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sin; qu'il réserve expressément les autres demandes pour qu'il y soit fait droit après les justifications ordonnées; d'où il suit qu'en statuant sur la demande en distraction de partie des immeubles saisis comme bien dotal, l'arrêt attaqué n'a pu violer la chose précédemment jugée;

» Sur le deuxième moyen :...;

>> Attendu, sur le troisième moyen, qu'il est établi par l'arrêt que la dame Coissin, loin d'avoir formellement répudié l'institution contractuelle faite à son profit, pour s'en tenir à sa qualité de légataire universelle de la dame Camus, a, dans l'acte d'emprunt du 1er septembre 1845, confirmé, en ne la contredisant pas, la déclaration de Camus qu'elle était tenue par l'institution contractuelle de payer les dettes des deux donateurs après leur décès, et que le prêt n'a été consenti par la dame Quesnel que sur cette assurance; que les juges d'appel ont dû, comme ils l'ont fait, conclure de cette circonstance, et de l'antériorité du testament de la dame Camus au contrat de mariage de sa nièce, que la donatrice avait entendu remplacer par l'institution contractuelle le legs précédemment fait, et que la dame Coissin avait exécuté la clause contenant cette nouvelle disposition;

son propre débiteur, qui lui a fait la déléga-
tion, ne peut être tenu à restituer ce qu'il a
reçu, dans le cas où il serait reconnu plus
tard que le débiteur délégué ne devait rien au
délégant (1). —Dans ce cas, le débiteur délé-
gué n'a qu'une action en indemnité contre le
délégant dont il a payé la dette (2). Le droit
de répétition n'est, en effet, autorisé par la loi
qu'autant que le paiement a été, tout à la fois,
fait par celui qui ne devait rien et reçu par
celui à qui il n'était rien dû. C. Nap. 1131,
1235, 1371, 1376, 1377.

Ainsi, le notaire créancier du prix de son élu-
de, auquel le cessionnaire de son acquéreur
paie une partie de ce prix en vertu d'une dé-
légation, n'est pas tenu à restitution, bien
que, la cession intervenue entre son successeur
et ledit cessionnaire ayant été annulée, celui-
ci se trouve ne rien devoir au délégant.
Peu importe que le créancier délégataire, ayant
figuré à ladite cession, ait ainsi eu connais-
sance du vice susceptible d'en faire pronon-
cer l'annulation.

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ANTHUS C. CARIÉ.

Le sieur Carié, notaire à Nantes, a cédé, le 31 déc. 1834, son office au sieur Bretonnière, » Attendu, sur le quatrième moyen, que la moyennant 160,000 fr.; une association était donation faite par les époux Camus au profit de convenue pour dix années entre les parties, la dame Coissin de leurs biens présents et à avec partage des bénéfices dans une certaine venir ne déroge en rien aux prescriptions de proportion, et, en outre, le sieur Bretonnière T'art. 1086, puisque la loi permet au donateur ne devait se démettre de son titre qu'au ferjand'imposer au donataire la charge de payer in-vier 1847. Néanmoins, le 30 janv. 1839, il distinctement toutes les dettes de sa succession, céda l'office au sieur Anthus pour la somme et que la condition imposée à la demanderesse de 260,000 fr., et une association fut encore d'acquitter toutes les sommes dues par l'un ou convenue entre le cédant et le cessionnaire. l'autre des sieur et dame Camus, ou par le sur- Le sieur Carié intervint à la convention, en prit vivant seulement, n'est pas autre que celle connaissance, et l'approuva en tout son contequ'autorise l'article précité; Attendu qu'il nu, sous la réserve des droits résultant pour lui ne pouvait résulter de cette clause pour la de- de son traité avec le sieur Bretonnière. - A la manderesse le danger de payer des dettes im- même date, le nouveau cessionnaire paya enprévues et excédant l'émolument, puisque la tre les mains du sieur Carié une somme de donataire était libre d'abandonner au décès du 65,000 fr., compte du prix encore dû par survivant les biens à elle donnés, et de se sous- Bretonnière, e. en l'acquit de ce dernier, qui traire ainsi à l'acquittement des charges; donna un reçu en ces termes : « Je reconnais qu'ainsi, la disposition de l'arrêt qui décide que M. Anthus a versé pour mon compte à M. que la dame Coissin sera tenue des dettes du Carié la somme de 65,000 fr., formant le presieur Camus sur les biens provenant de la da-mier terme du prix de la cession de mon offime Camus n'est point en opposition avec l'article invoqué;

