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de la criminalité; - Que, si les coupables ayant d'absolution, si l'absolution a été prononcée le caractère d'hommes de l'art ou de pharma- sur le fondement de la non-existence d'une loi ciens étaient soumis par analogie, ce que les pénale applicable; Attendu, en fait, que le principes du droit pénal ne souffrent pas, aux pourvoi de Dubreuil est dirigé contre un arret dispositions du § 1er de l'art. 317, qui punirait, d'absolution, fondé précisément sur la non-exià le supposer, la simple tentative, ils seraient stence d'une peine légalement applicable aux assimilés aux simples particuliers, soumis à la faits qui avaient été déclarés constants par le même peine, quoique plus coupables, préci-jury; — Qu'il y a lieu, dès lors, de déclarer sément à raison de la qualité dans laquelle ils ledit Dubreuil non recevable dans son pourvoi; auraient agi, et qui est justement aggravante - Attendu, au surplus, que cette décision ne en cas d'avortement consommé; en sorte que, peut pas lui faire grief, même au cas où le pour eux, ayant, dans tous les cas, agi avec le pourvoi du ministère public contre le même même caractère, avec la même criminalité, la arrêt en entraînerait l'annulation; — Qu'en eftentative ne serait pas considérée toujours et fet, si, dans ce cas, et par suite du renvoi de dans toutes ses conséquences comme le crime l'affaire devant une autre Cour d'assises, une accompli, et ne serait pas toujours punie de la peine quelconque était prononcée contre Dumême peine que le crime perpétré ; Que le breuil, le droit de se pourvoir contre l'arrêt de texte positif du troisième paragraphe de l'art. condamnation s'ouvrirait pour lui, en vertu des 317, spécial et seul applicable à l'égard des dispositions de l'art. 408 C. inst., et pour tous hommes de l'art et des pharmaciens, ne les autres moyens de nullité prévus dans cet artipunit donc qu'en cas d'avortement procuré cle, sans que l'exercice de ce droit put être réalisé, et non en cas d'avortement manqué, empêché ou neutralisé, soit par l'arrêt d'absosans qu'il soit permis de déclasser cette caté- lution intervenu antérieurement, soit par la gorie d'individus, pour les placer sous le coup non-recevabilité déclarée de son pourvoi contre d'une autre division de l'art. 317; Que l'on ce dernier arrêt ; ne peut établir juridiquement, à défaut d'un texte précis et irrésistible, qu'un simple particulier serait passible d'une peine en vertu de l'art. 317, § fer, alors qu'un homme de l'art ou un pharmacien en sont exempts d'après le § 3, comme la femme elle-même d'après le § 2, si l'avortement n'a pas été consommé, mais s'il a été tenté seulement, tandis que toutes les dispositions dudit article, inspirées par une même pensée, ont évidemment pour but de réprimer un même fait, sans acception de personnes; Attendu, dès lors, que la rédaction de l'art. 317, dans ses diverses dispositions et dans son ensemble, est conforme aux intentions si clairement manifestées par le législateur, dont il reproduit fidèlement et exactement la pensée, de n'atteindre que l'avortement procuré, c'està-dire consommé, et nullement la simple tentative de ce crime; - Vu l'art. 364 C. inst. crim.; déclare Dubreuil absous. >>

Pourvoi en cassation tant par Dubreuil que par le ministère public.

