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admise; en effet, il résulte des débats que cette dause n'a été insérée que pour conserver au comte de Neuilly son droit de privilége en revendication des bois adjugés, en cas de nonpaiement à l'échéance de la lettre de change; Attendu, d'ailleurs, que, si, l'adjudication à l'occasion de laquelle Demaison s'est engagé ayant été faite à la condition que le montant en serait réglé en une lettre de change, l'exécution de cette condition fait la loi des parties, s'ensuit que le comte de Neuilly n'a de droit contre Demaison qu'en vertu de son endossement; que, s'agissant du paiement d'un effet de commerce, le tribunal est compétent; - Au fond: - Attendu qu'il est constant que la dénonciation du protêt n'as pas été faite dans les délais prescrits par la loi; que, dès lors, le comte de Neuilly a perdu tout recours contre Demaison, etc. v

Appel.

DU 2 AVRIL 1853, arrêt C. Paris, 3 ch., MM. Poultier prés., Metzinger av. gén. (concl. conf.), Scribe et Legris Muller av.

<< LA COUR; Considérant, en droit, que

la novation ne se présume pas; que, dans l'esstipulation que le paiement des bois des lettres de change

pèce, la

vendus sera réalisé par n'implique aucune dérogation aux droits ordinaires du vendeur et aux obligations qui résultent de l'adjudication; que, s'il en est ainsi entre le vendeur et l'acheteur, la même interprétation s'applique à l'engagement pris par la cauuon solidaire, qui, aux termes du cahier d'enchères, garantit l'exécution de toutes les clauses de l'adjudication; que, d'ailleurs, il est exprimé dans les lettres de change que change que le mode de paiement ne produit pas de novation; qu'ainsi, à défaut par l'acquéreur d'avoir satisfait au paiement de la lettre change de la

de 8,900 fr. échue le 15 mars 1848, laquelle

a été protestée, Demaison est tenu, comme l'est l'adjudicataire, au paiement de pareille somme exigible en vertu du procès-verbal d adjudication; que, pour dégager l'intimé de cette obligation, il faudrait qu'il pût établir contre les appelants que, par leur fait, la subrogation ne peut plus, aux termes de l'art. 2037 C. Nap., s'opérer utilement en sa faveur; qu'en admettant qu'on pût imputer aux appelants le défaut de dénonciation du protêt, cette circonstance, qui ne privait pas Demaison, à l'ordre duquel l'effet avait été créé, du droit de poursuivre l'accepteur, ne peut être assimilée aux cas prévus dans l'art. 2037 précité; - INFIRME; au principal, CONDAMNE Demaison, par toutes les voies de droit, et même par corps, conformément à fart. 28 C. forest., à payer aux appelants la somme de 8,900 fr., avec les intérêts du jour de

sident du tribunal commettra un autre notaire pour recevoir en dépôt provisoire les minutes et répertoire du défunt, est-il applicable au cas de suspension du nolaire comme à celui de décès (1)? L. 25 vent. an XI, art. 61. (Rés. affirmat. dans la 1r esp., et négat. dans la 2o.)

Première espèce. Με Χ...

Me X..., notaire, ayant été suspendu de ses fonctions pour deux années, le président du tribunal civil a commis, à la requête du ministère public, par analogie avec ce qui a lieu au cas de décès d'un notaire, et par application de l'art. 61 de la loi du 25 vent. an XI, un autre notaire, Me D..., pour recevoir et garder en dépôt les minutes et le répertoire du notaire suspendu, ainsi que pour délivrer des expéditions, et ce pendant le temps de la suspension. Sur l'opposition de Me X..., le tribunal a rendu le jugement suivant : Attendu qu' qu'en se

fixant sur l'esprit des lois qui régissent le notariat, il est évident que,

opposition;

