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tendu que l'autre division, entièrement vide, offrait à l'œil des acheteurs une surface concave qu'il devait croire exister également dans l'autre côté du panier; qu'ainsi l'instrument de la vente, le panier, dont les deux compartiments peuvent être assimilés aux deux bassins d'une balance, étaient inexacts et trompeurs, de telle sorte que l'acheteur, abusé, croyait acheter beaucoup plus de fraises qu'il n'en achetait réellement; Attendu qu'une pareille tromperie est prévue par la loi du 27 mars dernier, qui renvoie pour la pénalité à l'art. 423 C. pén.;

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Attendu que les prévenues ont inutilement prétendu que la loi de 1851 ne leur était pas applicable, parce qu'un panier ne pouvait être assimilé à une mesure légale, les seules qui puissent être reconnues par les tribunaux; Attendu qu'il existe dans chaque localité des mesures de convention, et qu'à Bordeaux, pour la vente des fraises, cette mesure est le panier; qu'en préparant ceux dont s'agit comme l'avaient fait les inculpées, elles voulaient évidemment, à l'aide d'indications frauduleuses, faire naître

(1-2) Jugé, par application des mêmes principes, que les paiements anticipés de loyers faits au propriétaire d'un immeuble saisi sont valables à l'égard des créanciers hypothécaires, même antérieurs auxdits paiements, alors qu'aucune fraude n'est établic contre le preneur: Douai, 26 fév. 1850 (t. 2 1850, p. 595).-V. aussi Rouen, 4 avril 1843 (t. 1 1844, p. 400).

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COLMAR (6 août 1851).

BAIL, LOYERS, CESSION ANTICIPÉE, FRAUDE,
NULLITÉ, CRÉANCIERS HYPOTHÉCAIRES.

La cession anticipée de loyers à échoir, con-
sentie par le propriétaire d'un immeuble gre-
vé d'inscriptions hypothécaires, n'est point en
tachée d'une nullité radicale: ici ne s'applique
point l'art. 2091 C. Nap., qui contient une
règle spéciale applicable seulement en matière
d'antichrèse (1). C. Nap. 2114, 2118, 2119,
2166; C. proc. civ. 685.

Mais les créanciers hypothécaires antérieurs à une semblable cession ont le droit d'en dewander la nullité comme faite en fraude de leurs droits (2). C. Nap. 1167.

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Et le caractère frauduleux peut se déduire, bailleur. « Les créanciers du bailleur, dit-il (t. 7), n'ayant aucun droit sur les meubles du fermier ou locataire de leur débiteur, ne peuvent se plaindre des paiements anticipés qui lui ont été faits qu'en prouvant qu'ils l'ont été en fraude de leurs droits. »

Le système opposé, qui veut, au contraire, que l'on ne puisse se prévaloir, vis-à-vis des créanciers hypothécaires, soit des cessions anticipées de loyers à écheoir, soit des paiements anticipés faits au débiteur par le locataire ou fermier, compte de son côté d'importants adhérents. V. notamment Delvincourt, Cours de C. civ., édit. 1819, t. 3, p. 426, notes, p. 97, n° 10; Duranton, Cours de dr. franç., t. 17, no 163; Persil, Rég. hypoth., t. 2, sur l'art. 2166, 11o 7; Tarrible, Rep., vo Tiers-détenteur, no 4; Carré, Lois de la proc., sur l'art. 691 de l'ancien Code de procédure, quest. 2318, et la note; Bioche, Dict. de proc., vo Saisie immobilière, no 288. V. aussi, pour ce qui concerne l'ancien droit et dans le même sens, Denisart, vo Loyer, no 20, et Salviat, Jurisp. parlem. de Bordeaux, vo Bail.

