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leuse et de banqueroute simple, et dont le con- | le rapport de M. le juge-commissaire de la failcours serait inutile aux syndics liquidateurs, lite des sieurs Dumoulin, et faisant application n'en resterait pas moins soumis à un emprisonne de l'art. 472 C. comm., a ordonné la mise en liment indéterminé, sans autre cause que le fait berté des faillis avec sauf-conduit et sous caude faillite, et d'une nature à la fois pénale et tion; Considérant qu'en agissant ainsi, on arbitraire, puisque la durée n'en serait fixée ni doit reconnaître que le tribunal a montré qu'il par la loi ni par le juge; — Que l'art. 456 du savait apprécier ce que vaut la liberté, son resmême Code repousse au contraire cette dure pect pour la loi et sa sollicitude pour les créaninterprétation, en autorisant le tribunal à main- ciers; · Considérant que la dernière demande tenir la mesure de dépôt, ou à en affranchir le en élargissement introduite par les frères Dufailli, suivant les circonstances; - Que, bien moulin, demande dans laquelle ils obligent, par loin de dénier au tribunal le droit d'ordonner une assignation, les syndics à intervenir, est de la mise en liberté des frères Dumoulin avant le leur part un moyen, un biais, pour esquiver la terme d'une liquidation qui pourrait se prolon- conséquence et les prescriptions du jugement du ger pendant plusieurs années encore, la Cour, 8 novembre présent mois qui ordonne d'office la ⚫ dans son arrêt du 6 février dernier, ne fait mise en liberté, avec sauf-conduit, sous caution; elle-même qu'user de ce droit en appréciant, comme les premiers juges, les circonstances qui déterminèrent alors le rejet de la demande; Considérant que de la correspondance produite devant la Cour et des faits retenus par le jugement dont est appel il résulte à la vérité: 1° que les frères Dumoulin se sont mis, depuis l'arrêt du 6 février, et sont restés à la disposition des syndics, pour tous les renseignements qui pourraient éclairer et faciliter la liquidation; 2° que des immeubles ont été vendus et que des recouvrements ont été opérés; mais qu'il en résulte en même temps qu'il reste à examiner un assez grand nombre d'affaires difficiles et contentieuses qui exigent le concours des frères Dumoulin, et conséquemment que leur séquestration soit encore maintenue; Par ces motifs, la Cour, sans s'arrêter à la fin de non-recevoir contre l'appel, laquelle est déclarée mal fondée, etc.»

Depuis, quelques opérations importantes ayant eu lieu dans la liquidation des affaires de la faillite, le tribunal de commerce, sur la proposition du juge-commissaire, et par jugement du 8 nov. 1850, accorda aux faillis Dumoulin leur liberté, en vertu d'un sauf-conduit illimité, mais révocable, et sous la garantie d'un cautionnement. Néanmoins, les frères Dumoulin ont, le 12 du même mois de nov. 1850, saisi le tribunal de commerce d'une troisième demande en mise en liberté définitive.-Les syndics ont répondu que, letribunal ayant accordé, le 8, une mise en liberté par voie de sauf-conduit illimité, mais révocable, les faillis ne pouvaient pas réclamer davantage, la loi ne permettant pas de leur accorder une mise en liberté pure, simple et irrévocable.

Le 29 novembre, jugement qui repousse la demande des frères Dumoulin par les motifs sui

vants :

« Considérant qu'il n'existe aucun texte de loi, aucun article du Code de commerce, relatif aux faillites, qui donne le droit au failli de demander son élargissement pur et simple de la maison d'arrêt lorsqu'il y aura été déposé en vertu du jugement déclaratif de la faillite, si ce n'est l'art. 473 C. comm., et en se conformant aux prescriptions dudit article; que, dans cette circonstance, il appartient à la justice commerciale seule de statuer sur la demande régulièrement faite du failli;- Considérant que, par son jugement du 8 nov. présent mois, le tribunal, sur

