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du contrat de mariage, cette hypothèque est | thèques de Libourne, le 6 janv. 1844, au prénéanmoins sans effet sur les immeubles que le judice de Fisson-Jaubert, son mari, en tant que mari prédécédé avait vendus sans fraude (1). ladite inscription frappe sur les biens vendus MAGRET ET Autres C. veuve JauBERT D'AUBRY. par ce dernier aux appelants, etc. >> Du 21 FÉVRIER 1851, arrêt C. Bordeaux, 2 ch., MM. Gerbeaud prés., Dégrange-Touzin 1er av. gén., Battur et Vaucher av.

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BORDEAUX (16 décembre 1851).
DEGRÉ DE JURIDICTION, ORDRE, Somme a distri-
BUER,
DOT, MÉDICAMENTS, DERNIÈRE MA-
LADIE, PRIVILÉge.

En matière d'ordre, c'est la somme à distribuer,
et non la valeur particulière de la colloca-
tion partielle faisant l'objet de la contestation,
qui détermine le taux du dernier ressort (2).
Les fournitures de médicaments de la dernière
maladie constituent une créance privilégiée,
même sur le prix en distribution d'un immeu-
ble dotal (3). C. civ. 2101.

EPOUX DUREY-LONGA C. LOZE et Tapie.

ch., MM. Gauvry cons. f. f. prés., Dégrange-TouDu 16 décembre 1851, arrêt C. Bordeaux, 4o zin 1er av. gén. (conct. conf.), Goubeau et Prin

ceteau av.

<< LA COUR; Attendu que, par leur contrat de mariage à la date du 24 nov. 1830, les conjoints Fisson-Jaubert-d'Aubry, après avoir exclu le régime dotal et stipulé une communauté réduite aux acquêts, se firent réciproquement donation, du prémourant au survivant, d'une somme de 10,000 fr. à prendre sur les plus clairs biens qu'ils délaisseraient à leur décès; qu'il ne fut pas exprimé que cette somme était donnée entre vifs; Attendu que ce don éventuel de survie constituait une convention matrimoniale pour laquelle l'hypothèque de l'épouse Fisson-Jaubert remontait à la date de son mariage, aux termes de l'art. 2135 C. civ.; mais que cette hypothèque, comme accessoire d'un droit conditionnel, était subordonnée, <<< LA COUR ; quant à ses effets, à la même condition. AtAttendu, quant à la fin de tendu que ces mots : sur les plus ciairs biens non-recevoir opposée par les sieurs Loze et Taqu'ils délaisseront à leur décès, n'emportaient pie, prise du dernier ressort, qu'en matière d'orpas dessaisissement actuel; - Qu'ils offrent dre, c'est le taux de la somme à distribuer qui les caractères d'une donation à cause de mort, peut déterminer la compétence, et non la valeur d'un legs irrévocable en ce sens que le mari ne particulière de la collocation partielle qui fait pouvait y préjudicier par des dispositions à l'objet de la contestation; que cette collocation titre gratuit, mais qu'ils ne formaient pas ob- partielle, quelque minime qu'en soit le chiffre, stacle à ce qu'il disposât sans fraude de ses peut modifier les collocations arrêtées; que la biens à titre onéreux; Que cette donation, question devient alors indéterminée, et ne saupar laquelle il préférait sa femme à ses héri-rait fixer le taux du principal de la demande; tiers, n'a pu dès lors s'exercer sur des immeu» Au fond, attendu, quant au sieur Loze, pharmacien, bles qui, à l'époque où le droit s'est ouvert , que sa collocation est fondée sur des le prédécès du mari, ne se sont pas trouvés fournitures de médicaments pour dernière madans la succession de ce dernier, qui n'en fai-ladie; que, d'après les dispositions des art. 2101, saient pas partie, puisqu'ils étaient passés, à 2104 et 2105 C. civ., le privilege de cette nature titre de vente, dans les mains de tiers acqué de créance peut s'exercer sur les meubles et sur reurs de bonne foi, et que le prix en avait été les immeubles, et que les sommes ou immeupar eux payé intégralement au vendeur;-Quebles dotaux ne sauraient en être exemptés; qu'il la demande en mainlevée et radiation de l'in- y a donc lieu de maintenir cette collocation; scription prise par la veuve Fisson-Jaubert sur les diverses pièces de fonds acquises de son mari par Magret et consorts aurait dû être accueillie; MET l'appel et ce dont il a été appelé au néant; émendant, CONDAMNE la veuve Fisson-Jaubert d'Aubry à rapporter dans la huitaine de la date du présent arrêt la radiation de l'inscription par elle prise au bureau des hypo- |

