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malités prescrites par les lois des 21 mai 1836 | cune question n'a été soumise au jury sur le et 3 mai 1841; Qu'il suit de là que le juge-point de savoir si cette effraction avait eu lieu ment attaqué, en ordonnant l'expropriation de- dans un lieu clos; Qu'à la vérité, la quesmandée, n'a violé ou faussement appliqué ni les tion relative au fait principal et celle relative art. 7, 9 et 16 de la loi du 21 mai 1836, ni les à la circonstance de domesticité énoncent que art. 2 et 14 de la loi du 3 mai 1841, ni aucune le vol a été commis dans une maison où l'accusé autre loi; REJETTE le pourvoi de Richalet- travaillait habituellement; mais que ces énonRémy contre le jugement rendu le 30 avril ciations ne suffisent pas pour constituer légale1852 par le tribunal civil de Wassy. >> ment la circonstance aggravante, puisqu'elles entacheraient du vice de complexité les questions qui auraient réuni le fait principal et la circonstance du lieu clos, ou les deux circonstances aggravantes du lieu clos et de la do-

CASSATION (27 novembre 1852). VOL, EFFRACTION INTÉRIEURE, lieu clos. La peine du vol par effraction ne peut être ap-mesticité; - Que, dans cet état, la Cour d'assipliquée sur la seule déclaration du jury que le vol a été commis à l'aide d'une effraction intérieure ; il faut de plus que le jury déclare que cette effraction a été opérée dans un lieu clos (1). C. pén. 384 et 396.

ARNAUD.

Du 27 NOVEMBRE 1852, arrêt C. cass., ch. crim., MM. Laplagne-Barris prés., Faustin-Hélie rapp., Plougoulm av. gén.

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<< LA COUR; - Vu l'art. 384 C. pén.; — Attendu qu'aux termes de l'art. 384 C. pén., l'effraction intérieure n'est une circonstance aggravante du vol qu'autant qu'elle a eu lieu dans un édifice, parc ou enclos; qu'il suit de là que la circonstance du lieu, comme celle de l'effraction elle-même, doit être énoncée dans les questions soumises au jury, et explicitement déclarée dans ses réponses; Qu'il ne suffit pas que le jury ait déclaré que le vol a été commis à l'aide d'une effraction intérieure pour qu'on puisse induire de ces termes qu'il a été commis dans un lieu clos; Que, si, aux termes de l'art. 396 C. pén., les effractions intérieures sont celles qui, après l'introduction dans les lieux clos, sont faites aux portes ou clôtures du dedans, ainsi qu'aux meubles fermés, cette définition de la loi ne peut servir de règle d'interprétation aux déclarations du jury; qu'il suffit qu'une confusion soit possible entre l'acception ordinaire et l'acception de droit de cette expression légale pour que la déclaration qui s'est bornée à l'employer manque du caractère de certitude qu'exige la loi; Et attendu, en fait, que Maurice Arnaud, déclaré coupable de vol avec les circonstances d'effraction intérieure et de domesticité, a été condamné à la peine de six années de réclusion, quoique le jury eût admis des circonstances atténuantes en sa faveur; Que cette peine n'a pu être appliquée qu'à raison de la circonstance aggravante de l'effraction intérieure, qui, aux termes de l'article 384, rendait le fait passible des travaux forcés à temps; mais qu'au

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(1) V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Vol, nos 789 et

suiv.

(2) Jugé que ce délai ne court que du jour où la décision du préfet portant rejet de la demande en indemnité a été connue de l'exproprié: Cass. 13 janv. 1847 (t. 1 1847, p. 117). - V. en outre Cass. 26 juin 1849 (t. 11850, p. 236). Ce dernier arrêt décide que l'action d'un individu qui, dans le but unique de créer en sa faveur une présomption de proprié

T. IIe de 1833.

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ses de l'Allier a fait une fausse application de l'art. 384 C. pén. en prononçant contre Maurice Arnaud la peine de la réclusion;- Par ces motifs, CASSE l'arrêt de cette Cour, du 28 oct. 1852, qui condamne Maurice Arnaud à six ans de réclusion, ensemble les questions posées au jury et les débats, etc. »>

CASSATION (28 décembre 1852). ACTION POSSESSOIRE, CHEMIN VICINAL,

DÉLAI.

