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le fait de tentative d'avortement en énonçant tous les caractères légaux constitutifs de la tentative punissable; D'où il suit que l'arrêt attaqué, en affirmant que le fait déclaré constant par le jury ne tombait sous l'application d'aucune loi pénale, a ouvertement violé l'art. 2, et le § 1er de l'art. 317 C. pén., et faussement appliqué les §§ 2 et 3 de ce dernier article ; Par ces motifs, DECLARE Daniel Dubreuil non recevable dans son pourvoi; faisant droit, au contraire, sur le pourvoi du procureur impérial près la Cour d'assises des Deux-Sèvres, CASSE, etc.D

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CASSATION (28 février 1853). SUBSTITUTION PROHIBÉE, APPELÉ, FACULTÉ D'ÉLIRE.

La disposition d'un testament portant que certains des biens laissés au légataire universel institué ne pourront jamais appartenir qu'à un propriétaire, qu'à son décès le légataire universel aura la faculté de désigner le nouveau propriétaire desdits biens dans telle ou telle famille, et qu'après lui ce droit de désignation appartiendra à ses ayant-cause, doit être considérée comme entachée de substition prohibée, et, à ce titre, entraîne, dans la mesure des biens qui en sont l'objet, la nullité du legs universel (1). C. Nap. 893, 900, 896.

BRICAULT-VERNEUIL

C. HÉRITIERS PRESLE-DUPLESSIS.
C'est ce qui avait été jugé par le tribunal de
Melle, en ces termes :

gataire universelle, et avoir ensuite manifesté sa volonté au sujet des différentes charges qu'il lui impose, s'exprime ainsi : « Les immeubles » situés à Limalonges, que je donne à ladite » Pauline, n'appartiendront qu'à une seule per» sonne, soit du sexe masculin ou féminin, >> mais il faut que ce soit du sang Bricault» Verneuil à quelque degré qu'elle soit; les >>> immeubles situés à Lusignan n'appartien>> dront aussi qu'à une seule personne, soit du » sexe masculin ou féminin, pourvu qu'elle soit » du sang Duplessis.-Pauline a le droit de dé» signer qui, après elle, aura les immeubles, » soit de Limalonges, soit de Lusignan.- Après » elle, son ayant-droit aura aussi cette faculté. >> -Si Pauline ou son ayant-droit n'ont pas dési» gné leur successeur, l'élection sera faite par >> les quatre plus proches parents de la ligne où » le successeur sera à nommer »; Considérant qu'il résulte de l'ensemble des termes de cette disposition que les immeubles dont il s'agit ne sont légués à Mile Bricault-Verneuil qu'à la charge de les conserver et de les rendre aux deux personnes qui doivent être désignées pour en devenir propriétaires après sa mort, puisqu'ils doivent appartenir après elle à deux représentants des lignes Bricault-Verneuil et Duplessis, choisis par elle ou son ayant-droit, ou par quatre des plus proches parents de chaque ligne; Considérant que l'intention du testateur que ses biens soient conservés et rendus à deux membres des familles qu'il indique se manifeste particulièrement par le soin qu'il prend de régler le mode de transmission de ces immeubles après la mort de Mlle Bricault-Verneuil, et par sa volonté bien exprimée qu'ils n'appartiendront après elle qu'à un seul membre de chacune de ces deux familles ; - Con

«Considérant que le sieur Presle-Duplessis, après avoir, dans son testament des 30 oct. et 8 nov. 1846, spécifié ce qu'il lègue à Mile Pauline Bricault-Verneuil, sa nièce, qu'il institue sa lé-sidérant que son intention à ce sujet se mani

