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MORISOT C. LAHALLE:

Le sieur Morisot avait assigné le sieur Lahalle devant le tribunal de commerce de Nanci en exécution d'une convention verbale de vente stipulant le prix payable dans cette ville.-Ledéfendeur opposa un déclinatoire tiré de ce que, le prétendu marché n'ayant jamais existé et se trouvant réduit à l'état de pure allégation, il ne pouvait être distrait du juge de son domicile, Part. 420 C. comm. ne devant recevoir son application qu'autant que le lieu du paiement se trouvait indiqué dans un acte écrit, ou que les parties étaient d'accord sur ce point. - Morisot répondait à cette dénégation qu'il était prêt à établir par la preuve testimoniale, toujours admissible en matière commerciale, la vérité de son allégation, et il demandait à faire entendre des témoins à cet égard.

Le 3 mai 1852, jugement du tribunal de commerce de Nanci qui admet le moyen d'incompé

tence.

Appel.

DU 9 AOUT 1852, arrêt C. Nanci, 2 ch., MM. Masson prés., Saudbreuil av. gén., Collignon et Catabelle av.

<< LA COUR; - Attendu qu'il est de principe que personne ne peut être distrait de ses juges naturels qu'en vertu d'une disposition expresse de la loi; Attendu que, dans l'espèce, la compétence du tribunal de commerce de Nanci était subordonnée à l'existence d'une convention verbale de vente, stipulant le prix payable dans cette ville; mais que le fait de la vente ellemême s'est trouvé réduit à l'état de pure allégation, Morisot n'en fournissant aucune preuve, et Lahalle le déniant formellement; - Qu'il est dans la nature des choses que la cause d'une compétence exceptionnelle soit préalablement établie avant de pouvoir produire son effet; que c'est en ce sens seulement que doit être entendue la disposition du § 3 de l'art. 420 C. proc. eiv.; que telle est aussi la règle admise en jurisprudence pour la juridiction arbitrale à l'égard des contestations entre associés, quand l'existence de la société est contestée (art. 51 C.

comm.); - Qu'on ne saurait admettre que, pour enlever un justiciable à ses juges naturels et l'entraîner devant les juridictions les plus lointaines, il doit suffire d'une simple allégation de la partie adverse, qui pourrait ainsi choisir les juges à son gré et transporter le jugement du procès aux lieux qui seraient le plus à sa convenance; - Qu'interpréter de la sorte le § 3 de l'art. 420 C. proc., ce serait rendre illusoires les garanties que donne aux citoyens le principe rappelé ci-dessus; - Attendu, d'ailleurs, qu'au cas particulier le juge exceptionnel ne pourrait vérifier l'existence de la stipulation qui est la cause occasionnelle de sa compétence, sans vérifier en même temps la réalité de la convention principale, à laquelle cette stipulation se rattache; que le résultat de son appréciation pouvant le conduire à constater qu'il y a eu vente, mais sans indication de lieu de paiement, il se trouverait, en ce cas, avoir rendu un jugement qui, sous tous les rapports, aurait cessé d'être dans ses attributions; que, si, pour éviter cet excès de pouvoir, il ne se prononçait sur la stipulation de paiement que d'une maniere hypothétique, il ne résulterait pas moins de ce mode de procéder deux graves inconvénients, à savoir que le procès aurait subi un circuit inutile de juridictions, et que, rendu à ses juges naturels, il n'y viendrait plus entier; - Par ces motifs, MET l'appellation au néant, etc. >>>

DIJON (17 février 1853).

RECÈLEMENT DE CRIMINEL, PRÉVENUS.

Le délit de recèlement de criminels prévu par l'art. 248 C. pén. existe par cela scul que l'individu recélé se trouvait sous le poids de poursuites judiciaires pouvant entrainer une peine afflictive, et que le recéleur avait une connaissance personnelle de ces poursuites. Il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse d'un individu condamné (1).

CORDELIER.