par la suspension pendant deux ans contre lui prononcée, le sieur X... a été pleinement, quoique temporairement, dessaisi du droit, non seulement d'instrumenter en sa qualité de notaire, mais même de délivrer les expéditions des actes par lui précédemment reçus; - Qu'il suit de là qu'aux termes de l'art. 61 de la loi du 25 vent. an XI, il a dû être pris, à l'égard des minutes de X..., les moyens propres à assurer, s'il y a lieu, aux parties intéressées, les expéditions des actes reçus par le notaire suspendu; - Que dès lors, la mesure prise dans ce but par M. le président étant conforme aux principes dérivant de l'article précité, il y a lieu de la maintenir, et de démettre X... de son Attendu que cet article ne prévoit, il est vrai, que le cas de décès du notaire, mais qu'en en rapprochant les termes de ceux de l'art. 52 de la même loi, il est manifeste que le législateur, quant aux mesures à prendre en raison des minutes, a entendu mettre le cas de suspension sur le même rang que celui de la destitution et du remplacement du titulaire; Attendu, en effet, que la loi n'a dù, par l'article 61, que poser le principe, sauf aux magistrats à en déduire les conséquences suivant les circonstances données; - Attendu que, dans l'espèce, par cela même que le notaire commis pour délivrer les expéditions, en remplacement et pendant le temps de la suspension de X..., des actes de ce dernier, est à une résidence éloignée du bourg de A..., et même en dehors dudit canton, il est évident que cet officier public, pour procéder à cette mission, ne pourrait que très irrégulièrement le faire en dehors des limites de son propre canton, et, dans tous les cas, sans de graves inconvénients pour les parties; qu'en cet état de choses et dans la nécessité d'un déplacement, il est conforme aux intérêts des parties, et aux

(1) V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Notaires, nos 204 Appel par le sieur X...

la demande. >>>

LIMOGES (24 novembre 1851).
GRENOBLE (6 juin 1853).

NOTAIRE, SUSPENSION, MINUTES, DÉPÔT

PROVISOIRE.

L'art. 61 L. 25 vent. an XI, portant qu'immédiatement après le decès d'un notaire, le pré-let suiv.

convenances de chaque position, de prendre le | taire des secrets qu'elles contiennent; - Attenmoyen qu'autorise la loi, ou, dans tous les cas, qu'elle n'interdit pas, pour obvier aux inconvénients qu'entraînerait la mesure demandée par Χ...; Le tribunal repousse l'opposition et maintient l'ordonnance. >>>>

DU 24 NOVEMBRE 1851, arrêt C. Limoges, 1re ch., M. Tixier de la Chassagne 1er prés.

« LA COUR; – Attendu qu'aux termes de l'art. 61 de la loi du 25 vent. an XI, immédiament après le décès d'un notaire ou autre dé

tenteur de minutes, le président du tribunal

doit commettre un notaire pour recevoir en dépôt provisoire les minutes et répertoire du notaire décédé; Attendu qu'à la vérité la loi du 25 ventose ne contient pas une disposition semblable pour le cas où un notaire est frappé de suspension, mais que les motifs d'intérêt public qui ont déterminé le législateur, dans le cas du décès, à confier la garde des minutes à un officier public chargé de leur conservation, et d'en délivrer expédition suivant le besoin des parties contractantes, s'appliquent également aux cas de suspension, et qu'il y a lieu conséquemment d'appliquer à ce cas, par analogie, les dispositions de l'art. 61; - Qu'ainsi, c'est à juste raison que les premiers juges ont reconnu au président du tribunal le droit de commettre un notaire pour recevoir en dépôt les minutes de l'étude de Me X... pendant la durée de sa suspension; - Attendu que l'impossibilité où s'est trouvé le président du tribunal, par des motifs de convenance qui ne sont pas méconnus par X... lui-même, de commettre un notaire de la même résidence, justifie pleinement le choix qui a été fait d'un notaire dans une résidence voisine; Attendu que les offres faites par M. X..., dans ses conclusions ne peuvent garantir les intérêts des tiers aussi sûrement et aussi complétement que la mesure ordonnée par le tribunal; - CONFIRME, etc. >>

Deuxième espèce.

• Me B....

DU 6 JUIN 1853, arrêt C. Grenoble, 1re ch., MM. Royer 1er prés., Almeras-Latour 1er av. gén., Ventavon av.

