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ceptant du tarif relatif aux petits colis que ceux qui sont expédiés par une même personne et qui sont d'une même nature, suppose nécessairement un contrôle et une vérification; qu'autrement cette disposition resterait sans exécution possible; - Qu'on ne saurait admettre qu'il soit licite aux commissionnaires, ni même aux simples particuliers, d'apporter à la gare du che-chemin de fer du Nord peut faire, avec les enmin de fer d'énormes ballots remplis d'une foule de petits colis de toute origine, toute nature, portant des adresses différentes, et de forcer la compagnie du chemin de fer à les recevoir sans examen, et à les transporter à son détriment, sur sa voie, à l'aide de ses wagons et de ses locomotives;-Que ce serait là lui laisser toutes ses charges et la priver des bénéfices que la loi a entendu lui assurer;- Que quant aux voyageurs, la compagnie du chemin de fer, en dehors des prescriptions d'ordre public, n'a rien à voir dans leurs bagages, ni même aucun prix de transport à réclamer quand ce bagage n'excède pas 30 kilogr.; - Que les excédants de bagages participent aux immunités du bagage luimême;-Que, si pourtant il arrivait qu'un voyageur, par la fréquence de ses voyages et de forts excédants de bagage, s'avisat de retirer un lucre sur le transport des petits colis au préjudice de la compagnie, celle-ci, veillant à ses intérêts et exerçant son droit, serait assurément fondée à appliquer à ce spéculateur le tarif protecteur que la loi lui a concédé et garanti; Attendu que Guérin se retranche encore dans une dernière objection, qui consiste à soutenir que la compagnie du chemin de fer n'est autorisée à soumettre les petits colis à une perception de taxe plus élevée qu'en raison des écritures, des soins et de la responsabilité qu'ils entraînent, et que, du moment qu'il l'affranchit de tout cela par ses envois en bloc, cette perception n'a plus de motif pour subsister; Attendu que l'art. 41 du cahier des charges déclare en termes formels que c'est pour indemniser la compagnie de ses travaux et dépenses que les tarifs ont été établis tels qu'ils sont;-Que c'est sur cette garantie qu'elle a assumé toutes les charges qui lui ont été imposées; Qu'il y a là un contrat qui doit recevoir son exécution; Que les petits colis, par leur nature, leur nombre, leur valeur réelle ou d'affection, ont paru au législateur devoir subir une surtaxe qui, par cela même, permettait de tarifer au plus bas les grandes expéditions du commerce; - Qu'il en est résulté un ensemble de tarification qui doit être respecté dans toutes ses parties;-Que la considération des écritures, des soins et de la responsabilité, n'a été qu'accessoire ;-Qu'aussi l'art. 45 n'en tient plus aucun compte lorsque l'expéditeur adresse à une même personne des petits colis, même emballés à part et formant ensemble un poids de 50 kilogr., parce qu'alors on entre dans les transactions ordinaires du commerce et de l'industrie; - Attendu que, dans cet état de choses, c'est à tort que les premiers juges ont ordonné la restitution à Guérin de la somme de 9,858 fr. 50 c. pour prétendues surtaxes;