Cette doctrine avait été soutenue dans le réquisitoire suivant de M. le procureur général près la Cour impériale de Dijon :

comm., t. 6, no 1354; Nouguier, Des trib. de commerce, t. 2, p. 361 et 362; Orillard, Compét. des trib. de comm., no 617; Despréaux, Compét. des trib. de comm., no 222. - V. aussi Bioche, Dict. de proc., vo Compét. des trib. de comm., no 298; Rép. gén., Journ. Pal., vo Compét. commerciale, nos 538 et suiv. (1) V. conf. Bastia, 20 déc. 1844 (t. 1 1845, p. 323).

MM. Chauveanu et Hélie (Théor. C. pén., chap. 33, 1re éd., t. 4, p. 472, et 2e éd., t. 3, p. 242) professent une opinion contraire. « Supposons, disentils, que l'art. 248 s'applique même au recélé des personnes seulement inculpées: que deviendrait la condamnation du recéleur si ces personnes mises ensuite en jugement sont acquittées ou condamnées à toute autre peine qu'une peine afflictive? Que serait-ce qu'une une condamnation soumise à une condition résolutoire ? Comment qualifier une peine dont le sort dépendrait d'un jugement à venir? Ce n'est donc que le recèlement des coupables, c'est-à-dire des condamnés, que la loi a voulu punir; et, en effet, l'incertitude de la culpabilité des prévenus en

lève au recélé une partie de sa criminalité; le recéleur a pu croire légitimement à l'innocence de ce prévenu; il a pu croire que l'acte imputé n'avait pas la gravité que l'action publique lui supposait. >> — V., dans ce dernier sens, un arrêt de la Cour de Rennes du 5 juin 1833 (rapporté avec Cass., 27 décembre suivant), qui pose en principe que « pour entendre le mot criminel, dont se sertl'art. 248, et la rubrique sous laquelle il se trouve, dans le sens d'une personne non encore condamnée, mais seulement recherchée, poursuivie, ou accusée par l'autorité, il faudrait violer le principe d'éternelle justice qui répute innocent tout prévenu ou tout accusé aussi long-temps qu'il n'a pas été l'objet d'une condamnation irrévocable. » En rejetant le pourvoi dirigé par le ministère public contre cet arrêt, la Cour de cassation (27 déc. 1833) semble s'être approprié (bien qu'elle s'explique d'une manière peu explicite), les motifs de droit sur lesquels il repose.

V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Recèlement de criminel, nos 10 et suiv.

<< Vu le réquisitoire adressé le 25 janvier der- ( et de Blois, qui défendaient de recevoir ri recé

nier par M. le procureur impérial près le tribu-
nal civil d'Autun à M. le juge d'instruction au
mème siège à fin d'information contre le sieur
Cordelier, sous la prévention d'avoir, en 1852 et
1853, recélé le nommé Lebeau, qu'ils avait avoir
commis des crimes emportant peine afflictive,
délit prévu par l'art. 248 C. pén.; Vu l'or-
donnance en date du 28 janvier par laquelle M.
le juge d'instruction d'Autun dit qu'il n'y a pas
lieu à informer, par le motif que, Lebeau étant
seulement poursuivi, et non encore condamné,
pour un crime emportant peine afflictive, le fait
imputé à Cordelier de l'avoir sciemment recélé
ne constituerait ni crime, ni délit, ni contra-
vention;
Vu l'opposition régulière formée le
même jour par le ministère public à ladite or-
donnance; Vu l'art. 248 C. pén.; - Attendu
que Lebeau est inculpé du crime d'assassinat,
et qu'il a été, pour ce fait, décerné contre lui,
par M. le juge d'instruction de Château-Chinon,
un mandat d'arrêt, à l'exécution duquel il s'est
soustrait par la fuite;

>> Attendu que les termes dont le législateur s'est servi dans la rédaction de l'art. 248 C. pén. indiquent suffisamment qu'il n'a pas entendu restreindre la culpabilité du recéleur au seul cas où le criminel recélé aurait été condamné;

Qu'il n'a exigé qu'une condition, la connais-
sance matérielle et en fait, de la part du recé-
leur, de la perpétration d'un crime par l'indi-
vidu recélé;
Que le mot criminel, employé
dans l'art. 248, comprend et résume les di-
verses catégories de prévenus, d'accusés et de
condamnés, énumérées successivement dans les
art. 239 et suiv. C. pén.;

