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notamment, de la double circonstance: d'une | se porter surenchérisseur, en se reservant de part, que l'effet de la cession de fruits devant demander la nullité de la cession anticipée de se prolonger cinq ans après l'époque fixée fermages. pour l'exigibilité des créances hypothécaires avait pour résultat final de frapper le patrimoine du débiteur d'insuffisance au préjudice des créanciers; et, d'autre part, que le cessionnaire, qui était en relation d'affaires avec le cédant antérieurement à la cession, n'avait pu accepter la proposition insolite d'une cession anticipée de fermages pour un espace de temps aussi long, sans s'être enquis de la position hypothécaire du cédant, et, | par suite, sans avoir su que l'acte devait préjudicier aux créanciers.

BLOCH C. CERF-HERTZ.

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Sur cette demande en nullité, qui fut, en effet, bientôt introduite, le 4 avril 1851, jugement du tribunal civil de Saverne, qui annule ladite cession par les motifs suivants : « Le tribunal; Considérant que le litige présente à résoudre la question de savoir si la cession anticipée de loyers et de fermages peut être annulée sur la poursuite des créanciers hypothécaires; Considérant qu'aux termes de l'art. 685 C. proc. civ., les loyers et les fermages sont immobilisés à partir de la transcription de la saisie; Considérant que le principe de cet article repose sur la nature même du droit de propriété; que le droit de propriété Le 26 juin 1846, les époux Parta souscri- existe non seulement par lui-même, mais envirent au profit du sieur Cerf-Hertz une obli- core pas ses attributs, c'est-à-dire par l'accesgation de 3,280 fr., pour sûreté de laquelle ils sion des diverses espèces de fruits déterminées lui donnèrent hypothèque sur leurs immeubles, par l'art. 520 C. civ.; que c'est par l'approqui, à cette époque, se trouvaient déjà gre- priation de ces fruits que se manifeste d'une vés de deux inscriptions s'élevant ensemble à manière utile le droit de propriété; que sa sépa5,690 fr. Le 16 juin 1847, les époux Porta ration, même momentanée, de la propriété est fouèrent ces mêmes biens, aux enchères publi- une diminution du droit de propriété, nuda proques, pour neuf ans, et au prix de 1,041 fr. par prietas dominium minus plenum; qu'on peut année; puis, le 29 du même mois, ils cédèrent, même dire, au point de vue spécial de la cause, moyennant 7,440 fr., les fermages à échoir pen- que la jouissance, absorbe la propriété même, dant les neuf années au sieur Moyse Bloch. puisque, d'après le taux de l'intérêt, tel qu'il Le sieur Cerf-Hertz ayant signifié à ses débi- est fixé par notre législation, une certaine péteurs un commandement tendant au rembour-riode de jouissance représente le prix même de sement de tout ce qui lui était dû en capital et intérêts, les époux Porta vendirent, le 27 janvier suivant, les biens grevés à Moyse Bloch, déjà cessionnaire des fermages à écheoir, et à Seligmann Bloch, son frère, moyennant 11,000 fr. à payer d'après purge. Sur la notification que les frères Bloch firent aux créanciers inscrits du contrat de vente, le sieur Cerf-Hertz déclara

constitution d'usufruit, on doit lui appliquer ce qui

ne souffre aucune difficulté à l'égard de cette dernière, c'est-à-dire reconnaître qu'elle ne saurait être non plus opposée aux créanciers hypothécaires antérieurs.

la propriété; -Considérant qu'il suit de là que détacher de la propriété une période quelconque de la jouissance, c'est détacher une partie de l'immeuble, c'est diminuer le gage originairement convenu entre le débiteur et le créancier;

