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POITIERS (19 août 1851).
SAISIE IMMOBILIÈRE, INCIDENT, APPEL,

l'art. 1104 le contrat de rente viagère à titre onéreux est commutatif; - Considérant que NOTIFICATION, greffier, délai. l'engagement du débiteur consiste dans l'obliCe n'est point seulement à l'avoué de l'adver- gation de servir les annuités pendant la vie de saire, mais encore au greffier du tribunal, char- celui sur la tête duquel elle est constituée; gé de le viser, que doit être notifié à peine de Qu'il suit de là que cette obligation n'est pas nullité, dans le délai prescrit par l'art. 731 seulement déterminée par le taux de la prestaC. proc. civ., l'appel d'un jugement qui a station annuelle, mais encore par sa durée; tué sur un incident de saisie immobilière (1). C. proc. civ. 732.

ARNAULT C. Bourdel.

Du 19 AOUT 1851, arrêt C. Poitiers, MM. Merveilleux prés., Salneuve av. gén., Bourbeau av. << LA COUR; Attendu que les termes de l'art. 732 C. proc. sont formels et impératifs; Qu'à peine de nullité, ils exigent, pour la validité de l'appel d'un jugement qui a statué sur un incident de procédure en saisie immobilière, non seulement que cet appel soit signifié, dans le délai prescrit par l'art. 731, au domicile de J'avoué de l'intimé, mais qu'il soit de plus, en même temps, notifié au greffier du tribunal et visé par lui; Attendu que les appelants ne se sont pas conformés à cette dernière prescription de la loi; Qu'en effet, tandis que leur appel a été signifié à l'avoué de leur adversaire, sous la date du 23 juin 1851, ce n'est que le 30 juillet suivant qu'il a été notifié au greffier, c'està-dire en dehors du délai légal; d'où il suit que la nullité édictée par l'art. 732 a été encourue; DÉCLARE nul l'appel. >>

-

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Qu'à la vérité cette durée est soumise à des
chances de mortalité qui la rendent incertaine;
mais que le terme doit être fixé d'une maniè-
re invariable au moment du contrat par l'in-
dication de la tête sur laquelle elle repose;
Que, s'il en était autrement, le débiteur, qui
doit calculer les chances de profit ou de perte
suivant l'âge, l'état de santé, la profession, les
habitudes, de celui sur la tête duquel la rente
est constituée, se trouverait à la merci du cré-
ancier, qui pourrait altérer le fond même de
l'engagement en désignant à sa volonté la per-
sonne pendant la vie de laquelle la rente devrait
être servie, comme cela est arrivé dans l'espèce,
ou bien encore, comme cela est également ar-
rivé, en faisant en quelque sorte revivre, par
une désignation testamentaire in extremis, une
rente qui allait s'éteindre; Considérant que
le droit exorbitant que Romain Lepage s'était
réservé, par l'acte du 1er sept. 1827, de dési-
gner à son choix une personne sur la tête de la-
quelle la rente serait réversible, et la manière
dont il en a usé par son testament olographe du
5 fév. 1850, ne seraient pas moins contraires à
l'intention des parties qu'à l'esprit de la loi ;-
Considérant, en effet, que la dame Dumesnidot
s'était réservé la faculté de rembourser la rente
pendant cinq ans; qu'avant l'expiration de ce
délai, si le sieur Lepage lui avait fait connaître
la désignation qu'il entendait faire, elle aurait
pu, suivant ses intérêts, éteindre ou continuer
la rente; mais que c'est long-temps après, lors-
qu'elle était déchue de cette faculté, que le
sieur Lepage viendrait aggraver sa condition
par une disposition tenue secrète jusqu'à son
Que ces mots de l'acte : « si toutefois
il le juge à propos », sont une sorte de menace
contre laquelle la dame Dumesnidot se mettait
en garde dans la clause suivante en se réser-
l'on doit conclure de là que ces deux stipula-
vant la faculté de rembourser la rente; -- Que
tions étaient corrélatives dans l'intention des
lité de la clause relative à la réversibilité de la
parties contractantes; - Considérant que la nul-
tament du 5 fév. 1850 n'empêche pas que le
rente et de la désignation contenue dans le tes-
contrat reçoive son exécution en ce qui concer-
ne le sieur Lepage, et que les héritiers Dumes-
nidot soient tenus de payer les arrérages et le
prorata courus jusqu'à son décès, arrivé le 19
février suivant;
Par ces motifs, déclare nulle
et sans effet la réserve contenue dans l'art. 2 de
la constitution de rente viagère en date du 1
rente a cessé d'être due au jour du décès du
sept. 1827; déclare en conséquence que cette
sieur Lepage, arrivé le 19 fév. 1850, etc. »
Appel par le sieur Lucas.

décès;

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Du 16 MARS 1852, arrêt C. Caen, 1 ch.,

JURISPRUDENCE FRANÇAISE.

