Le 25 oct. 1849, l'administration de l'enregistrement a fait décerner contre le sieur G... une contrainte à fin de paiement du droit de 2 p. 100 sur la somme de 310,000 fr., qu'elle considérait comme un supplément de prix aux ventes du 9 avril et du 8 juin 1847. Par un autre acte Opposition

notarié du 8 juin 1847, le sieur P..., propriétaire indivis avec le sieur D... d'un ouvrage de droit, en céda à celui-ci, à titre de partage, deux mille exemplaires.

-

par le sieur G .., qui soutient que la transaction n'était passible que du droit fixe, et subsidiairement qu'elle ne pouvait donner ouverture qu'au droit de 1 p. 100, d'après l'art. 69, § 3, no de la loi du 22 frim. an VII.

Le 26 juil. 1850, jugement du tribunal de la Seine qui rejette l'opposition en ces termes :

ce,

Le sieur P... ayant été déclaré en état de fail-3, lite, et les sieurs D... et G... ayant été, par une ordonnance de référé, maintenus provisoirement en possession du journal, les syndics se disposaient à attaquer, principalement pour cause de vilité du prix, la vente du 9 avril 1847 et le partage du 8 juin suivant, lorsque le sieur G... offrit aux créanciers P... une somme de 300,000 fr. s'ils voulaient reconnaître la validité de ces contrats. Cette proposition a été acceptée, et par un acte sous seing privé du 10 avril 1848 il est intervenu entre les parties une transaction où se retrouvent reproduits les vices reprochés à l'acte de vente du 9 avril 1847, et notamment la vilité du prix eu égard à la valeur importante des objets cédés. Par l'art. 1er de cet acte, les syndics déclarent ratifier la vente

А се

a

plément du prix de la transmission mobilière ou im-
mobilière qui fait l'objet de la contestation.
sujet les auteurs tracent la règle suivante: Il y
supplément de prix quand la contestation porte sur
la valeur de la chose, ou sur une portion de la chose
que celui qui reçoit le supplément revendiquait et
abandonnne. Au contraire il y a simple abandon
d'une prétention quand la somme stipulée n'est pas
le prix de tout ou partie de la chose (Pocquet de Li-
vonnière, Des fiefs, liv. 3, chap. 1er, p. 142; Cham-
pionnière et Rigaud, Traité des dr. d'enreg., t. 1er,
no 620; Délib., 16 sept. 1828). Dans ce dernier cas
seulement', le droit d'obligation est dû, mais dans
le premier, il y a lieu de percevoir un droit de trans
mission mobilière ou immobilière, soit à titre gra-
tuit, soit à titre onéreux. Comme exemples de
transactions où la somme stipulée a été considérée
comme supplément de prix, V. Cass. 23 fruct. an
XII, 4 flor. an XIII, 17 mars 1806, et 4 mars 1807.
Et comme exemple de cas où la somme n'a été ré-
putée représenter que le prix du simple abandon d'u-
ne prétention, V. Cass. 29 avril 1850 (t. 1 1850, P.
496). V., au surplus, Rép. gén. Journ. Pal., vo
Enregistrement, nos 2304 et suiv.

(1) Aujourd'hui 112 p. 100. V. L. 7 août 1850, art. 9, dans nos Lois, décrets, etc., de 1850, t. 3, p.

117.

« Attendu que l'opposant ne saurait sérieusement prétendre que, parce que, pour avoir une date certaine et pouvoir être présenté en justil'acte du 10 avril 1848, contenant transaction entre lui et les syndics de la faillite P..., a été présenté le 13 à l'enregistrement et a acquitté le droit fixe d'un franc, il doit être désormais exempt de tout droit proportionnel en raison des conventions qu'il a pour objet de constater; que ledit opposant ne peut ignorer que le droit proportionnel constitue un impôt prélevé sur la valeur des obligations, des transmissions et des mutations, mais qu'il ne peut être exigé qu'alors que les contrats sont définitifs et obligatoires; que, dans l'espèce et par une conséquence nécessaire de la qualité des contractants, l'acte dont il s'agit n'était qu'un simple projet jusqu'au jugement d'homologation qui, en lui donnant son complément indispensable, a pu seul donner en même temps ouverture aux droits proportionnels aujourd'hui réclamés; Attendu que la véritable question soumise à l'appréciation du tribunal est uniquement celle de savoir quelle doit être la quotité desdits droits ; — Qu'à cet égard G... voudrait vainement soutenir qu'application doit être faite du n° 3, § 3, de l'art. 69 de la loi du 22 frim. an droit de 1 p. 100; que, pour repousser ce systèVII, qui ne frappe les transactions que d'un me des conclusions subsidiaires de l'opposant, il suffit de se reporter aux lignes qui terminent les dispositions par lui invoquées, puisque formellement elles expriment que ladite disposition ne concerne que les actes qui contiennent obligation de sommes, sans que l'obligation soit le prix d'une transmission de meubles; — Qu'il est incontestable que la transaction qui contient à la fois, de la part des syndics, la ratification du contrat de vente du 9 avril 1847 et, de la