» Attendu, sur le cinquième moyen, qu'il ne s'agissait pas devant la Cour d'appel d'opérer la liquidation des droits de la dame Coissin sur la succession de sa tante, et de la remplir de ce qui lui revenait de la dot de celle-ci; que ces attributions ne peuvent être faites, s'il y a lieu, qu'après le jugement des contestations relatives à l'étendue de la saisie et lorsqu'il sera procédé à l'ordre; qu'en le décidant ainsi, l'arrêt n'a violé aucune loi; REJETTE. >>

CASSATION (31 mars 1852). PAIEMENT, DÉLÉGATION, RÉPÉTITION, NOTAIRE, PRIX, OFFICE.

Le délégataire qui a reçu des mains du débiteur délégué ce qui lui était légitimement dû par T. 11e de 1853.

ce.» - -A quelque temps de là, le sieur Anthus fit cession à son tour, pour 100,000 fr., payés partie en espèces, partie en billets, du tiers de l'office au sieur Fournier. Le sicur Bretonnière ayant été, par jugement disciplinaire du 1er avril 1845, destitué de ses fonctions de notaire, et remplacé d'office, le sieur Anthus, condamné par suite à restituer au sieur Fournier les sommes qu'il en avait reçues, réclama celles qu'il avait payées lui-même à la décharge du sieur Bretonnière, et dirigea son action contre le sieur Carié, en se fondant sur ce que celui-ci avait participé à la cession du 30 janvier 1839, sur ce qu'il avait profité du prix convenu

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avec le sieur Bretonnière, et que, la cession consentie par celui-ci ne pouvant recevoir effet, tout ce qui avait été payé du prix devait être restitué. Le 11 mars 1848, jugement du tribunal de Nantes qui rejette cette prétention, notamment par les motifs suivants :

« Attendu qu'Anthus, en traitant le 30 janv. 1839 avec Bretonnière de la cession d'un office de notaire dont ce dernier n'avait pas encore le titre, et dont, après l'avoir obtenu, il ne devait se démettre qu'au 1er janv. 1847, a volontairement commis une haute imprudence dont il ne peut rendre Carié responsable; Que Bretonnière seul a stipulé comme cédant; que c'est envers lui seul qu'Anthus s'est obligé à payer, pour le prix de la cession, une somme de 260,000 fr., sur laquelle 65,000 fr. ont été comptés le jour même du traité; que c'est donc vis-à-vis de Bretonnière seul que l'action en nullité de la cession, et en répétition du prix indûment payé, serait recevable; Que l'intervention de Carié au traité de cession, pour l'approuver, était nécessaire au point de vue de l'association illicite des parties; qu'en effet, une association existait entre Carié et Bretonnière pour l'exploitation de l'office cédé; qu'elle devait durer jusqu'en 1845, et, par suite de ladite cession, Anthus entrait lui-même dans cette association; qu'il fallait bien que l'introduction de ce troisième associé fût soumise à Carié; qu'il n'y aurait d'action fondée contre Carié que si Anthus avait versé dans la société des deniers qui, sans cause légitime, auraient tourné au profit de Carié; que la justice, en effet, ne permettrait pas qu'on le laissât s'enrichir aux dépens d'autrui, mais qu'en réalité Anthus n'a point versé de fonds à la société, qu'il a seulement compté une partie du prix de cession qu'il s'était obligé de payer à Bretonnière; - Que, si le paiement est nul à l'égard de Bretonnière, les paiements de dettes légitimes faits par celui-ci avec des deniers venant d'Anthus sont valables; Qu'à la vérité, il y a cela de particulier dans la cause que Carié savait que la cession avec association du 30 janv. 1839 était illicite, et que le paiement du prix de cette cession pouvait être annulé; que néanmoins la demande ne procède pas contre lui, par la raison qu'Anthus s'est constitué luimême en faute en faisant un contrat illicite; Qu'après avoir exécuté ce contrat comme s'il eût été licite, il ne pourra réclamer quelque chose d'un tiers qui a profité de l'exécution, même avec la connaissance de l'invalidité du contrat exécuté, qu'autant que ce tiers se serait enrichi à ses dépens; que c'est dans ce cas seulement, et pour empêcher qu'une iniquité ne soit consommée, que celui qui a à s'imputer d'avoir fait un contrat illicite peut être reçu à argumenter de sa propre infraction à la loi;- Qu'à l'égard de la cession de Bretonnière à Anthus, Carié n'a été qu'un tiers, que la cession lui était étrangère; qu'il n'a promis aucune garantie; qu'il s'est borné, par le fait, à accepter Anthus comme troisième associé dans l'exploitation de l'étude; qu'il ne s'est point enrichi à ses dépens;