MM. Jallon 1er prés., Mabire av. gén., Villey et
Berthauld av.

« LA COUR,

Adoptant les motifs des premiers juges, CONFIRME, etc. »>

ROUEN (10 mai 1852).

FRET, CAPITAINE, MARCHANDISE, CONSIGNATAIRE, VENTE, FORMALITÉS, RECours. Le capitaine de navire qui, sur le refus du consignataire de recevoir la marchandise, l'a consignée chez lui pour le compte de qui il appartiendra, au lieu d'user du droit qui lui appartient, suivant l'art. 305 C. comm., de la faire vendre par autorité de justice pour le paiement de son fret, ne se rend point, en cela, non recevable à exercer son recours contre le chargeur, en cas d'insuffisance du produit de la vente qu'en a opérée ledit consignataire de gré à grẻ. L'inobservation, dans la vente, des formalités prescrites par l'art. 305 C. comm., a seulement pour effet de laisser à la charge du capitaine la preuve qu'il a bien géré les affaires qui lui étaient confiées; et, en supposant qu'elle constitue une faute, elle entrainerait, non point la privation arbitraire du fret restant dû, mais uniquement la réparation du préjudice qui en serait résulté (1). C. comm. 305.

BLAISE C. FRERET

DU 10 MAI 1852, arrêt C. Rouen, 1re ch., MM. de Tourville prés., Pinel av. gén. (concl. conf.), Hébert et Deschamps av.

« LA COUR; - Attendu que la maison Ancel, mandataire de Fréret, a chargé sur le navire Robert-Surcouf, commandé par le capitaine Balais, et appartenant à Louis Blaise, des marchandises en destination de San-Francisco, adressées à Paul Torquet; Attendu consignataire indiqué, se fondant sur l'avilisseque le ment du prix de ces marchandises au moment de leur arrivée, les a refusées, et a déclaré en faire l'abandon au capitaine; Attendu que l'art. 310 C. comm. n'autorise pas le chargeur à abandonner pour le fret les marchandises diminuées de prix; qu'ainsi l'abandon fait par le consignataire, Paul Torquet, n'est pas, par luimême, devenu pour le chargeur un mode de libération obligatoire envers l'armateur; -Attendu qu'en supposant qu'un tel abandon fût susceptible d'être validé par l'acceptation du capitaine, malgré tous les dangers qu'un pareil mode de procéder, s'il était autorisé, pourrait offrir pour les intérêts de l'armateur et surtout du chargeur, rien ne prouve, en fait, que cette acceptation ait eu lieu de la part du capitaine Balais; qu'en effet, il n'a pas dû prendre en paiement de son fret, à la charge de payer des droits et des frais considérables, des marchandises que le consignataire lui-même déclarait être d'une valeur insuffisante pour acquitter ce fret, les droits et les frais; qu'une telle imprudence, contraire à toutes les présomptions, n'est établie par aucun des documents de la cause; qu'ainsi l'on ne peut prétendre avec raison qu'un

(1) V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Fret, nos 199 et suiv.