par

|

>> Par ces motifs, sans s'arrêter à l'exception du dernier ressort proposée par Loze et Tapie, MET l'appel au néant. »

ROUEN (17 janvier 1852).
DOT, ÉTABLISSEMENT D'ENFANT,
QUOTITÉ DISPONIBLE.

-

L'art. 1556 C. Nap. n'impose aucune limite à la
délaissera », Rép. gén. Journ. Pal., vo Donation en-
tre vifs, nos 131 et suiv., 143 et suiv. Adde Agen,
10 juin 1851 (t. 2 1852, p. 195), et la note.
(2) Cette question est très controversée. V. à cet
égard notre annotation sous un arrêt de Bourges du
31 janv. 1852 (t. i 1852, p. 265), qui a jugé en
sens contraire à l'arrêt que nous rapportons. V.
Rép. gen. Journ. Pal., vo Ordre, nos 723 et suiv.
V. aussi, sur la même question, également contro-
versée en matière de distribution par contribution,
Bordeaux, 3 juil. 1851 (t. 1 1852, p. 239), et le
renvoi; - Rép. gen. Journ. Pal., v° Distribut. par con-

(1) La même doctrine s'induit d'un arrêt qui décide que la donation en usufruit de biens présents et à venir faite à la femme par son contrat de mariage a le caractère de convention matrimoniale, et par conséquent les avantages résultant de cette donation sont conservés en sa faveur par l'hypothèque légale, en ce sens que la femme: donataire ne pourrait être contrainte de donner mainlevée de son inscription hypothécaire dans le cas où le donateur aurait disposé de ses biens, soit à titre gratuit, soit en fraude des droits de la femme: Cass., 19 août 1840 (t. 1 1843, p. 646). -A contrario sensu, la mainlevée eût été obligatoire si, comme dans l'es-trib., nos 188 et suiv. pèce de l'arrêt que nous rapportons, les aliénations avaient été faites à titre onéreux et sans frande par le mari.-V. aussi, sur cette clause: « à prendre sur la succession du donateur, ou sur les plus clairs biens qu'il

--

(3) Le principe de l'inaliénabilité de l'immeuble dotal est trop absolu pour qu'on puisse admettre cette solution.

faculté qu'il donne à la femme mariée sous le régime dotal de disposer de ses biens ou de les hypothéquer pour l'établissement de ses enfants. En conséquence l'obligation prise par celle-ci dans cette vue doit recevoir son effet, sans qu'elle puisse prétendre que ladite obligation doit être limitée à la partie héréditaire et à la quotité disponible de l'enfant dans ses biens (1).

DAME GODARD C. LEFRANÇOIS ET AUTRES.

