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sion d'état donnent à celui qui en est investi le droit de requérir, dans la succession de son auteur, la mainlevée des scellés, et d'assister à l'inventaire (1).

L'enfant adulterin est recevable à former la méme demande, comme pouvant être créancier d'aliments (2).

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ments; Considérant, d'ailleurs, que cette mesure conservatoire, loin de préjudicier aux parties, a pour but de protéger leurs droits et leurs intérêts; -Considérant, en effet, que les lenteurs de l'instruction ordonnée sur la question d'état seraient de nature à compromettre la valeur des titres de créance et l'importance des documents dont la levée des scellés peut amener la découverte; - Considérant, en outre, que l'acte du 3 oct. 1831, en rendant la dame Mannoury propriétaire du mobilier qui lui a été donné, et dont la dame Wilmitzer conserve la jouissance, ouvre à son profit un droit de surLe jugement qui, sur une demande de cette natu-veillance sur ce mobilier et justifie sa demande; re, surseoit à statuer jusqu'à la solution définitive de la question d'état, n'est pas seulement · préparatoire, mais définitif, ou au moins interlocutoire, et peut être immédiatement frap pé d'appel (4). C. proc. civ. 451, 452.

Ce droit appartient également au mari d'une femme à laquelle on conteste sa qualité d'enfant légitime, ce mari pouvant, dans l'hypothèse où il aurait été abusé sur cet état par des manœuvres frauduleuses, réclamer des dommages-intérêts (3).

MANNOURY C. BARRITT.

Du 16 janvier 1851, arrêt C. Caen, 1re ch., MM. Jallon 1er prés., Raynal proc. gén., Trolley et Feuguerolles av.

<< LA COUR; Considérant, sur la recevabilité de l'appel, que les premiers juges, par le sursis qu'ils ont ordonné et le préjugé qui en résulte pour l'examen et la solution de la cause au fond, n'ont pas rendu un simple jugement préparatoire, mais définitif sous quelques rapports, et au moins interlocutoire; REJETTE la fin de non-recevoir;

>> Considérant, au fond, que la dame Mannoury a le titre apparent d'enfant légitime; qu'elle peut invoquer encore sa possession d'état; et que, jusqu'au retrait de cette qualité d'enfant légitime, elle a le droit de requérir dès à présent la mainlevée des scellés, et d'assister à la confection de l'inventaire;

» Considérant même, que n'eût-elle à exciper que de sa qualité d'enfant adultérin, elle serait recevable encore à former la même demande comme pouvant être créancière d'ali

(1-2-3) Aux termes des art. 909, § 1er, et 930, C. proc., tous ceux qui prétendent droit à une succession peuvent faire apposer les scellés et en requérir la levée, « alors mème, porte un arrêt de Bordeaux du 4 janv. 1851 (t. 1 1851, p. 599), que ce droit serait susceptible d'être contesté». V. aussi Gand, 14 août 1847 (Journ. Pal., Jurisp. belge, année 1848, p. 87). Cet arrêt décide que, d'après le texte et l'esprit des articles précités du Code de procédure, il faut entendre par prétendant-droit tous ceux qui ont en leur faveur un titre apparent. V., au surplus, Rép. gén. Journ. Pal., vo Scellés, nos 22 et suiv., 151 et suiv. V. encore, sur le point de savoir quelles personnes doivent ou peuvent assister a l'inventaire, méme Rep., vo Inventaire, nos 124 et suiv.

(4) V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Jugement (mat. civ.), nos 85 et suiv. - V. aussi Paris, 18 nov. 1852 (t. 2 1852, p. 534).

(5) Il est constant que les juges de paix sont incompétents pour connaître de la validité des saisiesarrêts. V. notamment Carou, De la jurid. civ. des juges de paix, t. 1er, no 75; Bioche, Dict. des juges de paix, vo Compétence civile, no 240; Curassou, Compet. des juges de paix, 2e édit, t. 1er, p. 397; Allain, Manuel encycl., t. 1er, no 481; Vaudoré, Dr. cir. des juges de paix, vo Saisie-arrét, no 1er. — C'est