253

contrat nouveau a pris la place du premier au
moyen de l'abandon des marchandises par le
consignataire et de leur acceptation par le capi-
taine; Attendu qu'il a, au contraire, consi-
gné pour le compte de qui il appartiendra,
chez le consignataire du navire, les marchan-
dises refusées, qui ont été vendues ensuite à l'a-
miable par celui-ci ; que le compte de vente en
a été adressé par copie à Ancel, avec invitation
de payer la somme de 8,826 fr. 60 e., différen-
ce entre leur net produit et le fret dû à l'arma-
teur avec quelques frais accessoires; - Atten-
du que
qui lui appartenait, suivant l'art. 305 C. comm.,
le capitaine, en n'usant pas du droit
de faire vendre les marchandises par autorité
de justice pour le paiement de son fret, ne
s'est pas rendu non recevable à exercer son re-
cours contre le chargeur par suite de l'insuffi-
sance du produit de la vente réalisée de gré à
gré; qu'en effet, l'article précité ne renferme
aucune déchéance ni fin de non-recevoir pour
inobservation des formalités qu'il prescrit, et
que, dans le silence de la loi, le juge ne peut
suppléer cette sorte de peine;
Attendu que
la vente par autorité de justice, donnant aux
diverses parties toutes les garanties qu'elles peu-
vent réclamer, eût dispensé le capitaine de l'obli-
tion de fournir aucune autre preuve qu'il a agi
pour le mieux des intérêts reposant dans ses
combe au capitaine de justifier qu'il a bien con-
mains; mais que, ces garanties cessant, il in-
duit la gestion des affaires dont il s'est trouvé
investi; Attendu que, sous un autre rapport,
en considérant comme une faute l'inobservation
des formes prescrites par l'art. 305 C. comm.,
elle doit entraîner, non pas la privation arbi-
traire du fret restant dû, à quelque somme qu'il
puisse monter, mais uniquement la réparation
du préjudice qui serait résulté de cette faute;
Attendu que des documents du procès il ré-
sulte que
la vente des marchandises refusées
par Paul Torquet a eu lieu de la manière la
moins désavantageuse pour le chargeur, eu
égard aux prix où les marchandises semblables
se vendaient à San-Francisco, non seulement
par contrats privés, mais encore par autorité
de justice; que la réalisation a été moins oné-
reuse que ne l'eût été soit la mise en entrepôt,
soit tout autre moyen analogue; — Attendu que
dès lors, en l'absence de toute cause de préju-
dice, Ancel et fils ne peuvent légitimement se
refuser à payer à Blaise la somme réclamée pour
la partie du fret non couverte par le net produit
des marchandises dont ils sont les chargeurs,
sauf recours de leur part contre Fréret, leur man-
dant, recours qui n'est pas contesté; - Réfor-
mant, DÉCHARGE Blaise des condamnations con-
tre lui prononcées; et faisant droit au principal,
CONDAMNE Ancel et fils à payer à Louis Blaise,
pour solde du fret des marchandises, etc. >>

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METZ (27 août 1852).
COMPÉTENCE, Vente, Lieu DU PAIEMENT,
BILLETS, NOVATION.

Le tribunal du lieu où la marchandise vendue
était payable ne cesse pas d'être compétent à

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l'effet de statuer sur la demande en paiement [rables, qu'il serait contraire à l'équité de faire du prix de cette marchandise par cela que ledit prix a été réglé en un billet à ordre payable au domicile du débiteur (1). Ce règlement en un billet à ordre, qui n'est accepté par le vendeur que sous la condition tacite d'encaissement, n'opère point en effet novation, et la créance primitive subsiste avec toutes ses conséquences juridiques (2).

QUITARD C. ROUSSEAU FRERES.

Le 3 déc. 1851, jugement du tribunal de Charleville qui le décidait ainsi, en ces termes :

« Attendu que, par exploit du 19 septembre dernier, enregistré, Quitard s'est rendu opposant à un jugement du 23 juillet qui le condamne par défaut à payer à Rousseau frères : 1° la somme de 184 fr. 59 c. montant en principal d'un billet; 2° celle de 9 fr. 31 c. pour frais de protêt, retour, et ports de lettres; 3° et 7 fr. 50 cent. de dommages-intérêts; enfin en tous les dépens; Attendu qu'avant qu'il soit plaidé sur le fond, ledit sieur Quitard à soulevé une exception d'incompétence fondée sur ce que, l'objet de la demande étant le paiement d'un billet à ordre souscrit et payable à Fécamp, et nul ne pouvant être distrait de ses juges naturels, il n'a pu être valablement assigné à Charleville; Sur la forme de l'opposition, attendu qu'elle est régulière et qu'il y a lieu de la recevoir; Sur l'exception d'incompétence, attendu que la créance de Rousseau frères a pour origine, avant la création du billet à ordre, une vente de marchandises qui étaient payables Charleville, et que tout demandeur peut assigner son débiteur dans le lieu où le paiement devrait s'effectuer; - Attendu que, si Rousseau frères ont accepté en paiement un billet à ordre, on ne peut les considérer comme ayant, par ce fait, consenti à ce qu'il soit fait novation à leur créance, parce que, suivant l'usage établi dans le commerce, un billet à ordre, en pareille circonstance, est toujours accepté conditionnellement et sauf encaissement, et si cette condition d'encaissement n'est pas remplie, l'acceptation du billet devient nulle, et les droits des créanciers leur sont réservés intégralement; -Attendu qu'avant de former opposition au jugement du 23 juillet, Quitard a fait preuve d'une négligence inexcusable, puisque par sa faute il a été fait des frais de procédure considé

