LAPITO C. GIROUD. DU 20 AOUT 1853, arrêt C. Paris, 4 ch., MM. Férey prés., Gætschy et Pijon av. « LA COUR; En ce qui touche la nullité résultant de ce que le cautionnement sous seings privés de Lapito jeune, n'étant pas écrit de sa main, ne porte pas un bon ou approuvé en toutes lettres du montant de la somme: - Considérant, en droit, que la disposition de l'art. 1326 C. Nap. est générale, ei comprend, par conséquent, tous les actes ou promesses sous seings privés, sans distinction entre l'obligation principale et le cautionnement, et qu'ainsi le cautionnement doit exprimer en toutes lettres le montant de la somme garantie; >> Considérant néanmoins que l'omission de cette mention n'entraine pas nécessairement la nullité de l'acte, et que le bon ou approuvé, quoique irrégulier, peut, suivant les circonstances de la cause, être considéré comme un commencement de preuve par écrit; >> Considérant, en fait, que, dans l'acte sous seings privés du 1er juin 1835, la signature A. Lapito est précédée de ces mots : « Approuvé l'é>> criture ci-dessus, » écrits de sa main; - Que, si A. Lapito n'a pas indiqué le montant de la somme qu'il entendait cautionner, il en résulte qu'il a dû prendre connaissance de l'engagement qu'il souscrivait; qu'ainsi la mention signée par Lapito constitue un commencement de preuve par écrit, aux termes de l'art. 1347 C. Nap., et que dès lors il y a lieu de rechercher, aux termes de l'art. 1353, s'il existe, à l'appui, des présomptions graves, précises et concordantes; Considérant que l'acte de cautionnement est fait à la suite de l'obligation de 2,500 fr. contractée par Lapito aîné au profit de Giroud, et sur la même feuille de papier; qu'il résulte évidemment de l'état matériel de la pièce que A. Lapito n'a apposé sa signature, et la mention d'approbation d'écriture qui la précède, qu'après que l'engagement de Lapito aîné, son frère, et le cautionnement qui se trouve à la suite ont été écrits par ce dernier; - Considérant en outre qu'il s'agit d'une obligation souscrite dans l'intérêt de son frère, et que A. Lapito n'a pu ignorer, puisque, dans l'acte dont il s'agit, A. Lapito ne s'engage à cautionner que les intérêts de l'obligation principale, et, jusqu'à concur rence seulement de la somme de 1,500 fr., l'obligation principale de 2,500 fr.; - Que ces faits constituent des présomptions graves, précises et concordantes, que A. Lapito a bien connu l'étendue de l'engagement qu'il prenait, qu'il a signé en connaissance de cause, et qu'il est valablement obligé; - CONFIRME. >>> CASSATION (25 avril 1853). DONATION, STIPULATION POUR AUTRUI, FORMES, MINEURS, ACCEPTATION, RENONCIATION. La libéralité résultant de la stipulation, insérée dans une contre-lettre, que l'acquéreur d'un immeuble n'en sera que propriétaire apparent, et le revendra pour placer sur la tête des enfants du vendeur, avec réserve d'usufruit au profit de celui-ci, l'excédant du prix de revente, n'est pas assujettie, pour sa validité, aux formes ordinaires des actes contenant donation entre viss. Une telle libéralité rentre dans les termes de l'art. 1121 C. Nap. La déclaration du tiers au profit duquel la donation a été stipulée (dans l'espèce, des enfants mineurs), qu'il entend en profiter, résulte suffisamment de l'instance engagée par lui ou par ses représentants (spécialement par ses père et mère) pour obtenir l'exécution de ladite donation. C. Nap. 1121. Une telle donation peut d'ailleurs étre acceptée tacitement, et l'existence de cette