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Considérant, enfin, que, dans l'hypothèse où Mannoury, abusé sur l'état de sa femme par des manoeuvres frauduleuses, serait en droit de réclamer des dommages-intérêts, il y aurait lieu encore, afin d'en apprécier l'étendue, d'admettre la demande qu'il a formée relativement à la levée des scellés;

>> Par ces motifs, REJETTE la fin de non-recevoir; REFORME le jugement dont est appel sur le chef qui surseoit à statuer sur la demande en mainlevée de scellés jusqu'à la solution définitive de la question d'état; ORDONNE, en conséquence, qu'il sera procédé dès à présent, entre toutes les parties, tant à la levée des scellés qu'à la confection de l'inventaire, tous moyens et exceptions demeurant en état. »

RENNES (15 novembre 1851). SAISIE-ARRÊT, DEMANDE EN VALIDITÉ, COMPÉTENCE, JUGE DE PAIX.

Quelque minime que soit la créance pour laque!le une saisie-arrêt a été pratiquée, le tribunal civil de première instance, qui a la plénitude de juridiction, est seul compétent (à l'exclusion du juge de paix), pour statuer sur l'existence de la créance, et sur la validité de la saisie-arrêt à laquelle elle a servi de base (5). C. proc. civ. 567.

ce qui résulte de l'exposé des motifs de la loi du 25 mai 1838. V. Duvergier, Collect. des lois, t. 38, p. 351. Toutefois, en se rangeant à cette opinion, M. Chauveau, sur Carré (Lois de la proc. civ., t. 4, quest. 1953), ajoute que, si la saisie-arrêt a été formée sans titre exécutoire, et que la créance sur laquelle elle repose doive être reconnue par la justice, le tribunal civil ne devra connaître de l'existence de cette créance que si le litige rentre dans sa compétence. «Autrement, dit-il, il y aura réellement deux procès, l'un sur le fond du droit, l'autre sur l'exécution, et, dès lors, il devra y avoir deux assignations, l'une en validité devant le tribunal civil, l'autre en condamnation devant le tribunal spécial auquel la connaissance du fond est attribuée: devant le tribunal de commerce, si c'est une affaire commerciale; devant le juge de paix, s'il s'agit de causes qui lui soient attribuees; devant les tribunaux administratifs, si la matière est administrative.»> Cette doctrine, que M. Chauveau présente comme ressortant de la plupart des arrêts qui ont dénié aux tribunaux de commerce la compétence sur la demande en validité, et spécialement de celui de Turin du 30 mars 1813, et comme enseignée explicitement par MM. Thomine-Desmazures, Comment. C. proc civ., t. 2, p. 72 et suiv.; et Roger, Tr. de la saisie

--

GRIVEL C. Gonier.

Du 15 NOVEMBRE 1851, arrêt C. Rennes, MM. Legeard de la Diryais prés., Ménard av. gén., Dusol et Perrussel av.

naître des demandes en validité des saisies-arrêts, que le garde des sceaux, en exposant les motifs de cette loi, eut soin de faire remarquer qu'il n'y avait pas les mêmes raisons de décider, puisqu'il y avait dans les saisies-arrêts un tiers saisi, sur les demandes duquel le juge de paix ne pouvait être appelé à prononcer;-Considérant que la cause au fond n'est pas en état, et que, quelque fâcheux qu'il soit de voir accroître les frais d'une affaire d'un aussi faible intérêt, il y a nécessité de la renvoyer, aux termes de l'art. 473 C. proc. civ., devant d'autres juges, qui, après avoir vérifié si la somme réclamée comme cause de la saisie-arrêt est due, et si les formes ont été observées, statueront sur la demande en validité ainsi qu'il appartiendra; - Par ces motifs, faisant droit sur l'appel relevé par Grivel du jugement du tribunal de Vannes du 3 janvier dernier, - Dir qu'il a été mal jugé par ce ju