Que, si les deniers venus d'Anthus ont servi à payer le prix de la cession de Carié à Breton

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nière, ce n'a été que l'acquit d'une dette qui a été légitime, puisque la transmission de l'étude de Carié à Bretonnière s'est réalisée, etc. »

Sur l'appel d'Anthus, le 12 juillet 1849, arrêt de la Cour d'appel de Rennes qui confirme, en adoptant les motifs des premiers juges.

Pourvoi en cassation par le sieur Anthus pour violation de l'art. 1235 C. Nap., en ce que la répétition de l'indú a été écartée alors que les cessions successivement faites par Bretonnière et Anthus étaient radicalement nulles, et que le défendeur éventuel connaissait cette nullité ainsi que l'invalidité du paiement.

MM. Bérenger prés., Mérilhou
DU 31 MARS 1852, arrêt C. eass., ch. civ.,
гарр., Nicias-
Malo et P. Fabre av.
Gaillard 1er av. gén. (concl. conf.), de Saint-

« LA COUR, Attendu que le délégataire qui a reçu des mains du débiteur délégué ce qui lui était légitimement dû par son propre débiteur, qui lui a fait la délégation, ne peut être tena à restituer ce qu'il a reçu dans le cas où il serait reconnu plus tard que le débiteur délégué ne devait rien au délégant; - Que, dans ce cas, le débiteur délégué n'a qu'une action en indemnité contre le délégant dont il a payé la dette; Attendu que les art. 1131, 1235, 1371, 1376, 1377, C. Nap., ne s'appliquent qu'au cas où le paiement de la chose due a été fait par l'un sans qu'il dût rien, et reçu par l'autre sans qu'il lui fût rien dû; - Que, dans le cas où le paiement a été fait par l'intervention d'un tiers, dans les mains de celui à qui la chose était due, quoiqu'il ait été effectué par celui qui ne le devait pas, mais au nom de celui qui le devait, il n'y a pas lieu à répétition, puisqu'une des conditions manque, à savoir qu'il ne fût rien dû à celui qui a reçu le paiement; Attendu que Bretonnière a été nommé notaire à la place de Carié en vertu de la cession à lui consentie par ce dernier le 31 déc. 1834, et n'a été destitué que pour des faits postérieurs, à lui personnels, par le jugement disciplinaire du 1er avril 1845;

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Que la dépossession de Carié de son étude de notaire, ayant été légalement consommée, constituait contre Bretonnière, son cessionnaire, une créance sérieuse et légitime; d'où il suit qu'en recevant ce prix en tout ou en partie, Carié n'était pas dans la condition déterminée par l'art. 1376 C. Nap.; Attendu que l'intervention de Carié dans la cession consentie par Bretonnière à Anthus le 30 janv. 1839 ne prouve qu'une seule chose, à savoir la connaissance qu'avait Carié des diverses clauses moyennant lesquelles Anthus devenait cessionnaire et débiteur de Bretonnière, mais ne pouvait invalider le paiement fait audit Carié d'une somme qui lui était légitimement due; - Attendu que, dès lors, l'arrêt attaqué, en refusant à Anthus le remboursement par lui demandé contre Carié, n'a pas fait une fausse application de l'art. 1376 C. Nap., ni violé les art. 1131, 1235, 1371 et 1377 dudit Code ni aucune autre loi; REJETTE.>>

