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«Vu le réquisitoire adressé le 25 janvier dernier par M. le procureur impérial près le tribunal civil d'Autun à M. le juge d'instruction au même siége à fin d'information contre le sieur Cordelier, sous la prévention d'avoir, en 1852 et 1853, recélé le nommé Lebeau, qu'ils avait avoir commis des crimes emportant peine afflictive, délit prévu par l'art. 248 C. pén.; Vu l'ordonnance en date du 28 janvier par laquelle M. le juge d'instruction d'Autun dit qu'il n'y a pas lieu à informer, par le motif que, Lebeau étant seulement poursuivi, et non encore condamné, pour un crime emportant peine afflictive, le fait imputé à Cordelier de l'avoir sciemment recélé ne constituerait ni crime, ni délit, ni contravention; Vu l'opposition régulière formée le même jour par le ministère public à ladite ordonnance; - Vu l'art. 248 C. pén.; — Attendu Lebeau est inculpé du crime d'assassinat, que et qu'il a été, pour ce fait, décerné contre lui, par M. le juge d'instruction de Château-Chinon, un mandat d'arrêt, à l'exécution duquel il s'est soustrait par la fuite;

-

>> Attendu que les termes dont le législateur s'est servi dans la rédaction de l'art. 248 C. pén. indiquent suffisamment qu'il n'a pas entendu restreindre la culpabilité du recéleur au seul cas

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où le criminel recélé aurait été condamné; Qu'il n'a exigé qu'une condition, la connaissance matérielle et en fait, de la part du recéleur, de la perpétration d'un crime par l'individu recélé; Que le mot criminel, employé dans l'art. 248, comprend et résume les diverses catégories de prévenus, d'accusés et de condamnés, énumérées successivement dans les art. 239 et suiv. C. pén.;

>> Attendu que, si l'art. 239 punit celui qui a procuré ou facilité l'évasion d'un individu détenu sous prévention ou accusation de crime, il y avait le même intérêt d'ordre public et les mêmes nécessités de la répression à punir des mêmes peines celui qui, recélant un individu poursuivi et recherché à raison d'un crime, met ainsi obstacle à son arrestation, à la constatation utile de ses méfaits et au cours régulier de la police; Attendu que l'art. 248 est placé dans la sect. 4 C. pén., intitulée : Résistance, désobéissance, et autres manquements, envers l'autorité publique ; — Qu'il y a désobéissance et manquement envers l'autorité publique dans le fait de soustraire aussi bien un prévenu à l'exécution d'un mandat de justice décerné contre lui qu'un condamné à l'exécution de sa peine; Attendu que telle a été d'ailleurs l'intention formellement exprimée par le législateur; Attendu, en effet, que, dans l'exposé des motifs du Code pénal au Corps législatif, M. Berlier, sur l'art. 248, s'est énoncé en ces termes : « Parmi les actes de désobéissance à l'autorité » publique, on peut classer aussi l'évasion des » détenus et le recèlement des criminels. Le » délit de recèlement ne s'appliquera point aux >> proches parents... Mais nulles autres person>> nes ne pourront, sous prétexte d'humanité, >> soustraire le coupable à sa punition, ou le pré>> venu aux recherches de la justice »; - Et, après avoir rappelé les ordonnances de Moulins

et de Blois, qui défendaient de recevoir ri recéler aucun accusé et décrété, le rapporteur, M. Noailles, ajoutait : « Le projet que nous dis>>cutons prévoit les divers cas de recèlement >> des prévenus de crimes. Déjà l'art. 61 (alors » voté déclare complices des malfaiteurs ceux » qui leur fournissent habituellement une re» traite. Cette disposition sévère doit être ap>>pliquée dans toute sa rigueur aux cas qui y >>> sont exprimés; mais la loi distingue ici le >> simple recèlement des individus accusés de » crime emportant peine afflictive » ; - Attendu que ces paroles ne peuvent laisser aucun doute sur l'applicabilité de l'art. 248 au cas de recel d'un individu simplement prévenu ou accusé;