>> En ce qui concerne le deuxième chef, relatif à la condamnation prononcée contre la compagnie, au profit de Guérin, d'une somme de8,320 fr. pour retard dans la remise des marchandises par lui expédiées :- Attendu qu'aux termes des art. 47 du cahier des charges et 14 de la loi du 15 juill. 1845, la compagnie du treprises de transport de voyageurs ou de marchandises, des arrangements qui seraient con-sentis en faveur des autres entreprises desservant les mêmes routes; qu'usant de cette faculté, la compagnie a traité avec les Messageries nationales et a constamment offert à Guériu de traiter avec lui aux mêmes conditions, en lui tenant compte toutefois du moindre chargement qu'il aurait à fournir en raison d'un parcours plus restreint; que Guérin a refusé, en déclarant que ces conditions étaient impossibles pour lui; qu'il soutient d'ailleurs que le traité fait avec les Messageries nationales est illégal, parce qu'il blesse l'égalité que la loi a voulu maintenir entre tous les entrepreneurs de transports; · Attendu que la loi a autorisé les arrangements de cette nature; que tout arrangement suppose des concessions et des obligations réciproques dans l'intérêt des contractants; que les diverses entreprises de transports ne peuvent toutes se trouver dans des positions identiques; que ce qui conviendra à l'une sera contraire à l'autre; que, s'il faut pour la validité d'un traité qu'il puisse les satisfaire toutes au même degré, c'est rendre tout arrangement impossible; qu'ainsi, sous prétexte d'arriver à une égalité chimérique, ce serait rayer la faculté édictée par la loi; que le traité dont il s'agit ne décèle aucune intention de nuire aux autres entreprises; que Guérin ne peut donc s'en prendre qu'à lui s'il répudie les offres que lui fait la compagnie; Attendu que, par suite du traité fait avec les Messageries nationales, celles-ci ayant à leur disposition exclusive un wagon chargé de leurs marchandises, sous la surveillance de l'un de leurs employés, en reçoivent naturellement la livraison, sans tour de faveur, aussitôt après l'entrée du convoi dans la gare; que, si Guérin n'obtient la délivrance de ses marchandises que plus tard, cela tient à ce que ses colis, confondus avec tous les autres, ont besoin d'être triés; que ce retard résulte de la force des choses et ne peut servir de base à une juste demande d'indemnité de la part de Guérin contre la compagnie; que c'est donc encore à tort que les premiers juges lui ont, pour cette cause, alloué 8,320 fr.

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>> En ce qui touche le troisième chef, relatif à la condamnation à 3,000 fr. de dommages-intérêts en faveur de Guérin pour perte de clien tèle: Attendu que l'établissement légal des chemins de fer ne peut ouvrir en justice une action en réparation de la part des entrepreneurs de transports pour le préjudice qui en est résulté pour leur industrie;

>> Sur l'appel incident interjeté par Guérin :Attendu que Guérin réclame 57,000 fr. pour le tort que lui a fait éprouver la compagnie en établissant, sans droit, dans la ville d'Amiens,

un bureau central pour les expéditions de marchandises à grande et petite vitesse; Attendu que la compagnie a usé du droit commun en établissant ce bureau, et qu'il n'apparaît d'aucune disposition de loi spéciale qui lui en ait enlevé l'exercice;

>> Par ces motifs, statuant sur l'appel principal,-MET l'appellation et le jugement dont est appel à néant...; emendant, DÉCHARGE la compagnie appelante des condamnations contre elle prononcées, et DECLARE Guérin mal fondé sur tous ses chefs de demande, etc. »

ORLEANS (5 mars 1853).

DEGRÉS DE JURIDICTION, ORDRE, SOMME A
AJOUTER, -
INTERVENTION, CESSIONNAIRE,—

payer cette somme dans les termes fixés par l'art 2184 C. Nap. Elle s'est tue, d'ailleurs, sur l'indemnité de 1,800 fr. promise au sieur Lebon.

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Par suite de cette notification un ordre a été ouvert sur le sieur Lebon, et le règlement provisoire qui en a été fait n'a porté que sur les 1,782 fr. offerts. Les créanciers ont contesté, et ont demandé qu'on y ajoutât les 1,800 fr. susénoncés. Instruit de cette prétention, le sieur Pélissot-Croué, à qui, par acte du 26 janv. 1845, le sieur Lebon avait régulièrement transporté ladite somme de 1,800 fr., et qu'il n'avait pas encore touchée, est intervenu dans la contestation et a demandé le maintien du règlement provisoire.

