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tion, il faudrait que la lettre du 15 avril 1848 | 1848 sur le recrutement, et les circulaires et inrenfermât, soit explicitement, soit même im-structions ministérielles qui avaient suivi ces plicitement, une condition, une alternative, décrets, avaient opéré la résolution des engagelorsque cependant il n'en existe aucune et que les ments contractés entre eux et les assurés contermes en sont clairs et précis; que leur volon- formément à la législation existante. té est nettement exprimée, à savoir qu'ils se regar

MM. Troplong 1er prés., Pascalis rapp., Nicias

Du 1er MARS 1853, arrêt C. cass., ch. civ.,

Gaillard 1er av. gén. (concl. conf.), Moreau av. « LA COUR; - Attendu qu'il est constaté en fait par le jugement attaqué que Boëlher père et fils, ayant assuré, par convention du 4 mars 1848, le fils Lemenu contre les chances du recrutement militaire pour la classe de 1847, ont adressé, le 15 avril 1848, à Lemenu père, avec lequel ils avaient contracté, un exemplaire signé d'eux d'une lettre circulaire par laquelle ils lui déclaraient qu'ils se considéraient comme déliés de tous engagements pris envers lui, le prévenant qu'ils le rendaient libre de pourvoir autrement au remplacement de son fils, et qu'ils expliquaient cette résolution par le décret du gouvernement provisoire en date du 31 mars précédent, et par des instructions ministérielles dont l'effet aurait, suivant eux, été de changer essentiellement les conditions sous lesquelles les remplacements étaient faits jusqu'à ce jour; Attendu que, si la convention synallagmatique par laquelle les Boëlher étaient liés envers Lemenu ne pouvait être résiliée par leur seule déclaration, et s'ils auraient été libres de la rétracter jusqu'à ce que l'autre contractant l'eût acceptée, le tribunal de PontAudemer, sans contester ce principe de droit, a induit des faits de la cause que Lemenu a, en effet, donné son adhésion à la proposition de résiliation, bien avant l'ajournement à lui signifié le 19 janv. 1850, premier acte par lequel Boëlher père et fils lui ont fait connaître leur changement d'intention; qu'en cet état, le tribunal a pu légalement décider que, la volonté de résilier la convention ayant été exprimée en temps op

dent comme déliés de leurs engagements; qu'il faudrait qu'il existat entre Boëlher père et fils et les assurés, ou les assurés entre eux, une mutualité, lorsqu'il est constant que chaque assuré a traité distinctement pour lui-même, pour lui seul, sans se préoccuper de savoir quel serait le nombre de ceux qui pourraient s'assurer, si même d'autres jeunes gens s'assureraient, et quelles conditions seraient ou non exigées; lorsqu'il ne profite pas, au prorata, des fonds restés libres par suite de l'exemption des autres assurés, et qu'il n'est pas obligé, dans le cas où ces fonds seraient insuffisants pour fournir des remplaçants aux assurés déclarés propres au service militaire, de contribuer à un appel de fonds au mare le franc; lorsque, dans tous les cas, lesdits sieurs Boëlher profitent seuls des bénéfices, comme seuls ils sont soumis aux pertes; Attendu, en outre, que pour opposer au sieur Lemenu cette mutualité qu'on ne fait qu'énoncer, qu'on laisse entrevoir, mais qu'on ne peut expliquer ni démontrer, il faudrait que toutes choses fussent restées dans le même état qu'au moment où il a contracté, c'est à-dire qu'une remise d'obligations n'eût pas été faite; qu'en effet l'équité se refuse à ce que le sieur Lemenu se vit forcé de payer des obligations qu'il aurait eu le tort de ne pas avoir réclamées plus tôt, tandis que d'autres assurés, plus diligents ou moins confiants, auraient obtenu la remise de leurs titres, seraient entièrement dégagés et auraient gagné le prix de la course; Attendu, en fait, que Boëlher père et fils ont mauvaise grâce, pour ne pas dire plus, à venir prétendre qu'il y a eu de leur part erreur de droit viciant leur détermination, leur déclara- | tion, quand on voit qu'en ce moment les tribu-portun pour qu'elle sortit à effet par les deux naux ne sont pas unanimes sur la décision à donner à la question, quand on voit, ainsi qu'ils le disent, qu'ils n'ont agi que d'après l'avis de jurisconsultes éminents, quand enfin ils se trouvent en présence d'autres compagnies qui, elles aussi, eussent pu donner au décret du gouvernement provisoire, aux circulaires mi-ditions du remplacement militaire; que, d'ailnistérielles, aux instructions, la même interprétation aux délais de leurs engagements, et qui cependant ne l'ont pas voulu; - Déclare Lemenu délié de ses engagements, etc. >>

Pourvoi en cassation par les sieurs Boëlher pour violation des art. 1108, 1109, 1131 et 1134 C.Nap. On soutenait 1° que le jugement attaqué avait à tort déclaré le contrat révoqué par la seule déclaration de l'une des parties, non acceptée par l'autre avant la réalisation de l'événement incertain en vue duquel le contrat avait été formé; 2° que la résiliation, même à la supposer accomplie par l'acceptation des assurés, était viciée d'erreur et sans cause, en ce qu'au moment où la proposition en avait été faite, la compagnie avait pensé, mais à tort, que les décrets du gouvernement provisoire des 31 mars-1rav.

