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perçu sur 40,717 fr. 10 cent., capital de dix années.

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sante, n'a entendu parler que des faits accomplis et connus au jour où l'acte est soumis à la En 1852, le receveur de l'enregistrement formalité, et non de faits postérieurs, et qui ayant eu connaissance, d'après les comptes de n'ont été et n'ont pu être connus de la régie qu'ala ville de Bourges, que la dépense de ces dix près l'enregistrement; Attendu, en fait, années s'élevait, pour éclairage, à 238,916 fr. 10 qu'il est établi au procès que c'est seulement à cent., un supplément de droit de 2,180 fr. 20 partir du compte général dressé en 1852 encent. a été réclamé contre la compagnie; celle-tre la ville de Bourges et la société de l'éclairaci a fait offre d'une somme de 308 fr. 76 cent., seulement pour l'année 1850, et a invoqué la prescription pour le surplus.

Le 14 janv. 1853, jugement du tribunal de Bourges qui déclare les offres insuffisantes, et, par suite, la Compagnie mal fondée dans son opposition à la contrainte décernée contre elle.

ge, et d'un certificat délivré par le maire le 30 mars de la même année, que le receveur de l'enregistrement a eu connaissance de la cause qui motivait le supplément de perception, et que, pour avoir décidé que, dans ces circonstances, la prescription n'était pas acquise contre la régie, le tribunal n'a violé aucune loi; REJETTE,

elc. >>

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CAEN (15 janvier 1851).

REPRISE D'INSTANCE, JUGEMENT PAR défaut,
RÉASSIGNATION, procédure.

Lorsque, plusieurs parties assignées en reprise
d'instance ne comparaissant pas, il est in-
tervenu un jugement par défaut qui déclare
l'instance reprise, si, sur la réassignation à
elles délivrée en conséquence dudit jugement,
quelques unes seulement constituent avoué, il
ya lieu, non de réassigner les défaillants con-
formément aux dispositions de l'art. 153 C.
proc. civ., mais de continuer à procéder sui-
vant les prescriptions des art. 348 et 349 du
même Code (1).

LECONTE C. Leconte.

<< Considérant, porte ce jugement, que l'administration de l'enregistrement a, le 9 août dernier, décerné contre la Compagnie de l'éclairage au gaz une contrainte en paiement de la somme de 2,180 fr. 20 cent. pour supplément de droit à percevoir sur la somme de 238,916 fr. 10 cent. payée par la ville de Bourges, pour frais d'éclairage; que la Compagnie a, le 10 novembre suivant, formé opposition à cette contrainte, et fait offre seulement à l'administration de l'enregistrement d'une somme de 308 fr. 76 c. pour droits dus sur l'année 1850; qu'elle fonde son opposition sur ce que plus de deux années s'étant écoulées sans que la régie ait réclamé ce supplément, la prescription biennale est acquise à la Compagnie, aux termes des art. 61, § 1, de la loi du 22 frim. an VII, et 14 de la loi du 16 juin 1824; - Mais considérant que ces articles ne peuvent être invoqués que pour les cas spécialement prévus par ces mêmes lois; que le droit supplémentaire réclamé aujourd'hui par l'enregistrement n'était pas acquis lors du traité passé avee la « LA COUR; — Considérant, en fait, que les sœur et frère du sieur Nicolas-Louis Leconte ville; qu'il n'a été connu de l'administration que ont formé opposition au mariage que celui-ci par l'inscription des registres du receveur mu- était dans l'intention de contracter avec la denicipal; Considérant qu'aux termes de l'art. moiselle Louise Boulay, et ont intenté contre 61 de la loi précitée, et de l'avis du Conseil d'élui une action en interdiction; Considérant tat du 18 août 1810, le délai de la prescription qu'à la date du 29 juin 1849, le tribunal de Morne court qu'à compter du jour où l'administra- tagne a rendu un jugement par lequel il déclare tion a été mise à portée de découvrir les con- qu'il n'y a lieu de prononcer l'interdiction traventions par des actes soumis à la formalité; demandée, et ordonne mainlevée de l'opposition que, dans l'espèce, l'administration de l'enregistrement n'ayant eu connaissance des sommes jugement, il a été dit que, la veuve Cottin étant au mariage;-Considérant que, sur l'appel de ce payées par la ville que par un certificat du mai-décédée, il y a lieu de reprendre l'instance; re en date du 30 mars 1852, le délai pour acquérir la prescription n'est point expiré; que c'est donc à bon droit que l'administration a décerné la contrainte du 9 août... >>