« LA COUR; - Attendu que le notaire dont la suspension a été prononcée conserve sa qualité de notaire et le droit de reprendre l'exercice de ses fonctions; - Attendu que la loi du 25 ventose an XI, qui renferme une section spéciale pour la garde des minutes, ne contient aucune disposition de laquelle il résulte que le notaire suspendu doit être dessaisi de ses minutes, et que le président du tribunal doit commettre un autre notaire pour les recevoir en dépôt provisoire; - Attendu qu'il n'y a aucune analogie entre le cas du décès du notaire, prévu par l'art. 61 de la loi du 25 vent., et le cas de la suspension, parce que, dans le premier, il n'existe plus de gardien des minutes, tandis que dans le second le notaire suspendu, n'ayant pas cessé d'être notaire, n'a pas cessé non plus d'être le gardien de ses minutes et déposi

?

du que, s'il existe quelque motif d'intérêt public pour que les minutes du notaire frappé d'une suspension un peu longue soient placées dans les mains d'un autre notaire, chargé de délivrer aux parties contractantes les grosses ou expéditions qui peuvent leur être nécessaires, il en existe aussi qui ne permettent pas que, sans une ne

cessité absolue, on remette à un autre notaire que celui choisi par les parties les actes qu'elles ont faits et les secrets qu'elles lui ont confiés; Attendu, sans aucun doute, que c'est

après

avoir apprécié ces motifs contraires die

public, législateur, dans la loi de ventose an XI, n'a prévu et ordonné le dépłacement des minutes d'un notaire que pour cas où ce notaire, par suite de décès, de remplacement ou de destitution, se trouve désor mais et pour toujours dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, et qu'il a gardé le silence pour le cas de sa suspension; Attendu qu'en matière disciplinaire, comme en matière pénale. il n'est pas permis au juge d'ajouter à la lettre de la loi, et qu'il doit appliquer au contraire ce principe de droit: Qui de uno dicit, de altero negat; -Attendu que c'est d'autant mieux le cas de le décider ainsi qu'il est évident que le déplacement des minutes du notaire suspendu aurait pour effet de nuire à sa clientèle, de la détourner au profit du notaire dépositaire, et d'ajouter ainsi à la suspension une peine morale et pécuniaire que le législateur n'a pas édiotée, et qui ne peut pas être considérée comme une conséquence nécessaire de la décision qui a prononcé purement et simplement la suspension; - Attendu, au surplus, que le gouvernement lui-même a reconnu que le dépôt des minutes du notaire suspendu lu dans les mains d'un autre notaire n'était ni la conséquence forcée de la suspension, ni une nécessité pour la délivrance des grosses et expéditions, puisque, lorsqu'il a fait l'arrêté du 30 déc. 1842, portant règlement de l'exercice de la profession de notaire en Algérie, il a disposé, dans l'art. 55 de qu'en cas de suspension, >> délivrance serait faite par un autre notaire de >> la même résidence, spécialement commis a cet effet par le ministère public sur la remise le notaire minute qui lui serait faite par >> suspendu, à la charge de rétablir cette minute >> dans les mains de ce dernier >»; - Attendu, dès lors, que c'est à bon droit que B...., notaire, qui a été purement et simplement suspendu de ses fonctions par l'arrêt de la Cour du 16 mars dernier, a appelé de l'ordonnance du président du tribunal de Valence portant nomination d'un notaire pour recevoir en son étude minutes de l'appelant, qu'il demande la réformation de cette ordonnance et la levée des scellés qui l'ont précédée; - Par ces motifs, DIT Et PRONONCE que c'est sans droit que cette ordonnance a été rendue; en PRONONCE l'annulation, ainsi que celle des scellés apposés surles minutes de ce notaire, et en ORDONNE la levée, etc. >>>

cet arrêté,

>> de la

«

celte

les

PARIS (30 juin 1853).

SUBROGATION, EMPRUNT, QUITTANCE,
SIMULTANÉITÉ, - ACTION RÉSOLUTOIRE.

La subrogation dans les droits du vendeur d'un
immeuble consentie au profit de celui qui a
prêté les fonds pour le paiement de tout ou par-
tie du prix est valable, malgré l'intervalle
de temps qui s'est écoulé entre l'acte d'em-
prunt portant subrogation et le paiement,
alors que l'identité des deniers est établie (1).
C. Nap. 1250.

La subrogation consentie en vertu de l'art. 1250 C. Nap. dans les droits du vendeur au profit de celui qui a payé de ses deniers aux lieu et place de l'acquéreur comprend l'action résolutoire (2).

