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FORESTIER C. FAUVEL.

Il s'agisait d'un bail de dix-huit années consenti en 1836 par la dame Béguin, aujourd'hui remplacée par le sieur Fauvel, au sieur Forestier, et contenant la clause suivante : « Le locataire devra exercer dans les lieux loués, de condition expresse, le commerce d'épiceries et des articles qui en dépendent, à peine de tous dépens, dommages et intérêts. >>> En prévision de l'expiration du bail, le sieur Forestier crut devoir, pour ne pas perdre son achalandage, lover une autre boutique à 50 mètres de distance de la sienne, et y transporter peu à peu ses marchandises, de manière qu'arrivant l'expiration du bail, son achalandage fût habitué à venir le trouver à son nouvel établissement.

De là, réclamation du propriétaire; puis, le 11 fév. 1853, jugement du tribunal de Versailles ainsi conçu:

<< Attendu qu'il ne s'agit, dans l'espèce, ni de Ia clientèle ni de l'achalandage achetés et payés par Forestier, mais du respect dû à des stipu Jations intervenues entre les parties; - Attendu qu'il est constant pour le tribunal que la boutique dont il s'agit a été louée, de convention expresse et formelle, pour l'exploitation d'un commerce d'épiceries, et ce pendant toute la durée du bail expirant le 1er juillet 1854; Attendu qu'il est également constant pour le tribunal que Forestier a transporté dans une autre boutique, sise cité des Trois-Passages, 10, son magasin d'épiceries; - Que le maintien de l'enseigne, les balances et les quelques marchandises laissées dans la boutique abandonnée ne sauraient constituer une exploitation sérieuse du commerce d'épiceries; - Que, dès

1729, no 1er; Zachariæ, Cours de dr. civ., S 367, note 2; Rolland de Villargues, Rep. du notar., vo Bail, no 365.

V. cependant Lyon, 26 mai 1824. - Jugé aussi 1o que l'obligation imposée au preneur de ne point faire d'autre état ou d'autre commerce que ceux spécifiés au contrat n'a pas pour effet de le contraindre à continuer dans les lieux loués la profession et le commerce auxquels il annonçait vouloir se livrer: Douai, 7 avril 1842 (t. 2 1842, p. 70); 2o que l'obligation imposée au preneur de continuer dans les lieux loués l'exploitation d'un commerce déterminé ne va pas jusqu'à lui interdire l'exercice simultané dans d'autres lieux de ce même genre de commerce, et spécialement jusqu'à l'empêcher, s'il a loué une boutique destinée à un commerce de détail avec défense de sous-louer, d'établir un com

lors, Forestier a enfreint par là les dispositions de son bail qui font la loi des parties: - Ordonne que dans la huitaine de la signification du présent jugement Forestier sera tenu, sous peine de 50 fr. par jour de retard, de rétablir l'exploitation de son commerce d'épiceries dans la boutique, rue de la Paroisse, 55. >>>

Appel par le sieur Forestier.

DU 6 JUILLET 1853, arrêt C. Paris, 2 ch., MM. Delahaye prés., Landrin et Taillandier av. << LA COUR, - Adoptant les motifs des premiers juges, CONFIRME. »

PARIS (22 août 1853).

ACTE DE COMMERCE, SOCIÉTÉ CIVILE, ACHATS DE MACHINES, DOMICILE, CHANGEMENT.

L'acquisition faite par une société civile, telle qu'une societé établie pour l'exploitation de mines (1), de machines destinées à convertir les matières extraites des mines en produits chimiques, n'a pas pour effet de transformer cette société en une société commerciale, etne constitue pas de sa part un acte de commerce (2). C. comm. 639.

En conséquence le tribunal de commerce est incompetent pour connaître de l'action en paiement à laquelle cette acquisition donne naissance (3).