acceptation rentre dans l'appréciation des juges du sait (1). En conséquence, à partir de l'acceptation, la donation est devenue irrévocable, et les père et mère n'ont pas eu le pouvoir d'y renoncer pour leurs enfants. En tout cas, une semblable renonciation ne saurait résulter de la simple renonciation faite par les père et mère aux avantages que le même acte leur assurait personnellement. LEMENEUR C. FLEURIOT. Après la séparation de biens prononcée au profit de la dame Fleuriot contre son mari, et par suite de laquelle celui-ci fut reconnu débiteur de sa femme d'une somme de près de 20,000 fr., les époux passèrent, le 15 janv. 1835, devant Me Gravelle, notaire à Falaise, un acte portant vente au sieur Lemeneur, moyennant 25,900 fr., d'une propriété à eux apparte 38), et les notes. V. aussi Nîmes, 18 nov. 1851 Vazeille, Donat. et test., sur l'art. 932, nos 9 et 10; 289 JOURNAL DU PALAIS. nant, dite de la Vicomté; mais par une contre- | néficier de cette acquisition, et que, pour mieux à remplir lettre sous seing privé du même jour les parties suivant, le sieur Lemeneur fit donation aux Le sieur Fleuriot ayant, depuis, tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs, réclamé du sieur Lemeneur un compte des ventes qu'aux termes de la contre-lettre du 15 janv. 1835 il devait effectuer, celui-ci a prétendu que les conventions résultant de ladite contre-lettre avaient été annulées de fait par la donation du 20 déc. 1835, dont l'objet avait été précisément de réaliser, en les transformant, les avantages qu'on s'était proposé d'assurer, par les actes du 15 janvier, aux époux Fleuriot et à leurs enfants. Le 25 août 1847, jugement du tribunal d'Argentan qui repouse les prétentions du sieur Fleuriot. Sur l'appel, le 20 déc. 1850, arrêt de la Cour de Caen qui décide que la donation du 20 déc. 1845 rend les époux Fleuriot non fondés à rien exiger personnellement, mais n'a pu modifier en rien les droits assurés aux mineurs par la contre-lettre du 15 janvier. est ainsi conçu : Cet arrêt Considérant que assurer l'effet de son concours officieux, il en- neur: - Considerant que les époux Fleuriot, << Considérant que, par acte notarié en date du duits; qu'il n'avait jamais eu l'intention de bé Pourvoi en cassation par le sieur Lemeneur pour violation de fart. 931 C. Nap., et fansse application et violation de l'art. 1121 même Code, en ce que l'arrêt attaqué a considé formes déterminées par la loi pour la validité des actes portant donation entre vifs, et cela en la considérant à tort comme rentrant dans les termes de l'art. 1121 C. Nap. - On soutenait, en tous cas, que, même en admettant que la donation litigieuse tombât sous l'application de ce dernier article, elle avait été révoquée avant acceptation par le tiers gratifié, ce qui excluait l'application dudit article 1121. Du 25 AVRIL 1853, arrêt C. cass., ch civ., MM. Bérenger prés., Lavielle rapp., Vaïsse av. gén. (concl. conf.), Mimerel et Paul Fabre av. « LA COUR; - Attendu que, si l'art. 931 C. Nap. exige, à peine de nullité, que tous les actes portant donation entre vifs soient pas sés devant notaire, cette règle générale reçoit néanmoins exception dans les cas prévus par les art. 1121 et 1973 du même Code; - Attendu que l'acte sous seing privé du 15 janv. 1835 rentre dans les termes de cet article; qu'il résulte en effet de l'arrêt attaqué que cet acte, se référant au contrat du même jour par leque! les époux Fleuriot vendaient certains immeubles à Lemeneur pour 25,900 