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néficier de cette acquisition, et que, pour mieux assurer l'effet de son concours officieux, il entendait que le bénéfice net qui serait prélevé fût placé en rente au profit des époux Fleuriot pour l'usufruit, et au profit de leurs enfants pour la nue propriété, à laquelle se réunirait l'usufruit après le décès des père et mère; — Considérant qu'un des originaux fut remis aux époux Fleuriot, un autre à Lemeneur, et que le troisième resta entre les mains du notaire pour conserver les droits des mineurs, qu'un acte avait pour objet de protéger; - Considérant que, par acte du 20 décembre suivant, Lemeneur fit donation entre vifs aux demoiselles Fleuriot, assistées de leur père, acceptant pour elles, de certains immeubles dépendant de la terre de la Vicomté; — Considérant que cet acte constitue, de la part de Fleuriot et de Lemeneur, une dérogation aux stipulations énoncées dans la contre-lettre; que cette dérogation résulte encore des obligations prises par Lemeneur de faire plusieurs constructions à ses

nant, dite de la Vicomté; mais par une contrelettre sous seing privé du même jour les parties expliquèrent que cette vente n'était pas sérieuse, et que son effet serait, non point de transporter au prétendu acquéreur la propriété de la Vicomté, mais uniquement de constituer ce dernier mandataire à l'effet de vendre l'immeuble par portious pour le compte des époux Fleuriot, moyennant un prix minimum de 25,900 fr. Tout ce qui, dans le prix de vente, dépasserait ladite somme, destinée jusqu'à concurrence à remplir la dame Fleuriot de sa créance, devrait être restitué par le sieur Lemeneur, et attribué, au moyen d'un placement en rente sur l'état, pour la nue propriété, aux enfants, alors mineurs, des époux Fleuriot, et, pour l'usufruit, à ceux-ci, leur vie durant. Cette contre-lettre fut faite en trois originaux, qui furent remis, l'un au sieur Fleuriot, le second au sieur Lemeneur, et le dernier au notaire Gravelle, qui en devait rester dépositaire dans l'intérêt tant de la dame Fleuriot, créancière de son mari, que des enfants mineurs, donataires, en une propriété, de l'ex-frais, et de payer à Fleuriot une somme de cédant de 25,900 fr. Cependant, le 25 déc. suivant, le sieur Lemeneur fit donation aux mineurs Fleuriot de la nue propriété, et aux époux Fleuriot de l'usufruit, d'une partie de la terre de la Vicomté. A la suite de cette donation, il paraît que les originaux de la contrelettre possédés par le sieur Fleuriot et le sieur Lemeneur furent détruits, mais le troisième resta entre les mains du notaire.

Le sieur Fleuriot ayant, depuis, tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs, réclamé du sieur Lemeneur un compte des ventes qu'aux termes de la contre-lettre du 15 janv. 1835 il devait effectuer, celui-ci a prétendu que les conventions résultant de ladite contre-lettre avaient été annulées de fait par la donation du 20 déc. 1835, dont l'objet avait été précisément de réaliser, en les transformant, les avantages qu'on s'était proposé d'assurer, par les actes du 15 janvier, aux époux Fleuriot et à leurs enfants.

Le 25 août 1847, jugement du tribunal d'Argentan qui repouse les prétentions du sieur Fleuriot.

Sur l'appel, le 20 déc. 1850, arrêt de la Cour de Caen qui décide que la donation du 20 déc. 1845 rend les époux Fleuriot non fondés à rien exiger personnellement, mais n'a pu modifier en rien les droits assurés aux mineurs par la contre-lettre du 15 janvier. — Cet arrêt est ainsi conçu :