part de G... acquéreur, une notable augmentation de son prix d'acquisition, a essentiellement le caractère de transmission de meubles exclusif d'un droit proportionnel de 1 p. 100; -Que, pour savoir à quel taux un semblable marché doit être imposé, il faut se reporter au n° 1, § 5, du même art. 69, qui frappé d'un droit de 2 p. 100 des ventes et autres actes translatifs de propriété de meubles à titre onéreux; que c'est de ce dernier texte que l'administration réclame l'application dans la contrainte par elle décernée le 25 oct. 1849; qu'en conséquence il convient d'ordonner l'exécution de ladite contrainte. >>

Pourvoi en cassation par le sieur G... pour violation de l'art. 69, § 3, no 3, de la loi du 22 frim. an VII, et fausse application du § 5, no 1, du même article, en ce que le jugement attaqué avait frappé une transaction mobilière d'un droit qui n'est établi que pour les transmissions de propriété mobilière.

Du 11 JUILLET 1853, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Troplong 1er prés., Gillon rapp., NiciasGaillard 1er av. gén. (concl. conf.), Bosviel et Moutard-Martin av.

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CASSATION (2 août 1853).

ENREGISTREMENT, CESSION, MEUBLES ET IM-
MEUBLES, PRIX DISTINCTS, ÉQUIPOLLENT.
La cession de droits mobiliers et immobiliers
faite pour un prix total, sans désignation pré-
cise et distincte des droits mobiliers, et sans sti-
pulation d'un prix particulier pour lesdits ob-
jets, est passible pour le prix entier du droit
de cession immobilière (1). L. 22 frim. an VII,
art. 9, et 69, § 7, n° 1.

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ne peut être supplée à ladite détermination de prix distincts par la production d'un testament authentique antérieur, duquel on vou, drait faire résulter la preuve qu'une somme léguée au cédant a été comprise dans la cession, alors surtout que rien n'établit que le prix de cession de cette somme léguée ait été stipulé et soit entré dans le prix total pour une somme égale au montant dudit legs (2).

ENREGISTREMENT C. FAVEROTTE. Suivant exploit du 4 janv. 1848, le sieur Stanislas Faverotte avait assigné le sieur PierreLéon Faverotte, son frère, en paiement d'une somme de 10,000 fr. qu'il prétendait lui être due par celui-ci en vertu d'une convention verbale du 13 sept. 1844. Mais il fut débouté de sa demande par un jugement du tribunal de Bar-le-Duc du 12 juil 1848, dans lequel on lit la mention suivante: «< Attendu que Pierre

(1) V. conf. Cass., 5 mai 1817; 15 janv. 1847 (t. 2. (t. 1 1843, p. 277); 26 août 1844 (t. 2 1844, p. 596); trib. de Romorantin, 16 mai 1851 (Bullet. d'enreg., art. 23); de Lille, 2 juil. 1851 (Bullet., art. 108). V., au surplus, nos observations sous Cass. 12 déc. 1842 (précité); — et Rép, gén. Journ. Pat., vo Enregistrement, nos 3782 et suiv.