<< LA COUR; Considérant que les juges de paix ne sont que des juges d'attribution, dont la compétence doit être exactement renfermée dans les limites qui leur ont été tracées par la loi; que le titre des saisies-arrêts est compris dans le liv. 5 C. proc. civ., qui règle les formes à suivre pour parvenir à l'exécution des jugements; qu'il est de principe général que les juges de paix ne connaissent pas même de l'exécution de leurs décisions; que le législateur a pris d'ailleurs soin de déterminer expressément par l'art. 567 du Code précité la juridiction qui doit connaître de la demande en validité d'une saisie-arrêt; qu'il dispose en effet que cette demande doit être portée devant le tribunal du domicile de la par-gement; DÉBOUTE les intimés de l'exception tie saisie, ce qui ne peut s'entendre que du tri- d'incompétence par eux proposée; RENVOIE la bunal civil de première instance, qui à la pléni- cause et les parties devant le tribunal de pretude de la juridiction; qu'il peut d'autant moins miere instance de Ploërmel. » y avoir difficulté sur ce point que les articles subséquents exigent l'intervention d'avoués, dont l'institution n'existe pas près les tribunaux d'exception; Considérant que la loi du 25 mai 1838 n'a nullement modifié les règles de procédure qui viennent d'être rappelées; que, si l'art. 3 de cette loi a fait entrer dans les attributions des juges de paix la connaissance des demandes en validité des saisies-gageries dans les cas qu'il a spécifiés, on pourrait d'autant moins en induire qu'ils doivent également con

BORDEAUX (19 juin 1852).

OFFRES RÉELLES, COMPÉTENCE, JUGE DE PAIX,
SAISIE-ARRÊT, DEMANDE EN VALIDITÉ.
Bien que des offres réelles n'excèdent pas le taux
de la compétence du juge de paix, la deman-
de en validité de ces offres n'en doit pas moins
être portée devant le tribunal civil (1). (Rés.
par le trib. de 1re inst.)

Il suffit, en tout cas, que la demande en validité de

Roger, Tr. de la saisie-arrêt, no 142; Bioche, Dict.
de proc., v° Saisie-arrět, no 30; Victor Augier, Journ.
des juges de paix, t. 1er, p. 283, et t. 2, p. 85; Pas-
cal Bonnin, Comment. C. proc., sur l'art. 558.-Mais V.
Contr. Pigeau, Comment. C. proc., t. 2, p. 155; Ro-
dière, Lois de compet. et de proc. civ. en mat. civ., t.
3, p. 289; Carou, Jurid. des juges de paix, t. 2, no
982; Boucher-d'Argis, Dict. de la tare, no 291.
V. aussi la dissertatiou insérée à cet égard au Jour-
nal des justices de paix de Bioche, année 1851,
art. 1er.

arrêt, p. 289 et suiv., est contraire à celle qui résulte
de l'arrêt que nous recueillons, lequel a renvoyé au
1ribunal civil l'examen à la fois de l'existence de la
créance et de la validité de la saisie-arrêt.-V. aussi
les motifs de l'arrêt qui suit.-L'arrêt de la Cour de
Rennes nous paraît bien rendu dans l'espèce dont il s'a-
gissait; il est certain, en effet, que, dans les matières
où le tribunal saisi de la demande en validité de la
saisie-arrêt a la plénitude de juridiction, il doit
connaître à la fois de cette validité et de l'existence
même de la créance qui a servi de base à cette sai-
sie-arrêt vouloir, en pareil cas, saisir à la fois
deux juridictions différentes, ce serait sans utilité
susciter deux procès au lieu d'un.
Mais il en
serait autrement s'il s'agissait de matières pour
lesquelles la loi a créé une compétence spéciale
et exceptionnelle. C'est ainsi que, bien que la de-
mande en validité de la saisie- arrêt formée pour le
paiement de frais dus à un officier ministériel doive
être portée au tribunal du domicile du saisi, c'est
le tribunal où les frais ont été faits qui est compé-
tent, conformément à l'art. 60 C. proc. civ., pour
connaître de la demande en condamnation, et, dès
lors le premier de ces tribunaux doit, avant de pro-
noncer, attendre la décision du second. V., en ce
sens, Cass. 17 fév. 1817; — Roger, Tr. de la saisic-57.
arrêt, no 510.

V., sur le principe que les tribunaux de commerce sont incompétents pour connaître des demandes en validité de saisies-arrêts, Rép. gén. Journ. Pal., vo Saisie-arrel, nos 327 et suiv.