1,000 fr.; qu'elle résulte enfin de l'acte de vente (d'une petite maison attenant aux objets donnés) du 11 mai 1837, passé au profit de la dame Fleuriot;Considérant, dès lors, que, si l'acte du 20 déc. 1835 et les actes subséquents ci-dessus mentionnés ont eu pour résultat d'anéantir vis-à-vis des époux Fleuriot les effets de la contre-lettre, il n'en peut être de même à l'égard de leurs enfants mineurs, qui, saisis antérieurement par les dispositions de ladite contre-lettre des droits et des avantages qu'elle leur conférait, ne pouvaient plus en perdre le bénéfice; — Considérant, en effet, que les époux Fleariot figurent à leur acte pour eux et pour leurs enfants, et qu'un des originaux a été remis au notaire dans le but principal de protéger les droits de ces derniers; que cette assistance de la part des parents, ainsi que la délivrance de l'un des originaux au profit des mineurs, constitue, de la part des premiers, une acceptation tacite qui rendait irrévocables les stipulations contractées en leur faveur dans l'acte du 15 janv. 1835, et que n'ont pu modifier les dispositions de la donation du 20 décembre de la même année ;- Considérant, en conséquence, que les mineurs Fleuriot, aujourd'hui majeurs, rapportent l'un des originaux de la contre- lettre déposée en l'étude de M Gravelle, et qu'ils ont droit et qualité pour exiger de Lemeneur, leur mandataire, un compte détaillé de toutes les sommes qu'il a touchées par suite des ventes qu'il a opérées; - En ce qui touche les intérêts des sommes perçues par Lemeneur: - Considerant que les époux Fleuriot, ayant dérogé aux clauses de la contre-lettre, n'en pouvaient exiger de Lemeneur, et que c'est seulement après décès que celui-ci en sera comptable envers les enfants Fleuriot. >>

« Considérant que, par acte notarié en date du 15 janv. 1835, Fleuriot vendit à Lemeneur, moyennant la somme de 25,900 f., la terre de la Vicomté; que, le même jour, et par une contrelettre dûment enregistrée, rédigée en trois originaux, il fut déclaré que l'acte de vente cidessus relaté n'était pas sérieux; que Lemeneur se constituait mandataire à titre gratuit des é- Pourvoi en cassation par le sieur Lemeneur poux Fleuriot, prenait dans cet acte l'engage- pour violation de l'art. 931 C. Nap., et fausment de les faire profiter pendant leur vie, et se application et violation de l'art. 1121 mêleurs enfants après leur mort, du bénéfice ex- me Code, en ce que l'arrêt attaqué a considé cédant la somme de 25,900 fr., tous frais dé-ré comme valable une donation manquant des duits; qu'il n'avait jamais eu l'intention de bé-formes déterminées par la loi pour la validité

des actes portant donation entre vifs, et cela en la considérant à tort comme rentrant dans les termes de l'art. 1121 C. Nap.-On soutenait, en tous cas, que, même en admettant que la donation litigieuse tombât sous l'application de ce dernier article, elle avait été révoquée avant acceptation par le tiers gratifié, ce qui excluait l'application dudit article 1121.

Du 25 AVRIL 1853, arrêt C. cass., ch civ., MM. Bérenger prés., Lavielle rapp., Vaïsse av. gén. (concl. conf.), Mimerel et Paul Fabre av.

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« LA COUR; Sur le moyen proposé, pris dans la violation des art. 302 et 305 C. inst. crim., en ce que la copie des pièces de l'instruction n'aurait été remise aux accusés que le 20 août dernier, jour de l'ouverture du débat, au lieu d'être mise à leur disposition au moins cinq ou six jours avant ce débat, aux termes des dispositions combinées des articles précités : — Attendu que l'art. 305 C. inst. crim., en ordonnant qu'il sera délivré gratuitement aux accusés copie des procès-verbaux constatant le délit et les déclarations écrites des témoins, ne détermine pas le délai dans lequel cette copie doit

an IV, l'accusé devait recevoir, après son interrogatoire par le président, copie de toutes les pièces de la procédure, à peine de nullité de toutes procédures postérieures. Ainsi, jugé, sous ce Code, 1o qu'il y avait nullité lorsqu'il n'avait pas été donné copie for an VII, 30 vent. an XIII; — 20 qu'il y avait aussi nullité, lorsqu'une copie de la procédure n'avait été délivrée à l'accusé que douze jours après son interrogatoire devant le président : Cass. 15 frim. an VII; 30 enfin qu'aucune déclaration de l'accusé ne pouvait justifier la violation des art. 319 et 320: Cass. 19 brum. an VII. — V., au surplus, Rep. gén. Journ. Pal., vo Copie de pièces (mat. crim.), nos 13 et

à l'accusé des déclarations des témoins: Cass. 17

suiv.