(1) V. aussi, sur le point de savoir quel est, en matière de vente de marchandises, le lieu de paiement dans le sens de l'art. 420 C. proc., lorsque ce lieu n'a pas été désigné par la convention, et que le prix de la vente a été réglé en effets de commerce, Rep. gén. Journ. Pal., vo Compétence commerciale, nos 575 et suiv.

(2) Le vendeur d'immeubles ou d'objets mobiliers qui reçoit des billets en paiement du prix de vente ne fait pas par cela seul novation de sa créance; c'est là un point désormais constant. V. Rep. gén. Journ. Pal., vo Novation, nos 69 et suiv.- Adde Paris, 23 janv., 13 et 18 nov. 1846; Caen, 3 janv. 1849; Paris, 13 juil. 1850 (t. 2 1850, p. 112, 113 et 115); Cass. 29 nov. 1852 (t. 1 1853, p. 87); Marcadé, Explic. C. Nap., sur l'art. 1273, no 2; Championnière et Rigaud, Tr. des dr. d'enregist., t, 2, ho 1011.

retomber sur Rousseau frères; en conséquence, en droit et en équité, il y a lieu de rejeter l'exception d'incompétence proposée; - Par ces motifs, reçoit Quitard opposant au jugement par défaut rendu contre lui le 23 juillet dernier; et statuant sur ladite opposition, sans y avoir aucunement égard, déclare ledit Quitard non recevable dans ladite opposition, etc. >> Appel par le sieur Quitard.

Du 27 AOUT 1852, arrêt C. Metz, 3e ch., MM. Woirhaye prés., Serot 1er av. gén., Collot et de Faultrier av.

« LA COUR, — Adoptant les motifs des premiers juges, CONFIRME, etc. >>

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PARIS (12 février 1853). RÉFÉRÉ, SAISIE-EXÉCUTION, PAPIERS, SCELLÉS, SÉQUESTRE, INVENTAIRE.

En cas de mise sous le scellé de papiers et lettres trouvés au domicile du saisi absent, le juge du référé ne peut, sans excès de pouvoir, nommer un séquestre à la garde de ces lettres et papiers, ordonner que quelques uns d'entre eux seront remis à des personnes déterminées, et qu'il sera fait inventaire de celles des lettres qui pourraient éclairer la justice sur la revendication exercée par leur auteur de la propriété des meubles saisis (3).

DE CHABRILLANT C. DIDIOT.

Dans le cours d'une saisie pratiquée au domicile du sieur de Chabrillant, pendant son absence, sur des meubles dont la propriété fut ultérieurement réclamée par une demoiselle Vénard, divers papiers et lettres appartenant au sieur de Chabrillant avaient été mis sous le scellé. En référé, le président nomma un séquestre à la garde des papiers et lettres, ordonna la restitution de quelques uns d'entre eux à des de celles des lettres émanées de la demoiselle personnes déterminées, et prescrivit l'inventaire Venard qui pouvaient éclairer sur la validité de l'action en revendication par elle intentée. Appel.

Du 12 février 1853, arrêt C. Paris, 3e ch., MM. Poultier prés., Lévesque subst. proc. gén. (concl. conf.), Da et Dejouy av.