Considérant que la justice consulaire, protectrice vigilante des intérêts des créanciers d'une faillite, commettrait une faute grave en se laissant aller aux exigences inqualifiables des faillis Dumoulin; - Considérant que, si, comme les frères Dumoulin l'ont fait plaider par leur défenseur à l'audience du 15 présent mois, leur intention est de se présenter toutes les fois que leur présence sera jugée nécessaire pour donner des renseignements sur les créances litigieuses ou présentant des difficultés, créances encore très nombreuses, ainsi que s'en est assuré le tribunal, comparution qui devra toujours être précédée d'une sommation extra-judiciaire, la condition de fournir caution qui leur est imposée ne saurait être pour eux un obstacle infranchissable, puisque le cautionnement peut être fourni même en immeubles libres d'hypothèques; Considérant enfin que le jugement du 8 novembre rend sans objet la demande en élargissement pur et simple des frères Dumoulin, laquelle ne saurait être admise. »

Sur l'appel des frères Dumoulin, arrêt de la Cour de Riom du 24 déc. 1850 qui infirme, en

ces termes:

<< Considérant que l'arrêt du 13 août 1850, statuant déjà sur une demande principale en élargissement des frères Dumoulin, décide que cette demande est autre que celle en sauf-conduit provisoire autorisée par l'art. 472 C. comm., et reste sujette aux deux degrés de juridiction; qu'il examine même si cette demande est fondée et ne maintient la séquestration des parties de M. Dumiral que pour le temps exigé par les besoins sérieux de la liquidation; Considérant que, depuis et d'après cet arrêt, tout se borne, quant à la nouvelle demande, à rechercher si, au point où en sont les opérations de la faillite, l'intérêt légitime des créanciers exige que cette séquestration soit encore prolongée; Que, sur ce point, le jugement du 29 novembre dernier s'en tient à une simple affirmation; mais qu'il résulte des errements de la cause qu'on a eu plus de deux ans pour obtenir des parties de Dumiral, et qu'on a obtenu en effet, les renseignements que la liquidation pouvait rendre nécessaires; Par ces motifs, la Cour, sans s'arrêter aux fins de nonrecevoir contre la demande, dit qu'il a été mal jugé; émendant, ordonne que, même sur le vu de la minute, les frères Dumoulin seront immé diatement mis en liberté. >>

--

Pourvoi par les syndics de la faillite, d'abord | liberté définitive; qu'il en est de même de l'art, et principalement en règlement de juges, et sub- 505, qui ne prévoit que deux états, celui d'arsidiairement en cassation contre les deux arrêts restation, ou celui de liberté provisoire par disdes 13 août et 24 déc. 1850, pour 1° violation des pense de la mise en dépôt ou par bénéfice d'un art. 456, 472 et 473 C. comm., en ce que, pendant sauf-conduit; Attendu que la demande forla faillite, le faillin'a, pour obtenir sa mise en li- mée par les frères Dumoulin tendait, non à berté, que l'action ouverte de l'art. 473 C. comm., l'obtention d'un sauf-conduit, mais à une mise et que, lorsque cette mise en liberté a été pronon- en liberté définitive; que par là elle ne se troucée par voie de sauf conduit avec ou sans caution, vait pas au nombre de celles qui, en vertu de il ne peut ni demander ni obtenir une mise en l'art. 583, ne sont pas susceptibles d'appel; liberté pure et simple, définitive et irrévocable; mais que la Cour d'appel, compétente pour sta2o violation de l'art. 583 même Code, en ce tuer sur la demande ainsi formée en dehors que la Cour d'appel n'avait pu, sans méconnaitre des prévisions de l'art. 583, ne pouvait, conforl'autorité souveraine des décisions du tribunal de mément aux lois précitées, que la déclarer commerce des 8 et 29 nov. 1850, et sans violer non recevable; - Qu'il suit de la qu'en recela loi et les règles de sa compétence, ordonner, vant la demande des frères Dumoulin, et en nonobstant ces décisions, la mise en liberté dé- ordonnant leur mise en liberté définitive, la finitive et sans caution des faillis Dumoulin. Cour d'appel de Riom a expressément violé les lois ci-dessus visées; - CASSE, etc. >>

-

Mais, la demande en règlement de juges ayant été écartée par la chambre des requêtes, par ce motif qu'il s'agissait d'une demande en liberté pure et simple, susceptible des deux degrés de juridiction, et qui ne rentrait pas dans l'exception de l'art. 583, n° 2, C. comm., il n'est plus resté à discuter que la question de savoir si un tribunal de commerce en premier ressort, et une Cour d'appel en deuxième ressort, peuvent prononcer la mise en liberté pure et simple, entière et définitive, d'un failli.

Du 26 JUILLET 1853, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Bérenger prés., Renouard rapp., Nicias Gaillard 1er av. gén. (concl. conf.), Groualle et Fabre av.