Le 4 août 1851, jugement du tribunal civil des Andelys qui le décidait ainsi, en ces termes: << Considérant que la dame Godard soutient que la femme mariée sous le régime dotal qui veut donner ses biens dotaux pour l'établissement d'un de ses enfants ne peut le faire que jusqu'à concurrence de la part de cet enfant dans les biens qu'elle possède au moment de la donation, et tout au plus jusqu'à concurrence de cette part, augmentée de la quotité disponible; mais que rien ne révèle qu'elle ait voulu donner à son fils la portion disponible; que, partant de là, eu égard au nombre de ses enfants, qui est de cinq, et à la valeur de ses biens, diminuée des dettes dotales et préexistantes, elle n'a pu s'engager que pour 4,830 fr., et non pour 19,000 fr.; que l'on doit d'autant moins hésiter à admettre sa prétention, que les sacrifices qu'elle a faits l'ont été en pure perte; Mais considérant que l'art. 1556 C. civ. n'impose aucune limite à la faculté qu'a la femme mariée sous le régime dotal de donner ses biens pour l'établissement de ses enfants; que la loi, dans ce cas, s'en rapporte à la sagesse des parents;

- Que vouloir fixer une part d'enfant et une quotité disponible avant le décès de la mère, c'est se jeter dans de pures hypothèses et faire des calculs qui, vrais aujourd'hui, pourront très bien ne pas l'ètre demain; - Qu'admettre la prétention de la dame Godard, ce serait ajouter à la loi; que, sans doute, il peut résulter dans certains cas des inconvénients de cette faculté de donner sans limites accordée par l'art. 1556, mais que les magistrats n'ont point à s'en préoccuper; Que la seule chose exigée, c'est que la donation ait réellement pour cause l'établissement d'un enfant; Que, dans l'espèce, cette condition a été remplie, puisque les 19,000 fr. prêtés ont servi à procurer à Godard fils une charge d'huissier à Vernon ;-Qu'il importe peu que Godard ait été révoqué après quelques an

(1) Mais à l'événement du décès, et quand il s'agit de régler les droits de l'enfant sur la succession maternelle, la disposition faite par la mère n'est efficace que dans les limites de la quotité disponible et de la part héréditaire de l'enfant. V. Nîmes, 30 avril 1845 (t. 1 1846, p. 550). — V. aussi Troplong Comment. du contr. de mar., sur l'art. 1556, t. 4, no 3351. « Si l'on objecte, dit cet auteur, que la mère peut outrepasser par des libéralités indiscrètes les bornes de la quotité disponible, nous ne nions pas que cet abus ne se place quelquefois à côté de l'usage de la liberté concédée par l'art. 1556. Mais le législateur n'a pas ignoré que cet excès était possible pourquoi n'a-t-il pas introduit un texte analogue à celui de la coutume d'Auvergne et de la coutu

nées d'exercice; que vouloir subordonner la validité des obligations contractées par la femme dotale au succès de l'établissement, ce serait effacer l'art. 1556, par l'impossibilité où on metMaintrait la mère de trouver des prêteurs; tient les collocations des sieurs Leroux, françois, Aveline et Rogault, etc. » Appel par la dame Godard.

Le

DU 17 JANVIER 1852, arrêt C. Rouen, 3 ch., MM. Renard prés., Lehucher subst., Pouyer et Decorde av.

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REMPLACEMENT.

NOTAIRE, CESSION, RECOUVREMENTS, EXPERTISE, Les notaires chargés, dans les termes de l'art. 59 de la loi du 25 vent. an XI, de régler, entre le démissionnaire d'un office notarial et son successeur, le montant des recouvrements à opérer à raison des actes dont les honoraires sont encore dus, remplissent une mission de confiance dont il ne leur est pas permis de se décharger, même partiellement, si ce n'est pour un travail purement matériel, sur un tiers. En conséquence le rapport des opérations dans lesquelles l'un des notaires appréciateurs s'est fait remplacer momentanément par son premier clerc est vicié dans sa substance, et doit être annulé, quand même il serait allégué que le remplacement a eu lieu du consentement de toutes les parties (2).

LÉON C. RAPINE.