<< LA COUR; Attendu que du rapprochement de l'art. 68, § 1, nos 45 et 51, de l'art. 4, et de l'art. 69, § 3, n° 3, et § 5, no 1, de la loi du 22 frim. an VII, il résulte que la transaction est soumise à l'application des règles générales de ladite loi, comme toutes les autres natures de conventions qui, par des dispositions exceptionnelles, ne sont pas frappées par un droit spécial d'enregistrement; en sorte que la transaction qui constate, soit une libéralité entre vifs, soit l'obligation d'une somme qui est le prix ou le complément de prix d'une vente, est passible du droit auquel est assujettie la transmission à titre gratuit ou la transmission à titre onéreux; Attendu que l'art. 69, § 3, no 3, qui limite à 1 fr. le droit proportionnel 1847, p.185), et la note.-V. aussi Cass., 12 déc. 1842 d'enregistrement pour l'obligation pure et simple de payer une somme, comprend la transaction, et tous actes, quelle que soit leur dénomination, qui établissent une telle obligation; mais que cette règle est soumise à la condition qu'il n'y aura ni caractère de libéralité, ni transmission de propriété; Attendu que, dans (2) Il ne suffit pas de dire et même de prouver l'espèce, la vente du Journal ..... qui avait été qu'une créance est comprise dans une cession de droits successifs mobiliers et immobiliers pour qu'on attaquée par les syndics P... pour cause de vi- doive en conclure que le prorata du prix qui lui lité du prix au regard de la masse des créan- compète est exactement égal à son capital nominal. ciers, a été ratifiée au nom de ceux-ci, et ho- En effet, la solvabilité plus ou moins douteuse des mologuée en justice moyennant la somme de débiteurs, les difficultés que peut éprouver le re300,000 fr. que l'acheteur G... s'est obligé de couvrement, et bien d'autres causes encore, enlèleur payer « à titre de transaction à forfait sur vent souvent à une créance une partie considérable >> procès », dit l'acte conventionnel; - Qu'évi- de sa valeur. - De plus, le défaut d'estimation, article par article, des objets mobiliers compris dans demment, par son origine et par son but une l'acte de cession, ne saurait être suppléé par la recréance ainsi constituée est un supplément du lation à une estimation faite dans un autre acte prix; que ce supplément est passible du droit qu'autant que ce dernier acte donne lieu de croire proportionnel de 2 p. 100, comme l'a été le prix que les objets ont été estimés à leur juste valeur; par de 300,000 fr. énoncé en l'acte de vente atta- exemple si cet acte est un inventaire authentique, qué; Que telle est la conséquence qui sort qu'en outre mention est faite de cette relation dans de l'art. 14, no 5, de la loi du 22 frim. an VII, l'acte de cession, et qu'enfin la cession contient la qui veut que la liquidation du droit proportion-biliers: Délib., 8 oct. 1823 et 5 juil. 1826; solut., 15 stipulation d'un prix particulier pour les objets monel pour la cession de valeurs mobilières s'opè- janv. 1830; instr. 1320, $10.-V. Rép. gen. Journ, re d'après le prix exprimé et le capital des char- Pal., vo Enregistrement, no 3790.

Léon Faverotte devait à Stanislas Faverotte, en vertu d'un transport sous seing privé du 13 sept. 1844, une somme de 10,000 fr. payable en deux termes égaux.... » (Suivent d'autres considérants qui établissent que Pierre-Léon Faverotte s'était libéré envers Stanislas des 10,000 fr. et des intérêts échus.) Ce jugement fut enregistré au droit fixe de 5 fr. pour débouté de demande.

-

sans distinguer si ces droits sont mobiliers ou immobiliers, ce qui semblerait justifier l'application de l'art. 9 de la loi du 22 frim an VII, il est établi par un testament authentique antérieur à cette cession qu'elle comprenait des droits mobiliers d'une valeur déterminée et certaine pour 5,000 fr.; - Que cette détermination faite dans un acte authentique antérieur à la cession doit être considérée comme équivaPlus tard, l'administration, se prévalant de ce lente à la détermination qui pouvait être faite que, suivant les qualités du jugement précité, dans l'acte même; - Que d'ailleurs la perceple transport du 13 sept. 1844 avait eu pour ob- tion a été faite à Nancy au vu de l'acte; que jet des droits immobiliers et mobiliers non dis- Stanislas Faverotte a payé ce qui lui était detincts appartenant au cédant dans trois succes- mandé; que l'acte en fait foi, et que, tant que sions, savoir celle de Nicolas Faverotte, celle cette perception n'est point régulièrement attade Catherine-Mélanie Demimuid, et celle de quée, elle doit être considérée comme réguPierre Faverotte, a réclamé de Stanislas Fave-lière et sortir son effet; Attendu qu'il y avait rotte, 1° pour droit simple à 5 112 fr. p. 100 sur 10,000 francs, formant le prix de la cession du 13 sept. 1844, 550 fr.; 20 pour droit en sus sur cette cession, 550; 3° pour droit de libération à 50 cent. p. 100 sur 10,000 fr. dont le paiement avait été justifié par des quittances produites en cours d'instance, 51 fr. 80 c.: total, y compris le décime, de 115 fr. 18 c., 1,266 fr. 98 c. A cet effet une contrainte a été décernée contre lui à la requête du receveur d'enregistrement de Bar-le-Duc le 9 nov. 1849.