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Du 20 JANVIER 1853, arrêt C. cass., ch. crim., MM. Laplagne-Barris prés., Aylics rapp., Plougoulm av. gen., Morin av. << LA COUR; - En ce qui touche le pourvoi de Dubreuil, et spécialement la recevabilité de ce pourvoi-Vu les art. 408 et 410 C. inst. crim.; Attendu qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de ces articles que l'accusé qui a subi une condamnation a le droit de demander et de poursuivre l'annulation de l'arrêt qui l'a condamné, et de ce qui l'a précédé à partir du plus ancien acte nul (art. 408); qu'il peut encore exercer le même droit lorsque la nullité | procède de ce que l'arrêt aurait prononcé une peine autre que celle appliquée par la loi à la nature du crime (§ 1er de l'art. 410); - Mais attendu que, d'après les termes du deuxième paragraphe du même article, cette action n'appartient qu'au ministère public contre les arrêts

T. II de 1853.

- Vu la

>> En ce qui touche le pourvoi du procureur impérial près la Cour d'assises des Deux-Sèvres- Vu les art. 2 et 317 C. pén.; déclaration du jury qui porte que Daniel Dubreuil est coupable d'avoir, le 26 juin 1852, à Daunay, commune de Saivre, tenté de procurer l'avortement de Marie Poupin, en lui administrant un breuvage de nature à produire ce résultat, laquelle tentative, manifestée par un commencement d'exécution, n'a été suspendue, ou n'a manqué son effet, que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur;

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Attendu que l'arrêt d'absolution qui a suivi cette déclaration du jury est fondé sur ce seul motif que l'art. 317 C. pén. ne punit, dans aucun cas, la tentative du crime d'avortement;

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Attendu que l'art. 2 du même Code dispose en termes généraux et absolus que toute tentative de crime est considérée et punie comme le crime même; - Attendu que l'application de cette règle ne peut être suspendue ou écartée que par une dérogation expresse de la loi; énoncée dans le § 2 de l'art. 317 C. pén., dans Attendu que cette dérogation est formellement l'intérêt de la femme, lorsqu'elle a tenté de se procurer l'avortement à elle-même, sans que l'avortement s'en soit suivi; — Attendu qu'une semblable dérogation existe encore dans le § 3 du même article, qui supprime l'aggravation de peine à l'égard des médecins et pharmaciens, pour le cas même d'une tentative caractérisée, si l'avortement n'a pas eu lieu; - Attendu que ces exceptions doivent être rigoureusement limitées aux cas spéciaux pour lesquels elles ont été introduites, et que rien dans le texte de l'art. 317 n'autorise à en étendre les effets au cas prévu par le § 1er de cet article, puisque le § 1er, par opposition à ceux qui suivent, ne contient, en ce qui touche les effets de la tentative, aucune dérogation à la règle établie par l'art. 2 C. pén.; - Attendu, en fait, que la réponse du jury qualifiait d'une manière claire et précise

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le fait de tentative d'avortement en énonçant tous les caractères légaux constitutifs de la tentative punissable; - D'où il suit que l'arrêt attaqué, en affirmant que le fait déclaré constant par le jury ne tombait sous l'application d'aucune loi pénale, a ouvertement violé l'art. 2, et le § 1or de l'art. 317 C. pén., et faussement appliqué les §§ 2 et 3 de ce dernier article ; Par ces motifs, DÉCLARE Daniel Dubreuil non recevable dans son pourvoi; faisant droit, au contraire, sur le pourvoi du procureur impérial près la Cour d'assises des Deux-Sèvres, CASSE, etc.D

-

CASSATION (28 février 1853). SUBSTITUTION PROHIBÉE, Appelé, facultÉ D'ÉLIRE.

La disposition d'un testament portant que certains des biens laissés au légataire universel institué ne pourront jamais appartenir qu'à un propriétaire, qu'à son décès le légataire universel aura la faculté de désigner le nouveau propriétaire desdits biens dans telle ou telle famille, et qu'après lui ce droit de désignation appartiendra à ses ayant-cause, doit être considérée comme entachée de substition prohibée, et, à ce titre, entraîne, dans la mesure des biens qui en sont l'objet, la nullité du legs universel (1). C. Nap. 893, 900,

896.