-

Pourvoi en cassation par la Compagnie pour fausse application de l'art. 61 de la loi du 22 frim. an VII, de l'avis du Conseil d'état du 18-22 août 1810, et de l'art. 14 de la loi du 16 juin 1824. DU 27 JUILLET 1853, arrêt C. cass., ch. req., MM. Mesnard prés., Bernard (de Rennes) rapp., Sevin av. gén. (concl. conf.), Rigaud av.

Du 15 JANVIER 1851, arrêt C. Caen, aud. solenn., MM. Jallon 1er prés., Raynal proc. gén., Scheppers et Bertauld av.

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-

Considérant que les héritiers de cette dame, ayant été réassignés conformément aux dispositions de l'art. 348, ont fait défaut, et qu'il a çant défaut contre eux faute d'avoir constitué été rendu, le 15 mai 1850, un arrêt qui, prononavoué sur les assignations en reprise d'instanavril 1850, déclare reprise l'instance interromce à eux commises par exploits des 23 et 25 pue par le décès de la veuve Cottin, née Leconte, et ordonne qu'il sera procédé suivant les derniers errements; - Considérant que par ex

gard, le renvoi sous Montpellier, 28 juin 1844 et (1) Cette question est controversée. V., à cet éBordeaux, 7 juin 1850 (t. 2 1852, p. 679), arrêts conformes à celui que nous rapportons.

« LA COUR ; Attendu, en droit, que l'art. 61 de la loi du 22 frim. an VII, en renfermant dans un délai de deux ans la prescription de l'action de la régie pour réclamer un supplément de droits dans le cas d'une perception insuffi-Rép. gén. Journ. Pal., vo Jugement par défaut, no 135.

V. aussi

te, a néanmoins, et sans leur en référer, fait procéder à l'adjudication de l'immeuble saisi, ce qui, aux termes du Code de procédure, anéantissait tout recours en résolution de vente, leur seule ressource.

ROUSSEAU C. N...

Le 29 oct. 1843, le sieur Pelletier acheta aux héritiers Rousseau un immeuble qui était indivis entre eux; mais on négligea de faire tran

ploits des 30 mai et 1er juin 1850 les héritiers Cottin ayant été réassignés, plusieurs d'entre eux n'ont pas constitué avoué, et qu'il s'agit de savoir si, dans l'état actuel de la procédure, il y a lieu de se conformer aux dispositions de l'art, 153 C. proc. civ., ou de suivre celles qui résultent des art. 348 et349 du même Code; Considérant qu'il s'agissait d'une procédure en reprise d'instance, laquelle a été régularisée par l'arrêt du 15 mai 1850; Considérant qu'en conformité de cet arrêt, tous les héri-scrire l'acte de vente au bureau des hypothèques tiers de la dame Cottin ont été réassignés conformément aux prescriptions de l'art. 349, et que, dès lors, il n'y a pas lieu de s'arrêter à l'incident soulevé par les parties de Me Roger; Par ces motifs, sans s'arrêter à l'incident, DÉCLARE la procédure en état; ORDONNE en conséquence qu'il sera passé outre, et que les parties plaideront au fond, dépens réservés. >>

PARIS (28 juillet 1851).