CASSATION (22 juillet 1852). cour d'assises, peinE CORRECTIONNELLE, CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES, PEINE, RÉDUCTION. Lorsque, par suite de la réponse du jury, la peine à prononcer n'est que celle de l'emprisonnement ou de l'amende, c'est à la Cour d'assises qu'il appartient d'en déterminer la durée ou la quotité, sans être gênée en cela par la déclaration qu'aurait faite le jury de l'existence de circonstances atténuantes (1). C. pén. 463.

PICASSETTE-PITTE.

Du 22 Juillet 1852, arrêt C. cass., ch. crim., MM. Laplagne-Barris prés., Fréteau de Pény rapp., Plougoulm av. gén.

« LA COUR; Attendu, en droit, que, s'il est vrai qu'en toute matière criminelle, quand le jury a déclaré en faveur de l'accusé l'existence de circonstances atténuantes, les Cours d'assises sont tenues, aux termes du $1 de l'art. 463, de modifier les peines suivant les dispositions des deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième paragraphes de cet article, applicables au cas où les peines encourues sont afflictives ou infamantes, il résulte du dernier paragraphe de ce même article que, dans tous les cas où les peines prononcées par la loi sont celles de l'emprisonnement ou de l'amende, c'est aux tribunaux seuls qu'il appardient de réduire facultativement ces peines dans les limites déterminées par cet art. 463; Qu'il suit de la que, dans l'espèce, le fait déclaré à la charge du demandeur ayant été reconnu excusable, et la peine de l'emprisonne

(1) Jurisprudence constante. V. Cour d'ass. Pasde-Calais, 8 juin 1832; Cass. 11 août et 7 déc. 1832, 19 janv. et 8 mars 1833, 15 fév. 1834. — V. conf. Chauveau et Hélie, Théor. C. pen., chap. 82, 1re édit., t. 8, p. 256 et suiv., et 2e édit., t. 6, p. 307 et suiv.; Parant, Lois de la presse, sur l'art. 8 L. 10 déc. 1830, p. 189 et 190; Sebire et Carteret, Encyclop. du dr., vo Circonstances atténuantes, no 28; Morin, Rép. du dr. crim., v° Circonstances attenuantes, no 9.-V., au surplus, Rep. gen. Journ. Pal., vo Circonstances atténuantes, nos 149 et suiv.

(2) En décidant l'affirmative, la Cour de cassation persiste dans sa jurisprudence antérieure. Elle a, en effet, constamment considéré la prohibition contenue dans l'art. 11 de la loi de 1810 comme générale et absolue. V. Cass. 21 avril 1823, 23 janv. 1827, 1er août 1843 (t. 2 1843, p. 503). V. aussi Lyon, 25 juin 1835; Cass. belge, 26 juin 1839 (Journ. Pal., Jurisp. belge, années 1837-1840, p. 481); - Proudhon, Tr. du dom. de propr., no 753; Cotelle, Cours de dr. admin., 2o édit., no 103, t. 2, p. 31 et suiv.; Husson, Trav. publ., 2e édit., p. 691; Dalloz, Recueil périod., 1843, 1,346.

Pour la négative, V. Peyret-Lallier, Des mines, t. 1er, nos 163 et suiv.; Jousselin, Des servit. d'utilité publ., t. 2, no 13; Delneufcourt, Etudes sur la législ. des mines, 1829. - C'est aussi dans ce sens que se prononcent plus généralement les Cours d'appel. V. Lyon, 30 août 1820 (cassé par l'arrêt précité du 21 avril 1823); Douai, 5 déc. 1838 (avec l'arrêt de cassation précité du 1er août 1843). — La Cour de Lyon, comme on le voit, a plusieurs fois varié: après avoir jugé la négative en 1820, elle consacre l'affirmative en 1835, pour revenir à la négative en 1849 (arrêt cassé par celui que nous rapportons). I