(1) La libéralité contenant charge de conserver et de rendre à un tiers constitue, ainsi que ledit

formellement dans ses motifs l'arrêt que nous rapportons, une substitution prohibée, soit que ceite charge soit exprimée en termes formels dans l'acte, soit qu'elle résulte de l'ensemble de ses dispositions. C'est la un point constant. V. Poitiers, 6 mai 1847 (t. 2 1847, p. 289), et la note; Metz, 15 mars 1853 (t. 2 1853, p. 59), et le renvoi. Jugé, notamment, qu'il y a substitution prohibée dans la disposition d'un testament qui impose au légataire la charge de transmettre les biens donnés 1o à l'un des enfants du testateur, au choix du légataire : Toulouse, 18 mai 1824; Grenoble, 28 avril 1831; Cass., 31 janv. 1842 (t. 1 1842, p. 727); -20 aux parents du testateur que le légataire désignera et quand il le voudra: Rennes, 19 mai 1849 (t. 1 1850, p. 151); Cass., 5 mars 1851 (t. 1 1851, p. 591).

feste encore par la précaution même qu'il prend de dire qu'il ne fait pas une substitution prohibée, que ce n'est qu'un conseil qu'il donne, car il ajoute : << que l'on propose un autre » mode d'élection qui remplisse mes vues, car » il faut que les immeubles aient un proprié>> taire >>; Il entend donc bien que ces biens soient conservés et rendus, puisqu'il veut que l'on remplisse ses vues pour qu'ils aient un prod'autant moins de doute à cet égard qu'il dit priétaire; Considérant qu'il peut y avoir encore que, « s'il n'y a de descendants que dans » une ligne, ce sera les descendants de cette >> ligne qui auront ces immeubles; et s'il n'y a » pas, ajoute-il, de descendants dans ces deux >> lignes, je veux que ce soit les Incurables de >> Poitiers qui aient les immeubles de LimaJugé, cependant, que la clause d'un testament qui » longes et de Lusignan, car il faut que ces charge le legataire universel de disposer des immeu-» immeubles aient un propriétaire »; - Conbles légués en faveur d'un ou de plusieurs des parents du testateur auxquels le légataire reconnaîtra le plus de mérite, laissant tout à fait incertaine la personne du substitué, ne contient point la charge de conserver et de rendre, et dès lors n'est pas nulle comme renfermant une substitution prohibée: Aix, 9 fév. 1841 (t. 1 1841, p. 689); Cass. 8 nov. 1847 (t. 1 1851, p. 590).

V. Rep. gen. Journ. Pal., vo Substitution prohibée,

nos 156 et suiv.

sidérant dès lors que, d'après la volonté expresse et formelle du testateur, sinon littéralement, du moins virtuellement exprimée, Mile Bricault-Verneuil ne peut aliéner ni disposer d'aucune manière des immeubles de Limalonges et de Lusignan, qu'elle ne pourrait même pas transmettre par succession à ses héritiers quels qu'ils fussent; que, si elle peut abandonner aux Incurables les deux renfermis d'Auba