Le délai d'un an, dans lequel le propriétaire dont le terrain a été incorporé à un chemin vicinal peut intenter l'action possessoire, à l'effet d'établir son droit à une indemnité, ne court que du jour de la décision préfectorale portant refus d'accorder l'indemnité réclamée, et non du jour de l'arrêté de classement ou de la prise de possession de la commune (2). Le refus d'indemnité constitue seul le trouble spécifié par l'art. 23 C. proc. civ.

PETIT ET GIGNEAUX

C. COMMUNE DE SAINT-GENES DE LOMBAUD. Du 28 DÉCEMBRE 1852, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Bérenger prés., Gaultier rapp., Nicias-Gaillard 1er av. gén. (concl. conf.), Moreau av.

« LA COUR; Vu les art. 23 C. proc. civ., et 15 de la loi du 21 mai 1836; — Attendu qu'il est établi au jugement attaqué qu'un arrêté du préfet de la Gironde du 3 oct. 1846 avait classé comme vicinal le chemin de servitude dont est question au procès, et qu'aux termes de l'art. 15 précité de la loi du 21 mai 1836, cet arrêté portait attribution définitive dudit chemin, le droit des propriétaires se résolvant en une indemnité; - Attendu qu'il suit de là que l'on ne pouvait qualifier trouble les faits de dépossession postérieurs à la déclaration de vicinalité ci-dessus, et ayant leur fondement légal dans l'arrêté susdaté; - Que, dans cet état, l'action possessoire intentée par les demandeurs ne pouvait être considérée ni comme une com

té lui donnant droit à une indemnité, veut faire déclarer qu'il était, avant le classement d'un chemin comme vicinal, en possession plus qu'annale du sol dudit chemin, n'emporte aucune atteinte directe ni indirecte à l'arrêté de classement du préfet, et doit être formée par action possessoire. — V. Rép. gén. Journ. Pal., vis Action possessoire, nos 237 et suiv.; Chemins vicinaux, nos 217 et suiv.

22

d'héritier de sa mère, à prouver, par enquête sommaire, devant le tribunal civil de Draguignan, que cette dame avait prêté à la dame Aragon la somme de 800 fr.-Au moment de l'enquête, la dame Aragon reprocha six des témoins

Le 22 mai 1850 jugement qui statue à la fois sur les reproches et sur le fond de la contestation, dans les termes suivants :

plainte pour trouble, ni comme une demande en réintégrande, mais qu'elle avait pour objet unique, comme l'avait prononcé le jugement du juge de paix dont ils demandaient la confirmation en appel, de faire constater la possession annale antérieure du chemin litigieux qu'ils pré-produits. tendaient avoir, afin d'en suivre les conséquences telles que la loi les déterminait en leur faveur;-Que lesdits demandeurs n'auraient pu être considérés comme troublés dans le droit résultant de leur possession qu'autant que ces conséquences leur auraient été refusées, ce qui, en fait, dans l'espèce, n'avait pas eu lieu au 23 | avril 1849, date de l'action par eux intentée; Attendu, en conséquence de tout ce que dessus, qu'à cette époque du 23 avril 1849, ils étaient encore recevables dans ladite action possessoire, et qu'en décidant le contraire, le juge-tier, Joseph Rebuffel, Marguerite Astier, épouse ment attaqué a faussement appliqué et, par suite, violé expressément les articles précités; CASSE. >>

CASSATION (24 janvier 1853). ENQUÊTE SOMMAIRE, TÉMOINS, REPROCHE, AUDITION, JUGEMENT AU FOND.