Attendu, dès lors, que c'est à tort qu'au cas spécial M. le juge d'instruction a refusé d'informer, et que son ordonnance doit être annulée; Par ces motifs, etc.>>

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GRENOBLE (17 mars 1853). TESTAMENT, LEGS, INCOMPATIBILITÉ, CONTRARIÉTÉ, RÉVOCATION TACITE. L'incompatibilité ou contrariété entre dispositions testamentaires, entraînant révocation des premières par les nouvelles, peut résulter de la seule intention du testaleur, implicitement manifestée, que ses dernières dispositions soient seules exécutécs; il n'est besoin ni d'une révocation expresse, ni d'une incompatibilité ou contrariété matérielles (1). C. Nap. 1836. Et c'est aux tribunaux qu'il appartient d'interpréter les testaments et d'y rechercher cette intention (2), sauf à eux à n'admettre de révo

Cour de cassation. V. Cass. 22 juin 1831, 29 mai (1-2) Telle est la jurisprudence constante de la 1832, 5 juin 1834, 8 juil. 1835, 5 fév. 1839 (t. 2 1839, p. 409), 30 mars 1841 (t. 2 1841, p. 53), 19 juil. 1847 (t. 1 1848, p. 64), 10 mars 1851 (t. 2 1851, p. 25); 23 mars 1852 (t. 1 1853, p. 590). V. aussi conf. Grenoble, 18 mai 1831; Bourges, 15 (t. 2 1850, p. 679); - Marcadé, Explic. C. Nap., sur mars 1847 (t. 2 1847, p. 342); Agen, 7 mai 1850

l'art. 1036, n° 2, et Revue crit. de la jurispr., t. 1er, p. 453 et suiv.; Mourlon, Répét. écrites, sur l'art. 1036, 2e examen, p. 384.

V. cependant Merlin, Rép., vo Révocat. de legs, $2, no 2; Coin-Delisle, Donat. et test., sur l'art. 1036, no2; Vazeille, Donat. et test., sur l'art. 1036, nos 5 et 6; Zachariæ, Cours de Dr. civ., § 725 et note 11.- Suivant ces auteurs, il n'y a incompatibilité ou contrariété entre les dispositions de plusieurs testaments qu'autant que l'exécution simultanéc de ces dispositions est absolument impossible;

cation qu'autant qué la volonté du testateur | leur apparait claire et certaine. L'institution d'un légataire universel, avec cette clause: « Je le prie de suppléer aux omissions que j'aurais pu faire dans ces dernières dispositions (le testament qui contient l'institution)...Je m'en remets à lui avec une entière confiance », exprime suffisamment la volonté du testateur d'anéantir tous testaments antérieurs, et constitue dès lors l'incompatibilité et la contrariété qui opèrent la révocation tacite. Il n'importe que le testateur ait conservé les testaments ainsi révoqués, et ait voulu que son héritier en eût connaissance, ni que le dernier testament ne contienne aucunes dispositions particulières qu'on puisse comparer avec les legs anciens, et desquelles on puisse faire résulter spécialement la révocation in tentionnelle et tacite de ces legs. PÉRIER ET AUTRES C. HÉRITIERS TEISSEIRE.

nouvelles dispositions, toujours expressément révoqué les précédentes.

Appel par les sieurs Périer.

Du 17 MARS 1853, arrêt C. Grenoble, 1re ch., MM. Royer 1er prés., Blanc subst. proc. gén., Gueymard et Sisteron av.