D'autres arrêts ont, au contraire, statué en faveur des créanciers hypothécaires qui seraient lésés soit par une cession anticipée de loyers à écheoir, faite par leur débiteur, soit par des paiements anticipés faits à ce dernier par le fermier ou le locataire de l'immeuble hypothéqué. V. Nîmes, 28 janv. 1810; Cass. 3 (et non 5) nov. 1813; Nîmes, 24 août 1819. La solution que nous rapportons, et dont nous n'avons pas besoin de faire ressortir l'intérêt pratique, est enseignée par M. Duvergier (Du louage, t. 1er, no 464), qui l'appuie sur les motifs suivants : «L'existence d'une hypothèque sur un immeuble n'en ôte pas l'administration au propriétaire et ne l'empêche pas d'en percevoir les fruits; elle ne confère Mais ces auteurs ne se sont pas tous décidé par sur ces mêmes fruits aucun droit de suite ni de pré- les mêmes motifs.-M. Duranton, raisonnant plus férence au créancier. Ainsi, le propriétaire peut les particulièrement en présence des cas de paiements aliéner, de simples créanciers chirographaires peu-anticipés faits au débiteur, veut que l'on ne mainvent les saisir et en faire distribuer le prix par con- tienne que ceux faits suivant l'usage des lieux, et tribution. C'est seulement lorsqu'une saisie immobi- que l'on annule ceux faits en exécution seulement lière a été pratiquée, et qu'elle est arrivée à un de- d'une clause du bail, du moins vis-à-vis des créangré déterminé, que la faculté d'administration est ciers saisissants qui ont une hypothèque antérieure modifiée dans la personne du propriétaire, que la à la date du bail. Autrement, dit-il, il dépendrait nature mobilière des fruits éprouve un changement; d'un débiteur de préjudicier à ses créanciers hypoqu'en un mot, le droit des créanciers hypothécaires thécaires en louant l'héritage hypothéqué pour un les atteint et les frappe comme lui-même. Il est évi- grand nombre d'années, et en se faisant faire à l'adent, dès lors, que ces modifications, complètes et vance le paiement des loyers et fermages; il'éludeabsolues lorsqu'elles ne rencontrent aucun obsta-rait de la sorte l'art. 685 (nouveau) C. proc., qui cle dans des faits ou des actes artérieurement accomplis, doivent s'arrêter devant les droits que des tiers auraient légalement et loyalement acquis avant que la procédure en saisie immobilière fût parvenue au point où la fiction de la loi revêt du caractère d'immeuble des fruits qui sont meubles par leur nature. En conséquence, lorsque, au moyen d'une M. Tarrible, suivi en cela par M. Persil (ubi supra), cession ou de paiements anticipés, les fruits n'ap-invoque d'autres motifs; selon lui, le droit résultant partiennent plus au saisi au moment de la dénon- de l'hypothèque, une fois établi au profit du créancier, ciation, l'art. 691 cesse d'être applicable... » Tels ne peut plus être diminué par aucune aliénation: or sont aussi les principes que Toullier (Dr. civ., t. 7, le propriétaire qui loue son immeuble pour longno 81. V. encore t. 6, no 365) applique spéciale- temps, et qui perçoit ou cède d'avance tous les ferment au cas tout à fait connexe de paiements antici- mages, sort du cercle d'une véritable administrapés faits par le locataire ou fermier principal aution, et, comme cette aliénation est identique à une

"

veut que les créanciers puissent saisir les loyers ou fermages, et que les loyers ou fermages échus depuis la transcription de la saisie soient immobilisés, pour être distribués avec le prix de l'immeuble par ordre d'hypothèque. L'art. 2091 C. civ. s'opposerait aussi à une telle prétention. >>

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notamment, de la double circonstance: d'une | se porter surenchérisseur, en se reservant de

part, que l'effet de la cession de fruits devant se prolonger cinq ans après l'époque fixée pour l'exigibilité des créances hypothécaires avait pour résultat final de frapper le patrimoine du débiteur d'insuffisance au préjudice des créanciers; et, d'autre part, que le cessionnaire, qui était en relation d'affaires avec le cédant antérieurement à la cession, n'avait pu accepter la proposition insolite d'une cession anticipée de fermages pour un espace de temps aussi long, sans s'étre enquis de la position hypothécaire du cédant, et, par suite, sans avoir su que l'acte devait préjudicier aux créanciers.

BLOCH C. CERF-HERTZ.

