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SOCIÉTÉ DES MINES DE GOUBENANS C. POISAT.

a été de conserver à Paris un centre de trafic et d'affaires; qu'ainsi c'est à bon droit que la demande en validité d'opposition avait été portée devant le tribunal civil de Paris; - Infirme ledit jugement;

>> Sur l'appel du jugement du tribunal de comConsidérant que le caractère de la société de Gouhenans a été fixé par un arrêt de la Cour du 6 mars 1849(1); que, la convention faite avec Poisat n'ayant eu d'autre objet que d'acquérir des machines destinées à convertir les matières extraites des mines en produits chimiques, cet achat n'a pu avoir pour effet de transformer la société ; que le propriétaire qui achète des machines pour l'exploitation de son fonds bunal de commerce n'était pas compétent pour ne fait pas acte de commerce; qu'ainsi le triprononcer; INFIRME ledit jugement;

Le tribunal civil de la Seine, primitivement saisi d'une demande en validité de saisie arrêt formée par le sieur Poisat contre la société des mines de Goubenans à fin de paiement du prix de machines construites pour l'exploi-merce: tation desdites mines, s'est, le 10 août 1852, déclaré incompétent, par les motifs suivants : « Le tribunal;-Attendu que, si le siége de la société des mines de Gouhenans était originairement établi à Paris, il a été depuis transporté à Lure, par une délibération des associés du 28 août 1848; que, la société étant civile, il n'a pas été nécessaire de remplir les formalités prescrites pour les changements opérés dans les clauses d'un acte de société commerciale; qu'il a suffi pour opérer le changement de domicile de le transférer en fait à Lure, et de manifester l'intention de l'y fixer, ainsi que l'a fait la délibération déjà citée; Attendu que, jusqu'à l'apurement de la liquidation, la société conserve le domicile qu'elle avait avant sa mise en liquidation; que, dès lors, l'instance actuelle devait être portée devant le tribunal de Lure. »

De son côté, le tribunal de commerce de la Seine, saisi de la demande eu paiement du prix desdites machines, a statué en ces termes :

<< Attendu que, si, en 1848, la société a transporté son domicile à Lure, il résulte des termes mêmes de la délibération qui a autorisé ce changement de domicile, que ladite société devait conserver à Paris un comptoir ou succursale; que, d'ailleurs, le traité dont il s'agit a eu un commencement d'exécution à Paris ; que, si l'on oppose qu'il y aurait chose jugée à cet égard, il résulte des documents produits que le tribunal avait été saisi d'une question qui ne s'agitait pas entre les mêmes parties, et que l'objet de la demande n'était pas le même; qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal est compétent, tant à raison de la matière que du domicile; Sur la litispendance: Attendu que le tribunal civil a été saisi d'une question de validité d'opposition; que la demande portée devant ce tribunal n'est pas la même; que, d'ailleurs, la litispendance est facultative; - Au fond, etc. >>

Appel de ces deux jugements.

Du 22 AOUT 1853, arrêt C. Paris, 1re ch., MM. Delangle 1er prés., Barbier subst. proc. gén. (concl. conf.), Bozérian et Desboudets av. << LA COUR; -Sur l'appel du jugement du tribunal de première instance du 10 août 1852: -Considérant que, quel que soit le caractère de la société des mines de Gouhenans, il est constant que le domicile établi originairement n'a pas été changé; que la volonté des actionnaires

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payer 10,000 fr., etc. »
Evoquant le principal, etc., CONDAMNE à

CASSATION (4 août 1852).

CONTRAT DE MARIAGE, CHANGEMENT, DOT, DATION EN PAIEMENT, RAPPORT A SUCCESSION.

La convention intervenue entre les père et mère de la future et le futur, dans l'intervalle du contrat de mariage à la célébration, et par laquelle le père et la mère vendent au futur un immeuble, pour le prix se compenser jusqu'à due concurrence avec la dot promise et stipulée payable en argent, ne constitue pas un changement aux conventions matrimoniales dans le sens de l'art. 1396 C. Nap., et, des lors, est valable, bien que non constatée par acte passé dans la même forme que le contrat de mariage lui-même (2).