« LA COUR ; — Considérant que, si, dans le cas prévu par l'art. 591 C. proc. civ., il peut y

-

(3) L'apposition de scellés autorisée par l'art. 591 C. proc. civ. n'a lieu, comme le dit l'arrêt que nous recueillons, que dans l'intérêt du saisi, afin qu'aucun de ses papiers ne soit diverti, puisqu'ils sont insaisissables. V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Saisieexécution, no 26. Les autcurs pensent que, lorsque le saisi revient à son domicile et veut rentrer en possession de ses papiers, il doit s'adresser verbalement au fonctionnaire qui a dressé le procèsverbal d'apposition, et qu'il lui suffit d'en requérir la levée pour l'obtenir, sans être tenu d'appeler, soit le saisissant, soit les créanciers apposants: Thomine Desmazures, Comment. C. proc., t. 2, p. 104; Pigeau, Comm., t. 2, p. 184; Carré et Chauveau, Lois de la proc. civ., t. 6, sur l'art. 591, quest. 2031, -....sauf à supporter les frais de la levée, laquelle se fait sans description; Carré et Chauveau, loc. - V. Rép. gen. Journ. Pal., eod. verbo, no 178.

cit.

avoir lieu à l'apposition de scellés sur des papiers trouvés au domicile du saisi absent, et à des mesures conservatoires à cet égard, ces mesures, prises dans l'intérêt du saisi, ne peuvent donner lieu à la nomination d'un séquestre dans les termes de l'art. 1961 C. Nap.; que, dans l'espèce, de Chabrillant est représenté par un mandataire; que non seulement le premier juge a nommé un séquestre, mais lui a donné mission et faculté de faire la remise des lettres placées sous les scellés selon les indications énoncées dans les ordonnances; qu'enfin ledit séquestre a été autorisé à faire inventaire; que, par toutes ces dispositions, les ordonnances de référé ont commis des excès de pouvoir qui en entralnent l'infirmation; — INFIRME, et Dit qu'il n'y

Appel.

Du 14 MARS 1853, arrêt C. Cologne, 1 ch., MM. Wallraf et Lautz av. << LA COUR; Attendu que par jugement d'adjudication du 16 août 1851, rendu contre J.-B. Lefebvre et ses enfants, l'intimé a acquis la pièce de terre dont il s'agit dans l'état où elle se trouvait au moment de l'adjudication, et qu'à cette époque la maison à raison de laquelle l'appelant demande une indemnité s'y trouvait déjà; — Que, dès lors, quand même il serait vrai que cette construction aurait été faite par l'appelant et à ses frais, comme il offre de le prouver, son droit à l'indemnité, fondé sur l'art. 555 C. civ., ne pourrait pas être poursuivi contre l'acquéreur postérieur de ce fonds, mais uniquement contre celui qui, au moment où la construction a été faite, en était propriétaire; Que, par conséquent, la preuve offerte par l'appelant est irrelevante à l'égard de l'intimé; Attendu dans cette instance l'appelant a que Celui qui a élevé des constructions sur le terrain aussi offert de prouver que la construction éled'autrui ne peut réclamer le remboursement | vée sur le terrain dont il s'agit a été formellede ses matériaux et de la main-d'œuvre quement exclue de la vente lors de la licitation; contre la personne à laquelle le terrain appartenait au moment où les constructions ont été faites, et non contre le tiers qui s'en est rendu plus tard adjudicataire (1). C. civ. 555.

avait lieu à référé. »

COLOGNE (14 mars 1853). ACCESSION, CONSTRUCTIONS, INDEMNITÉ,

TIERS-DÉTENTEUR.

MILZ C. GRAEBER.

Le 16 août 1851, Graeber se rend adjudicataire sur expropriation forcée, moyennant 476 thalers, d'un pièce de terre de 62 verges appartenant à J.-B. Lefebvre. L'élévation relative de ce prix paraît avoir été déterminée par l'existence d'une maison sur cette pièce de terre, qui cependant était indiquée dans le cahier des charges comme terre arable.

-

Mais attendu que, si ce soutènement était vrai, le fondement de l'action, qui suppose que l'intimé a acquis la construction par accession, viendrait à manquer; Par ces motifs, CoxFIRME, etc. >>>

ANGERS (16 avril 1853). SÉPARATION DE CORPS, SCEllés, levée. La femme demanderesse en séparation de corps, qui, aux termes de l'art. 270 C. Nap., a droit de requérir l'apposition des scellés sur les meubles et effets mobiliers de la communauté, a également le droit de demander, malgré son mari, au cours de l'instance, la levée de ces scellés, avec inventaire (2). C. Nap. 270; C. proc. civ. 930.

P... C. DAME P....