Le 26 juin 1846, les époux Parta souscrivirent au profit du sieur Cerf-Hertz une obligation de 3,280 fr., pour sûreté de laquelle ils lui donnèrent hypothèque sur leurs immeubles, qui, à cette époque, se trouvaient déjà grevés de deux inscriptions s'élevant ensemble à 5,690 fr. Le 16 juin 1847, les époux Porta Houèrent ces mêmes biens, aux enchères publiques, pour neuf ans, et au prix de 1,041 fr. par année; puis, le 29 du même mois, ils cédèrent, moyennant 7,440 fr., les fermages à échoir pendant les neuf années au sieur Moyse Bloch. Le sieur Cerf-Hertz ayant signifié à ses débiteurs un commandement tendant au remboursement de tout ce qui lui était dû en capital et intérêts, les époux Porta vendirent, le 27 janvier suivant, les biens grevés à Moyse Bloch, déjà cessionnaire des fermages à écheoir, et à Seligmann Bloch, son frère, moyennant 11,000 fr. à payer d'après purge. Sur la notification que les frères Bloch firent aux créanciers inscrits du contrat de vente, le sieur Cerf-Hertz déclara

constitution d'usufruit, on doit lui appliquer ce qui ne souffre aucune difficulté à l'égard cette dernière, c'est-à-dire reconnaître qu'elle ne saurait être non plus opposée aux créanciers hypothécaires an

térieurs.

Enfin, M. Troplong admet bien (Privil. et hypoth., 1. 3, no 778) que les cessions de plusieurs années de fruits, faites par anticipation, sont opposables aux créanciers chirographaires du débiteur, et même aux créanciers hypothécaires, tant que l'hypothèque, d'ailleurs inscrite, ne s'est pas mise en mouvement, c'est-à-dire tant que les créanciers hypothécaires n'ont pas saisi l'immeuble et transcrit le procès-verbal de saisie; mais, à partir de ce dernier moment, les fruits se trouvant immobilisés, le titre du cessionnaire est par la même paralysé ou détruit. Quant à la question connexe de savoir si les paiements faits par anticipation et de bonne foi au bailleur par le fermier sont valables, l'éminent jurisconsulte paraît se décider dans le sens de la validité, tant au regard des créanciers chirographaires qu'à celui des créanciers hypothécaires saisissants. << Ces derniers, dit-il (loc. cit., no 777 ter), ont sans * doute le droit de faire saisir les loyers et fermages, quand il en est du; mais quand il n'en est pas dû, la matière manque pour la saisie, et les créanciers doivent se contenter de la valeur du fonds, et s'in

terdire d'inquiéter le fermier de bonne foi. >>>

V. Rép. gen. Journ. Pal., vis Bail, nos 537 et suiv.; Hypothèque, no 276; Saisie immobilière, no 493.

demander la nullité de la cession anticipée de fermages.

bientôt introduite, le 4 avril 1851, jugement du Surcette demande en nullité, qui fut, en effet, tribunal civil de Saverne, qui annule ladite cession par les motifs suivants :

l'appropar la

sépa

présente à résoudre la question de savoir si la <<< Le tribunal; Considérant que le litige cession anticipée de loyers et de fermages peut pothécaires; être annulée sur la poursuite des créanciers hyl'art. 685 C. proc. civ., les loyers et les fermaConsidérant qu'aux termes de ges sont immobilisés à partir de la transcription de la saisie; Considérant que le principe de cet article repose sur la nature même du existe non seulement par lui-même, mais endroit de propriété; que le droit de propriété core pas ses attributs, c'est-à-dire par l'accession des diverses espèces de fruits déterminées priation de ces fruits que se manifeste d'une par l'art. 520 C. civ.; que c'est manière utile le droit de propriété; que sa ration, même momentanée, de la prietas dominium minus plenum; qu'on peut une diminution du droit de propriété, nuda propropriété est même dire, au point de vue spécial de la cause, que la jouissance, absorbe la propriété même, est fixé par notre législation, une certaine pépuisque, d'après le taux de l'intérêt, tel qu'il riode de jouissance représente le prix mème de détacher de la propriété une période quelconla propriété; - Considérant qu'il suit de la que que de la jouissance, c'est détacher une partie de l'immeuble, c'est diminuer le gage originairement convenu entre le débiteur et le créancier; cier qui a prêté son capital s'exerce aussi pour - Considérant, en effet, que le droit du créanses accessoires, les intérêts; que l'étendue de ce droit est fixée par les art. 2166 et 2168 C. sie représente et assure les fruits civils et fuciv.; que l'immobilisation des fruits par la saiturs du capital dont l'immeuble est le gage, et a pour but la vente de la propriété avec tous ancier est censé devoir rentrer dans la propriété ses attributs; que, par la vente du gage, le créde son capital sous les mêmes conditions dans lesquelles il l'aura déboursé, d'un capital procôté, que l'adjudicataire déduira sur le prix à ductif d'intérêts; qu'il est évident, d'un autre débourser une somme proportionnelle à l'intérêt de jouissance dont il serait privé; que cette déduction réfléchirait directement sur le capital du créancier hypothécaire; qu'il suffit d'éconvaincre que l'immeuble même est déprécié noncer cette conséquence nécessaire pour se théorie se justifie par sa parfaite similitude et diminué; - Considérant, du reste, que cette avec les espèces dans lesquelles la jurisprudenpothécaire l'effet d'une exploitation évasive qui ce a considéré comme une atteinte au gage hyrendait l'immeuble improductif; que l'application de ces principes suffit pour repousser la critique de certains auteurs qui ont voulu trouprétention à un droit de suite sur les meubles; ver dans le juste exercice de l'hypothèque la que cette conséquence est complétement erro