>> Attendu que, si l'art. 239 punit celui qui a
procuré ou facilité l'évasion d'un individu déte-
nu sous prévention ou accusation de crime, il
y avait le même intérêt d'ordre public et les
mêmes nécessités de la répression à punir des
mêmes peines celui qui, recélant un individu
poursuivi et recherché à raison d'un crime, met
ainsi obstacle à son arrestation, à la constata-
tion utile de ses méfaits et au cours régulier de
la police;
Attendu que l'art. 248 est placé
dans la sect. 4 C. pén., intitulée : Résistance,
désobéissance, et autres manquements, envers
l'autorité publique; - Qu'il y a désobéissance et
manquement envers l'autorité publique dans le
fait de soustraire aussi bien un prévenu à l'exé-

cution d'un mandat de justice décerné contre lui qu'un condamné à l'exécution de sa peine; Attendu que telle a été d'ailleurs l'intention

ler aucun accusé et décrété, le rapporteur, M. Noailles, ajoutait : « Le projet que nous dis>> cutons prévoit les divers cas de recèlement >> des prévenus de crimes. Déjà l'art. 61 (alors >> voté) déclare complices des malfaiteurs ceux >> qui leur fournissent habituellement une re>> traite. Cette disposition sévère doit être ap>> pliquée dans toute sa rigueur aux cas qui y >> sont exprimés; mais la loi distingue ici le >>> simple recèlement des individus accusés de >> crime emportant peine afflictive»; - Attendu que ces paroles ne peuvent laisser aucun doute sur l'applicabilité de l'art. 248 au cas de recel d'un individu simplement prévenu ou accusé;

Attendu, dès lors, que c'est à tort qu'au cas spécial M. le juge d'instruction a refusé d'informer, et que son ordonnance doit être annulée; Par ces motifs, etc.>>>

DU 17 FÉVRIER 1853, arrêt C. Dijon, ch. d'acc.

<< LA COUR; - Adoptant les motifs des réquisitions du procureur général, et faisant droit auxdites réquisitions, - DÉCLARE régulière en la forme l'opposition, etc.; Et statuant sur ladite opposition, ANNULE l'ordonnance susénoncée; Dit que le fait imputé à Cordelier, tel qu'il est dénoncé par le ministère public, dans les circonstances de l'affaire, constituerait, s'il était établi, le délit prévu par l'art. 248 C. pén.; OnDONNE qu'il sera procédé à une instruction contre ledit Cordelier, etc. >>>

GRENOBLE (17 mars 1853). TESTAMENT, LEGS, INCOMPATIBILITÉ, CONTRARIÉTÉ, RÉVOCATION TACITE. L'incompatibilité ou contrariété entre dispositions testamentaires, entrainant révocation des premières par les nouvelles, peut résulter de la seule intention du testateur, implicitement manifestée, que ses dernières dispositions soient seules exécutées; il n'est besoin ni d'une révocation expresse, ni d'une incompatibilité ou contrariété matérielles (1). C. Nap. 1836.

Et c'est aux tribunaux qu'il appartient d'interpréter les testaments et d'y rechercher cette in

tention (2), sauf à eux à n'admettre de révo

(1-2) Telle est la jurisprudence constante de la Cour de cassation. V. Cass. 22 juin 1831, 29 mai 1832, 5 juin 1834, 8 juil. 1835, 5 fév. 1839 (t. 2 1839, p. 409), 30 mars 1841 (t. 2 1841, p. 53), 19 juil. 1847 (t. 1 1848, p. 64), 10 mars 1851 (t. 2 1851, p. 25); 23 mars 1852 (t. 1 1853, p. 590). V. aussi conf. Grenoble, 18 mai 1831; Bourges, 15 mars 1847 (t. 21847, p. 342); Agen, 7 mai 1830 (t. 2 1850, p. 679); - Marcade, Explic. C. Nap., sur l'art. 1036, no 2, et Revue crit. de la jurispr., t. 1, p. 453 et suiv.; Mourlon, Répét. écrites, sur l'art. 1036, 2e examen, p. 384.