Il suffit, pour qu'une société civile puisse être poursuivie devant le tribunal du lieu elle a eu originairement son domicile, que la volonté des actionnaires ait été de conserver dans ce lieu un centre de trafic et d'affaires, alors même qu'une délibération aurait transféré ce domicile dans un autre lieu (4).

lorsque l'exploitation des mines a lieu non par les concessionnaires seuls, mais avec le concours d'actionnaires réunis sous le nom d'associés commanditaires. V. notamment Cass. 30 avril 1828. V., au surplus, Rép. gen. Journ. Pal., vo Société, nos 114 et suiv.

(2-3) Dès qu'une société est considérée comme civile, les acquisitions par elle faites de machines pour son exploitation ne constituent pas des actes de commerce, pas plus, comme le dit l'arrêt que nous rapportons, qu'un propriétaire ne fait acte de commerce en achetant des machines pour l'exploitation de son fonds. - V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Acte de commerce, nos 133 et suiv. - V. aussi Paris, 24 janv. 1849 (t. 1 1849, p. 399). - La Cour de Bruxelles a, il est vrai, par arrêt du 3 mars 1810, reconnu la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une demande

merce de gros dans une autre rue et d'habiter lui-formée contre une société houillère en paiement de

même ce nouvel établissement, alors qu'il continue sérieusement, par l'intermédiaire d'un commis, l'exploitation de son commerce en détail: Nanci, 26 fév. 1846 (t. 21846, p. 394).

V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Bail, nos 492 et suiv. (1) Le caractère civil de la société dont il s'agissait dans l'espèce de l'arrêt que nous rapportons avait été reconnu par arrêt de la Cour de Paris du 6 mars 1849 (t. 1 1850, p. 100). - On sait, d'ailleurs, qu'en principe, la société formée entre les concessionnaires d'une mine pour l'extraction des produits de cette mine a le caractère civil, et non commercial. V. notamment Cass. 10 mars 1841 (t. 1 1841, p. 487); Riom, 21 janv. 1842 (t. 21842, p. 641). - Jugé toutefois qu'il en est autrement

fournitures, constructions ou réparations nécessaires à son exploitation; mais il faut remarquer que cet arrêt établissait préalablement qu'il s'agissait d'une société commerciale. - V. au reste, sur la question de savoir si le fait, même par un commercant, d'acheter les outils nécessaires à sa profession, constitue un acte de commerce, le même Rép., cod. verbo, nos 109 et suiv.

(4) Jugé aussi qu'une société en commandite qui a son siége en deux endroits peut être assignée indifféremment à l'un et à l'autre en la personne de celui de ses représentants qui y demeure: Cass. 11 mai 1852 (t. 2 1852, p. 460). - Mais en serait-il de même si, au lieu d'un double siége social, l'un des deux établissements n'était, en réalité, qu'une

SOCIÉTÉ DES MINES DE GOUHENANS C. POISAT.

Le tribunal civil de la Seine, primitivement saisi d'une demande en validité de saisie arrêt formée par le sieur Poisat contre la société des mines de Gouhenans à fin de paiement du prix de machines construites pour l'exploitation desdites mines, s'est, le 10 août 1852, déclaré incompétent, par les motifs suivants :

<<Le tribunal; -Attendu que, si le siége de la société des mines de Gouhenans était originairement établi à Paris, il a été depuis transporté à Lure, par une délibération des associés du 28 août 1848; que, la société étant civile, il n'a pas été nécessaire de remplir les formalités prescrites pour les changements opérés dans les clauses d'un acte de société commerciale; qu'il a suffi pour opérer le changement de domicile de le transférer en fait à Lure, et de manifester l'intention de l'y fixer, ainsi que l'a fait la délibération déjà citée; Attendu que, jusqu'à l'apurement de la liquidation, la société conserve le domicile qu'elle avait avant sa mise en liquidation; que, dès lors, l'instance actuelle devait être portée devant le tribunal de Lure. >>>

De son côté, le tribunal de commerce de la Seine, saisi de la demande eu paiement du prix desdites machines, a statué en ces termes :