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nement étant seule prononcée par l'art 326 C. pén., c'était a la Cour d'assises seule qu'il appartenait de déterminer la durée de cette peine, et que cette Cour n'était pas tenue de la réduire en raison de la déclaration faite par le jury de l'existence de circonstances atténuantes; Qu'ainsi, en prononçant, comme on l'a fait, le maximum de la peine d'emprisonnement portée par cet art. 326, l'arrêt attaqué n'a violé ni les dispositions de l'art. 463, ni celles d'aucune autre loi; REJETTE, etc. »

La

CASSATION (28 juillet 1852).

DIJON (13 juillet 1853).

MINES, SONDAGES, PUITS, DISTANCE, PROPRIÉTÉS VOISINES, CHEMIN PUBLIC. prohibition contenue en l'art. 11 de la loi au 21 avril 1810, sur les mines, de faire, sans le consentement formel du propriétaire de la surface, des sondes, ni ouvrir des puits, dans les enclos murés, cours et jardins, ni dans les terrains attenant aux habitations ou clôtures murées, dans la distance de 100 mètres desdites clôtures ou habitations, est-elle, sauf l'exception admise par l'art. 12 en faveur du propriétaire, absolue, et, par suite, applicable indistinctement, soit que les terrains attenant aux habitations ou clôtures murées appartiennent aux propriétaires desdites habitations ou clôtures, soit qu'ils appartiennent à un tiers (2)? (Rés. aff. par la Cour de cass., et nég. par celle de Dijon.)

Cette prohibition est-elle applicable même dens le cas ou la propriété bâtie est séparée par un

Quant à la Cour de Dijon, elle avait déjà, avant la décision que nous rapportons, eu l'occasion de se prononcer pour la négative, dans une affaire intéressant la société des mines de Blangy (V. la note dans le cours de notre article), par un arrêt du 3 mai 1850, contre lequel il n'y a pas eu de pourvoi. - De plus elle avait, dès 1824, refusé, par arrêt du 24 janvier, au propriétaire du fonds voisin l'exercice de la prohibition, ou droit de servitude, dont la jurisprudence de la Cour de cassation tendrait à grever le propriéteire qui veut exploiter une mine sur son propre fonds. Voici le texte de ce dernier arrêt, que nous croyons utile de reproduire :

«La Cour; - Considérant qu'en exploitant la mine de manganèse qui dépend d'un terrain à eux appartenant, les appelants n'ont fait qu'user de leur droit de propriété, conformément à l'art. 552 C. civ.;

Considérant que l'art. 11 de la loi du 21 avril 1810, qui défend au concessionnaire des mines de faire aucun ouvrage dans la distance de 100 mètres des habitations ou clôtures murées appartenant à autrui, ne peut être opposé au propriétaire exploitant son propre sol, dont les droits sont au contraire réservés par l'art. 12 de la même loi; qu'ainsi la difficulté qui s'est élevée entre les parties doit être jugée conformément au droit commun; - Considérant que la jurisprudence et les auteurs décident également que celui qui, en creusant un puits sur son fonds a détourné la source qui alimentait celui de son voisin, n'est point responsable du préjudice occasionné par cet événement, puisqu'il n'a fait que jouir du droit de propriété qu'il avait sur le fonds et tréfonds aussi bien que sur le sol, et qu'il n'a point d'ailleurs agi dans le but gratuit de nuire à autrui; que, dès lors, etc...»

chemin public de la propriété exploitée (1). (Rés. aff. par la Cour de cass. et nég. par celle de Dijon.)

NICOLAS ET DESCOURS

Le 23 mars 1849, jugement du tribunal de Saint-Etienne qui repousse cette demande par les motifs suivants :

« Attendu que, soit que l'on s'attache au sens

C. COMPAGNIE DES MINES DE LA SIBERTIERE. littéral de l'art. 11 de la loi du 21 avril 1810, soit

§ Ier.