« LA COUR; Attendu que, si l'art. 931 C. Nap. exige, à peine de nullité, que tous les actes portant donation entre vifs soient pas sés devant notaire, cette règle générale reçoit néanmoins exception dans les cas prévus par les art. 1121 et 1973 du même Code; Attendu que l'acte sous seing privé du 15 janv. 1835 rentre dans les termes de cet article; qu'il résulte en effet de l'arrêt attaqué que cet acte, se référant au contrat du même jour par leque! les époux Fleuriot vendaient certains immeubles à Lemeneur pour 25,900 fr., expliquait que ce dernier devait revendre partiellement lesdits immeubles et placer l'excédant du prix sur la tête des enfants mineurs des vendeurs, en réservant à ceux-ci l'usufruit de cet excédant; - Attendu que cette donation éventuelle au profit des enfants mineurs était la condition principale des stipulations que les époux Fleuriot faisaient pour eux-mêmes, et qu'elle était dès lors dispensée des formes authentiques exigées pour les donations en général; -Attendu Le Code d'instruction criminelle est moins favoque, d'après le même art. 1121 C. Nap., celui rable au droit de la défense: l'art. 305 prescrit bien, qui a fait la stipulation au profit d'un tiers ne il est vrai, de délivrer copie à l'accusé des procèspeut plus la révoquer si le tiers a déclaré vou- verbaux constatant le délit et des déclarations écriloir en profiter; Attendu que cette déclara- tes des témoins; mais 1o il ne fixe aucun délai pour tion résulte suffisamment du procès actuel, qui cette délivrance; 20 il ne porte pas qu'elle aura lieu a précisément pour objet l'exécution de ladite à peine de nullité. -Aussi une jurisprudence constante décide-t-elle que l'inobservation de cet article donation, laquelle fut d'ailleurs tacitement acn'entraîne aucune nullité. V. Rép. gén. Journ. Pal., ceptée, ainsi que cela est prouvé, d'après l'areod. vorbo, nos 44 et suiv. - Adde aux nombreux arrêt attaqué, par les faits et circonstances de la rêts qui y sont cités Cass. 8 oct. 1840 (t. 2 1845, cause qu'il a relevés; Attendu qu'après cette p. 561); 8 fév. 1844 (t. 2 1845, p. 457); 11 déc. acceptation, qui rendait la donation irrévoca- 1845 (t. 1 1846, p. 762); 16 juil. 1846 (t. 2 1846, ble, les père et mère des donataires n'avaient p. 492). V. aussi Cass. 27 juin 1839 (t. 2 1843, pas le pouvoir de renoncer pour ceux-ci aux p. 296); 9 janv. 1847 (t. 1 1849, p. 490) ;avantages de cette donation; — Attendu, d'ail- | moins, toutefois, que les accusés n'aient réclamé les leurs, que ladite renonciation ne résulte pas clamations, la Cour d'assises n'ait ordonné qu'il secopies qui leur sont dues, et que, malgré leurs rédes actes et des faits de la cause, ainsi que rait passé outre aux débats: Cass. 15 juin et 6 juil. l'arrêt attaqué l'a également constaté; At- 1827; 20 juil. 1837 (t. 2 1839, p. 313); 8 fév. 1844 tendu que ledit arrêt, en maintenant la dona-(t. 2 1845, p. 457). V. aussi Cass. 27 juin 1839 tion du 15 janv. 1835 au profit des enfants mi- (t. 2 1843, p. 296); 9 janv. 1847 (t. 1 1849, p. neurs, n'a violé ni les art. 389, 931, 932 et 490). 1121 C. Nap., ni aucun autre texte de loi; REJETTE.>>

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CASSATION (23 septembre 1852), ACCUSÉ, COPIE DES PIÈCES DE L'INSTRUCTION,

REMISE TARDIVE..

L'art. 305 C. inst. crim., ne fixant pas de délai pour la remise à l'accusé de la copie des piè ces de l'instruction, cette copie peut n'être délivrée que la veille du jour de l'ouverture des débats (1).