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nie, c'est parce que ces deux renfermis sont toute disposition contenant substitution prohiexceptés et affectés à une destination spéciale | bée se reconnaît aux trois caractères suivants: 1° et qu'ils ne sont compris dans les legs qui lui charge de conserver et de rendre à un tiers; 2o sont faits que parce qu'elle est légataire uni- ordre successif; 3 trait de temps (tractus temverselle; -Considérant que la disposition dont poris); — 1o Attendu que la charge de conserver il s'agit, qui, contrairement à la disposition de n'a pas besoin d'être exprimée formellement, la loi, place ces biens hors du commerce, du mais qu'elle peut résulter du sort fait aux immoins pour un temps qui peut être long, et qui meubles légués par la disposition testamentaire; a pour but d'enrichir deux membres seulement que, dans l'espèce, des clauses impératives rédes familles Bricault-Verneuil et Duplessis au duisent les immeubles légués à la condition de préjudice des autres, réunit tous les caractères n'être jamais partagés : « les immeubles ne dede la substitution prohibée; Considérant vront jamais avoir qu'un seul propriétaire»; de même que la condition ou charge de conserver n'être jamais vendus, puisqu'ils ne peuvent être et de rendre, interdite par l'art. 896 C. civ., possédés que par une seule classe de personnes résulte, non seulement, quant aux immeubles qui les recevront de l'élection de la légataire unide Lusignan et de Limalonges, de la disposi- verselle : « Pauline a le droit de désigner qui, tion qui y est relative, mais encore de plu- après elle, aura ces immeubles »; qu'il en résieurs autres où le testateur s'occupe de ces sulte nécessairement la charge de conserver; biens;-Considérant, en conséquence, que cette - Attendu que la faculté laissée à la légataire disposition contient en réalité transmission des par le contrat de constitution d'une rente de immeubles dont il est question à Me Pauline 250 fr.3 dont elle demeure chargée, d'abandonBricault-Verneuil, à la charge par elle de les ner certains immeubles pour l'extinction de cette conserver et rendre à un tiers, le représentant rente, ne change pas le caractère de la disposide chacune des lignes désignées par le testa- tion testamentaire; qu'on ne saurait voir dans teur, charge qu'elle doit exécuter, quoique ce- cette faculté que le mode d'extinction d'une lui qui doit bénéficier de la libéralité ne soit dette frappant, du chef du testateur, les immeupas nommé et doive être élu par elle ou son bles légués, et non le droit de disposer libreayant-droit, ou selon le mode indiqué, car la ment de ces immeubles; ce que le pourvoi decharge de conserver au profit de ce tiers ne lui vrait établir; -2° Attendu qu'en réglant la transen est pas moins imposée par le testateur, et mission des immeubles d'abord aux membres que la loi ne fait point une obligation de le de sa famille ou de celle de sa femme, ensuite, et Quant aux fruits qu'elle a perçus à leur défaut, à l'hospice des Incurables de Poijusqu'au jour de l'action:-Considérant qu'elle tiers, le testateur à réglé un ordre successif; a possédé en vertu d'un titre dont elle ignorait qu'inutilement on objecte que les individus les vices; que sa possession est présumée de appelés dans les deux familles ne sont pas nombonne foi, et qu'aux termes des art. 549 et mément désignés, qu'ils restent dès lors à l'état 550, elle a conséquemment fait ces fruits siens; de personnes incertaines, et que la disposition qu'il n'y a lieu d'en ordonner la restitution doit être annulée; - Attendu que la désignaPar tous ces motifs, et après en avoir délibéré, tion nominale des appelés serait le plus souvent dit et déclare que le testament de M. de Presle- impossible lorsqu'un testateur dispose pour des Duplessis, en date des 30 oct. et 8 nov. 1846, époques postérieures à sa mort, par l'effet d'une et dont s'agit, sera considéré comme nul et ne ou plusieurs substitutions; mais qu'il suffit que devant produire aucun effet en ce qui touche les appelés soient classés dans des catégories le legs des immeubles de Limalonges, de Ver- déterminées qui ne permettent plus de considérine et des Pins, situés ces derniers commune rer leurs personnes comme incertaines dans le de Lusignan; Ordonne que Mile Pauline Bri- sens de la loi pour que la charge de rendre à un cault-Verneuil sera, par suite de cette annu- tiers soit reconnue; que tel est le cas de l'eslation, tenue de laisser lesdits immeubles aux pèce : « pourvu que la personne soit issue du parties de Me Geoffrion (consorts Duplessis), sang Bricault-Verneuil ou Presle-Duplessis »; qui sont autorisées à s'en mettre en possession par toutes les voies de droit; - Ordonne, en outre, la restitution des fruits à compter du jour de la demande, et condamne Mule Pauline Bricault-Verneuil aux dépens. >>

nommer;

Sur l'appel, arrêt de la Cour de Poitiers, du 6 fév. 1852, qui, « adoptant purement et simplement les motifs des premiers juges », confirme.

Pourvoi en cassation par la demoiselle Bricault-Verneuil.

Du 28 février 1853, arrêt C. cass., ch., req., MM. Mesnard prés., de Boissieu rapp., Sevin av. gén., Luro av.