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(1) La libéralité contenant charge de conserver et de rendre à un tiers constitue, ainsi que ledit formellement dans ses motifs l'arrêt que nous rapportons, une substitution prohibée, soit que ceite charge soit exprimée en termes formels dans l'acte, soit qu'elle résulte de l'ensemble de ses dispositions. C'est là un point constant. V. Poitiers, 6 mai 1847 (t. 2 1847, p. 289), et la note; Metz, 15 mars 1853 (t. 2 1853, p. 59), et le renvoi. Jugé, notamment, qu'il y a substitution prohibée dans la disposition d'un testament qui impose au légataire la charge de transmettre les biens donnés 1o à l'un des enfants du testateur, au choix du légataire : Toulouse, 18 mai 1824; Grenoble, 28 avril 1831; Cass., 31 janv. 1842 (t. 1 1842, p. 727) ; · 20 aux parents du testateur que le légataire désignera et quand il le voudra Rennes, 19 mai 1849 (t. 1 1850, p. 151); Cass., 5 mars 1851 (t. 1 1851, p. 591).

Jugé, cependant, que la clause d'un testament qui charge le legataire universel de disposer des immeubles légués en faveur d'un ou de plusieurs des parents du testateur auxquels le légataire reconnaîtra le plus de mérite, laissant tout à fait incertaine la personne du substitué, ne contient point la charge de conserver et de rendre, et dès lors n'est pas nulle comme renfermant une substitution prohibée: Aix, 9 fév. 1841 (t. 1 1841, p. 689); Cass. 8 nov. 1847 (t. 1 1851, p. 590).

V. Rep. gen. Journ. Pal., vo Substitution prohibée,

nos 156 et suiv.

gataire universelle, et avoir ensuite manifesté sa volonté au sujet des différentes charges qu'il lui impose, s'exprime ainsi : « Les immeubles >> situés à Limalonges, que je donne à ladite » Pauline, n'appartiendront qu'à une seule per>>sonne, soit du sexe masculin ou féminin, » mais il faut que ce soit du sang Bricault» Verneuil à quelque degré qu'elle soit; les >> immeubles situés à Lusignan n'appartien>> dront aussi qu'à une seule personne, soit du » sexe masculin ou féminin, pourvu qu'elle soit >> du sang Duplessis.-Pauline a le droit de dé» signer qui, après elle, aura les immeubles, » soit de Limalonges, soit de Lusignan.- Après » elle, son ayant-droit aura aussi cette faculté. >> -Si Pauline ou son ayant-droit n'ont pas dési>> gné leur successeur, l'élection sera faite par » les quatre plus proches parents de la ligne où » le successeur sera à nommer »; - Considérant qu'il résulte de l'ensemble des termes de cette disposition que les immeubles dont il s'agit ne sont légués à Mule Bricault-Verneuil qu'à la charge de les conserver et de les rendre aux deux personnes qui doivent être désignées pour en devenir propriétaires après sa mort, puisqu'ils doivent appartenir après elle à deux représentants des lignes Bricault-Verneuil et Duplessis, choisis par elle ou son ayant-droit, ou par quatre des plus proches parents de chaque ligne; Considérant que l'intention du testateur que ses biens soient conservés et rendus à deux membres des familles qu'il indique se manifeste particulièrement par le soin qu'il prend de régler le mode de transmission de ces immeubles après la mort de Mile Bricault-Verneuil, et par sa volonté bien exprimée qu'ils n'appartiendront après elle qu'à un seul membre de chacune de ces deux familles; - Considérant que son intention à ce sujet se manifeste encore par la précaution même qu'il prend de dire qu'il ne fait pas une substitution prohibée, que ce n'est qu'un conseil qu'il donne, car il ajoute «que l'on propose un autre » mode d'élection qui remplisse mes vues, car >> il faut que les immeubles aient un proprié>> taire »; Il entend donc bien que ces biens soient conservés et rendus, puisqu'il veut que l'on remplisse ses vues pour qu'ils aient un prod'autant moins de doute à cet égard qu'il dit priétaire; Considérant qu'il peut y avoir encore que, « s'il n'y a de descendants que dans » une ligne, ce sera les descendants de cette » ligne qui auront ces immeubles; et s'il n'y a » pas, ajoute-il, de descendants dans ces deux » Poitiers qui aient les immeubles de Lima>> lignes, je veux que ce soit les Incurables de » longes et de Lusignan, car il faut que ces >> immeubles aient un propriétaire » ; - Considérant dès lors que, d'après la volonté expresse et formelle du testateur, sinon littéralement, du moins virtuellement exprimée, Mile Bricault-Verneuil ne peut aliéner ni disposer d'aucune manière des immeubles de Limalonges et de Lusignan, qu'elle ne pourrait même pas transmettre par succession à ses héritiers quels qu'ils fussent; que, si elle peut abandonner aux Incurables les deux renfermis d'Auba

