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OURNAL DU PALAIS.

disant que la signature des femmes non mar-
chandes publiques sur des lettres de change ne
vaut à leur égard que comme simple promesse,
a voulu sanctionner de plus fort les dispositions

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antérieures introduites dans la loi de la contrainte par corps en faveur de ces dernières, et n'a pas voulu enlever à la lettre de change ses autres effets, et notamment ceux relatifs à la compétence, car le législateur n'aurait pas négligé de s'en expliquer clairement; - Attendu, d'ailleurs, qu'il est facile d'expliquer les motifs du législateur; en effet, dans le cas de l'art. 112, il n'y a plus de lettre de change, tandis que, dans l'art. 113, la lettre de change subsiste toujours; Attendu que la jurisprudence de la Cour, conforme à celle de la Cour suprême, a consacré ces principes par plusieurs arrêts, et que c'est le cas d'y persister; lors, que les premiers juges, en se déclarant - Attendu, dès incompétents, ont violé la loi, et qu'il y a lieu d'annuler leur décision; sant droit à l'appel, ANNULE le jugement dont Par ces motifs, diil s'agit; REMET les parties au même état qu'auparavant.....>

--

DOUAI (22 juillet 1852). ÉTRANGER, TRIBUNAUX FRANÇAIS, COMPÉTENCE, ÉTABLISSEMENT DE BIENFAISANCE.

Appel.

DU 22 JUILLET 1852, arrêt C. Douai, Leroy (de Falvy) prés., Paul av. MM. gén., Dupont et

-

Dumon av.
n'a réglé par aucune disposition formelle, soit
« LA COUR ; Attendu que la loi française
pour l'admettre, soit pour l'exclure, la compé-
tence des tribunaux français en ce qui touche
le jugement des contestations entre étrangers;

droit, et si l'on peut induire de certaines disQue, s'il résulte des principes généraux du positions de la loi française, notamment des art. 13 et 14 C. Nap., qu'en matière civile, les tribunaux français, institués pour rendre la justi ce aux nationaux, ne la doivent pas aux étrangers; que, si ces tribunaux peuvent, même en pétents pour connaître des contestations élevées thèse générale, être considérés comme incomentre ces derniers exclusivement, il est du dence que leur incompétence n'est pas absolute, moins, et à bon droit, admis par la jurispruet qu'elle doit céder à l'empire des circonstanees; Attendu que, dans la cause, les intimés, Anglais d'origine, n'agissent pas en leur bres composant le comité d'un établissement de nom personnel, mais en leur qualité de membienfaisance fondé dans la ville de Boulogne

-

Bien qu'en général les tribunaux français puis-sur-Mer, et destiné à l'éducation des enfants ansent être considérés comme incompétents pour connaître des contestations qui s'élèvent entre étrangers, cependant leur incompétence n'est pas absolue, et doit cesser, notamment lorsqu'il s'agit de contestations nées à l'occasion d'établissements de bienfaisance fondés par ces étrangers en France, établissements existants et soutenus avec l'agrémentexprès ou tacite de l'autorité française, à l'aide des souscriptions volontaires de toutes personnes, sans distincmoins entre les individus qu'entre les établisEn pareil cas, c'est sements qu'existe le litige. Peu importe d'ailleurs que ces établissements soient exclusivement consacrés au soulagement des compatriotes des étrangers fondateurs (1). C. Nap. 14.

tion de nationalité.