Le 21 août 1851, jugement du tribunal de 1re instance de Tours qui consacre la préten

MEUBLE, MAISON, DÉMOLITION, INDEMNITÉ, tion des créanciers en ces termes : CRÉANCIERS HYPOTHÉCAIRES. Quoique élevée dans le cours d'un ordre, et par des créanciers dont les créances, même réunies, ne s'élèvent pas au dessus de 1,500 fr., la question de savoir si le prix à distribuer doit être augmenté d'une somme de 1800 fr. ne peut être jugée qu'en premier ressort (1). Le cessionnaire de cette somme a qualité pour intervenir dans la contestation pour y soutenir la validité de son transport. La somme promise au propriétaire d'une maison comme indemnité de l'engagement qu'il a pris de la démolir ne constitue qu'une créance mobilière, à laquelle les créanciers hypothécaires du vendeur ne peuvent rien prétendre en cette qualité (2).

PELISSOT-CROUK C. RICHARD ET AUTRES.

<< Considérant que le contrat du 16 sept. 1811 contient une vente d'immeubles par Lebon à la ville de Tours; qu'il est constant que des bâtiments existaient sur la portion de terrain acquise par Lebon de Dominique Valin, et revendue par Lebon à la ville de Tours; que ces immeubles, terrains et constructions étaient par conséquent susceptibles d'être hypothéqués, et qu'ils l'étaient réellement; Considérant, dès lors, que le prix entier de ladite vente revenait aux créanciers hypothécaires; qu'il n'y a nulle raison pour trouver dans ce prix une partie mobilière et une partie immobilière; que la circonstance que les bâtiments étaient destinés à être démolis est indifférente au point de vue hypothécaire, puisqu'ils n'étaient pas démolis au moment de la vente, et puisque le sol a été vendu lorsque les bâtiments le couvraient enEn conséquence et en exécution d'une déli- core; que, s'il en était autrement, rien ne sebération du conseil municipal de la ville de rait plus facile à un débiteur grevé d'inscriptions Tours du 14 oct. 1839, et par contrat du 16 sept. que de soustraire à ses créanciers inscrits leur 1841, le sieur Lebon a vendu à cette ville une gage hypothécaire, et de s'approprier à leur portion de terrain dont celle-ci avait besoin préjudice une partie notable du prix de ses impour le percement d'une nouvelle rue; il s'est, meubles; qu'il lui suffirait pour cela de déclaen outre, engagé à démolir une maison qui se rer dans le contrat de vente que les bâtiments trouvait sur ce terrain et à la reconstruire d'a- sont destinés à être démolis, et qu'il s'approprès le nouvel alignement qui lui serait donné. prierait ainsi par une sorte de mobilisation, que Cette vente a été faite moyennant la somme rien dans la loi n'autorise, le prix des construcde 3,582 fr., savoir 1,782 fr. pour le terrain et tions qui couvriraient le sol hypothéqué; 1,800 fr. pour indemnité des frais de démoli-Considérant, en fait, que le contrat de vente du tion et de reconstruction; ladite somme payable 16 sept. 1841 contient un prix de 3,582 fr. qui après l'accomplissement des formalités de tran- a été stipulé payable aussitôt après l'accomplisscription et de purge, et le rapport des certifi-sement des formalités de transcription et de cats de radiation des inscriptions.- La ville de Tours a fait transcrire son contrat et l'a notifié aux créanciers inscrits, avec déclaration que la vente du terrain par elle acquis avait eu lieu moyennant la somme de 1,782, et offre de leur

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purge légale, et sur le rapport des mainlevées et certificats de radiation des inscriptions qui subsisteraient, ce qui déjà démontre que, dans l'opinion même des parties, vendeur et acquéreur, le prix de cette vente représentait en entier un gage immobilier susceptible d'hypothèque, et devant, pour devenir exigible, être dégagé des inscriptions qui le grevaient; - Considérant que ce contrat a été transcrit, et que sur la transcription il a été requis une inscription d'office pour ladite somme de 3,582 fr.; que cette inscription d'office s'est trouvée gre ver l'immeuble, et que, pour que la radiation en soit opérée, il faut que le contrat soit purgé d'après les règles prescrites par la loi hypothé