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Considérant, en effet, que le droit du créan cier qui a prêté son capital s'exerce aussi pour ses accessoires, les intérêts; que l'étendue de ce droit est fixée par les art. 2166 et 2168 C. civ.; que sie représente et assure les fruits civils et ful'immobilisation des fruits par la saiturs du capital dont l'immeuble est le gage, et a pour but la vente de la propriété avec tous ses attributs; que, par la vente du gage, le créEnfin, M. Troplong admet bien (Privil. et hypoth., ancier est censé devoir rentrer dans la propriété t. 3, no 778) que les cessions de plusieurs années de de son capital sous les mêmes conditions dans fruits, faites par anticipation, sont opposables aux lesquelles il l'aura déboursé, d'un capital procréanciers chirographaires du débiteur, et même ductif d'intérêts; qu'il est évident, d'un autre aux créanciers hypothécaires, tant que l'hypothèque, d'ailleurs inscrite, ne s'est pas mise en mouvement, côté, que l'adjudicataire déduira sur le prix à c'est-à-dire tant que les créanciers hypothécaires débourser une somme proportionnelle à l'intén'ont pas saisi l'immeuble et transcrit le procès-ver-rêt de jouissance dont il serait privé; que cette bal de saisie; mais, à partir de ce dernier moment, les fruits se trouvant immobilisés, le titre du cessionnaire est par là même paralysé ou détruit. Quant à la question connexe de savoir si les paiements faits par anticipation et de bonne foi au bailleur par le fermier sont valables, l'éminent jurisconsulte paraît se décider dans le sens de la validité, tant au regard des créanciers chirographaires qu'à celui des créanciers hypothécaires saisissants. «Ces derniers, dit-il (loc. cit., no 777 ter), ont sans doute le droit de faire saisir les loyers et fermages, quand il en est dû; mais quand il n'en est pas dû, la matière manque pour la saisie, et les créanciers doivent se contenter de la valeur du fonds, et s'interdire d'inquiéter le fermier de bonne foi. »>

V. Rép. gen. Journ. Pal., vis Bail, nos 537 et suiv.; Hypothèque, no 276; Saisie immobilière, no 493.

déduction réfléchirait directement sur le capital du créancier hypothécaire; qu'il suffit d'énoncer cette conséquence nécessaire pour se convaincre que l'immeuble même est déprécié et diminué; Considérant, du reste, que cette théorie se justifie par sa parfaite similitude avec les espèces dans lesquelles la jurisprudence a considéré comme une atteinte au gage hypothécaire l'effet d'une exploitation évasive qui rendait l'immeuble improductif; que l'application de ces principes suffit pour repousser la critique de certains auteurs qui ont voulu trouver dans le juste exercice de l'hypothèque la prétention à un droit de suite sur les meubles; que cette conséquence est complétement erro

née; qu'il ne s'agit point, en effet, du prix de cession des loyers et fermages, mais au contraire d'annuler cette cession, de faire rentrer en quel que sorte dans l'immeuble cette jouissance anticipée, de l'incorporer avec lui; qu'il n'est point question d'un droit de suite sur des fruits, mais d'empêcher que ces fruits ne soient distraits de l'immeuble avant qu'ils se soient produits dans leur cours naturel; - Considérant que, d'après ces motifs, il y a lieu de déclarer nulle la cession anticipée des fermages de l'immeuble frappé de saisie; Considérant, du reste, que le droit du créancier qui a fait une surenchère sur vente volontaire est identique au droit du créancier qui a opéré la saisie; que les principes sont les mêmes; qu'en effet, le droit du créancier commence lorsque, suivant l'expression doctrinale, l'hypothèque est en mouvement; que ce droit se fonde sur les art. 2166 et suiv.; qu'il est provoqué à se produire par la notification du contrat de vente; que la purge et la surenchère n'ont pas d'autre but que la distribution du prix entre les créanciers; que leur existence et leurs effets sont donc corrélatifs à ceux de la saisie; - Par ces motifs, statuant sur la demande en annulation de l'acte de cession passé devant Me Mulotte, le 29 juin 1847, dit que cette cession est faite en fraude des droits des créanciers inscrits; en conséquence, l'annule pour demeurer comme nulle et non avenue, etc. »