glais; - Que les appelants, aussi Anglais d'origine, ont été ajournés dans l'instance comme maîtres d'un établissement de même nature, fondé également dans la ville de Boulogne; Qu'il en résulte que, dans la réalité, c'est endividus qui les représentent, qu'a lieu le litige, tre les deux établissements, et non entre les inet la circonstance qu'ils n'auraient pas acquis et que, par suite, l'extranéité de ces individus domicile en France ne sont pas à prendre en mandeur existe à Boulogne depuis un grand considération; Que l'établissement du dele zèle et les sacrifices de ses fondateurs qu'au nombre d'années; qu'il y est soutenu tant par moyen de souscriptions réclamées et obtenues, sans aucune distinction de nationalité, de tous ceux qui veulent bien s'en constituer les bienfaiteurs; qu'il est constant que les choses se Il s'agissait, dans l'espèce, d'une contesta-autorités locales, sans empêchement de leur passent ainsi publiquement, sous les yeux des tion élevée entre le Rév. Père Gibson, directeur d'une école gratuite anglaise établie à Boulogne- tacite-Que, d'un autre côté, la demande des sur-Mer, sous la dénomination du British free intimés a pour objet la répression de faits dompart, et par conséquent de leur aveu au moins school, et les sieurs Tréed et autres, teurs d'une autre école établie depuis dans la leur qualité susdite, et la réparation du préjumageables qu'ils imputent aux appelants, en même ville, et qui avait emprunté à celle déjà dice qu'ils prétendent en être résulté pour leur fondée son but et son nom. Il paraît que ces établissement;- Que, d'après la demande, ces deux écoles, établies toutes deux avec l'agré-faits se seraient tous accomplis à Boulogne, et ment exprès ou tacite de l'autorité française, vivaient de souscriptions volontaires recueillies

TRÉED ET AUTRES C. GIBSON.

à domicile.

-

fonda

Les membres du comité Gibson ont actionné les sieurs Treed et autres en dommages-intérêts pour le tort que leur causait l'usurpation du nom de leur établissement.-Exception d'incompétence.

Le 12 fév. 1852, jugement qui rejette le dé

clinatoire.

(1) Paris, 24 juin 1853 (qui suit), et la note.

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Le 10 oct. 1850, M. Moze, étranger non autorisé à résider en France, ayant à Paris une maison de commerce importante, a accepté une lettre de change de 1,000 fr., tirée sur lui par un étranger, de Plaisance, payable en la même ville, chez des personnes y demeurant, mais indiquant son domicile à Paris. - Actionné en paiement de cette lettre de change par le sieur Védoré, autre étranger, devant le tribunal de commerce de la Seine, le sieur Moze déclina la compétence de la juridiction française.

Le 24 mars 1853, jugement qui repousse le déclinatoire par les motifs suivants :

«Attendu que Moze est domicilié à Paris ; qu'il y possède depuis long-temps un établissement commercial; qu'il ne saurait donc exciper de sa qualité d'étranger; etc. » Appel,

DU 24 JUIN 1853, arrêt C. Paris, 4 ch., MM. Ferey prés., Portier subst. proc. gén. (concl. conf.), Mathias et Le Berquier av. <<< LA COUR; Considérant que la lettre de change dont s'agit, quoique tirée de Plaisance et payable dans la même ville, a été soumise à

(1) On sait qu'en général les tribunaux français sont incompétents pour statuer sur les contestations purement personnelles et civiles qui s'élèvent entre étrangers. V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Étrangers, nos 355 et suiv. -Adde Cass. 26 juil. 1852 (t. 1 1853, p. 170). Néanmoins la jurisprudence admet plusieurs exceptions. V., à cet égard, notre annotation détaillée sous Cass. 8 avril 1851 (t. 1 1852, p. 89). Adde Douai, 22 juill. 1852 (qui précède). Mais il en est autrement en matière commerciale. Suivant l'opinion la plus générale, les tribunaux français sont alors compétents dès qu'il s'agit 1° d'engagements passés et payables en France, 2o d'engagements passés en pays étranger et payables en France, 30 d'engagements passés en France et payables en pays étrangers, lorsque le débiteur a en France son domicile ou un établissement commercial. Ils sont, au contraire, incompétents lorsqu'il s'agit 1o d'engagements passés et payables en pays étrangers, 20 d'engagements passés en France

-

l'acceptation de Mose en indiquant sa demeure à Paris; que Moze, établi depuis plusieurs années en France, où il a une maison de commerce importante, n'avait pas d'autre domicile que celui indiqué, et que par son acceptation pure et simple il a pris l'engagement de payer à Paris; que les poursuites y ont été valablement exercées ;- Adoptant au surplus les motifs des premiers juges; CONFIRME.>>

ROUEN (1er février 1853).