donc à percevoir et qu'il a été perçu 741 fr. 18 c.; que Stanislas Faverotte a payé à Nancy 684 fr. 20 c.; qu'il ne redoit donc plus que 56 fr. 98 c.-. - Attendu qu'il ne serait point juste de faire aujourd'hui payer une seconde fois à Stanislas Faverotte le droit qu'il a régulièrement acquitté à Nancy, qu'aucune loi ne l'obligeait à payer ailleurs, et dont il serait fondé à demander la restitution s'il l'eût payé à Nancy sur l'acte, et à Bar sur le jugement; qu'il suffit de le condamner à verser le solde de ce qui est Cependant, le sieur Stanislas Faverotte a re- dû, et que lui-même a offert le versement de ce quis, au bureau de Nanci, l'enregistrement de solde; Attendu que le forcer de payer de l'acte du 13 sept. 1844. Cet acte portait ces- nouveau à Bar-le-Duc, ce serait le mettre dans sion, moyennant le prix unique de 10,000 fr., la nécessité de former une demande en restitu<< de tous les droits successifs mobiliers et immo- tion, et rendre indispensable une procédure inbiliers, tant en fonds et capitaux... revenant au- utile et coûteuse; Attendu que Stanislas Fadit Stanislas Faverotte dans les trois successions, verotte a, par exploit de Burnet du 3 juil. 1850, etc. », sans plus de désignation. Le sieur Fave- fait offre de payer plus que les 56 fr. 98 c., seule rotte a déclaré 1° que dans le montant de la ces- somme qu'il redoit; que ses offres sont suffisansion figurait un legs de 5,000 fr. affranchi de tes, et que, s'agissant d'un droit fiscal, elles ne tous frais et charges, qui lui avait été fait par doivent être réalisées que jusqu'à concurrence Pierre Faverotte, suivant testament reçu Obry, exacte du droit dû; que les frais faits jusqu'au notaire à Gondrecourt, le 19 juin 1844; 2° et jour des offres doivent être à la charge de Staque les charges en sus du prix de la cession de-nislas Faverotte; Le tribunal ordonne qu'à vaient être évaluées à 185 fr.- En conséquence, l'acte a été enregistré le 25 fév. 1850, moyennant 1° 1 p. 100 sur 5,000 fr. pour cession de créances, 50 fr.; 20 5 112 p. 100 sur 5,185 fr., prix de cession des droits immobiliers, 286 fr.; 3° pareille somme pour droit en sus, 286 fr.: total au principal 622 fr., plus 62 fr. 20 c. pour décime; total définitif 684 fr. 20 centimes.

Quelque temps après cet enregistrement le sieur Stanislas Faverotte a formé opposition à la contrainte décernée contre lui par le receveur du bureau de Bar-le-Duc. Il soutenait que l'acte du 13 sept. 1844, ayant été enregistré au bureau de Nanci, avait supporté tous les droits exigibles; que d'ailleurs le droit de quittance demandé par la contrainte n'était pas à sa charge; que cependant il offrait de payer 57 fr. pour cet objet.

Le 30 janv. 1851, jugement du tribunal de Bar-le-Duc ainsi conçu :

« Attendu que l'acte sous seing privé du 13 sept. 1844 a été enregistré à Nancy le 25 fév. 1850, et que le droit a été régulièrement Que, si, en effet, la cession du 13 sepperçu; tembre 1844 porte sur des droits successifs

charge par Stanislas Faverotte de réaliser, dans la quinzaine du présent jugement, les offres par lui faites, les poursuites commencées seront discontinuées; qu'à faute par lui de les réaliser dans ledit délai, et icelui passé, elles seront continuées jusqu'à parfait paiement des 56 fr. 98 c. ci-dessus et des accessoires. >>

Pourvoi en cassation par l'administration de l'enregistrement pour 10 ..... ; 2o violation de l'art. 9 de la loi du 22 frim. an VII, en ce que, pour déterminer le montant des droits d'enregistrement demandés au sieur Faverotte par la contrainte du 9 nov. 1849, le jugement attaqué n'avait pas considéré tous les droits cédés comme immobiliers à défaut de désignation expresse des objets mobiliers, avec stipulation d'un prix particulier, mais avait admis les bases illégales et arbitraires adoptées par le receveur de Nancy; — 3° ...