et de faire inscrire le privilége des vendeurs. Le sieur Pelletier étant tombé en faillite, les héritiers Rousseau firent saisir l'immeuble vendu; à cet effet, les pièces furent remises à l'avoué poursuivant. Après l'adjudication, un ordre ayant été ouvert sur le prix, les héritiers Rousseau demandèrent à être colloqués par privilége, comme vendeurs. Mais leur prétention fut écartée par suite du défaut de transcription de leur acte et de l'absence d'inscription destinée à conserver leur privilége comme vendeurs. Ils se NOTAIRE, RESPONSABILITÉ, VENTE, TRANSCRIP-trouvèrent même ne pouvoir plus exercer l'acTION, INSCRIPTION DE PRIVILEGE,AVOUÉ, tion résolutoire, perdue à raison de la poursuite RESPONSABILITÉ, DROIT DE RÉSOLUTION, qu'ils avaient exercée, de la vente qui l'avait PERTE, FAute. suivie, et de leur production à l'ordre. Aucune loi n'impose aux notaires l'obligation de faire transcrire les actes de vente passés devant eux, non plus que de faire inscrire le privilége des vendeurs (1). L. 25 vent. an XI, art. 68.

En conséquence, l'absence de ces transcription et inscription ne saurait faire peser sur eux aucune responsabilité (2), alors, d'une part, qu'il résulte de l'acte de vente ou adjudication que le soin de la transcription est facultatif et laissé aux acquéreurs, et, d'autre part, que rien n'indique que, comme mandataires des parties, les notaires aient eu à pourvoir à ladite transcription et à la conservation du privilége.

Les héritiers Rousseau ont alors dirigé une action en responsabilité, tant contre le notaire, qui n'avait pas fait transcrire l'acte de vente par lui reçu, et n'avait pas fait inscrire le privilége des vendeurs, que contre l'avoué, qui, n'ayant pas vu, en se faisant délivrer l'état des inscriptions, et l'examinant afin de dénoncer la saisie aux créanciers inscrits, qu'eux-mêmes ne figuraient pas parmi ces derniers, et que leur contrat de vente n'avait pas été transcrit, avait causé la perte de leur action résolutoire en mettant ce nonobstant à fin la poursuite de saisie immobilière.

en ces termes :

Si, en principe et dans les cas ordinaires, la
responsabilité des officiers ministériels ne doit
s'appliquer qu'aux actes de procédure qui res-
sortissent spécialement de leur ministère, il
appartient néanmoins à la justice d'apprécier
si, en dehors de ces limites, et dans le cours
du mandat qui lui a été confié, l'officier mi-
nistériel n'a pas, par une grave négligence,
compromis les intérêts de ses clients (3).
Il y a faute lourde, entrainant responsabilité
de la part de l'avoué chargé de poursuivre
une saisie immobilière qui, ayant su ou dúa y pourvoir;
savoir que, à défaut de transcription de l'ac-
te de vente et d'inscription du privilège des
vendeurs, ses clients, il ne restait plus à
ceux-ci que le droit de résolution de la ven-

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(1-2) V. conf. Bordeaux, 26 mars 1844 (t. 2 1844, p. 425); Cass. 14 juil. 1847 (t. 1 1848, p. 46). Jugé de même en matière de donation. V. Rouen, 24 nov. 1852 (qui suit), et le renvoi. V. aussi Rép. gen. Journ. Pal., vo Notaires, nos 929 et suiv. (3) V., sur la responsabilité des avoués, Rép. gén. Journ. Pal., vo Avoué, nos 363 et suiv.-Adde Cass. 24 janv. 1849 (t. 21849, p. 37); Paris, 15 juin 1850 (t. 2 1852, p. 407); Riom, 5 juil. 1851 (t. 2 1852, p. 154), et le renvoi.

T. IIe de 1853.

Jugement qui repousse cette double demande «En ce qui touche le notaire :Attendu que la loi du 25 vent. an XI n'imposait pas au notaire, comme nécessité de ses fonctions, l'obligation de faire transcrire l'acte passé devant lui, contenant vente d'immeubles par les héritiers Rousseau, ni celle de faire inscrire leur privilége de vendeurs, formalités auxquelles les parties peuvent aviser, soit par elles-mêmes, soit par un mandataire de leur choix, et qu'il n'est pas établi qu'en fait le notaire ait reçu mandat de remplir ces formalités, et se soit engagé Qu'au nombre des héritiers Rousseau, vendeurs, se trouvent un notaire et un premier clerc de notaire, mandataires des autres intéressés ; qu'une clause du cahier des charges, dressé pour parvenir à la vente dont s'agit, expliquait en détail les soins à raison desquels 3 cent. pour franc étaient alloués au no taire, et que le détail s'arrêtait à la transcription exclusivement, et qu'une autre clause portait: « Les adjudicataires feront transcrire, etc.»;