«LA COUR ; -- Attendu que le législateur, en disposant, dans l'art. 1036 C. Nap., « que les » testaments postérieurs qui ne révoqueront >> pas d'une manière expresse les précédents » n'annuleront dans ceux-ci que celles des dispositions qui se trouveront incompatibles avec » les nouvelles, ou qui y seront contraires », n'a pas dit ni pu dire que l'incompatibilité ou la contrariété matérielle emporterait seule la révocation, parce qu'il a fait la loi en vue de ce grand principe qui domine toutes les dispositions testamentaires, et qui veut, avant tout, qu'on recherche dans ces dispositions la véritable intention du testateur, et que sa volonté soit exéMme de Savoie-Rollin est décédée en sept. cutée; -Attendu que, si, à défaut de révocation 1850, laissant pour héritiers naturels MM. Pé- expresse et d'incompatibilité ou contrariété marier, ses frères, ou leurs descendants, et Mme térielle, il existe dans le testament postérieur Teisseire, sa sœur. On trouva, lors de la levée des dispositions qui prouvent que l'intention du des scellés, sept testaments, dont aucun ne testateur a été que ce testament fût seul exécucontenait de clause révocatoire. Ecrits dans un té, cette intention reconnue constitue une inespace de dix-neuf ans, entre le 22 juil. 1828 compatibilité ou contrariété avec le testament et le 2 juil. 1847, date du dernier, ils se répé- antérieur, qui doit être aussi puissante que l'intaient, avec des modifications amenées sans compatibilité matérielle, et qui doit d'autant doute par les changements survenus dans les mieux être admise comme révocation tacite, que familles ou les fortunes. Jusqu'aux petits-ne- sans cela la volonté du testateur, qui est la loi veux, tous les membres de la famille Périer y des testaments, ne serait pas respectée, et que recevaient des libéralités. Dans tous Mme de ce serait contrairement à cette volonté, et à la Rollin témoignait pour ses parents d'une affec- vérité, que le testament antérieur recevrait son tion restée sans affaiblissement jusqu'à sa mort. exécution; - Attendu que, ce point de droit adToutefois les deux derniers, qui instituaient pour mis, il en découle nécessairement qu'il apparlégataire universelle la dame Teisseire, ne repro- tient aux tribunaux d'interpréter les testaments, duisaient pas quelques legs portés aux précé- d'y rechercher cette volonté, et que le législadents, notamment six legs de 10,000 fr. faits teur a confié aux lumières et à la conscience des dans le cinquième à MM. César Périer, fils d'A- magistrats le soin de la découvrir et de la faire lexandre, Edmond et Arthur, fils de Joseph, exécuter; - Attendu, dans la cause, qu'il ne sauAlfred, Edouard et Cécile Périer, enfants de rait être douteux que le dernier testament de Scipion. De là la question de savoir si ces Mme de Rollin ne contient pas la révocation exlegs de 10,000 fr. étaient révoqués par les tes-presse dont parle l'art. 1035 C. Nap., comtaments ultérieurs.

Le 17 juin 1852, jugement du tribunal de Grenoble qui déclare le septième testament seul valable, et rejette les prétentions des sieurs Périer. Le tribunal pose en principe que, les art. 1035 et 1036 C. Nap. n'imposant aucune forme sacramentelle, la révocation d'un testament peut être opérée par de nouvelles dispositions, ou résulter de faits qui révèlent un changement de volonté. La jurisprudence ayant admis qu'il n'est pas nécessaire de rencontrer une incompatibilité matérielle, il suffit de constater l'intention du testateur. Puis, argumentant de diverses dispositions contenues dans plusieurs testaments, et notamment dans le septième, le tribunal conclut que Mme de Rollin n'a voulu conserver qu'un seul testament, ayant, par ses

en sorte que le législateur n'aurait entendu parler, dans l'art. 1036 C. Nap., que d'une impossibilité et d'une contrariété matérielles.

