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tif immobilier, dont la veuve survivante n'avait eu que l'usufruit, aux termes de son contrat de mariage; d'une autre part, que, la dame Beauregard ayant concouru à la donation, ses héritiers ne pouvaient venir mettre les effets de cette donation en question, avec d'autant plus de raison que la libéralité était fort modique eu égard à la fortune des époux Beauregard.

Le 27 mars 1849, jugement du tribunal de Nantes qui accueille pleinement le système de défense présenté par la dame de la Ville-Leroux; puis, sur appel, le 14 mars 1850, arrêt confirmatif de la Cour de Rennes.]

Pourvoi en cassation par les époux Bellamy et autres.-1° Violation des art. 1437 et 529 C. Nap., et fausse application de l'art. 860 même Code, en ce que le rapport auquel la défenderesse éventuelle était condamnée avait été attribué à l'actif immobilier de la communauté, alors que, d'après l'ancien comme d'après le nouveau droit, les donations faites par le mari aux dépens de la communauté ne donnent lieu qu'à une ré- | compense, c'est-à-dire à une créance purement mobilière, en faveur de la communauté.

20 Violation de l'art. 1395 C. Nap., en ce qu'une donation faite par le mari contrairement aux stipulations du contrat de mariage a été validée sous prétexte que la femme avait concouru à la dite donation, et en ce que par là l'arrêt avait sanctionné un changement apporté pendant le mariage aux conventions qui en réglaient les conditions civiles.

qu'elle porte atteinte à ses droits. Lebrun et Pothier sont d'accord sur cette faculté que donnait à celle-ci la coutume; ils ajoutaient seulement que la donation n'était pas nulle du mari au donataire, qui conservait la propriété de la partie de l'immeuble qui tombait au lot du mari. M. Troplong, dans son Commentaire sur le contrat de mariage, dit également que, d'après le Code, conforme en cela à la coutume, la femme a le droit de revendiquer sa moitié, même contre le donataire, et de le contraindre au partage: « Toutefois, ajoute M. Troplong, si la fem» me le préfère, elle pourra se contenter de >> demander récompense à la communauté; >> mais ceci dépend de sa volonté : l'action ré>> vocatoire est dans son droit, elle peut l'exer>> cer contre une donation frauduleuse et con>>tre ceux qui en ont profité. » Il y a plus : le droit qu'a la femme de faire tomber la donation des biens de communauté consentie par son mari a été reconnu dans la cause : le jugement du 19 juill. 1845, confirmé par la Cour de Rennes le 22 juill. 1846, a prononcé la nullité de la donation faite par le sieur de Beauregard à son héritière, la dame de la Ville-Leroux, comme faite en fraude des droits de la dame de Beauregard. La dame de la Ville-Leroux pourrait donc être obligée de rapporter en nature les immeubles à elle donnés, quelle que fût la disposition qu'elle en eût faite. Mais le jugement et l'arrêt dont il vient d'être question l'ont autorisée, par une disposition formelle,

M. le conseiller rapporteur Hardoin a pré-à faire raison à la communauté de la valeur des senté, sur ces deux moyens, les observations qui suivent:

Premier moyen. «Le rapport que doit faire à la communauté la dame de la Ville-Leroux, héritière du sieur de Beauregard, du montant de la donation en immeubles qui lui a été faite par ce dernier, sera-t-il fait à la masse mobilière ou à la masse immobilière? Voilà la difficulté qu'il s'agit de décider, et vous avez déjà reconnu l'intérêt qui s'attache à sa solution pour l'une et l'autre des parties: les demandeurs en cassation, représentants de la dame de Beauregard, laquelle, en qualité de donataire du mobilier du mari en toute propriété et des immeubles en usufruit, auraient un droit exclusif au montant du rapport ordonné s'il tombe dans le mobilier de la communauté, puisque leur auteur a survécu au donateur, et qu'ils peuvent revendiquer tout ce qu'il y a de mobilier dans la succession de celui-ci ; si la valeur à rapporter sort nature d'immeubles, les deux parties y ont un droit égal comme à un bien de communauté. On pourrait ajouter, ce me semble, aux raisons que donne le pourvoi pour que la récompense due par l'héritière du mari soit considérée comme mobilière, une considération de quelque valeur : il est certain que, lorsque le mari donnait un bien de communauté à l'un de ses héritiers, cette donation était réputée, aux termes de l'art. 225 de la coutume de Paris, faite en fraude des droits de la femme, quant à la moitié qui revenait à celle-ci dans l'immeuble donné; de là, pour la femme, le droit de faire annuler la disposition faite par le mari, en tant