LYON (15 janvier 1851).

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE, FABRICANT,

ENVELOPPES, IMITATION, DOMMAGES-INTÉRÊTS. L'emploi fait, par le fabricant de certains produits, d'enveloppes et de prospectus imitant par leur forme, leurs ornements et leur couleur, ceux adoptés par un autre fabricant pour la vente de produits semblables, peut donner lieu à une action en dommages-intérêts, encore même qu'il ne constitue pas le délit de contrefaçon de marque de fabrique (1). C. Nap. 1382.

LECOQ ET BARGOIN C. BOUDIN.

Du 15 JANVIER 1851, arrêt C. Lyon, 1re ch., MM. Josserand prés., Humblot, Margerand, Dupasquier et Perras av.

contrefaçon de marque de fabrique; mais que l'action exercée par les appelants a pour cause l'imitation qu'ils prétendent être frauduleusement pratiquée par Boudin dans les enveloppes qui contiennent le produit mis en vente, et que la demande en dommages-intérêts dirigée par ce motif contre Boudin est de la compétence des tribunaux, et n'est assujettie à aucune forme spéciale; -Attendu que la seule inspection des paquets saisis et leur comparaison avec ceux mis en vente par les appelants suffit pour démontrer que, par la couleur jaune de la pre

« LA COUR ; Vu les art. 455, 456, 472 et 473 C. comm.; - Attendu que la procédure de faillite prend fin, ou par le jugement d'homologation du concordat, ou, en cas d'union, par le jugement qui, après la liquidation terminée, « LA COUR;-Attendu qu'il ne s'agit pas au déclare si le failli est ou non excusable, ou en- procès de la contrefaçon du produit dénommé : fin par la clôture en cas d'insuffisance de l'ac-Café de glands doux d'Espagne, ni même d'une tif; Attendu que, tant que la procédure de faillite n'a pas pris fin, toutes les dispositions qui concernent la liberté de la personne du failli n'interviennent qu'à titre provisoire et révocable; Qu'en effet, aux termes des art. 455 et 456, le tribunal de commerce peut, soit ordonner le dépôt du failli dans une maison d'arrêt pour dettes, ou la garde de sa personne, soit l'affranchir de ce dépôt et de cette garde; que la mesure qui accorde l'affranchissement peut toujours être ultérieurement rapportée; que, d'une autre part, quand le failli a été mis ou maintenu en arrestation, un sauf-conduit pro-mière enveloppe, par la couleur rose et par les visoire et révocable peut toujours, aux termes des art. 472 et 473, lui être accordé, avec ou sans caution; mais que, par aucune de ses dispositions, la loi n'autorise, tant que dure la procédure de faillite, une mise en liberté définitive et irrévocable, ni même ne suppose que le failli puisse se trouver en état définitif de liberté; Qu'au contraire l'art. 488, qui statue pour le cas où le failli, se trouvant en liberté, pourra être employé par les syndics dans leur gestion, ne parle que du failli affranchi du dépôt ou muni d'un sauf-conduit, et ne prévoit aucunement que son état puisse être celui d'une

ornements et médailles du prospectus y annexé, par la couleur verte de la bande, en un mot par le soin apporté dans l'ensemble de la disposition des paquets fabriqués et vendus par Boudin pour leur donner de la ressemblance avec ceux fabriqués par Lecoq et Bargoin, ledit Boudin s'est efforcé de faciliter une confusion entre les uns et les autres ;- Attendu que par l'emploi de tels procédés, évidemment contraires à la loyauté commerciale, il a été causé par Bou

(1) V. aussi Bordeaux, 9 fév. 1852 (t. 2 1852, p. 414), et le renvoi.

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DOUAI (15 juillet 1851). DONATION ENTRE ÉPOUX, LEgs universel, RÉVOCATION.