;-... à

Quant à la délivrance tardive des copies, si on l'assimile, comme le fait M. Cubain (Tr. de la proc. devant les Cours d'ass., no 320), au défaut de délivrance, on devra également décider qu'elle ne sera une cause de nullité qu'autant que la Cour d'assises aura refusé de faire droit, sur ce point, aux réclamations de l'accusé. V., dans le mème sens, Car not, Instruction criminelle, sur l'article 305, no 7.-— M. Cubain (loc. cit.) ajoute que le point de savoir à quelle époque la délivrance des copies sera tardive ou non dépend d'une appréciation de fait, mais que cette délivrance doit avoir lieu assez tôt pour que l'accusé ait le temps de préparer sa défense (V. aus si Legraverend, Législ. crim., t. 2, p. 156), et, dans tous les cas, serait tardive, si elle était faite après

(1) Aux termes des art, 319 et 320 C, 3 brumaire l'examen commencé.

leur être remise; Attendu que, si cette copie, qui est destinée a faciliter la défense des accusés, doit être expédiée et mise à leur disposition sans retard, la loi n'a ni fixé ni même pu fixer le délai dans lequel ses dispositions seraient exécutées, puisque ce délai devait être nécessairement en relation avec le nombre et l'étendue des actes à expédier; —Que la loi ne pouvait surtout, comme le prétendent les demandeurs, prescrire cette exécution cinq ou six jours au moins avant le débat, puisqu'aux termes de l'art. 293 C. inst. crim., les accusés sont interrogés dans les vingt-quatre heures de l'arrivée de la procédure au greffe de la Cour d'assises, et que, d'après l'art. 294 du même Code, les accusés peuvent être soumis aux débats cinq jours après cet interrogatoire; Attendu qu'il est constaté, dans l'espèce, par un récépissé joint au dossier, que les demandeurs ont reçu copie des pièces de l'instruction la veille du jour de l'ouverture du débat; - Qu'en procédant ainsi, ni les dispositions combinées des art. 302 et 305 C. inst. crim., ni celles d'aucune autre loi, n'ont été violées; ᎡᎬᎫᎬᎢ . TE, etc. >>

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CASSATION (7 octobre 1852). CIRCONSTANCESs atténuantes, CONTRAVENTION, RÉCIDIVE.

L'art. 483, § 2, C. pén., qui déclare applicable aux contraventions l'art. 463 relatif aux circonstances atténuantes, comprend même le cas de récidive, et permet, dans cette hypothèse, de réduire encore la peine au minimum de celles de simple police (1).

BARRUTZI.

Du 7 OCTOBRE 1852, arrêt C. cass., ch. crim., MM. Meyronnet de Saint-Marc cons. f. f. prés., Jacquinot-Godard rapp., Plougoulm av. gén.

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(1) C'est là un point généralement reconnu. V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Circonstances atténuantes, nos 216 et suiv. Adde Cass. 8 mai 1845 (t. 2 1848, p. 224); 6 déc. 1845 (t. 2 1846, p. 639); 8 nov. 1849 (t. 2 1851, p. 256), et le renvoi. Morin, Rép. du dr. crim., vo Circonstances atténuantes, no 28.

(2) La Cour de cassation a d'abord consacré cette solution dans son célèbre arrét Laroque de Mons, du 18 fév. 1818; mais, ses arrêts des 11 août 1829 et 25 mars 1834, ont bientôt fait pressentir qu'elle reviendrait sur sa décision. En effet, par arrêt du 17 mai 1843 (t. 2 1843, p. 380), elle a formellement jugé que la réserve est attachée à la qualité d'enfant, et non à celle d'héritier, et que, par suite, l'enfant donataire en avancement d'hoirie, qui renonce à la succession pour s'en tenir à la donation, peut retenir les biens qui en font partie, jusqu'a concurrence de la quotité disponible et de la réserve cumulées. Cette solution a été l'objet des vives critiques de la plupart des auteurs; néanmoins, la Cour suprême a persisté V. Cass. 21 juil. 1846 (t. 1 1847, p. 54); 6 et 7 avril 1847 (t. 1849, p. 668); 21 juin 1848 (t. 2 1849, p. 615). — V., au surplus, sur cette question profondément controversée, surtout en jurisprudence, le très remarquable travail publié récemment par M. Coin-Delisle, sous ce titre : Limiles du droit de rétention par l'enfant donataire renorçan, — V. aussi, dans le Rép. gén. Journ. Pal.,