|

immeubles donnés; cette alternative a été acceptée par les héritiers de la dame de Beauregard, et c'est d'après l'option de la dame de la Ville Leroux de représenter la valeur des biens que le notaire a préparé son travail, sans réclamation des parties sur ce point. Quel sens actuellement donner à ces mots faire raison de la valeur d'un immeuble qu'on ne rapporte pas en nature? N'est-ce point en représenter le prix, la valeur en argent? De ce choix donné au mari ou à son héritier de rapporter le bien ou de faire raison de sa valeur ne résulte-t-il pas qu'à un immeuble se trouve substituée une somme qui le représente, par conséquent une valeur mobilière, puisque aucun texte de loi ne dit que cette somme, dont le paiement à la communauté suffira pour libérer le mari, prendra le caractère d'immeuble.- Quoi qu'il en soit de ces arguments en faveur du pourvoi, vous n'oublierez pas qu'il s'agit de déterminer les effets de conventions matrimoniales contractées sous l'empire de la coutume de Paris, qu'il s'agit donc avant tout de constater le vœu de la coutume et de constater l'application que, dans l'usage, on faisait de ses dispositions. Or, quel interprète plus sage, quel guide plus sûr en matière de communauté, pourrions-nous choisir que Pothier? Voici comment il s'exprime sur le cas que présente notre espèce: « Les dona» tions faites par le mari à son héritier des biens » de la communauté ne peuvent porter aucun » préjudice à la femme, et elles doivent en con» séquence être censées faites sur la seule part » du mari dans les biens de la communauté.

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serait donc, a fortiori, considérée par eux comme inattaquable si la femme était donatrice. Ainsi, le don fait à la dame de la Ville-Leroux ne saurait être sujet à rapport ou annulé comme contraire aux règles de la communauté. - Serait-ce comme violant les clauses du contrat de mariage, comme incompatible avec le don mu

que la donation de 30,000 fr. serait rapportable? Mais, indépendamment de l'opinion de Lebrun, qui pense que l'instituant peut, avec le concours de l'institué, excéder la réserve d'une somme qui n'est point excessive (et la Cour d'ap

>> C'est pourquoi au partage des biens de la >> communauté qui doit se faire après sa disso»lution, le mari ou ses héritiers doivent en >> faire récompense en rapportant par fiction, à » la masse de la communauté, le montant des>> dites donations, lequel doit être précompté » sur la part du mari. » · Il est évident, d'après ces expressions, que ce que rapporte ficti-tuel, ainsi que le prétendent les demandeurs, vement le mari c'est l'immeuble objet de la donation; que ce qui est précompté sur sa part, c'est encore l'immeuble; qu'ainsi il ne rapporte en aucun cas une valeur mobilière. De là aussi ce motif que nous trouvons dans l'arrêt attaqué, c'est qu'on doit opérer pour la liqui-pel, appréciant souverainement le rapport de dation comme si la donation n'avait point eu lieu, comme si les biens sortis de la communauté s'y trouvaient encore; et que, pour concilier autant que possible tous les intérêts, respecter les faits accomplis, et ne pas susciter de nouveaux procès, on place le bien donné dans le lot du mari, qui indemnise les héritiers de la femme en moins prenant dans la masse.-Pourquoi d'ailleurs la disposition illégale, frauduleuse, par le mari, d'un bien qu'il lui était défendu de donner à son héritier, aurait-elle pour effet de changer la nature de l'indemnité qu'il doit à sa femme? La loi veut que, dans ce cas, il récompense la communauté, qu'il restitue ce qu'il a soustrait de la portion revenant à sa femme pourquoi serait-il dispensé de représenter l'immeuble, ou du moins l'équivalent de l'immeuble, une valeur qui n'ait point changé de nature? La raison parle ici comme la coutume et la doctrine. »