nie, c'est parce que ces deux renfermis sont exceptés et affectés à une destination spéciale et qu'ils ne sont compris dans les legs qui lui sont faits que parce qu'elle est légataire universelle; - Considérant que la disposition dont il s'agit, qui, contrairement à la disposition de la loi, place ces biens hors du commerce, du moins pour un temps qui peut être long, et qui a pour but d'enrichir deux membres seulement des familles Bricault-Verneuil et Duplessis au préjudice des autres, réunit tous les caractères de la substitution prohibée; - Considérant même que la condition ou charge de conserver et de rendre, interdite par l'art. 896 C. civ., résulte, non seulement, quant aux immeubles de Lusignan et de Limalonges, de la disposition qui y est relative, mais encore de plusieurs autres où le testateur s'occupe de ces biens;-Considérant, en conséquence, que cette disposition contient en réalité transmission des immeubles dont il est question à Me Pauline Bricault-Verneuil, à la charge par elle de les conserver et rendre à un tiers, le représentant de chacune des lignes désignées par le testateur, charge qu'elle doit exécuter, quoique celui qui doit bénéficier de la libéralité ne soit pas nommé et doive être élu par elle ou son ayant-droit, ou selon le mode indiqué, car la charge de conserver au profit de ce tiers ne lui en est pas moins imposée par le testateur, et que la loi ne fait point une obligation de le nommer; - Quant aux fruits qu'elle a perçus jusqu'au jour de l'action:-Considérant qu'elle a possédé en vertu d'un titre dont elle ignorait les vices; que sa possession est présumée de bonne foi, et qu'aux termes des art. 549 et 550, elle a conséquemment fait ces fruits siens; qu'il n'y a lieu d'en ordonner la restitution Par tous ces motifs, et après en avoir délibéré, dit et déclare que le testament de M. de PresleDuplessis, en date des 30 oct. et 8 nov. 1846, et dont s'agit, sera considéré comme nul et ne devant produire aucun effet en ce qui touche le legs des immeubles de Limalonges, de Verrine et des Pins, situés ces derniers commune de Lusignan; - Ordonne que Mile Pauline Bricault-Verneuil sera, par suite de cette annulation, tenue de laisser lesdits immeubles aux parties de M Geoffrion (consorts Duplessis), qui sont autorisées à s'en mettre en possession par toutes les voies de droit; - Ordonne, en outre, la restitution des fruits à compter du jour de la demande, et condamne Mule Pauline Bricault-Verneuil aux dépens. >>

Sur l'appel, arrêt de la Cour de Poitiers, du 6 fév. 1852, qui, « adoptant purement et simplement les motifs des premiers juges », confirme.

Pourvoi en cassation par la demoiselle Bricault-Verneuil.

Du 28 FÉVRIER 1853, arrêt C. cass., ch., req., MM. Mesnard prés., de Boissieu rapp., Sevin av. gén., Luro av.