<< Le tribunal; - Considérant, sur les reproches proposés par la partie de Combaud, que l'art. 283 C. proc. ne fait pas aux tribunaux un devoir d'écarter les dépositions des témoins, alors même que les reproches seraient établis; qu'ils sont autorisés à recevoir les dépositions des témoins reprochés, sauf à y avoir tel égard que de raison; - Ordonne que les témoins Joseph As

Rebuffel, Jean Henri et Jean-Baptiste Henri, qui ont été l'objet des reproches dont il s'agit, seront entendus, saufà avoir à leurs dépositions tel égard que de raison; Considérant, au fond, que l'enquête à laquelle il vient d'être procédé a établi la preuve de la plus grande partie des faits interloqués dans le jugement du 9 avril dernier; que ces faits démontrent que la veuve Aune a remis à titre de prêt et dépôt une somme d'argent à la femme Aragon; que, si l'on

Dans les enquêtes sommaires faites à l'audience il doit être statué sur les reproches avant l'audition des témoins; et si le reproche est admis, le témoin ne doit pas être enten-rapproche ces faits des réponses faites à l'audience du 9 avril par ladite femme Aragon, il du (1). C. proc. civ. 291, 413. ne peut plus exister de doute sur la réalité de deur n'a pas fourni la preuve exacte du chiffre cette remise; Considérant que, si le demanfournit au tribunal des éléments suffisants de la somme dont il s'agit, l'enquête des débats Par ces motifs, etc. » fixer d'une manière approximative ce chiffre;

En conséquence, est nul le jugement qui, au lieu d'apprécier les reproches, ordonne que les témoins seront entendus, sauf à avoir à leur déposition tel égard que de raison; puis statue sur les moyens du fond, en décidant d'une manière générale que la preuve des faits articulés résulte de l'enquête, sans écarter de l'ensemble des éléments sur lesquels sa conviction s'est formée la déposition des témoins reprochés (2).

ARAGON C. AUNE.

Le sicur Aune avait été autorisé, en qualité

pour

Pourvoi en cassation pour violation des art. 291 et 413 C. proc., en ce que le jugement attaqué avait été rendu sur la déposition de témoins reprochés, sans que les reproches eussent été préalablement appréciés.

DU 24 JANVIER 1853, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Troplong 1er prés., Delapalme rapp., Rouland av. .gén. (concl. conf.), Lenoël et Paul Fa

bre av.

(1) V. conf. Bruxelles, 15 avril 1816; Cass. 3 juill. 1820 (dans ses motifs), et la note; 25 juin 1839 (t. 2 1839, p. 403); Rodière, Lois de compét. et de proc., t. 2, p. 264. — Jugé, néanmoins, qu'il n'y « LA COUR; —Vu les art. 291 et 413 C. proc. a pas nullité du jugement interlocutoire qui ordonne civ.; l'audition de témoins reprochés dans une enquête naires, les témoins reprochés dans les enquêtes Attendu que, dans les matières ordisommaire, sauf à statuer ultérieurement sur les reproches dirigés contre eux, si, par un jugement dé-ouvertes devant un juge-commissaire doivent finitif, le tribunal déclare que ces reproches sont néanmoins être entendus dans leurs dépositions; sans fondement: Cass. 29 juin 1831. - Qu'en effet, il n'appartient pas au juge-commissaire de statuer sur les reproches proposés; mais que le tribunal doit statuer sommairement sur les reproches, et que, s'ils sont admis, le juge du fond ne doit pas prendre connaissance de la déposition; Qu'il suit nécessairement de la que, dans les enquêtes sommaires qui sont faites à l'audience, il doit être statué sur les reproches avant l'audition orale des témoins, et que, si le reproche est admis, le témoin ne doit pas être entendu; - Attendu

M. Chauveau, sur Carré, Lois de la proc., t. 3, quest. 1120 ter, fait une distinction. Il admet la solution de l'arrêt que nous rapportons pour le cas où la

cause est en dernier ressort; mais il décide, en se fondant sur l'art. 411 C. proc., que les témoins reprochés doivent être entendus lorsque la cause est susceptible d'appel. V. conf. Bruxelles, 18 mars et 16 juin 1832. Cette distinction, implicitement repoussée par les motifs d'un arrêt de la Cour de cassation du 2 juil. 1835 (V.Rép. gen. Journ. Pal.,vo Enqué te, nos 1095), l'est également par M. Rodière (loc. cit.), qui, toutefois, ajoute que, si le tribunal ne recevait la déposition que pour le cas où le juge d'ap-que, dans les faits établis par le jugement attapel écarterait le reproche, ce ne serait pas une cause qué, les époux Aragon ayant reproché six téde nullité. moins produits par Jean-Baptiste Aune, le tri(2) V., dans ce sens, Cass. 25 juin 1839 (précité). [ bunal de Draguignan a ordonné, sans apprécier