caire;
la loi pour purger les hypothèques consiste,
outre la transcription, dans les notifications du
contrat aux créanciers inscrits, notifications qui
doivent déclarer le prix stipulé dans ce contrat,
et dans la consignation ou le paiement de ce
prix aux créanciers inscrits; Considérant
que les notifications du contrat du 16 sept. 1841
ne déclarent pas le prix stipulé dans le contrat;
que, par une réticence ou une dissimulation
dont on ne s'explique pas l'intérêt de la part de
la ville de Tours, les notifications faites à sa re-
quête portent que le prix dudit contrat n'est
que de 1,782 fr., tandis que le prix exprimé
dans l'acte est de 3,582 fr.; qu'une valeur de
1,800 fr. a donc été omise, involontairement ou
sciemment peu importe, mais qu'enfin le con-
trat de la ville de Tours n'a pas été purgé des
hypothèques quant à cette valeur, et qu'il en
demeurerait grevé si elle n'était pas rapportée
à l'ordre pour être distribuée avec le surplus du
prix; Considérant qu'ainsi le prix stipulé
dans le contrat étant de 3,582 fr., et représen-
tant des valeurs immobilières, doit revenir aux
créanciers inscrits d'après l'ordre de leurs in-
scriptions; que Me Richard et ses parties ont
droit et qualité pour réclamer la distribution
sur le prix total, puisqu'ils justifient être créan-
ciers de l'union des créanciers de Dominique
Valin, et puisqu'ils peuvent, dès lors, se pré-
valoir des droits de cette masse, droits qui ré-
sultent tant de l'inscription requise au profit de
ladite masse contre Dominique Valin, que de
celle d'office prise à son profit contre Lebon lors
de la transcription de la vente consentie à ce
dernier par ledit sieur Valin;- Par ces motifs,
le tribunal dit et ordonne qu'au prix distribué
par le règlement provisoire sera ajouté la som-
me de 1,800 fr., avec les intérêts stipulés dans
le contrat du 16 sept. 1841. »

Considérant que le mode indiqué parser à ce que cette somme fût ajoutée au prix en
distribution;

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Appel par le sieur Pélissot-Croué.

Les créanciers ont opposé deux fins de nonrecevoir. La première à l'appel, tirée de ce que, leurs créances, même réunies, ne dépassant pas 1,500 fr., le jugement attaqué était en dernier ressort. La seconde à l'intervention, fondée sur ce que, n'étant pas créancier inscrit sur le terrain vendu par le sieur Lebon, l'appelant était sans droit et sans qualité pour intervenir à l'ordre. Au fond, ils ont soutenu avec les premiers juges que les 1,800 fr. promis par le contrat de vente du 16 sept. 1841 représentaient réellement une valeur immobilière, puisqu'elle s'appliquait à des bâtiments réputés immeubles par l'art. 518 C. civ.

Du 5 MARS 1853, arrêt C. Orléans, MM. Laisné de Sainte-Marie prés.', Deloture subst. proc. gén., Johannet et Genteur av.

<< LA COUR; En ce qui touche la recevabilité de l'intervention de Pélissot-Croué :-Attendu qu'il est cessionnaire de la somme de 1,800 fr. faisant l'objet principal du litige, aux termes d'un acte authentique rapporté dans la cause et dont la validité n'est pas contestée; Qu'ainsi il avait intérêt es qualité pour intervenir dans l'ordre ouvert sur Lebon, et s'oppo

>> En ce qui touche la fin de non-recevoir tirée de ce que le jugement du 21 août 1851 serait en dernier ressort à l'égard de Richard, Durel, Lecomte et Pothée: Attendu qu'il importe peu que les créances de Richard et consorts, même réunies, et la créance de DominiqueValin, du chef duquel ils ont produit à l'ordre, n'atteignent pas le chiffre de 1,500 fr.;- Que ce n'est qu'accessoirement et comme moyen de défense au contredit élevé par eux que Pélissot a contesté l'existence de cette dernière créance; Attendu que la question née de ce contredit et déférée aux premiers juges était de savoir si le prix à distribuer entre les créanciers hypothécaires de Lebon devait être augmenté des 1,800 fr. revendiqués par Pélissot; - Que le tribunal a'donc statué sur une somme excédant le taux du dernier ressort; que, par suite, on ne saurait accueillir la fin de non-recevoir;