La compagnie des mines de la Sibertière, près Saint-Chamond (Loire), a été autorisée à ouvrir un puits de recherches et exploitation sur un terrain appartenant au sieur de Rochetailler. — Les sieurs Nicolas et Descours, à qui appartiennent une propriété bâtie qui n'est séparée du terrain de la compagnie que par la grande route de Lyon à Saint-Etienne, ont demandé la suppression de l'ouverture et du passage pratiqués sur ledit terrain, en se fondant sur l'art. 11 de la loi du 21 avril 1810.

Il ne nous paraît pas non plus sans intérêt de rappeler ici un arrêté du roi des Pays-Bas, du 14 mars 1826, rendu précisément pour l'interprétation de l'art. 11 de la loi du 21 avril 1810, et qui donne à la prohibition de cet article un sens contraire à celui admis par la Cour de cassation. Cet arrêté est ainsi conçu :

«Considerat que l'art. 11 de la loi du 21 avril 1810 exige le consentement préalable du propriétaire

de la surface pour pouvoir établir des travaux dans le rayon de 100 aunes (100 mètres); que, si le consentement devait être accordé par le propriétaire de l'habitation ou clôture murée, la loi ne ferait pas mention du propriétaire de la surface; qu'il résulte clairement du rapport explicatif annexé à la présentation du projet de loi que le législateur n'a point eu l'intention d'accorder au propriétaire de l'habitation ou clôture murée, qu'il soit ou non propriétaire de la surface, la faculté d'empêcher les travaux dans le rayon de 100 aunes; que l'art. 11 ne parle que des mines, sans faire mention des minières et carrières, lesquelles peuvent toujours être exploitées par le propriétaire de la surface, même en dedans du rayon de 100 aunes; qu'il n'existe aucun motif pour ne point appliquer le même principe aux mines, quand les terrains situés dans le rayon n'appartiennent pas au propriétaire de l'habitation ou clôture murée, d'autant plus que les art. 15, 47 et 50 de la loi garantissent les propriétaires de bâtiments contre tout dommage éventuel, et qu'il n'est pas à présumer que, dans les art. 11 et 12, le législateur ait eu encore en vue d'assurer les intérêts des mêmes propriétaires; Considérant en outre que, si le propriétaire d'un bâtiment avait la faculté d'interdire l'établissement des travaux d'exploitation de mines dans un rayon de 100 aunes, même quand la surface comprise dans ce rayon appartient à un tiers, il en résulterait un grand détriment pour cette branche si importante de l'industrie nationale; A ces causes, et, en tant que de besoin, interprétant les dispositions législatives dont il s'agit, nous déclarons que le droit d'empêcher tous travaux dans un rayon de 100 aunes n'appartient au propriétaire d'une habitation ou clôture murée que pour autant qu'il est en même temps propriétaire de la surface, et qu'il ne peut exercer aucun droit d'interdiction sur les terrains qui ne font point partie de sa propriété. »

-

-

V. Rep. gen. Journ. Pal., vo Mines, nos 98 et suiv. (1) V., pour la négative, Jousselin, Tr. des servit. d'ut. publ., t. 2, no 13 in fine. Telle est également l'opinion exprimée par M. le ministre des travaux publics devant le Conseil d'état, à l'occasion d'une affaire Ponelle. V. dans notre Recueil de jurispr. admin., Cons. d'ét. 18 fév. 1846 (à sa date).

que l'on prenne en considération l'esprit qui en a dicté les dispositions, il ne saurait être applicable qu'autant que le propriétaire de l'habitation et de la clôture murée est en même temps propriétaire du terrain attenant à l'habitation ou à la clôture murée dans le rayon prohibé: Attendu que, loin d'être conçu en termes généraux, et de ne faire aucune distinction entre les terrains appartenant au propriétaire de l'habitation et de la clôture murée et les terrains qui lui sont étrangers, cet article, au contraire, s'explique d'une manière assez claire pour faire comprendre qu'il n'accorde de priviléges qu'aux premiers, et parce qu'ils sont une tion; qu'en effet, si le législateur avait embrasdépendance de la clôture murée ou de l'habitasé dans sa prohibition tous les terrains indistinctement qui se trouvent dans la distance de cent mètres des habitations et clôtures murées, il se serait borné à dire simplement que ni la permission de recherches, ni la concession de