.....

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MM. Piou 1er prés., Lafiteau av. gén., Decamps,
Martin et Faure av.

22 frim. an VII, et 52 de celle du 28 avril 1816; Attendu qu'il est constant par le jugement attaqué que l'acte de cession du 13 sept. 1844, « LA COUR;- Attendu que les époux Caenregistré à Nancy le 25 fév. 1850, comprenait bos se reconnaissent débiteurs des intimés pour les droits immobiliers et mobiliers de Stanislas les sommes que ceux-ci réclament; qu'il s'agit Faverotte dans trois successions, désignées pour uniquement de savoir si le paiement desdites le prix total de 10,000 fr., sans désignation sommes peut être poursuivi sur les biens dodistincte et précise des droits mobiliers, et sans taux de la femme Cabos; - Attendu que la stipulation d'un prix particulier pour lesdits ob- femme Cabos est mariée sous le régime dotal, jets; Attendu que cette détermination ne avec déclaration que ses biens présents et à vepouvait être suppléée par la production du tes- nir seraient dotaux pour une moitié et paratament authentique duquel on veut faire résul-phernaux pour l'autre moitié; qu'en l'année ter la preuve que les droits mobiliers cédés par 1828, ayant recueilli dans la succession de son Faverotte étaient compris dans la cession sus-père des biens situés dans la commune de Caénoncée pour le prix de 5,000 fr., montant du ragoules, elle a fait déterminer en justice ceux legs résultant dudit testament; qu'en admettant de ces biens qui seraient dotaux, ceux qui seque cette production pût équivaloir aux dési-raient paraphernaux ;-Attendu qu'il est justignations et estimations que l'art. 9 de la loi du fié par les actes du procès qu'après avoir ven22 frim. an VII exige dans le contrat même sou- du tous ces biens paraphernaux, la femme Camis à l'enregistrement, il n'en résulterait pas bos a fait procéder en justice, en l'année 1844, qu'il y eût, dans la cession, stipulation d'un à une nouvelle division des biens qu'elle avait prix particulier pour les objets mobiliers, com- hérités de son père, comme si elle les avait enme le prescrit ledit article; qu'il ne résulterait core possédés en totalité; que le procès-verbal pas, en effet, de ce que les droits mobiliers cé- de l'expert Arnaud constate la part active qu'elle dés consisteraient en un legs de 5,000 fr. à per- a prise à cette fraude; que ces manœuvres coucevoir dans une succession, que le prix de cette pables ont eu pour résultat de tromper les inticession, en ce qui les concerne, fût réellement més, à qui son mari empruntait de l'argent constipulé et compris dans le prix total pour une jointement avec elle, et de leur faire accepter somme égale au montant du legs cédé; Atun gage chimérique sur des biens dont elle n'étendu, dès lors, que la régie était bien fondée tait plus propriétaire; - Attendu que, ces faits à percevoir le droit intégral sur le prix total de constituant un délit, la femme Cabos n'est plus la cession, comme pour cession immobilière, fondée à se prévaloir de l'inaliénabilité de ses et le double droit à défaut d'enregistrement biens dotaux pour les soustraire aux poursuidans le délai légal ; et que le jugement attaqué, tes de ses créanciers; qu'elle a perdu le droit en décidant le contraire, a formellement violé d'invoquer en sa faveur l'art. 1564 C. civ., les articles précités;-Sans qu'il soit besoin de dont les dispositions ont pour but de protéger statuer sur les autres moyens du pourvoi, la femme dotale contre les abus de la puissance CASSE, etc. >> maritale, et non de l'affranchir de la responsabilité des délits dont elle se rend coupable...; CONFIRME.>>

TOULOUSE (13 août 1851).
DOT, INALIENABILITÉ, DÉLIT OU QUASI-DÉLIT

DE LA FEMME.