les reproches, que ces témoins seraient entendus, sauf à avoir à leur déposition tel égard que de raison; qu'il a en même temps statué sur les moyens du fond, en décidant d'une manière générale que la preuve des faits articulés résultait de l'enquête à laquelle il venait d'être procédé ; - Qu'il résulte de la que le tribunal, n'ayant pas statué sur les reproches proposés, n'a pas cependant écarté de l'ensemble des éléments qui ont formé sa conviction la déposition des témoins reprochés ; — Qu'ainsi il a violé les articles précités; — Casse... »

CASSATION (20 avril 1853). PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE, DESSIN, TISSU, DÉPÔT, BREVET D'INVENTION.

bunaux aux autres inventions industrielles restées sous l'empire de la loi générale; — Attendu que l'invention dont il s'agit dans l'espèce consiste en un mode particulier de confection des rubans et galons qui, en introduisant dans leur tissage certains fils appelés fils tirés, permet, par le jeu mécanique de ces fils, de produire instantanément une plissure régulière dite tuyautement, de l'effacer et de la reproduire à volonté;- Attendu qu'un pareil mécanisme n'a rien de commun avec un dessin; qu'un dessin est une figure quelconque appliquée sur une étoffe, soit par l'impression de couleurs étrangères, ou par d'autres moyens, après la fabrication, soit par une combinaison de fils disposés dans le tissage même, pour reproduire cette figuLes plissures ou tuyautements obtenus par la n'a pour but ni pour effet de produire une figure re; mais que l'invention dont il s'agit au procès combinaison, dans la fabrication d'un tissu, de fils tirés, dont le jeu mécanique permet de quelconque sur l'étoffe ; —Que cela est si vrai produire instantanément ces plissures, de les fes entièrement unies; qu'elle n'a d'autre but et que cette invention peut s'appliquer à des étofeffacer et de les reproduire à volonté, consti- d'autre effet que de produire un moyen mécatuent, non un dessin de fabrique dont la pro-nique de rendre plus régulière et plus facile une priété puisse être conservée par le dépôt d'un opération de tout temps connue et employée, échantillon du tissu au secrétariat du conseil celle du tuyautement des rubans et galons; des prud'hommes, mais un procédé mécani- Attendu qu'en admettant que ce tuyautement que ou de fabrication exigeant l'obtention d'un ou plissure régulière pût être considéré comme brevet d'invention (1). LL. 18 mars 1806, art. une sorte de dessin en relief, cette circonstan15; 5 juil. 1844. ce serait sans conséquence dans le procès ;Qu'en effet, comme on vient de le voir, ce qui constitue l'innovation dans l'espèce, ce n'est pas le tuyautement lui-même, disposition ancienne << Attendu que l'usage exclusif d'une inven- et vulgaire, mais bien le procédé particulier à tion industrielle se conserve par le moyen indi- l'aide duquel on le produit; - Attendu qu'il réqué autrefois par la loi du 7 janv. 1791, et ausulte du certificat même des prud'hommes, soit jourd'hui par celle du 5 juil. 1844, c'est-à-dire de Lyon, soit de Saint-Etienne, qu'il ne s'agit par l'obtention d'un brevet d'invention; - At-point, dans l'espèce, d'un dessin; qu'en effet, tendu qu'il a été fait à cette règle générale, par dans leur certificat du 26 mars dernier, compala loi du 18 mars 1806, une exception en faveur raison faite entre l'objet déposé et celui qui leur des dessins dont la jouissance exclusive peut, est représenté, les prud'hommes de Lyon déaux termes de cette loi, être retenue par un clarent qu'il n'y a point copie de dessin, mais simple dépôt aux archives du conseil des prud-copie du genre même de l'étoffe et des fils tirés Attendu que la hommes; que cette exception, fondée sur la qui en forment l'essence; nature du produit à conserver, produit éphé-même chose ressort du certificat délivré par les mère et fugitif comme la mode, dont il suit le prud'hommes de Saint-Etienne le 14 mai dercaprice, a par conséquent peu de rapports avec nier; Attendu que de tout ce qui vient d'être la solennité, les frais et les formalités lentes dit il résulte qu'en admettant que Fontaine soit et multipliées du brevet d'inventton; -Attendu le créateur de l'invention dont il s'agit, ce n'est que cette exception, expressément limitée aux point par un simple dépôt aux archives des seuls dessins, ne peut être étendue par les tri- prud'hommes, mais seulement par l'obtention d'un brevet, qu'il pourrait conserver la jouissance exclusive de cette invention, dont les produits sont actuellement répandus dans la circulation commerciale; infirme le jugement de première instance; renvoie les sieurs Fornion et Monin de la demande formée contre eux, etc.>>