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>> Attendu, au fond, que, soit qu'on s'arrête au sens littéral des termes de l'acte du 16 sept. 1841, soit qu'on recherche quelle a été la commune intention des parties contractantes, il est manifeste que la ville de Tours et Lebon n'ont entendu, celle-là acheter, celui-ci vendre, autre chose qu'un terrain destiné au prolongement d'u ne des rues de cette ville;-Que, si des construc tions existaient alors sur une partie de ce terrain, elles ont été formellement exceptées de la vente; que Lebon s'est obligé à les démolir dans le plus bref délai possible, et s'en est réservé les matériaux ; Qu'il semble même résulter de quelques énonciations du contrat et de plusieurs documents de la cause que cette démolition se faisait déjà à l'époque où la vente a été consommée; - Attendu que, dans le prix de 3,582 fr. à payer à Lebon par la ville de Tours, 1,782 fr. seulement ont été appliqués au terrain vendu, et que les 1,800 fr. restant ont été stipulés comme indemnité de la démolition des bâtiments, et de leur reconstruction, d'après un alignement donné à Lebon; Attendu que cette ventilation s'explique par la nature complexe du contrat; que la première portion du prix représente la chose réellement vendue et transmise par Lebon à la ville de Tours; que la seconde a sa cause et sa raison d'être dans l'obligation prise par Lebon de démolir des bâtiments dont l'enlèvement, nécessaire à l'accomplissement des projets de la ville de Tours, était une condition du contrat;-Que, si l'une emprunte à son origine un caractère immobilier qui la soumet à l'action des créandont elle est la transformation, il ne saurait en ciers hypothécaires du vendeur à défaut du gage être de même de l'autre, en échange de laquelle la ville de Tours n'a reçu ou profité d'aucune partie de ce gage; Attendu que le propriétaire d'un immeuble grevé d'hypothèque ne cesse pas pour cela d'en avoir la libre et absolue disposition, sauf aux créanciers hypothécaires, en cas d'usage abusif de ce droit d'une manière dolosive, ou simplement préjudiciable à leur intérêt, à provoquer les mesures conservatoires et à demander les garanties commandées par ce

le chasseur qui refuse d'indiquer son nom et son domicile, peut employer la force pour vaincre sa résistance; et le chasseur qui menace et couche en joue le garde pour l'empêcher d'agir, ou même de le suivre, commet le délit de rébellion avec armes (1). L. 3 mai 1844, art. 25; C. pén. 309 et 312.

Le fait de la part du garde d'avoir tenté de saisir le gibier du chasseur, tombé à terre dans la lutte, ne peut, en supposant même que le garde ait excédé son droit, autoriser une pareille menace (2).

(1-2) Le fait, de la part d'un chasseur pris en flagrant délit, de menacer un agent de la force publique d'un coup de fusil et de le mettre en joue, lorsqu'il agit pour l'exécution des lois, constitue le délit de rébellion avec armes. La jurisprudence est constante sur ce point. V., notamment, Cass. 20 nov. 1807, 29 juil. 1808 et 16 mai 1817. Il en est de même du fait de se porter vers des gendarmes avec des fourches levées sur eux, ou de s'opposer avec force et violence à l'exercice de leur mandat, de les repousser brutalement, même sans qu'il y ait eu de coups portés. V. Cass., 28 mai 1807, 15 oct. 1824, 3 avril, et Poitiers, 29 mai 1847 (t. 2 1847, p. 277).