On sait que divers auteurs reconnaissent au juge de paix le droit d'autoriser des saisies-arrêts dans les matières de sa compétence. V. Thomine-Desmazures, Comment. C. proc., t. 2, p. 65; Carré et Chauveau, Lois de la proc. civ., t. 4, quest. 1933;

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(1) Suivant M. Chauveau (Journ. des avoués, t. 47, p. 400), le juge de paix est compétent pour connaî tre des offres réelles faites avant tout jugement, si ces offres se rattachent à une affaire de sa compétence. V. conf. trib. civ. de la Seine, 26 déc. 1846 (Journ. de proc. de Bioche, t. 13, art. 3550, $3);

Curasson, Compét. des juges de paix, 2e édit., t. 2, p. 581; Augier, Encyclop. des juges de paix, vo Offres, no 2; Allain, Man. encycl. des juges de paix, t. 2, nos 213 et 2081; Jay, Man. de la proc. des just. de paix, t. 1er, no 544, et Compét. des juges de paix, n° 737; Vaudoré, Dr. civ. des juges de paix, vo Offres réelles, no 29; Deffaux, Comment. L. 25 mai 1838, p. 60; Rodière, Lois de compét. et de proc., t. 3, p. « L'art. 815, dit M. Chauveau, porte que la demande qui pourra être intentée soit en validitė, soit en nullité des offres ou de la consignation, sera formée d'après les règles établies pour les demandes principales. Il faut donc, pour se conformer à cet article, aller devant le juge de paix toutes les fois que la contestation rentre dans sa compétence; il n'y a rien dans la procédure relative à la justice de paix qui répugne à ce résultat. » Au contraire, lorsqu'il s'agit d'offres réelles faites en vertu d'une condamnation prononcée par jugement du juge de paix,

-

Le 30 mars 1852, jugement du tribunal de Ribérac ainsi conçu :

que la

ces offres soit formée saufa parfaire, et que le dé-; me proposée dans le cas où elle serait jugée au fendeur les refuse purement et simplement, sans dessous de la valeur des avaries alléguées; fixer la somme à laquelle le litige devrait être Que, d'un autre côté, le refus de ces offres de renfermé, pour qu'il s'agisse d'une demande d'u- la part du défendeur, sans indication de la somnevaleur indéterminée, et que, dès lors, le tribu- me qu'il exigeait, laissait à ses prétentions une nal civil soit seul compétent pour en connaî- extension illimitée; qu'ainsi l'affaire, sous ce tre. C. proc. civ. 815; L. 25 mai 1838, art. 1. rapport, franchissait le cercle dans lequel se Quelque minime que soit la créance pour laquel- renferment, en matière personnelle et mobiliè le une saisie-arrêt a été pratiquée, le tribu- re, les attributions de la justice de paix ;-Atnal civil de première instance est seul compé- tendu, d'ailleurs, que, les offres fussent-elles tent, à l'exclusion du juge de paix, pour sta- réduites à la modique somme de 6 fr. 50 c., la tuer sur l'existence de la créance et sur la va- demande en validité formée par Davèse n'en lidité de la saisie-arrêt à laquelle elle a servi resterait pas moins dans la compétence du tride base (1). (Motifs du jugem. de 1" inst.) bunal; Qu'il est à remarquer d'abord SOUTIRAN C. Daveze. procédure en matière d'offres est placée dans la 2 part., liv. 1, C. proc., où l'on ne s'occupe que d'objets étrangers à la juridiction des juges de paix; que la saisie-gagerie, pour des baux d'une valeur limitée, est le seul acte qui ait été détaché, par la loi du 25 mai 1838, de la compétence des tribunaux ordinaires, pour être ajouté aux attributions de la justice de paix; mais que cette exception unique pour les procédures énumérées dans cette partie du Code judiciaire doit laisser la procédure des offres dans le droit commun; Attendu qu'à ces considérations générales viennent aussi se joindre les moyens de solution puisés dans le texte de la loi; qu'il est dit, en effet, dans l'art. 815 du Code précité, que la demande en validité ou en nullité d'offres sera formée d'après les règles établies pour les demandes principales, et, si elle est incidente, elle le sera par requête; que ces der nières expressions, qui sont applicables à toutes demandes en validité d'offres incidentes, annoncent assez que c'est aux tribunaux ordinaires qu'il appartient d'en connaître : car ce n'est pas par voie de requête qu'on procède devant les juges de paix; Que l'art. 49 du même Code dispose aussi que les demandes relatives aux offres réelles sont dispensées du préliminaire de conciliation; que cette disposition générale, qui n'admet aucune distinction, suppose nécessairement que les demandes en validité d'offres sont du ressort des tribunaux de pre