Un arrêt de la Cour de Nîmes du 10 mars 1846 avait, en exécution de l'art. 59 de la loi du 25 vent. an XI, nommé deux notaires pour vérifier les minutes des actes reçus par le sieur Rapine durant l'exercice de ses fonctions de notaire, qu'il avait résignées en faveur du sieur Léon, et de fixer, les parties ne pouvant se mettre d'accord à cet égard, la valeur des recouvrements à opérer à raison des actes dont les honoraires étaient encore dus. - Les notaires ont opéré, et leur rapport, en date du 19 nov. 1850, constate que Me Dupin, l'un d'eux, se rendit dans l'étude de Me Léon aux premières réunions, qui eurent lieu les 14 et 16 mai; qu'aux réunions subséquentes, il fut remplacé par son principal clerc, et qu'il se rendit une troisième

me de la Marche? C'est qu'il ne l'a pas voulu, s'en rapportant à l'affection des parents, à leur sagesse, à leur prudence, à leur propre intérêt. Il y a, d'ailleurs, la loi du rapport. »

Jugé, cependant, en sens contraire, que la femme mariée sous le régime dotal ne peut aliéner ses biens pour l'établissement de ses enfants qu'autant que l'en fant qui est l'objet de la disposition se trouve dans une position qui assure aux autres enfants la conservation de cette même dot, qui ne doit être pour lui qu'un avancement d'hoirie: Grenoble, 4 août 1832. · Mais V. nos observations sous cet arrêt. aussi Grenoble, 1er fév. 1849 (t. 2 1850, p. 572). V. Rep. gen. Journ. Pal., vo Dot, nos 690 et suiv. (2) V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Notaires, no 243.

V.

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fois sur les lieux pour examiner ce qui avait | Lavergne du 19 novembre 1850; ce faisant, et été dressé jusque là, et faire, en concours les parties replacées dans la même situation avec l'autre notaire, Me Lavergne, l'applica- qu'à l'époque de son précédent arrêt interlocution du tarif de l'arrondissement de Privas aux toire sus-mentionné, A NOMMÉ et NOMME les différents actes relevés et notés comme pouvant sieurs. ... notaires à. pour procéder à être dus au notaire démissionnaire; qu'enfin il la vérification ordonnée par ledit arrêt, telle s'y rendit encore, toujours avec Me Lavergne, qu'elle est expliquée et spécifiée. » pour clore le relevé des actes dus. Ce rapport constate, en outre, que d'autres réunions eurent lieu à Lavoulte, dans l'étude de Me Dupin, qui les présidait, et où s'étaient rendues les parties et Me Lavergne; aussi, en le clôturant, les notaires y mentionnent que l'un d'eux a employé dix-huit journées, Me Dupin douze journées, et son principal clerc, pour le remplacer, du consentement de toutes les parties, trois journées.

Sur la demande en homologation du rapport, le sieur Léon a soutenu que les experts devaient procéder conjointement et personnellement à toutes les opérations. En conséquence, il s'est opposé à l'homologation du rapport, et en a demandé la nullité, par le motif que l'un des notaires experts s'était fait remplacer par son premier clerc à plusieurs séances de l'expertise.

Du 28 JANVIER 1852, arrêt C. Nîmes, 3o ch., MM. de Clausonne prés., Liquier 1er av gén., Paradan et Balmelle av.

« LA COUR; Attendu que le rapport des deux notaires Lavergne et Dupin constate formellement que celui-ci a été remplacé pendant plusieurs séances par son principal clerc; — Attendu qu'un pareil remplacement est tout à fait inconciliable avec la mission spéciale de confiance que l'art. 59 de la loi de vent. an XI a entendu attribuer exclusivement à des notaires; - Attendu qu'en admettant que, dans le cours d'une expertise longue et difficile comme celle dont s'agit, certaines opérations de détails de chiffres ou de relevés eussent pu être remises aux soins d'un tiers en sous-ordre, encore faudrait-il qu'il fût constaté et justifié qu'au lieu de laisser un étranger s'immiscer dans leur tache, c'est en effet un travail purement matériel, en quelque sorte, dont les experts se seraient déchargés aux mains d'autrui, sous leur