« LA COUR;- Sur le moyen unique, pris de la violation ou fausse application des art. 893, 900 et 896 C. Nap.: Attendu, en droit, que

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Que c'est vainement encore qu'on voudrait assimiler la charge d'élire imposée à un héritier avec la faculté d'élire in genere, prohibée par la loi du 17 niv. an II, par la raison que le droit de tester est personnel et ne peut s'exercer par délégation; que la nullité de l'élection imposée à l'héritier institué n'en est pas moins certaine, mais qu'elle ne peut être prononcée séparément, et doit anéantir la disposition tout entière, parce qu'elle est le véritable mode d'accomplissement de la substitution;-3° Attendu qu'aux termes du testament attaqué, la propriété doit résider d'abord sur la tête de l'héritier institué, et passer successivement aux autres appelés, ce qui constitue encore l'ordre successif et le trait de temps; — Attendu qu'en reconnaissant dans les dispositions du testament attaqué les caractères de la substitution prohibée, et en en pro

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CASSATION (10 juin 1853). TRIBUNAL CORRECTIONNEL, COMPARUTION VOLONTAIRE, DÉLIT NOUVEAU, CONSENTEMENT, DÉTENU.

En matière correctionnelle, comme en matière de simple police, la comparution volontaire et spontanée du prévenu suffit pour donner aux juges le droit de prononcer sur la prévention et sur tout ce qui s'y rattache comme résultant de l'instruction orale et des débats (1). C. inst. crim. 147, 181, 182.

Mais les juges saisis d'un chef de prévention ne peuvent statuer sur un délit nouveau révélé par les débats qu'autant que l'inculpé, jouissant de la plénitude de sa liberté, consent expressément et spontanément à être jugé aussi sur ce point (2).

On ne peut considérer comme libre et spontané le consentement donné par un prévenu en état d'arrestation.

FERRACCI.

Dans le cours d'une poursuite dirigée devant le tribunal correctionnel de Bastia par le ministère public contre le nommé Ferracci, prévenu d'évasion, il fut révélé par un témoin que ce prévenu aurait, en parlant du procureur impérial, prononcé la qualification d'assassin. Le ministère public tenant l'audience ayant annoncé l'intention de diriger contre Ferracci de nouvelles poursuites pour délit d'outrages envers un magistrat de l'ordre judiciaire, le prévenu déclara consentir à être jugé sur-le-champ à raison du nouveau délit qui lui était imputé. Jugement qui acquitte Ferracci sur le premier chef, et même sur le deuxième, attendu que le propos outrageant à lui imputé n'avait pas été tenu publiquement.

positions du Code de procédure ne s'appliquent
point en matière correctionnelle, et que la ci-
tation n'est alors assujettie à aucune forme par-
ticulière, il n'est pas moins constant qu'un acte
quelconque doit être signifié au prévenu, alin
qu'il puisse connaître les faits qui lui sont im-
putés, et préparer sa défense; - Attendu, dès
lors, que le tribunal, n'étant pas saisi de la
question, n'aurait pas dû en examiner le fond;
tion proposée par ledit Ferracci, réforme le
La Cour, faisant droit à cet égard à l'excep-
jugement dont est appel et dit qu'il n'y a pas
lieu à statuer. »
Pourvoi
par le procureur général.

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Du 10 JUIN 1853, arrêt C. cass., ch. crim., MM. Laplagne-Barris prés., Rives rapp., Plougoulm av. gén. (concl. contr.).