<< Attendu que, si, en 1848, la société a transporté son domicile à Lure, il résulte des termes mêmes de la délibération qui a autorisé ce changement de domicile, que ladite société devait conserver à Paris un comptoir ou succursale; que, d'ailleurs, le traité dont il s'agit a eu un commencement d'exécution à Paris; que, si l'on oppose qu'il y aurait chose jugée à cet égard, il résulte des documents produits que le tribunal avait été saisi d'une question qui ne s'agitait pas entre les mêmes parties, et que l'objet de la demande n'était pas le même ; qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal est compétent, tant à raison de la matière que du domicile; Sur la litispendance: - Attendu que le tribunal civil a été saisi d'une question de validité d'opposition; que la demande portée devant ce tribunal n'est pas la même; que, d'ailleurs, la litispendance est facultative; fond, etc. >>>

Appel de ces deux jugements.

Au

DU 22 AOUT 1853, arrêt C. Paris, 1 ch., MM. Delangle 1er prés., Barbier subst. proc. gén. (concl. conf.), Bozérian et Desboudets av. « LA COUR; Sur l'appel du jugement du tribunal de première instance du 10 août 1852: -Considérant que, quel que soit le caractère de la société des mines de Gouhenans, il est constant que le domicile établi originairement n'a pas été changé; que la volonté des actionnaires

succursale de l'autre? V., à cet égard, Cass. 15 janv. 1851 (t. 1 1851, p. 458), et la note. - Adde Paris, 8 déc. 1852 (t. 1 1853, p. 185), et le renvoi. - V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Societe, nos 133 et suiv.

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a été de conserver à Paris un centre de trafic et d'affaires; qu'ainsi c'est à bon droit que la demande en validité d'opposition avait été portée devant le tribunal civil de Paris; - INFIRME ledit jugement;

>> Sur l'appel du jugement du tribunal de commerce: Considérant que le caractère de la société de Gouhenans a été fixé par un arrêt dela Cour du 6 mars 1849 (1); que, la convention faite avec Poisat n'ayant eu d'autre objet que d'acquérir des machines destinées à convertir les matières extraites des mines en produits chimiques, cet achat n'a pu avoir pour effet de transformer la société; que le propriétaire qui achète des machines pour l'exploitation de son fonds ne fait pas acte de commerce; qu'ainsi le tribunal de commerce n'était pas compétent pour prononcer; --- INFIRME ledit jugement;

>> Evoquant le principal, etc., CONDAMNE à payer 10,000 fr., etc. >>>

CASSATION (4 août 1852).

CONTRAT DE MARIAGE, CHANGEMENT, DOT, DATION EN PAIEMENT, RAPPORT A SUCCESSION. La convention intervenue entre les père et mère de la future et le futur, dans l'intervalle du contrat de mariage à la célébration, et par laquelle le père et la mère vendent au futur un immeuble, pour le prix se compenser jsqu'à due concurrence avec la dot promise et stipulée payable en argent, ne constitue pas un changement aux conventions matrimoniks dans le sens de l'art. 1396 C. Nap., et, des lors, est valable, bien que non constatée par acte passé dans la même forme que le contrat de mariage lui-même (2). Par suite, l'arrêt qui décide que la dation de l'immeuble en paiement a été une réalisation valable de la promesse de dot, et que la donataire venant à la succession du donateur y a dú rapporter la somme constituée en dot, et non l'immeuble donné en paiement, est a l'abri de la cassation.

EPOUX PACHOT C. VEUVE LÉPINE
ET ÉPOUX BOULLANGER.