FONTAINE C. MONIN ET FORNION. Le 27 fév. 1852, arrêt de la Cour de Lyon ainsi conçu :

(1) Jugé, d'une part, que le dessin d'un modèle de poêle en fonte, sans ornements, n'est pas un dessin de fabrique dans le sens de la loi du 18 mars 1806; et que, dès lors, le dépôt fait au secrétariat du conseil des prud'hommes d'un pareil dessin n'emporte, au profit de son auteur, en l'absence de brevet d'invention, aucun droit privatif : Paris, 11 août 1852 (t. 2 1853, p. 43), et le renvoi. — Et, d'autre part, que des dessius d'ornements destinés à décorer des pipes de terre peuvent tout au plus être classés parmi les dessins de fabrique; et qu'a ce titre l'inventeur ne peut en revendiquer la propriété qu'autant qu'il a fait le dépôt préalable prescrit par la loi de 1806: Paris, 9 mai 1853 (sup., p. 152), et la note. - V., sur les caractères généraux de l'invention, Rep. gen. Journ. Pal., vo Brevet d'invention, nos 26 et suiv.; et sur les caractères des dessins de fabrique, même Rép., vo Propriété industrielle, nos 16 et suiv.

Pourvoi en cassation par le sieur Fontaine pour violation de l'art. 15 de la loi du 18 mars 1806, et fausse application des lois des 17 janv. 1791 et 5 juil. 1844. C'est à tort, disait-on, que l'arrêt attaqué a décidé que le tuyautement dont il s'agit ne constitue pas un dessin tombant le dessin de fabrique peut résulter d'un arrangesous l'application de la loi de 1806. En effet, ment particulier, d'une combinaison nouvelle des lignes, quelles que soient d'ailleurs l'étendue, la complication ou la simplicité des dessins;

il peut résulter non seulement de la création d'ob- |
jets nouveaux, mais aussi de la combinaison de
nuances ou de sujets déjà inventés, du simple
assemblage de tissus connus, mais combinés
de manière à produire un effet nouveau. Il suit
de la que le dessin de fabrique n'est pas seule-
ment une figure appliquée sur une étoffe, mais
qu'on doit donner ce nom à tout effet obte-
tenu ou produit sur l'étoffe par la fabrication,
et, par conséquent, aux plissures ou saillies pro-
duites par le tissage. Or, ajoutait-on, s'il est
vrai, comme l'arrêt a tort de le nier, que les
tuyautements dont il s'agit dans l'espèce soient
impossibles sur une étoffe unie, et qu'il soit né-
cessaire, pour les produire, de recourir au des-
sin mis en carte et à l'application des métiers à la
Jacquard, il faut donc reconnaître qu'ici l'inven-
tion consiste non dans le procédé mécanique de
l'introduction des fils tirés, mais dans le des-
sin obtenu par cette introduction. En jugeant
le contraire, la Cour de Lyon a commis une er-
reur qui constitue une violation de la loi de 1806.
On soutenait, en outre, que c'était à tort que
la Cour de Lyon avait décidé que le tuyautement
ne constitue pas une innovation. Enfin on di-
sait que, si un nouveau mode de fabrication ou
de perfectionnement peut donner droit à l'ob-
tention d'un brevet d'invention, ce droit n'ex-
clut pas celui du fabricant, du dessinateur, qui,
en employant ce mode, crée un dessin nouveau,
de conserver par le dépôt la propriété de ce des-
sin.