la somme donnée avec la fortune des deux époux, déclare qu'il n'y a point excès dans la somme donnée), indépendamment, disons-nous, d'une auterité si imposante, considérez la position particulière où se trouvent placés les héritiers de la femme donatrice. L'épouse commune peut s'engager avec son mari; si elle peut exiger de celui-ci qu'il la garantisse de l'effet des obligations qu'elle a contractées avec les tiers, son engagement la lie à l'égard des tiers. Elle ne peut, comme la femme dotale, demander la nullité de l'obligation qu'elle aurait souscrite et qui affecterait ses biens dotaux. Il suit de la que la donation qu'a faite la dame de Beauregard à la dame de la Ville-Leroux est valable à l'égard de celle-ci, comme le serait une obligation prise par la femme de lui payer une somme quelconque. Que la dame de Beauregard ait le droit de réclamer de son mari une indemnité pour cette donation qu'il lui a fait consentir, on peut l'admettre en principe; mais il se trouve que le mari est représenté ici par la donataire elle-même: c'est la dame de la Ville-Leroux qui serait obligée de garantir la dame de Beauregard ou ses représentants du recours que ceuxci exerceraient contre elle. Ces deux actions, comme on le voit, se ncutralisant, les demandeurs ne pourraient agir contre elle sans être repoussés par une exception insurmontable. La donation de la dame de Beauregard semble donc devoir être respectée, avec d'autant plus de raison que, comme le remarque l'arrêt, ayant survécu à son mari et recueilli le mobilier en toute propriété, elle se trouve avoir donné seule les 30,000 fr., et ses représentants n'ont rien à réclamer du mari. »

Deuxième moyen. — « On peut considérer la donation dont s'agit relativement à la communauté et par rapport au don mutuel que se sont fait les deux époux par leur contrat de mariage.-La donation de 30,000 fr. à la dame de la Ville-Leroux est-elle nulle comme contraire aux règles de la communauté? Est-elle du moins sujette à rapport?-Il me semble évident qu'elle ne saurait être frappée de nullité que par ce motif qu'elle était censée faite en fraude des droits de la femme, puisque la donataire était l'héritière présomptive du mari donateur. Mais, ainsi que le rappelle la Cour de Rennes, tous les auteurs qui ont écrit sur la coutume de Paris, entre autres Lebrun et Pothier, professent cette opinion, adoptée dans la pratique, que la donation faite par le mari de quelques biens de la communauté à ses héritiers présomptifs en ligne collatérale (car il y avait exclusion pour les enfants) n'était point faite en fraude, et ne donnait lieu à aucune récompense, lorsque la fem- << LA COUR; Attendu, sur le premier me y avait consenti, qu'elle avait parlé au con- moyen, que la disposition de l'arrêt attaqué qui trat et donné conjointement avec son mari. M. ordonne que le rapport dû par la dame de la Troplong, qui examine la question d'après les Ville-Leroux pour le don de 1810 sera fait à dispositions de l'art. 1422 du Code, partage en- la masse immobilière de la communauté Beautièrement l'avis des deux éminents jurisconsul-regard n'est que l'exécution de la chose jugée que j'ai nommés. Et vous remarquerez qu'aux yeux de M. Troplong et de Pothier, le consentement de la femme, sa participation à la donation, a pour effet de valider la disposition faite

par le mari, non seulement d'un effet mobilier appartenant à la communauté, mais même d'un immeuble : la donation d'une somme d'argent

Du 16 FÉVRIER 1852, arrêt C. cass., ch. .req., MM. Mesnard prés., Hardoin rapp., Sevin av. gén., Fabre av.

par l'arrêt du 22 juil. 1846, lequel, après avoir annulé ladite donation, en ce qu'elle excédait 10,000 fr., disait que la donataire rapporterait les biens à elle donnés par le sieur de Beauregard; que la Cour d'appel a décidé avec raison que la qualité de la créance est déterminée par la nature de la chose due, nonobstant

la faculté accordée au débiteur de payer en une autre valeur; qu'ici, la créance était immobilière, puisque la chose à rapporter consistait en immeubles; que cette interprétation donnée à la chose jugée en 1846, par l'arrêt attaqué, n'a rien que de conforme à la loi;

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L'héritier ou le donataire de deux époux, tenu des dettes de tous les deux, qui, sur la poursuite immobilière des créanciers, demande la distraction de la dot de la femme, peut, sans qu'il en résulte aucune violation de loi, étre renvoyé à l'ordre pour y faire valoir ses droits, sans qu'il y ait lieu de liquider préalablement lesdits droits, et de lui faire l'attribution de ce qui lui revient.

