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mins de fer d'émettre des actions ou promesses d'actions négociables, avant de s'être constituées en sociétés anonymes dûment autorisées; 2o la restitution des valeurs déposées à titre de nantissement.

tissement.

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MM. Bérenger prés., Delapalme rapp., Sevin av. gén. (concl. conf.), Groualle et Carette av.

du 15 juil. 1845, et les art. 1131 et 1133 C. << LA COUR; - Vu les art. 8 et 10 de la loi Le 26 oct. 1848, jugement du tribunal de de l'art. 8 de la loi du 15 juil. 1845, les récéNap.; Attendu que, d'après les dispositions commerce de la Seine qui déclare nulle la né-pissés de souscriptions relatives à la concession gociation du 11 juil. 1846, mais qui refuse d'ordonner la restitution des valeurs remises en nanCe jugement est ainsi conçu : « Sur la première question: - Attendu que le marché litigieux a été contracté antérieurement à l'homologation par le Conseil d'état des statuts de la compagnie adjudicataire, et ne saurait, par conséquent, donner lieu à une action; Sur la seconde question: Attendu que les titres déposés par Larade et compagnie, à titre de garantie, lors de la conclusion du marché dont il s'agit, ne peuvent être considérés que comme des a-compte, volontairement payés, et ne sont point sujets à répétition, aux termes de l'art. 1967 C. civ.; que, par suite, les liquidateurs Larade sont mal venus à demander la restitution des valeurs que Larade avait données en garantie d'un marché à terme qu'il n'a pas exécuté à l'échéance, et pour l'exé cution duquel il se met à l'abri derrière la nullité prononcée par la loi.»>

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de chemins de fer ne sont pas négociables; Que, d'après l'art. 10 de la même loi, les comtions ni promesses d'actions négociables avant pagnies adjudicataires ne peuvent émettre d'acde s'être constituées en sociétés anonymes dûment autorisées; - Que ces dispositions s'étendent d'une manière générale à la création de toutes sociétés pour établissement et exploitation de chemins de fer; que toute émission de ces promesses d'actions Qu'il résulte de là avant la constitution de la société, étant fondée sur une cause prohibée par la loi, ne peut, suivant les art. 1131 et 1133 C. Nap., produire audans ce cas, les dispositions des art. 1965 et cun effet; Qu'il n'y a pas lieu d'appliquer, 1967 C. Nap., suivant lesquelles la loi, lorsqu'il s'agit d'une dette de jeu, a cru pouvoir se borner à refuser toute action pour le paiement d'une semblable dette, et à décider dant ne pouvait répéter ce qu'il aurait volontaique le percause, Bagier ayant vendu à Larade et compagnie rement payé; Attendu que, dans les faits de la « En ce qui touche le caractère du marché, Lyon à Avignon avant que l'adjudication de ce cent actions de la compagnie du chemin de fer de adoptant les motifs des premiers juges, etc.; En ce qui touche la restitution des actions de tions livrables lors de l'émission des titres, Lachemin eût été faite à cette société, lesdites acBordeaux à Cette, adoptant les motifs des pre- rade et compagnie déposèrent, à titre de gamiers juges; et considérant, en outre, qu'il im-rantie, entre les mains de David et Charles Seporte peu que la couverture résultant des valeurs en question ait été remise à un tiers, au lieu d'avoir été remise à Bagier lui-même; que cette couverture a produit des effets réalisés et consommés avant le procès, et qu'en voulant revenir sur ce résultat, les appelants ès noms ne peuvent qu'introduire en justice une action pour opération de bourse ayant le caractère de jeu; qu'ils sont non recevables d'après l'art. 1965 C. civ., autant que d'après l'art. 1967 appliqué par

Sur l'appel, arrêt confirmatif de la Cour de Paris, du 22 janv. 1850, ainsi motivé:

le tribunal. »

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ches, 77 actions provisoires du chemin de fer de Cette à Bordeaux, lesquelles depuis auraient été échangées contre des actions définitives;Attendu que cette stipulation de garantie, et le nantissement qui en était la suite, intervenaient chemin de fer de Lyon à Avignon avant que la à l'occasion de la négociation des actions du compagnie pour l'exploitation de ce chemin eût été dûment autorisée, et que le nantissement consenti avait ainsi pour objet d'assurer l'exécution d'une convention illicite; - Que cette o

Pourvoi en cassation par les liquidateurs La-pération était donc nulle, et qu'elle rendait nul

rade.