Le principe d'inaliénabilité du fonds dotal souffre exception à l'égard des obligations résultant d'un délit, ou d'un quasi-délit de la fem

me. -

- Spécialement la femme mariée sous le régime dotal qui, par ses manœuvres, trompe des tiers auxquels son mari emprunte de l'argent conjointement avec elle, et leur hypothèque comme siens des immeubles dont elle sait n'être plus propriétaire, peut être poursuivie en paiement sur ses biens dotaux (1).

COURBEBAISE C. CABOS.

Du 13 AOUT 1851, arrêt C. Toulouse, 1re ch.,

(1) Quelques arrêts ont jugé, en sens contraire, que le principe de l'inaliénalité des biens dotaux ne souffre pas d'autres exceptions que celles qui sont expressément déterminées par les art 1555`et suiv. C. Nap., et qu'ainsi ce principe ne fléchit pas au cas d'obligations de la femme résultant d'un crime, d'un délit ou d'un quasi-délit. V. notamment Agen, 26 janv. 1833, rapporté avec Cass. 26 fév. 1834, et ce dernier arrêt; Montpellier, 16 fév. 1842 (t. 2 1842, p. 297); Aix, 6 janv. 1843 (t. 2 1844, p. 86). V. conf. Odier, Tr. du Contr. de Mariage, t. 3, no 1251; Tessier, Tr. de la Dot, t. 1er, p. 448.

CAEN (3 juin 1851). RENTE VIAGÈRE, STIPULATION, ARRÉRAGES, PRORATA, INTERPRÉTATION. La clause d'un contrat de rente viagère qui stipule qu'au décès du crédirentier la rente sera éteinte et amortie, en capital, arrérages et prorata, sans aucune réserve, doit être entendue en ce sens que la mort du créancier vaut quittance absolue pour le débiteur. C. Nap. 1980. Par suite, les ayant-cause du crédirentier n'ont pas plus de droit aux arrérages exigibles qu'au prorata couru à l'époque du décès de leur auteur, alors même que la rente aurait été stipulée payable et portable de terme en terme (2).

Mais la doctrine consacrée par l'arrêt que nous rapportons, et qui était également admise sous l'ancien droit, a généralement prévalu. V. notamment, à cet égard, Cass. 23 juil. 1851 (t. 2 1853, p. 45), et la note. Adde Cass. 21 août 1848 (t. 2 1848, p. 29); Bordeaux, 8 janv. 1851 (t. 2 1851, p. 110). Jugé de même, pour le cas où l'obligation de la femme résulte d'une contravention: Cass. 7 déc. 1846 (t. 2 1846, p. 751).

V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Dot, nos 577 et suiv.
(2) V. Rep. gen. Journ. Pal, vo Rente, nos 631 et

suiv.

LEFEVRE C. Époux Guillot. Le 20 juin 1850, jugement du tribunal de Bayeux qui décidait le contraire en ces termes : « Le tribunal; — Considérant que, pour se dispenser d'acquitter aux héritiers Durvie les arrérages et prorata de la rente viagère due à celui-ci et éteinte par son décès, le sieur Lefèvre, héritier du débiteur de ladite rente, invoque les termes du contrat de constitution du 25 janv. 1807, lequel porte qu'au décès du sieur Durvie la rente viagère sera « éteinte et amor>> tie, en capital, arrérages et prorata, sans au>>> cune réserve » ;-Considérant que ces expressions, entendues dans le sens du sieur Lefèvre, seraient contraires à la nature même du contrat de rente viagère; qu'en effet, par le fait même de ce contrat, le capital est complétement perdu à jamais pour le créancier dont la créance s'éteint par partie à mesure qu'il perçoit les arrérages dont le service est le but principal du contrat; Que, toutefois, ces expressions ne constitueraient point une clause illégale, mais que leur antinomie avec la nature du contrat de rente viagère doit rendre plus difficile leur interprétation dans le sens qu'on leur prête; Que, pour bien saisir la pensée des parties, on ne doit point isoler ces expressions de celles qui les accompagnent; qu'elles sont immédiatement précédées de celles-ci : « Le premier terme se»ra payé et porté le 1er février prochain; le >> deuxième, le 1er mai, aussi prochain, et ainsi » de suite de terme en terme et d'an en an jus» qu'au décès du sieur Durvie »; - Qu'ainsi la volonté des parties a été que la rente fût payée et portée de terme en terme et d'an en an, ce qui est exclusif de toute idée de remise des arrérages, puisque chaque terme en doit être exactement payé jusqu'au décès du sieur Durvie, seul moment où le paiement doit cesser d'avoir lieu; Que c'est évidemment dans la prévision de ce service exact imposé par le contrat, de terme en terme, que le notaire rédacteur ajoute qu'au décès de ce créancier ladite rente sera éteinte en capital; parce que telle est la nature de la constitution de la rente viagère; en arrérages, parce que la présomption est que le débiteur se sera conformé à la clause impérative du contrat; et en prorata, parce que, ce prorata ne constituant point un terme, et étant en dehors des termes, le créancier, qui a voulu assurer le service seulement de terme en terme, fait bénéficier le débiteur du nombre de jours qu'il a vécu depuis l'échéance du terme jusqu'à sa mort; Considérant que cette interprétation est d'autant plus naturelle que le débiteur était obligé de porter la rente au créancier; qu'il ne pourrait se créer une cause de bénéfice dans sa propre négligence; que Lefèvre n'allègue même pas avoir porté les arrérages au sieur Durvie, les lui avoir offerts, et en avoir obtenu la remise; -Considérant que les derogations au droit commun ne se présument point facilement, qu'elles doivent être formelles et expresses, et que dans les cas de doute les clauses équivoques susceptibles de deux sens doivent être prises dans le sens qui con