COISSIN C. QUESNEL ET AUTRES.

» Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est constant, d'après l'arrêt attaqué, que la donation de 30,000 fr. a été faite à la dame de la Ville-Leroux conjointement par les sieur et dame Beauregard; 1; que, de plus, ce don n'était pas excessif, eu égard à la fortune des deux époux; que cette double circonstance suffit pour que l'épouse ne puisse attaquer la libéralité à la quelle elle a concouru; qu'en le jugeant ainsi, la Cour d'appel n'a porté aucune atteinte aux principes de la communauté ; REJETTE, etc.»pectivement l'usufruit de leurs biens, et en lé

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DETTES, SURVIVANT, TION, CRÉANciers, ordre.

OPTION,
DOT, ATTRIBU-

L'arrêt qui, en rejetant la demande en nullité d'une saisie pratiquée sur des immeubles dont quelques uns sont dotaux, accorde cependant à l'héritier de la femme un délai pour faire déterminer la portion des biens saisis qui pourra être distraite pour représenter les biens dotaux par lui recueillis, ne contient point la décision implicite que la distraction doive être faite, et ne met pas obstacle, comme ayant à cet égard l'autorité de la chose jugée, à ce que la demande en distraction desdits biens formée ultérieurement par cet héritier soit rejetée.

Le donataire contractuel sous certaines conditions auquel le donateur avait déjà, par testament antérieur, légué tous ses biens purement et simplement, peut, bien qu'il se soit fait envoyer en possession, après le décès du testateur, en exécution de son testament, être

Les époux Camus étaient mariés sous le régime dotal avec stipulation d'une communauté d'acquêts. Le 4 mars 1837, ils avaient fait l'un et l'autre, mais chacun séparément, un testament olographe par lequel ils se léguaient res

guaient la nue propriété à la demoiselle Neveu,
nièce de la dare Camus. Quelques mois après,
le 18 déc. 1837, la demoiselle Neveu se maria
avec le sieur Coissin. Les époux Camus inter-
vinrent au contrat de mariage, et firent donation
à la future de tous leurs biens présents et à
venir, sous la réserve de l'usufruit pendant leur
vie, et imposèrent à la donatrice la condition
d'acquitter, au décès du survivant d'eux, toutes
les sommes dues par l'un et par l'autre, ou par
le survivant seulement. D'ailleurs, la future se
constituait en dot tous ses biens présents et à
venir, en y comprenant ceux qui faisaient l'objet
de la donation des époux Camus.
Camus est décédée le 24 déc. 1812, et aussitôt
la dame Coissin s'est fait envoyer en possession
du legs universel contenu en sa faveur dans le
testament olographe fait par la défunte le 4 mars
1837. Les sieur et dame Coissin ont depuis,
par acte du 1er sept. 1845, souscrit une obliga-
tion de 4,000 fr. au profit de la dame Quesnel,
à laquelle ils ont consenti une hypothèque sur
un de leurs immeubles, situé à Darnetal. Le
sieur Camus intervint comme caution, et affecta
les biens qui, au moment de son décès, de-
vaient être la propriété de la dame Coissin, aux
termes de l'institution contractuelle du 18 déc.

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La dame

considéré, non comme ayant renoncé à l'in 1837. A quelque temps de là, l'immeuble stitution pour s'en tenir à sa qualité de légasur lequel le sieur Coissin avait donné une hytaire, mais comme s'étant au contraire conpothèque à la dame Quesnel fut mis en vente, formé à l'intention du donateur de substitueret adjugé, le 22 déc. 1846, au sieur Camus. l'institution au legs, et, dès lors, être conL'ordre était ouvert pour la distribution du damné à exécuter les conditions de ladite in-prix lorsque, le 10 déc. 1847, le sieur Camus stitution, alors que, dans un acte d'emprunt est décédé. Alors, la dame Coissin, légataire fait ultérieurement en sa présence par le do- universelle, aux termes du testament olographe nateur, celui-ci a déclaré, sans qu'il l'ait con- du 4 mars 1837, se fit envoyer en possession, tredit, qu'il était tenu des dettes dudit donacomme, cinq ans auparavant, au décès de la dateur en vertu de l'institution, assurance sur me Camus, elle s'était fait envoyer en possession laquelle seulement le prêt a été consenti. du legs à elle fait par cette dame. Dans le cas de donation par contrat de mariage faite par deux époux, en faveur de l'un des futurs, de tous leurs biens présents et à venir, La condition mise par les donateurs que le donataire acquittera, au décès du survivant d'eux, la totalité des dettes contractées par l'un et l'autre ou par le survivant seulement, n'a rien de contraire à la disposition de l'art. 1086 C. Nap. (1).