Premier moyen.

Violation des art. 8 et 10 de la loi du 15 juil. 1845, et fausse application des art. 1965 et 1967 C. Nap., en ee ce que l'arrêt attaqué, au lieu de reconnaître la nullité absolue des ventes d'actions de compagnies non encore constituées en société anonyme, s'est borné à considérer ces ventes comme de simples marchés à terme et des opérations de jeu, dont l'exécution volontaire ne pouvait, suivant les art. 1965 et 1967 C. Nap., donner lieu à une action en répétition.

Deuxième moyen.· et 2012 C. Nap., et fausse application de l'art. 1967 du même Code, en ce que, dans tous les cas, l'arrêt attaqué a considéré à tort la simple remise de valeurs destinées à servir de nantisment comme un paiement non sujet à répétition.

Violation des art. 1134

DU 21 FÉVRIER 1853, arrêt C. cass., co. civ.,

les actions données en nantissement fussent le nantissement qui en était la suite, soit que provisoires, soit qu'elles fussent définitives; que ce nantissement ne pouvait donc produire que les actions remises en nantissement et en aucun effet; Qu'en déclarant, au contraire, garantie ne seraient pas restituées, l'arrêt attaqué a violé les articles précités; — CASSE. »

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de concession, les dispositions de ce tarif, ainsi transportées par les parties dans leur contrat, ont par là même pris le caractère de conventions privées, et il y a lieu dès lors de résoudre les difficultés qui s'élèvent au sujet du taux des redevances, non par les règles qui concernent le tarif et le cahier des charges, considérés comme actes de l'autorité publique, mais par les règles qui régissent les conventions émanées de la libre volonté des parties (1). D'où il suit 1° que c'est à l'autorité judiciaire, juge des conventions privées, et non à l'autorité administrative, qu'il appartient de statuer sur les contestations nées entre les parties de leur contrat, qui fait leur loi, spécialement sur celles relatives à la fixation du taux des redevances à payer par les concessionnaires au propriétaire (2).

cinquante à cent mètres de profondeur, la houille extraite à l'extrémité de la fendue n'est soumise qu'à une redevance du huitième, si la distance se trouve être de plus de cinquante mètres entre la place d'accrochage (ou recette) de la houille à l'intérieur et le jour (4). (Rés. par la Cour impér.)

Si l'exploitation de la mine s'opère en même temps au moyen d'un puits vertical dont l'orifice s'ouvre sur le sommet d'une montagne, et qui, ayant cent deux mètres de profondeur, rencontre à la distance d'environ vingtun mètres de son orifice la fendue ou puits incliné ci-dessus, de telle sorte que la houille extraite de ce puits vertical ne parcourt en réalité que quatre-vingts mètres en hauteur jusqu'au point d'intersection des deux puits, d'où elle est amenée au jour par la fendue, ia redevance due au propriétaire sur le charbon extrait du puits vertical et amené au jour par la fendue doit néanmoins être réglée eu égard à toute la profondeur dudit puits vertical, soit de plus de cent mètres, comme si la houille parcourait en hauteur tout ce puits jusqu'à son orifice. (Rés. par la Cour impér.) RAVEROT

Et 2° que, s'agissant en cela d'une interpréta-
tion de conventions privées, et de la détermi-
nation du sens à donner à leurs clauses, la
décision des juges du fait ne tombe pas sous
la censure de la Cour de cassation.
Dans le cas où l'exploitation d'une mine de
houille s'opère par une fendue, ou galerie ho-
rizontale creusée dans le flanc même d'une
montagne et qui débouche au bas de cette mon-
tagne, la profondeur de la couche de houille
s'apprécie, non d'après la hauteur à laquelle
sont élevées les houilles, mais d'après la dis-te
tance verticale entre le point où la fendue pé-
nètre la mine et la surface (3). (Rés. par la
Cour impér.)