née; qu'il ne s'agit point, en effet, du prix de cession des loyers et fermages, mais au contraire d'annuler cette cession, de faire rentrer en quel que sorte dans l'immeuble cette jouissance anticipée, de l'incorporer avec lui; qu'il n'est point question d'un droit de suite sur des fruits, mais d'empêcher que ces fruits ne soient distraits de l'immeuble avant qu'ils se soient produits dans leur cours naturel; - Considérant que, d'après ces motifs, il y a lieu de déclarer nulle la cession anticipée des fermages de l'immeuble frappé de saisie; Considérant, du reste, que le droit du créancier qui a fait une surenchère sur vente volontaire est identique au droit du créancier qui a opéré la saisie; que les principes sont les mêmes; qu'en effet, le droit du créancier commence lorsque, suivant l'expression doctrinale, l'hypothèque est en mouvement; que ce droit se fonde sur les art. 2166 et suiv.; qu'il est provoqué à se produire par la notification du contrat de vente; que la purge et la surenchère n'ont pas d'autre but que la distribution du prix entre les créanciers; que leur existence et leurs effets sont donc corrélatifs à ceux de la saisie; - Par ces motifs, statuant sur la demande en annulation de l'acte de cession passé devant Me Mulotte, le 29 juin 1847, dit que cette cession est faite en fraude des droits des créanciers inscrits; en conséquence, l'annule pour demeurer comme nulle et non avenue, etc. »

propriation ou de surenchère, ne pourrait conférer à l'acquéreur qu'une nue propriété, conrrait risque d'être privé d'une grande partie de son gage, en ce que l'immeuble, grevé d'une longue jouissance en faveur d'un tiers, aurait infailliblement moins de valeur. Le législateur. au reste, a essayé lui-même de prévenir les abus qui auraient pu se commettre à cet égard. C'est ainsi que l'art. 685 C. proc. civ. décide que les fruits de l'immeuble seront immobilisés à partir de la transcription de la saisie; ce qui a pareillement lieu, d'après la doctrine, en cas de surenchère; c'est ainsi encore que, d'après l'art. 2091 C. Nap., la constitution d'antichrèse ne peut nuire à l'exercice d'un droit hypothécaire ou de privilége d'une date antérieure. Or entre la cession anticipée de fermages à échoir et une constitution d'antichrèse, qui n'est qu'une cession de fruits échus et à échoir, il y a analogie parfaite, et l'on peut sûrement conclure d'un cas à l'autre. - Subsidiairement, l'intimé soutenait qu'en tout cas, et en supposant que la cession dont il s'agit ne fût pas nulle en soi et de plano, elle se trouvait, en fait, avoir eu lieu en fraude de ses droits de créancier, et qu'ainsi elle devait tomber sous l'application de l'art. 1167 C. Nap.