formellement exprimée par le législateur; Attendu, en effet, que, dans l'exposé des motifs du Code pénal au Corps législatif, M. Berlier, sur l'art. 248, s'est énoncé en ces termes : <<< Parmi les actes de désobéissance à l'autorité >> publique, on peut classer aussi l'évasion des >> détenus et le recèlement des criminels. - Le V. cependant Merlin, Rep., vo Révocat. de legs, >> délit de recèlement ne s'appliquera point aux $2, no 2; Coin-Delisle, Donal. et test., sur l'art. proches parents... Mais nulles autres person- 1036, no2; Vazeille, Donat. et test., sur l'art. 1036, >> nes ne pourront, sous prétexte d'humanité, nos 5 et 6; Zachariæ, Cours de Dr. civ., § 725 et >> soustraire le coupable à sa punition, ou le pré- tibilité ou contrariété entre les dispositions de plu11. - Suivant ces auteurs, incompa>> venu aux recherches de la justice >>; - Et, après avoir rappelé les ordonnances de Moulins néc de ces dispositions est absolument impossible; sieurs testaments qu'autant que l'exécution simulta

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cation qu'autant qué la volonté du testateur | nouvelles dispositions, toujours expressément leur apparaît claire el certaine.

révoqué les précédentes. Appel par les sieurs Périer.

DU 17 MARS 1853, arrêt C. Grenoble, 1 ch., MM. Royer 1er prés., Blanc subst. proc. gén., Gueymard et Sisteron av.

L'institution d'un légataire universel, avec cette clause: « Je le prie de suppléer aux omissions que j'aurais pu faire dans ces dernières dispositions (le testament qui contient l'institution)...Je m'en remets à lui avec une entière confiance», exprime suffisamment la volonté du testateur d'anéantir tous testaments antérieurs, et constitue dès lors l'incompatibilité et la contrariété qui opèrent la révocation tacite. Il n'importe que le testateur ait conservé les testaments ainsi révoqués, et ait voulu que son héritier en eût connaissance, ni que le dernier testament ne contienne aucunes dispositions particulières qu'on puisse comparer | contrariété matérielle emporterait seule la révo

avec les legs anciens, et desquelles on puisse faire résulter spécialement la révocation intentionnelle et tacite de ces legs.

PÉRIER ET AUTRES C. HÉRITIERS TEISSEIRE.

Mme de Savoie-Rollin est décédée en sept. 1850, laissant pour héritiers naturels MM. Périer, ses frères, ou leurs descendants, et Mme Teisseire, sa sœur. On trouva, lors de la levée des scellés, sept testaments, dont aucun ne contenait de clause révocatoire. Ecrits dans un espace de dix-neuf ans, entre le 22 juil. 1828 et le 2 juil. 1847, date du dernier, ils se répétaient, avec des modifications amenées sans doute par les changements survenus dans les familles ou les fortunes. Jusqu'aux petits-neveux, tous les membres de la famille Périer y ❘ recevaient des libéralités. Dans tous Mme de Rollin témoignait pour ses parents d'une affection restée sans affaiblissement jusqu'à sa mort. Toutefois les deux derniers, qui instituaient pour légataire universelle la dame Teisseire, nereproduisaient pas quelques legs portés aux précédents, notamment six legs de 10,000 fr. faits dans le cinquième à MM. César Périer, fils d'Alexandre, Edmond et Arthur, fils de Joseph, Alfred, Edouard et Cécile Périer, enfants de Scipion. De là la question de savoir si ces legs de 10,000 fr. étaient révoqués par les testaments ultérieurs.