disposition du Code d'instruction criminelle ne «LA COUR;-Attendu, en droit, qu'aucune prive la partie lesée et le prévenu, en matière correctionnelle, de la faculté, que l'art. 147 de ce Code leur accorde en matière de simple police, de provoquer volontairement, sans ordonnance de renvoi ou citation préalable, le jugement du délit dout il s'agit entre eux; qu'on ne pourrait pas, pour leur refuser cette faculté, interpréter restrictivement l'art. 182 du même Code, puisqu'en réglant la marche à suivre devant les tribunaux correctionnels, le législateur ne s'est pas écarté de ce qu'il a généralement prescrit pour la procédure sur les contraventions de simple police; - Que, le but étant le même dans l'un et l'autre tribunal, les moyens d'y parvenir ne doivent pas être différents; Que la comparution volontaire et spontanée du plaignant et du défendeur suffit donc pour saisir également de leur litige l'une et l'autre juridiction, et lui donner le droit de prononcer conformément à la loi sur tous les chefs de prévention qui résulteront de l'instruction orale et des débats, s'il n'a pas été pris à cet égard des conclusions modificatives et spéciales; Mais attendu qu'à l'exception de ce cas particulier et de celui que prévoit l'art. 181 du Code précité, les tribunaux correctionnels sont tenus de ne procéder qu'en exécution dudit art. 182, parce que la disposition est d'ordre public; Que l'action publique ou privée se trouve tellement fixée et limitée devant eux par les termes de l'ordonnance de renvoi ou de la At- citation directe, qu'ils n'en sont saisis que par tendu que, s'il est vrai que les formalités exi- l'effet de ces actes, et qu'ils commettraient un gées pour la validité des exploits par les dis- excès de pouvoir en s'attribuant ce qui ne leur aurait pas été déféré; — Qu'ils ne peuvent, dès lors, statuer légalement sur un délit nouveau dont les débats ont révélé l'existence qu'autant que l'inculpé, jouissant de la plénitude de sa liberté, consent expressément et spontanément à être jugé aussi sur ce point; - Et attendu, dans l'espèce, que Joseph Ferracci se trouvait dans les liens d'un mandat d'arrêt lorsqu'il fut conduit à l'audience du tribunal corannotation, dans laquelle nous combattons l'opinion mise contre lui, par ordonnance de la chamrectionnel de Sartène, sous la prévention adde Legraverend.-V. aussi Rép. gén. Journ. Pal.,bre du conseil de ce même siége, d'avoir comvis Exploit (mat. crim.), no 15; et Tribunaux correctionnels, no 7. mis le délit prévu et puni par l'art. 245 C. pén.,

Sur l'appel du ministère public, arrêt de la Cour de Bastia du 21 avril 1853 ainsi conçu : «Attendu que le nommé Joseph Ferracci a été renvoyé, par la chambre du conseil et par la citation qu'il a reçue, devant le tribunal correctionnel de Sarlène, comme prévenu du délit d'évasion avec violence; que ce n'est qu'à l'audience du tribunal, et sur le dire d'un témoin, qu'il a été inculpé de celui d'outrages envers M. le procureur impérial du même lieu;

(1-2) La Cour de cassation avait déjà jugé que la comparution volontaire et spontanée du prévenu saisit valablement la juridiction correctionnelle, lorsque, d'ailleurs, la connaissance du fait incriminé se trouve dans ses attributions: Cass., 18 avril 1822; 25 janv. 1828.

V. cependant Amiens, 22 nov. 1851 (t. 2 1852, p. 107);—Legraverend, Législ. crim., t. 2, chap. 4, sect. 4, p. 385, note 1re.

V., au reste, sous l'arrêt précité de 1822, notre

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en s'évadant par violence des mains de la gendarmerie qui était chargée de le transférer dans la maison de justice près la Cour impériale de Bastia, afin de voir statuer sur l'appel d'une condamnation dont il avait été frappé; Que son consentement, dans cet état, à ce qu'il fût statué sur le délit d'outrages par paroles envers un magistrat de l'ordre judiciaire à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, dont la déposition d'un témoin entendu à sa charge l'avait inculpé, n'eut pas toute la spontanéité qu'il aurait dû avoir pour être valable; — Qu'il suit de là qu'en réformant, quant à ce nouveau délit, le jugement intervenu à la suite de l'ordonnance de renvoi ci-dessus énoncée, l'arrêt dénoncé n'a fait que se conformer à la disposition combinée des susdits art. 147 et 182;- Rejette, etc. »

CASSATION (11 juillet 1853). ENREGISTREMENT, OFFICE, CESSION, LOI DU 28 avril 1816, vente MOBILIÈRE, DÉCISIONS DE LA RÉGIE, FIn de non-RECEVOIR.