mines, ne pourra, sans le consentement formel des propriétaires de la surface, donner le droit de faire des sondes ou d'ouvrir des puits, des galeries, ni celui d'établir des machines et magasins, dans les enclos murés, cours et jardins, et dans la distance de cent mètres des habitations, et il n'aurait pas ajouté cette phrase incidente: ni dans les terrains attenant aux habitations ou clôtures murées, qui ne l'a évidemment été que pour indiquer que la prohibition n'était pas absolue, et qu'elle était, au contraire, restreinte et limitée aux terrains attenant à l'habitation ou clôture murée, phrase qui eût été superflue si l'article devait être entendu comme le prétendent les demandeurs; —Attendu qu'on forcerait évidemment le sens naturel du

inot attenant si on le considérait comme devant et pouvant désigner dans cette phrase des terrains autres que ceux qui appartiennent au propriétaire de l'habitation ou de la clôture murée; que ce n'est pas, en effet, dans son acception purement matérielle que la loi l'a employé, mais dans son sens corrélatif au droit de propriété ; que ce n'est pas seulement pour désigner des terrains limitrophes d'une habitation ou d'une clôture, c'est pour exprimer l'idée d'un terrain ou d'une habitation, où d'une clôture, appartenant au même possesseur; en d'autres termes, le mot attenant a été placé dans l'art. 11 comme synonyme de dépendant, tenant ensemble, ne formant qu'une propriété, de la même manière qu'il l'a été dans l'art. 124 C. forest., où il signifie également joignant et dépendant;- Que cette version est, au surplus, en tous points conforme à la version officielle présentée par le rapporteur de la commission du Corps législatif, M. Stanisde loi, et en général à l'esprit de notre législa las de Girardin, lors de la discussion du projet tion civile; Attendu que, si le propriétaire d'une habitation ou d'une clôture murée avait le droit d'empêcher l'établissement de travaux

Sur l'appel, arrêt de la Cour de Lyon, du 7 déc. 1849, qui confirme en ces termes :

d'être, car, si la loi doit des ménagements au
propriétaire envahi, elle ne doit à celui dont on
ne touche pas le domaine d'autre protection que
celle du droit commun; Attendu
que, pour
se convaincre de plus en plus que telle est bien
la véritable interprétation de l'art. 11, il faut
rechercher la volonté de la loi dans les ora-
teurs qui ont été ses organes officiels, dans les
documents fournis par la législation précéden-
te, et enfin dans les autres dispositions de la loi
de 1810; - Attendu que M. Stanislas de Gi-
rardin, en présentant la loi sur les mines, au
nom de la commission législative, déclare ex-
pressément que l'art. 11 s'applique au cas où
les fouilles ont lieu dans les terrains du maître
de la propriété bâtie; Que telle était aussi
la disposition formelle de la loi du 28 juil. 1791,
qui a précédé celle de 1810;
Que personne