V., au surplus, Rép. gén. Journ. Pal., vo Testa

ment, nos 1372 et suiv.

me l'ont pensé les premiers juges, et qu'il y a
lieu pour la Cour de rechercher et d'examiner
si ce dernier testament renferme des disposi-
tions desquelles il résulte clairement que l'in-
tention de la testatrice a été de révoquer ses
dispositions antérieures, et qu'elle a ainsi créé,
entre ces dispositions et son dernier testament,
une véritable incompatibilité ou contrariété ;-
Attendu qu'il n'est pas douteux non plus que
cette recherche et cet examen doivent être faits
sans oublier que notre législation permet la
coexistence de plusieurs testaments, et qu'elle
n'a donné aux magistrats le pouvoir d'admettre
la révocation intentionnelle que lorsque la vo-
lonté du testateur leur apparaît d'une manière
claire et certaine, et qui ne laisse d'incertitude
ni à sa conviction, ni à sa conscience;
» Attendu qu'il est impossible d'abord, dans
l'espèce, de voir dans l'ensemble du tes-
ne pas
tament du 2 juíl. 1847, et notamment dans la
répétition de l'institution de l'héritière, et de
presque tous les legs contenus dans les dispo-

sitions antérieures, que l'intention de la testatrice a été de faire, non pas une modification ou une addition à ces dispositions, mais un nouveau testament, et un testament complet, destiné à remplacer les testaments précédents; Attendu, en second lieu, que la disposition du testament du 2 juil. 1847 par laquelle Mme de Rollin, après avoir institué de nouveau pour son héritière et légataire universelle Mme Teisseire, sa sœur, la prie de suppléer à toutes les omissions qu'elle pourrait faire dans ces dernières dispositions, c'est-à-dire dans ce dernier testament, ne permet pas de douter, d'une part, que ce dernier testament ne fût l'expression complète de ses volontés, et, d'autre part, qu'il ne pût être suppléé aux omissions qu'elle aurait pu faire que par la libre volonté de son héritière, à l'affection et au désintéressement de laquelle elle s'en remettait avec une entière confiance; - Attendu, en effet, que des termes formels comme de l'esprit de cette disposition il ressort de la manière la plus claire que Mme de Rollin n'a fait et pu faire cette prière à sa sœur que parce que, dans sa pensée et dans sa volonté, elle considérait comme n'étant plus écrit ce qui n'était pas écrit dans ce dernier testament, puisque tout ce qui n'y est pas exprimé est nécessairement une omission, puisqu'elle a voulu que toutes les omissions fussent abandonnées à la conscience seule de sa sœur, et ne pussent par conséquent autoriser une demande en justice; Attendu que l'intention et la volonté de Mme de Rollin se sont aussi clairement manifestées dans la dernière disposition de son testament du 2 juil. 1847, car il n'est pas moins évident que, si, alors qu'elle avait nommé ses frères Alphonse, Amédée et Joseph, dans ses précédents testaments, elle dit néanmoins dans cette disposition: « Si je ne nomme >>pas dans mes dispositions mes excellents frères >> Alphonse, Amédée et Joseph, je leur en ex»pliquerai le motif »; elle n'a pu s'exprimer ainsi que parce que dans sa pensée, comme dans son intention, ses testaments antérieurs n'existaient plus, et étaient remplacés et révoqués par celui qu'elle venait de faire;

>>Attendu que, l'intention de Mme de Rollin d'anéantir légalement ses testaments antérieurs s'étant ainsi clairement manifestée dans plusieurs dispositions du testament du 2 juil. 1847, qui a été la dernière expression de sa volonté, il importe peu qu'elle ait conservé les testaments ainsi annulés, et moins encore de rechercher par quels motifs elle les a conservés, et elle a voulu que son héritière en eût connaissance; Attendu qu'il importe peu également que, dans le testament du 2 juil. 1847, il n'y eût pas de dispositions spéciales qu'on puisse comparer avec tous les legs réclamés et desquelles on puisse faire résulter spécialement la révocation intentionnelle et tacite de ces legs, parce qu'il est incontestable que, dès le moment qu'il est reconnu par la Cour que la volonté non douteuse de la testatrice a été de révoquer tous ses testaments antérieurs, et pour le tout, et de les remplacer par le dernier, aucune partie de ces testaments ne saurait obtenir une exécution en