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<< LA COUR; Attendu que la contravention constatée à la charge d'Albert Barrutzi, et qui résultait de l'état de divagation dans lequel avait été trouvé son chien, contrairement aux dispositions du règlement municipal, a été réprimée par l'application de la pénalité déterminée par le n° 15 de l'art. 471 C. pén.; — Que, si, malgré la récidive imputable à ce contrevenant, la peine a été réduite au minimum de celles de simple police, malgré les termes de l'art. 474 de ce Code, le juge de police avait la faculté de le décider ainsi, du moment où il constatait l'existence de circonstances atténuantes, puisqu'il ne faisait en cela qu'une exacte application de l'art. 483 C. pén., qui veut que l'art. 463 soit applicable à toutes les contraventions prévues par ce même Code; REJETTE, etc. >>

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La réserve constitue un droit attaché à la qualité d'héritier, et non à celle d'enfant, et, dès lors, l'enfant donataire en avancement d'hoirie, qui renonce à la succession de l'ascendant donateur pour s'en tenir à la donation, ne peut retenir cumulativement sa réserve et la quotité La disposition de l'art.845 C. Nap., qui permet disponible (2).

à l'héritier renonçant de retenir le don à lui fait jusqu'à concurrence de la quotité disponible, est, en effet, une exception au principe qui répute étranger à la succession l'héritier renonçant, laquelle ne peut être étendue au delà de ses termes (3).

De même l'art. 920, qui déclare réductibles a la

vo Quotité disponible, nos 508 et suiv., 519 et suiv., le résumé de la doctrine et de la jurisprudence. -Adde, en sens conf. à l'arrêt que nous rapportons, Nanci, 17 juil. 1849 (t. 1 1851, p. 323); Grenoble, 15 déc. 1849 (t. 2 1850, p. 456); Amiens, 7 déc. 1852 (t. 1 1853, p. 77); Coin-Delisle, op. cit., no 181; Marcadé, Revue crit. de la Jurispr., t. 2, p. 257 et suiv.; Zachariæ, Cours de dr. civ., § 682, et note 2; Duvergier (Gaz. des trib., 19 oct. 1844) Rodière (Journ. des trib. du Midi, 26 juin 1850); Coulon, Quest. de dr., vo Quot. disp., p. 372, no 111; -....Et, en sens contraire, Rouen, 22 juin 1849 (t. 2 1850, p. 456); Paris, 30 juin 1849 (t. 2 1849, p. 262); Grenoble, 2 fév. 1852 (t. 1 1853, p. 76); Aix, 27 juin 1853 (qui suit).

(3) En effet, les biens n'ayant été donnés à l'enfant que sous la condition de se porter héritier, il est clair que l'art. 845 C. Nap., qui lui permet de les garder en renonçant à la succession, constitue une véritable exception en sa faveur. Cet article néanmoins a sa raison d'être. « L'héritier qui renonce cessant d'être héritier, devenant ainsi étranger à la succession, et étant censé n'y avoir jamais été appelé (C. Nap, 785), dit M. Marcadé (Explic. C. Nap. sur l'art. 845, no 1), il était logique de ne pas le soumettre au rapport, puisque le rapport n'est dû, aux termes de l'art. 857, que par le cohéritier à ses cohéritiers. L'art. 843 nous avait déjà dit aussi que

quotité disponible les dispositions excédant cette quotité, comprend dans la généralité de ses termes aussi bien les libéralités faites à des héritiers renonçants que celles faites à des étrangers. (2e espèce.)

raison de leur seule qualité d'enfants; qu'elle n'appartient qu'aux successibles réservataires qui sont héritiers, ainsi que cela résulte d'un grand nombre d'articles du Code civil, où l'on donne aux personnes qui exercent leurs droits dans la succession la qualification expresse d'héritières (art. 917, 922, 924, 1004, 1006, 1009, 1011);- Que, si la réserve était due par l'unique raison qu'on est enfant du défunt, elle devrait être accordée même à l'enfant renoncant qui n'aurait rien reçu du vivant de ses