«LA COUR; - Attendu que le législateur, en disposant, dans l'art. 1036 C. Nap., « que les >> testaments postérieurs qui ne révoqueront >> pas d'une manière expresse les précédents >> n'annuleront dans ceux-ci que celles des dis>> positions qui se trouveront incompatibles avec >> les nouvelles, ou qui y seront contraires », n'a pas dit ni pu dire que l'incompatibilité ou la

cherche dans

cation, parce qu'il a fait la loi en vue de cegrand principe qui domine toutes les dispositions testamentaires, et qui veut, avant tout, qu'on reces dispositions la véritable intention du testateur, et que sa volonté soit exécutée; - Attendu que, si, à défaut de révocation expresse et d'incompatibilité ou contrariété matérielle, il existe dans le testament postérieur des dispositions qui prouvent que l'intention du testateur a été que ce testament fût seul exécuté, cette intention reconnue constitue une incompatibilité ou contrariété avec le testament antérieur, qui doit être aussi puissante que l'incompatibilité matérielle, et qui doit d'autant mieux être admise comme révocation tacite, que sans cela la volonté du testateur, qui est la loi des testaments, ne serait pas respectée, et que ce serait contrairement à cette volonté, et à la vérité, que le testament antérieur recevrait son exécution; - Attendu que, ce point de droit admis, il en découle nécessairement qu'il appartient aux tribunaux d'interpréter les testaments, d'y rechercher cette volonté, et que le législa-teur a confié aux lumières et à la conscience des magistrats le soin de la découvrir et de la faire exécuter; - Attendu, dans la cause, qu'il ne saurait être douteux que le dernier testament de Mme de Rollin ne contient pas la révocation expresse dont parle l'art. 1035 C. Nap., comme l'ont pensé les premiers juges, et qu'il y a lieu pour la Cour de rechercher et d'examiner si ce dernier testament renferme des dispositions desquelles il résulte clairement que l'intention de la testatrice a été de révoquer ses

Le 17 juin 1852, jugement du tribunal de Grenoble qui déclare le septième testament seul valable, et rejette les prétentions des sieurs Périer. - Le tribunal pose en principe que, les art. 1035 et 1036 C. Nap. n'imposantaucunefor- dispositions antérieures, et qu'elle a ainsi créé, tion; - Attendu que les consorts Périer ne peuvent pas être admis devant les tribunaux à prétendre que les legs qu'ils réclament, ou quelques uns d'entre eux, sont compris dans les omissions que Mmede Rollin a prié son héritière de suppléer, parce que cette prière adressée à l'affection et au désintéressement de sa sœur ne saurait donner ouverture à une action judiciaire;

me sacramentelle, la révocation d'un testament peut être opérée par de nouvelles dispositions, ou résulter de faits qui révèlent un changement de volonté. La jurisprudence ayant admis qu'il n'est pas nécessaire de rencontrer une incompatibilité matérielle, il suffit de constater l'intention du testateur. Puis, argumentant de diverses dispositions contenues dans plusieurs testaments, et notamment dans le septième, le tribunal conclut que Mme de Rollin n'a voulu conserver qu'un seul testament, ayant, par ses

en sorte que le législateur n'aurait entendu parler, dans l'art. 1036 Nap., que d'une impossibilité et d'une contrariété matérielles.

V., au surplus, Rép. gen. Journ. Pal., vo Testa

ment, nos 1372 et suiv.

entre ces dispositions et son dernier testament, une véritable incompatibilité ou contrariété; Attendu qu'il n'est pas douteux non plus que cette recherche et cet examen doivent être faits sans oublier que notre législation permet la coexistence de plusieurs testaments, et qu'elle n'a donné aux magistrats le pouvoir d'admettre la révocation intentionnelle que lorsque la volonté du testateur leur apparaît d'une manière claire et certaine, et qui ne laisse d'incertitude ni à sa conviction, ni à sa conscience;

>> Attendu qu'il est impossible d'abord, dans l'espèce, de ne pas voir dans l'ensemble du testament du 2 juil. 1847, et notamment dans la répétition de l'institution de l'héritière, et de presque tous les legs contenus dans les dispo