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justice devenue incompatible avec cette intention; -Attendu que les consorts Périer ne peuvent pas être admis devant les tribunaux à prétendre que les legs qu'ils réclament, ou quelques uns d'entre eux, sont compris dans les omissions que Mme de Rollin a prié son héritière de suppléer, parce que cette prière adressée à l'affection et au désintéressement de sa sœur ne saurait donner ouverture à une action judiciaire;

» Attendu que de toutes les considérations qui précèdent il résulte qu'il y a lieu, comme l'ont fait les premiers juges, de prononcer que, d'après l'intention clairement manifestée par Mme de Rollin dans son dernier testament du 2 juil. 1847, ce testament est contraire à tous les testaments antérieurs, et incompatible avec eux, qu'il doit seul être exécuté, et par suite de débouter les consorts Périer de leur demande et de leur appel; - Par ces motifs, CONFIRME, etc. »

PARIS (25 juin 1853).
PRIVILEGE, BAIL, FERMIER,

RÉCOLTES D'autres terres.

Le privilège du propriétaire d'une ferme à raison de ses fermages s'étendant à tout ce qui garnit la ferme par lui louée, et conséquemment aux récoltes mises en meules sur les terres dépendant de ladite ferme, il en résulte que c'est au bailleur de lots de terre, qui ne possède pas de bâtiments, et dont la récolle est transportée sur les terres ou dans les bâtiments d'une autre ferme, à prendre les précautions nécessaires pour la conservation de son privilége sur cette récolte, soit en signifiant au propriétaire de la ferme étrangère que la récolte transportée est grevée de son privilége, soit en la faisant saisir-gager pendant qu'elle est encore sur ses terres, soit en exerçant la revendication, s'il y a lieu, dans les délais de la loi (1). C. Nap. 2102.

A défaut de ces précautions, le propriétaire des terres qui ont produit la récolte transportée perd son privilége sur ladite récolte, alors surtout que le propriétaire de la ferme étrangère n'a pas su que cette récolte eût été transportée sur sa ferme, et qu'il n'en a connu ni la nature ni la quotité (2).

(1-2) V., dans ce sens, Troplong, Privil. et hyp., t. 1er, no 165 bis; Zachariæ, Cours de dr. civ., S 261, note 9.

Cependant, il résulte implicitement de l'opinion adoptée par MM. Persil (Regime hypoth., sur l'art. 2102, 8 1er, no 5) et Tarrible (Rép. de Merlin, vo analogue que le propriétaire n'aurait aucun moyen Priv. de créance, sect. 3, § 2, no 7) sur une question de conserver son privilége sur les récoltes de son fermier après leur transport dans les bâtiments d'un tiers. Suivant ces auteurs, en effet, le propriétaire ne peut revendiquer les fruits de la ferme. Ils se fondent sur ce que les art. 2102 C. Nap. et 819 C. proc. civ., qui accordent au propriétaire le droit de revendication, ne parlent que des meubles, et non des fruits. Mais cette opinion est repoussée par MM. Favard de Langlade (Rep., vo Saisie-gagerie, n°2), Troplong (op. cit., no 165), et Mourlon (Répét.

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DELAUNAY C. DE BERTHOIS. Le 2 déc. 1852, jugement du tribunal civil de Me'un qui le décidait ainsi, en ces termes : Considérant le principe qui a fait attrique buer par l'art. 2102 C. Nap. un privilége au propriétaire, pour le paiement de ses loyers et fermages, sur les récoltes de l'année et sur le prix de tout ce qui garnit la ferme ou la maison louée, s'étend également aux récoltes mises en meules sur son propre terrain ; - Considérant que, fùt-il prouvé par Delaunay que la récolte saisie, et sur le prix de laquelle il prétendrait exercer le privilége de propriétaire, eût été recueillie sur les terres par lui louées à Lefèvre, le transport et la remise en meules de cette récolte sur les terres de de Berthois, sans déclaration ou avertissement préalable de la part de Delaunay, en ont fait le gage dudit sieur de Berthois, propriétaire possesseur de bonne foi; - Déclare Delaunay non recevable en sa demande en collocation par privilége. »

Appel par le sieur Delaunay.