Si l'art. 924 autorise le successible en faveur duquel une donation réductible a eu lieu à retenir sur les biens donnés sa part dans ceux indisponibles, il n'accorde cette faculté qu'au successible acceptant (1). (2o espèce.) La portion disponible est réglée par le nombre des enfants que le disposant laisse à son dé-père et mère; mais alors on violerait formellecès, et ne saurait recevoir aucune modification | de la renonciation de quelques uns d'eux (2). C. Nap. 913, 786. (2o espèce.) Le prix payé par le père de famille pour le remplacement au service militaire d'un de ses enfants constitue un avantage indirect, dont il est dû rapport, ou qui est passible de réduction aux termes de l'art. 851 C. Nap. (3); à moins qu'il ne soit établi que le remplacement a eu lieu dans l'intérêt du père de famille plutôt que dans celui de l'enfant (4). (2 ́espèce.)

Première espèce.
RANSON C. ANDOUAT.

Du 16 MARS 1853, arrêt C. Agen, ch. civ., MM. Sorbier prés., Hébrard subst., Périé et Broc av.

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ment l'art. 786, qui porte que la part du renonçant accroît à ses cohéritiers, sans distinguer s'il est donataire ou non, et on causerait un préjudice évident à ces derniers, qui ne profiteraient plus de cette renonciation; Attendu que l'on comprend bien que le successible renonçant garde la quotité disponible qu'il a entre les mains, puisque cette quotité pourrait être donnée à un étranger; mais il est tenu de restituer l'excédant : l'art. 845, dont les termes sont positifs et sans exception, n'autorise dans ce cas l'enfant qu'à retenir la quotité disponible, sans ajouter qu'il pourra encore garder la réserve, deux choses essentiellement distinctes, et qui n'ont jamais été confondues ensemble; Attendu la lettre de la loi est claire et que précise; qu'il n'est pas permis de distinguer la « LA COUR ; Sur la question de savoir si où la loi ne distingue pas, et d'admettre aux Andouat, donataire de sa mère, et qui a renon-principes généraux qu'elle a posés des excepcé à la succession de celle-ci pour recueillir le tions qu'elle n'a point faites; qu'on ne saurait montant de la libéralité, peut retenir le don qui étendre les dispositions de l'art. 845 au delà de lui a été fait jusqu'à concurrence de la quotité ses termes, sans lui donner un sens qui va didisponible et de la réserve cumulées-Attendu rectement contre le but que le legislateur s'est que l'on ne conçoit pas à quel titre l'enfant re- proposé, l'égalité entre les enfants d'un même nonçant pourrait garder une part quelconque père, sans décider qu'il existe deux quotités de la réserve; qu'en effet il n'est pas héritier, disponibles, l'une ordinaire à l'égard des étranpuisqu'il a renoncé (art. 785 C. civ.); qu'il n'a gers, l'autre privilégiée et plus étendue à l'épas le droit non plus de réclamer la réserve gard des enfants, et sans mettre sur la même comme enfant, puisque nulle part le Code ne ligne l'enfant donataire renonçant, et l'héritier la lui attribue, comme on le faisait dans les pays préciputaire acceptant, c'est-à-dire que le prerégis par la loi romaine aux fils du défunt, à mier aurait la faculté, en renonçant, de conver

-

le rapport n'est dû que par l'héritier venant à la succession. Le rapport n'a pour but que de maintenir l'égalité dans le partage de la succession; on ne peut donc pas le demander à celui qui ne vient pas à ce partage. »V. aussi Mourlon, Répét. écrites, sur l'art. 845, 2e examen, p. 148.

(1) Telle est également, et avec raison, l'opinion de la plupart des auteurs. V., à cet égard, Riom, 16 déc. 1850 (t. 2 1852, p. 254), et la note. Cet arrêt décide que l'art. 924 est applicable à l'héritier qui accepte aussi bien qu'à celui qui renonce. - V. aussi Rep. gén. Journ. Pal., vo Quotité disponible, nos 850 et suiv.