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surveillance et leur responsabilité propres; mais que les énonciations du rapport relatives à la substitution du clerc Tournayre au notaire Dupin sont loin de fournir une preuve suffisante que les choses se soient passées de cette façon; Attendu qu'une manière de procéder aussi irrégulière vicie essentiellement le rapport dans sa substance, et qu'un tel vice peut d'autant moins être couvert par le consentement allégué, et non prouvé d'ailleurs, des parties, que celles-ci n'ont point eu les moyens de s'assurer si la part dudit Tournayre aux travaux de l'expertise avait été renfermée dans les limites cidessus définies; Attendu qu'en annulant en conséquence le rapport, il y a lieu, ainsi que les deux parties s'accordent à le demander pour ce cas, à procéder à la nomination de nouveaux experts pour remplir le but de l'arrêt interlocutoire du 10 mars 1846;-Par ces motifs, A ANNULÉ et ANNULE le rapport des notaires Dupin et

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ROUEN (15 février et 16 mars 1853).
TESTAMENT OLOGRAPHE, VÉRIFICATION D'ÉCRI-
TURE, HÉRITIER, LÉGATAIRE UNIVERSEL,
CASSATION, COUR DE RENVOI,
FOND, TRI-
BUNAL DU RESSORT.

C'est à l'héritier non réservataire qui dénie l'é-
criture d'un testament olographe, et non au lé-
galaire universel envoyé en possession, qu'in-
combe la charge de la vérification (1). C. Nap.
1006 et 1008.

Lorsqu'une Cour est saisie, par suite d'un renvoi après cassation, d'un procès qui ne se trouve pas en état d'être jugé au fond, elle doit, après avoir statué sur le point qui lui était soumis, renvoyer la cause et les parties devant un tribunal de son ressort (2). (2o espèce.)

Première espèce.

HÉRITIERS CHERON C. LEFROID.

Le 26 juil. 1852, jugement du tribunal d'Evreux qui l'avait ainsi décidé, en ces termes : de l'écriture du testament olographe ne saurait << Attendu que la charge de la vérification être imposée à la dame Lefroid, qui, légataire universelle, tient de la loi, en l'absence d'héritiers à réserve, la saisine des biens de la succession, et qui, en fait, a été mise en possesdent;-Que c'est aux demandeurs, qui veulent sion desdits biens par l'ordonnance du présilui enlever le bénéfice que la loi attache au tesdes formalités prescrites par l'art. 1008 C. Nap., tament olographe suivi de l'accomplissement. n'est pas légitime et ne repose que sur un titre prouver que la possession de la dame Lefroid

à

faux. >> Appel.

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FOUCARD C. HÉRITIERS LEMIÈRE. La Cour, saisie en vertu du renvoi prononcé par arrêt de la Cour suprême du 21 juil. 1852 (t. 2 1852, p. 441), après cassation d'un arrêt de la Cour de Caen du 2 juin 1851 (t. 1 1852,

(1) Par ces arrêts la Cour de Rouen se range à la jurisprudence invariable de la Cour suprême sur cette question si vivement controversée. V., à cet égard, la note qui accompagne un arrêt contraire de la Cour de Caen du 17 janv. 1853 (t. 1 1853, p. 14). - V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Testament, nos 334 et

suiv.

(2) V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Cassation (matière civile), nos 1888 et suiv.

p. 426), avait rendu, le 25 janv. 1853, un arrêt par défaut auquel les héritiers Lemière ont formé opposition.

Du 16 MARS 1853, arrêt C. Rouen, ch. réun., MM. Franck-Carré 1er prés., Millevoye for av, gén., Desseaux et Deschamps av.

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caution solidaire est tenue comme lui-même,
c'est-à-dire par la voie de contrainte par
corps, conformément à l'art. 28 C. forest., au
paiement de pareille somme en vertu du pro-
cès-verbal d'adjudication, à moins que ladite
caution ne puisse prouver contre les vendeurs,
porteurs de la lettre de change, que, par leur
fait, la subrogation ne peut plus, aux termes
de l'art. 2037 C. Nap., s'opérer utilcment en
sa faveur.