Dans ces circonstances, la dame Quesnel, qui d'ailleurs produisait à l'ordre, après avoir fait commandement à la dame Coissin, comme représentant le sieur Camus, d'avoir à payer

le montant de l'obligation du 1er sept. 1845, cautionnée par ce dernier au moyen de l'hy-Pothèque conférée sur tous ses biens, fit saisir des immeubles dépendant de la succession La dame Coissin des sieur et dame Camus.

(1) V. Rép. gen. Journ. Pal., v° Donation par con- prétendit alors que, les époux Camus ayant été mariés sous le régime dotal, il y avait lieu de trat de mariage, nos 439 et suiv.

surseoir à la saisic, qui ne pouvait atteindre les immeubles dotaux, jusqu'à ce que le partage des successions eût distingué les biens du mari de ceux de la femme, c'est-à-dire ceux qui pouvaient être aliénés de ceux qui ne pouvaient pas l'être. Mais par arrêt du 8 août 1850 (t. 2 1852, p. 324), la Cour de Rouen rejeta cette prétention, jugea que la saisie était valable, et accorda seulement un délai à la dame Coissin pour faire déterminer par les voies de droit qu'elle jugerait convenables la portion des immeubles saisis qui pourrait être détachée de la totalité pour représenter la valeur des biens dotaux par elle recueillis.

nent est sans valeur en tout ce qui est incompatible avec cette donation; Attendu qu'elle a été faite conjointement par les sieur et dame Camus; qu'aux termes de l'art. 1086, ils ont pu y mettre toutes conditions dont l'exécution dépendrait de la volonté de tous deux ou d'un seul; Attendu que le § 7 de cette donation porte que la donataire devra payer au décès du survivant toutes les dettes des donateurs, contractées par tous deux ou par un seul; - Attendu que, si cette clause devait s'entendre seulement des dettes contractées par l'un des donateurs du vivant de l'autre, elle aurait été inutile, puisqu'ils avaient individuellement le droit de s'obliger sur les biens donnés; Attendu que cette condition de payer après le décès du survivant indique assez que, jusqu'à ce moment, tous les biens donnés restaient indistinctement grevés des dettes que le survivant pourrait contracter; Par ces motifs, déclare les époux Coissin mal fondés dans leur demande en distraction; dit qu'il n'y a lieu à expertise et partage; ordonne en conséquence que les poursuites de saisie immobilière commencées seront continuées et mises à fin sur la totalité desdits immeubles. »

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Sur l'appel de la dame Coissin, le 13 fév. 1851, arrêt de la Cour de Rouen qui confirme, en adoptant les motifs des premiers juges.

Pourvoi en cassation par la dame Coissin.

1° Violation de l'art. 1351 C. Nap. et des principes sur l'autorité de la chose jugée, en ce que l'arrêt avait rejeté une demande en distraction fondée sur la dotalité de partie des biens saisis, en préseuce d'une décision judiciaire qui avait accordé un délai à la demanderesse pour qu'elle pût déterminer les biens à distraire, ce qui contenait la décision implicite que la distraction devait être faite.