Par suite, lorsque, pour régler les redevances
dues au propriétaire du sol, les parties s'en
sont référées au tarif annexé aux clauses ge-
nérales des ordonnances de concession des
mines de la Loire, qui fixe le droit du pro-
priétaire au huitième du produit brut pour
les couches de houille extraites par puits de

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Le caractère contractuel qu'avaient pris les dispositions du tarif, dans l'espèce de l'arrêt que nous rapportons, était d'autant plus manifeste que les parties ne s'étaient pas bornées, dans les conventions verbales intervenues entre elles, à s'y référer purement et simplement, mais qu'elles avaient même stipulé des réductions pour des cas prévus. Du reste, quand même elles se seraient référées purement et simplement au tarif légal pour leurs conventions, sans y apporter de modifications, cela seul suffirait pour que l'on eût encore dû considé rer la redevance comme étant réglée par une convention purement privée qui se substituait à l'acte administratif; et, en effet, si elles eussent inséré dans leurs conventions le texte même des dispositions du tarif, il est au moins bien certain qu'elles leur auraient imprimé par là un caractère contractuel. Or, en s'y référant au lieu de les transcrire, n'ontelles pas fait, en réalité, l'équivalent?

Au surplus, même en supposant qu'il ne fût intervenu aucune convention entre les parties, ce serait encore une question que celle de savoir si l'interprétation,

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C. COMPAGNIE DES MINES DE LA LOIRE. La Compagnie des mines de la Loire exploisous la propriété du sieur Raverot, située sur la hauteur d'Aveize, quatre couches de houille superposées, fortement inclinées. Ces couches, appelées Petite-Maye, Grande-Maye, Bon-Menu et Houillere, sont exploitées en partie par un puits vertical dont l'orifice s'ouvre sur le sommet de la montagne, et qui a 102 mètres de profondeur, en partie par une galerie horizontale ou fendue creusée dans le flanc de cette même montagne, et qui, prolongée dans l'intérieur jusqu'à environ 300 mètres, coupe obli

des articles du cahier des charges, qui, dans ce cas, régleraient le taux des redevances, n'appartiendrait pas encore à l'autorité judiciaire, du moment toutefois que l'autorité administrative n'aurait pas entendu fixer un maximum, et aurait, au contraire, déclaré que les bases fixées pour le cas seulement du silence des parties pourraient être librement modifiées par celles-ci en plus ou en moins. Et en effet, le tarif de l'acte de concession serait-il alors lui-même autre chose qu'une convention privée présumée faite entre les parties, sauf tous les changements qu'il leur plairait d'y apporter? Ce ne serait qu'autant que l'acte administratif porterait que le taux de la redevance ne pourrait être modifié par les conventions que les parties auraient faites ou feraient plus tard dans ce but, qu'il y aurait lieu, en raison de l'appréciation qui se trouve ici faite au point de vue de l'intérêt public, et dont les conséquences doivent pouvoir être maintenues par l'autorité administrative de qui elle émane, d'attribuer à cette dernière le droit exclusif de statuer sur les difficultés qui viendraient à surgir entre les parties. V., dans ce sens, trib. des conflits, 5 nov. 1851 (Vincent et Jalabert C. Compagnie de la Péronnière [Journ. Pal., Jurispr. admin., à sa date]). V., au reste, sur les questions de compétence en général en matière de mines, Rép. gén. Journ. Pal., vo Mines, nos 384 et suiv.

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(3-4) V. cependant Peyret-Lallier, Législ, des mines, t. 1er, no 94.

quement les quatre couches de houille. Cette fendue ou puits incliné, qui débouche ainsi au bas de la montagne, procure une grande économie de frais d'extraction. Les eaux intérieures, supérieures à son niveau, s'écoulent par la pente de la fendue, et les houilles provenant des couches, désignées sous les nos 3 et 4, ainsi que celles provenant des couches 1 et 2, élevées à sa hauteur par le puits vertical, sont transportées à peu de frais par la fendue jusqu'au chemin de fer. D'après cette disposition de l'exploitation, la houille extraite du puits vertical parcourt 80 mètres en hauteur jusqu'au point d'intersection du puits vertical et de la fendue, plus toute la longueur en ligne horizontale de ce point à l'orifice de la galerie; quant a la houille extraite à l'extrémité de la fendue, elle parcourt toute la longueur de cette fendue. Le sieur Raverot et la Compagnie des mines de la Loire, par conventions verbales du 5 mai 1843, avaient arrêté que la redevance due au premier, comme propriétaire de la surface, «serait réglée conformément au tarif annexé aux clauses générales des concessions, sauf une certaine réduction dans les cas prévus ».