(2) V. conf. Caen, 16 fév. 1826; 25 juil. 1837 (t. 2 1837, p. 440); - Merlin, Rep., vo Réserve, sect. 1re, § 1er, no 14; Toullier, Dr. civ., t. 5, no 1092; Duranton, Cours de dr. fr., t. 7, no 258; Grenier, Donat. et test., t. 2, no 564; Guilhon, Tr. des donat. entre vifs, t. 1er, no 242; Poujol, Donat. et test., t. 1, sur l'art. 913, no 7; Vazeille, Donat et test., sur l'art. 913, no 2; Coin Delisle, Donat et test., sur l'art. 913, no 8; Saintespès-Lescot, Donat. et test., t. 2, no 312; Levasseur, Portion disp., no 40; Zachariæ, Cours de dr. civ., § 681, et note 4; Rolland de Villargues, Rép. du not., vo Portion disp., nos 27 et suiv.

Contr. Delvincourt, Cours de C. civ., édit. 1819, t.

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2, p. 428, notes, p. 62, no 1; Marcadé, Expl. C Nap., sur l'art. 913, no 5; Duvergier sur Toullier loc. cit.; Lagrange, Revue de dr. franç. et étrang., 1844, p. 109 et suiv.

V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Quotité disponible, nos 188 et suiv.

(3) C'est ce qui est généralement reconnu. V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Rapport à succession, nos 255 et suiv.-Adde Caen, 5 déc. 1849 (t. 2 1851, p. 432);

Marcadé, Expl. C. Nap., sur l'art. 851, no 3; Zachariæ, Cours de dr. civ., § 631, et note 22; Poujol, Donat. et test., t. 2, sur l'art. 851, no 6; Vazeille, Donat. et test., sur l'art. 851, no 6; Mourlon, Répét. écrites, sur l'art. 851, 2e examen, p. 154; Rolland de Villargues, Rép. du notar., vo Rapport à succession, no 110.

(4) C'est là un point également constant en doctrine et en jurisprudence. V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Rapport à succession, no 261.-Adde Grenier, Donat. et testam., t. 2, no 541 bis; Malpel, Success., no 274; Marcadé, Expl. C. Nap., sur l'art. 851, no 3; Zachariæ, Cours de dr. civ., § 631, et note 22; Mourlon, Répét. écrites, sur l'art. 851, 2e examen p. 154; Rolland de Villargues, Rép. du notar., vo Rapport à succession, no 111.

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EPOUX GANDON C. EPOUX D'HOCQUELUS. Les époux Paris avaient deux enfants, Martin et Mathurine. En 1813 ils achetèrent, moyennant 6,400 fr., un remplaçant à Martin; puis, le 13 janvier 1814, lui constituèrent en dot 4,500 fr. de valeurs mobilières, plus 1 hectare 21 ares 98 centiares de terre. Le 8 mai 1820, Mathurine reçut à son tour en dot 2,000 fr. de valeurs mobilières et 1 hectare 22 ares de terre. Ces deux constitutions dotales furent faites conjointement par les père et mère, et en avancement d'hoirie; mais Martin et Mathurine moururent avant leurs père et mère. Ceux-ci moururent, à leur tour, en état d'insolvabilité, et laissant pour héritiers, savoir: du chef de Martin, les sieur et dame Gandon et autres, et du chef de Mathurine, les sieur et dame d'Hocquelus et autres. Les époux Gandon renoncèrent aux successions de leurs aïeul et aïeule, pour s'en tenir aux donations faites à leur auteur; mais les héritiers d'Hocquelus soutinrent 1° que l'enfant renonçant ne peut retenir que le montant de la quotité disponible sur le don qui lui a été fait en avancement d'hoirie, lequel devient réductible pour le surplus; 2o que la quotité disponible est ici du tiers, et non de moitié, nonobstant la renonciation des représentants de Martin; 3° que ces derniers devaient le rapport du prix du remplacement militaire.