«Attendu, sur le moyen d'incompétence proposé par le défendeur, que les juges de paix sont des juges d'exception qui ne peuvent connaître que des actions qui leur sont formellement attribuées par la loi; que, lorsqu'il s'élève des doutes sur le point de savoir si telle affaire doit leur être soumise ou si elle doit être jugée par les tribunaux ordinaires, c'est en faveur de ces derniers tribunaux qu'il faut se prononcer, parce qu'ils ont plénitude de juridiction, et que tout ce qui n'en est pas détaché par une disposition précise est livré par le législateur à leur appréciation;- Attendu que la loi du 25 mai 1838, en déférant aux juges de paix la connaissance préalable de toutes les demandes personnelles ou mobilières en dernier ressort jusqu'à 100 fr., et à charge d'appel jusqu'à 200 fr., à laissé en de hors de ce cercle certaines affaires qui, à raison de leur nature, restent dans le domaine des tribunaux de première instance; qu'on peut même se demander, dans la cause actuelle, si l'action en validité d'offres réelles dont le tribunal est saisi n'est pas d'une valeur indéterminée, bien que la somme offerte soit des plus minimes et qu'elle ne dépasse pas le chiffre de 6 fr. 50 c.; qu'on a offert, en effet, pour avaries, 1 fr. 50 c., sauf à parfaire en cas d'insuffisance, ce qui n'assignait aucune limite à la som-mière instance, puisqu'il n'y a que les affaires

le même auteur pense que le tribunal de première instance est seul compétent pour en connaître, par la raison que le juge de paix ne peut connaître de l'exécution de ses jugements. Tel est également, sur ce dernier point, l'avis de presque tous les auteurs. M. Bioche, Dict. des juges de paix, no 49, reconnaît, avec les auteurs précités, que le juge de paix est compétent pour statuer sur la validité d'offres réelles faites dans le cours d'un procès qui lui est soumis, par le motif, dit-il, que le juge de l'action est aussi le juge de l'exception; mais il décide, en sens contraire, qu'il ne peut statuer sur une demande principale en validité d'offres réelles, alors même que ces offres se rattacheraient à une contestation rentrant dans sa compétence.-M. Carou, De la jurid. civ. des juges de paix, no 7, allant encore plus loin que M. Bioche, pense qu'il n'y a pas lieu de

distinguer, et que, dans tous les cas, le juge de paix est incompétent, parce que la procédure d'offres réelles est une procédure spéciale que la loi a entendu soumettre à une juridiction particulière.

(1) V. conf. Rennes, 15 nov. 1851 (qui précède),

et la note.

portées devant eux qui soient assujetties à la tentative préalable de conciliation; Qu'on ne doit pas s'étonner que le législateur ait livré ces sortes d'affaires à l'appréciation des tribunaux ordinaires; que les offres en général se rattachent presque toujours à l'exécution des jugements, ou de contrats emportant voie parée; Que c'est pour prévenir ou arrêter des poursui tes d'exécution que le débiteur a recours à des offres; qu'il est naturel alors que la loi ait saisi la juridiction ordinaire de ces actes, plutôt que des juges d'exception, qui ne connaissent pas de l'exécution de leurs jugements ni de celle des actes exécutoires; qu'à la vérité, les offres ont lieu quelquefois, comme dans l'espèce, avant une action en justice; mais que ces cas sont les plus rares, et que le législateur, préoccupé de ce qui arrive le plus fréquemment, a voulu procéder d'une manière uniforme, et ne créer qu'une seule juridiction pour juger les demandes de ce genre; Attendu que l'objection prise de

bunal de commerce, devant le tribunal civil du même arrondissement, que doit être portée la demande en validité (1). C. proc. civ. 567. en est ainsi surtout si la créance (commerciale) qui a servi de base au jugement de condamnation était payable au lieu où ce jugement a été rendu.