Par suite, l'arrêt qui décide que la dation de
l'immeuble en paiement a été une réalisation
valable de la promesse de dot, et que la do-
nataire venant à la succession du donateur y
a dú rapporter la somme constituée en dot,
et non l'immeuble donné en paiement, est à
l'abri de la cassation.

EPOUX PACHOT C. VEUVE LÉPINE
ET ÉPOUX BOULLANGER.

Le 26 avril 1846, contrat de mariage entre le sieur Pachot et la demoiselle Lépine; les père et mère de la future interviennent au contrat et lui constituent en dot une somme de 50,000 fr., savoir 47,000 en numéraire et 3,030 en trousseau. Il était dans les intentions communes que le sieur Pachot succéderait à son beau-père dans l'exploitation rurale de celui-ci. Aussi, le jour même du contrat de mariage, il fut convenu entre le sieur Pachot, d'une part, et, d'autre part, ses beau-père et belle-mère, que ceux-ci vendaient à leur futur gendre une ferme

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qui leur appartenait, et l'attirail de culture, moyennant la somme de 90,000 fr., sur la quelle s'imputeraient, en premier lieu, les 47,000 fr. faisant partie de la dot constituée à la demoiselle Lépine. Cette convention a été immédiatement réalisée par acte public. Le mariage du sieur Pachot avec la demoiselle Lépine a suivi de près.

succession.

En 1849, le sieur Lépine est décédé laissant pour héritières la dame Pachot et la dame Boullanger, ses filles. La liquidation de sa succession eut lieu, et le notaire fit figurer, dans le procès-verbal, a dot de 50,000 francs constituée à la dame Pachot, parmi les valeurs qui devaient être rapportées à la Mais la dame Pachot prétendit qu'elle ne pouvait être tenue à rapporter cette somme, puisqu'elle ne l'avait pas reçue; que l'acte du 26 avril 1846, passé entre son père et son mari, ne pouvait lui être opposé; et que, d'ailleurs, la convention constatée par cet acte était sans valeur, et ne lui enlevait pas le droit de réclamer la dot promise, en ce que cette convention, qui constituait un changement aux conventions matrimoniales, aurait dû, pour être valable, être rédigée dans la même forme que le contrat de mariage et avec le concours des personnes qui avaient été parties à ce contrat. En conséquence, la dame Pachot demandait que le rapport à elle demandé fût restreint à la somme de 3,000 fr., valeur de son trousseau, la succession paternelle demeurant débitrice envers elle de la différence entre cette somme et celle de 50,000 fr., montant de la dot qui lui avait été constituée.

Le 5 fév. 1851, jugement du tribunal de Meaux qui rejette cette prétention, en ces ter

mes:

<< Attendu qu'on ne saurait voir dans l'acte du 26 avril 1846, devant Me Alexis, notaire à Dammartin, une contre-lettre dérogeant au contrat de mariage reçu par ledit notaire le même jour, contrat qui renfermait les conditions civiles de l'union alors projetée entre le sieur Pachot et la demoiselle Lépine; qu'effec

tivement il résulte des documents de la cause

la preuve qu'il avait été convenu entre les deux familles que ledit sieur Pachot remplacerait le sieur Lépine, son futur beau-père, dans son exploitation rurale; que c'est pour réaliser cette convention que les époux Lépine ont, conjointement, vendu au sieur Athanase Pachot, d'abord le corps de ferme qu'ils exploitaient, moyennant 36,000 fr., puis cédé ensuite leur attirail de culture et les récoltes pendantes par racines, et ce d'après estimations faites par deux experts; que le sieur Pachot a, jusqu'à due concurrence, payé avec la dot de la demoiselle Lépine, sa femme, les immeubles et les objets mobiliers par lui achetés; que l'acte dudit jour 26 avril 1846 est donc l'exécution sincère da contrat de mariage.