Le 7 juin 1852, jugement du tribunal d'Abbeville qui autorise les représentants de Martin à retenir sur la dot de leur père 1o la quotité disponible, fixée au tiers; 2o et l'excédant, s'il y a lieu, jusqu'à concurrence de la réserve légale. -Le même jugement les condamne en même temps au rapport du prix de remplacement militaire.

Appel de la part de toutes les parties.

DU 17 MARS 1853, arrêt C. Amiens, 1re ch., MM. Boullet 1er prés., Siraudin av. gén., Malot et d'Haussy av.

« LA COUR; Sur le cumul de la réserve et de la quotité disponible: - Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de la loi sur les successions qu'au décès du père de famille son patrimoine se divise en deux parties distinctes, dont l'une est disponible et l'autre ne l'est pas;- Que la première est fixée par le nombre des enfants alors existants; Que la seconde est réservée à ces enfants, et se partage comme la succession ab intestat; Que ceux qui renoncent à la succession n'y ont aucun droit, et que leur part accroît à leurs cohéritiers; Que chaque enfant n'a pas dans la partie réservée un droit individuel indépendant de sa renonciation, mais qu'elle appartient exclusivement et collectivement à ceux qui ont conservé la qualité d'héritiers; - Qu'on ne peut présenter la réserve comme une créance sur la succession du père de famille, dont la donation

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en avancement d'hoirie ne serait que l'acquittement anticipé; - Que, si tel était le caractère de la légitime sous les lois anciennes, il n'en est pas de même de la réserve, qui constitue un droit attaché à la qualité d'héritier; Que la disposition de l'art. 845 C. Nap., qui permet à l'héritier renonçant de retenir le don qui lui a été fait jusqu'à concurrence de la quotité disponible, est une exception au principe qui répute étranger à la succession l'héritier qui y renonce, et ne peut être étendue au delà de ses termes; Que l'art. 920, qui déclare réductibles à la quotité disponible les dispositions qui excèdent cette quotité, comprend, dans la généralité de ses termes, aussi bien les libéralités faites à des héritiers renonçants que celles faites à des étrangers; - Que, si l'art. 924 autorise le successible en faveur duquel une donation réductible a eu lieu à retenir sur les biens donnés sa part dans ceux indisponibles, il n'accorde cette faculté qu'au successible acceptant, puisqu'il la subordonne au cas où il existe dans la succession des biens de même nature, et où conséquemment il vient à partager avec ses cohéritiers; Que le système qui accorderait à l'enfant renonçant le droit de retenir la réserve outre la quotité disponible, blesserait le vœu du père de famille, puisqu'il accorderait au renonçant tous les avantages d'une donation en préciput, alors que le père de famille, en faisant des donations pures et simples, en avancement d'hoirie, aurait manifesté l'intention d'un partage égal entre ses enfants; - Qu'il résulte de ces considérations que l'intention du législateur n'a pu être que l'héritier donataire qui rénonce cumulât une part de la réserve et de la quotité disponible;

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» Sur la quotité de la réserve au cas de renonciation d'un des enfants: Considérant que la division qui se fait du patrimoine du père de famille en réserve et en quotité disponible s'opère par la force de la loi au moment du décès, et qu'elle est indépendante des événements ultérieurs; Qu'ainsi l'art. 913 C. Nap. dispose que la portion disponible est réglée par le nombre des enfants que laisse le disposant à son décès; - Que, si, par suite, l'un des enfants renonce à ses droits, sa part dans la réserve accroît à ses cohéritiers, aux ter mes de l'art. 786 C. Nap.; Que décider que la réserve doit être réduite par suite de la renonciation d'un enfant à la succession serait faire accroître sa part aussi bien aux légataires qu'aux cohéritiers; — Qu'on oppose vainement qu'aux termes de l'art. 785, l'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier; Que la fiction qui fait remonter la renonciation au jour du décès a pour but de l'affranchir des actions auxquelles il serait exposé, mais qu'il n'empêche pas qu'il n'ait été saisi de la qualité de successible, et qu'à ce titre il n'ait dû compter dans le nombre des enfants servant à déterminer la quotité disponible au moment du décès; - Que, si la règle de la fixation de la réserve au moment du décès souffre une exception par des renonciations ultérieures, c'est au cas seulement où il y a dévolution à un autre

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