fr., expliquait que ce dernier devait revendre partiellement lesdits immeubles et placer l'excédant du prix sur la tête des enfants mineurs des vendeurs, en réservant à ceux-ci l'usufruit de cet excédant; - Attendu que cette donation éventuelle au profit des enfants mineurs était la condition principale des stipulations que les époux Fleu riot faisaient pour eux-mêmes, et qu'elle était dès lors dispensée des formes authentiques exigées pour les donations en général; - Attendu que, d'après le même art. 1121 C. Nap., celui qui a fait la stipulation au profit d'un tiers ne peut plus la révoquer si le tiers a déclaré vouloir en profiter; Attendu que cette déclaration résulte suffisamment du procès actuel, qui a précisément pour objet l'exécution de ladite donation, laquelle fut d'ailleurs tacitement acceptée, ainsi que cela est prouvé, d'après l'arrêt attaqué, par les faits et circonstances de la cause qu'il a relevés; - Attendu qu'après cette acceptation, qui rendait la donation irrévocable, les père et mère des donataires n'avaient pas le pouvoir de renoncer pour ceux-ci aux avantages de cette donation; - Attendu, d'ailleurs, que ladite renonciation ne résulte pas des actes et des faits de la cause, ainsi que l'arrêt attaqué l'a également constaté; Attendu que ledit arrêt, en maintenant la donation du 15 janv. 1835 au profit des enfants mis, n'a violé ni les art. 389, 931, 932 ει 1121 C. Nap., ni aucun autre texte de loi; REJETTE.» neurs, CASSATION (23) septembre 1852). ACCUSÉ, COPIE DES PIÈCES DE L'INSTRUCTION, REMISE TARDIVE. L'art. 305 C. inst. crim., ne fixant pas de délai pour la remise à l'accusé de la copie des piè ces de l'instruction, cette copie peut n'être délivrée que la veille du jour de l'ouverture des débats (1). « LA COUR; - Sur le moyen proposé, pris dans la violation des art. 302 et 305 C. inst. crim., en ce que la copie des pièces de l'instruction n'aurait été remise aux accusés que le 20 août dernier, jour de l'ouverture du débat, au lieu d'être mise à leur disposition au moins cinq ou six jours avant ce débat, aux termes des dispositions combinées des articles précités : - At tendu que l'art. 305 C. inst. crim., en ordonnant qu'il sera délivré gratuitement aux accusés copie des procès-verbaux constatant le délit et les déclarations écrites des témoins, ne déter mine pas le délai dans lequel cette copie doit an IV, l'accusé devait recevoir, après son interrogatoire par le président, copie de toutes les pièces de la procédure, à peine de nullité de toutes procédures postérieures. Ainsi, jugé, sous ce Code, 1o qu'il y avait nullité lorsqu'il n'avait pas été donné copie à l'accusé des déclarations des témoins: Cass. 17 flor. an VII, 30 vent. an XIII; 2o qu'il y avait aussi nullité, lorsqu'une copie de la procédure n'avait été délivrée à l'accusé que douze jours après son interrogatoire devant le président: Cass. 15 frim. an VII; - 3o enfin qu'aucune déclaration de l'accusé ne pouvait justifier la violation des art. 319 et 320: Cass. 19 brum. an VII. - V., au surplus, Rép. gén. Journ. Pal., vo Copie de pièces (mat.crim.), nos 13 et suiv. Le Code d'instruction criminelle est moins favorable au droit de la défense: l'art. 305 prescrit bien, il est vrai, de délivrer copie à l'accusé des procèsverbaux constatant le délit et des déclarations écrites des témoins; mais 1o il ne fixe aucun délai pour cette délivrance; 2o il ne porte pas qu'elle aura lieu à peine de nullité. - Aussi une jurisprudence constante