Du 25 JUIN 1853, arrêt C. Paris, 4 ch., MM. Ferey prés., Portier subst. proc. gén. (concl. conf.), Auvillain et Allou av.

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établi qu'il ait su, alors qu'il n'habitait pas dans les lieux, que les récoltes des autres exploitations étaient transportées dans les dépendances de la ferme, ni surtout qu'il en ait connu la nature et la quotité, et que Delaunay, dans les faits par lui articulés, n'a pas demandé à prouver que de Berthois en ait eu connaissance; Que Delaunay a à s'imputer de n'avoir fait aucune signification en temps utile à de Berthois pour lui faire connaître le déplacement de ses récoltes et leur transport sur la ferme du Parc, et de n'avoir pris aucune mesure pour la conservation de ses droits; Que, dès lors, de Berthois, régulièrement nanti de toutes les récoltes, sans distinction, garnissant sa ferme, a droit d'exercer son privilége sur lesdites récoltes par préférence à Delaunay; CONFIRME.>>

PARIS (25 juillet 1853).

LICITATION, BAISSE DE MISE A PRIX, ACTE
D'AVOUÉ, AUDIENCE.

C'est par voie de conclusions d'avoué à avoué, et
non par simple requête, que doit être deman-
dée la réduction de la mise à prix en matière
de vente sur partage et licitation entre ma-
jeurs.— Il doit être statué à l'audience, et non
en chambre du conseil, même alors que les
parties se présentent d'accord sur cet inci-
dent (1). Tarif 10 oct. 1841, art. 9 et 10; C.
proc. civ. 963 et 973.

DE BEAUFFREMONT C. DROUILLARD ET AUTRES.

Le 17 juin 1853, jugement du tribunal de la Seine (1re ch.) qui statuait en sens contraire (2), par les motifs suivants :

« LA COUR ; Considérant le privilége que accordé par l'art. 2102, § 1er, C. Nap., au propriétaire, pour fermage des immeubles, sur le prix de tout ce qui garnit la ferme, comprend non seulement les objets qui se trouvent dans l'intérieur des bâtiments, mais encore les ustensiles, meubles, et récoltes détachées du sol, déposés sur les emplacements extérieurs dépendant de la ferme, qui sont ou nécessaires à son exploitation ou en constituent les produits; « Le tribunal;-Attendu que, suivant l'art. Que les récoltes mises en meules sont donc évi- 973 C. proc. civ., si, au jour indiqué pour une demment affectées de ce privilége; Que le adjudication de biens ordonnée après une probailleur de lots de terre qui ne possède point de cédure tendant à licitation, les enchères ne coubâtiments ou qui n'en a que d'insuffisants pour vrent pas la mise à prix, il doit être procédé y conserver ses récoltes doit, lorsque lesdites comme il est dit en l'art. 963;-Attendu qu'aux récoltes sont destinées à être transportées dans termes de ce dernier article, qui se rapporte à les bâtiments ou dépendances d'une autre fer-la procédure à suivre pour les ventes d'immeume ou dans des bâtiments loués à cet effet, prendre les précautions nécessaires pour la conservation de son droit, soit en signifiant au propriétaire desdits bâtiments ou de la ferme étrangère que les récoltes qui y sont placées sont frappées de son privilége, soit en faisant saisirgager ses récoltes alors qu'elles sont encore sur ses terres, soit en exerçant la revendication, s'i y a lieu, dans les délais de la loi ; · Considé rant, en fait, que, si de Berthois a connu que Lefèvre exploitait d'autres terres que celles de la ferme du Parc, à lui appartenant, il n'est pas