Attendu qu'en droit, en

sitions antérieures;
présence des termes clairs et positifs de l'acte
testamentaire, les magistrats ne peuvent ad-
mettre de présomptions d'une volonté contraire
à celle qui se trouve littéralement exprimée;
mais qu'en fait même rien n'est plus conjectu-
ral que l'intention dont excipe l'appelant, puis-
qu'au 12 mars 1849, seule époque à laquelle il
teste manifestement que la générosité de la tes-
ait lieu de s'attacher, la clause révocatoire at-
tatrice s'était détournée de son mari pour re-

y

permis d'infirmer, par des présomptions contraires, la révocation tacite, que la révocation expresse consignée dans l'écrit émané d'elle; le jugement dont est appel sortira effet, etc. » MET l'appellation au néant; ORDonne que

Lorsque après avoir fait donation à son mari pendant le mariage de l'usufruit de tous les biens qu'elle laisserait à son décès, la femme fait un premier testament par lequel elle lègue la toute-monter vers sa famille, et qu'il n'est pas plus propriété de ces mêmes biens à son mari, puis un testament ultérieur par lequel elle déclare révoquer tout testament antérieur, et faire don et legs de tous ses biens meubles et immeubles au profit d'autres personnes, la clause révocatoire de ce dernier testament a pour effet de faire tomber en caducité non seulement le testament par lequel la femme avait donné la toute propriété à son mari, mais encore la donation, essentiellement révocable, faite pendant le mariage, et par laquelle elle lui avait donné l'usufruit (1). C. Nap. 1035.

BÉCOURT C. BOUTEMY.

Do 15 JUILLET 1851, arrêt C. Douai, 1re ch., MM. Huré prés., J. Leroy et Dumon av.

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LYON (11 novembre 1851). CONTRAINTE PAR CORPS, MÊME DETTE, TITRES DISTINCTS, RÉUNION.

La loi, en déterminant le minimum de la dette commerciale pour laquelle la contrainte par corps pourrait être exercée, n'a point établi de distinction entre le cas où la dette, excédant 200 fr., aurait été contractée par un seul engagement, et celui où elle l'aurait été par plusieurs, dont chacun serait inférieur à cette somme; il suffit, pour donner lieu à ce mode d'exécution, que les titres, qui, dans leur ensemble, excèdent 200 fr., ayant été souscrits par le même individu, pour la même cause, ne constituent en réalité qu'une même dette commerciale (2). L. 17 avril 1832, art. 1.

POIRIEUX C. RATTON.

Un jugement du tribunal de commerce avait condamné le sieur Poirieux, même par corps, à payer au sieur Ratton la somme de 275 fr., montant de deux billets à ordre l'un de 150 fr., l'autre de 125 fr., souscrits à son profit.

Appel par Poirieux au chef de la contrainte par corps.-Il soutient que, chacun des billets étant inférieur à 200 fr., il n'y avait pas lieu de prononcer cette contrainte.

« LA COUR ; Attendu que, par acte notarié en date du 16 janv. 1849, Elisa-Henriette Picquet avait disposé entre vifs, au profit de Boutemy, son mari, de l'usufruit des biens meubles et immeubles qu'elle délaisserait; - Que, par testament authentique en date du 19 fév. 1849, elle lui a légué la toute-propriété de ces mêmes biens; - Qu'enfin, par testament olographe en date du 12 mars de la même année, elle a 1o déclaré révoquer tout testament antérieur; 2o faire don et legs de tous ses biens meubles et immeubles au profit de ses oncles et tantes; Que cet acte, après l'annulation d'un dernier testament qu'elle avait fait en la forme authentique, sous la date du 9 juin 1849, est demeuré seul l'expression légale de ses volontés suprêmes et doit faire loi pour la dévolution de sa succession; Attendu que le legs de toute-propriété du 19 fév. 1849, qui comprenait et absorbait en lui la donation d'usufruit con-stituée dans l'acte du 16 janvier précédent, a été << LA COUR; Attendu que l'art. 1 de la loi incontestablement, et de l'aveu même de l'appe- du 17 avril 1832, en déterminant le minimum lant, annulé par la révocation expresse énoncée de la dette commerciale pour laquelle la condans le testament du 12 mars; Mais qu'en trainte personnelle pourrait être exercée, n'a admettant même que la donation d'usufruit n'ait point établi de distinction entre le cas où la pas été rapportée par le legs de toute-propriété dette excédant 200 fr. aurait été contractée par des mêmes biens fait au profit du même léga- un seul engagement ou par plusieurs dont chataire, cette donation, de son essence révocable cun serait au dessous de 200 fr.; qu'ainsi, il d'après l'art. 1096 C. civ., se trouverait désor- suffit que la dette commerciale, bien que résulmais privée d'effet par suite des dispositions du tant de deux titres, s'élève, en principal, à testament du 12 mars, qui, faites sans restric- 200 fr., pour que la contrainte par corps doive tion ni réserve, n'impliquent pas moins l'attri-être prononcée;- Attendu que, dans l'espèce, bution de la jouissance que celle de la nue propriété des biens au profit des nouveaux légataires, et ont ainsi créé l'incompatibilité d'où l'art. 1036 C. civ. fait résulter la caducité des dispo

(1) V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Donation entre époux, nos 231 et suiv.