intérêt; - Attendu, dans l'espèce, que la qualité de l'acquéreur et la publicité des actes administratifs qui ont précédé de plus de deux ans le contrat du 16 sept. 1841, lequel n'a été que la consécration pure et simple des conventions exprimées dans ces actes, ne permettent pas de suspecter la bonne foi et la sincérité desdites conventions; Attendu qu'il est sans importance que le même terme ait été assigné au paiement total de 3,582 fr., et qu'on ait mis pour condition à ce paiement qu'il ne serait exigible qu'après les formalités de transcription et de purge légale, et sur le rapport des mainlevées et certificats de radiation des inscriptions grevant le terrain vendu ; Que cette stipulation, justifiée par l'intérêt de la ville de Tours à assurer sa parfaite libération, et à se garantir, dans tous les cas, contre les critiques des créanciers hypothécaires du vendeur, n'affecte en rien le caractère particulier à chacune des portions dudit prix. Attendu que la ville de Tours, en déclarant, dans ses notifications aux créanciers inscrits, que le prix moyennant lequel elle avait acheté le terrain de Lebon n'était que de 1,782 fr., sans indiquer le montant de l'indemnité convenue pour les démolition et reconstruction, laissées à la charge de ce dernier, a satisfait suffisamment aux prescriptions de la Rép. gén. Journ. Pal., vo Rébellion, nos 32 et suiv. loi en cette matière, et s'est conformée au texte Quant à la question de savoir si la résistance est et à l'esprit de son contrat; - Que, cette in- licite lorsqu'elle tend à repousser un excès de poudemnité constituant une somme purement mo-voir, un acte arbitraire ou irrégulier, de l'agent de la bilière, sur laquelle ne pouvait frapper l'hypothèque des créanciers, il était sans intérêt pour eux qu'ils en fussent informés; - Attendu, dès lors, que Béchard et consorts, et, après eux, la da me Lebon et Henri Valin, ont à tort contesté le règlement provisoire de l'ordre ouvert pour la distribution des 1,782 fr. seulement, et demande qu'à cette somme fût ajoutée celle de 800 fr., montant de ladite indemnité.

Des menaces accompagnées de démonstrations hostiles suffisent pour constituer les violences et voies de fait exigées pour le délit de rébellion. V.

force publique', la Cour suprême, après avoir établi une présomption absolue de légalité en faveur des agents, semble avoir adopté la distinction suivie par plusieurs Cours d'appel et certains jurisconsultes,

et reconnu le droit de résistance aux actes commis en dehors des conditions et des règles de la loi. V. Cass., 7 avril 1837 (t. 1 1838, p. 428), et la note. Toutefois, ce ne saurait être que dans des circonstances exceptionnelles, et lorsque la violation flagrante d'un droit donne pour ainsi dire naissance à la légitime défense, que le principe d'obéissance à l'autorité sion de tout ordre public. V., au surplus, sur cette peut être suspendu; autrement, ce serait la subvergrave question et les difficultés qu'elle a soulevées dans la pratique, Rép. gén. Journ. Pal., eod. verbo,

>> Par ces motifs, REÇOIT Pelissot intervenant da ns la cause; REÇOIT ledit Pelissot appelant du jugement rendu par le tribunal civil de Tours le 21 août 1851, et, sans s'arrêter à la fin de non-recevoir opposée par Richard, Duret, Le-nos 66 à 99. comte et Pothée, et tirée de ce que ledit juge-la ment serait, à leur égard, en dernier ressort, exception dans laquelle ils sont déclarés mal fondés, DONNE acte à la ville de Tours de ce qu'elle déclare être prête à payer les 1,800 fr. objet du litige, à qui par justice sera ordonné; DECLARE Richard et consorts, la dame Lebon et Henri Valin, mal fondés dans les contredits élevés par eux sur l'état de collocation provisoire de l'ordre dont il s'agit, tendant à ce que la somme de 1,782 fr. distribuée entre les créanciers hypothécaires de Lebon soit augmentée des 1,800 fr. objet du transport fait à Pelissot-Croué le 26 janvier 1845; MAINTIENT en cette partie l'état de collocation, etc. »

BOURGES (14 avril 1853). REBELLION, CHASSE, ARRESTATION, SAISIE DU GIBIER, MENACES AVEC ARMES.