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contractants, cette convention n'était plus obligatoire entre eux; Attendu qu'il n'est pas déclaré par le jugement que la proposition de résiliation ait été déterminée uniquement par cette croyance erronée que des changements auraient alors été apportés par la législation dans les con

leurs, cette opinion n'aurait été, d'après le texte cité de la circulaire, que le motif assigné à la proposition qu'elle contenait, et que l'erreur dans le motif ne suffit pas, aux termes de l'art. 1110, pour que le consentement donné à l'effet de former une convention ou de s'en délier puisse être considéré comme non avenu;

Attendu que, si des conventions identiques à celles qui liaient les Boëlher envers d'autres assurés tombés au sort ont été maintenues par les tribunaux, parce que ces assurés n'auraient pas consenti à la résiliation proposée, il ne s'ensuit point qu'elle n'ait pas eu lieu avec les défendeurs, qui l'avaient consentie, et dont les rapports particuliers avec les assureurs ont dû être jugés suivant les faits et les actes qui les concernent respectivement; —Qu'ainsi, loin de

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CASSATION (2 mars 1853). INSCRIPTION HYPothécaire, date ET NATURE DU TITRE, POursuites, créance différente. Est nulle l'inscription hypothécaire qui n'indique ni la date ni la nature du titre en vertu duquel elle est prise (1). C. Nap. 2166 et 2169. En conséquence, les poursuites faites en vertu d'une pareille inscription contre le tiers détenteur sont nulles, et la continuation ne peut en étre ordonnée sous prétexte qu'il existerait sur l'immeuble d'autres créances inscrites, à raison desquelles, d'ailleurs, les poursuites ne sont pas cxercées;

DARTIGUES C. DE DALMAS, MERLE ET SANS.

DU 2 MARS 1853, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Bérenger prés., Grandet rapp., Nicias-Gaillard 1er av. gén. (concl. conf.), Marmier et Aubin av.

-

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CASSATION (3 mars et 7 avril 1853). INCENDIE, MEULES DE PAILLE, BOIS EN TAS, CONSTATATION EXPRESSE.

Le fait de mettre le feu à un tas de bois ou à une meule de paille n'est passible de la peine portée par l'art. 434 C. pén. qu'autant qu'il est constaté, par la réponse du jury, que ces objets avaient conservé leur caractère de récoltes, ou qu'ils étaient placés de manière à communiquer le feu à l'un des objets énumé rés audit article (2). C. pén. 434.

En

conséquence, sont insuffisants el nuls, soit l'arrêt de mise en accusation, soit la question posée au jury, qui se bornent à présenter l'accusé, le premier comme suffisamment prévenu, la seconde comme coupable, d'avoir mis le feu à une meule de paille (1resp.) ou à des fagots mis en tas (2 esp.), sans autre expli

cation.

Première espèce.
DESSERT.

Du 3 MARS 1853, arrêt C. cass., ch. crim., MM. Laplagne-Barris prés., V. Foucher rapp., Plougoulm av. gén.