propriation ou de surenchère, ne pourrait conférer à l'acquéreur qu'une nue propriété, conrrait risque d'être privé d'une grande partie de son gage, en ce que l'immeuble, grevé d'une longue jouissance en faveur d'un tiers, aurait infailliblement moins de valeur. Le législateur. au reste, a essayé lui-même de prévenir les abus qui auraient pu se commettre à cet égard. C'est ainsi que l'art. 685 C. proc. civ. décide que les fruits de l'immeuble seront immobilisés à partir de la transcription de la saisie; ce qui a pareillement lieu, d'après la doctrine, en cas de surenchère; c'est ainsi encore que, d'après l'art. 2091 C. Nap., la constitution d'antichrèse ne peut nuire à l'exercice d'un droit hypothécaire ou de privilége d'une date antérieure. Or entre la cession anticipée de fermages à échoir et une constitution d'antichrèse, qui n'est qu'une cession de fruits échus et à échoir, il y a analogie parfaite, et l'on peut sûrement conclure d'un cas à l'autre. - Subsidiairement, l'intimé soutenait qu'en tout cas, et en supposant que la cession dont il s'agit ne fût pas nulle en soi et de plano, elle se trouvait, en fait, avoir eu lieu en fraude de ses droits de créancier, et qu'ainsi elle devait tomber sous l'application de l'art. 1167 C. Nap.

-

Du 6 AOUT 1851, arrêt C. Colmar, 3o ch., MM. Gautrelet prés., de Baillehache av. gén., (concl. conf.), Ign. Chauffour et Neyremand av. « LA COUR; Considérant qu'aux termes de l'art. 2114 C. civ., l'hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation; que, si l'art. 2118 étend l'hypothèque aux accessoires de l'immeuble luiinême, réputés immeubles, l'art. 2119 ajoute immédiatement que les meubles n'ont pas de

Appel par les sieurs Bloch.-Ils soutenaient, d'une part, que c'était à tort que les cessions anticipées de fermages à écheoir avaient été considérées par le tribunal comme entachées de plano de nullité radicale; et, d'autre part, que la cession qui leur avait été faite dans le cas particulier, n'ayant rien de frauduleux, se trou-suite par hypothèque ; qu'il résulte de là que vait à l'abri de l'action paulienne; qu'en un mot, elle n'était ni nulle en soi, ni sujette à l'action révocatoire autorisée par l'art. 1167 C. Nap.

les immeubles par destination (art. 524 C. civ.), que les fruits naturels pendants par racines, ou les fruits des arbres non encore recueillis (art. L'intimé répondait d'abord que les cessions 520 du même Code), sont susceptibles de l'afanticipées de fermages à échoir, en tant qu'on fectation hypothécaire, mais qu'ils lui échapvoulait les opposer aux créanciers hypothécai-pent aussitôt qu'ils sont détachés du fonds on res, étaient nulles en elles-mêmes comme faites du sol de la nature duquel ils participaient; contrairement aux dispositions de la loi qui or- Considérant qu'il en est ainsi à plus forte raiganisait et garantissait les droits des créanciers son des fruits civils, qui, ne pouvant jamais hypothécaires. Ainsi, disait-il, l'art. 2118 C. être immobilisés, ne sauraient subir l'affectaNap. veut que l'hypothèque affecte non seu- tion hypothécaire; - Considérant qu'on ne pent lement l'immeuble, mais encore les accessoires dire dès lors, et en droit absolu, que toute cesde cet immeuble, réputés immeubles: donc elle sion de loyers anticipés consentie par le propriés'applique aux fruits, qui, tant qu'ils ne sont taire d'un immeuble grevé d'inscriptions soit pas séparés du sol, sont, aux termes de l'art. 529 entachée d'une nullité radicale; que ce serait du même Code, réputés eux-mêmes immeubles; frapper la propriété d'indisponibilité dans les d'où il suit, de déduction en déduction, que mains du propriétaire, qui cependant n'est point c'est altérer le gage des créanciers hypothécai- dépouillé du droit d'administrer les biens grevés res et porter par la même atteinte à leurs droits de l'hypothèque, et qui conserve par suite la que de disposer par avance de fruits et de ré- faculté de disposer des fruits qu'ils produisent; coltes qui, au fur et à mesure qu'ils se fussent — Considérant que l'argument tiré de l'art. 2093 réalisés et eussent été adhérents au sol, se se- C. civ. n'a point toute l'autorité qu'on lui attriraient trouvés compris dans la garantie hypo- bue; que le contrat d'antichrèse est un contrat thécaire. En d'autres termes, le créancier inscrit particulier, régi par des lois spéciales, et qu'on a un droit réel sur l'immeuble et sur tout ce ne saurait étendre par analogie les restrictions qui en dépend, et certes la jouissance en est apportées au droit de propriété ; -- Qu'au surbien une partie essentielle, intégrante et prin- plus, on ne peut pas confondre la position du cipale. Or, il est certain que le créancier qui, créancier antichrésiste avec celle du cessionen faisant vendre un domaine par voie d'ex-naire; que, pour le premier, les choses sont