Le garde, autorisé par la loi à conduire immédiatement devant le maire ou le juge de paix

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force, devant le maire ou le juge de paix, le chasDans tous les cas, le droit de conduire, même par seur qui refuse de dire son nom ou n'a pas de domicile connu, ne peut être contesté au garde forestier. -Lors de la rédaction de l'art. 25 de la loi du 3 mai 1844, on s'est en effet demandé si la loi autorisait le garde à employer la force dans les divers cas énumérés par cet article; et comme M. Hébert lui déniait le pouvoir de saisir au collet le délinquant pour le conduire immédiatement devant le magistrat local, ajoutant qu'il ne serait pas prudent d'insérer cette disposition dans la loi nouvelle, à cause des graves conflits qui pourraient en résulter, MM. Vivien et Crémieux répondirent de manière à lever toute incertitude. « Si l'art. 25, disait M. Vivien, doit avoir le sens qu'on lui donne, évidemment la rédaction est inacceptable, car on ne peut dire : ils seront conduits, avec la facilité de ne pas y aller. Cela est absurdé, qu'on me permette ce mot, qui ne s'applique qu'à la rédaction. » Et M. Crémieux ajoutait «Non, le mot conduit veut dire qu'on peut contraindre le chasseur, sans le désarmer, à se rendre devant l'officier municipal. C'est la répétition des art. 5 et 7 de la loi de 1790, dont l'un défend le désarmement, dont l'autre autorise l'arrestation. »

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>> En ce qui touche la fin de non-recevoir tirée de ce que le jugement du 21 août 1851 serait en dernier ressort à l'égard de Richard, Durel, Lecomte et Pothée: Attendu qu'il importe peu que les créances de Richard et consorts, même réunies, et la créance de DominiqueValin, du chef duquel ils ont produit à l'ordre, n'atteignent pas le chiffre de 1,500 fr.;- Que ce n'est qu'accessoirement et comme moyen de défense au contredit élevé par eux que Pélissot a contesté l'existence de cette dernière créance; Attendu que la question née de ce contredit et déférée aux premiers juges était de savoir si le prix à distribuer entre les créanciers hypothécaires de Lebon devait être augmenté des 1,800 fr. revendiqués par Pélissot; - Que le tribunal aidonc statué sur une somme excédant le taux du dernier ressort; que, par suite, on ne sau

caire; Considérant que le mode indiqué par | ser à ce que cette somme fût ajoutée au prix en la loi pour purger les hypothèques consiste, distribution ; outre la transcription, dans les notifications du contrat aux créanciers inscrits, notifications qui doivent déclarer le prix stipulé dans ce contrat, et dans la consignation ou le paiement de ce prix aux créanciers inscrits; Considérant que les notifications du contrat du 16 sept. 1841 ne déclarent pas le prix stipulé dans le contrat; que, par une réticence ou une dissimulation dont on ne s'explique pas l'intérêt de la part de la ville de Tours, les notifications faites à sa requête portent que le prix dudit contrat n'est que de 1,782 fr., tandis que le prix exprimé dans l'acte est de 3,582 fr.; qu'une valeur de 1,800 fr. a donc été omise, involontairement ou sciemment peu importe, mais qu'enfin le contrat de la ville de Tours n'a pas été purgé des hypothèques quant à cette valeur, et qu'il en demeurerait grevé si elle n'était pas rapportée à l'ordre pour être distribuée avec le surplus durait accueillir la fin de non-recevoir; prix; Considérant qu'ainsi le prix stipulé >> Attendu, au fond, que, soit qu'on s'arrête au dans le contrat étant de 3,582 fr., et représen- sens littéral des termes de l'acte du 16 sept. tant des valeurs immobilières, doit revenir aux 1841, soit qu'on recherche quelle a été la comcréanciers inscrits d'après l'ordre de leurs in-mune intention des parties contractantes, il est scriptions; que Me Richard et ses parties ont droit et qualité pour réclamer la distribution sur le prix total, puisqu'ils justifient être créanciers de l'union des créanciers de Dominique Valin, et puisqu'ils peuvent, dès lors, se prévaloir des droits de cette masse, droits qui résultent tant de l'inscription requise au profit de ladite masse contre Dominique Valin, que de celle d'office prise à son profit contre Lebon lors de la transcription de la vente consentie à ce dernier par ledit sieur Valin;- Par ces motifs, le tribunal dit et ordonne qu'au prix distribué par le règlement provisoire sera ajouté la somme de 1,800 fr., avec les intérêts stipulés dans le contrat du 16 sept. 1841. >>