« LA COUR (après délib. en ch. du cons.); ....Sur le troisième moyen: Vu les art. 2166 et 2169 C. Nap. ; - Attendu que des dispositions de ces articles il résulte que le droit de suite sur les immeubles n'appartient qu'aux créanciers ayant privilége ou hypothèque inscrite sur ces immeubles, et que les poursuites ne peuvent être exercées qu'après sommation faite au tiersdétenteur de payer la dette exigible; Attendu, en fait, que la sommation de payer ou dé- << LA COUR; Vu l'art. 434 C. pén. et l'art. laisser faite à Dartigues le 18 fév. 1848 avait 299 C. inst. crim.;-Attendu qu'il résulte de la pour objet la demande d'une somme de 60,033 combinaison des paragraphes 3, 5 et 7 de cet fr., pour laquelle une inscription avait été prise article, qu'il ne punit des peines qu'il édicte contre les héritiers Fargues en vertu de la sen- l'incendie des bois, taillis ou récoltes, sur pied tence d'ordre du 17 sept. 1686; Attendu que ou abattus en tas, cordes ou meules, qu'autant l'arrêt attaqué déclare que la créance originaire qu'ils conservent leur caractère de récoltes, ou de Dalmas avait été éteinte par compensation; sont placés de manière à communiquer le feu à mais que l'arrêt du 3 avril 1832 avait ouvert à l'un des objets énumérés audit article;-Attenson profit un droit nouveau en lui accordant un du que ce caractère de récolte ou de communirecours en garantie contre les héritiers Fargues; nication possible avec d'autres objets sont des - Qu'il suit de là que l'inscription prise en ver- circonstances de fait, dont l'appréciation doit tu de la sentence d'ordre du 17 sept. 1686, n'in-être soumise au jury, puisqu'elles seules dondiquant ni la date ni la nature du titre, ne peut nent à l'incendie des bois taillis et récoltes le produire aucun effet; que Dalmas ne peut, de- caractère du crime prévu par l'art. 434 C. pén.; vant la Cour, pour obtenir le maintien de l'arrêt attaqué, invoquer des titres que cet arrêt, contre lequel il ne s'est pas pourvu, a déclarés éteints; que l'arrêt attaqué ajoute que, s'il n'apparaît pas que, pour la conservation de ce droit nouveau, Dalmas ait pris une inscription, il n'a pas négligé de le faire pour les frais et dénoncé; pens auquels Dartigues avait été condamné par les arrêts des 3 avril 1832 et 27 avril 1841; Mais attendu que les poursuites exercées par Dalmas ne le sont nullement pour avoir paiement des frais et dépens dont il s'agit; qu'en ordonnant la continuation de poursuites dirigées contre un tiers-détenteur pour avoir paiement d'une créance non inscrite, sur le fondement que d'autres créances, dont on ne lui

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Attendu, dès lors, que les arrêts de renvor des chambres des mises en accusation devant les Cours d'assises sont tenus, dans leur dispositif, de qualifier les faits d'incendie de manière à y comprendre toutes les circonstances constitutives du crime pour lequel ce renvoi est proEt attendu, en fait, que, dans l'espèce, l'arrêt attaqué a seulement renvoyé Dessert (Louis) devant la Cour d'assises de l'Ain pour avoir mis volontairement le feu à une meule de paille appartenant à autrui, sans expliquer si cette paille avait conservé son caractère de récoltes, ou si elle était placée de manière à communiquer le feu à un des objets

(2) V. conf. Cass. 22 mars 1832.-V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Incendie, nos 92 et 93.-V. aussi, sur l'in(1) V. Rép. gen. Journ. Pul., vo Inscription hypothécendie par communication, même Rép.. eod. verbo, caire, nos 21 8et suiv., 238 et suiv.Adde Bruxelles, 29 janv. 1851 (t. 1 1851, p. 506), et les renvois.

nos 130 et suiv. Adde Cass. 1er juil. 1852 (t. 1 1853, p. 607), et le renvoi.

énumérés en l'art. 434 C. pén.; — D'où il suit
que cet arrêt a insuffisamment qualifié le fait
pour lequel il renvoyait Louis Dessert devant
la Cour d'assises de la Seine; - CASSE, etc. »
Deuxième espèce.
JOLY.

Du 7 AVRIL 1853, arrêt C. cass., ch. crim.,
MM. Laplagne-Barris prés., Mcreau rapp.,
Bresson av. gén.

«

sation, est soumis à la consignation de l'amende. Les dispositions des art. 419 et 420 C. inst. crim. sont, en effet, générales et absolues, et s'appliquent à tous jugements rendus en matière correctionnelle (1).

KREBS.