C'est doncà tort, concluait-on, que l'arrêt attaqué a déclaré que le sieur Fontaine ne pouvait conserver la propriété de sa nouveauté que par un brevet d'invention, et, en jugeant ainsi, il a violé la loi de 1806 sur les dessins de fabrique, et faussement appliqué celle de 1844 sur les brevets d'invention.

Du 20 AVRIL 1853, arrêt C. cass., ch. req., MM. Mesnard prés., Cauchy rapp., Raynal av. gén. (concl. conf.), Costa av.

entre le légataire et l'un des témoins (même produits par le testateur), le notaire qui a reçu ce testament doit être déclaré responsable, s'il ne justifie avoir fait, pour connaitre la capacité des témoins, tout ce que la prudence lui prescrivait (1). C. Nap. 975, 1382; L. 25 vent. an XI, art. 68.

Toutefois les juges peuvent, en raison des circonstances de la cause, réduire dans d'équitables proportions la responsabilité du notaire (2).

BEAUDOUX C. VEUVE DELTOMBE.

Le 29 nov. 1850, jugement du tribunal de Lille qui le décidait ainsi :

« Attendu que le notaire qui reçoit un testament doit s'assurer de l'idonéité des témoins instrumentaires;- Qu'il y a présomption qu'il n'a pas complétement rempli ce devoir lorsqu'un testament vient à être déclaré nul parce qu'un témoin était allié, au degré prohibé, de l'un des légataires; Qu'il ne peut, dès lors, éviter la responsabilité qui lui incombe qu'en justifiant avoir fait, pour connaître la capacité des témoins, tout ce que la prudence lui prescrivait; · Que le notaire Beaudoux a lui-même reconnu ces principes en offrant, pour sa justification, de prouver les faits par lui avancés; — Attendu qu'il ne résulte pas de l'enquête qu'il ait cherché à s'assurer, soit par des interpellations directes et suffisantes, soit par tout autre moyen équivalent, de la capacité

1835; Limoges, 22 janv. 1838 (t. 2 1838, p. 287); (1) Jurisprudence constante. V. Cass. 15 janv. Lyon, 3 janv. 1842 (t. 1 1842, p. 397); Caen, 31 mai 1842 (t. 2 1842, p. 528); Riom, 8 juin 1844 (t. 2 1845, p. 357); Lyon, 16 janv. 1846, rapporté avec Cass. 7 juil. 1847 (t. 2 1847, p. 45); Greno1847 (t. 2 1847, p. 45); Nîmes, 17 janv. 1848 (t. 1 ble, 6 août 1846 (t. 2 1847, p. 116); Cass. 7 juil. 1848, p. 464), 7 nov. 1848 (t. 1 1849, p. 513). La circonstance que les témoins ont été choisis par << LA COUR; Attendu qu'il est déclaré, du notaire. V. les arrêts précités de Lyon, 3 janv. le testateur n'est pas exclusive de la responsabilité en fait, par l'arrêt attaqué, et qu'il résulte d'ail-1842; Riom, 8 juin 1844; Nîmes, 7 nov. 1848. leurs tant du certificat des prud'hommes que V. cependant Trèves, 18 nov. 1812. des autres documents du procès, que l'invention dont le bénéfice était réclamé par le demandeur devant la Cour de Lyon constituait en réalité, non un dessin d'étoffe, mais un véritable moyen mécanique d'obtenir un produit industriel; --Attendu, dès lors, que la propriété de cette invention n'aurait pu être conservée que par l'obtention d'un brevet dans les termes de la loi du 5 juil. 1844, et non par un simple dépôt aux archives du conseil des prud'hommes, fait conformément à la loi du 18 mars 1806; Attendu qu'en le jugeant ainsi, l'arrêt attaqué, loin de violer aucune loi, a au contraire fait à l'espèce une juste application des principes de la matière; REJETTE, etc. >>

DOUAI (2 juillet 1851). NOTAIRE, RESPONSABILITÉ, TESTAMENT, TÉMOINS, PARENTÉ, NULLITÉ.