écrites, sur l'art. 2102, 3e examen, p. 411), qui font observer que les mots meubles et mobilier sont employés comme synonymes dans l'art. 2102, et qu'aux termes de l'art. 535 C. Nap., le mot mobilier comprend toute espèce de meubles, et par conséquent les fruits. Toutefois, MM. Favard de Langlade et Troplong pensent, avec Delvincourt (Cours de C. civ., édit. 1819, t. 3, p. 504, notes, p. 146, no 6), qu'en cas de vente des fruits par le fermier, le propriétaire ne pourrait pas exercer contre l'acquéreur son droit de revendication.

V. Rep. gén. Journ. Pal., vo Privilége, no 241.

bles appartenant à des mineurs, le tribunal peut, après une première tentative, ordonner, sur simple requête, en la chambre du conseil, que les biens seront adjugés au dessous de l'estimation; ---Attendu que l'art. 10, § 4, du tarif du 10 oct. 1841, a fixé à 7 fr. 50 cent. les émoluments de l'acte de conclusions d'avoué à avoué pour obtenir l'autorisation de vendre au dessous de la mise à prix les biens licités entre plusieurs copropriétaires; - Attendu que les parties prétendent que cette dernière disposition est en contradiction avec l'art. 963 précité; que la procédure sur une demande de baisse de mise à prix est un incident de la nature de ceux auxquels donne lieu la poursuite d'une saisie immobilière; qu'elle doit être soumise aux mêmes formes;