remises au même état qu'avant l'antichrèse, et que sa position n'en est point aggravée, tandis que le cessionnaire qui aurait payé de bonne foi le prix de la cession verrait se réaliser à son préjudice une perte certaine et souvent irréparable; - Que l'art. 685 C. proc. civ., qui n'a pas d'autre objet que d'immobiliser, à partir de la transcription de la saisie, les loyers et fermages au profit de la masse hypothécaire contre la masse chirographaire, ne fait pas même exception aux principes ci-dessus énoncés, et qu'on peut admettre que la surenchère, qui est la mainmise des créanciers hypothécaires sur l'immeuble hypothéqué, doive produire les mêmes effets, sans que la solution juridique donnée à la question s'en trouve modifiée;

somme de 8,700 fr.; - Que, sans parler de l'inscription éventuelle prise au profit du siear Kreutzer, dont la garantie s'évanouit, cette somme est évidemment insuffisante pour acquitter le montant des trois premières inscriptions, et notamment la créance de Cerf-Hertz, troisiè me créancier inscrit;- Considérant que les offres faites à cet égard par acte d'avoué à avoué, en date du 19 déc. 1850, ne sont ni régulières en la forme ni désintéressantes au fond; qu'elles ne paraissent pas même maintenues; - Considérant, enfin, que le créancier surenchérisseur a intérêt à faire restituer à l'immeuble sa véritable valeur avant sa réadjudication aux enchères publiques; que la question de nullité de la cession est donc préjudicielle, et qu'on ne peut repousser la demande de l'intimé par aucune fin de non-recevoir; - Par ces motifs, MET l'appellation au néant; ORDONNE que ce dont est appel sortira son plein et entier effet... »

BORDEAUX (25 mars 1852). ASSURANCE TERRESTRE, PRIME PORTABLE, POLICE, DÉROGATION.

L'usage adopté par les compagnies d'assurance contre l'incendie de faire, aux échéances, recouvrer les primes dues au domicile des assurés, constitue une dérogation virtuelle à la clause de la police portant qu'à défaut de paiement de la prime, dans un délai déterminé, au domicile de l'assuré, le contrat sera résilié de plein droit, et, par suite, l'assuré déchu de tout droit à l'indemnité en cas de sinistre (1). C. Nap. 1134 et 1183.

>> Considérant qu'il y a lieu de rechercher, en fait, si les éléments de l'action révocatoire se rencontrent dans la cause et peuvent légitimer les conclusions de l'intimé; Considérant que la cession du 29 juin 1847 est évidemment frauduleuse de la part du cédant Porta; que le débiteur qui a consenti des hypothèques sur ses immeubles contracte l'obligation la plus étroite de conserver à ses créanciers l'intégralité de leur gage; que tout fait de sa part qui tend à le diminuer au point de le rendre insuffisant est une fraude; -Considérant qu'au moment de la cession les immeubles de Porta étaient déjà grevés de trois inscriptions s'élevant, en principal seulement, à près de 10,000 fr., et d'une quatrième de 9,000 fr., prise pour la garantie éventuelle du nouveau bail à lui consenti par le sieur Kreutzer; que, dans ces circonstances, une cession des fruits, consentie pour neufannées, dont l'effet devait se prolonger jusqu'en 1856, c'est-à-dire cinq ans après l'époque fixée pour COMPAGNIE LE SAUVEUR C. PUJEAUX. l'exigibilité des trois premières créances inscriLe 5 fév. 1851, jugement du tribunal civil de tes, et qui devait avoir nécessairement pour ré- Bordeaux qui le décidait ainsi en ces termes : sultat d'atténuer le gage des créanciers et de le « Attendu que, s'il est vrai de dire qu'aux terfrapper d'insuffisance, implique de la part du mes de la police d'assurance du 26 ‍mai 1843, cédant une idée de fraude; - Considérant, en enregistrée le 1er juil. 1850, les primes étaient ce qui concerne le cessionnaire, qu'il était, an- portables au domicile de la Compagnie, de telle térieurement à la cession, en relation d'affaires sorte que la demeure, dans cette position, pouavec le cédant; qu'il n'a pu accepter la proposi- vait résulter suffisamment, aux termes de l'art. tion d'une cession insolite de fermages antici-19, de la seule échéance du terme, il faut reconpés pour un espace de temps aussi long sans consulter la position hypothécaire de ce dernier; qu'il paraît évident, d'après les faits de la cause, que la réalisation de cette cession n'était, de la part du cessionnaire, qu'une sorte de mainmise provisoire sur des immeubles dont la vente, soit volontaire, soit forcée, devait nécessairement avoir lieu au moment de l'exigibilité des créances bypothécaires, c'est-à-dire en 1850, et dont la dépréciation calculée et relative devait éloigner tous autres enchérisseurs; Qu'au surplus, l'événement est venu justifier les prévisions du cessionnaire, qui, le 27 janv. 1850, s'est rendu acquéreur des immeubles dont les fruits lui avaient été cédés par anticipation; Considérant, en ce qui concerne l'eventus damni, que cette condition de l'action paulienne se trouve également réalisée; — Qu'en effet, l'offre d'acquitter les dettes et charges hypothécaires, faite, en conformité de l'art. 2184 C. civ., par acte du 13 juin 1850, ne porte que sur une