-

Du 6 AOUT 1851, arrêt C. Colmar, 3o ch., MM. Gautrelet prés., de Baillehache av. gén., (concl. conf.), Ign. Chauffour et Neyremand av. « LA COUR; Considérant qu'aux termes de l'art. 2114 C. civ., l'hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation; que, si l'art. 2118 étend l'hypothèque aux accessoires de l'immeuble luiinême, réputés immeubles, l'art. 2119 ajoute immédiatement que les meubles n'ont pas de

Appel par les sieurs Bloch.-Ils soutenaient, d'une part, que c'était à tort que les cessions anticipées de fermages à écheoir avaient été considérées par le tribunal comme entachées de plano de nullité radicale; et, d'autre part, que la cession qui leur avait été faite dans le cas particulier, n'ayant rien de frauduleux, se trou-suite par hypothèque ; qu'il résulte de là que vait à l'abri de l'action paulienne; qu'en un mot, elle n'était ni nulle en soi, ni sujette à l'action révocatoire autorisée par l'art. 1167 C. Nap.

les immeubles par destination (art. 524 C. civ.), que les fruits naturels pendants par racines, ou les fruits des arbres non encore recueillis (art. L'intimé répondait d'abord que les cessions 520 du même Code), sont susceptibles de l'afanticipées de fermages à échoir, en tant qu'on fectation hypothécaire, mais qu'ils lui échapvoulait les opposer aux créanciers hypothécai-pent aussitôt qu'ils sont détachés du fonds on res, étaient nulles en elles-mêmes comme faites du sol de la nature duquel ils participaient; contrairement aux dispositions de la loi qui or- Considérant qu'il en est ainsi à plus forte raiganisait et garantissait les droits des créanciers son des fruits civils, qui, ne pouvant jamais hypothécaires. Ainsi, disait-il, l'art. 2118 C. être immobilisés, ne sauraient subir l'affectaNap. veut que l'hypothèque affecte non seu- tion hypothécaire; - Considérant qu'on ne pent lement l'immeuble, mais encore les accessoires dire dès lors, et en droit absolu, que toute cesde cet immeuble, réputés immeubles: donc elle sion de loyers anticipés consentie par le propriés'applique aux fruits, qui, tant qu'ils ne sont taire d'un immeuble grevé d'inscriptions soit pas séparés du sol, sont, aux termes de l'art. 529 entachée d'une nullité radicale; que ce serait du même Code, réputés eux-mêmes immeubles; frapper la propriété d'indisponibilité dans les d'où il suit, de déduction en déduction, que mains du propriétaire, qui cependant n'est point c'est altérer le gage des créanciers hypothécai- dépouillé du droit d'administrer les biens grevés res et porter par la même atteinte à leurs droits de l'hypothèque, et qui conserve par suite la que de disposer par avance de fruits et de ré- faculté de disposer des fruits qu'ils produisent; coltes qui, au fur et à mesure qu'ils se fussent — Considérant que l'argument tiré de l'art. 2093 réalisés et eussent été adhérents au sol, se se- C. civ. n'a point toute l'autorité qu'on lui attriraient trouvés compris dans la garantie hypo- bue; que le contrat d'antichrèse est un contrat thécaire. En d'autres termes, le créancier inscrit particulier, régi par des lois spéciales, et qu'on a un droit réel sur l'immeuble et sur tout ce ne saurait étendre par analogie les restrictions qui en dépend, et certes la jouissance en est apportées au droit de propriété ; -- Qu'au surbien une partie essentielle, intégrante et prin- plus, on ne peut pas confondre la position du cipale. Or, il est certain que le créancier qui, créancier antichrésiste avec celle du cessionen faisant vendre un domaine par voie d'ex-naire; que, pour le premier, les choses sont

remises au même état qu'avant l'antichrèse, et que sa position n'en est point aggravée, tandis que le cessionnaire qui aurait payé de bonne foi le prix de la cession verrait se réaliser à son préjudice une perte certaine et souvent irréparable; - Que l'art. 685 C. proc. civ., qui n'a pas d'autre objet que d'immobiliser, à partir de la transcription de la saisie, les loyers et fermages au profit de la masse hypothécaire contre la masse chirographaire, ne fait pas même exception aux principes ci-dessus énoncés, et qu'on peut admettre que la surenchère, qui est la mainmise des créanciers hypothécaires sur l'immeuble hypothéqué, doive produire les mêmes effets, sans que la solution juridique donnée à la question s'en trouve modifiée;