NOTAIRE, PEINE DISCIPLINAIRE, COMpétence. Bien que les faits à raison desquels la destitution ou la suspension d'un notaire a été demandée devant un tribunal civil aient perdu leur gravité dans les débats, et ne paraissent plus passibles que d'une peine disciplinaire rentrant dans la juridiction de la chambre de discipline, le tribunal saisi n'en reste pas moins compétent pour prononcer cette peine disciplinaire. C'est donc à tort qu'il se déclare incompétent (2).

X....

Le tribunal d'Yvetot, saisi d'une demande de suspension contre Me X..., notaire, ayant reconnu que le fait incriminé avait perdu, par le la poursuite, se déclara incompétent par les modébat, le caractère de gravité que lui attribuait

tifs suivants:

encourir qu'une simple peine disciplinaire, et «... Attendu que pour ce fait le notaire ne peut que le tribunal est incompétent pour la prononcer; Attendu qu'il résulte, en effet, de l'ensemble des lois en cette matière, que les peines de la suspension, de la destitution, vils, tandis que le législateur a voulu, en étadoivent être prononcées par les tribunaux ciblissant des chambres de notaires, faire appliquer sans publicité les peines disciplinaires qu'il a placées dans l'attribution de ces chambres; Attendu que les peines disciplinaires, dont l'exécution ne peut guère être assurée qu'autant qu'elles ont été prononcées par la chambre, seraient aggravées et complètement dénaturées si elles étaient publiquement prononcées aux audiences des tribunaux civils; Attendu qu'on ne rencontre pas dans les lois

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V. aussi, sur le point de savoir si les tribunaux français sont compétents pour connaître de l'action intentée par un Français contre un étranger dont il n'est créancier qu'en vertu du transport à lui fait des droits de créanciers, étrangers, de son débiteur, Paris, 24 avril 1852 (t. 2 1852, p. 491), et la note; Paris, 8 mars 1853 (t. 1 1853, p. 392); Rép. gen. Journ. Pal., cod. verbo, nos 278 et suiv.

-

(2) Conf. Cass. 8 avril 1845 (t. 1 1845, p. 455); 20 nov. 1848 (t. 1 1849, p. 544), et les notes sous ces arrêts. V. Rép. gén. Journ, Pal., vo Notaires, nos 1190 et 1191.

-

et règlements sur le notariat une règle analo- | vile; - Attendu que, si, pour ce cas, la loi ne gue à celle qui est édictée dans l'art. 192 C. inst. l'oblige pas à recourir au ministère de l'avoué, crim. pour autoriser les tribunaux civils qui elle lui en laisse cependant la faculté; qu'une sont saisis d'une demande en suspension à pro-longue expérience a démontré qu'alors l'emploi noncer de simples peines disciplinaires d'un de- de l'avoué est presque toujours utile, et sougré inférieur, lorsque les faits qui ont été l'ob-vent même nécessaire; que ce ne serait done jet de la poursuite viennent à perdre à l'audience une grande partie de leur gravité; etc. » Appel par le ministère public.

Du 1 FÉVRIER 1853, arrêt C. Rouen, 1re ch., MM. Franck-Carré 1er prés., Millevoye 1 av. gén. (concl. conf.), Deschamps av.

qu'en présence d'un texte formel de la loi que l'on pourrait exonérer la partie condamnée aux dépens du support de ceux que la loi a autorisés, et qui n'ont été faits que dans la mesure des nécessités, pour la conservation et la poursuite de droits reconnus fondés par les tribunaux; - Attendu que le décret contenant le tarif des dépens en « LA COUR; Considérant qu'en règle gé- matière criminelle n'a rien prévu ni rien statué nérale de droit, la compétence se détermine sur la question soulevée par les parties de Jafnon par ce qui a été jugé, mais par ce qui a été fard; que cela a tellement été considéré ainsi, demandé; que les poursuites du ministère pu- que c'est par une instruction ministérielle, du blic étaient de nature à motiver une de ces con- 10 avril 1813, rappelée dans l'instruction génédamnations qui sont de la compétence exclusive rale sur le mode d'exécution du décret de 1811, des tribunaux ; que, si les faits, s'amoindrissant adressée à tous les parquets de France, qu'il a par le débat, n'ont plus paru susceptibles que été décidé que les émoluments dus à l'avoué de de l'application d'une des peines de moindre de- la partie qui a obtenu les dépens doivent être gré qui rentrent dans la juridiction des cham-passés en taxe contre la partie condamnée lorsbres disciplinaires, la règle de droit ci-dessus rappelée autorisait le ministère public à requérir et le tribunal a appliquer cette peine; que le 'tribunal s'est donc à tort déclaré incompétent; MET à cet égard l'appellation au néant; se DECLARE Compétente. »