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En exécution de cette convention, le sieur Raverot a reçu pendant plusieurs années des délivrances de charbon pour la redevance que la loi attribue au propriétaire; mais, en 1819, des difficultés s'élevèrent entre lui et la Compagnie sur le calcul de cette redevance. Il soutint, d'une part, que, la houille extraite à l'extrémité de la fendue ne subissant aucune ascension, la redevance devait être acquittée comme si la houille était à moins de 50 mètres de profondeur, c'est-à-dire sur le pied d'un sixième du produit, la couche ayant d'ailleurs plus de deux mètres de puissance; et, d'autre part, que, celle du puits vertical n'étant, en réalité, élevée que de 80 mètres, c'est-à-dire jusqu'au point d'intersection des deux puits, la redevance devait être réglée à un huitième.

La Compagnie prétendit, au contraire, que, pour calculer la redevance, il ne fallait pas s'attacher à rechercher à quelle hauteur étaient élevées les houilles, mais mesurer la distance entre la place d'accrochage (ou recette) de la houille à l'intérieur de la mine et le jour. Dans ce système, la houille extraite à l'extrémité de la fendue n'était soumise qu'à une redevance d'un huitième, la distance étant de plus de 50 mètres; la houille extraite du puits vertical, à une redevance d'un dixième, cette même distance étant de plus de 100 mètres.

La difficulté soulevée entre les parties portait donc sur l'interprétation de la convention qui s'en référait aux art. 5 et 6 du cahier des charges annexé à l'ordonnance de concession, et, par suite, à l'interprétation de ces articles eux-mêmes, qui sont ainsi conçus « Art. 5. Le droit attribué aux propriétaires de la surface par l'art. 6 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, est réglé à une redevance en nature proportionnelle aux produits de l'extraction, laquelle sera payée par le concessionnaire aux propriétaires des terrains sur lesquels il exploitera. Cette redevance est

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et demeure fixée ainsi qu'il suit : pour les couches de deux mètres de puissance et au dessus, à ciel ouvert, la redevance sera le quart du produit brut, par puits: jusqu'à 50 mètres inclusivement, le sixième; de 50 à 100 mètres, le huitième; de 100 à 150 mètres, le dixième; de 150 à 200 mètres, le douzième; de 200 à 250 mètres, le quatorzième; de 250 à 300 mètres, le seizième; et au delà de 300 mètres, le vingtième. Ces fractions diminuent d'un tiers pour les épaisseurs des couches de 2 à 1 mètre, de moitié pour les épaisseurs d'un à un demi-mètre, et de trois quarts pour les couches au dessous d'un demi-mètre, le tout ainsi qu'il est indiqué au tableau suivant. - Enfin, toutes ces fractions seront réduites d'un tiers, dans le cas où le concessionnaire emploierait la méthode d'exploitation dite par remblais. Néanmoins cette réduction n'aura lieu que dans le cas où il sera reconnu que le remblai occupera la huitième partie au moins des excavations opérées, et que la méthode procurera l'enlèvement des cinq sixièmes au moins de la houille contenue dans chaque tranche de couches en extraction. - Le remblai s'entendra des matières transportées et disposées de manière à soutenir le toit des excavations, et non des débris détachés du toit de la couche, soit par éboule-ment naturel, soit artificiellement. » (Ici se trouveintercalé le tableau des redevances à payer aux propriétaires de la surface par les concessionnaires)..... « Les dispositions du tarif ci-dessus, lit-on ensuite dans l'article, seront applicables lorsqu'il n'existera pas de conventions antérieures entre le concessionnaire et les propriétaires de la surface. S'il existe de semblables conventions, elles seront exécutées, pourvu, toutefois, qu'elles ne soient pas contraires aux règles qui seront prescrites en vertu de l'acte de concession pour la conduite des travaux souterrains et dans les vues d'une bonne exploitation. Dans le cas opposé, elles ne pourront donner lieu entre les parties intéressées qu'à une action en indemnité.»-« Art. 6. Les nombres portés dans le tarif ci-dessus, à la colonne profondeurs, expriment les distances verticales qui existent entre le sol de chaque place d'accrochage (ou recette) de la houille à l'intérieur de la mine, et le seuil bordant à l'extérieur l'orifice du puits, soit que l'extraction s'opère par un puits vertical, soit qu'elle ait lieu par un puits incliné (ou fendue). Le cas arrivant où la tonne (ou benne) qui contient la houille serait accrochée au bas d'un plan incliné sur le prolongement d'un puits vertical, la profondeur ne sera comptée qu'à partir de la naissance du puits vertical. >>