DAME CHANA C. DEMOISELLE DUPLAN. Jugement du tribunal de la Seine qui statue

en ces termes :

<<< Attendu, en droit, qu'il est hors de doute, d'après les termes mêmes de la loi que, dans le cas du § 1er de l'art. 1250 C. Nap., la subrogation consentie au profit d'un tiers par le créancier donne à ce tiers, par une fiction légale, non seulement les priviléges et hypothèques attachés à la créance éteinte par le paiement, mais encore tous les droits et actions résultant

335

<<< LA COUR, - Adoptant les motifs des premiers juges, - CONFIRME. >>>

BOURGES (5 août 1853).
CONTRAINTE PAR CORPS, APPEL, LOI 1848, JU-
GEMENT ANTÉRIEUR, EXÉCUTION PARTIELLE,

ACTE DE COMMERCE, ENTREPRISE DE TER-
RASSEMENT.

La disposition de la loi du 13 décembre 1848
qui autorise l'appel au chef de la contrainte
par corps, dans les trois jours de l'écrou,
lors même qu'il aurait été acquiescé au juge-
ment de condamnation, est applicable auх
jugements antérieurs à cette loi, et qui avaient
même reçu alors leur exécution par l'emprison-
nement temporaire du débiteur et le paiement
partiel de la créance (3). L. 13 déc. 1848,
art. 7 et 14.

Une entreprise de terrassement est un acte es-
sentiellement commercial (4), qui rend l'en-
trepreneur passible de la contrainte par corps.
C. comm. 632 et suiv.

PARY C. POURRAGEAUD.

Parry, entrepreneur principal, du se

du contrat primitif, et par conséquent l'action ré-
solutoire elle-même; Que, dans le cas
cond paragraphe du même article, le législateur
déclare que la subrogation a pour résultat de
faire passer au tiers les droits du créancier;

Que ces expressions: « les droits du créancier»,
sont générales, indiquent clairement, de la part
du législateur, l'intention de faire produire les
mêmes effets aux deux cas de subrogation con-
ventionnelle que l'art. 1250 prévoit;

At

tendu, en fait, que la demoiselle Duplan, ayant rempli les conditions voulues par le deuxième paragraphe de l'art. 1250 C. Nap., a été subrogée dans tous les droits de la veuve et des héritiers Commercy, et même dans leur action résolutoire; Attendu que, malgré l'intervalle de temps qui s'est écoulé entre l'acte d'emprunt du 20 déc. 1846 et le paiement fait le 10 février suivant à la veuve et aux héritiers Commercy, il n'en est pas moins certain pour le tribunal que les fonds provenaient de la demoiselle Duplan. >>>

Appel.

DU 30 JUIN 1853, arrêt C. Paris, 3o ch., MM. Poultier prés., Metzinger av. gén. (concl. conf.), Desmarets et Taillandier av.

(1) V. en ce sens, Orléans, 3 avril 1851 (t. 1 1851, p. 431); Cass. 16 mars 1852 (t. 21852, p. 129), et la note. - Adde Gauthier, Tr. de la subrog., no 171. - V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Subrogration personnelle, no 64.

(2) V. conf. Grenoble, 5 janv. 1826; - Toullier, Dr. civ., t. 7, no166; Gauthier, Tr. de la subr. pers., no 49; Mourlon, Tr. de la subr. pers., p. 37; Poujol, Tr. des obligat., t. 2, sur l'art. 1252, no 4, 2e série.

V., au surplus, Rép. gen. Journ. Pal., vo Subrogation personnelle, nos 163 et suiv. On sait, au reste, que, du moment que la subrogation est expres: se et que le créancier déclare céder tous ses droits,

tribunal de commerce

Le sieur Pourrageaud, sous-entrepreneur
des terrassements du chemin de fer de Vierzon,
ayant obtenu, le 10 mars 1845, contre le sieur
nait celui-ci au paiement d'une somme de
un jugement du
de Bourges qui condam-
4,100 fr., exerça, le 11 nov. 1846, la contrainte
jours après, Parry paya un à-compte de 500 f.,
par corps contre son débiteur. Toutefois, dix
et obtint mainlevée de son écrou sous la ré-
serve par le créancier, qui accorda pour le sur-
plus de la dette un délai d'un an, d'exercer
le paiement n'eut pas lieu au terme fixé, ni ma-
ultérieurement la contrainte par corps. - Mais
1852, un nouveau commandement tendant à
me long-temps après, en sorte que, le 16 juil.
contrainte par corps fut signifié au sieur Parry
à la requête de Pourrageaud.