Mais, le 27 août 1851, arrêt de la Cour de Paris qui confirme le jugement par les motifs suivants :

<< Considérant que le contrat de mariage du 26 avril 1846 constate que la dot de 50,000 fr. constituée par les époux Lépine à leur fille, I , la dame Pachot, a été payée à Pachot, qui en a été chargé vis-à-vis de sa femme; que Pachot, malgré la stipulation de réduction de la communauté aux acquêts, est devenu propriétaire de ladite somme par lui reçue, et maître d'en disposer à son gré; que les stipulations qu'il aurait faites avec un tiers pour l'emploi de cette dot, même avant la célébration de mariage, n'auraient rien d'illégal; qu'il en doit être ainsi des conventions faites entre Pachot et Lépine, son beau-père, par lesquelles il a été stipulé que celui-ci vendait à Pachot diverses propriétés dont le prix serait payé avec la dot;-Qu'on ne saurait qualifier de contre-lettre une convention de cette nature; qu'en effet, il n'en est résulté aucune modification des stipulations du contrat, puisque la dot est restée fixée à une somme d'argent, et que la femme a conservé tous ses droits et toutes les actions qui lui appartiennent... >>

Pourvoi en cassation par les époux Pachot pour violation de l'art. 1396 C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a refusé de voir dans la dation d'un immeuble en paiement d'une dot constituée en argent un changement aux conventions matrimoniales, soumis aux mêmes formalités que le contrat de mariage, bien qu'un tel mode d'exécution modifiât la situation des époux telle qu'elle était fixée par le contrat de mariage.

Du 4 AOUT 1852, arrêt C. cass., ch. req., MM. Mesnard prés., Jaubert rapp., Sevin av. gén. (concl. conf.), Carette av.

« LA COUR; Attendu, en droit, que, si, conformément à l'art. 1396 C. Nap., les changements au pacte matrimonial qui seraient faits constatés par acte passé dans la même forme avant la célébration du mariage doivent être que le contrat de mariage, on ne peut considérer comme un changement aux conventions un mode de paiement de la dot stipulée; — Attendu, en fait, que la Cour d'appel, consultant les documents de la cause, déclare, dans son arrêt, qu'il avait été convenu entre les deux familles que le gendre futur remplacerait son futur beaudot promise a été payée au mari, qui en a été père dans une exploitation rurale, et que la chargé vis-à-vis de sa femme, au moyen de l'adéclarant, dans ces circonstances, que l'acte atbandon de diverses propriétés;-Attendu qu'en taqué, du 26 avril 1846, contenait l'exécution sérieuse du contrat de mariage, l'arrêt attaqué n'a aucunement violé l'art. 1396 C. Nap. ;

REJETTE.>>

CASSATION (18 août 1852).

Appel par les époux Pachot.-Au principal, ils DONS MUTUELS, INSINUATION, EFFET RÉTRO

reproduisent la prétention par eux présentée en première instance; subsidiairement, ils offrent de délaisser les biens abandonnés au sieur Pachot.

ACTIF, RÉVOCATION, COUTUME DE NORMANDIE, CONQUÊTS, STATUT RÉEL, COMMUNAUTÉ.

Les actes contenant donation mutuelle entre é→ poux, bien qu'ils dussent, d'après l'art. 284 de

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la coutume de Paris, et l'art. 46 de l'ordonnance de 1731, être suivis d'insinuation dans un délai déterminé, n'étaient pas frappés de nullité lorsque l'époux intéressé à se prévaloir de l'acte avait laissé passer le délai sans remplir la formalité.

Dans tous les cas, le Code Napoléon n'ayant pas assujetti ladite donation à la formalité de la transcription, substituée à l'ancienne insinuation, il s'ensuit que l'époux qui a survécu à la publication du Code a pu, sans compromettre les droits résultant pour lui et ses ayantcause de la donation, se dispenser de remplir | la formalité prescrite par la loi sous l'empire de laquelle cette donation avait été faite (1). La convention par laquelle deux époux se faisaient, sous l'ancienne législation, une dona tion mutuelle par un seul et même acte, étant essentiellement commutative, n'a pu, même depuis le Code, être retractée que par le concours simultané des deux volontés qui l'avaient formée (2). Les art. 389, 329 et 330 de la Coutume de Normandie, qui réservaient, par une attribution particulière, au mari seul, la propriété des conquets faits pendant le mariage, en réduisant la femme à un simple droit d'usufruit viager sur le tiers de ces conquêts, formaient un statut réel régissant les biens situés dans le ressort de la coutume, et devant, dès lors, quant à ces biens, être appliqué même à des époux qui, en se mariant sans contrat, dans un pays de communauté, spécialement dans le ressort de la coutume de Paris, avaient par cela même adopté le régime de la communauté (3).