« LA COUR; - Sur le moyen unique, pris de la violation ou fausse application des art. 893, 900 et 896 C. Nap.: Attendu, en droit, que

toute disposition contenant substitution prohibée se reconnaît aux trois caractères suivants: 1° charge de conserver et de rendre à un tiers; 2° ordre successif; 3° trait de temps (tractus temporis); -1° Attendu que la charge de conserver n'a pas besoin d'être exprimée formellement, mais qu'elle peut résulter du sort fait aux immeubles légués par la disposition testamentaire; que, dans l'espèce, des clauses impératives réduisent les immeubles légués à la condition de n'être jamais partagés : « les immeubles ne devront jamais avoir qu'un seul propriétaire»; de n'être jamais vendus, puisqu'ils ne peuvent être possédés que par une seule classe de personnes qui les recevront de l'élection de la légataire universelle : « Pauline a le droit de désigner qui, après elle, aura ces immeubles »; qu'il en résulte nécessairement la charge de conserver;

Attendu que la faculté laissée à la légataire par le contrat de constitution d'une rente de 250 fr., dont elle demeure chargée, d'abandonner certains immeubles pour l'extinction de cette rente, ne change pas le caractère de la disposition testamentaire; qu'on ne saurait voir dans cette faculté que le mode d'extinction d'une dette frappant, du chef du testateur, les immeubles légués, et non le droit de disposer librement de ces immeubles; ce que le pourvoi devrait établir; -2° Attendu qu'en réglant la transmission des immeubles d'abord aux membres de sa famille ou de celle de sa femme, ensuite, et à leur défaut, à l'hospice des Incurables de Poitiers, le testateur à réglé un ordre successif; qu'inutilement on objecte que les individus appelés dans les deux familles ne sont pas nommément désignés, qu'ils restent dès lors à l'état de personnes incertaines, et que la disposition doit être annulée; Attendu que la désignation nominale des appelés serait le plus souvent impossible lorsqu'un testateur dispose pour des époques postérieures à sa mort, par l'effet d'une ou plusieurs substitutions; mais qu'il suffit que les appelés soient classés dans des catégories déterminées qui ne permettent plus de considérer leurs personnes comme incertaines dans le sens de la loi pour que la charge de rendre à un tiers soit reconnue; que tel est le cas de l'espèce : « pourvu que la personne soit issue du sang Bricault-Verneuil ou Presle-Duplessis »;

Que c'est vainement encore qu'on voudrait assimiler la charge d'élire imposée à un héritier avec la faculté d'élire in genere, prohibée par la loi du 17 niv. an II, par la raison que le droit de tester est personnel et ne peut s'exercer par délégation; que la nullité de l'élection imposée à l'héritier institué n'en est pas moins certaine, mais qu'elle ne peut être prononcée séparément, et doit anéantir la disposition tout entière, parce qu'elle est le véritable mode d'accomplissement de la substitution;-3° Attendu qu'aux termes du testament attaqué, la propriété doit résider d'abord sur la tête de l'héritier institué, et passer successivement aux autres appelés, ce qui constitue encore l'ordre successif et le trait de temps; — Attendu qu'en reconnaissant dans les dispositions du testament attaqué les caractères de la substitution prohibée, et en en pro

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En matière correctionnelle, comme en matière de simple police, la comparution volontaire et spontanée du prévenu suffit pour donner aux juges le droit de prononcer sur la prévention et sur tout ce qui s'y rattache comme résultant de l'instruction orale et des débats (1). C. inst. crim. 147, 181, 182.

Mais les juges saisis d'un chef de prévention ne peuvent statuer sur un délit nouveau révélé par les débats qu'autant que l'inculpé, jouissant de la plénitude de sa liberté, consent expressément et spontanément à être jugé aussi sur ce point (2).

On ne peut considérer comme libre et spontane le consentement donné par un prévenu en état d'arrestation.

FERRACCI.