de mines dans un terrain limitrophe qui ne lui | appartient pas, ce serait créer en sa faveur une véritable servitude; ce serait frapper d'interdit les fonds voisins dans un terrain de cent mètres; ce serait, en un mot, violer de la manière la plus grave le principe de la propriété, principe sacré auquel la loi ne saurait elle-même porter atteinte que par une disposition formelle et précise, et seulement pour cause d'utilité publique; Attendu que, si le propriétaire doit trouver une liberté entière dans ses maisons et enclos et dans leurs dépendances immédiates, on ne peut dire cependant que ce soit violer le domicile d'un citoyen, ni le troubler dans l'asile de ses jouissances domestiques, que de porter des travaux d'exploitation dans une proprié té qui n'est pas la sienne, dans un terrrain qui, bien que limitrophe à son habitation ou à sa clôture, ne fait assurément pas partie du domaine comprendra que, si le législateur eût voulu ne agréable qu'il a pu se créer; Attendu, au disposer d'une manière contraire à ce que la lésurplus, qu'il est de principe que, toutes les fois gislation avait admis jusque alors, et établir une que des doutes existent sur le véritable sens d'u- servitude nouvelle avec un caractère si exorbine disposition de la loi, les juges doivent se dé- tant, il se fût contenté des expressions équivoterminer par l'interprétation qui tend à mainte- ques de l'art. 11 de la loi de 1810; - Attendu nir la liberté des héritages, et qui blesse le que cette interprétation est aussi la seule conmoins gravement le droit commun... >> séquence rationnelle des autres dispositions de la foi de 1810;-Qu'ainsi il résulte de l'art. 15, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence constantes sur ce point, que, si les ouvrages extérieurs sont prohibés dans le périmètre fixé par l'art. 11, les fouilles souterraines peuvent y pénétrer librement : d'où il suit évidemment que l'art. 11 n'a pas pour objet de protéger la sûreté mais seulement la liberté de possession du maître de la propriété bâtie; or la loi n'a pas à protéger la liberté de possession sur le terrain du voisin, c'est-à-dire sur un terrain étranger où il n'a aucun droit de possession ;Attendu que le texte de la loi, loin d'être opposé à cette doctrine, en contient au contraire la confirmation; que, pour interpréter l'art. 11 dans son texte, il ne faut pas le séparer de l'art. 12; attendu que l'art. 12 dispose que le maître de l'habitation sera toujours libre de faire des fouilles dans les lieux réservés par l'art. 11 et dans les autres parties de sa propriété; qu'il suit de là, grammaticalement, que les lieux réservés par l'art. 11 font partie de la propriété du maître de l'habitation;-Attendu que, quand il serait vrai que le texte de la loi fût muet sur cette question, il n'en faudrait pas moins, dans le silence du législateur, préférer la solution qui est conforme au droit commun, à la législation précédente, à la pensée du législateur exprimée par ses organes légaux, enfin à l'intérêt public, qui tend à restreindre autant que possible les obstacles opposés à la libre exploitation des mines; Attendu, enfin et surabondamment, qu'il est constant en fait, daus l'espèce, que la propriété bâtie est séparée par une route de la propriété exploitée; et qu'ainsi, même dans le système contraire à celui qui vient d'être exposé, il n'y aurait pas lieu à l'application de l'art. 11, puisque les terrains ne sont pas atttenants;-Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges, etc...

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« Attendu que la loi sur les mines, cn autorisant l'état, dans un but supérieur d'utilité publique, à disposer d'un tréfonds sans le concours du propriétaire de la surface, en permettant ainsi de déposséder le maître d'un fonds, sans son consentement, d'une partie de sa propriété, crée un droit exorbitant, contraire aux principes qui assurent la propriété, légitimé seulement par le besoin de protéger, dans l'intérêt du pays, une source précieuse de la richesse publique; Attendu qu'il était juste et naturel, en autorisant un tel droit, d'en tempérer l'exercice par tous les ménagements qui ne seraient pas essentiellement contraires au but de la loi; Que c'était surtout en faveur du foyer domestique et de ses dépendances immédiates que ces ménagements étaient nécessaires, puisque c'est la surtout que le droit de propriété se montre jaloux, et que la liberté de possession a ses exigences les plus susceptibles; Attendu que c'est dans ce but qu'a été édicté l'art. 11 de la loi de 1810, lequel, en soumettant un domaine, sans la volonté du propriétaire, aux travaux d'extraction de mines, a voulu pourtant que ce droit exorbitant eût une limite, à savoir l'habitation et une zone de cent mètres autour de l'habitation; Qu'ainsi l'art. 11 a été posé comme un juste ménage ment dû à celui dont on envahissait la propriété, comme une restriction à un droit exorbitant faite en faveur du propriétaire qui le subissait; que cet article a eu pour but de conserver la liberté du propriétaire sur son propre fonds, autour de son domicile, mais non de lui attribuer un droit de servitude sur le fonds du voisin, d'assurer sa propre liberté, mais non de lui donner le droit d'attenter à celle d'autrui; Attendu que l'établissement d'une servitude si onéreuse pour le voisin n'aurait aucune raison

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Pourvoi en cassation par les sieurs Nicolas et

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