décide-t-elle que l'inobservation decet article n'entraîne aucune nullité. V. Rép. gen. Journ. Pal., eod. vorbo, nos 44 et suiv. - Adde aux nombreux arrêts qui y sont cités Cass. 8 oct. 1840 (t. 2 1845, p. 56); 8 fév. 1844 (t. 2 1845, p. 457); 11 déc. 1845 (t. 11846, p. 762); 16 juil. 1846 (t. 2 1846, p. 492). - V. aussi Cass. 27 juin 1839 (t. 2 1843, p. 296); 9 janv. 1847 (t. 1 1849, p. 490); - ... a moins, toutefois, que les accusés n'aient réclamé les copies qui leur sont dues, et que, malgré leurs réclamations, la Cour d'assises n'ait ordonné qu'il serait passé outre aux débats: Cass. 15 juin et 6 juil. 1827; 20 juil. 1837 (t. 2 1839, p. 313); 8 fév. 1844 (t. 2 1845, p. 457). - V. aussi Cass. 27 juin 1839 (t. 21843, p. 296); 9 janv. 1847 (t. 1 1849, p. 490. Quant à la délivrance tardive des copies, si on l'assimile, comme le fait M. Cubain (Tr. de la proc. devant les Cours d'ass., no 320), au défant de délivrance, on devra également décider qu'elle ne sera une cause de nullité qu'autant que la Cour d'assises aura refusé de faire droit, sur ce point, aux réclamations de l'accusé. V., dans le même sens, Carnot, Instruction criminelle, sur l'article 305, no 7. - М. Cubain loc. cit.) ajoute que le point de savoir à quelle époque la délivrance des copies sera tardive ou non dépend d'une appréciation de fait, mais que cette délivrance doit avoir lieu assez tôt pour que l'accusé ait le temps de préparer sa défense (V.aus si Legraverend, Législ. crim., t. 2, p. 156), et, dans tous les cas, serait tardive, si elle était faite après (1) Aux termes des art, 319 et 320 C. 3 brumaire l'examen commencé. leur être remise; Attendu que, si cette copie, qui est destinée a faciliter la défense des accusés, doit être expédiée et mise à leur disposition sans retard, la loi n'a ni fixé ni même pu fixer le délai dans lequel ses dispositions seraient exécutées, puisque ce délai devait être nécessairement en relation avec le nombre et l'étendue des actes à expédier; —Que la loi ne pouvait surtout, comme le prétendent les demandeurs, prescrire cette exécution cinq ou six jours au moins avant le débat, puisqu'aux termes de l'art. 293 C. inst. crim., les accusés sont interrogés dans les vingt-quatre heures de l'arrivée de la procédure au greffe de la Cour d'assises, et que, d'après l'art. 294 du même Code, les accusés peuvent être soumis aux débats cinq jours après cet interrogatoire; Attendu qu'il est constaté, dans l'espèce, par un récépissé joint au dossier, que les demandeurs ont reçu copie des pièces de l'instruction la veille du jour de l'ouverture du débat; - Qu'en procédant ainsi, ni les dispositions combinées des art. 302 et 305 C. inst. crim., ni celles d'aucune autre loi, n'ont été violées; ᎡᎬᎫᎬᎢ . TE, etc. >> CASSATION (7 octobre 1852). CIRCONSTANCESs atténuantes, CONTRAVENTION, RÉCIDIVE. L'art. 483, § 2, C. pén., qui déclare applicable aux contraventions l'art. 463 relatif aux circonstances atténuantes, comprend même le cas de récidive, et permet, dans cette hypothèse, de réduire encore la peine au minimum de celles de simple police (1). BARRUTZI. Du 7 OCTOBRE 1852, arrêt C. cass., ch. crim., MM. Meyronnet de Saint-Marc cons. f. f. prés., Jacquinot-Godard rapp., Plougoulm av. gén. (1) C'est là un point généralement reconnu. V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Circonstances atténuantes, nos 216 et suiv. Adde Cass. 8 mai 1845 (t. 2 1848, p. 224); 6 déc. 1845 (t. 2 1846, p. 639); 8 nov. 1849 (t. 2 1851, p. 256), et