Dans le cours d'une poursuite dirigée devant le tribunal correctionnel de Bastia par le ministère public contre le nommé Ferracci, prévenu d'évasion, il fut révélé par un témoin que ce prévenu aurait, en parlant du procureur impé rial, prononcé la qualification d'assassin. Le ministère public tenant l'audience ayant annoncé l'intention de diriger contre Ferracci de nouvelles poursuites pour délit d'outrages envers un magistrat de l'ordre judiciaire, le prévenu déclara consentir à être jugé sur-le-champ à raison du nouveau délit qui lui était imputé. Jugement qui acquitte Ferracci sur le premier chef, et même sur le deuxième, attendu que le propos outrageant à lui imputé n'avait pas été tenu publiquement.

Sur l'appel du ministère public, arrêt de la Cour de Bastia du 21 avril 1853 ainsi conçu :

<< Attendu que le nommé Joseph Ferracci a été renvoyé, par la chambre du conseil et par la citation qu'il a reçue, devant le tribunal correctionnel de Sariène, comme prévenu du délit d'évasion avec violence; que ce n'est qu'à l'audience du tribunal, et sur le dire d'un témoin, qu'il a été inculpé de celui d'outrages envers M. le procureur impérial du même lieu; Attendu que, s'il est vrai que les formalités exigées pour la validité des exploits par les dis

-

(1-2) La Cour de cassation avait déjà jugé que la comparution volontaire et spontanée du prévenu saisit valablement la juridiction correctionnelle, lorsque, d'ailleurs, la connaissance du fait incriminé se trouve dans ses attributions: Cass., 18 avril 1822; 25 janv. 1828.

V. cependant Amiens, 22 nov. 1851 (t. 2 1852, p. 107);-Legraverend, Législ. crim., t. 2, chap. 4, sect. 4, p. 385, note 1re.

V., au reste, sous l'arrêt précité de 1822, notre annotation, dans laquelle nous combattons l'opinion de Legraverend. V. aussi Rép. gen. Journ. Pal., vis Exploit (mat. crim.), no 15; et Tribunaux correctionnels, no 7.

|

positions du Code de procédure ne s'appliquent point en matière correctionnelle, et que la citation n'est alors assujettie à aucune forme particulière, il n'est pas moins constant qu'un acte quelconque doit être signifié au prévenu, afin qu'il puisse connaître les faits qui lui sont imputés, et préparer sa défense; - Attendu, dès lors, que le tribunal, n'étant pas saisi de la question, n'aurait pas dû en examiner le fond; La Cour, faisant droit à cet égard à l'exception proposée par ledit Ferracci, réforme le jugement dont est appel et dit qu'il n'y a pas lieu à statuer. »>

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Pourvoi par le procureur général.

DU 10 JUIN 1853, arrêt C. cass., ch. crim., MM. Laplagne-Barris prés., Rives rapp., Plougoulm av. gén. (concl. contr.).

«LA COUR;-Attendu, en droit, qu'aucune disposition du Code d'instruction criminelle ne prive la partie lesée et le prévenu, en matière correctionnelle, de la faculté, que l'art. 147 de ce Code leur accorde en matière de simple police, de provoquer volontairement, sans ordonnance de renvoi ou citation préalable, le jugement du délit dont il s'agit entre eux; qu'on ne pourrait pas, pour leur refuser cette faculté, interpréter restrictivement l'art. 182 du même Code', puisqu'en réglant la marche à suivre devant les tribunaux correctionnels, le législateur ne s'est pas écarté de ce qu'il a généralement prescrit pour la procédure sur les contraventions de simple police; Que, le but étant le même dans l'un et l'autre tribunal, les moyens d'y parvenir ne doivent pas être différents; Que la comparution volontaire et spontanée du plaignant et du défendeur suffit donc pour saisir également de leur litige l'une et l'autre juridiction, et lui donner le droit de prononcer conformément à la loi sur tous les chefs de prévention qui résulteront de l'instruction orale et des débats, s'il n'a pas été pris à cet égard des conclusions modificatives et spéciales; Mais attendu qu'à l'exception de ce cas particulier et de celui que prévoit l'art. 181 du Code précité, les tribunaux correctionnels sont tenus de ne procéder qu'en exécution dudit art. 182, parce que la disposition est d'ordre public; Que l'action publique ou privée se trouve tellement fixée et limitée devant eux par les termes de l'ordonnance de renvoi ou de la citation directe, qu'ils n'en sont saisis que par l'effet de ces actes, et qu'ils commettraient un excès de pouvoir en s'attribuant ce qui ne leur aurait pas été déféré; - Qu'ils ne peuvent, dès lors, statuer légalement sur un délit nouveau dont les débats ont révélé l'existence qu'autant que l'inculpé, jouissant de la plénitude de sa liberté, consent expressément et spontanément à être jugé aussi sur ce point; - Et attendu, dans l'espèce, que Joseph Ferracci se trouvait dans les liens d'un mandat d'arrêt lorsqu'il fut conduit à l'audience du tribunal correctionnel de Sartène, sous la prévention admise contre lui, par ordonnance de la chambre du conseil de ce même siége, d'avoir commis le délit prévu et puni par l'art. 245 C. pén.,