SIRVEN C. COMITIS ET MARCHE.

la modique valeur du litige ne suffit pas pour
faire taire un texte de loi aussi clair et propre
à dissiper tous les doutes; que les demandes
formées pour frais par les officiers ministériels, | Il
quelque minime qu'en soit le chiffre, restent
dans le domaine des tribunaux ordinaires;
Qu'il en est de même des demandes en validité
de saisie-arrêt, bien que la somme cause de
la saisie soit inférieure à 200 fr. et même à
100 fr.; que cependant si le créancier d'une
somme inférieure à ce taux provoque une sai-
sie-arrêt sans titre ou en vertu d'un titre privé,
l'action en paiement, isolée de la saisie, se trou-
verait de la compétence des juges de paix;
qu'elle n'en est pas moins dévolue aux tribunaux
de première instance, comme inclusivement
liée à la demande en validité de la saisie-arrêt;
Qu'il en est de même de la demande en vali-
dité d'offres lorsqu'elle se rattache à une dette

-

Les sieurs Comitis ont formé une saisie-arrêt tribunal de commerce de Clermont du 18 juin sur la dame Sirven, en vertu d'un jugement du 1846, prononçant condamnation au montant de lettres de change payables à Clermont. ils ont assigné cette dame en validité devant le tribunal civil de Clermont.

Puis

valide la saisie-arrèt.
Le 27 fév. 1852, jugement de ce tribunal qui

Sur l'appel, la dame Sirven oppose l'incom

qui, par sa valeur peu importante, aurait don-pétence et soutient qu'étant domiciliée non à né lieu à une action devant le juge de paix; Sans s'arrêter ni avoir égard à choses alléguées ve, c'est devant le tribunal civil de cet arronClermont, mais dans l'arrondissement de Lodèpar Bernard Soutiran, rejette, comme mal fondissement qu'elle eût dû être actionnée, confordé, le moyen d'incompétence par lui proposé, mément à l'art. 567 C. proc., qui dispose que les et ordonne qu'il sera passé outre à la plaidoirie demandes en validité de saisie-arrêt seront porsur le fond. >> tées devant le tribunal du domicile de la partie saisie.

Appel.

DU 19 JUIN 1852, arrét C. Bordeaux, 2 ch., MM. Poumeyrol prés., Darnis av. gén. (concl. conf.), Brives-Cazes et de Carbonnier av.

« LA COUR; — Attendu que, par l'assignation du 1er mars dernier, donnée par Davèze à Soutiran, le tribunal de Ribérac a été saisi d'une demande en validité d'une offre de 6 fr. 50 c., sauf à parfaire en cas d'insuffisance; que, d'après de pareils termes, cette offre n'était pas limitée;-Attendu que Soutiran, qui avait déclaré ne pas vouloir l'accepter, a persisté purement et simplement dans son refus devant les premiers juges, sans fixer la somme à laquelle le litige se serait renfermé; que, dès lors, sa valeur est devenue de plus en plus indéterminée, ce qui suffit pour justifier la décision par laquelle le tribunal de Ribérac s'est déclaré compétent; MET l'appel au néant, etc. »>

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RIOM (10 janvier 1853).
SAISIE-ARRÊT, DEMANDE EN VALIDITÉ,

COMPÉTENCE.

Lorsqu'une saisie arrêt est formée en vertu d'un

jugement, c'est devant le tribunal qui a ren

Du 10 JANVIER 1853, arrêt C. Riom., MM. Cursales prés., Burin Desroziers av. gén., Goutay, Salveton et Salvy av.

cution d'un jugement passé en force de chose
« LA COUR; Attendu qu'il s'agit de l'exé-
jugée, en date du 18 juin 1846, portant con-
damnation au paiement de deux lettres de chan-
ge de 788 fr. et 800 fr. consenties au profit
de Comitis et Marche par la dame veuve Da-
gussol, aujourd'hui dame Sirven, et Geraud,
d'hui par ladite Sirven et la dame Trinquier;
son père, donneur d'aval, représenté aujour-
Attendu que ces lettres de change étaient paya-
bles à Clermont et que le tribunal de cet arron-
dissement était compétent pour statuer sur l'exé-
cution et les difficultés accessoires auxdites con-
damnations, et notamment sur la demande en
validité de la saisie-arrêt du 5 oct. 1850;
Par ces motifs, DIT qu'il a été bien et compé-
temment jugé par le tribunal civil de Cler-

mont, etc. >>

MONTPELLIER (15 janvier 1853).
MARCHÉ A TERME, JEU, PARI.