>>> Attendu que de toutes les considérations qui précèdent il résulte qu'il y a lieu, comme l'ont fait les premiers juges, de prononcer que, d'après l'intention clairement manifestée par Mme de Rollin dans son dernier testament du 2 juil. 1847, ce testament est contraire à tous les testaments antérieurs, et incompatible avec eux, qu'il doit seul être exécuté, et par suite de débouter les consorts Périer de leur demande et de leur appel; - Par ces motifs, CONFIRME, etc. >>>

sitions antérieures, que l'intention de la testa- | justice devenue incompatible avec cette intentrice a été de faire, non pas une modification on une addition à ces dispositions, mais un nouveau testament, et un testament complet, destiné à remplacer les testaments précédents; Attendu, en second lieu, que la disposition du testament du 2 juil. 1847 par laquelle Mme de Rollin, après avoir institué de nouveau pour son héritière et légataire universelle Mme Teisseire, sa sœur, la prie de suppléer à toutes les omissions qu'elle pourrait faire dans ces dernières dispositions, c'est-à-dire dans ce dernier testament, ne permet pas de douter, d'une part, que ce dernier testament ne fût l'expression complète de ses volontés, et, d'autre part, qu'il ne pût être suppléé aux omissions qu'elle aurait pu faire que par la libre volonté de son héritière, à l'affection et au désintéressement de laquelle elle s'en remettait avec une entière confiance; - Attendu, en effet, que des ter- | mes formels comme de l'esprit de cette disposition il ressort de la manière la plus claire que Mme de Rollin n'a fait et pu faire cette prière à sa sœur que parce que, dans sa pensée et dans sa volonté, elle considérait comme n'étant plus écrit ce qui n'était pas écrit dans ce dernier testament, puisque tout ce qui n'y est pas exprimé est nécessairement une omission, puisqu'elle a voulu que toutes les omissions fussent abandonnées à la conscience seule de sa sœur, et ne pussent par conséquent autoriser une demande en justice; Attendu que l'intention et la volonté de Mme de Rollin se sont aussi clairement manifestées dans la dernière disposition de son testament du 2 juil. 1847, car il n'est pas moins évident que, si, alors qu'elle avait nommé ses frères Alphonse, Amédée et Joseph, dans ses précédents testaments, elle dit néanmoins dans cette disposition: « Si je ne nomme >>>pas dans mes dispositions mes excellents frères >> Alphonse, Amédée et Joseph, je leur en ex>>> pliquerai le motif »; elle n'a pu s'exprimer ainsi que parce que dans sa pensée, comme

PARIS (25 juin 1853).
PRIVILÉGE, BAIL, FERMIER,
RÉCOLTES D'AUTRES TERRES.

Le privilége du propriétaire d'une ferme à rai-
son de ses fermages s'étendant à tout ce qui
garnit la ferme par lui louée, et conséquem-
ment aux récoltes mises en meules sur les ter-
res dépendant de ladite ferme, il en résulte
que c'est au bailleur de lots de terre, qui
ne possède pas de bâtiments, et dont la ré-
colte est transportée sur les terres ou dans les
bâtiments d'une autre ferme, à prendre les pré-
cautions nécessaires pour la conservation de
son privilége sur cette récolte, soit en signi-
fiant au propriétaire de la ferme étrangère que
la récolte transportée est grevée de son privi-
lége, soit en la faisant saisir-gager pendant
qu'elle est encore sur ses terres, soit
çant la revendication, s'il y a lieu, dans les
délais de la loi (1). C. Nap. 2102.

en exer

dans son intention, ses testaments antérieurs A défaut de ces précautions, le propriétaire des

n'existaient plus, et étaient remplacés et révo

qués par celui qu'elle venait de faire;

a

terres qui ont produit la récolte transportée perd son privilége sur ladite récolte, alors surtout que le propriétaire de la ferme étrangère n'a pas su que cette récolte eût été transportée sur sa ferme, et qu'il n'en a connu ni la nature ni la quotité (2).