Alors la dame Coissin, forcée d'abandonner sa demande en sursis, s'est retranchée derrière une demande en distraction. Invoquant encore l'inaliénabilité des biens dotaux, elle a soutenu que deux lots devaient être formés par experts des biens composant la succession des sieur et dame Camus, pour, l'un de ces lots, celui de la dame Camus, être distrait de la saisie, comme composé de biens inaliénables, et être attribué à la dame Coissin, représentant de la femme dotale, et l'autre rester attribué à la succession du sieur Camus. Mais la dame Quesnel a opposé la condition mise à l'institution contractuelle du 18 décembre 1837, et soutenu, en conséquence, que l'instituée, étant tenue de payer les dettes qui existeraient au décès du survivant des donateurs, ne pouvait prétendre à la donation qu'autant que préalablement elle acquitterait la dette du sieur Camus envers la dame Quesnel. La dame Coissin répliquait que l'arrêt du 8 août 1850 lui avait réservé le droit de faire déterminer les biens dépendant de la succession de la dame Camus, à l'effet de les soustraire à une saisie qui ne pouvait les atteindre en raison de leur inaliénabilité, et qu'il n'était pas possible de lui refuser les moyens d'effectuer cette détermination sans méconnaître l'autorité de la chose jugée; que d'ailleurs elle agissait aux droits des époux Camus, non point en vertu de l'institution contractuelle, mais en vertu des testaments du 4 mars 1837, par lesquels elle était instituée légataire pure et simple, sans condition ni ré- 4° Violation de ce même art. 1086, en ce que, serve; enfin que, dût-on n'avoir égard qu'à l'in-même en donnant effet à la donation contractuelstitution contractuelle, la condition qui y était apposée devait s'entendre en ce sens que chaque donateur était maître de grever de dettes les biens par lui donnés, mais qu'on ne pouvait en induire cette conséquence exorbitante que le survivant des donateurs aurait pu enlever au donataire tout ou partie de la libéralité à lui faite par l'autre donateur.

Le 21 nov. 1850, jugement du tribunal de Rouen ainsi concn:

2o..... 3 Fausse application de l'art. 1086 C. Nap., relatif aux conditions des donatious par contrat de mariage, en ce que cet article avait été appliqué à la demanderesse, alors cependant qu'elle agissait en vertu d'un envoi en possession qu'elle avait obtenu des legs universels à elle faits par les époux Camus:

le, et en la faisant prévaloir sur les legs universels qui avaient précédé, la demanderesse ne pouvait être considérée comme tenue sur les biens qui lui provenaient du chef de la dame Camus, des dettes contractées par le sieur Ca

mus.

5o Enfin violation de l'art. 1471 C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué avait renvoyé la demande resse à l'ordre pour le règlement de ses droits, au lieu d'ordonner à son profit la délivrance en immeubles de la dot de la dame Camus.

ch. req.,

« Attendu que le jugement de première instance et l'arrêt de la Cour ont laissé dans leur Du 3 MARS 1852, arrêt C. cass., intégrité les moyens que le saisissant voudrait opposer à la demande en distraction aujourd'hui MM. Mesnard prés., Hardoin rapp., Chegaray formée par la dame Coissin; Attendu que av. gén., Huet. le testament invoqué par la dame Coissin est du 4 mars 1837; que la donation contractuelle qui est soumise au jugement du tribunal est du 18 déc. 1837; qu'en conséquence, ledit testa-celle

<< LA COUR; Attendu, sur le premier moyen, que l'arrêt du 8 août 1850 n'a fait que rejeter la demande en nullité de la saisie et fin de sursis formées par la dame Cois

sin; qu'il réserve expressément les autres demandes pour qu'il y soit fait droit après les justifications ordonnées; d'où il suit qu'en statuant sur la demande en distraction de partie des immeubles saisis comme bien dotal, l'arrêt attaqué n'a pu violer la chose précédemment jugée;

» Sur le deuxième moyen :...;

>> Attendu, sur le troisième moyen, qu'il est établi par l'arrêt que la dame Coissin, loin d'avoir formellement répudié l'institution contractuelle faite à son profit, pour s'en tenir à sa qualité de légataire universelle de la dame Camus, a, dans l'acte d'emprunt du 1er septembre 1845, confirmé, en ne la contredisant pas, la déclaration de Camus qu'elle était tenue par l'institution contractuelle de payer les dettes des deux donateurs après leur décès, et que le prêt n'a été consenti par la dame Quesnel que sur cette assurance; que les juges d'appel ont dû, comme ils l'ont fait, conclure de cette circonstance, et de l'antériorité du testament de la dame Camus au contrat de mariage de sa nièce, que la donatrice avait entendu remplacer par l'institution contractuelle le legs précédemment fait, et que la dame Coissin avait exécuté la clause contenant cette nouvelle disposition;

son propre débiteur, qui lui a fait la déléga-
tion, ne peut être tenu à restituer ce qu'il a
reçu, dans le cas où il serait reconnu plus
tard que le débiteur délégué ne devait rien au
délégant (1). —Dans ce cas, le débiteur délé-
gué n'a qu'une action en indemnité contre le
délégant dont il a payé la dette (2). Le droit
de répétition n'est, en effet, autorisé par la loi
qu'autant que le paiement a été, tout à la fois,
fait par celui qui ne devait rien et reçu par
celui à qui il n'était rien dû. C. Nap. 1131,
1235, 1371, 1376, 1377.