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(1) La Cour de cassation a jugé, en ce sens, par deux arrêts des 12 mars 1852 et 15 avril 1853 t. 1 1853, p. 536), que la partie qui succombe dans une instance suivie devant la juridiction correctionnelle doit supporter les frais et honoraires dus aux avoués dont le ministère a été employé. Il faut remarquer néanmoins que, dans ces arrêts, la Cour de cassation maintient le principe déjà consacré par plusieurs décisions antérieures: que les administrations publiques, même lorsqu'elles succombent, ne doivent pas, en pareille matière, supporter les

|

qu'il s'agit de règlement de dépens de partie à partic; qu'il n'apparaît pas que ces instructions aient été rapportées sur ce point, et que la ju risprudence ne s'en est écartée que pour le cas où les frais de l'avoué avaient été adjugés contre une administration publique, assimilée quant à ce au ministère public; que la Cour de cassation elle-même, en se bornant à casser pour excès de pouvoir seulement le règlement fait par la Cour d'Aix sur cette question, a, par cela même, prouvé que la décision de la Cour péchait essentiellement par la forme dans laquelle elle avait été rendue, mais non dans le fond;

Attendu qu'il est d'ailleurs de toute justice que, puisque les émoluments de l'avoué sont dus par la partie qui l'emploie, cette dernière doit les obtenir contre le prévenu condamné à la réparation des torts et des dommages, et qu'à ce point de vue, les magistrats juges de ces dre au besoin l'équivalent des susdits dépens, dommages ne manqueraient pas d'y comprens'ils ne devaient pas entrer en taxe; motifs, CONDAMNE les parties de Jaffard aux dépens exposés contre elles sur leur appel, ORDONNE que dans ces dépens entreront les droits de poursuite dus aux avoués qui ont occupé pour les plaignants.

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Par ces

AIX (27 novembre 1849).
PUBLICITÉ, NULLITÉ, RENONCIATION
A L'APPEL, DISSOLUTION.
d'un acte de société en nom collectif,

SOCIÉTÉ,
La nullité
droits et honoraires des avoués au ministère des-
quels il a été recouru. Cette réserve est aussi
consignée dans l'arrêt que nous recueillons. - I
résulte encore des arrêts précités de la Cour de
cassation que les frais et honoraires des avoués
sont, en un tel cas, réglés comme en matière som-
maire. V., au reste, la note détaillée sous ces ar-
rêts; Rép. gén. Journ. Pal., vis Avoué, nos 173 et
suiv., 533 et suiv.; Frais et dépens (mat. crim.), no
303.

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résultant de ce qu'il n'a pas reçu la publicité prescrite par l'art. 42 C. comm., entraîne la nullité de toutes les clauses qui en font partie, notamment de celle par laquelle les asso ciés renoncent à appeler des décisions à rendre sur leurs contestations (1). Et cette nullité peut être invoquée par les intéressés, même après la dissolution de la société arrivée par l'expiration du temps pour lequel elle avait été formée. (Sol. impl.) En conséquence, est recevable l'appel formé contre la décision rendue par les arbitres sur des contestations nées de la liquidation d'une telle société (2).

DERVIEU ET VALETTE C. Dervieu. Après la dissolution de la société Dervieu frères et Valette, arrivée par l'expiration du temps pour lequel elle avait été formée, des arbitres furent nommés pour vider les difficultés soulevées par la liquidation, et statuèrent, aux termes de l'acte social, en dernier ressort (porte la sentence), sur une question incidente.

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Appel par Dervieu jeune. - Il soutient que, les formalités de publication prescrites par l'art. 42 C. Nap. n'ayant pas été remplies, l'acte de société est nul, et, par suite, la clause qui donnait aux arbitres le droit de juger en dernier ressort.