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Que, dans l'usage, les notaires ne se chargent pas, sans mission spéciale, de faire, dans l'intérêt du vendeur, opérer la transcription; - Que, dans cet état des faits, si cette transcription, qui aurait valu inscription pour les

25

-

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héritiers Rousseau, et aurait amené l'inscription que si, en principe, et dans les cas ordinaires, d'office de leur privilége, n'a pas eu lieu, le la responsabilité des officiers ministériels ne doit notaire n'en est pas responsable; Surabon- s'appliquer qu'aux actes de procédure qui resdamment, et en supposant, contre ce qui vient sortissent spécialement de leur ministère, il apd'être établi, sa responsabilité engagée; -At-partient néanmoins à la justice d'apprécier si, en tendu que les demandeurs, par des circonstan- dehors de ces limites et dans le cours du mandat ces à lui étrangères, se trouveraient dans l'im- qui lui a été confié, l'officier ministériel n'a pas, possibilité de lui céder leur action résolutoire; par une grave négligence, compromis les intérêts >> En ce qui touche l'avoué: -Attendu que le de ses clients; -Considérant, à cet égard, que l'adéfaut de transcription et d'inscription ne le con- voué était chargé pour les héritiers Rousseau de cerne nullement;-Attendu, quant à l'anéantis- suivre sur une saisie immobilière ayant pour obsement de l'action résolutoire des héritiers Rous- jet le recouvrement du prix de vente de l'immeuseau par suite de la saisie immobilière mise à fin ble saisi ; que, dans l'espèce, il n'y avait en ni tranpar son ministère, qu'il a été étranger aux pre- scription de l'acte de vente ni inscription du priviiniers actes de cette expropriation;-Que le com- lége; que d'autre part, à raison du jugement démandement et le procès-verbal de saisie et l'acte claratif de la faillite de l'acheteur, aucun privilége de dénonciation étaient faits quand l'avoué a été ne pouvait plus être utilement inscrit ; -- Qu'il chargé de la suite de la procédure; Que restait seulement aux vendeurs le droit de résolul'art. 571 C. comm., disposant que, même après tion de la vente; mais que ce droit, ainsi qu'il est le jugement déclaratif de faillite, le créancier formellement exprimé par les dispositions noupeut poursuivre l'expropriation, pourvu qu'il ait, velles du C. proc., ne pouvait plus être exercé non pas inscription, mais hypothèque, l'avoué après l'adjudication définitive de l'immeuble saiavait pu, jusqu'à la levée de l'état des inscrip- si; que c'est néanmoins dans cette situation des tions, suivre sans hésitation; - Mais qu'ayant faits et du droit que l'avoué a suivi la procédure dû examiner cet état, il a dû aussi s'apercevoir de saisie immobilière, et, sans en référer à ses quela créance des héritiers Rousseau n'était pas clients, fait procéder à la vente de l'immeuble; inscrite; qu'elle ne pouvait plus l'être utilement, que cependant, dans le cours de la procédure, et que pousser la procédure jusqu'à l'adjudica- l'avoué a dû, en exécution des prescriptions du tion, c'était, de la part des héritiers Rousseau, Code de procédure et du tarif, connaître l'état qui étaient eux-mêmes les poursuivants, renon- des inscriptions et la situation de ses clients à cer à leur action en résolution de la vente pour cet égard; qu'il a donc commis contre leurs défaut de paiement du prix; - Attendu que, intérêts une lourde faute en continuant sa pros'il peut paraître que c'était le cas pour l'avoué cédure à fin de saisie jusqu'à une adjudication d'en référer aux héritiers Rousseau, d'un autre qui, aux termes d'une loi expresse, faisait obcôté, il s'agissait d'une poursuite commencée stacle au recours en résolution de vente, leur conformément au pouvoir signé par lesdits hé- seule ressource, et qu'en agissant ainsi il a enritiers, dont l'un était notaire, d'une procédure couru la responsabilité invoquée contre lui: dans laquelle les délais sont brefs et de rigueur, qu'il appartient à la Cour d'évaluer, à raison enfin de questions de droit plus ou moins con- des circonstances de la cause, le dommage cautroversables sur la possibilité de revenir à l'ac- sé;-INFIRME à l'égard de l'avoué; au principal, tion résolutoire après la saisie commencée ; le CONDAMNE à 6,000 fr. de dommages-intérêts; Que, dans cet état, on ne saurait faire à l'avoué CONFIRME à l'égard du notaire.»> un cas de responsabilité de ce qu'il ne se serait pas cru en droit de se désister de la procédure requise par ses clients, et qui d'ailleurs appartenait aussi aux autres créanciers, ni dans l'obligation de conseiller une autre voie; enfin, qu'après l'adjudication, les héritiers Rousseau ont, pour les suites, continué leur pouvoir à l'avoué; Rejette la demande, etc. »