Ainsi, le notaire créancier du prix de son étu-
de, auquel le cessionnaire de son acquéreur
paie une partie de ce prix en vertu d'une dé-
légation, n'est pas tenu à restitution, bien
que, la cession intervenue entre son successeur
et ledit cessionnaire ayant été annulée, celui-
ci se trouve ne rien devoir au délégant.
Peu importe que le créancier délégataire, ayant
figuré à ladite cession, ait ainsi eu connais-
sance du vice susceptible d'en faire pronon-
cer l'annulation.

--

ANTHUS C. CARIÉ.

Le sicur Carié, notaire à Nantes, a cédé, le 31 déc. 1834, son office au sieur Bretonnière, » Attendu, sur le quatrième moyen, que la moyennant 160,000 fr.; une association était donation faite par les époux Camus au profit de convenue pour dix années entre les parties, la dame Coissin de leurs biens présents et à avec partage des bénéfices dans une certaine venir ne déroge en rien aux prescriptions de proportion, et, en outre, le sieur Bretonnière T'art. 1086, puisque la loi permet au donateur ne devait se démettre de son titre qu'au 1er jand'imposer au donataire la charge de payer in-vier 1847. Néanmoins, le 30 janv. 1839, il distinctement toutes les dettes de sa succession, céda l'office au sieur Anthus pour la somme et que la condition imposée à la demanderesse de 260,000 fr., et une association fut encore d'acquitter toutes les sommes dues par l'un ou convenue entre le cédant et le cessionnaire. l'autre des sieur et dame Camus, ou par le sur- Le sieur Carié intervint à la convention, en prit vivant seulement, n'est pas autre que celle connaissance, et l'approuva en tout son contequ'autorise l'article précité; Attendu qu'il nu, sous la réserve des droits résultant pour lui ne pouvait résulter de cette clause pour la de- de son traité avec le sieur Bretonnière. A la manderesse le danger de payer des dettes im- même date, le nouveau cessionnaire paya enprévues et excédant l'émolument, puisque la tre les mains du sieur Carié une somme de donataire était libre d'abandonner au décès du 65,000 fr., à compte du prix encore dû par survivant les biens à elle donnés, et de se sous-Bretonnière, e. en l'acquit de ce dernier, qui traire ainsi à l'acquittement des charges; donna un reçu en ces termes : « Je reconnais qu'ainsi, la disposition de l'arrêt qui décide que M. Anthus a versé pour mon compte à M. que la dame Coissin sera tenue des dettes du Carié la somme de 65,000 fr., formant le presieur Camus sur les biens provenant de la da-mier terme du prix de la cession de mon offime Camus n'est point en opposition avec l'article invoqué;

» Attendu, sur le cinquième moyen, qu'il ne s'agissait pas devant la Cour d'appel d'opérer la liquidation des droits de la dame Coissin sur la succession de sa tante, et de la remplir de ce qui lui revenait de la dot de celle-ci; que ces attributions ne peuvent être faites, s'il y a lieu, qu'après le jugement des contestations relatives à l'étendue de la saisie et lorsqu'il sera procédé à l'ordre; qu'en le décidant ainsi, l'arrêt n'a violé aucune loi; - Rejette. >>

CASSATION (31 mars 1852).
PAIEMENT, DÉLÉGATION, RÉPÉTITION, NOTAIRE,
PRIX, OFFICE.
Le délégataire qui a reçu des mains du débiteur
délégué ce qui lui était légitimement dû par
T. Ile de 1853.

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ce.»- A quelque temps de là, le sieur Anthus fit cession à son tour, pour 100,000 fr., payés partie en espèces, partie en billets, du tiers de l'office au sieur Fournier. - Le sicur Bretonnière ayant été, par jugement disciplinaire du 1er avril 1845, destitué de ses fonctions de notaire, et remplacé d'office, le sieur Anthus, condamné par suite à restituer au sieur Fournier les sommes qu'il en avait reçues, réclama celles qu'il avait payées lui-même à la décharge du sieur Bretonnière, et dirigea son action contre le sieur Carié, en se fondant sur ce que celui-ci avait participé à la cession du 30 janvier 1839, sur ce qu'il avait profité du prix convenu

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