Les intimés, sans nier que durant la société tout associé avait le droit d'en demander la nullité pour défaut de publicité, prétendaient que, quand la société était arrivée à son terme sans que cette nullité eût été demandée, les associés n'étaient plus fondés à en exciper; que, dès lors, l'acte social devait pour le passé rester dans toutes ses conditions la règle des parties. DU 27 NOVEMBRE 1849, arrêt C. Aix, ch. civ., MM. Lerouge prés., Rigaud et Guieu av. «LA COUR;-Considérant qu'aux termes de l'art. 42 C. comm., les formalités prescrites pour la publication des actes de société en nom collectif ou en commandite doivent être observées à peine de nullité à l'égard des intéressés;

(1) V. conf. Cass. 29 juin 1841 (t. 2 1841, p. 394); -Troplong, Comment. du contr. de soc., sur l'art. 1834, t. 1er, no 250; Rép. gén. Journ. Pal., vo Arbitrage, no 176.

V. cependant Paris, 19 avril 1826. * Mais comment la société devra-t-elle être réglée? Est-ce par les conventions des parties ou par les dispositions de la loi? Cette question est controversée. V., à cet égard, Rep. gen. Journ. Pal., vo Société, nos 717 et suiv., où nous avons adopté la première de ces deux opinions, en faveur de laquelle s'était déjà prononcé M. Troplong, op. cit., t. 1er, no 249. On sait, au reste, qu'il est aujourd'hui constant que la clause compromissoire contenue dans un acte de société commerciale, et par laquelle les parties déclarent d'avance que les arbitres jugeront en dernier ressort, est valable, bien qu'elle ne renferme l'indication ni des noms des arbitres, ni de l'objet en litige. V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Compromis, nos 234 et suiv. Adde Rennes, 27 déc. 1847 (t. 1 1849, p. 404), et les renvois; Cass. 10 janv. 1849 (t. 1 1849, p. 510); Lyon, 7 fév. 1849 (t. 1 1850, p. 654).

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(2) Une jurisprudence constante décide que l'an

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Considérant, en fait, que l'acte de société en nom collectif intervenu entre les frères Dervieu et autres le 1er oct. 1829 n'a reçu aucune sor te de publicité légale; que cet acte est donc nul à l'égard des intéressés, et, par conséquent, l'art. 11, où les intéressés avaient stipulé que la décision à rendre sur leurs contestations serait sans appel, est pareillement nul, et ne peut être invoqué par aucun d'eux;-Que les arbitres ont donc mal à propos qualifié leur décision jugement en dernier ressort; Que le jugement est susceptible d'appel, suivant l'art. 52 C. comm., qui autorise l'appel de tout jugement arbitral si la renonciation n'a pas été stipulée, renonciation qui n'existe pas au procès, puisque l'art. 11, dont on la fait résulter, est nul, aussi bien que l'acte social dont il fait partie; - Par ces motifs, DÉCLARE l'appel recevable; Au fond, etc. »

ANGERS (2 janvier 1851).

IMPRIMEUR, REFUS D'IMPRIMER. Les industries étant essentiellement libres, et aucune loi n'ayant établi d'exception à ce sujet relativement à l'imprimerie, un imprimeur peut se refuser à imprimer un ouvrage qu'on lui présente (3). L. 17 mai 1819, art. 24. TAUSCH ET COMP. C. JULIEN LANIER ET COMP. Do 2 JANVIER 1851, arrêt C. Angers, 1re ch., M. Desmazières 1er prés.

---

« LA COUR; Attendu qu'il n'est pas raisonnable de prétendre qu'un imprimeur est tenu d'éditer tout ce qu'il plairait à un journaliste ou à tout particulier de faire imprimer; qu'il serait obligé, d'après cette doctrine, de publier tout ce qui lui répugnerait le plus et pourrait l'exposer à une grave responsabilité; que les industries sont essentiellement libres; qu'aucune loi n'a établi d'exception relativement à l'imprimerie, et qu'il n'appartient point aux tribunaux d'établir des règles exorbitantes et arbitraires en opposition avec le droit naturel;INFIRME... »

nulation d'une société commerciale pour défaut de publicité n'enlève pas cette société, quant au passé, le caractère de société de fait, et que les contestations qui s'élèvent entre associés à raison des faits accomplis avant la demande en nullité sont de la compétence des arbitres. V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Arbitrage, nos 172 et suiv.-Adde Cass. 16 mars 1852 (f. 2 1852, p. 547), et le renvoi.