Et la circonstance que lesdits vendeurs auraient
négligé de dénoncer le protêt de la lettre de
change, ne privant pas la caution à l'ordre
de laquelle l'effet avait été créé du droit de
poursuivre l'accepteur, ne peut être assimilée
aux cas prévus par le susdit art. 2037 C. Nap.

« LA COUR ; Vu les art. 1006 et 1008 C. Nap.; Attendu que le légataire universel, dans le cas où il n'existe pas d'héritiers à réserve, est saisi de plein droit de la succession par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance; Que la loi attribue donc au testament olographe une force d'exécution qui lui est propre; Attendu que l'ordonuance d'envoi en possession vient réunir la possession de fait à la possession de droit conférée par la loi au légataire universel; que COMTE DE NEUILLY C. DEMAISON. celui-ci, pour se maintenir en cette possession, n'a donc rien à faire ni rien à prouver, et que sieur Lamulle Hedouin s'est rendu adjudicataire, Suivant procès-verbal du 3 août 1847, le c'est à ceux qui attaquent son titre qu'il incom-moyennant 26,700 fr., d'une coupe de bois débe d'en prouver les vices; REÇOIT les héritiers Lemière opposants, mais pour la forme seulement, à l'arrêt par défaut du 25 janvier dernier; et statuant sur cette opposition, sans avoir égard au prétendu moyen de nullité invoqué contre l'ordonnance d'envoi en possession, moyen que la Cour déclare mal fondé;... REJETTE l'opposition d'Auguste Lemière joints; ORDONNE que l'arrêt par défaut du 25 janvier sortira son plein et entier effet;

» Et attendu que la Cour serait sans droit pour se réserver la connaissance d'un litige qui n'est pas encore instruit, et priver ainsi les parties d'un premier degré de juridiction; que, d'un autre côté, elle ne peut saisir un tribunal hors du ressort de la juridiction; - RENVOIE la cause entière et les parties devant le tribunal civil de Rouen. »

PARIS (2 avril 1853).

VENTE DE COUPE DE BOIS, PRIX, LETTRE DE
CHANGE, NOVATION, CAUTION, ACTION

CEDENDARUM ACTIONUM.

pendant de l'ancienne liste civile. Par acte
s'engagèrent, solidairement avec l'adjudicataire,
du même jour les sieurs Demaison et Lavigne
au paiement de ladite somme en qualité de cau-
tion et de certificateur de caution; puis, confor-
mément au cahier des charges, le sieur La-
mulle-Hédouin remit trois traites tirées sur lui

par Lavigne à l'ordre de Demaison, qui les en-
dossa au profit du trésorier de la couronne. Ces
traites étaient conçues a valeur en paiement
août 1817, sans novation ni dérogation au pri-
du prix du 4 lot de bois façonnés vendu le 3
vilége résultant du procès-verval d'adjudica-
tion. »

Une de ces traites, de 8,900 fr., é-
chéant le 15 mars 1848, fut protestée faute de
paiement; mais le protêt ne fut pas dénoncé.
C'est en cet état que Demaison fut poursuivi par
le comte de Neuilly devant le tribunal de com-
merce de la Seine en paiement de ladite traite.
Jugement ainsi conçu :

« Le tribunal; -Statuant sur l'exception d'incompétence proposée par Demaison: - Attendu que la question de compétence se lie à La stipulation, dans le cahier des charges d'une la question du fond; qu'il s'agit d'examiner vente de coupe de bois, que le paiement des dans la cause si le comte de Neuilly et Vavin bois vendus sera réalisé par des lettres deès noms peuvent procéder contre Demaison en change, n'implique aucune dérogation aux droits ordinaires du vendeur, non plus qu'aux obligations qui résultent de l'adjudication (1);

et il en est ainsi non seulement entre le vendeur et l'acheteur, mais encore à l'égard de la caution solidaire qui garantit l'exécution de toutes les clauses de l'adjudication. Ainsi, à défaut par l'adjudicataire d'avoir payé la lettre de change par lui souscrite pour prix de son acquisition, laquelle a été protestée, sa