Le 27 août 1849, jugement du tribunal civil de Saint-Etienne qui adopte l'interprétation favorable à la Compagnie Mines de la Loire, et fixe les redevances à payer au sieur Raverot en conformité du système présenté par cette Compagnie.- Ce jugement est ainsi motivé : « Attendu qu'il s'agit de statuer: 1o sur la demande principale de la Compagnie générale, laquelle tend au règlement définitif des redevances dues à Raverot et à la restitution de ce

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qu'il aurait reçu en sus de son droit; 2° sur la | passant à la rencontre de la couche jusqu'à la reconvention formée par Raverot, qui réclame, au contraire, pour complément de sa redevance, 3481 bennes de menu, et 759 bennes de grèle; 3° sur le référé introduit par Raverot pour se faire autoriser à percevoir par provision la redevance sur le pied de la 8 benne, référé sur lequel les parties ont été renvoyées devant le tribunal; Attendu que toutes les demandes ont une connexité manifeste, et doivent dès lors être jointes;

surface; d'où l'on voit que le tarif n'a pas prévu l'hypothèse de la cause, c'est-à-dire le cas où l'exploitation peut se faire par une galerie horizontale, lacune que la jurisprudence doit combler; Attendu que l'abaissement progressif de la redevance, eu égard à la profondeur de la couche, a été adopté évidemment parce que les frais de l'extraction augmentent avec cette profondeur; qu'ainsi, toutes les fois qu'il y a, comme ici, impossibilité d'exploiter la mine à ciel ouvert, c'est-à-dire en la mettant à nu par l'enlèvement de tout ce qui la sépare de la surface, il faut nécessairement, pour la détermina

fondeur, ce que Raverot a bien senti, puisque lui-même n'élève pas ses redevances au dessus du sixième pour la houille extraite par la fendue;

Attendu que le mot profondeur appliqué aux gisements houillers exprime la distance réelle de ces gisements à la surface; mais que, cette distance variant, soit à raison de l'inclinaison ordinaire des couches, soit des fréquentes ondulations du terrain à la surface, il a fallu, à l'égard de la redevance, s'attacher à une donnée fixe qui a été prise, pour les puits verticaux, à la recette intérieure des bennes, pour les fendues, à leur point de rencontre avec la masse qu'elles servent à exploiter; — D'où il suit que la redevance due à Raverot sur la houille extraite sous sa propriété par la fendue du bois d'Aveize doit être calculée à raison de la puissance des couches et de leur profondeur, mesurée sur la verticale élevée du point où la fendue les pénètre jusqu'à la surface;

>> Attendu que le litige, dans toutes ses parties, est exclusivement subordonné au point de savoir à quel taux doit être réglée la redevance due à Raverot; - Attendu, d'une part, que l'exploitation de la redevance, admettre une certaine pro'tion s'opère sous ses propriétés sises au bois d'Aveize: 1° par une fendue à peu près horizontale qui rencontre, à 300 mètres à travers la montagne, une couche dite du Bon-Menu, et, à 350 mè tres, une autre couche dite la Houillère; 2o par un puits vertical, appelé d'Aveize, qui, à 21 mètres de son orifice, touche la galerie dont il vient d'être parlé, et descend au dessous à 84 mètres de profondeur, non compris le puisard; au milieu de la recette intérieure de ce puits s'ouvre une autre galerie qui s'étend en plan horizontal à plus de 200 mètres, et traverse plusieurs couches de houille; Attendu, d'autre part, que les parties, par conventions verbales du 5 mai 1843, ont arrêté que les redevances dues à Raverot seraient réglées conformément au tarif annexé aux clauses générales de concessions, sauf une certaine réduction dans des cas prévus; - Ces données admises : Attendu que deux difficultés s'élèvent, l'une pour la houille qui s'extrait sans ascension à >> Sur la deuxième question:- Attendu que la l'aide de la fendue ou galerie supérieure, dé- rencontre du puits vertical avec la fendue n'apbouchant à la surface, l'autre à l'égard des char- porte aucune modification à la profondeur réelle bons qu'on va chercher par la galerie intérieure, de la mine; que la dépense faite pour ouvrir cette pour l'amener sur la place d'accrochage du puits fendue depuis son orifice jusqu'à la mine survertical, qu'on monte par ce puits jusqu'à son passe de beaucoup ce qu'a coûté le percement intersection avec la fendue, et que l'on conduit des vingt premiers mètres du puits; qu'il serait hörizontalement au jour; - Que la première donc de toute injustice de faire tourner au déconsiste à savoir si la redevance doit être calcu-triment du concessionnaire la double dépense lée, abstraction faite de la profondeur réelle des qu'il s'est imposée; qu'ainsi la redevance de couches exploitées, ou, en d'autres termes, de Raverot sur le charbon extrait à l'aide du puits la distance verticale qui les sépare de la sur-d'Aveize et de la fendue doit être réglée eu face; la seconde, à savoir si l'on doit négliger égard à toute la profondeur de ce puits, soit de dans le calcul de la redevance la partie du puits plus de cent mètres; d'Aveize que les bennes ne parcourent pas, c'est-à-dire les 21 mètres au dessus de la fendue;