EPOUX BESSON C. EPOUX HUBAIN. Du 18 AOUT 1852, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Portalis 1er prés., Pascalis rapp., Nicias-Gaillard 1er av. gén. (concl. conf.), Paul Fabre et Mimerel av.

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ressé à se prévaloir de l'acte avait laissé expirer ce délai sans remplir la formalité exigée;— Attendu que, le Code civil n'ayant pas assujetti les donations faites entre époux pendant le mariage à la transcription, substituée, dans les cas où elle doit avoir lieu, à l'ancienne insinuation, ik suit de là que le sieur Hubain, donateur et donataire, aux termes de l'acte du 16 brum. an VII, et qui a survécu, ainsi que la dame Hubain, à la promulgation du Code civil, a pu, sans compromettre les droits résultant pour lui et ses ayant-cause de ladite donation, ne pas accomplir une formalité dont la loi nouvelle avait voulu la dispenser; » Sur le second moyen: - Attendu que, le même acte ayant énoncé les avantages que les époux Hubain se conféraient réciproquement, il suivait de là que chaque époux ne donnait à son conjoint qu'en considération des dons éventuels qu'il recevait de lui; qu'une telle convention, essentiellement commutative, ne pouvait être rétractée que par les concours simultanés des deux volontés qui l'avaient formée; Attendu que la déclaration faite par Hubain seul, le 20 juil. 1846, du vivant de sa première épouse et hors sa présence, qu'il entendait rétracter la donation mutuelle du 16 brum. an VII, est demeurée aux termes d'un simple projet, faute par la dame Hubain d'en avoir pris acte de son vivant, son mari ayant d'ailleurs exprimé, dès le commencement du procès actuel, ainsi que le constate l'arrêt attaqué, la volonté de se prévaloir des avantages résultant pour lui de cette donation; Attendu que

>> Sur le troisième moyen : les époux Hubain, en se mariant, le 9 avril 1791, à Paris, où ils avaient leur domicile, sans rediger entre eux de conventions matrimoniales, sont réputés avoir voulu adopter, pour régler ces conventions, la coutume sous l'empire de laquelle se formait leur union conjugale; mais que cette acceptation virtuelle et implicite de la coutume de Paris ne peut avoir eu pour effet de déroger aux art. 389, 329 et 330 de la coutume de Normandie, qui réservaient, par une attribution particulière, au mari seul, la propriété des conquêts faits pendant le mariaen réduisant la femme au simple droit d'usufruit viager sur le tiers de ces conquêts; que

<< LA COUR; Sur le premier moyen : Attendu que, si, d'après l'art. 284 de la coutume de Paris et l'art. 46 de l'ordonnance de 1731, les actes contenant donation mutuelle entre époux devaient, pour leur validité, être suivis de l'insinuation, et si un délai de quatre mois était imparti à cet effet, ces dispositions ne pronon-ge, çaient pas de déchéance lorsque l'époux inté

(1) V., en ce sens, Limoges, 10 janv. 1810; Cass. 17 avril 1811, 23 août 1814, 2 juin 1835. -V. aussi Rép. gén. Journ. Pal., vo Transcription des donations, nos 9 et 36.

Cass. 18 (et non 15) juin 1835.-V. Rép. gén. Journ. Pal., vis Coutume de Normandie, nos 135 et suiv.; Lois, n 188. On sait, au reste, qu'il est de jurisprudence constante que la loi du 17 niv. an II, rela(2) La même solution a été consacrée à l'égard des tive aux transmissions de biens par donation ou sucdons mutuels faits entre époux sous la loi du 17 cession, n'a porté aucune atteinte au régime dotal niv. an II. V. Cass. 22 mars 1841 (t. 1 1841, p. réglé par la coutume de Normandie; et que, par 483), 24 déc. 1844 (t. 1 1845, p. 65). V. cepen-suite, les époux mariés sous l'empire de cette coudant Cass. 4 avril 1832. -- V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Don mutuel, nos 43 et suiv.