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qu'elle doit être jugée nécessairement à l'au- suivant la qualité des demandeurs, leur posidience publique; Mais attendu qu'il n'existe tion et le but de la vente; - Qu'ainsi, les deaucune contradiction entre ces diverses disposi mandeurs sont-ils des mineurs ou des héritiers tions, et qu'elles se concilient facilement si bénéficiaires voulant vendre pour se libérer, ou l'on consulte l'esprit de la loi et si l'on interprète pour tout autre motif qu'un partage, comme il sainement son texte; - Attendu que l'art. 973, n'existe alors entre eux qu'une volonté et qu'un offrant le moyen de surmonter facilement l'ob- intérêt, que le recours à la justice étant exigé stacle résultant du défaut d'enchère, doit être seulement pour obtenir son autorisation, la deappliqué toutes les fois que des circonstances mande principale et toutes celles incidentes exceptionnelles ne s'y opposent pas, par exemple doivent être présentées par requête et jugées lorsqu'il s'agit de biens de mineurs, de faillis, en la chambre du conseil; Mais les demand'une succession bénéficiaire ou vacante, ou deurs sont-ils majeurs et maîtres de leurs droits, lorsque les colicitants représentés sont d'accord quel que soit le motif de la vente, s'ils sont d'acsur la valeur des immeubles; Attendu, tou- cord, l'art. 744 C. proc. civ. leur défend de s'atefois, que les expressions employées par le lé- dresser à la justice; dans le cas contraire, chagislateur dans la rédaction de cet article démon- cun des copropriétaires ayant son intérêt partitrent qu'il n'a pas entendu que toutes les de- culier à stipuler, et dès lors l'action constituant mandes de baisse de mise à prix seraient néces un véritable litige, le Code a soumis cette prosairement soumises à la chambre du conseil; cédure aux règles qui gouvernent les instances qu'il n'en saurait être ainsi : car, si la fixation du ordinaires; - Considérant que, les formalités à nouveau chiffre suscite entre les colicitants une observer après le jugement pour arriver à l'adcontestation sérieuse, la chambre du conseil judication étant, au contraire, à peu près unicesse d'être compétente; car, sauf les cas ex-formes, les rédacteurs du Code de procédure pressément prévus par la loi, elle n'est point civile, après les avoir établies dans deux de ses appelée à connaître des affaires contentieuses; titres, les ont déclarées communes à toutes les qu'alors le procès doit être porté devant le tri- ventes, en renvoyant aux articles qui les rèbunal et jugé en audience publique; Attendu glent;-Considérant cependant que ces articles que les changements introduits dans la pour- s'occupent quelquefois, indépendamment des suite des ventes judiciaires d'immeubles par simples formalités de la vente, des procédures la loi du 2 juin 1841 ont eu principalement sur les incidents nés pendant leur accomplissepour objet de simplifier la procédure et de di- ment; que, dans ce cas, il y a nécessairement minuer les frais; - Que la fixation d'une nou- lieu de faire des modifications dans l'application velle mise à prix, ne devant donner lieu qu'à de de ces articles à raison du caractère particulier courtes explications entre les parties, ne pou- de la poursuite;-Qu'ainsi, et spécialement à vait, ainsi que le démontre le rapport à la cham- l'égard des art. 963 et 973 C. proc. civ., sur l'ap bre des pairs, être considérée comme un inci- plication desquels s'élève la difficulté soumise à dent autorisant en faveur des avoués la percep- la Cour, une de ces modifications est indispention des émoluments alloués pour les affaires sable à faire pour que la loi soit raisonnablesommaires; qu'il convenait donc de déterminer ment exécutée; qu'en effet, l'art. 973, au tiles honoraires qui seraient attribués aux avoués tre de la licitation, prévoyant le cas où les pour cette sorte d'incident; que tel est l'objet enchères ne couvriraient pas la mise à prix, et unique du § 4 de l'art. 10 du tarif, lequel assu- ordonnant qu'il serait procédé comme il est dit rément ne pouvait apporter et n'a apporté réel- en l'art. 963, au titre de la vente des biens de lement aucune modification à l'art. 963 C. proc. mineurs, si on l'appliquait textuellement, la civ.;- En fait:-Attendu que toutes les parties demande à fin d'être autorisé à vendre au-desintéressées dans la licitation sont d'accord sur sous de la mise à prix devrait être formée par la valeur de chacun des lots restant à vendre requête et jugée en la chambre du conseil dans qu'il n'existe entre elles aucune contestation; toutes poursuites de vente; - Que, cependant, qu'ainsi elles devaient, conformément à l'art.963 en matière de licitation, cette demande incidente C. proc. civ., présenter une requête sur laquelle établit, comme la demande principale, entre les le tribunal aurait statué en chambre du conseil; copropriétaires, un litige dans lequel chacune Qu'en portant leur demande devant le tribu- des parties a son intérêt particulier à défendre, nal à l'audience publique, elles ont procédé ir- ce qui rend nécessaire de l'introduire dans la régulièrement; - Par ces motifs, déclare la forme ordinaire, c'est-à-dire par acte d'avoué à demande non recevable. >> avoué, au nom de l'une des parties contre les autres; Que l'exécution textuelle de l'art. 963 blesserait les règles générales de la procédure, qui veulent que les incidents soient jugés dans la même forme et par la même juridiction que les demandes principales; qu'elle contra«< LA COUR ; — Considérant que les disposi- rierait les dispositions de l'art. 973 lui-même, tions du Code de procédure civile sur la vente qui, pour d'autres incidents de même nature, des immeubles en justice règlent, les unes la ordonne de saisir l'audience par acte d'avoué à procédure à suivre pour saisir les tribunaux de avoué; qu'enfin elle porterait atteinte sans utila demande à fin de vente et obtenir leur déci-lité au principe de la publicité des débats et des sion, et les autres les formalités à observer décisions judiciaires; · Qu'il est évident que pour l'adjudication;—Que les premières varient le renvoi de l'art. 973 à l'art. 963, après avoir

Appel.

Du 25 JUILLET 1853, arrêt C. Paris, 2 ch., MM. Delahaye prés., Berville 1er av. gén. (conci. conf.), Liouville av.

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