Appel par les héritiers Rousseau.

Du 28 JUILLET 1851, arrêt C. Paris, 3o ch. << LA COUR ;- En ce qui touche le notaire; -Considérant que la loi du 25 vent. an XI n'imposait pas au notaire l'obligation de faire transcrire l'acte passé devant lui le 29 oct. 1843, ni de faire inscrire, dans l'intérêt des héritiers Rousseau, leur privilége de vendeurs; - Que notamment, dans l'espèce, il résulte des clauses de l'acte que le soin de la transcription était facultatif et laissé aux adjudicataires, et qu'aucune circonstance de la cause n'implique qu'à titre de mandataire des parties le notaire ait eu à pourvoir à ladite transcription et à la conservation du privilége;

> En ce qui touche l'avoué :

Considérant

ROUEN (24 novembre 1852).

TRANSCRIPTION, DONATION PAR CONTRAT DE
NOTAIRE, RESPONSABILITÉ, DO-
NATION, TRANSCRIPTION, MANDAT SPÉCIAL,

MARIAGE,

PREUVE.

Les donations par contrat de mariage sont,

comme les donations ordinaires, soumises à la formalité de la transcription (1). C. Nap. 939.

En conséquence, à défaut de transcription, l'inscription hypothécaire prise postérieurement à la donation par un créancier du donateur est valable (2).

2

(1) V. conf. en ce qui concerne la donation faite par un père ou une mère à son enfant, Douai, 16 fév. 1846 (t. 1 1846, p. 575); Nîmes, 31 déc. 1850 (t. 1852, p. 90); - Duranton, Cours de dr. fr., t. 9, l'un des époux à son conjoint, Caen, 9 nov. n® 668-80 ; et, en ce qui concerne la donation faite 1847 (t. 1 1848, p. 328). — V., au surplus, Rép. gén. Journ. Pal., vo Transcription des donations, nos 20 et suiv.

par

(2) C'est là un point constant en matière de do

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Qu'on ne sau

Les notaires ne sont pas, par la nature seule de reil mandat lui ait été donné; leurs fonctions, obligés à faire transcrire les rait l'inférer du dépôt qu'il a fait du contrat de donations entre vifs dont ils ont reçu acte, et mariage des époux Noël au greffe et dans les n'encourent dès lors aucune responsabilité à chambres des notaires et des avoués; - Que ce ·raison du défaut d'accomplissement de cette fait n'est de sa part que l'accomplissement du Formalité, à moins qu'ils n'aient reçu man- devoir qui lui était formellement imposé par dat spécial à cet effet de la part des parties (1). | l'art. 68 C. comm. à raison de la qualité de La preuve d'un pareil mandat ne saurait s'in-commerçant qui appartenait au sieur Noël; férer soit du dépôt effectué par le notaire ré- | Qu'on ne peut pas non plus l'induire du paiedacteur, à raison de la qualité de commerçant du futur, au greffe et dans les chambres | de la présentation du contrat de mariage à l'enment qu'il a fait du droit de transcription, lors des notaires et des avoués, du contrat de ma- | registrement, ce droit étant rigoureusement riage contenant donation, soit du paiement exigé par la régie de l'enregistrement à ce moqu'il a fait du droit de transcription, lors de ment, que les parties veuillent ou ne veuillent la présentation du contrat à l'enregistrement. pas transcrire; PILLE C. FERNET ET BISSON.