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à le

est

Considérant qu'il y a lieu de rechercher, en fait, si les éléments de l'action révocatoire se rencontrent dans la cause et peuvent légitimer les conclusions de l'intimé; - Considérant que la cession du 29 juin 1847 est évidemment frau duleuse de la part du cédant Porta; que le débiteur qui a consenti des hypothèques sur ses immeubles contracte l'obligation la plus étroite de conserver à ses créanciers l'intégralité de leur gage; que tout fait de sa part qui tend diminuer au point de le rendre insuffisant une fraude; - Considérant qu'au moment de la cession les immeubles de Porta étaient déjà grevés de trois inscriptions s'élevant, en principal seulement, à près de 10,000 fr., et d'une quatrième de 9,000 fr., prise pour la garantie éventuelle du nouveau bail à lui consenti par le sieur Kreutzer; que, dans ces circonstances, une cession des fruits, consentie pour neufannées, dont l'effet devait se prolonger jusqu'en 1856, c'est-à-dire cinq ans après l'époque fixée pour l'exigibilité des trois premières créances inscrites, et qui devait avoir nécessairement pour résultat d'atténuer le gage des créanciers et de le frapper d'insuffisance, implique de la part du cédant une idée de fraude; - Considérant, en ce concerne le cessionnaire,

térieurement à la cession, en relation d'affaires

de

somme de 8,700 fr.; - Que, sans parler de l'inscription éventuelle prise au profit du sieur Kreutzer, dont la garantie s'évanouit, cette somme est évidemment insuffisante pour acquitter le montant des trois premières inscriptions, et notamment la créance de Cerf-Hertz, troisième créancier inserit; - Considérant que les offres faites à cet égard par acte d'avoué à avoué, en date du 19 déc. 1850, ne sont ni régulières en la forme ni désintéressantes au fond; qu'elles ne paraissent pas même maintenues; - Considérant, enfin, que le créancier surenchérisseur a intérêt à faire restituer à l'immeuble sa véritable valeur avant sa réadjudication aux enchères publiques; que la question de nullité de la cession est donc préjudicielle, et qu'on ne peut repousser la demande de l'intimé par aucune fin de non-recevoir; Par ces motifs, MET l'appellation au néant; ORDONNE que ce dont est appel sortira son plein et entier effet... >>>

BORDEAUX (25 mars 1852).

ASSURANCE TERRESTRE, PRIME PORTABLE,
POLICE, DÉROGATION.

L'usage adopté par les compagnies d'assurance
contre l'incendie de faire, aux échéances, re-
couvrer les primes dues au domicile des as-
surés, constitue une dérogation virtuelle à la
clause de la police portant qu'à défaut de paie-
ment de la prime, dans un délai déterminé,
au domicile de l'assuré, le contrat sera rési-
lié de plein droit, et, par suite, l'assuré déchu
de tout droit àl'indemnité en cas de sinistre (1).
C. Nap. 1134 et 1183.

COMPAGNIE LE SAUVEUR C. PUJEAUX.
Le 5 fév. 1851, jugement du tribunal civil de
Bordeaux qui le décidait ainsi en ces termes :

,

<< Attendu que, s'il est vrai de dire qu'aux termes de la police d'assurance du 26 mai 1843, enregistrée le 1er juil. 1850, les primes étaient portables au domicile de la Compagnie, de telle sorte que la demeure, dans cette position, pouvait résulter suffisamment aux termes de l'art. 19, de la seule échéance du terme, il faut reconnaître que, par un usage constant, et conforme d'ailleurs à la pratique de presque toutes les autres compagnies, les parties ont dérogé à cette rigueur, et rendu ainsi la prime quérable, de portable qu'elle était ;-Qu'en effet, les primes des années 1845, 1846, 1847 et 1848 ont été payées par Pujeaux à son domicile, et sur les reçus qui ont été présentés parla Compagnie; - Qu'il a dû croire quelemen le même mode de perception se soutiendrait, et attendre la réclamation qui lui serait faite, avec