>> Attendu que les parties paraissent d'accord sur les quantités de houille extraites, sur les délivrances faites à Raverot, en sorte que, pour » Attendu, sur la première question, que le arriver au règlement définitif du compte de retarif légal fixe le taux de la redevance d'après devance, il ne s'agit que d'appliquer les résoludeux éléments, la profondeur et la puissance tions qui précèdent;-Attendu qu'il est imposde la masse; qu'il suppose que l'extraction s'o-sible jusque là de statuer, soit sur la demande père, ou à ciel ouvert, cas auquel il attribue au propriétaire du sol un quart du charbon extrait, ou par un puits vertical, auquel cas il veut que la profondeur soit mesurée à partir de la place d'accrochage ou de la recette intérieure jusqu'à l'orifice du puits, sans égard aux embranchements qui le mettent en communication avec la mine par un puits incliné, vulgairement appelé fendue, et prescrit alors de calculer la profondeur, non point sur le développement de la fendue, mais bien par la verticale élevée du plan

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principale, soit sur la reconvention; - Attendu néanmoins que le compte à dresser ne saurait paralyser le droit de Raverot à recevoir par provision la redevance au fur et à mesure de l'extraction;

» Par ces motifs, le tribunal, jugeant en premier ressort, joint toutes les demandes, et, statuant sur le tout par un seul et même jugement, dit et prononce que le taux de la redevance attribuée à Raverot doit être fixé, savoir: 1° pour l'extraction qui s'opère au point de départ de la

benne, par le puits vertical, et eu égard à la profondeur totale de ce puits, depuis son orifice jusqu'à la place d'accrochage de l'intérieur; 2° pour l'extraction qui s'effectue au moyen de la fendue horizontale seule, eu égard à la profondeur des couches, au point où cette fendue les rencontre, soit aux verticales élevées de ces points à la surface; - ordonne, en conséquence, que la Compagnie générale de la Loire notifiera dans le mois l'état général des redevances afférentes à Raverot, d'après les données ci-dessus, ainsi que les paiements qui lui ont été faits; que Raverot sera tenu de contredire, si bon lui semble, ledit état dans la huitaine suivante, pour ensuite être statué ce qu'il appartiendra, et néanmoins autorise Raverot, par provision, à percevoir, au fur et à mesure d'exploitation, la huitième benne sur le charbon qui s'extrait au dessous de ses propriétés; ordonne, quant à ce, l'exécution provisoire du présent jugement, et réserve les dépens. >>

Sur l'appel du sieur Raverot, le 19 déc. 1850, arrêt de la Cour de Lyon qui confirme, en adoptant les motifs des premiers juges.

Pourvoi en cassation par le sieur Raverot. 1° Violation de l'art. 6 des conditions du cahier des charges annexé à l'ordonnance de concession, en ce que la décision attaquée a déclaré que, par l'expression profondeur, on doit entendre a la distance verticale entre le >> point ou la fendue pénètre la mine et la sur>> face », tandis que la base du règlement de la redevance, au lieu de la distance indiquée par le tribunal, en dehors des termes de l'art. 6, | ne peut être que la hauteur réelle de l'ascension de la houille, c'est-à-dire « la distance verti» cale entre le sol de chaque place d'accrochage » à l'intérieur de la mine et le seuil bordant à » l'extérieur l'orifice du puits »; en d'autres termes, la différence de niveau ou de hauteur entre les points d'accrochage et celui où la bouille est mise au jour.