le renvoi. Morin, Rép. du dr. crim., vo Circonstances atténuantes, no 28. (2) La Cour de cassation a d'abord consacré cette solution dans son célèbre arrét Laroque de Mons, du 18 fév. 1818; mais, ses arrêts des 11 août 1829 et 25 mars 1834, ont bientôt fait pressentir qu'elle reviendrait sur sa décision. En effet, par arrêt du 17 mai 1843 (t. 2 1843, p. 380), elle a formellement jugé que la réserve est attachée à la qualité d'enfant, et non à celle d'héritier, et que, par suite, l'enfant donataire en avancement d'hoirie, qui renonce à la succession pour s'en tenir à la donation, peut retenir les biens qui en font partie, jusqu'a concurrence de la quotité disponible et de la réserve cumulées. Cette solution a été l'objet des vives critiques de la plupart des auteurs; néanmoins, la Cour suprême a persisté V. Cass. 21 juil. 1846 (t. 1 1847, p. 54); 6 et 7 avril 1847 (t. 1849, p. 668); 21 juin 1848 (t. 2 1849, p. 615). — V., au surplus, sur cette question profondément controversée, surtout en jurisprudence, le très remarquable travail publié récemment par M. Coin-Delisle, sous ce titre : Limiles du droit de rétention par l'enfant donataire renorçan, — V. aussi, dans le Rép. gén. Journ. Pal., -- << LA COUR; Attendu que la contravention constatée à la charge d'Albert Barrutzi, et qui résultait de l'état de divagation dans lequel avait été trouvé son chien, contrairement aux dispositions du règlement municipal, a été réprimée par l'application de la pénalité déterminée par le n° 15 de l'art. 471 C. pén.; — Que, si, malgré la récidive imputable à ce contrevenant, la peine a été réduite au minimum de celles de simple police, malgré les termes de l'art. 474 de ce Code, le juge de police avait la faculté de le décider ainsi, du moment où il constatait l'existence de circonstances atténuantes, puisqu'il ne faisait en cela qu'une exacte application de l'art. 483 C. pén., qui veut que l'art. 463 soit applicable à toutes les contraventions prévues par ce même Code; REJETTE, etc. >> La réserve constitue un droit attaché à la qualité d'héritier, et non à celle d'enfant, et, dès lors, l'enfant donataire en avancement d'hoirie, qui renonce à la succession de l'ascendant donateur pour s'en tenir à la donation, ne peut retenir cumulativement sa réserve et la quotité La disposition de l'art.845 C. Nap., qui permet disponible (2). à l'héritier renonçant de retenir le don à lui fait jusqu'à concurrence de la quotité disponible, est, en effet, une exception au principe qui répute étranger à la succession l'héritier renonçant, laquelle ne peut être étendue au delà de ses termes (3). De même l'art. 920, qui déclare réductibles a la vo Quotité disponible, nos 508 et suiv., 519 et suiv., le résumé de la doctrine et de la jurisprudence. -Adde, en sens conf. à l'arrêt que nous rapportons, Nanci, 17 juil. 1849 (t. 1 1851, p. 323); Grenoble, 15 déc. 1849 (t. 2 1850, p. 456); Amiens, 7 déc. 1852 (t. 1 1853, p. 77); Coin-Delisle, op. cit., no 181; Marcadé, Revue crit. de la Jurispr., t. 2, p. 257 et suiv.; Zachariæ, Cours de dr. civ., § 682, et note 2; Duvergier (Gaz. des trib., 19 oct. 1844) Rodière (Journ. des trib. du Midi, 26 juin 1850); Coulon, Quest. de dr., vo Quot. disp., p. 372, no 111; -....Et, en sens contraire, Rouen, 22 juin 1849 (t. 2 1850, p. 456); Paris, 30 juin 1849 (t. 2 1849, p. 262); Grenoble, 2 fév. 1852 (t. 1 1853, p. 76); Aix, 27 juin 1853 (qui suit). (3) En effet, les biens n'ayant été donnés à l'enfant que sous la condition de