Le 26 avril 1846, contrat de mariage entre le sieur Pachot et la demoiselle Lépine; les père et mère de la future interviennent au contrat et lui constituent en dot une somme de 50,000 fr., savoir 47,000 en numéraire et 3,000 en trousseau. Il était dans les intentions communes que le sieur Pachot succéderait à son beau-père dans l'exploitation rurale de celui-ci. Aussi, le jour même du contrat de mariage, il fut convenu entre le sieur Pachot, d'une part, et, d'autre part, ses beau-père et belle-mère, que ceux-ci vendaient à leur futur gendre une ferme

portait sur la stipulation même, elle constituerait un véritable changement aux conventions matrin.0niales, et ne serait valable qu'à la condition d'être soumise aux mêmes formes que ce contrat. - V. mème Rép., cod. verbo, nos 97 et suiv.. 122 et suiv. - Adde Rennes, 1er mars 1849 (t. 2 1849, p. 88); Pont et Rodière, Tr. du contr, de mar., t. 1er, no 136.

qui leur appartenait, et l'attirail de culture, moyennant la somme de 90,000 fr., sur laquelle s'imputeraient, en premier lieu, les 47,000 fr. faisant partie de la dot constituée à la demoiselle Lépine. Cette convention a été immédiatement réalisée par acte public. Le mariage du sieur Pachot avec la demoiselle Lépine a suivi de près.

Mais, le 27 août 1851, arrêt de la Cour de Paris qui confirme le jugement par les motifs suivants :

<< Considérant que le contrat de mariage du 26 avril 1846 constate que la dot de 50,000 fr. constituée par les époux Lépine à leur fille, la dame Pachot, a été payée à Pachot, qui en a été chargé vis-à-vis de sa femme; que Pachot,

En 1849, le sieur Lépine est décédé laissant | malgré la stipulation de réduction de la com

pour héritières la dame Pachot et la dame Boullanger, ses filles. La liquidation de sa succession eut lieu, et le notaire fit figurer, dans le procès-verbal, ba dot de 50,000 francs constituée à la dame Pachot, parmi les valeurs qui devaient être rapportées à la succession. Mais la dame Pachot prétendit qu'elle ne pouvait être tenue à rapporter cette somme, puisqu'elle ne l'avait pas reçue; que l'acte du 26 avril 1846, passé entre son père et son mari, ne pouvait lui être opposé; et que, d'ailleurs, la convention constatée par cet acte était sans valeur, et ne lui enlevait pas le droit de réclamer la dot promise, en ce que cette convention, qui constituait un changement aux conventions matrimoniales, aurait dû, pour être valable, être rédigée dans la même forme que le contrat de mariage et avec le concours des personnes qui avaient été parties à ce contrat. En conséquence, la dame Pachot demandait que le rapport à elle demandé fût restreint à la somme de 3,000 fr., valeur de son trousseau, la succession paternelle demeurant débitrice envers elle de la différence entre cette somme et celle de 50,000 fr., montant de la dot qui lui avait été constituée.

Le 5 fév. 1851, jugement du tribunal de Meaux qui rejette cette prétention, en ces ter

mes:

« Attendu qu'on ne saurait voir dans l'acte du 26 avril 1846, devant Me Alexis, notaire à Dammartin, une contre-lettre dérogeant au contrat de mariage reçu par ledit notaire le même jour, contrat qui renfermait les conditions civiles de l'union alors projetée entre le sieur Pachot et la demoiselle Lépine; qu'effec

tivement il résulte des documents de la cause la preuve qu'il avait été convenu entre les deux familles que ledit sieur Pachot remplacerait le sieur Lépine, son futur beau-père, dans son exploitation rurale; que c'est pour réaliser cette

munauté aux acquêts, est devenu propriétaire de ladite somme par lui reçue, et maître d'en disposer à son gré; que les stipulations qu'il aurait faites avec un tiers pour l'emploi de cette dot, même avant la célébration de mariage, n'auraient rien d'illégal; qu'il en doit être ainsi des conventions faites entre Pachot et Lépine, son beau-père, par lesquelles il a été stipulé que celui-ci vendait à Pachot diverses propriétés dont le prix serait payé avec la dot; - Qu'on ne saurait qualifier de contre-lettre une convention de cette nature; qu'en effet, il n'en est résulté aucune modification des stipulations du contrat, puisque la dot est restée fixée à une somme d'argent, et que la femme a conservé tous ses droits et toutes les actions qui lui appartiennent... »