En cas d'annulation d'un testament pour cause de parenté ou d'alliance au degré prohibé

Mais il est certain que le notaire ne pourrait être déclaré responsable s'il avait pris toutes les précautions nécessaires pour s'assurer de la capacité des témoins, et pour se mettre à couvert de tout recours ultérieur. V. Douai, 9 nov. 1846 (t. 2 1847, p. 116). rêts précités. Il fera donc sagement de mentionner C'est, au surplus, ce qui résulte a contrario des arcette circonstance.

V. Rép. gen. Journ. Pal., v° Notaires, nos 821 et suiv.

(2) V., dans ce sens, Caen, 15 janv. 1823; Toulouse, 29 avril 1826; Caen, 27 août 1827; Cass. 27 nov. 1837 (t. 2 1837, p. 489); Caen, 31 mai 1842 1847, p. 116).— V. aussi, en matière de donation, (t. 2 1842, p. 528); Grenoble, 6 août 1846 (t. 2 Nanci, 2 fév. 1838 (t. 2 1838, p. 74).

Jugé, cependant, que le notaire déclaré responsable de la nullité d'un testament par lui reçu doit indemniser les légataires de tout le préjudice résultant pour eux de l'annulation du testament: Lyon, 25 nov. 1847 (t. 1 1848, p. 463); Nîmes, 17 janv. 1848 (t. 1 1848, p. 464), 7 nov. 1848 (t. 1 1849, p. 513).

V., au surplus, Rép. gén. Journ, Pal., vo Notaires, nos 893 et suiv.

des témoins, et notamment de celle de Hottin; qu'il résulte en effet seulement de cette enquête (en excluant la déposition dudit Hottin, originairement reproché) que le notaire a demandé aux témoins du testament s'ils étaient parents de la testatrice, et tout au plus s'ils étaient ses alliés; mais qu'aucun témoin de l'enquête n'est venu déclarer d'une manière affirmative que la même demande ait été faite en ce qui concerne la légataire; Que de la déposition de Hottin, qui est devenue un document du procès, puisqu'elle a été lue à l'audience par l'avocat du notaire Beaudoux, en présence de ce dernier et de son avoué, il résulte qu'il avait prévenu le notaire de la cause qui lui paraissait devoir le faire exclure; Que cette cause, d'ailleurs, devait d'autant moins être ignorée du notaire Beaudoux qu'il exerce depuis longues années les fonctions de notaire à Phalempin, commune rurale où demeuraient la légataire et le témoin incapable, et qu'il avait, à diverses reprises, dressé des actes où figuraient les enfants issus du mariage dudit Hottin et de la cousine germaine de l'un des légataires; - Attendu qu'aux termes des art. 68 de la loi du 25 vent. an XI et 1382 C. Nap., le notaire est responsable des dommages qu'il a causés par sa négligence; Qu'il y a lieu néanmoins, vu les circonstances de la cause, de réduire, dans d'équitables proportions, la responsabilité du notaire Beaudoux, et de fixer cette responsabilité au chiffre de 2,500 fr.; Le tribunal déclare Beaudoux responsable de la nullité du testament du 4 déc. 1849; le condamne à payer, à titre de réparation, la somme de 2,400 fr., etc. >>

Appel par le notaire Beaudoux.

DU 2 JUILLET 1851, arrêt C. Douai.

conséquences, et se trouve, dès lors, obligé envers tous ceux auxquels le failli doit le dividende promis. En vain prétendrait-il ne s'étre engagé que vis-à-vis de ceux des créanciers qui ont concouru avec lui au concordat (2). Mossor C. MATHÉ.

La difficulté sur la première question naissait de ce que le sieur Constant Mathé, en cédant une créance au sieur Mossot, s'était porté garant vis-à-vis de celui-ci de la solvabilité actuelle et future du sieur Louis Mathé, débiteur, et du montant intégral de la créance. Postérieurement Louis Mathé est tombé en déconfiture, et Constant Mathé en faillite.