du ce jugement, ou, si ce tribunal est un tri- | L'art. 1965 C. Nap., qui refuse toute action en (1) Cette décision est contraire à l'opinion de Pi-être, la connaissance des instances engagées pour geau, Comment. C. proc., sur l'art. 567, et de Carré, Lois de la proc. civ., sur le même article. Ce dernier auteur dit formellement que la demande en validité de la saisie-arrêt doit être portée devant le tribunal du domicile de la partie saisie, encore que la saisie soit faite en vertu d'un jugement dont, d'après l'art. 472 C. proc., l'exécution appartiendrait à un autre tribunal, parce qu'une saisie-arrêt est une instance nouvelle qui reçoit l'application de la règle Actor sequitur forum rei. Il invoque à cet égard l'exposé des motifs du titre de la saisie-arrêt.

Au reste,

M. Chauveau sur Carré (loc. cit., t. 4, quest. 1698 bis) explique que la connaissance de l'exécution dont parle l'art. 472 C. proc. n'est pas, et ne peut pas

entreprendre et mener à fin l'exécution forcée du jugement ou de l'arrêt, mais seulement de cette exécution qui appartient aux juges, et non à la partie, qui n'est pas la voie pour obtenir paiement des condamnations, mais qui est uniquement destinée à compléter, à parfaire, à expliquer, à interpréter, le jugement; et il fait spécialement l'application de cette règle à la saisie-arrêt - La décision de l'arrêt que nous recueillous ne devrait donc pas être suivic.

V., sur le principe que le tribunal de commerce ne peut connaître de la validité d'une saisie-arrêt, la note sous Rennes, 15 nov. 1851 (sup., p. 387).

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d'accord avec

justice pour une dette de jeu ou le paiement | véritables intérêts du commerce, d'un pari, ne doit recevoir son application la morale, commandent de respecter les engaqu'autant qu'il est prouvé que l'intention com-gements contractés; — Attendu qu'il ne suffirait mune des parties n'a pas été de faire une opé- pas au vendeur d'alléguer qu'il a vendu à diration sérieuse (1). verses personnes au delà de ce que ses moyens Mais une opération à terme est valable si l'ache- lui permettaient, l'appréciation de la limite teur a traité sérieusement avec l'intention de dans laquelle doivent se circonscrire les opéraprendre livraison, alors même que le vendeur tions d'une spéculation étant presque toujours prétendrait avoir eu l'intention de jouer (2). impossible, et la connaissance des affaires traitées avec d'autres ne pouvant, dans aucun cas, être prise en considération; Attendu que l'exécution que le marché a reçue doit être un des éléments qui doivent servir à faire apprélorscier l'intention qui a guidé les parties; que, que le marché a reçu son exécution par une livraison partielle, il n'est plus permis d'alléguer l'exception du jeu; Attendu que, si la convention des parties eût été de n'en faire qu'une opération de jeu, le sieur Bégis-Vié n'aurait eu qu'à compter la différence à la maison Basile et CONFIRME.>> Castelnau;

BÉGIS-VIE C. BAZILE ET CASTELNAU. Du 15 JANVIER 1853, arrêt C. Montpellier, 1re ch., M. Jac du Puget prés.

<< LA COUR; Attendu que, si l'art. 1965 C. Nap. refuse toute action en justice pour une dette de jeu ou pour paiement d'un pari, il n'y a lieu d'en faire l'application que lorsqu'il y a preuve manifeste que l'intention commune des parties n'a pas été de faire une opération sérieuse; Attendu que, dans l'appréciation des faits qui leur sont soumis, les tribunaux ne doivent pas perdre de vue que les marchés à livrer sont autorisés par les art. 1610 et 1611 C. Nap.;

ORLÉANS (28 janvier 1853).

AVOCAT STAGIAIRE, DISCIPLINE, APPEL, MINI-
STERE PUBLIC, MANDAT, HONORAIRES,
POURSUITES COUTEUSES.