avec le cédant; qu'il n'a pu accepter la proposi-
tion d'une cession insolite de fermages antici-
pés pour un espace de temps aussi long sans
consulter la position hypothécaire de ce der-
nier; qu'il paraît évident, d'après les faits de la
cause, que la réalisation de cette cession n'é-
tait, de la part du cessionnaire, qu'une sorte
mainmise provisoire sur des immeubles dont
la vente, soit volontaire, soit forcée, devait né-
cessairement avoir lieu au moment de l'exigibi-
lité des créances hypothécaires, c'est-à-dire en
1850, et dont la dépréciation calculée et relative
devait éloigner tous autres enchérisseurs;
Qu'au surplus, l'événement est venu justifier les
prévisions du cessionnaire, qui, le 27 janv. 1850,
s'est rendu acquéreur des immeubles dont les
fruits lui avaient été cédés par anticipation;
Considérant, en ce qui concerne l'eventus dam-
ni, que cette condition de l'action paulienne se
trouve également réalisée; - Qu'en effet, l'of-
fre d'acquitter les dettes et charges hypothécai-
res, faite, en conformité de l'art. 2184 C. civ.,
par acte du 13 juin 1850, ne porte que sur une | et suiv.

(1) La jurisprudence est fixée en ce sens. V. Grenoble, 13 janv. 1852 (t. 2 1852, p. 612), et la note.

Adde Cass. 11 juin 1845 (t. 21845, p. 77). Jugé dans le même sens, 1o en matière d'assurance sur la vie: Cass., 15 juin 1852 (t. 1 1853, p. 569); 2o en matière d'associations tontinières, pour les

quelles toute dérogation aux statuts a besoin en géd'être soumise à l'approbation du gouvernement: Cass. 3 mai 1852 (t. 1 1853, p. 568). - V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Assurance terrestre, nos 208

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Pujeaux n'ayant jamais été mis en demeure, on ne peut invoquer contre lui ni déchéance ni résiliation... >>>

Appel par la compagnie le Sauveur.

DU 25 MARS 1852, arrêt C. Bordeaux 1 ch., MM. Gerbeaud prés., Faye, Worms et Lafon av.

d'autant plus de raison que la compagnie le Sau-doivent recevoir toute leur application, et que, veur paraît avoir été mise en liquidation vers l'époque de l'échéance de la prime de 1849, et avait remis son portefeuille et ses primes à recouvrer à une autre compagnie; - Attendu qu'en fait, aucune réclamation ne lui a été faite; qu'aucuns reçus n'ont jamais été présentés ntés à son domicile et par lui refusés au paiement; que le contraire n'est même pas allégué par la Compagnie; d'où suit, aux termes de la doctrine de Merlin, Répert., vo Renonciation, et des principes consacrés par trois arrêts, de Bordeaux, du 11 mai 1840 (1); de Rouen, du 28 mai 1841 (2); et de Paris, du 29 aout 1844 (3), qu'il y a eu, par le consentement tacite des contractants et par l'exécution, dérogation aux clauses de la police sur le paiement et l'exigibilité des primes, et que, par une seconde conséquence, la demeure n'étant pas établie, la Compagnie nepeutinvoquer contre Pujeaux ni la déchéance ni la résiliation de plein droit mentionnées en l'art. 19 de la police; -Attendu que les deux jugements du tribunal de Salins et du tribunal de Beaume-les-Dames, invoqués comme consacrant des principes contraires, par la compagnie le Sauveur, indépendamment de ce que leur autorité ne serait pas comparable à celle des arrêts rappelés ci-dessus, ont été rendus d'ailleurs dans des circonstances toutes spéciales et toutes différentes de la cause actuelle'; - Qu'en effet, le jugement de Salins constate, en fait, que, si l'assuré n'avait pas été mis en demeure par un acte extrajudiciaire, il était obligé d'avouer avoir reçu une lettre de l'agent de la Compagnie, l'invitant à