Le 23 fév. 1853, jugement du tribunal de

Après l'adjudication, le sieur Milz, prétendant que la maison avait été élevée par lui avec ses propres matériaux sur le terrain de J.-B. Lefebvre, ainsi qu'il offrait d'ailleurs d'en faire la preuve, fit assigner l'acquéreur Graeber devant le tribunal de Coblentz à l'effet de s'en-Beaugé ainsi conçu : tendre condamner à lui rembourser, soit la va- << Attendu que la dame P... s'est mariée sous leur des matériaux et du prix de la main- le régime de la communauté de biens; qu'elle d'œuvre, soit la plus-value résultant des con- a formé contre son mari une demande en sépastructions; à défaut de quoi le demandeur seration de corps; qu'ensuite, en vertu d'une orrait autorisé à démolir lesdites constructions et à reprendre ses matériaux.

Le 7 nov. 1852, jugement qui rejette la demande, attendu qu'il n'existe aucun lien de droit, personnel ou réel, entre le demandeur et le défendeur.

(1) V. conf. Grenoble, 1er fruct. an VIII; gén. Journ. Pal., vo Accession, no 102.

Rép.

(2) Il est constant, en doctrine et en jurisprudence, que la femme demanderesse en séparation de corps peut, comme la femme demanderesse en divorce, lorsqu'elle a obtenu l'autorisation du président, requise par l'art. 878 C. proc. civ., faire apposer les scellés sur les effets dépendant de la communauté. V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Séparation de corps, nos 147 et 156.

Quant au droit pour la femme de demander au cours de l'instance la levée des scellés et l'inventaire, comme mesure conservatoire, V. conf. à l'arrêt que nous rapportons Amiens, 5 pluv. an V et 5 pluv.

donnance de M. le président de ce tribunal en date du 19 janvier dernier, elle a fait apposer les scellés au domicile de son mari sur tous les meubles et effets mobiliers de la communauté;

Attendu qu'aujourd'hui, pressée par la nécessité d'obtenir certains des objets qui se trouan XIII. — V. Rép. gén. Journ. Pal., vis Inventaire, nos 16 et suiv.; Séparation de corps, nos 150 et suiv.

La Cour de Gand, par arrêt du 7 fév. 1851 (t. 1 1851, p. 657), a même décidé que la femme demanderesse en séparation de corps peut, en cas de motifs graves et puissants, former, avant le jugement, des saisies-arrêts sur les valeurs appartenant à la communauté. Mais la question est controversée. V., à cet égard, Rép. gén. Journ. Pal., vo Séparation de corps, nos 152 et suiv.Adde les autorités citées en note sous l'arrêt précité de la Cour de Gand; Caen, 29 mai 1849 (t. 2 1850, p. 298); Bordeaux, 6 fév. 1850 (t. 2 1850, p. 116); Renues, 27 août 1851 (t. 2 1852, p. 89)."

vent sous les scellés au domicile de son mari, elle a requis M. le juge de paix du canton de Baugé de procéder à la levée des scellés, mais que son mari s'est formellement opposé à cette levée; Attendu que M. le juge de paix a dressé procès-verbal de cette difficulté; qu'il en a été référé à M. le président de ce tribunal le 22 de ce mois; que ce magistrat a renvoyé les parties devant le tribunal; Considérant qu'aux termes de l'art. 270 C. Nap, la femme demanderesse en divorce peut, en tout état de cause, requérir l'apposition des scellés sur tous les effets mobiliers de la communauté, pour la conservation de ses droits; qu'elle peut même faire lever ces scellés en faisant inventaire avec prisée; Qu'il est hors de doute que l'art. 270 C. Nap. soit applicable aux demandes en séparation de corps; Attendu que la demande en levée de scellés formée par la dame P... est fondée; qu'on allègue vainement contre cette demande les dispositions du titre spécial du Code de procédure civile sur les scellés, puisque les termes généraux de l'art. 930 s'appliquent à tous les cas où les scellés ont été apposés; Par ces motifs, le tribunal déclare P... mal fondé dans son opposition, l'en déboute; dit que M. le juge de paix de Baugé passera outre à la levée des scellés apposés au domicile du sicur P...

Appel par le sieur P....