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en s'évadant par violence des mains de la gendarmerie qui était chargée de le transférer dans la maison de justice près la Cour impériale de Bastia, afin de voir statuer sur l'appel d'une condamnation dont il avait été frappé; Que son consentement, dans cet état, à ce qu'il fût statué sur le délit d'outrages par paroles envers un magistrat de l'ordre judiciaire à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, dont la déposition d'un témoin entendu à sa charge l'avait inculpé, n'eut pas toute la spontanéité qu'il aurait du avoir pour être valable; - Qu'il suit de là qu'en réformant, quant à ce nouveau délit, le jugement intervenu à la suite de l'ordonnance de renvoi ci-dessus énoncée, l'arrêt dénoncé n'a fait que se conformer à la disposition combinée des susdits art. 147 et 182;-REJette, etc. »

CASSATION (11 juillet 1853). ENREGISTREMENT, OFFICE, CESSION, LOI DU 28 AVRIL 1816, VENTE MOBILIÈRE, DÉCISIONS DE LA RÉGIE, Fin de Non-Recevoir. Les offices ont été, à partir de la loi du 28 avril 1816, qui en a implicitement autorisé la vente, compris sous la dénomination d'objets mobiliers, dont la cession est soumise, par l'art. 69, § 5, no 1, de la loi du 22 frim. an VII, au droit proportionnel de mutation de 2p.100 (1). Dès lors ce droit de 2 p. 100 est exigible sur une cession d'office qui, effectuée depuis la loi de 1816, remonterait même à une époque où l'administration de l'enregistrement ne percevait qu'un droit de 1 p. 100 sur les mutations de cette nature; on ne saurait opposer à celleci les actes et décisions par lesquels elle avait alors consenti cette perception réduite (2).

ENREGISTREMENT C. DEBOUSSOIS.

Le 15 janvier 1831, le sieur Deboussois avait cédé au sieur Dovillers, moyennant 65,000 fr., son office de notaire à Château-Thierry; et, par acte notarié du 4 oct. 1847, le sieur Dovillers a revendu cet office au sieur Lemoine moyennant 115,000 fr.-Le sieur Deboussois, resté créancier d'une partie de son prix de vente, a demandé que le prix de la revente lui fût attribué jus

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qu'à due concurrence, et, par jugement du 10 juin 1850, le tribunal de Château-Thierry, après avoir fixé sa créance à 57,226 fr. 92 cent., dont 50,000 fr. de prix principal et le surplus pour intérêts échus, a ordonné que le sieur Lemoine se libérerait jusqu'à concurrence entre

ses mains.

Lors de l'enregistrement de ce jugement, le receveur a perçu, entre autres, un droit de titre de 2 p. 100 sur le prix de 65,000 fr., dont on ne représentait aucun titre enregistré.