Les offices ont été, à partir de la loi du 28 avril 1816, qui en a implicitement autorisé la vente, compris sous la dénomination d'objets mobiliers, dont la cession est soumise, par l'art. 69, § 5, no 1, de la loi du 22 frim. an VII, au droit proportionnel de mutation de 2 p. 100(1). Dès lors ce droit de 2 p. 100 est exigible sur une cession d'office qui, effectuée depuis la loi de 1816, remonterait même à une époque où l'administration de l'enregistrement ne percevait qu'un droit de 1 p. 100 sur les mutations de cette nature; on ne saurait opposer à celleci les actes et décisions par lesquels elle avait alors consenti cette perception réduite (2).

ENREGISTREMENT C. DEBOUSSOIS.

Le 15 janvier 1831, le sieur Deboussois avait cédé au sieur Dovillers, moyennant 65,000 fr., son office de notaire à Château-Thierry; et, par acte notarié du 4 oct. 1847, le sieur Dovillers a revendu cet office au sieur Lemoine moyennant 115,000 fr.-Le sieur Deboussois, resté créancier d'une partie de son prix de vente, a demandé que le prix de la revente lui fût attribué jus

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qu'à due concurrence, et, par jugement du 10 juin 1850, le tribunal de Château-Thierry, après avoir fixé sa créance à 57,226 fr. 92 cent., dont 50,000 fr. de prix principal et le surplus pour intérêts échus, a ordonné que le sieur Le| moine se libérerait jusqu'à concurrence entre ses mains.

Lors de l'enregistrement de ce jugement, le receveur a perçu, entre autres, un droit de titre de 2 p. 100 sur le prix de 65,000 fr., dont on ne représentait aucun titre enregistré.

Le sieur Deboussois a contesté cette percep-tion, et soutenu, en se fondant sur ce qu'au mois de janv. 1831 la régie ne percevait que 1 p. 100 sur les cessions d'offices, que le droit perçu à son préjudice devait être réduit à ce taux. Le 27 fév. 1851, jugement du tribunal de Château-Thierry qui accueille cette prétention,

en ces termes :

«Attendu que, si, d'après l'art. 69 de la loi de frim. an VII, le jugement dont la perception est contestée doit entraîner l'enregistrement de la vente consentie par Deboussois à Dovillers de son étude de notaire, il est certain, et il n'est d'ailleurs pas contesté par l'administration, que, pour la perception du droit, il faut se reporter à l'époque où cette cession a été faite; qu'en se replaçant au 15 janv. 1831, date du traité Deboussois-Dovillers, on voit que la perception alors suivie comme règle par l'administration de l'enregistrement, en conséquence d'une décision du ministre des finances du 30 mai 1808, était celle de 1 p. 100 pour obligation de somme; que ce n'est que postérieurement que l'administration a élevé la prétention de percevoir le droit de cession mobilière à 2 p. cent; qu'une délibération de la régie en date du 21 fév. 1832 décida que les cessions d'office faites avant l'avis du 8 juin 1831 et l'approbation donnée par le ministre le 24 juin 1831, étaient seulement passibles du droit de 1 p. 100; -Que, si les instructions ministérielles et autres décisions de l'administration ne peuvent pas être opposées aux débiteurs comme textes de loi, elles ne doivent pas moins servir de règle à l'administration elle-même, pour qu'il y ait uniformité dans les perceptions du même genre; Attendu