>>>Attendu que, l'intention de Mme de Rollin d'anéantir légalement ses testaments antérieurs s'étant ainsi clairement manifestée dans plusieurs dispositions du testament du 2 juil. 1847, qui été la dernière expression de sa volonté, il importe peu qu'elle ait conservé les testaments ainsi annulés, et moins encore de rechercher par quels motifs elle les a conservés, et elle a voulu que son héritière en eût connaissance; Attendu qu'il importe peu également que, dans le testament du 2 juil. 1847, il n'y eût pas de dispositions spéciales qu'on puisse comparer avec tous les legs réclamés et desquelles on puisse faire résulter spécialement la révocation intentionnelle et tacite de ces legs, parce qu'il est incontestable que, dès le moment qu'il est reconnu par la Cour que la volonté non douteuse de la testatrice a été de révoquer tous ses testaments antérieurs, et pour le tout, et de les remplacer par le dernier, aucune partie de ces testaments ne saurait obtenir une exécution en

(1-2) V., dans ce sens, Troplong, Privil. et hyp t. 1er, no 165 bis; Zachariæ, Cours de dr. civ., S

261, note 9.

Cependant, il résulte implícitement de l'opinion adoptée par MM. Persil (Régime hypoth., sur l'art. 2102, § 1er, no 5) et Tarrible (Rép. de Merlin, jon analogue que le propriétaire n'aurait aucun moyen de conserver son privilége sur les récoltes de son fermier après leur transport dans les bâtiments d'un tiers. Suivant ces auteurs, en effet, le propriétaire ne peut revendiquer les fruits de la ferme. Ils se fondent sur ce que les art. 2102 C. Nap. et 819 C. proc. civ., qui accordent au propriétaire le droit de revendication, ne parlent que des meubles, et non MM. Favard de Langlade (Rép., vo Saisio-gagerie, - Mais cette opinion est repoussée par n°2), Troplong (op. cit., no 165), et Mourlon (Repét.

Priv. de créance, sect. no 7) sur une question

des fruits.

DELAUNAY C. DE BERTHOIS.

Le 2 déc. 1852, jugement du tribunal civil de Mezun qui le décidait ainsi, en ces termes :

<<<<< Considérant que le principe qui a fait attribuer par l'art. 2102 C. Nap. un privilége au propriétaire, pour le paiement de ses loyers et fermages, sur les récoltes de l'année et sur le prix de tout ce qui garnit la ferme ou la maison Jouée, s'étend également aux récoltes mises en meules sur son propre terrain; - Considérant que, fùt-il prouvé par Delaunay que la récolte saisie, et sur le prix rix de laquelle il prétendrait exercer le privilége de e de propriétaire, eût été recueillie sur les terres par lui louées à Lefèvre, le transport et la remise en meules de cette récolte sur les terres de de Berthois, sans déclaration Ou avertissement préalable de la part de Delaunay, en ont fait le gage dudit sieur de Berthois, propriétaire possesseur de bonne foi; - Déclare Delaunay non recevable en sa demande en collocation par privilége. >>>

Appel par le sieur Delaunay.

DU 25 JUIN 1853, arrêt C. Paris, 4o ch., MM. Ferey prés., Portier subst. proc. gén. (concl. conf.), Auvillain et Allou av.

« LA COUR; - Considérant que le privilége accordé par l'art. 2102, § 1er, C. Nap., au propriétaire, pour fermage des des immeubles, sur le prix de tout ce qui garnit la ferme, comprend non seulement les objets qui se trouvent dans l'intérieur des bâtiments, mais encore les ustensiles, meubles, et récoltes détachées du sol, déposés sur les emplacements extérieurs dépendant de la ferme, qui sont ou nécessaires à son exploitation ou en constituent les produits;

Que les récoltes mises en meules sont donc évidemment affectées de ce privilége; - Que le bailleur de lots de terre qui ne possède point de bâtiments ou qui n'en a que d'insuffisants pour y conserver ses récoltes doit, lorsque lesdites récoltes sont destinées à être transportées dans les bâtiments ou dépendances d'une autre ferme ou dans des bâtiments loués à cet effet, prendre les précautions nécessaires pour la conservation de son droit, soit en signifiant au propriétaire desdits bâtiments ou de la ferme étrangère que les récoltes qui y sont placées sont frappées de son privilége, soit en faisant saisirgager ses récoltes alors qu'elles sont encore sur ses terres, soit en exerçant la revendication, s'il y a lieu, dans les délais de la loi ; rant, en fait, que, si de Berthois a connu que Lefevre exploitait d'autres terres que celles de la ferme du Parc, à lui appartenant, il n'est pas