Du 11 novembre 1851, arrêt C. Lyon, 4och., MM. Loyson prés., Valantin av. gén., Margerand et Rougier av.

les billets dont il s'agit, quoique chacun d'une somme moindre de 200 fr., excèdent en capital, dans leur ensemble, cette somme de 200 fr.;

(2) V. Dijon, 3 juil. 1845 (t. 1 1852, p. 685), et la note. -V. aussi Rép. gén. Journ. Pal., vo Contrainte par corps, nos 358 et suiv.

Le 8 janv. 1851, jugement qui rejette cette prétention.

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Appel par la dame Magnonat.-Elle soutient 1° que la restriction de l'hypothèque légale ne pouvait avoir d'effet qu'autant que la restitution de sa dot serait assurée, sans quoi le principe d'inaliénabilité de la dot se trouverait méconnu; 2 que, d'ailleurs, les tiers-acquéreurs actionnés n'avaient pas à exciper de la restriction prononcée, les immeubles par eux acquis n'ayant pu être affranchis par l'effet du jugement ultérieur qui avait sanctionné ladite restriction; que ce jugement, n'ayant libéré de l'hypothèque légale que les biens actuels du sieur Magnonat, ne pouvait s'appliquer à des biens qui, à sa date, étaient sortis des mains de celui-ci, et en étaient sor

Du 17 DÉCEMBRE 1851, arrêt C. Montpellier, 1re ch., MM.Jac du Puget prés., Galavielle subst., Bédarride et Bertrand av.

MONTPELLIER (17 décembre 1851). HYPOTHÈQUE LÉGALE, RESTRICTION, Insuffisance, acquéreur, purge. La restriction de l'hypothèque légale de la femme à certains immeubles déterminés, lorsqu'elle a été opérée régulièrement et avec le consentement exprès de celle-ci, a pour effet, même sous le régime dotal, d'affranchir tous les autres immeubles du mari, sans en exceptis frappés d'une hypothèque dont ils n'auraient ter ceux dont il aurait transmis la propriété, pu être affranchis que par l'accomplissement des même antérieurement à l'acte de réduction; et formalités de la purge, qui, en fait, n'avait pas il en est ainsi alors même que, par le résultat eu lieu. ultérieur de la restriction, les droits de la femme se trouveraient lésés (1). Spécialement, si, après que la femme a consenti à la restriction de son hypothèque légale sur << LA COUR; certains immeubles de son mari, et que cette res relatifs à l'aliénation de la dot sont sans appliAttendu que les principes triction a été opérée, le mari vient à être évincé cation au cas où il s'agit de la restriction de l'hyde l'un des immeubles sur lesquels l'hypothèque pothèque légale des femmes; a été nominativement reportée, la femme, alors nière matière est spécialement régie par les art. Que cette dermême que, par suite de cette éviction, la resti-2144 et 2145 C. Nap.;- Attendu que, lorsque, tution de sa dot se trouve compromise, ne peut exercer son droit hypothécaire sur des thèque de la femme a été ordonnée du consencomme dans l'espèce, la restriction de l'hypoimmeubles détenus par des tiers, qui auraient tement de la femme sur l'avis conforme des acquis du mari antérieurement à l'acte de restriction, et auraient négligé de purger (2). quatre plus proches parents de celle-ci, et après l'accomplissement de toutes les formalités preDAME MAGNONAT C. ANDUZE ET NICOLAS. scrites par la loi, l'acte de restriction judiciaire Les époux Magnonat ont contracté mariage de la part de la femme, alors même que, par le est accompli et parfait, et devient inattaquable en 1813 sous le régime dotal; la femme s'était résultat ultérieur de la restriction, ses droits se constituée en dot une somme de 3,500 fr. En 1848, la dame Magnonat, dont la seule créan- cessaire de la restriction est d'affranchir tous les trouveraient lésés; - Attendu que l'effet néce vis-à-vis de son mari consistait dans le mon- autres immeubles du mari du droit hypothécaire tant de sa dot, consentit à la restriction de son hypothèque légale sur certains immeubles de- Nap. ne fait aucune distinction entre les tiers de la femme; Attendu que l'art. 2145 C. terminés de son mari, s'élevant ensemble à une acquéreurs qui ont traité avec le mari, soit posvaleur de 4,500 fr. La restriction fut opérée térieurement, soit anterieurement à l'acte de avec toutes les formalités voulues, et le juge- restriction, et qu'il est certain, pour les uns ment qui la sanctionna ordonna en conséquence comme pour les autres, que les immeubles par que tous les autres immeubles du mari seraient désormais affranchis de l'hypothèque légale. eux acquis sont affranchis de l'hypothèque de la femme, dont l'effet ne subsiste désormais que Peu après, la dame Espardellier ayant formé sur les biens sur lesquels cette hypothèque a avec succès contre le sieur Magnonat une acété nominativement cantonnée; Par ces motion en revendication de l'un des immeubles tifs, etc. >> auxquels l'hypothèque légale avait été restreinte, la dame Magnonat, dont la garantie hypothécaire était devenue insuffisante, et qui, d'ailleurs, s'était fait séparer de biens d'avec son mari, prétendit exercer son recours contre les sieurs Anduze et Nicolas, auxquels le sieur Magnonat avait vendu divers immeubles dès l'année 1847, c'est-à-dire quelque temps avant la restriction de l'hypothèque légale. En conséquence il somma ces tiers-acquéreurs d'avoir à lui payer le montant de la dot ou de délaisser les immeubles par eux acquis.