Pourvoi en cassation par les époux Pachot pour violation de l'art. 1396 C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a refusé de voir dans la dation d'un immeuble en paiement d'une dot constituée en argent un changement aux conventions matrimoniales, soumis aux mêmes formalités que le contrat de mariage, bien qu'un tel mode d'exécution modifiât la situation des époux telle qu'elle était fixée par le contrat de mariage.

Du 4 Λουτ 1852, arrêt C. cass., ch. req., MM. Mesnard prés., Jaubert rapp., Sevin av. gén. (concl. conf.), Carette av.

« LA COUR; - Attendu, en droit, que, si, conformément à l'art. 1396 C. Nap., les changements au pacte matrimonial qui seraient faits célébration du mariage doivent être constatés par acte passé dans la même forme

que le contrat de mariage, on ne peut considé

rer comme un changement aux conventions un mode de paiement de la dot stipulée; - Attendu, en fait, que la Cour d'appel, consultant les documents de la cause, déclare, dans son arrêt, qu'il avait été convenu entre les deux familles

convention que les époux Lépine ont, conjoin- que le gendre futur remplacerait son futur beau

tement, vendu au sieur Athanase Pachot, d'abord le corps de ferme qu'ils exploitaient, moyennant 36,000 fr., puis cédé ensuite leur attirail de culture et les récoltes pendantes par racines, et ce d'après estimations faites par deux experts; que le sieur Pachot a, jusqu'à due concurrence, payé avec la dot de la demoiselle Lépine, sa femme, les immeubles et les objets mobiliers par lui achetés; que l'acte dudit jour 26 avril 1846 est donc l'exécution sincère du contrat de mariage.

Appel par les époux Pachot.-Au principal, ils reproduisent la prétention par eux présentée en première instance; subsidiairement, ils offrent de délaisser les biens abandonnés au sieur Pachot.

père dans une exploitation rurale, et que la dot promise a été payée au mari, qui en a été chargé vis-à-vis de sa femme, au moyen de l'abandon de diverses propriétés; -Attendu qu'en déclarant, dans ces circonstances, que l'acte attaqué, du 26 avril 1846, contenait l'exécution sérieuse du contrat de mariage, l'arrêt attaqué n'a aucunement violé l'art. 1396 C. Nap.; REJETTE. »

CASSATION (18 août 1852).

DONS MUTUELS, INSINUATION, EFFET RÉTRO-
ACTIF, RÉVOCATION, - COUTUME DE NORMAN-
DIE, CONQUÊTS, STATUT RÉEL, COMMUNAUTÉ.
Les actes contenant donation mutuelle entre é
poux, bien qu'ils dussent, d'après l'art. 284 de

la coutume de Paris, et l'art. 46 de l'ordonnance de 1731, être suivis d'insinuation dans un délai déterminé, n'étaient pas frappés de nullité lorsque l'époux intéressé à se prévaloir de l'acte avait laissé passer le délai sans remplir la formalité.

ressé à se prévaloir de l'acte avait laissé expirer ce délai sans remplir la formalité exigée;- Attendu que, le Code civil n'ayant pas assujetti les donations faites entre époux pendant le mariage à la transcription, substituée, dans les cas où elle doit avoir lieu, à l'ancienne insinuation, il suit de là quele sieur Hubain, donateur et donataire, aux termes de l'acte du 16 brum. an VII, et qui a survécu, ainsi que la dame Hubain, à la promulgation du Code civil, a pu, sans com promettre les droits résultant pour lui et ses ayant-cause de ladite donation, ne pas accomplir une formalité dont la loi nouvelle avait voulu la dispenser;