Le sieur Deboussois a contesté cette percep-tion, et soutenu, en se fondant sur ce qu'au mois de janv. 1831 la régie ne percevait que 1 p. 100 sur les cessions d'offices, que le droit perçu à son préjudice devait être réduit à ce taux. Le 27 fév. 1851, jugement du tribunal de Château-Thierry qui accueille cette prétention,

en ces termes :

«Attendu que, si, d'après l'art. 69 de la loi de frim. an VII, le jugement dont la perception est contestée doit entraîner l'enregistrement de la vente consentie par Deboussois à Dovillers de son étude de notaire, il est certain, et il n'est d'ailleurs pas contesté l'administration, que, par pour la perception du droit, il faut se reporter à l'époque où cette cession a été faite; qu'en se replaçant au 15 janv. 1831, date du traité Deboussois-Dovillers, on voit que la perception alors suivie comme règle par l'administration de l'enregistrement, en conséquence d'une décision du ministre des finances du 30 mai 1808, était celle de 1 p. 100 pour obligation de somme; que ce n'est que postérieurement que l'administration a élevé la prétention de percevoir le droit de cession mobilière à 2 p. cent; qu'une délibération de la régie en date du 21 fév. 1832 décida que les cessions d'office faites avant l'avis du 8 juin 1831 et l'approbation donnée par le ministre le 24 juin 1831, étaient seulement passibles du droit de 1 p. 100; Que, si les instructions ministérielles et autres décisions de l'administration ne peuvent pas être opposées aux débiteurs comme textes de loi, elles ne doivent pas moins servir de règle à l'administration elle-même, pour qu'il y ait uniformité dans Attendu les perceptions du même genre;

(1-2) Avant la loi du 28 avril 1816, la régie consi- préposés, annonça qu'on ne reviendrait pas sur ces dérait la convention par laquelle un officier ministé- perceptions; mais elle eut soin de recommander l'ap riel cédait sa clientèle, lorsqu'elle ne contenait livrai- plication du droit de 2p. 100 à toutes les cessions qui son d'aucun objet mobilier ou immobilier, comme ne se présenteraient à l'avenir, sans distinction entre les présentant qu'une obligation de somme de la part actes d'une date antérieure et ceux d'une date posdu cessionnaire, obligation donnant par consé-térieure à la décision instruct. 20 sept. 1831, no quent ouverture seulement au droit de 1 p. 100: déc. min. fin., 31 mai 1808; instruct. 386, no 10.-Après la loi du 28 avril 1816, et par suite de la jurisprudence qui en a inféré que les offices sont la propriété des titulaires et font partie de leurs biens, on a pensé que ces offices doivent, comme rentrant dans la catégorie des effets mobiliers, donner lieu, lorsqu'ils sont cédés, à la perception du droit de 2 p. 100, sauf en ce qui concerne la partie du prix représentative de la valeur des créances et recouvrements cédés avec l'office: avis du comité des finances du 8 juin 1831, approuvé par le ministre le 24 du même mois Cependant des perceptions ayant été antérieurement faites d'après l'ancien taux de 1 p. 100, il paraît que l'administration, en transmettant l'avis du 8 juin à la connaissance de ses

1381, § 1er. Quant à la délibération du 21 fév. 1832, invoquée, dans l'espèce de l'arrêt que nous rapportons, par le jugement attaqué, elle a décidé, non que les cessions d'offices faites avant le 24 juin 1831 n'étaient passibles que du droit de 1 p. 100, mais bien qu'il n'y avait pas lieu de revenir sur une perception particulière de 1 p. 100 faite pour une cession d'office en date du 2 juil. 1831, par conséquent depuis l'avis du 24 juin, mais avant que cet avis eût été officiellement porté à la connaissance des intéressés par l'instruction du 20 sept. 1831. Les actes et décisions émanés de l'administration ne pouvaient donc, comme on le voit, justifier réellement, dans notre espèce, le système adopté par le tribunal de Château-Thierry. - ·V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Enregistrement, nos 3683 et suiv.

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