(1-2) V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Réduction des hypothèques, nos 58 et suiv.

-

NANCI (9 août 1852). COMPÉTENCE COMMERCIALE, LIEU DU PAIEMENT, CONTESTATION, PREUVE TESTIMONIALE.

L'art. 420 C. proc. civ., qui, en matière commerciale, attribue compétence au tribunal du lieu où le paiement doit être effectué, ne s'applique qu'au cas où ce lieu est indiqué dans un acte écrit, et non au cas où l'existence de la convention elle-même est contestée entre les parties (3); à cet égard la preuve testimo niale n'est point admissible.

(3) V., dans ce sens, Pardessus, Cours de dr.

MORISOT C. LAHALLE:

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comm.);-Qu'on ne saurait admettre que, pour enlever un justiciable à ses juges naturels et Le sieur Morisot avait assigné le sieur La- l'entraîner devant les juridictions les plus loinhalle devant le tribunal de commerce de Nanci taines, il doit suffire d'une simple allégation de en exécution d'une convention verbale de vente la partie adverse, qui pourrait ainsi choisir les stipulant le prix payable dans cette ville.-Le dé-juges à son gré et transporter le jugement du fendeur opposa un déclinatoire tiré de ce que, le prétendu marché n'ayant jamais existé et se trouvant réduit à l'état de pure allégation, il ne pouvait être distrait du juge de son domicile, Fart. 420 C. comm. ne devant recevoir son application qu'autant que le lieu du paiement se trouvait indiqué dans un acte écrit, ou que les parties étaient d'accord sur ce point. Morisot répondait à cette dénégation qu'il était prêt à établir par la preuve testimoniale, toujours admissible en matière commerciale, la vérité de son allégation, et il demandait à faire entendre des témoins à cet égard.

Le 3 mai 1852, jugement du tribunal de commerce de Nanci qui admet le moyen d'incompé

tence.

Appel.

Du 9 AOUT 1852, arrêt C. Nanci, 2o ch., MM. Masson prés., Saudbreuil av. gén., Collignon et Catabelle av.

-

« LA COUR; — Attendu qu'il est de principe que personne ne peut être distrait de ses juges naturels qu'en vertu d'une disposition expresse de la loi; Attendu que, dans l'espèce, la compétence du tribunal de commerce de Nanci était subordonnée à l'existence d'une convention verbale de vente, stipulant le prix payable dans cette ville; mais que le fait de la vente ellemême s'est trouvé réduit à l'état de pure allégation, Morisot n'en fournissant aucune preuve, et Lahalle le déniant formellement; Qu'il est dans la nature des choses que la cause d'une compétence exceptionnelle soit préalablement établie avant de pouvoir produire son effet ; que c'est en ce sens seulement que doit être entendue la disposition du § 3 de l'art. 420 C. proc. civ.; que telle est aussi la règle admise en jurisprudence pour la juridiction arbitrale à l'égard