Dans tous les cas, le Code Napoléon n'ayant pas assujetti ladite donation à la formalité de la transcription, substituée à l'ancienne insinuation, il s'ensuit que l'époux qui a survécu | à la publication du Code a pu, sans compromettre les droits résultant pour lui et ses ayantcause de la donation, se dispenser de remplir la formalité prescrite par la loi sous l'empire de laquelle cette donation avait été faite (1). La convention par laquelle deux époux se fai-même acte ayant énoncé les avantages que les saient, sous l'ancienne législation, une dona tion mutuelle par un seul et même acte, étant essentiellement commutative, n'a pu, même depuis le Code, être rétractée que par le concours simultané des deux volontés qui l'avaient formée (2).

Les art. 389, 329 et 330 de la Coutume de Nor-
mandie, qui réservaient, par une altribution
particulière, au mari seul, la propriété des con-
quets fails pendant le mariage, en réduisant
la femme à un simple droit d'usufruit viager
sur le tiers de ces conquêts, formaient un statut
réel régissant les biens situés dans le ressort
de la coutume, et devant, dès lors, quant à ces
biens, être appliqué même à des époux qui, en
se mariant sans contrat, dans un pays de
communauté, spécialement dans le ressort de
la coutume de Paris, avaient par cela même
adopté le régime de la communauté (3).

EPOUX BESSON C. EPOUX HUBAIN.
Du 18 AOUT 1852, arrêt C. cass., ch. civ., MM.
Portalis 1er prés., Pascalis rapp., Nicias-Gail-
lard 1er av. gén. (concl. conf.), Paul Fabre et
Mimerel av.

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(1) V., en ce sens, Limoges, 10 janv. 1810; Cass. 17 avril 1811, 23 août 1814, 2 juin 1835. — V. aussi Rép. gén. Journ. Pal., vo Transcription des donations, nos 9 et 36.

(2) La même solution a été consacrée à l'égard des dons mutuels faits entre époux sous la loi du 17 niv. an II. V. Cass. 22 mars 1841 (t. 1 1841, p. 483), 24 déc. 1844 (t. 1 1845, p. 65). dant Cass. 4 avril 1832. -- V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Don mutuel, nos 43 et suiv.

11

>> Sur le second moyen: - Attendu que, le

époux Hubain se conféraient réciproquement, il suivait de là que chaque époux ne donnait à son conjoint qu'en considération des dons éventuels qu'il recevait de lui; qu'une telle convention, essentiellement commutative, ne pouvait être rétractée que par les concours simultanés des deux volontés qui l'avaient formée; - Attendu que la déclaration faite par Hubain seul, le 20 juil. 1846, du vivant de sa première épouse et hors sa présence, qu'il entendait rétracter la donation mutuelle du 16 brum. an VII, est demeurée aux termes d'un simple projet, faute par la dame Hubain d'en avoir pris acte de son vivant, son mari ayant d'ailleurs exprimé, dès le commencement du procès actuel, ainsi que le constate l'arrêt attaqué, la volonté de se prévaloir des avantages résultant pour lui de cette donation;

» Sur le troisième moyen : Attendu que les époux Hubain, en se mariant, le 9 avril 1791, à Paris, où ils avaient leur domicile, sans rediger entre eux de conventions matrimoniales, sont réputés avoir voulu adopter, pour régler ces conventions, la coutume sous l'empire de laquelle se formait leur union conjugale; mais que cette acceptation virtuelle et implicite de la coutume de Paris ne peut avoir eu pour effet de déroger aux art. 389, 329 et 330 de la coutume de Normandie, qui réservaient, par une attribution particulière, au mari seul, la propriété des conquêts faits pendant le mariage, en réduisant la femme au simple droit d'usufruit viager sur le tiers de ces conquêts; que