1848, interjeta appel, dès le lendemain 17 juil-
Mais Parry, se fondant sur la loi du 13 déc.
let, du jugement du 10 mars 1845, sur le mo-
tif qu'il n'était pas commerçant, que son entre-
louage d'industrie, acte purement civil qui ne
prise de terrassement constituait un simple
pouvait le soumettre à la juridiction commer-
ciale, ni, moins encore, à la contrainte par corps.

fin de non-recevoir tirée de ce que, le jugement
Le sieur Pourrageaud opposait à cet appelune
de condamnation remontant à 1845, et le dé-

il n'est pas nécessaire d'en faire l'énumération. V., a
cet égard, Rép. gen. Journ. Pal., eod. verbo, nos 34 et
suiv.

(3) V. Paris, 25 et 26 janv. 1849 (t. 1 1849, p.
320 et 321); Riom, 19 juin 1849 (t. 2 1849, p. 23).
772). - V. aussi Toulouse, 24 nov. 1843 (t. 1 1845,
(4) V. conf. Orléans, 14 mai 1844 (t. 1 1844, p.
p.337).

août 1850 (t. 11852, p. 536).
Contr. Nanci, 2 fév. 1841 (t. 1 1843, p. 239); 9

précité de la cour d'Orléans, et le Rép. gen. Journ.
V., au surplus, la note qui accompagne l'arrêt
Pal., vo Acte de commerce, nos 297 et suiv.

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4

biteur y ayant acquiescé, ayant payé un à-compte, et même subi un emprisonnement de dix jours, il ne pouvait invoquer la loi de 1848, qui, fût-elle d'ailleurs applicable, n'accorde qu'un délai de trois jours à dater de l'incarcération. - Quant à la compétence du tribunal de commerce et à l'applicabilité de la contrainte par corps, il disait qu'un entrepreneur de travaux publics, et notamment de terrassement sur un chemin de fer, est un commerçant. Ce n'est pas un louage d'ouvrage et d'industrie qu'il exerce, mais une fourniture de main-d'œuvre qu'il s'engage à livrer, des transports de matériaux qu'il fait exécuter, le travail des ouvriers qu'il sous-loue pour revendre sous une autre forme et avec bénéfice. Or c'est évidemment là un acte de commerce.

DU 5 AOUT 1853, arrêt C. Bourges, 2 ch., MM. Dufour prés., Neveu-Lemaire av. gén. concl. conf.), Chénon et Luneau av.

« LA COUR; - L'appel est-il recevable? Estil fondé?

>> Sur la première question : Considérant qu'aux termes de l'art. 7 de la loi du 13 déc. 1848 l'appel d'un jugement qui prononce la contrainte par corps peut être interjeté jusque dans les trois jours de l'écrou au chef de la contrainte par corps, lors même qu'il aurait été acquiescé audit jugement; Que cette disposition s'applique à tous les jugements dont l'exécution est poursuivie sous l'empire de cette loi; Qu'ainsi la date du jugement dont est appel, l'exécution qu'il a reçue par l'emprisonnement

temporaire

du

de

débiteur, le le paiement la créance objet de la condamnation, ne pourraient faire obstacle à l'appel;

>> Considérant, sur la seconde question, que la créance avait pour cause une entreprise de ter

rassement, essentiellement commerciale, qui rendait le débiteur passible de la contrainte par

corps;

>>> Par ces motifs, sans avoir égard à la fin de uon-recevoir,

DÉCLARE l'appel mal fondé;

DIT qu'il n'y a lieu d'accorder le sursis. >>>

ORLÉANS (13 août 1853).

ASSURANCE TERRESTRE, TACITE RÉCONDUCTION, STATUTS POSTÉRIEURS.

Celui qui ne s'est fait assurer que pour un temps 'déterminé ne peut être contraint de continuer son assurance, quoiqu'il ait été déclaré dans des statuts postérieurs à son engagement, mais non approuvés par lui, que ceux des assurés qui, à l'expiration de leur assurance, ne manifesteraient pas une intention contraire, seraient réputés avoir renouvelé leur

assurance pour une année.

Peu importe qu'une clause des anciens statuts soumit les assurés aux modifications qui seraient jugées nécessaires, cette clause devant s'entendre, non de toutes les modifications qu'il plairait à la compagnie d'apporter, mais de celles ou de simple administration, ou que le gouvernement imposerait formellement.

GUIARD C. LA LIGÉRIENNE-TOURANGELLE.