2° Excès de pouvoir, en ce que la décision attaquée, au mépris des règles de compétence, aurait à tort interprété un acte émané de l'autorité administrative.

La Compagnie des mines de la Loire soutient au contraire, d'une part, qu'il n'y avait pas eu excès de pouvoir de la part de la Cour de Lyon, en ce qu'il ne s'était point agi, dans la cause, de l'interprétation d'un acte administratif, mais bien de l'interprétation d'une convention privée; et, d'autre part, que la décision de la Cour, n'ayant statué que dans ces limites, était par la même souveraine, et échappait ainsi à la censure de la Cour suprême; et que, du reste, elle n'avait rien que de conforme à l'esprit de la convention qui était intervenue entre les parties.

DU 21 JUIN 1853, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Mérilhou cons. f. f. prés., Renouard rapp., Vaïsse av. gén. (concl. conf.), Hennequin et Fa

vre av.

<< LA COUR ; Attendu qu'il est constaté par l'arrêt attaqué que, par conventions verbales passées entre les parties en mai 1843, il a été arrêté que les redevances dues à Raverot,

propriétaire de la superficie, par la Compagnie des mines de la Loire, seraient réglées conformément au tarif compris dans le cahier général des charges annexé aux ordonnances de concession, sauf certaines réductions dans des cas prévus; Attendu que les dispositions du tarif transportées par les parties dans leur contrat ont par là pris le caractère de conventions privées, et que les difficultés qui peuvent naître de leur interprétation ou de leur exécution se trouvent régies, non par les règles qui concernent le tarif et le cahier des charges considérés comme actes de l'autorité publique, mais par les règles qui régissent les conventions émanées de la libre volonté des parties privées;

>> Attendu qu'il suit de là, comme première conséquence, que c'est à l'autorité judiciaire, juge des conventions privées, qu'il appartient de statuer entre les parties sur les contestations nées de leur contrat qui fait leur loi; et qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'autorité administrative serait seule compétente pour expliquer le tarif et le cahier des charges est sans application à la cause, et doit être rejeté;

>> Attendu qu'une autre conséquence des mêmes principes est que, s'agissant d'une interprétation de conventions privées, et de la détermination du sens à donner à leurs clauses, la décision des juges du fait ne tombe pas sous la censure de la Cour de cassation; et qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'art. 6 du cahier des charges aurait reçu une fausse interprétation ne peut pas être invoqué devant la Cour; REJETTE, etc. »

CASSATION (27 juillet 1853). ENREGISTREMENT, ÉCLAIRAGE, ADJUDICATION, ÉVALUATION, PRESCRIPTION, dies a quo.

Lorsque, le prix d'adjudication de l'éclairage d'une ville ayant été fixé dans l'acte pour la perception des droits d'enregistrement, il résulte des comptes de la ville ultérieurement produits que la fourniture et la dépense évaluées se sont élevées à une somme plus forte, la demande en supplément de droits à raison de cet excédant ne tombe sous la prescription de deux ans qu'à partir du jour où le receveur a été mis à même de connaître les comptes de la ville, et non à partir de l'acte d'adjudication (1). L. 22 frim. an VII, art. 61, no 1; Avis Cons. d'ét. 18-22 août 1810; L. 16 juin 1824, art. 14.

COMPAGNIE D'ÉCLAIRAGE AU Gaz de Bourges C. ENREGISTREMENT.

Par un acte passé devant le maire de Bourges, le 25 juil. 1839, la Compagnie Brun aîné et Culhat a été déclarée adjudicataire pour dix ans de de Bourges, moyennant un prix fixé par heure l'éclairage au gaz des rues et places de la ville et par bec de lumière. L'importance de ce marché fut, pour la perception des droits d'enregistrement, évaluée à 4,071 fr. 71 cent. par au, et, par suite, le droit de 1 p. 100 a été

(1) V. Rep. gén. Journ. Pal., yo Enregistrement, nos 4813 et 1844.

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