Considé

écrites, sur l'art. 2102, 3o examen, p. 411), qui font observer que les mots meubles et mobilier sont em

ployés comme synonymes dans l'art. 2102, et qu'aux

termes de l'art. 535 Nap., le mot mobilier com-
prend toute espèce de meubles, et par conséquent
les fruits.
Toutefois, MM. Favard de Langlade
et Troplong pensent, avec Delvincourt (Cours de C.
civ., édit. 1819, t. 3, p. 504, notes, p. 146, no 6),
qu'en cas de vente des fruits par le fermier, le pro-
priétaire ne pourrait pas exercer contre l'acquéreur
son droit de revendication.

V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Privilége, no 241.

315

établi qu'il ait su, alors qu'il n'habitait pas dans tions étaient transportées dans les dépendances les lieux, que les récoltes des autres exploitade la ferme, ni surtout qu'il en ait connu la nature et la quotité, et que Delaunay, dans les faits par lui articulés, n'a pas demandé à prouQue Delaunay a à s'imputer de n'avoir fait auver que de Berthois en ait eu connaissance; cune signification en temps utile à de Berthois récoltes et leur transport sur la ferme du Parc, pour lui faire connaître le déplacement de ses servation de ses droits; et de n'avoir pris aucune mesure pour la conQue, dès lors, de

coltes, sans distinction, garnissant sa ferme, a Berthois, régulièrement nanti de toutes les rédroit d'exercer son privilège sur lesdites récoltes par préférence à Delaunay; - CONFIRME. >>>

PARIS (25 juillet 1853).

LICITATION, BAISSE DE MISE A PRIX, АСТЕ
D'AVOUÉ, AUDIENCE.

C'est par voie de conclusions d'avoué à avoué, et
non par simple requête, que doit être deman-
dée la réduction de la mise à prix en matière
de vente sur partage et licitation entre mа-
jeurs. Il doit être statué à l'audience, et non
en chambre du conseil, même alors que les
parties se présentent d'accord sur cet inci-
dent (1). Tarif 10 oct. 1841, art. 9 et 10; C.
proc. civ. 963 et 973.

DE BEAUFFREMONT C. DROUILLARD ET AUTRES.

Seine (1re ch.) qui statuait en sens contraire (2), Le 17 juin 1853, jugement du tribunal de la par les motifs suivants :

973 C. proc. civ., si, au jour indiqué pour une << Le tribunal; -Attendu que, suivant l'art. adjudication de biens ordonnée après une procédure tendant à licitation, les enchères ne couvrent pas la mise à prix, il doit être procédé comme il est dit en l'art. 963; - Attendu qu'aux la procédure à suivre pour les ventes d'immeutermes de ce dernier article, qui se rapporte à bles appartenant à des mineurs, le tribunal peut, après une première tentative, ordonner, sur simple requête, en la chambre du conseil, timation; -- Attendu que l'art. 10, § 4, du tarif que les biens seront adjugés au dessous de l'esdu 10 oct. 1841, a fixé à 7 fr. 50 cent. les émoluments de l'acte de conclusions d'avoué à avoué pour obtenir l'autorisation de vendre au dessous de la mise à prix les biens licités entre plusieurs copropriétaires; - Attendu que les parties prétendent que cette dernière disposition est en contradiction avec l'art. 963 précité; que la procédure sur une demande de baisse de mise à prix est un incident de la nature de ceux auxquels qu'elle doit être soumise aux mêmes formes; donne lieu la poursuite d'une saisieimmobilière;

p. 291); Orléans, 15 juin 1852 (t. 2 1852, p. 30).
(1) V. conf. Montpellier, 12 nov. 1851 (t. 1 1833,
arrêt.
Mais V. nos observations en note sous ce dernier
tion, nos 89 et suiv.
V. aussi Rép. gén. Journ. Pal., vo Licita-

(2) Les autres chambres du tribunal jugent dans le même sens que l'arrêt.

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