<< LA COUR; - Attendu que, bien que l'art. 8 de la police d'assurance consentie à Bernard Pujeaux le 26 mai 1843, pour l'espace de sept années, dispose que la prime sera payée comptant au domicile de la Compagnie, et qu'il soit stipulé par l'art. 19 que la Compagnie aura la faculté de résilier, à défaut par l'assuré de paver la prime due au terme convenu, en ajoutant que la résiliation serait encourue de plein droit en cas de non-paiement de la prime échue d'une assurance ayant encore plusieurs années à courir, il est constant, en fait, que la compagnie le Sauveur avait renoncé tacitement à se prévaloir de cette stipulation par l'usage où elle était, comme la plupart des autres compagnies, de faire recouvrer la prime au domicile des assurés; quec'est ainsi que cette prime a été acquittée par Pujeaux pendant les années 1845, 1846, 1847, que c est - Attendu que ce mode habituel de perception constitue une dérogation virtuelle aux clauses susrappelées par la substitution d'une

1848;

nouvelle convention à l'ancienne, résultat du consentement tacite des parties; -Attendu que, Pujeaux n'ayant été constitué en demeure par aucune demande, par aucun avertissement, on ne peut invoquer contre lui la résolution de payer la prime échue, et l'avertissant des dan- plein droit de l'art. 19, et qu'il n'a pas encoudéchéance; - Par ces motifs, et adoptant au surplus ceux exprimés dans le jugement dont est appel, - MET l'appel au néant, etc.

gers qu'il courait dans le cas de non-paiement; - Que le jugement de Beaume-les-Dames constate que, dans la police sur laquelle il s'agissait de statuer, il y avait une clause portant stipulation formelle que le recouvrement opéré officieusement des primes au domicile des assurés ne pouvait jamais être opposé à la Compagnie comme un abandon de ses droits relatifs au refus ou retard de paiement de la prime; Attendu qu'aucune clause de ce genre, quelle qu'en puisse être d'ailleurs la valeur, ne se trouve dans la police de Pujeaux; qu'il est certain et avoué que jamais il n'a été mis en demeure par une réclamation ou avertissement quelconque de la Compagnie; - Que, dans une telle position, les principes ci-dessus rappelés

(1) V. t. 2 1840, p. 186.

(2-3) V. 1. 2 1844, p. 400 et 401.

(4) L'art. 113 C. comm., qui porte que la signature des femmes et des filles non négociantes ou marchandes publiques, sur lettre de change, ne vaut à leur égard que comme simple promesse, n'a évi

MONTPELLIER (28 août 1852).

COMPÉTENCE COMMERCIALE, LETTRE DE CHANGE,

FEMME NON COMMERÇANTE, SIMPLE PRO

MESSE.

Bien que la signature, sur une lettre de change, d'une femme non marchande publique, ne vaille à son égard que comme simple promesse, elle n'en a pas moins pour effet de rendre cette femme justiciable du tribunal de commerce pour les contestations relatives à la lettre dont il s'agit (4). C. comm. 112, 113, 632 et 636.

chis

demment en vue que les filles majeures et maîtres-de commerce à renvoyer devant le tribunal civil,

sde la contrainte par corps (V. L. 17 avril 1832, art. 3; Limoges, 19 mai 1813; Aix, 22 fév. 1829; Cass. 30 janv. 1849 [t. 2 1849, p. 184]), on est loin d'etre d'accord sur la juridiction appelée à connaître des actions intentées en vertu de ces lettres de changeEn effet, l'art. 636 C. comm., qui oblige le tribunal s'il en est requis par le défendeur, les demandes en paiement de lettres de change réputées simples proce qui touche celles prévues par l'art. 113, qui ont été souscrites par les femmes et les filles: d'où l'on a conclu, ainsi que le fait remarquer l'arrêt que nous rapportons, que la connaissance de ces lettres de change ne pouvait être soustraite à la juridiction consulaire. Telle est notamment l'opinion de Merlin (Rép., vo Lettre de change, S 3, no 5), qui

ses de leurs droits et les femmes qui ont été réguliè rement autorisées, ou qui ne sont pas sous puissance de mari, puisque autrement l'obligation ne vaudrait inesses aux termes de l'art. 112, garde le silence en

même pas comme simple promesse. L'art. 112 С.

de change contenant supposition soit de nom, soit de

comm. répute aussi simples promesses toutes lettres

qualité, soit de domicile, soit de lieux; mais, bien que les deux articles soient conçus dans des termes analogues, et que, par suite, les souscripteurs de lettres de change qu'ils ont eu eus vue soient également affran

enseigne,

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