Cass. 18 (et non 15) juin 1833. — V. Rép. gén. Journ. Pal., vis Coutume de Normandie, nos 135 et suiv.; Lois, n° 188.. On sait, au reste, qu'il est de jurisprudence constante que la loi du 17 niv. an II, relative aux transmissions de biens par donation ou succession, n'a porté aucune atteinte au régime dotal réglé par la coutume de Normandie; et que, par V. cepen-suite, les époux mariés sous l'empire de cette coutume et de ladite loi, n'ont pu stipuler le régime de la communauté et l'aliénabilité des immeubles de (3) V. conf. Cass. 4 mars 1829. Cet arrêt rejette la femme. V. notamment Cass. 25 nov. 1846 (t. 2 le pourvoi dirigé contre un arrêt de la Cour de Rouen 1846, p. 693), et le renvoi, 5 janv. 1848 (t. 1 1848, du 17 fév. 1817 (rapporté avec l'arrêt de la Cour de p. 468), 3 juil. 1850 (t. 1 1852, p. 453). - Jugė, cassation). Jugé, dans le même sens, que les néanmoins, que l'art. 14 de la loi précitée a autodroits de la femme mariée sous la coutumé de Nor- risé les époux normands à introduire dans leur conmandie sur les immeubles acquis par son mari du-trat de mariage au profit de la femme une stipularant le mariage ne sont pas régis par cette cou- tion de communauté à parts égales, par dérogation tume si les biens ne sont pas situés dans son res- aux art. 329 et 330 de la coutume: Cass. 2 août sort, mais bien par celle de la situation des biens : 1852 (t. 2 1852, p. 355).

CASSATION (9 juin 1852). EMIGRÉ, INDEMNITÉ, HÉRITIERS, RESTITUTION,

cette disposition, ayant principalement les biens lière application; - REJETTE le pourvoi formé pour objet, formait en cela un statut réel, au- contre l'arrêt de la Cour de Rennes du 9 avril quel la communauté à laquelle s'étaient soumis 1851. » des époux mariés sous la coutume de Paris ne pouvait porter atteinte; - Attendu que l'immeuble de la Cunelle, acquis par Hubain le 22 prair. an V, avant le Code civil, était situé dans un département formé de l'ancienne Normandie; qu'il est, par conséquent, demeuré propre à l'acquéreur comme conquêt hors bourgage, et que le droit d'usufruit, réduit au tiers, n'a pu s'ouvrir au profit de la dame Hubain, par suite du prédécès de celle-ci;

>> Qu'ainsi, soit en déclarant valable et non révoquée la donation mutuelle du 16 brum. an VII, soit en attribuant aux défendeurs l'immeuble de la Cunelle, l'arrêt n'a violé aucune loi; REJETTE, etc. »

CASSATION (31 mars 1852).

COURS D'EAU, CANAL DE DÉRIVATION, FÉODALITÉ, SERVITUDE, PRESCRIPTION.

Un canal de dérivation créé à une époque ancienne par le propriétaire d'un moulin, non comme propriétaire du moulin et pour l'avantage de son usine, mais en qualité de seigneur justicier ayant la police des eaux non navigables et flottables qui naissaient sur son fief ou le traversaient, et dans l'intérêt de la contrée, doit être assimilé au cours d'eau naturel dont il facilite l'écoulement, et, par suite, ne peut être détruit au préjudice des propriétai res riverains qui, par une possession immémoriale, ont acquis la faculté de se servir des eaux pour l'irrigation de leurs fonds et pour d'autres usages (1). C. Nap. 644, 2232, 2236. FOUCHÉ C. SIMON.

DU 31 MARS 1852, arrêt C. cass., ch.req., MM. Mestadier cons. f. f. prés., Brière-Valigny rapp., Chégaray av. gén. (concl. conf.), Moreau av.