- Attendu, dès lors, qu'il faut constater les qualités des deux parties contractantes, leurs habitudes, leur position: si les deux parties ont la qualité de négociant, si elles se livrent ou se sont livrées à des opérations de même nature, on doit admettre qu'elles ont entendu réel- | lement faire une opération de commerce, et l'allégation de jeu doit être écartée; — Attendu que, lors même qu'il s'agirait de personnes ne se livrant pas habituellement au commerce, si l'une des parties achète sérieusement avec l'intention de prendre livraison, lors même que....Et les décisions prises, à raison de telles in

l'autre partie aurait eu l'intention de jouer, le contrat n'en serait pas moins sérieux et valable; Attendu que ce serait ouvrir une porte à la mauvaise foi que d'autoriser une partie à se dégager, à son gré, d'une opération sérieuse dans son principe, en alléguant plus tard qu'elle n'a entendu se livrer qu'à une opération de jeu; que, si des considérations morales doivent porter à réprimer les funestes effets du jeu, les

(1-2) Les marchés à terme sont valables lorsqu'ils ne couvrent pas, sous les apparences d'une vente, un jeu ou un pari. Quant à la question de savoir si un marché à terme est ou non sérieux, elle rentre exclusivement dans l'appréciation des juges du fait. V. Rep. gén. Journ. Pal., vo Marché à terme, nos 59 à 82. Adde Paris, 14 août 1847 (t. 1 1848, p. 88); Bordeaux, 4 juil. 1849 (t. 2 1849, p. 446), et la note.

Les avocats stagiaires sont, comme les avocats inscrits au tableau, soumis aux règles relatives à l'exercice de la profession d'avocat, et, en cas d'infraction à ces règles, passibles des mêmes peines (3). Ord. 20 nov. 1822, art. 14 et 15.

fractions, par les conseils de discipline, contre les avocats stagiaires, sont susceptibles d'appel de la part du ministère public, comme celles concernant les avocats (4).

Le droit d'appel du ministère public en matière disciplinaire n'est soumis à aucune distinction ni restriction; les art. 24 et 25 de l'ordonnance de 1822, qui limitent le droit d'appel aux cas d'interdiction à temps ou de radia

décision du conseil de discipline est toujours souveraine et sans appel, et que le procureur général est sans droit pour appeler de pareilles décisions. Mais il est difficile, dès qu'il est reconnu que le stagiaire est soumis aux mêmes règles et aux mêmes peines que l'avocat inscrit, de refuser, en ce qui le concerne, et au même degré, au ministère public, le droit d'appel a minima. V. la note qui suit à l'égard des décisions prononçant ou refusant de prononcer (3) « Les stagiaires, dit M. Mollot (Profession d'a- des peines disciplinaires. On sait, toutefois, que vocat, p. 199, en note), sont, comme les avocats les décisions du conseil de discipline en ce qui coninscrits au tableau, passibles des peines discipli- cerne l'admission au stage ou au tableau sont sounaires que porte l'art. 18 de l'ordonnance du 20 nov. veraines, et ne peuvent être frappées d'appel, ni par 1822, indépendamment de la prorogation du stage, la partie, ni par le ministère public. C'est ce que requ'il est permis de leur appliquer.»> «Autrement, connaît, contrairement à certaines Cours d'appel ajoute-t-il, la surveillance que l'art. 14 de l'ordon- (Caen, 11 janv. 1837 [t. 1 1837, p. 532]; Lyon, 24 nance précitée accorde au Conseil sur les stagiaires, fév. 1848 [t. 2 1849, p. 323]), la Cour de cassation. et dont il lui fait même un devoir, n'aurait ni sanction V. arrêts du 22 janv. 1850 (t. 1 1850, p. 456). — V. ni résultat.» V.conf. Carré, Compét., édit. Foucher, conf. Lyon, 27 fév. 1846 (t. 1 1846, p. 697), et nos art. 202, t. 3, p.154.-M. Mollot indique des précé- annotations sous cet arrêt et sous l'arrêt précité de dents d'application aux stagiaires de peines discipli-Caen, 11 janv. 1837. V. aussi le réquisitoire de naires.-V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Avocat, no 694.

(4) M. Mollot (Profession d'avocat, p. 364, en note) émet l'opinion que pour l'avocat stagiaire la

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M. Dupin, rapporté avec les arrêts précités de la Cour de cassation, et le Rép. gén. Journ. Pal., vo Avocat, nos 212 et suiv., 672 et suiv.

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