Un jugement du tribunal civil d'Evreux l'avait ainsi décidé, en ces termes :

-

« Attendu que la donation consentie par la dame Pillé au profit de la dame Noël, sa fille, le 10 déc. 1838, par son contrat de mariage, de la ferme de S.-Jean-des-Bois, n'est pas opposable à Fernet;-Qu'en effet, aux termes de l'art.939 C.civ., toute donation de biens susceptibles d'hypothèque est soumise à la formalité de la transcription, qui seule assure vis-à-vis des tiers la transmission des immeubles donnés ; — Attendu que la loi n'excepte pas de cette nécessité les donations par contrat de mariage; - Attendu que la donation du 10 déc. 1838 n'a point été transcrite, et que, par ce défaut de transcription, la ferme de Saint-Jean-des-Bois a toujours dû être considérée, par rapport aux tiers, comme faisant partie des biens de la dame Pillé, comme servant de gage à ses créanciers, et s'est trouvée frappée par l'inscription prise par la dame d'Epinay-Saint-Luc (représentée par Fernet), le 20 janv. 1848;

>> En ce qui touche Bisson-Attendu qu'en sa qualité de notaire, et par la nature seule de ses fonctions, Bisson n'était pas obligé à soumettre à la transcription la donation contenue en l'acte de mariage des époux Noël, reçu par lui; Qu'il ne saurait donc être responsable du défaut de transcription de ladite donation, à moins qu'il ne soit établi qu'il a reçu un man. dat spécial à cet effet de la part des époux Noël; Que rien dans la cause ne révèle qu'un pa

nation ordinaire. V. notamment Grenoble, 16 déc.
1844 (t. 2 1845, p. 782); Riom, 7 déc. 1848 (t. 2
1849, p. 350); Paris, 7 déc. 1852 (t. 1 1853, p. 371;
Duranton, Cours de dr. fr., t. 8, no 513; Marca-
dé, Explic. C. Nap., sur l'art. 941, no 1er; Za-
chariæ, Cours de dr. civ., § 704, et note 27; Coin-
Delisle, Donat. et test., sur l'art. 941, no 5; Poujol,
Donal. et test., sur l'art. 941, no 2. Il est aussi
généralement admis que le défaut de transcription
d'une donation ne peut être suppléé par la connais-
sance que le tiers intéressé en aurait eue par d'au-
tres voies. V. Paris, 7 déc. 1852 (t. 1 1853, p. 371),
et la note. -
V., au surplus, Rép. gen. Journ Pal.,
vo Transcription des donations, nes 47 et suiv.-Adde,
sur le point de savoir si le défaut de transcription
peut être opposé: 1o par les créanciers chirogra-
phaires, Grenoble, 9 déc. 1850 (t. 2 1852, p. 64),
et la note; 20 par les créanciers du donataire, exer-
çant les droits de ce dernier, Poitiers, 10 juin 1851
(t. 21852, p. 65), et la note; 3° par un donataire

>> Dit à tort l'opposition de la dame Pillé et des époux Noël aux poursuites de Fernet. » Appel par le sieur Pillé.

gén.

Du 24 NOVEMBRE 1852, arrêt C. Rouen, 1re ch., MM. Franck-Carré 1er prés., Pinel av. (concl. conf.), Lecœur et Deschamps av. Adoptant les motifs des CONFIRME, etc. »

« LA COUR, miers juges,

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BORDEAUX (31 juillet 1851).

pre

TROMPERIE SUR LA MARCHANDISE, MESURE

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postérieur à titre particulier, Nîmes, 31 déc. 1850 (t. 2 1852, p. 90), et la note.

(1) V., dans ce sens, Riom, 7 déc. 1848 (t. 2) 1849, p. 350). Jugé de même en matière de vente. V. Paris, 28 juil. 1851 (qui précède), et le renvoi.