Le 1er juil. 1842, le sieur Guiard a fait assurer ses bestiaux pour deux ans et six mois, expirant le 31 déc. 1844, par une société qui se qualifiait alors de société en commandite et qui prenait le titre de Société Ligérienne-Tourangelle; chaque année il a versé dans la caisse sociale les sommes dont il était débiteur à raison du nombre et de la nature des bestiaux as

surés,

rés, et d'après le taux fixé par les statuts.En 1843, cette société, autorisée en cela par le gouvernement, s'est constituée en société anonyme, et a rédigé de nouveaux statuts contenant augmentation du prix de l'assurance, ainsi que des frais de direction, et dont l'art. 22 est ainsi conçu: «L'engagement des associés cesse par l'expiration du temps pour lequel il a été souscrit, à moins que, trois mois auparavant, le sociétaire n'ait fait connaître par une déclaration écrite et remise au directeur ou à son représentant qu'il veut renouveler son assurance. Sans l'accomplissement de cette formalité l'assurance continue pour une année, après laquelle elle cesse de droit si le sociétaire ne s'est pas prononcé. » - Les opérations de la nouvelle société ont commencé le 1er janv. 1844.

Nonobstant ces nouvelles dispositions, le sieur Guiard a continué de payer sa part contributoire sur le pied des anciens statuts, et il était entièrement libéré, lorsque le liquidateur de la société a prétendu qu il devait payer d'après le nouveau tarif, savoir: pour l'année 1844 en vertu de sa police d'assurance, et pour l'année 1845 en vertu de la tacite réconduction qui s'était

opérée conformément à l'art. 22 des nouveaux

statuts, faute parlui d'avoir manifesté une intention contraire; en conséquence il l'a fait assigner en paiement de la somme de 2,001 fr. 80 c. Le sieur Guiard a résisté et a soutenu qu'il était complétement libéré de l'année 1844 et de celles antérieures, et que, n'ayant ni approuvé ni signé les nouveaux règlements, dont il n'avait pas même eu connaissance, il n'était pas lié par eux et ne devait rien pour l'année 1845.

Le 22 août 1851, jugement du tribunal de Tours qui, se fondant sur l'art. 22 susdit, condamne le sieur Guiard à payer la somme de 972 fr. 90 c., dont il restait débiteur au moyen de certaines déductions consenties par le liquidateur.

Appel par Guiard.

Du 13 AOUT 1853, arrêt C. Orléans, MM. Laisné de Ste-Marie prés., Heurteau et Bochet av.

« LA COUR; - En ce qui touche les réclamations de Pothée, liquidateur de la société d'assurance contre la mortalité des bestiaux dite la Ligérienne-Tourangelle, applicables à l'exercice 1844 et aux années antérieures; - Attendu que, sur ce point, il y a eu entre les parties un règlement qu'elles ont exécuté, et par suite auquel Guiard ne reste rien devoir;

>> En ce qui touche la réclamation concernant l'année 1845; - Attendu que les statuts sous l'empire desquels l'appelant s'est fait assurer pour deux années et demie le 1er juil. 1842

ne contiennent pas la clause de tacite réconduetion, introduite depuis, pour le cas de nonavertissement de la part de l'assuré trois mois avant l'expiration du terme de sa police; que, si lesdits statuts soumettaient les assurés aux modifications qui seraient jugées nécessaires, elles devaient s'entendre, non de toutes celles qu'il plairait au conseil d'apporter, mais des modifications, ou de simple administration, on, ou que le gouvernement imposerait formellement;

At

tendu que les nouveaux statuts élèvent les droits de direction et changent le taux des cotisations; qu'ensuite la clause de tacite réconduction y est écrite, mais qu'il n'apparaît pas que le gouvernement ait exigé que les statuts primitifs fussent modifiés sous ce double rapport; Qu'il snit de là que Guiard ne doit remplir que les obligations énoncées aux statuts en vigueur à l'époque où il contractait, puisque seuls ils font sa loi; - Par ces motifs DÉCLARE la société Ligérienne-Tourangelle, agissant poursuite et diligence de Pothée, son liquidateur, mal fondée dans sa demande, et l'en DÉBOUTE. »

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Lorsque, sur une action en complainte possessoire, les parties conviennent, pour éviter toute contestation, de nommer des experts à l'effet de procéder au bornage des propriétés respectives, expertise dont le procès-verbal sera déposé au gresse pour étre homologué par le juge de paix, cette convention n'a pas pour effet de transporter aux experts le jugement de la contestation; leur travail, au contraire, n'a toujours pour le juge de paix que la valeur d'un simple avis (1). C. Nap. 646; C. proc. civ. 23, 1003.