(1) Le vendeur d'un immeuble ou d'objets mobiliers qui reçoit des billets en paiement du prix de vente ne fait pas par cela seul novation de sa créance, et conserve toujours les actions qui compètent au vendeur, alors surtout que la remise des billets n'a eu lieu que comme mode d'exécution plus avantageux pour le vendeur. V. Cass. 29 nov. 1852 (t.1 1853, p. 87); Metz, 27 août 1852 (sup., p. 253), et les renvois; - Rép. gen. Journ. Pal., vo Novation, nos

69 et suiv.

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la

vertu de la lettre de change dont ils sont por-
teurs, endossée par celui-ci, ou, à défaut,
en vertu du contrat primitif intervenu entre
eux; Attendu que la lettre de change dont
est question a été protestée faute de paiement
à son échéance le 15 mai 1848; qu'il n'est pas
contesté que la dénonciation du protêt n'a pas été
faite à Demaison dans les délais prescrits par
loi; qu'en vain le comte de Neuilly allègue que,
par suite des événements politiques, il s'est trou-
vé dans l'impossibilité absolue de procéder ré-
gulièrement, puisque, s'il a pu valablement fai-
re faire le protêt, il aurait pu également en
faire la dénonciation, aucun obstacle ne s'étant
produit dans l'intervalle; Attendu encore
que, s'il prétend que, la lettre de change dont
s'agit ayant été créée sans dérogation ni nova-
tion au procès-verbal d'adjudication, il peut
procéder contre Demaison en vertu de son con-
trat primitif, cette prétention ne saurait être

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admise; en effet, il résulte des débats que cette clause n'a été insérée que pour conserver au comte de Neuilly son droit de privilége en revendication des bois adjugés, en cas de nonpaiement à l'échéance de la lettre de change;

Attendu, d'ailleurs, que, si, l'adjudication à l'occasion de laquelle Demaison s'est engagé ayant été faite à la condition que le montant en serait réglé en une lettre de change, l'exécution de cette condition fait la loi des parties, il s'ensuit que le comte de Neuilly n'a de droit contre Demaison qu'en vertu de son endossement; que, s'agissant du paiement d'un effet de commerce, le tribunal est compétent; Au fond: Attendu qu'il est constant que la dénonciation du protêt n'as pas été faite dans les délais prescrits par la loi; que, dès lors, le comte de Neuilly a perdu tout recours contre Demaison, etc. Appel.

Du 2 AVRIL 1853, arrêt C. Paris, 3e ch., MM. Poultier prés., Metzinger av. gén. (concl. conf.), Scribe et Legris Muller av.

sident du tribunal commettra un autre notaire pour recevoir en dépôt provisoire les minutes et répertoire du défunt, est-il applicable au cas de suspension du nolaire comme à celui de décès (1)? L. 25 vent. an XI, art. 61. (Rés. affirmat. dans la 1r esp., et négat. dans la 2o.)

Première espèce.

Me X...

Me X..., notaire, ayant été suspendu de ses fonctions pour deux années, le président du tribunal civil a commis, à la requête du ministère public, par analogie avec ce qui a lieu au cas de décès d'un notaire, et par application de l'art. 61 de la loi du 25 vent. an XI, un autre notaire, Me D..., pour recevoir et garder en dépôt les minutes et le répertoire du notaire suspendu, ainsi que pour délivrer des expéditions, et ce pendant le temps de la suspension. Sur l'opposition de Me X..., le tribunal a rendu le jugement suivant :