DU 30 JUIN 1853, arrêt C. Paris, 2 ch., MM. Delahaye prés., Sallé subst. proc. gén. (concl. conf.), Denormandie et Taillandier av.

« LA COUR ; - Sur la fixation du dividende que Mossot est en droit de réclamer en vertu du concordat de Constant Mathé :-Considérant que l'obligation dc 6,000 fr. souscrite par Louis Mathé au profit de Constant Mathé a été transportée par ce dernier à Mossot moyennant la somme de 3,500 fr., suivant acte notarié du 30 nov. 1848; Qu'encore bien que le cédant ait garanti à Mossot la solvabilité actuelle et future du débiteur cédé et le service des intérêts, cette garantie ne peut être, en équité comme en droit, que la représentation de la somme que le cédant a réellement reçue pour le prix du transport, d'après les termes généraux de l'art. 1694 C. Nap.; · Qu'il est constant que Mossot n'a acheté cette créance de 6,000 fr. que moyennant le prix de 3,500 fr., et qu'il n'a droit qu'à la garantie de cette dernière somme;

En ce qui touche l'étendue du cautionnement

« LA COUR, — Adoptant les motifs des pre- donné par Mathé père et fils: Considérant miers juges, CONFIRME, etc. >>

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PARIS (30 juin 1853). TRANSPORT-CESSION, CRÉANCE, GARANTIE, CAUTIONNEMENT, CONCORDAT.

Le vendeur d'une créance n'est, alors même qu'il s'est porté garant de la solvabilité actuelle et future du débiteur et jusqu'à concurrence du montant intégral de la créance cédée, tenu de garantir le cessionnaire que jusqu'à concurrence seulement du prix du transport (1). C. Nap. 1694.

Celui qui s'est rendu caution, en termes gé néraux, de l'exécution d'un concordat, doit, comme le failli lui-même, en subir toutes les

(1) MM. Duvergier (Vente, t. 2, no 282) et Troplong (Vente, t. 2, nos 946 et 948) sont d'avis qu'en matière de cession de créance, la garantie de droit ou de fait n'oblige le cédant qu'à restituer le prix qu'il a reçu, et que même la clause de fournir et faire valoir ne diffère de la garantie de fait simple qu'en ce qu'elle s'applique à la solvabilité future du débiteur, mais sans qu'on puisse en induire que le cédant ait entendu, en cas d'événement de la garantie, aggraver sa responsabilité quant à l'importance des restitutions. Mais ils enseignent également que, si la garantie a été portée jusqu'à la stipulation de payer après un simple commandement, comme cette clause a pour effet d'obliger personnelle

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que Nicolas Mathé père et François Mathé fils, en s'engageant solidairement avec le failli au paiement du dividende fixé par le concordat du 14 déc. 1850, n'ont pas restreint leur engagement de manière à fournir à certains créanciers de Constant Mathé une garantie que n'auraient pas les autres; qu'en stipulant en termes généraux qu'ils seraient obligés comme s'ils étaient les débiteurs principaux, leur cautionnement, accepté dans ces termes par l'unanimité des créanciers présents au concordat, et comme condition de ce concordat, doit profiter aux créanciers présents comme aux absents, puisque, après son homologation, il est devenu obligatoire pour tous les créanciers; MET le jugement dont est appel au néant en ce qu'il a dément le cédant, il ne peut plus se refuser au paiement nominal de la créance. V. Duvergier, op. cit., no 283; Troplong, op. cit., no 949. — V. Rep. gén. Journ, Pal., vo Transport-Cession, nos 250 et suiv.

(2) V. conf. Paris, 9 juil. 1828; Bordeaux, 24 fév. 1843 (édit. chron., à sa date); Gouget et Merger, Dict. de dr. comm., vo Vérification de créances, no 81; Esnault, Tr. des faill. et banq., t. 2, no 454. V. cependant Rouen, 2 juin 1815; - Pardessus, Cours de dr. comm., t. 5, no 1249.

V. Rép. gén. Journ. Pal., vis Cautionnement, no 100; Faillite, nos 1170 et suiv.

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