(1-2) Avant la loi du 28 avril 1816, la régie consi- préposés, annonça qu'on ne reviendrait pas sur ces dérait la convention par laquelle un officier ministé-perceptions; mais elle eut soin de recommander l'apriel cédait sa clientèle, lorsqu'elle ne contenait livrai- plication du droit de 2p. 100 à toutes les cessions qui son d'aucun objet mobilier ou immobilier, comme ne se présenteraient à l'avenir, sans distinction entre les présentant qu'une obligation de somme de la part actes d'une date antérieure et ceux d'une date posdu cessionnaire, obligation donnant par consé- térieure à la décision instruct. 20 sept. 1831, no quent ouverture seulement au droit de 1 p. 100: déc. 1381, § 1er. Quant à la délibération du 21 fév. min. fin., 31 mai 1808; instruct. 386, no 10.-Après 1832, invoquée, dans l'espèce de l'arrêt que nous la loi du 28 avril 1816, et par suite de la jurispru- rapportons, par le jugement attaqué, elle a décidé, dence qui en a inféré que les offices sont la pro- non que les cessions d'offices faites avant le 24 juin priété des titulaires et font partie de leurs biens, 1831 n'étaient passibles que du droit de 1 p. 100, on a pensé que ces offices doivent, comme rentrant mais bien qu'il n'y avait pas lieu de revenir sur une dans la catégorie des effets mobiliers, donner lieu, perception particulière de 1 p. 100 faite pour une lorsqu'ils sont cédés, à la perception du droit de cession d'office en date du 2 juil. 1831, par con2 p. 100, sauf en ce qui concerne la partie du prix séquent depuis l'avis du 24 juin, mais avant que cet représentative de la valeur des créances et recou- avís eût été officiellement porté à la connaissance vrements cédés avec l'office: avis du comité des fi- des intéressés par l'instruction du 20 sept. 1831. nances du 8 juin 1831, approuvé par le ministre le Les actes et décisions émanés de l'administration 24 du même mois Cependant des perceptions ne pouvaient donc, comme on le voit, justifier réelayant été antérieurement faites d'après l'ancien taux lement, dans notre espèce, le système adopté par le de 1 p. 100, il paraît que l'administration, en trans-tribunal de Château-Thierry.-V. Rép. gén. Journ. mettant l'avis du 8 juin à la connaissance de ses

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Pal., vo Enregistrement, nos 3683 et suiv.

dès lors qu'il y a lieu d'ordonner la restitution de tout ce qui a été perçu en sus du droit de 1 p. 100., etc. »

Pourvoi en cassation par l'administration de l'enregistrement pour violation de l'art. 69, § 5, no 1, de la loi du 22 frim. an VII, et excès de pouvoir.

Du 11 JUILLET 1853, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Troplong 1er prés., Grandet rapp., NiciasGaillard 1er av. gén. (concl conf.), MoutardMartin et Ripault av.

« LA COUR;- Vu l'art. 69, § 5, no 1, de la loi du 22 frim. an VII; - Attendu que cet article soumet au droit proportionnel de mutation la vente de tous objets mobiliers généralement quelconques; que sous cette dénomination d'objets mobiliers se sont trouvés nécessairement compris les offices du moment où la loi du 28 avril 1816, en autorisant les titulaires des offices à présenter leurs successeurs, les a impli

citement autorisés à vendre ces offices; · Que les actes et décisions par lesquels la régie aurait autrefois consenti, pour les mutations de cette nature, à ne percevoir qu'un droit de 1 p. 100, ne peuvent lui être opposés par le redevable auquel elle ne demande aujourd'hui que le droit tel qu'il est fixé par la loi;-Qu'en condamnant la régie à restituer ce qui avait été perçu en sus du droit de 1 p. 100, le jugement attaqué a formellement violé l'art. 69, ,05,n°1, de la loi du 22 frim. an VII; - CASSE, etc. >>

LYON (22 janvier 1851).

SAISIE IMMOBILIÈRE, CODÉBITEUR, SURENCHÈRE. Lorsqu'une saisie immobilière a été faite cumulativement sur des immeubles appartenant à deux époux, codébiteurs solidaires, et que l'adjudication a eu lieu pour un seul et même prix, sans distinction de l'origine des biens, l'un des débiteurs ne peut être admis à former une surenchère, alors même qu'il proposerait d'en réduire l'effet, au moyen d'une ventilation, aux seuls biens appartenant à son codébiteur (1). C. proc. civ. 711. LAGRANGE-BILLIARD C. ROSELLI-MOLLET Du 22 JANVIER 1851, arrêt C. Lyon, 1re ch., MM. Bryon 1er prés., de Marnas av. gén., Jules Cote, Brun et Thibaudier av.