Cependant un arrêt de Metz du 24 nov. 1819 et un arrêt de Douai du 29 janv. 1840 (en note sous Montpellier, 16 janv. 1841 [t. 2 1841, p. 705]) ont jugé en sens contraire; et c'est aussi dans ce dernier sens que la jurisprudence belge paraît fixée. V., à cet égard, le renvoi sous l'arrêt précité de la Cour de cassation.

(3) V.conf. Poitiers, 30 déc. 1829; Paris, 27 mars 1830; Rouen, 1er avril 1830; Dijon, 16 janv. 1839 (t. 1 1839, p. 57); Serrigny, Tr. du dr. public des Français, t. 2, p. 26; de Grattier, Comment. sur les lois de la presse, t. 1er, p. 58, sur l'art. 11 L. 21 oct. 1814, no 23; Chassan, Tr. des délits de la parole, etc., t. 1er, p. 517, no 698; Bories et Bonassies, Dict. de la presse, vo Imprimeur, nos 77 et suiv.; —Rép. gén. Journ. Pal., vo Imprimeur, nos 92 et suiv.

GRENOBLE (7 juin 1851).

NIMES (6 août 1851).

TOULOUSE (5 mars et 20 juillet 1852, et 19 janvier 1853).

PAU (1er mars 1853).

CONTRAT DE Mariage, présence des futurs,
NULLITÉ, RATIFICATION, FIN DE NON-RECE-
VOIR, RÉGIME DOTAL, COMMUNAUTÉ, DONA-
TION MOBILIÈRE.

Le contrat de mariage passé hors la présence de la
future, et dans lequel son père a déclaré stipu
ler pour elle, est nul, si, d'une part, le pèren'é-
tait pas muni d'un mandat régulier, et, d'au-
tre part, la fille n'a pas expressément ratifié le
contrat avant la célébration du mariage, dans
la forme déterminée par les art. 1396 et 1397
C. Nap.

La célébration du mariage ne peut par ellemême tenir lieu de cette ratification (1). C. Nap. 1120, 1394, 1338.

Peu importe, du reste, que la fille fût mineure au moment où le contrat a été passé. (1re et | 6e espèces.)

Ou que ses père et mère se soient portés fort pour elle et se soient engagés à lui faire ratifier les conventions matrimoniales. (4 . espèce.)

Toutefois, cette nullité cesse d'être d'ordre public à l'époque de la dissolution du mariage, en ce sens que les intéressés peuvent renoncer à s'en prévaloir. Si donc les héritiers du mari, ayant pris connaissance du con

(1-2-3-4) Un jugement du tribunal de Castel-Sarrasin, du 10 janv. 1853, (Gignoux C. dame Aurel) s'est prononcé également sur les mêmes questions, avec une précision remarquable.-En voici le texte:

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trat de mariage de leur auteur, et connais-
sant le vice qui l'infectait, l'ont volontaire-
ment exécuté, en consentant à ce que la veuve
retint les objets qu'elle s'était constitués en
dot, ils se sont par là rendus non recevables
à invoquer plus tard la nullité du contrat.
(2o espèce.)

La nullité du contrat de mariage entraîne avec
elle la nullité de la clause par laquelle le ré-
gime dotal avait été stipulé; et, dès lors, les é-
poux se trouvent placés sous l'empire du droit
commun, c'est-à-dire sous le régime de la
communauté légale (2).