naître que, par un usage constant, et conforme d'ailleurs à la pratique de presque toutes les autres compagnies, les parties ont dérogé à cette rigueur, et rendu ainsi la prime quérable, de portable qu'elle était ;-Qu'en effet, les primes des années 1845, 1846, 1847 et 1848 ont été payées par Pujeaux à son domicile, et sur les reçus qui ont été présentés par la Compagnie;- Qu'il a dû croire que le même mode de perception se soutiendrait, et attendre la réclamation qui lui serait faite, avec

(1) La jurisprudence est fixée en ce sens. V. Grenoble, 13 janv. 1852 (t. 2 1852, p. 612), et la note. Adde Cass. 11 juin 1845 (t. 2 1845, p. 77). Jugé dans le même sens, 1° en matière d'assurance sur la vie : Cass., 15 juin 1852 (t. 1 1853, p. 569); 2o en matière d'associations tontinières, pour les

quelles toute dérogation aux statuts a besoin en général d'être soumise l'approbation du gouvernement: Cass. 3 mai 1852 (t. 1 1853, p. 568). V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Àssurance terrestre, no1 208

et suiv.

-

d'autant plus de raison que la compagnie le Sauveur paraît avoir été mise en liquidation vers l'époque de l'échéance de la prime de 1849, et avait remis son portefeuille et ses primes à recouvrer à une autre compagnie; Attendu qu'en fait, aucune réclamation ne lui a été faite; qu'aucuns reçus n'ont jamais été présentés à son domicile et par lui refusés au paiement; que le contraire n'est même pas allégué par la Compagnie; d'où suit, aux termes de la doctrine de Merlin, Répert., vo Renonciation, et des principes consacrés par trois arrêts, de Bordeaux, du 11 mai 1840 (1); de Rouen, du 28 mai 1841 (2); et de Paris, du 29 aout 1844 (3), qu'il y a eu, par le consentement tacite des contractants et par l'exécution, dérogation aux clauses de la police sur le paiement et l'exigibilité des primes, et que, par une seconde conséquence, la demeure n'étant pas établie, la Compagnie ne peut invoquer contre Pujeaux ni la déchéance ni la résiliation de plein droit mentionnées en l'art. 19 de la police; -Attendu que les deux jugements du tribunal de Salins et du tribunal de Beaume-les-Dames, invoqués comme consacrant des principes contraires, par la compagnie le Sauveur, indépendamment de ce que leur autorité ne serait pas comparable à celle des arrêts rappelés ci-dessus, ont été rendus d'ailleurs dans des circonstances toutes spéciales et toutes différentes de la cause actuelle; Qu'en effet, le jugement de Salins constate, en fait, que, si l'assuré n'avait pas été mis en demeure par un acte extrajudiciaire, il était obligé d'avouer avoir reçu une lettre de l'agent de la Compagnie, l'invitant à payer la prime échue, et l'avertissant des dangers qu'il courait dans le cas de non-paiement;