Il suffit d'ailleurs que les parties n'aient pas agité, devant le tribunal saisi de l'appel de la sentence du juge de paix, la question de savoir s'il y avait ou non entre elles contrat judiciaire ou transaction, pour que cette question ne puisse être soumise à la Cour de cassation, à l'effet de faire décider que le juge de paix était dessaisi. C. Nap. 1134, 2052.

BAUDOT C. LACHOT

Le sieur Lachot avait intenté contre le sieur Baudot une complainte possessoire pour l'avoir troublé dans la jouissance d'une pièce de terre. Devant le juge de paix du canton de Vitteaux, saisi du litige, le sieur Baudot proposa, pour éviter toutes contestations, de nommer des experts à l'effet de procéder au bornage des propriétés respectives, « promettant, s'il était reconnu anticipateur, de payer les dommages-intérêts qui pourraient résulter de ce fait ». Le sieur Lachot accepta cette proposition, et des experts furent nommés à l'effet de procéder au bornage des deux propriétés, reconnaître s'il y avait eu anticipation, estimer le dommage, et en dresser procès-verbal qui serait déposé au greffe, pour ledit procès-verbal être homologué par M. le juge de paix. - Le juge de paix donna acte aux parties de ces dires et consentements. --Le mesurage eut lieu et le procès-verbal fut déposé au greffe. Mais au lieu d'homologuer purement et simplement ce procès-verbal, le juge de paix, le considérant comme un simple document, procéda de lui-même à une plantation de bornes.

Le sieur Baudot, qui se prétendait lésé par cette opération, se porta appelant devant le tribunal de Saumur, et soutint 1o que, les conventions passées devant le juge de paix ne réservant à ce magistrat que le droit d'homologuer le rapport des experts, il avait excédé ses pouvoirs en procédant à un bornage qui contrariait les décisions de ce rapport; 2o que, dans tous les cas, le juge de paix était incompétent pour procéder au bornage, puisqu'il y avait contestation sur la propriété et sur les titres.

Le 30 janv. 1851, jugement qui maintient le bornage fait par le juge de paix, et déclare Baudot mal fondé dans son appel.

« Considérant, porte ce jugement, qu'il résulte des faits de la cause que, par exploit introductif d'instance, en date du 11 sept. 1849, le sieur Lachot a traduit devant le juge de paix du canton de Vitteaux, et par action en complainte possessoire, le sieur Baudot, pour l'avoir troublé dans la jouissance d'une pièce de terre désignée dans l'exploit et située sur le territoire de Villy; Qu'à l'audience du 15 septembre même année, sur la demande du sieur Baudot, des experts ont été nommés par les parties pour procéder au bornage de leurs propriétés respectives, dispensant les experts de toutes formalités de justice, pour le rapport homologué par le juge; - Que par cet acte, intervenu volontairement entre les parties, l'instance

Le simple désaccord dans lequel deux propriétaires pourraient étre relativement aux délimitations à adopter pour le bornage de leurs propriétés contigues suffit-il pour constituer une contestation sur les titres et sur la pro-être déposé au greffe de la justice de paix et être

priété excédant la compétence du juge de paix (2)? L. 25 mai 1838, art. 6.

(1) V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Bornage, nos 119 et suiv. (2) La solution négative paraît résulter de l'arrêt que nous rapportons. Elle paraît également résulter de la discussion de la loi du 25 mai 1838. V. Rep. gén. Journ. Pal., vo Bornage, nos 93 et suiv. - V. dans le même sens Cass., 19 nov. 1845 (t. 21846, р. 68). Jugé, toutefois, qu'il suffit que, dans le cours d'une action en bornage, il s'élève une contestation sur le titre et la propriété pour que le

juge de paix cesse d'être compétent, alors même que cette contestation aurait été présentée sans développements et après un premier jugement ordonnant une visite de lieux: Cass. 12 avril 1843 (t. 1 1843, p. 721). - Jugé aussi que l'action en bornage tendant au déplacement d'anciennes bornes amiablement posées, et à l'application des titres, constitue une véritable action en revendication qui sort de la compétence du juge de paix: Cass. 11 août 1851 (t. 21851, p. p. 620, et la note.

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