La nullité du contrat de mariage entraîne-t-elle
également celle de la donation ou constitution
de dot que le père y faisait à sa fille?... Oui,
la donation ne pouvant, dans ce cas, être
considérée comme faite en faveur du mariage
et comme dispensée, à ce titre, d'acceptation.
(4 espèce.)... Non, alors que la donation
a été consommée par le paiement réel de la
somme à l'époux (3)» (3o et 6e espèces.)
En admettant qu'une telle donation soit valable,
si elle a pour objet une somme d'argent, cette
somme tombe-t-elle dans la communauté?....
Oui, si le donateur n'a clairement manifesté
l'intention de l'en exclure, cette intention ne
résultant pas suffisamment de la stipulation
générale de dotalis. (1re, 4, 5e et 6c espè-
ces.).... Non, la stipulation du régime dotal
denotant, de la part du législateur, l'intention
de réserver à l'épouse la propriété exclusive
de la chose donnée (4). ( 3o espèce.)

nullité absolue, et qu'étrangère à cet acte, Jeanne
Moncouet, épouse Aurel, ne peut pas s'approprier
les stipulations qu'il contient;

» Attendu que cette nullité produit cette consé-
quence rationnelle, que les époux se trouvent ainsi
mariés sous le régime de la communauté légale;
Attendu qu'on objecte qu'alors même que le contrat
du 9 déc. 1836 serait nul comme contrat de ma-
riage, il serait toujours valide comme acte de dona-
tion, et qu'en admettant qu'on pût se prévaloir du
défaut d'acceptation, il faudrait décider encore que
ce vice ou moyen de nullité a été couvert par l'exé-
cution, c'est-à-dire par le paiement de la somme de
5,000 fr. de la part du donateur, et la réception de
la part du donataire par son mandataire légal ; qu'ain-
si, la validité de cette libéralité étant démontrée, il
fallait induire de l'exclusion de la communauté sti-
pulée par les donateurs, et du caractère de dotalité

« Le tribunal; — - En ce qui touche le contredit élevé par Me Chenet, dans l'intérêt d'Antoine Gignoux, contre la collocation de Jeaune Moncouet, épouse Aurel, pour une somme de 5,000 fr., montant de ses reprises dotales, portée au second rang du chap. 2 des créances hypothécaires : Attendu, en fait, qu'il résulte du contrat de mariage de Jeanne Moncouet avec Jean Aurel, en date du 9 déc. 1836, retenu par Me Touzac, notaire, et enregistré, qu'Antoine Moncouet et Marie Tarrau, son epouse, père et mère de la future, déclarèrent stipuler pour celle-ci absente, et que ce contrat est muet sur l'existence d'un mandat dont Jeanne Moncouet, alors majeure, les aurait préalablement investis pour la représenter et stipuler en son nom, circon-attribué par eux à leur don, qu'ils avaient manifesstance qui prouve que ce mandat n'avait pas été donné; Attendu, en droit, que le texte et l'economie des art. 1387 et suiv., qui forment le chap. 1er, tit. 5, C. Nap., établissent que le législateur a vouJu que, dans un contrat aussi solennel, et destiné à régler le sort et l'avenir des deux époux et de leur postérité, les futurs époux fussent tenus d'agir et de stipuler par eux-mêmes, et, à défaut, par un mandataire ; Attendu que la célébration du mariage ne saurait tenir lieu de ratification des clauses et conditions que le contrat renferme, puisque cette circonstance n'implique pas que le futur absent en ait eu connaissance, et qu'au contraire, pour être efficace, la ratification doit être expresse, consentie avant la célébration du mariage, et dans la forme déterminée par les art. 1394 et 1397 C. Nap.;-Qu'il suit donc de l'absence d'un pareil document que le contrat de mariage dont il s'agit est infecté d'une

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té suffisamment l'intention de réserver la propriété
de ce don mobilier à la donataire, et de l'exclure
par conséquent de l'actif de la communauté; — At-
tendu, à cet égard, qu'alors même que l'acte dont
il s'agit, nul pour défaut d'acceptation, aurait été
validé plus tard par le paiement du don accepté par
le donataire ou son mandataire légal, et qu'ainsi sa
nullité aurait été couverte par l'exécution à l'égard
des donateurs et de leurs ayant-cause, il n'en est
pas moins vrai qu'en supposant même que les tiers
ne pussent pas se prévaloir de cette nullité, il res-
terait toujours à examiner une question fondamen-
tale, indépendante de la question de validité, et qui
est relative à la nature et au caractère qu'il faut as-
signer à la donation vis-à-vis d'Aurel, et qu'il est
facile de concevoir que la question de savoir si
Jeanne Moncouet a pu être colloquée en vertu d'un
droit d'hypothèque légale sur le prix des biens

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