Que le jugement de Beaume-les-Dames constate que, dans la police sur laquelle il s'agissait de statuer, il y avait une clause portant stipulation formelle que le recouvrement opéré officieusement des primes au domicile des assurés ne pouvait jamais être opposé à la Compagnie comme un abandon de ses droits relatifs au refus ou retard de paiement de la prime; Attendu qu'aucune clause de ce genre, quelle qu'en puisse être d'ailleurs la valeur, ne se trouve dans la police de Pujeaux; qu'il est certain et avoué que jamais il n'a été mis en demeure par une réclamation ou avertissement quelconque de la Compagnie;-Que, dans une telle position, les principes ci-dessus rappelés

(1) V. t. 2 1840, p. 186.

(2-3) V. 1. 2 1844, p. 400 et 401.

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(4) L'art. 113 C. comm., qui porte que la signature des femmes et des filles non négociantes ou marchandes publiques, sur lettre de change, ne vaut à leur égard que comme simple promesse, n'a évidemment en vue que les filles majeures et maîtres ses de leurs droits et les femmes qui ont été régulièrement autorisées, ou qui ne sont pas sous puissance de moi, puisque autrement l'obligation ne vaudrait même pas comme simple promesse. L'art. 112 C. comm. répute aussi simples promesses toutes lettres de change contenant supposition soit de nom, soit de qualité, soit de domicile, soit de lieux; mais, bien que les deux articles soient conçus dans des termes analogues, et que, par suite, les souscripteurs de lettres de change qu'ils ont eu eus vue soient également affran

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doivent recevoir toute leur application, et que, Pujeaux n'ayant jamais été mis en demeure, on ne peut invoquer contre lui ni déchéance ni résiliation... »

Appel par la compagnie le Sauveur.

l'art.

Du 25 MARS 1852, arrêt C. Bordeaux 1re ch., MM. Gerbeaud prés., Faye, Worms et Lafon av. « LA COUR; - Attendu que, bien que 8 de la police d'assurance consentie à Bernard Pujeaux le 26 mai 1843, pour l'espace de sept années, dispose que la prime sera payée comptant au domicile de la Compagnie, et qu'il soit stipulé par l'art. 19 que la Compagnie aura la faculté de résilier, à défaut par l'assuré de payer la prime due au terme convenu, en ajoutant que la résiliation serait encourue de plein droit en cas de non-paiement de la prime échue d'une rir, il est constant, en fait, que la compagnie le assurance ayant encore plusieurs années à couSauveur avait renoncé tacitement à se prévaloir de cette stipulation par l'usage où elle était, faire recouvrer la prime au domicile des assurés; comme la plupart des autres compagnies, de que c'est ainsi que cette prime a été acquittée par Pujeaux pendant les années 1845, 1846, 1847, 1848;-Attendu que ce mode habituel de perception constitue une dérogation virtuelle aux nouvelle convention à l'ancienne, résultat du clauses susrappelées par la substitution d'une consentement tacite des parties;-Attendu que, Pujeaux n'ayant été constitué en demeure par aucune demande, par aucun avertissement, plein droit de l'art. 19, et qu'il n'a pas encouon ne peut invoquer contre lui la résolution de ru de déchéance; - Par ces motifs, et adoptant au surplus ceux exprimés dans le jugement dont est appel, — MET l'appel au néant, etc.»

MONTPELLIER (28 août 1852).

COMPÉTENCE COMMERCIALE, lettre de chanGE,

FEMME NON COMMERÇANTE, SIMPLE PROMESSE.