<< Attendu qu'en se fixant sur l'esprit des lois qui régissent le notariat, il est évident que, << LA COUR ; Considérant, en droit, que la novation ne se présume pas; que, dans l'es- par la suspension pendant deux ans contre lui prononcée, le sieur X... a été pleinement, pèce, la stipulation que le paiement des bois quoique temporairement, dessaisi du droit, non vendus sera réalisé par des lettres de change seulement d'instrumenter en sa qualité de non'implique aucune dérogation aux droits ordi- taire, mais même de délivrer les expéditions naires du vendeur et aux obligations qui résul- des actes par lui précédemment reçus; — Qu'il tent de l'adjudication; que, s'il en est ainsi entre le vendeur et l'acheteur, la même interpré- du 25 vent. an XI, il a dû être pris, à l'égard suit de là qu'aux termes de l'art. 61 de la loi Lation s'applique à l'engagement pris par la cau- des minutes de X..., les moyens propres à assution solidaire, qui, aux termes du cahier d'en-rer, s'il y a lieu, aux parties intéressées, les exchères, garantit l'exécution de toutes les clau-péditions des actes reçus par le notaire suspenses de l'adjudication; que, d'ailleurs, il est exdu; - Que dès lors, la mesure prise dans ce primé dans les lettres de change que le mode but par M. le président étant conforme aux de paiement ne produit pas de novation; qu'ain- principes dérivant de l'article précité, il y a si, à défaut par l'acquéreur d'avoir satisfait au lieu de la maintenir, et de démettre X... de son paiement de la lettre de change de la somme de 8,900 fr. échue le 15 mars 1848, laquelle voit, il est vrai, que le cas de décès du notai- Attendu que cet article ne préopposition; a été protestée, Demaison est tenu, comme l'estre, mais qu'en en rapprochant les termes de l'adjudicataire, au paiement de pareille somme ceux de l'art. 52 de la même loi, il est maniexigible en vertu du procès-verbal d adjudica- feste que le législateur, quant aux mesures à tion; que, pour dégager l'intimé de cette obli- prendre en raison des minutes, a entendu metgation, il faudrait qu'il pût établir contre les ap-tre le cas de suspension sur le même rang que pelants que, par leur fait, la subrogation ne celui de la destitution et du remplacement du peut plus, aux termes de l'art. 2037 C. Nap., titulaire; S'opérer utilement en sa faveur; qu'en admet-du, par l'article 61, que poser le principe, sauf Attendu, en effet, que la loi n'a tant qu'on put imputer aux appelants le défaut de dénonciation du protêt, cette circonstance, suivant les circonstances données; - Attendu aux magistrats à en déduire les conséquences qui ne privait pas Demaison, à l'ordre duquel l'effet avait été créé, du droit de poursuivre l'acque, dans l'espèce, par cela même que le nocepteur, ne peut être assimilée aux cas prévus dans l'art. 2037 précité; - INFIRME; au principal, CONDAMNE Demaison, par toutes les voies de droit, et même par corps, conformément à fart. 28 C. forest., à payer aux appelants la somme de 8,900 fr., avec les intérêts du jour de

la demande. »>

LIMOGES (24 novembre 1851). GRENOBLE (6 juin 1853). NOTAIRE, SUSPENSION, MINUTES, DÉPÔT

PROVISOIRE.

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taire commis pour délivrer les expéditions, en remplacement et pendant le temps de la suspension de X..., des actes de ce dernier, est à une résidence éloignée du bourg de A..., et même en dehors dudit canton, il est évident que cet officier public, pour procéder à cette mission, ne pourrait que très irrégulièrement le faire en dehors des limites de son propre canton, et, dans tous les cas, sans de graves inconvénients pour les parties; qu'en cet état de choses et dans la nécessité d'un déplacement, il est conforme aux intérêts des parties, et aux

(1) V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Notaires, nos 204

L'art. 61 L. 25 vent. an XI, portant qu'immédiatement après le decès d'un notaire, le pré- I et suiv.

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