DU 16 AVRIL 1853, arrêt C. Angers, MM. Valleton 1er prés., Pouhaër 1er av. gén. (concl. contr.), Segris et Prou av.

sentiellement les intérêts qu'elle a pour but de sauvegarder; Considérant que des denrées, des meubles sujets à dépérissement ou dépréciation, des valeurs importantes, ne peuvent être laissés pendant un temps indéterminé sous les scellés, au détriment de l'administration et de la propriété de la communauté, à laquelle la femme conserve un droit présent et éventuel incontestable; Considérant, en fait, que les scellés apposés le 19 janv. 1853 au domicile du sieur P... n'ont point été levés; que ledit sieur P... résiste à cette mesure et à l'inventaire qui doit en être la suite, et soutient qu'il n'y a lieu de l'ordonner avant la solution de l'instance en séparation de corps pendante entre les parties;

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Considérant que cette instance, à peine commencée, peut entraîner, par suite des nécessités de la procédure, de longs délais; que le maintien sous les scellés de tout le mobilier de la communauté pendant ce long espace de temps peut, en paralysant l'administration réservée au mari, porter un préjudice sérieux à la communauté elle-même, et par suite aux droits présents et éventuels de la dame P...;- Considérant, dès lors, que son intérêt à cet égard ne saurait être contesté, en présence de l'inaction et de la résistance de son mari, qui n'invoque, en dehors du droit qu'il conteste, et des conséquences générales qui, suivant lui, en résulteraient, aucun fait particulier au procès pour motiver le maintien des scellés pendant la durée entière de l'instance en séparation de corps; Par ces motifs, et ceux des premiers juges, et vidant le partage prononcé par l'arrêt du 14 de ce mois, - DIT qu'il a été bien jugé, mal et sans griefs appelé; ORDONNE que ce dont est appel sortira son plein et entier effet, etc. »

La

PARIS (22 avril 1853). JUGEMENT PAR défaut (mat. CRIM.),

PARTIE CIVILE, OPPOSITION.

voie d'opposition est de droit commun pour toute partie défaillante; par suite, la partie civile, en matière correctionnelle, a le droit de former opposition au jugement par défaut qui la déboute de sa demande (1). C. inst. crim. 187 et 208.

INGE C. LEBEAUX.

DU 22 AVRIL 1853, arrêt C. Paris.

« LA COUR (après partage); → Déterminée par les motifs exprimés au jugement dont est appel, et y ajoutant;-Considérant que l'art. 270 C. Nap. a donné à la femme commune en biens, demanderesse ou défenderesse en séparation de corps, le droit de requérir, pour la conservation de ses droits, l'apposition des scellés sur les effets mobiliers de la communauté; - Qu'en décidant que ces scellés ne pourraient être levés qu'en faisant inventaire, avec prisée, et à la charge par le mari de représenter les choses inventoriées et de répondre de ces choses comme gardien judiciaire, la loi n'a pas réservé exclusivement au mari le droit de requérir la levée des scellés; qu'aucune exception ou exclusion n'a été prononcée contre la femme, si elle a intérêt à requérir cette levée des scellés et l'inventaire « LA COUR ; - Considérant que la voie d'opqui doit en être la suite; - Considérant que, position est de droit commun pour toute partie dans l'article précité, la loi s'est bornée à poser défaillante; que, si l'art. 187 C. inst. crim. nc staun principe général, qui doit être régi, dans tue que sur l'opposition du prévenu, la générason application, par le droit commun de la matière; lité des dispositions de l'art. 208 du même Code Qu'il est de principe que ceux qui ont suffit pour démontrer que le silence de l'art. 187 le droit de faire apposer les scellés peuvent en à l'égard de la partie civile n'implique aucune requérir la levée (C. proc., 930); Que l'in-modification aux principes du droit commun; ventaire peut être requis par ceux qui ont droit MET l'appellation et le jugement dont est appel de requérir la levée des scellés (même Code, au néant en ce que l'opposition d'Ingé, partie art. 941); Considérant que l'apposition des civile au jugement par défaut du 8 janv. 1853, scellés est un acte conservatoire, essentiellea été déclarée non recevable, et, pour statuer au ment provisoire, et que la loi ainsi que la rai-fond, conformément à l'art. 215 C. inst. crim., son supposent ne devoir être que d'une courte REMET la cause... >> durée; Que, s'il en était autrement, loin d'ètre profitable et conservatoire, la mesure, prolongée indéfiniment, pourrait compromettre es

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(1) Cela est généralement reconnu. V. Kép. gen. Journ. Pal., yo Jugement (mat. crim.), nos 81 et 82.

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