Bien que la signature, sur une lettre de change, d'une femme non marchande publique, ne vaille à son égard que comme simple promesse, elle n'en a pas moins pour effet de rendre cette femme justiciable du tribunal de commerce pour les contestations relatives à la lettre dont il s'agit (4). C. comm. 112, 113, 632 et 636.

chis de la contrainte par corps (V. L. 17 avril 1832, art. 3; Limoges, 19 mai 1813; Aix, 22 fév. 1822; Cass. 30 janv. 1849 [t. 2 1849, p. 184]), on est loin d'être d'accord sur la juridiction appelée à connaître des actions intentées en vertu de ces lettres de change.En effet, l'art. 636 C. comm., qui oblige le tribunal de commerce à renvoyer devant le tribunal civil, s'il en est requis par le défendeur, les demandes en paiement de lettres de change réputées simples proinesses aux termes de l'art. 112, garde le silence en ce qui touche celles prévues par l'art. 113, qui ont été souscrites par les femmes et les filles: d'où l'on a conclu, ainsi que le fait remarquer l'arrêt que nous rapportons, que la connaissance de ces lettres de change ne pouvait être soustraite à la juridiction consulaire. Telle est notamment l'opinion de Merlin (Rép., vo Lettre de change, § 3, uo 5), qui enseigne,

VALENTIN C. LACROIX ET MARTIN.

marchande publique, ne change ni les caractères ni les effets, ni surtout la juridiction, puisque la loi dit, d'une manière formelle, que les

Du 28 août 1852, arrêt C. Montpellier, 2 ch., MM. Espéronnier prés., Galavielle subst., Pou-tribunaux de commerce connaîtront des lettres jol et Ferrier av.

« LA COUR ; — Attendu que les tribunaux de commerce connaissent entre toutes personnes des contestations relatives à des actes de commerce; Attendu qu'aux termes de l'art. 632 C. comm., sont réputées actes de commerce entre toutes personnes les lettres de change ou remises d'argent faites de place en place; Attendu que, dans l'espèce, le titre dont il s'agit réunit tous les caractères d'une lettre de change, et qu'à ce point de vue le tribunal de commerce était seul compétent pour statuer; - Attendu que cette circonstance, qu'il a été souscrit par une femme non

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de change entre toutes personnes; — Attendu que les tribunaux de commerce, ayant une juridiction complète en matière de lettre de change, ne pourraient être dénantis que par une disposition claire et précise; - Attendu que cette exception existe pour les lettres de change qui dégénèrent en simples promesses aux termes du l'art. 112 du Code de commerce, mais qu'elle n'existe pas pour les lettres de change souscrites par une femme non marchande publique;

Attendu qu'une exception doit être circonscrite dans ses fermes, et qu'on ne saurait l'étendre à d'autres; - Attendu que l'art. 113, en tions civiles. Tel est notamment le sentiment de M. Orillard, Compét. des trib. de comm., no 386 : « La lettre de change portant la signature d'une fille ou d'une femme non marchande publique ne vaut, dit-il, à l'égard de celle-ci, que comme simple promesse. Comment une pareille lettre de change, qui n'a d'autre valeur que celle d'une obligation civile, produirait-elle les effets d'une obligation commer

d'une part, que l'art. 632 C. comm. soumet généralement les lettres de change entre toutes personnes à la juridiction commerciale, et, d'autre part, que l'art. 113 n'ôte pas à la lettre de change souscrite par une femme ou une fille non négociante ni marchande | publique le caractère qui lui est propre, mais dit seulement que la signature de cette femme ou fille ne vaut à l'égard de celle-ci que comme simple promesse. Cette opinion est partagée par Carré, Com-ciale? Entre la cause et les effets il existerait une pet. des jurid. civ., 1re éd. in-4, t. 2, p. 591, et 2e éd. in-8o, t. 7, p. 225; Massé, Dr. comm., t. 3, no 193, et Dict. du cont. comm., yo Lettre de change, no 425; Carou, Jurid. des juges de paix, t. 1er, no 92;

et consacrée par les arrêts de Riom, 22 nov. 1809, dans ses motifs; Bruxelles, 6 fév. 1812; Limoges, 19 mai 1813; Toulouse, 19 mai 1820; Aix, 22 fév. 1822; Montpellier, 20 janv. 1835; Cass. 26 juin 1839 (t. 2 1839, p. 12), dans ses motifs; 6 nov. 1843 (t. 1 1844, p. 194), 30 janv. 1849 (t. 2 1849, p. 184). — V. aussi, sous l'ancien droit, Rogue, t. ier, ch. 1er, p. 16, ch. 4, p. 197 et suiv.; Savary, Parf. nég., 1re partie, t. 1er, p. 137, 138, et l'édit de 1673 sur l'organisation des tribunaux de com

merce.