(2) Jugé que les art. 423 et 424 C. pén. atteignent toute espèce de tromperie sur la quantité de la chose vendue à l'aide de faux poids ou de fausses mesures, soit qu'il s'agisse de poids ou mesures légaux, soit qu'il s'agisse de poids ou mesures arrêtés conventionnellement d'avance, prohibés ou non: Paris, 31 août 1850 (t. 2 1850, p. 620). Au reste, la mesures autres que celles prescrites par les lois et vente d'objets, ou leur exposition en vente, dans des règlements, telles que des mesures d'osier, constitue la contravention prévue et punie par l'art. 479, no 5, C. pén.: Cass. 17 oct. 1832, 28 déc. 1849 (t. 1 1851, p. 597). · V. Rep. gen. Journ. Pal., vo Poids el mesures, nos 151 et suiv.

tendu que l'autre division, entièrement vide, offrait à l'œil des acheteurs une surface concave qu'il devait croire exister également dans l'autre côté du panier; qu'ainsi l'instrument de la vente, le panier, dont les deux compartiments peuvent être assimilés aux deux bassins d'une balance, étaient inexacts et trompeurs, de telle sorte que l'acheteur, abusé, croyait acheter beaucoup plus de fraises qu'il n'en achetait réellement; Attendu qu'une pareille tromperie est prévue par la loi du 27 mars dernier, qui renvoie pour la pénalité à l'art. 423 C. pén.;

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Attendu que les prévenues ont inutilement prétendu que la loi de 1851 ne leur était pas applicable, parce qu'un panier ne pouvait être assimilé à une mesure légale, les seules qui puissent être reconnues par les tribunaux; Attendu qu'il existe dans chaque localité des mesures de convention, et qu'à Bordeaux, pour la vente des fraises, cette mesure est le panier; qu'en préparant ceux dont s'agit comme l'avaient fait les inculpées, elles voulaient évidemment, à l'aide d'indications frauduleuses, faire naître

(1-2) Jugé, par application des mêmes principes, que les paiements anticipés de loyers faits au propriétaire d'un immeuble saisi sont valables à l'égard des créanciers hypothécaires, même antérieurs auxdits paiements, alors qu'aucune fraude n'est établic contre le preneur: Douai, 26 fév. 1850 (t. 2 1850, p. 595).-V. aussi Rouen, 4 avril 1843 (t. 1 1844, p. 400).

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COLMAR (6 août 1851).

BAIL, LOYERS, CESSION ANTICIPÉE, FRAUDE,
NULLITÉ, CRÉANCIERS HYPOTHÉCAIRES.

La cession anticipée de loyers à échoir, con-
sentie par le propriétaire d'un immeuble gre-
vé d'inscriptions hypothécaires, n'est point en
tachée d'une nullité radicale: ici ne s'applique
point l'art. 2091 C. Nap., qui contient une
règle spéciale applicable seulement en matière
d'antichrèse (1). C. Nap. 2114, 2118, 2119,
2166; C. proc. civ. 685.

Mais les créanciers hypothécaires antérieurs à une semblable cession ont le droit d'en dewander la nullité comme faite en fraude de leurs droits (2). C. Nap. 1167.

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Et le caractère frauduleux peut se déduire, bailleur. « Les créanciers du bailleur, dit-il (t. 7), n'ayant aucun droit sur les meubles du fermier ou locataire de leur débiteur, ne peuvent se plaindre des paiements anticipés qui lui ont été faits qu'en prouvant qu'ils l'ont été en fraude de leurs droits. »

Le système opposé, qui veut, au contraire, que l'on ne puisse se prévaloir, vis-à-vis des créanciers hypothécaires, soit des cessions anticipées de loyers à écheoir, soit des paiements anticipés faits au débiteur par le locataire ou fermier, compte de son côté d'importants adhérents. V. notamment Delvincourt, Cours de C. civ., édit. 1819, t. 3, p. 426, notes, p. 97, n° 10; Duranton, Cours de dr. franç., t. 17, no 163; Persil, Rég. hypoth., t. 2, sur l'art. 2166, 11o 7; Tarrible, Rep., vo Tiers-détenteur, no 4; Carré, Lois de la proc., sur l'art. 691 de l'ancien Code de procédure, quest. 2318, et la note; Bioche, Dict. de proc., vo Saisie immobilière, no 288. V. aussi, pour ce qui concerne l'ancien droit et dans le même sens, Denisart, vo Loyer, no 20, et Salviat, Jurisp. parlem. de Bordeaux, vo Bail.