« LA COUR; - Attendu qu'il résulte en fait de l'arrêt attaqué que le cours d'eau dont il s'agit au procès a été établi à une époque fort ancienne par le propriétaire du moulin de Jugon, non comme propriétaire du moulin et pour le seul avantage de son usine, mais en sa qualité de seigneur justicier ayant la police des eaux non navigables et flottables qui naissaient sur son fief ou le traversaient, et dans l'intérêt de la contrée; - Que de cet état de choses ainsi établi par le seigneur, dans l'exercice de son droit féodal sur les cours d'eau, et subsistant depuis plus d'un siècle, la Cour d'appel a pu justement conclure que le canal créé pour l'écoulement des eaux de l'Arguenon en était devenu le cours ordinaire, et que les propriétaires riverains avaient pu, par une possession immémoriale, iale, acquérir la faculté de se servir des eaux pour l'irrigation de leurs fonds et pour d'autres usages; Qu'en le décidant ainsi, l'arrêt attaqué, loin de violer les principes et les dispositions du Code Napoléon, en a fait une saine et régu

(1) V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Canaux, nos 176 et suiv. V. aussi Bordeaux, 13 juin 1849 (t. 2 1831, p. 80), et la note.

PRESCRIPTION DIES A QUO.

La prescription contre l'exercice du droit à l'indemnité accordée aux émigrés par la loi du 27 avril 1825 a commencé à courir, entre leurs héritiers respectivement, à partir, non du décès desdits héritiers, mais seulement de la promulgation de cette loi (2).

En conséquence, l'action de l'héritier d'un émigré contre son cohéritier à fin de restitution de sa portion dans l'indemnité appréhendée tout entière par celui-ci ne peut être déclarée prescrite par cela seul qu'il s'est écoulé plus de trente ans depuis le décès de l'auteur commun, lorsque d'ailleurs il n'est point établi que cet héritier ait renoncé à la succession (3). L. 27 avril 1825, art. 1 et 7; C. Nap. 777, 778, 779 et 790.

MARTEL ET AUTRES C. DEMOISELLES CAPRON.

C'est ce que la Cour de cassation avait déjà jugé le 6 août 1850 (t. 1 1852, p. 645), en

cassant un arrêt contraire de la Cour de Rouen du 4 déc. 1848.

La Cour d'Amiens, saisie sur renvoi, ayant rendu, le 21 août 1851, un arrêt conforme à celui de la Cour de cassation, les sieurs Martel et autres se sont pourvus contre sa décision, pour fausse interprétation des art. 1 et 7 de la loi du 27 avril 1825, et violation des art. 777, 778, 779 et 790 C. Nap.

Du 9 JUIN 1852, arrêt C. cass., ch. req., MM. Mesnard prés., Leroux de Bretagne rapp., Sevin av. gén., Groualle av.

« LA COUR; Sur le moyen unique de cassation, pris de la fausse interprétation des art. 1 et 7 de la loi du 27 avril 1825 et de la violation des art. 777, 778, 779 et 790 C. Nap.:

Attendu que la loi d'indemuité du 27 avril 1825 a introduit en faveur de l'ancien propriétaire des biens-fonds confisqués et vendus nationalement, et, à son défaut, en faveur de ceux qui étaient appelés à le représenter à l'époque de son décès, un droit que leur refusait la législation antérieure; -Que la prescription contre l'exercice de ce droit n'a pu commencer à courir que du jour où il a été ouvert; - Que les représentants de l'ancien propriétaire ne peuvent, quant à cette prescription, se prévaloir les uns contre les autres du temps écoulé depuis le décès de leur auteur jusqu'à la promulgation de ladite loi; - Que l'art. 7 permet seulement à ceux qui ont accepté la succession d'opposer aux autres leur renonciation; - Attendu que l'arrêt attaqué constate en fait que les demoiselles Capron, qui étaient

(2-3) V. conf. (entre les mêmes parties) Cass. (ch. civ.), 6 août 1850 (t. 1 1852, p. 645), et le renvoi, 21 janv. 1852 (t. 2 1852, p. 596), et la note. V. aussi Rép. gen. Journ. Pal., vo Emigrés,. nos 684 et suiv.

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