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« LA COUR; Attendu, en droit, qu'il résulte clairement des dispositions de l'art. 711 C. proc. civ. qu'en matière d'adjudication sur saisie immobilière, la surenchère ne peut être faite par la partie saisie, à peine de nullité; Attendu que cette surenchère, alors même qu'elle est exercée par une personne capable, ne peut être admise si elle ne porte sur la totalité du prix principal déterminé par l'adjudication; Qu'elle n'est, en effet, que la suite et la conséquence de cette adjudication, et doit, comme celle-ci, embrasser tous les biens saisis et soumis à la vente; Attendu que, s'il en était autrement, c'est-à-dire si la surenchère pouvait ne porter que sur quelques uns de ces

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(1) V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Surenchère, no 219.

biens, l'adjudicataire verrait son adjudication se diviser, lorsqu'il n'aurait été déterminé le plus souvent à acheter que par le désir de réunir tous ces biens entre ses mains; qu'une semblable marche serait évidemment contraire au texte et à l'esprit de la loi, qui n'a voulu qu'une seule vente pour tous les biens saisis, et, par là même, qu'une seule surenchère sur Attendu. le prix auquel ils ont été portés ; en fait, que la saisie immobilière dont il s'agit au procès a été faite cumulativement sur des immeubles appartenant à l'appelante et à son mari, sans aucune distinction, en vertu d'un acte obligatoire qui les constituait conjointement et solidairement débiteurs envers la partie poursuivante; que cette procédure en saisie immobilière a également été poursuivie contre eux conjointement, dans tous ses actes, et qu'elle est parvenue jusqu'à l'adjudication défipour un seul et même prix, sans distinction de nitive, dans laquelle le deuxième lot a été adjugé l'origine des biens qui y étaient compris, et sans que l'appelante eût demandé qu'on les vendit séparément; Attendu que c'est dans enchère, qui a porté sur le prix de ce deuxième un pareil état de choses qu'elle a formé sa surlot, qui se trouvait composé de biens qui lui mari, en demandant que ce deuxième lot füt étaient personnels et qui appartenaient à son remis aux enchères publiques et fût adjugé de nouveau, après l'accomplissement des forma-. lités exigées par la loi; Attendu qu'il suit de ces faits et des principes ci-dessus rappelés que cette surenchère faite ainsi par la débitrice saisie elle-même, et portant sur des biens qui lui avaient appartenu et à son mari, mais qui avaient été vendus sur eux conjointement, sans aucune division, par un seul et même lot, ne pouvait être admise; que la séparation de ces biens ou leur ventilation, proposée pour la première fois devant la Cour, par l'appelante, comme un moyen de réduire sa surenchère aux biens appartenant à son mari, est tout à la fois intempestive et contraire à la nature de la procédure en surenchère et aux droits acquis à l'adjudicataire; Que, dès lors, c'est avec raison que les premiers juges l'ont déclarée nulle et de nul effet; Par ces motifs, CONFIRME, etc. >>

BORDEAUX (21 février 1851).
GAIN DE SURVIE, HYPOTHÈQUE LÉGALE,
ALIENATION A TITRE ONÉREUX.

La stipulation d'un contrat de mariage par laquelle les époux se font réciproquement donation, du prémourant au survivant, d'une somme à prendre sur les plus clairs biens délaissés par le prédécédé, offre le caractère d'une donation à cause de mort, el ne fait pas obstacle, dès lors, à ce que le mari dispose de ses biens, sinon à titre gratuit, au moins à titre onéreux, pourvu que ce soit sans fraude.

En conséquence, si la stipulation, considéréc comme convention matrimoniale, est protégée par l'hypothèque légale de la femme, à la date

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