se porter héritier, il est clair que l'art. 845 C. Nap., qui lui permet de les garder en renonçant à la succession, constitue une véritable exception en sa faveur. Cet article néanmoins a sa raison d'être. « L'héritier qui renonce cessant d'être héritier, devenant ainsi étranger à la succession, et étant censé n'y avoir jamais été appelé (C. Nap, 785), dit M. Marcadé (Explic. C. Nap. sur l'art. 845, no 1), il était logique de ne pas le soumettre au rapport, puisque le rapport n'est dû, aux termes de l'art. 857, que par le cohéritier à ses cohéritiers. L'art. 843 nous avait déjà dit aussi que quotité disponible les dispositions excédant cette quotité, comprend dans la généralité de ses termes aussi bien les libéralités faites à des héritiers renonçants que celles faites à des étrangers. (2e espèce.) raison de leur seule qualité d'enfants; qu'elle n'appartient qu'aux successibles réservataires qui sont héritiers, ainsi que cela résulte d'un grand nombre d'articles du Code civil, où l'on donne aux personnes qui exercent leurs droits dans la succession la qualification expresse d'héritières (art. 917, 922, 924, 1004, 1006, 1009, 1011);- Que, si la réserve était due par l'unique raison qu'on est enfant du défunt, elle devrait être accordée même à l'enfant renoncant qui n'aurait rien reçu du vivant de ses Si l'art. 924 autorise le successible en faveur duquel une donation réductible a eu lieu à retenir sur les biens donnés sa part dans ceux indisponibles, il n'accorde cette faculté qu'au successible acceptant (1). (2o espèce.) La portion disponible est réglée par le nombre des enfants que le disposant laisse à son dé-père et mère; mais alors on violerait formellecès, et ne saurait recevoir aucune modification | de la renonciation de quelques uns d'eux (2). C. Nap. 913, 786. (2o espèce.) Le prix payé par le père de famille pour le remplacement au service militaire d'un de ses enfants constitue un avantage indirect, dont il est dû rapport, ou qui est passible de réduction aux termes de l'art. 851 C. Nap. (3); à moins qu'il ne soit établi que le remplacement a eu lieu dans l'intérêt du père de famille plutôt que dans celui de l'enfant (4). (2 ́espèce.) Première espèce. Du 16 MARS 1853, arrêt C. Agen, ch. civ., MM. Sorbier prés., Hébrard subst., Périé et Broc av. ment l'art. 786, qui porte que la part du renonçant accroît à ses cohéritiers, sans distinguer s'il est donataire ou non, et on causerait un préjudice évident à ces derniers, qui ne profiteraient plus de cette renonciation; Attendu que l'on comprend bien que le successible renonçant garde la quotité disponible qu'il a entre les mains, puisque cette quotité pourrait être donnée à un étranger; mais il est tenu de restituer l'excédant : l'art. 845, dont les termes sont positifs et sans exception, n'autorise dans ce cas l'enfant qu'à retenir la quotité disponible, sans ajouter qu'il pourra encore garder la réserve, deux choses essentiellement distinctes, et qui n'ont jamais été confondues ensemble; Attendu la lettre de la loi est claire et que précise; qu'il n'est pas permis de distinguer la « LA COUR ; Sur la question de savoir si où la loi ne distingue pas, et d'admettre aux Andouat, donataire de sa mère, et qui a renon-principes généraux qu'elle a posés des excepcé à la succession de celle-ci pour recueillir le tions qu'elle n'a point faites; qu'on ne saurait montant de la libéralité, peut retenir le don qui étendre les dispositions de l'art. 845 au delà de lui a été fait