(3) V. conf. Cass. 4 mars 1829. Cet arrêt rejette le pourvoi dirigé contre un arrêt de la Cour de Rouen du 17 fév. 1817 (rapporté avec l'arrêt de la Cour de cassation). — Jugé, dans le même sens, que les droits de la femme mariée sous la coutumé de Normandie sur les immeubles acquis par son mari durant le mariage ne sont pas régis par cette coutume si les biens ne sont pas situés dans son ressort, mais bien par celle de la situation des biens :

tume et de ladite loi, n'ont pu stipuler le régime de la communauté et l'aliénabilité des immeubles de la femme. V. notamment Cass. 25 nov. 1846 (t. 2 1846, p. 693), et le renvoi, 5 janv. 1848 (t. 1 1848, p. 468), 3 juil. 1850 (t. 1 1852, p. 453). - Jugė, néanmoins, que l'art. 14 de la loi précitée a autorisé les époux normands à introduire dans leur contrat de mariage au profit de la femme une stipulation de communauté à parts égales, par dérogation aux art. 329 et 330 de la coutume: Cass. 2 août 1852 (t. 2 1852, p. 355).

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-

cette disposition, ayant principalement les biens
pour objet, formait en cela un statut réel, au-
quel la communauté à laquelle s'étaient soumis
des époux mariés sous la coutume de Paris ne
pouvait porter atteinte; Attendu que l'im-
meuble de la Cunelle, acquis par Hubain le 22
prair. an V, avant le Code civil, était situé dans
un département formé de l'ancienne Normandie;
qu'il est, par conséquent, demeuré propre à
l'acquéreur comme conquêt hors bourgage, et
que le droit d'usufruit, réduit au tiers, n'a
pu
s'ouvrir au profit de la dame Hubain, par suite
du prédécès de celle-ci;

Qu'ainsi, soit en déclarant valable et non
révoquée la donation mutuelle du 16 brum. an
VII, soit en attribuant aux défendeurs l'immeu-
ble de la Cunelle, l'arrêt n'a violé aucune loi;
- REJETTE, etc. »>>

CASSATION (31 mars 1852).

cours d'eau, cANAL DE DÉRIVATION, FÉODA-
LITÉ, SERVITUDE, PRESCRIPTION.

Un canal de dérivation créé à une époque an-
cienne par le propriétaire d'un moulin, non
comme propriétaire du moulin et pour l'avan-
tage de son usine, mais en qualité de seigneur
justicier ayant la police des eaux non naviga-
bles et flottables qui naissaient sur son fief ou
le traversaient, et dans l'intérêt de la con-
trée, doit être assimilé au cours d'eau naturel
dont il facilite l'écoulement, et, par suite, ne
peut être détruit au préjudice des propriétai-
res riverains qui, par une possession immé
moriale, ont acquis la faculté de se servir des
eaux pour l'irrigation de leurs fonds
pour
d'autres usages (1). C. Nap. 644, 2232, 2236.
FOUCHÉ C. SIMON.

DU 31 MARS 1852, arrêt C. cass., ch. req., MM.
Mestadier cons. f. f. prés., Brière-Valigny rapp.,
Chégaray av. gén. (concl. conf.), Moreau av.

lière application; REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour de Rennes du 9 avril 1851. »

(1) V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Canaux, nos 176 et suiv. V. aussi Bordeaux, 13 juin 1849 (t. 2 1851, p. 80), et la note.

-

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Du 9 JUIN 1852, arrêt C. cass., ch. req., MM. Mesnard prés., Leroux de Bretagne rapp., Sevin av. gén., Groualle av. << LA COUR ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la fausse interprétation des art. 1 et 7 de la loi du 27 avril 1825 et de la violation des art. 777, 778, 779 et 790 C. Nap.:

Attendu que la loi d'indemuité du 27 avril 1825 a introduit en faveur de l'ancien propriétaire des biens-fonds confisqués et vendus nationalement, et, à son défaut, en faveur de ceux qui étaient appelés à le représenter à l'époque de son décès, un droit que leur refusait la législation antérieure;-Que la prescription con