Appel par le sieur Pélissot-Croué.

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manifeste que la ville de Tours et Lebon n'ont entendu, celle-là acheter, celui-ci vendre, autre chose qu'un terrain destiné au prolongement d'u ne des rues de cette ville;-Que, si des constructions existaient alors sur une partie de ce terrain, elles ont été formellement exceptées de la vente; que Lebon s'est obligé à les démolir dans le plus bref délai possible, et s'en est réservé les matériaux ; Qu'il semble même résulter de quelques énonciations du contrat et de plusieurs documents de la cause que cette démolition se faisait déjà à l'époque où la vente a été consommée; - Attendu que, dans le prix de 3,582 fr. à payer à Lebon par la ville de Tours, 1,782 fr. seulement ont été appliqués au terrain vendu, et que les 1,800 fr. restant ont été stipulés comme indemnité de la démolition des bâtiments, et de leur reconstruction, d'après un alignement donné à Lebon; tendu que cette ventilation s'explique par la nature complexe du contrat; que la première portion du prix représente la chose réellement vendue et transmise par Lebon à la ville de Tours; que la seconde a sa cause et sa raison d'être dans l'obligation prise par Lebon de démolir des bâtiments dont l'enlèvement, nécessaire à l'accomplissement des projets de la ville de Tours, était une condition du contrat;-Que, si l'une emprunte à son origine un caractère immobilier qui la soumet à l'action des créandont elle est la transformation, il ne saurait en ciers hypothécaires du vendeur à défaut du gage être de même de l'autre, en échange de laquelle la ville de Tours n'a reçu ou profité d'aucune << LA COUR; - En ce qui touche la receva- partie de ce gage; Attendu que le propriébilité de l'intervention de Pélissot-Croué :-At- taire d'un immeuble grevé d'hypothèque ne tendu qu'il est cessionnaire de la somme de cesse pas pour cela d'en avoir la libre et absolue 1,800 fr. faisant l'objet principal du litige, aux disposition, sauf aux créanciers hypothécaires, termes d'un acte authentique rapporté dans la en cas d'usage abusif de ce droit d'une manière cause et dont la validité n'est pas contestée;- dolosive, ou simplement préjudiciable à leur inQu'ainsi il avait intérêt es qualité pour inter- térêt, à provoquer les mesures conservatoires et venir dans l'ordre ouvert sur Lebon, et s'oppo-à demander les garanties commandées par ce

Les créanciers ont opposé deux fins de nonrecevoir. La première à l'appel, tirée de ce que, leurs créances, même réunies, ne dépassant pas 1,500 fr., le jugement attaqué était en dernier ressort. La seconde à l'intervention, fondée sur ce que, n'étant pas créancier inscrit sur le terrain vendu par le sieur Lebon, l'appelant était sans droit et sans qualité pour intervenir à l'ordre. Au fond, ils ont soutenu avec les premiers juges que les 1,800 fr. promis par le contrat de vente du 16 sept. 1841 représentaient réellement une valeur immobilière, puisqu'elle s'appliquait à des bâtiments réputés immeubles par l'art. 518 C. civ.

Du 5 MARS 1853, arrêt C. Orléans, MM. Laisné de Sainte-Marie prés.', Deloture subst. proc. gén., Johannet et Genteur av.

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