jusqu'à concurrence de la quotité ses termes, sans lui donner un sens qui va didisponible et de la réserve cumulées-Attendu rectement contre le but que le legislateur s'est que l'on ne conçoit pas à quel titre l'enfant re- proposé, l'égalité entre les enfants d'un même nonçant pourrait garder une part quelconque père, sans décider qu'il existe deux quotités de la réserve; qu'en effet il n'est pas héritier, disponibles, l'une ordinaire à l'égard des étranpuisqu'il a renoncé (art. 785 C. civ.); qu'il n'a gers, l'autre privilégiée et plus étendue à l'épas le droit non plus de réclamer la réserve gard des enfants, et sans mettre sur la même comme enfant, puisque nulle part le Code ne ligne l'enfant donataire renonçant, et l'héritier la lui attribue, comme on le faisait dans les pays préciputaire acceptant, c'est-à-dire que le prerégis par la loi romaine aux fils du défunt, à mier aurait la faculté, en renonçant, de conver - le rapport n'est dû que par l'héritier venant à la succession. Le rapport n'a pour but que de maintenir l'égalité dans le partage de la succession; on ne peut donc pas le demander à celui qui ne vient pas à ce partage. »V. aussi Mourlon, Répét. écrites, sur l'art. 845, 2e examen, p. 148. (1) Telle est également, et avec raison, l'opinion de la plupart des auteurs. V., à cet égard, Riom, 16 déc. 1850 (t. 2 1852, p. 254), et la note. Cet arrêt décide que l'art. 924 est applicable à l'héritier qui accepte aussi bien qu'à celui qui renonce. - V. aussi Rep. gén. Journ. Pal., vo Quotité disponible, nos 850 et suiv. (2) V. conf. Caen, 16 fév. 1826; 25 juil. 1837 (t. 2 1837, p. 440); - Merlin, Rep., vo Réserve, sect. 1re, § 1er, no 14; Toullier, Dr. civ., t. 5, no 1092; Duranton, Cours de dr. fr., t. 7, no 258; Grenier, Donat. et test., t. 2, no 564; Guilhon, Tr. des donat. entre vifs, t. 1er, no 242; Poujol, Donat. et test., t. 1, sur l'art. 913, no 7; Vazeille, Donat et test., sur l'art. 913, no 2; Coin Delisle, Donat et test., sur l'art. 913, no 8; Saintespès-Lescot, Donat. et test., t. 2, no 312; Levasseur, Portion disp., no 40; Zachariæ, Cours de dr. civ., § 681, et note 4; Rolland de Villargues, Rép. du not., vo Portion disp., nos 27 et suiv. Contr. Delvincourt, Cours de C. civ., édit. 1819, t. 2, p. 428, notes, p. 62, no 1; Marcadé, Expl. C Nap., sur l'art. 913, no 5; Duvergier sur Toullier loc. cit.; Lagrange, Revue de dr. franç. et étrang., 1844, p. 109 et suiv. V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Quotité disponible, nos 188 et suiv. (3) C'est ce qui est généralement reconnu. V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Rapport à succession, nos 255 et suiv.-Adde Caen, 5 déc. 1849 (t. 2 1851, p. 432); Marcadé, Expl. C. Nap., sur l'art. 851, no 3; Zachariæ, Cours de dr. civ., § 631, et note 22; Poujol, Donat. et test., t. 2, sur l'art. 851, no 6; Vazeille, Donat. et test., sur l'art. 851, no 6; Mourlon, Répét. écrites, sur l'art. 851, 2e examen, p. 154; Rolland de Villargues, Rép. du notar., vo Rapport à succession, no 110. (4) C'est là un point également constant en doctrine et en jurisprudence. V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Rapport à succession, no 261.-Adde Grenier, Donat. et testam., t. 2, no 541 bis; Malpel, Success., no 274; Marcadé, Expl. C. Nap., sur l'art. 851, no 3; Zachariæ, Cours de dr. civ., § 631, et note 22; Mourlon, Répét. écrites, sur l'art. 851, 2e examen p. 154; Rolland de Villargues, Rép. du notar., vo Rapport à succession, no 111. |