Plusieurs objections ont été faites à la doctrine de Merlin. D'abord, on a dit que, les termes dont se servent les art. 112 et 113 étant les mêmes, il y a lieu de leur donner la même portée. Mais cet argument ne semble pas parfaitement convaincant, car on ne peut disconvenir qu'il n'y ait aucune parité dans la position des engagés; la lettre de change est, au cas de l'art. 112, viciée dans son essence, tandis que, dans le cas de l'art. 113, elle réunit toutes les conditions constitutives de son existence: il n'y a donc pas trop à s'arrêter devant cette première objection.-On ajoute que les expressions entre toutes personnes, relevées par Merlin, n'ont pas été employées par allusion à la différence des sexes, mais bien par allusion aux professions et aux personnes qui se livrent aux actes de commerce. Despréaux, Compét. des trib. de comm., no 467. Cette seconde objection pèche essentiellement, et perd, par suite, beaucoup de sa valeur, en ce qu'elle force le sens de l'art. 632, qui n'a établi aucune distinction de condition d'état, de profession ou de sexe. Or, ubi lex non distinguit, distinguere non licet.-Enfin on écarte l'argument tiré de ce que l'art. 636 C. comm. ne rappelle point l'art. 113 comme pelle l'art. 112, par cette considération péremptoire, dit-on, que les tribunaux consulaires, incompétents, d'après les principes généraux, pour connaître des obligations purement civiles, doivent s'abstenir, abstraction faite de toute prohibition spéciale, de statuer sur les lettres de change émanées de femmes ou de filles, par cela seul que ces lettres sont reconnues n'engendrer à leur égard que des obliga

contrariété évidente. Dès qu'il est reconnu que les personnes du sexe non marchandes publiques ne sont tenues que par un lien civil au paiement des lettres de change qui portent leur signature, les tribunaux de commerce doivent se déclarer incompétents; ne leur est-il pas défendu par les lois de leur organisation de connaître des obligations civiles? Cette prohibition n'est-elle donc pas suffisante? Fallait-il encore un texte formel pour le cas spécial qui nous occupe? Nous ne saurions le croire.»-V., dans le même sens, Bordeaux, 11 août 1826; Limoges, 16 fév. 1833; Delvincourt, Inst. de dr. comm., t. 2, p. 95; Pardessus, Dr. comm., t. 6, no 1349 1o; Nouguier, Lettre de ch., no. 57-3o et 833, et Trib. de comm., t. 2, p. 176 et suiv.; Goujet et Merger, Dict. de dr. comm., vo Lettre de change, no 482.

Les motifs donnés par M. Orillard ont une valeur incontestable, mais ils ne nous paraissent pas répondre d'une manière directe à ce que dit Merlin, que l'art. 113 n'ôte pas à la lettre de change souscrite par une femme ou une fille non négociante ou marchande publique le caractère qui lui est propre. M. Orillard explique bien les effets de l'engagement, mais il n'examine pas sa nature, ce qui pour la compétence était un point essentiel. Au cas de l'art. 112, la lettre de change reste-t-elle lettre de chauge? Evidemment non, puisqu'elle ne l'a jamais été. Au cas de l'art. 113, reste-t-elle lettre de change? Certainement oui. Quel est donc alors le but de ce dernier article? Uniquement, peut-on répondre, de ramener dans ses effets l'application de la loi commerciale, toute d'exception, aux dispositions de la loi civile, toute de droit commun, mais sans changer la nature du contrat.

La difficulté disparaîtrait si la lettre de change signée par une femme non marchande publique portait eu même temps la signature d'un individu nérap-gociant. En effet, aux termes de l'art. 637 C. comm., la juridiction commerciale serait alors compétente pour en connaître. V. notamment Bruxelles, 6 fév. 1812; Cass. 28 avril 1819; Bordeaux, 11 août 1826; Nîmes, 25 nov. 1828; Limoges, 16 fév. 1833; Cass. 26 juin 1839 (t. 2 1839, p. 12), dans ses motifs.

V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Compétence commerciale, nos 187 et suiv.

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