procès aux lieux qui seraient le plus à sa convenance; Qu'interpréter de la sorte le § 3 de l'art. 420 C.[proc., ce serait rendre illusoires les garanties que donne aux citoyens le principe rappelé ci-dessus; - Attendu, d'ailleurs, qu'au cas particulier le juge exceptionnel ne pourrait vérifier l'existence de la stipulation qui est la cause occasionnelle de sa compétence, sans vérifier en même temps la réalité de la convention principale, à laquelle cette stipulation se rattache; que le résultat de son appréciation pouvant le conduire à constater qu'il y a eu vente, mais sans indication de lieu de paiement, il se trouverait, en ce cas, avoir rendu un jugement qui, sous tous les rapports, aurait cessé d'être dans ses attributions; que, si, pour éviter cet excès de pouvoir, il ne se prononçait sur la stipulation de paiement que d'une maniere hypothétique, il ne résulterait pas moins de ce mode de procéder deux graves inconvénients, à savoir que le procès aurait subi un circuit inutile de juridictions, et que, rendu à ses juges natureis, il n'y viendrait plus entier; - Par ces motifs, MET l'appellation au néant, etc. »

DIJON (17 février 1853).

RECÈLEMENT De criminel, PRÉVENUS.

Le délit de recèlement de criminels prévu par
l'art. 248 C. pén. existe par cela scul que l'in-
dividu recélé se trouvait sous le poids de pour-
suites judiciaires pouvant entraîner une pei-
ne afflictive, et que le recéleur avait une con-
naissance personnelle de ces poursuites.
Il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse d'un in-
dividu condamné (1).

CORDELIER.

Cette doctrine avait été soutenue dans le rédes contestations entre associés, quand l'exis-quisitoire suivant de M. le procureur général tence de la société est contestée (art. 51 C. près la Cour impériale de Dijon :

comm., t. 6, no 1354; Nouguier, Des trib. de commerce, t. 2, p. 361 et 362; Orillard, Compét. des trib. de comm., no 617; Despréaux, Compet. des trib. de comm., no 222.-V. aussi Bioche, Dict. de proc., yo Compét. des trib. de comm., no 299; Rép. gen., Journ. Pal., vo Compét. commerciale, nos 538 et suiv. (1) V. conf. Bastia, 20 déc. 1844 (t. 1 1845, p. 323).

MM. Chauveau et Hélie (Theor. C. pen., chap. 33, ire éd., t. 4, p. 472, et 2e éd., t. 3, p. 242) professent une opinion contraire. « Supposons, disentils, que l'art. 248 s'applique même au recélé des personnes seulement inculpées : que deviendrait la condamnation du recéleur si ces personnes mises ensuite en jugement sont acquittées ou condamnées à toute autre peine qu'une peine afflictive? Que serait-ce qu'une condamnation soumise à une condition résolutoire? Comment qualifier une peine dont le sort dépendrait d'un jugement à venir? Ce n'est donc que le recèlement des coupables, c'est-à-dire des condamnés, que la loi a voulu punir; et, en effet, l'incertitude de la culpabilité des prévenus en

lève au recélé une partie de sa criminalité; le recé-
leur a pu croire légitimement à l'innocence de ce
prévenu; il a pu croire que l'acte imputé n'avait pas
la gravité que l'action publique lui supposait. »
V., dans ce dernier sens, un arrêt de la Cour de
Rennes du 5 juin 1833 (rapporté avec Cass., 27 dé-
cembre suivant), qui pose en principe que « pour
entendre le mot criminel, dont se sert l'art. 248, et la
rubrique sous laquelle il se trouve, dans le sens
d'une personne non encore condamnée, mais seule-
ment recherchée, poursuivie, ou accusée par l'au-
torité, il faudrait violer le principe d'éternelle jus-
tice qui répute innocent tout prévenu ou tout accusé
aussi long-temps qu'il n'a pas été l'objet d'une con-
damnation irrévocable. » En rejetant le pourvoi di-
rigé par le ministère public contre cet arrêt, la
Cour de cassation (27 déc. 1833) semble s'être ap-
proprié (bien qu'elle s'explique d'une manière peu
explicite), les motifs de droit sur lesquels il repose.
V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Recèlement de crimi-
nel, nos 10 et suiv.

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