- Qu'en

vient le plus à la nature du contrat; tre le sens donné par Lefèvre à la clause qui le libérait en entier, par cela même qu'il aurait été négligent dans l'acquit de son obligation et que le créancier aurait été indulgent dans les délais qu'il laissait écouler, et celui donné cidessus à la même clause, qui s'harmonise et avec le devoir du débiteur et avec la nature même du contrat, le choix doit nécessairement pencher en faveur de cette dernière interprétation, qui seule peut concilier ses diverses dispositions, et qui est autant conforme aux règles du droit et à la nature du service des rentes viagères qu'à l'équité; - Considérant toutefois que, si l'extinction des arrérages est inconciliable avec l'obligation de l'acquit exact des termes au fur et à mesure de leur échéance, elle ne l'est point avec l'extinction du prorata, qui représente non un terme, mais une fraction de terme pour le nombre de jours écoulés entre le précédent terme et le jour du décès; - Qu'il y en a remise en termes formels, puisque l'expression prorata est employée, et qu'elle s'harmonise sans aucune ambiguïté avec les autres termes du contrat; Par ces motifs, dit à tort l'opposition formée par Lefèvre aux poursuites des époux Guillot; autorise ceux-ci à continuer leurs diligences pour le recouvrement des arrérages seulement dus de la rente viagère dont s'agit, et non pour le prorata. » Appel par le sieur Lefèvre.

Du 3 JUIN 1851, arrêt C. Caen, M. Bénard prés.

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du 25 janv. 1807 il fut stipulé qu'au décès du « LA COUR; Considérant que dans l'acte créancier de la rente viagère, cette rente serait « éteinte et amortie, en capital, arrérages et pro» rata, sans aucune réserve»; - Qu'il résulte clairement de cette clause que les parties entendaient que la mort du créancier vaudrait de quittance absolue pour le débiteur; Que, si on l'entendait dans le sens que lui prêtent les intimes, elle aurait été complétement inutile; qu'à la vérité le tribunal a reculé devant l'idée de la laisser sans aucune espèce d'effet, et qu'il lui en a fait produire un en déclarant le prorata éteint; mais que les arrérages sont mis par l'acte sur la même ligne que le prorata, et qu'on ne peut, à cet égard, sans arbitraire, faire Que, si les termes du aucune distinction; legs fait à la dame Guillot, à une époque où le créancier de la rente pouvait avoir perdu de vue la portée de l'acte du 25 janv. 1807, peuvent faire naître quelque présomption en faveur de l'interprétation des intimés, cette présomption est puissamment combattue par un projet d'acte émané de ce créancier et qui paraît avoir servi de modèle audit acte du 25 janv. 1807, dans lequel projet, il était dit qu'à son décès la rente viagère serait éteinte en capital, arrérages et prorata, ce qui ne pouvait laisser subsister aucun doute sur la volonté des parties;

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- Par ces motifs, INFIRME le jugement dont est appel; Dir à tort l'action et les poursuites des époux Guillot... »

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