<< LA COUR; Attendu qu'il résulte en fait de l'arrêt attaqué que le cours d'eau dont il s'agit au procès a été établi à une époque fort ancienne par le propriétaire du moulin de Jugon, non comme propriétaire du moulin et pour le seul avantage de son usine, mais en sa qualité de seigneur justicier ayant la police des eaux non navigables et flottables qui naissaient sur son fief où le traversaient, et dans l'intérêt de la contrée; Que de cet état de choses ainsi éta-tre l'exercice de ce droit n'a pu commencer à bli par le seigneur, dans l'exercice de son droit courir que du jour où il a été ouvert; - Que féodal sur les cours d'eau, et subsistant depuis les représentants de l'ancien propriétaire ne plus d'un siècle, la Cour d'appel a pu justement peuvent, quant à cette prescription, se prévaconclure que le canal créé pour l'écoulement des loir les uns contre les autres du temps écoulé eaux de l'Arguenon en était devenu le cours depuis le décès de leur auteur jusqu'à la proordinaire, et que les propriétaires riverains mulgation de ladite loi; Que l'art. 7 peravaient pu, par une possession immémoriale, met seulement à ceux qui ont accepté la sucacquérir la faculté de se servir des eaux pour cession d'opposer aux autres leur renoncial'irrigation de leurs fonds et pour d'autres usa- tion; Attendu que l'arrêt attaqué constate en ges; Qu'en le décidant ainsi, l'arrêt attaqué, fait que les demoiselles Capron, qui étaient loin de violer les principes et les dispositions du Code Napoléon, en a fait une saine et régu

MARTEL ET AUTRES C. DEMOISELLES CAPRON.

C'est ce que la Cour de cassation avait déjà jugé le 6 août 1850 (t. 1 1852, p. 645), en cassant un arrêt contraire de la Cour de Rouen du 4 déc. 1818.

La Cour d'Amiens, saisie sur renvoi, ayant rendu, le 21 août 1851, un arrêt conforme à celui de la Cour de cassation, les sieurs Martel et autres se sont pourvus contre sa décision, pour fausse interprétation des art. 1 et 7 de la loi du 27 avril 1825, et violation des art. 777, 778, 779 et 790 C. Nap.

(2-3) V. conf. (entre les mêmes parties) Cass. (ch. civ.), 6 août 1850 (t. 1 1852, p. 645), et le renvoi, 21 janv. 1852 (t. 2 1852, p. 596), et la note. — - V. aussi Rép. gen. Journ. Pal., vo Emigrés, . nos 684 et suiv.

appelées par la loi, concurremment avec Martel et consorts, à représenter Quevillon de la Vatine à l'époque de son décès, arrivé en 1810, n'ont jamais renoncé à sa succession, et que c'est en 1846 qu'elles ont réclamé, contre lesdits Martel et consorts, une part dans l'indemnité qu'ils avaient appréhendée tout entière en 1826; Qu'en décidant que leur réclamation n'était point éteinte par la prescription, l'arrêt attaqué n'a pas violé les articles ci-dessus indiqués du Code Napoléon, et que, loin d'appliquer faussement les art. 1 et 7 de la loi du 27 avril 1825, il s'est exactement conformé à leur texte comme à leur esprit; - REJETTE, etc. »>