D'autres arrêts ont, au contraire, statué en faveur des créanciers hypothécaires qui seraient lésés soit par une cession anticipée de loyers à écheoir, faite par leur débiteur, soit par des paiements anticipés faits à ce dernier par le fermier ou le locataire de l'immeuble hypothéqué. V. Nîmes, 28 janv. 1810; Cass. 3 (et non 5) nov. 1813; Nîmes, 24 août 1819. La solution que nous rapportons, et dont nous n'avons pas besoin de faire ressortir l'intérêt pratique, est enseignée par M. Duvergier (Du louage, t. 1er, no 464), qui l'appuie sur les motifs suivants : «L'existence d'une hypothèque sur un immeuble n'en ôte pas l'administration au propriétaire et ne l'empêche pas d'en percevoir les fruits; elle ne confère Mais ces auteurs ne se sont pas tous décidé par sur ces mêmes fruits aucun droit de suite ni de pré- les mêmes motifs.-M. Duranton, raisonnant plus férence au créancier. Ainsi, le propriétaire peut les particulièrement en présence des cas de paiements aliéner, de simples créanciers chirographaires peu-anticipés faits au débiteur, veut que l'on ne mainvent les saisir et en faire distribuer le prix par con- tienne que ceux faits suivant l'usage des lieux, et tribution. C'est seulement lorsqu'une saisie immobi- que l'on annule ceux faits en exécution seulement lière a été pratiquée, et qu'elle est arrivée à un de- d'une clause du bail, du moins vis-à-vis des créangré déterminé, que la faculté d'administration est ciers saisissants qui ont une hypothèque antérieure modifiée dans la personne du propriétaire, que la à la date du bail. Autrement, dit-il, il dépendrait nature mobilière des fruits éprouve un changement; d'un débiteur de préjudicier à ses créanciers hypoqu'en un mot, le droit des créanciers hypothécaires thécaires en louant l'héritage hypothéqué pour un les atteint et les frappe comme lui-même. Il est évi- grand nombre d'années, et en se faisant faire à l'adent, dès lors, que ces modifications, complètes et vance le paiement des loyers et fermages; il'éludeabsolues lorsqu'elles ne rencontrent aucun obsta-rait de la sorte l'art. 685 (nouveau) C. proc., qui cle dans des faits ou des actes artérieurement accomplis, doivent s'arrêter devant les droits que des tiers auraient légalement et loyalement acquis avant que la procédure en saisie immobilière fût parvenue au point où la fiction de la loi revêt du caractère d'immeuble des fruits qui sont meubles par leur nature. En conséquence, lorsque, au moyen d'une M. Tarrible, suivi en cela par M. Persil (ubi supra), cession ou de paiements anticipés, les fruits n'ap-invoque d'autres motifs; selon lui, le droit résultant partiennent plus au saisi au moment de la dénon- de l'hypothèque, une fois établi au profit du créancier, ciation, l'art. 691 cesse d'être applicable... » Tels ne peut plus être diminué par aucune aliénation: or sont aussi les principes que Toullier (Dr. civ., t. 7, le propriétaire qui loue son immeuble pour longno 81. V. encore t. 6, no 365) applique spéciale- temps, et qui perçoit ou cède d'avance tous les ferment au cas tout à fait connexe de paiements antici- mages, sort du cercle d'une véritable administrapés faits par le locataire ou fermier principal aution, et, comme cette aliénation est identique à une

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veut que les créanciers puissent saisir les loyers ou fermages, et que les loyers ou fermages échus depuis la transcription de la saisie soient immobilisés, pour être distribués avec le prix de l'immeuble par ordre d'hypothèque. L'art. 2091 C. civ. s'opposerait aussi à une telle prétention. >>

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