tre datée de Paris le 15 avril suivant et reçue le 17, peu de jours avant la révision, Boëlher père et fils ont fait connaître au sieur Lemenu que, le décret rendu d'urgence par le gouvernement provisoire, les circulaires et les instructions ministérielles, ayant changé les conditions dans lesquelles le recrutement s'était fait, et sous lesquelles ils avaient traité, ils se considéraient. comme déliés de leurs engagements, et qu'il était libre de pourvoir autrement au remplacement de son fils, s'il le jugeait convenable; Attendu que le sieur Lemenu, en ne faisant pas connaître d'une manière quelconque à Boëlher père et fils qu'il n'acceptait pas la détermination qu'ils portaient ainsi à sa connaissance, CASSATION (1er mars 1853). était présumé de plano l'accepter; qu'en effet, dans une telle occurrence, lorsqu'il n'y avait plus OBLIGATION, REMPLACEMENT MILITAIRE, OFFRE que quelques jours pour arriver à la révision, DE RÉSILIATION, ERREUR, ACCEPTATION. que les remplaçants étaient extrêmement diffiLa déclaration faite par une compagnie d'assu- ciles à trouver, son silence devait être regardé rance contre les chances du tirage au sort, comme une acceptation, peu empressée sans dans une circulaire adressée par elle aux as- doute, mais enfin comme une acceptation, comsurés, qu'elle se considère comme déliée de ses me un consentement qui, dans un moment déengagements envers eux, et qu'elle les rend li- terminé de la journée du 17 avril 1848, se troubres de pourvoir autrement au remplacement vant réuni à celui de Boëlher père et fils, a eu de leurs fils, a pour effet de résilier les conventions intervenues entre les parties si elle pour conséquence nécessaire, irrésistible, fatale, l'annulation de l'acte synallagmatique; a été acceptée avant que la compagnie ait que, sans doute, il faut le consentement non manifesté l'intention de la rétracter (1). pas d'une des parties contractantes, mais bien Lors même qu'une pareille déclaration n'aurait des deux parties contractantes; qu'une pareille été déterminée que par des changements ap- prétention ne pourrait avoir quelque apparence portés par la législation dans les conditions de raison que de la part du sieur Lemenu, dans du remplacement militaire, changements auxle cas où il se serait agi de faire remplacer son quels la compagnie aurait attribué à tort l'ef- fils comme faisant partie du contingent, lui qui fet de résoudre le contrat, elle n'en serait pas n'avait pas fait la lettre du 15 avril, mais non moins obligatoire, l'erreur dans les motifs ne de la part des sieurs Boëlher, qui non seusuffisant pas pour vicier le consentement (2).lement ont écrit la lettre du 15 avril, mais enLe refus de quelques assurés d'accepter la procore l'ont successivement confirmée par une auposition de résiliation n'influe en rien sur le tre lettre explicative du même jour, dans lasort des conventions passées avec les autres, quelle ils disent qu'ils n'ont pris leur détermiet n'empêche pas, dès lors, ceux-ci d'accepter nation que d'après l'avis de jurisconsultes émila même proposition. nents, et qu'ils attendent avec confiance la décision des tribunaux, si quelque assuré leur in

QUANTIN ET BOELHER C. LEMenu.

pas

Le 17 juin 1850, jugement du tribunal de tentait un procès, et par une autre lettre en date Pont-Audemer ainsi conçu :

<«<< Attendu qu'il est constant que, le 4 mars 1848, il est intervenu entre le sieur Lemenu et les sieurs Boëlher père et fils un engagement par lequel il a été convenu et arrêté : « Art. 1er. » MM. Boëlher père et fils s'engagent à garantir >> M. Lemenu fils contre les chances du tirage > au sort de la classe de 1847, en conséquence » à lui procurer, à leurs frais, un remplaçant, » s'il y a lieu, le tout conformément à la lé» gislation existante sur le recrutement. » 2. A raison des engagements pris par MM. » Boëlher père et fils au contrat qui précède, » le sieur Lemenu père s'engage à leur payer, » en la demeure du sieur Martin, huissier à >> Boutot, la somme de 1,800 fr., réductible, >> en cas de libération ou d'exemption, à 1,000 f., >> exigibles, etc. » — Attendu que, par une

-

- Art.

du 25, annonçant qu'ts tiennent à la disposition des assurés les obligations par eux souscrites, mais qu'ils ne les remettront qu'à l'encontre d'une décharge régulière; - Attendu que Boëlher père et fils entendaient si bien étre déliés de leurs engagements envers leurs assurés, qu'ils ont remis les obligations à ceux Attendu que qui en ont pressé la remise; c'est donc en vain qu'ils viennent alléguer que le refus d'exécuter les engagements par eux contractés n'était pas une proposition pure et simple faite individuellement à chaque assuré, mais que c'étaient des circulaires adressées à ceux qui avaient traité avec eux; que leur déclaration était indivisible et conditionnelle, et que du déclaration, vient exiger l'exécution de l'engamoment où l'un d'eux, loin de souscrire à cette let-gement par eux primitivement contracté, et qu'il leur faut remplacer les assurés faisant partie du contingent, ils sont relevés de leur déclaration envers tous les autres et ont droit d'exiger des assurés libérés le prix de leur assurance; Attendu que, pour soutenir une pareille préten

(1) V. Rép. gen. Journ. Pal, vo Lettre missire, nos 29 et suiv.

(2) V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Erreur, nos 9 et

suiv.

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