DU 10 MARS 1853, arrêt C. cass., ch. crim., MM. Laplagne-Barris prés., Aug. Moreau rapp., Vaïsse av. gén. « LA COUR; LA COUR;—Attendu que l'art. 434 C. pén., - Attendu que Jacques Krebs, après avoir, dans son troisième paragraphe, âgé de douze ans, était poursuivi correctionprononcé la peine des travaux forcés à perpé-nellement sous prévention d'outrage public à la tuité contre quiconque met volontairement le pudeur; que l'arrêt attaqué, en le déclarant feu à des forêts, bois taillis ou récoltes sur coupable de ce délit, l'a néanmoins acquitté par pied, punit, au cinquième paragraphe, de la le motif qu'il avait agi sans discernement, et peine des travaux forcés à temps celui qui met a ordonné qu'il serait renfermé pendant six anvolontairement le feu à des bois ou récoltes nées dans une maison de correction;-Attendu abattus, soit que les bois soient en tas ou en que le pourvoi contre cet arrêt n'est point discordes, et les récoltes en tas ou en meules; pensé de la consiguation de l'amende; qu'en Que du rapprochement de ces deux paragra- effet, les dispositions des art. 419 et 420 C. phes, comme des termes de leur rédaction, il inst. crim. sont générales et absolues, et qu'elles résulte que ce sont les récoltes, de quelque s'appliquent à tous jugements rendus en matière correctionnelle; · nature qu'elles soient, bois ou autres, que ces Attendu néanmoins que le deux dispositions ont eu pour but de protéger; demandeur n'a ni consigné l'amende, ni justifié le DÉCLARE Qu'ainsi, le § 5 dudit art. 434 ne peut rece- légalement de son indigence; voir d'application qu'au cas où il s'agit de bois déchu de son pourvoi et le CONDAMNE à l'amenabattus et encore à l'état de récoltes;-Attendu de envers le trésor public. »> que cet élément constitutif du crime doit donc être soumis au jury, et qu'il doit ressortir de sa CASSATION (18 mars 1853). déclaration, pour que les peines prononcées COUR DE CASSATION, FAITS DE CHASSE, QUApar cet article soient légalement prononcées;

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Attendu que, dans l'espèce, le jury a été seulement interrogé sur la question de savoir si le demandeur à volontairement mis le feu à des fagots mis en tas, appartenant au sieur Daviaux; Que la réponse affirmative du jury sur la question ainsi posée ne permet pas de reconnaître s'il s'agissait de bois abattus mis en tas, et par là même constituant encore une récolte, ou si les fagots incendiés ne pouvaient plus être considérés que comme marchandise Qu'en cet état, l'apou propriété mobilière; plication du 5 de l'art. 434 C. pén. n'est point justifiée par la déclaration du jury, et qu'en prononçant les peines édictées audit article, l'arrêt attaqué a formellement violé ses dispositions; Et attendu que de l'ensemble et des énonciations de l'arrêt de renvoi, notamment de l'infirmation qu'il a prononcée de l'ordonnance de la chambre du conseil, en ce qu'elle avait incomplétement qualifié les faits, et de la citation de l'art. 434, § 5, C. pén., sur lequel il base la mise en accusation, il résulte que les fagots auxquels le demandeur aurait volontairement mis le feu ont été considérés par ledit arrêt comme étant encore à l'état de récolte; Que, dès lors, l'accusation n'a pas été purgée; CASSE, etc. >>

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-

LIFICATION, CHASSE, TERBAin d'autrui,

INTRODUCTION.

La question de savoir si certains faits déterminés constituent ou non un délit de chasse n'est pas une simple question de fait dont l'appréciation puisse rentrer dans le pouvoir souverain des juges du fond. C'est une question de droit dont la solution tombe sous la censure de la Cour de cassation.

Le délit de chasse sur la propriété d'autrui n'est

pas subordonné à l'introduction des chasseurs sur ce terrain. Il existe par cela seul qu'on se livre, même du dehors, à des actes de chasse ayant pour objet la recherche et la poursuite du gibier qui se trouve sur cette propriété, quels que soient les moyens employés (2). L. 3 mai 1844, art. 1 et 11.

En conséquence sont coupables du délit de chasse ceux qui se livrent près du terrain d'autrui à des marches et contre-marches, et qui font du bruit et des battues, dans le but de faire lever le gibier qui s'y trouve, et de le diriger vers le lieu où l'attendent d'autres chasseurs armés et en observation (3).

(1) V. contr. Merlin, Quest., v° Cassat., § 19, no 6. -On a cité, également comme contraire, un arrêt de la Cour de cassation du 12 août 1813; mais cet arrêt n'a pas résolu la question, ainsi que le fait observer Merlin, loc. cit. V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Cassation (mat. crim.), nos 754 et 755.

CASSATION (10 mars 1853). CASSATION (CRIM.), CONSIGNATION D'AMENDE, MINEUR CONDAMNÉ A LA CORRECTION. Le mineur qui, acquitté comme ayant agi sans discernement, sur une poursuite correctionnelle, mais condamné à être enfermé dans une maison de correction, veut se pourvoir en cas-hasse, nos 371 et suiv.

(2-3) Jugé aussi qu'il y a fait de chasse sur le terrain d'autrui dans l'acte d'un chasseur qui, posté en dehors de ce terrain, y fait poursuivre du gibier que ses chiens doivent lui ramener: Cass. 26 sept. 1840 (t. 1 1841, p. 51). - Rép. gén. Journ. Pal., vo

D'IVRY C. Logne et autres. Du 18 MARS 1853, arrêt C. cass., ch. crim., MM. Laplagne-Barris prés., de Glos rapp., Plougoulm av. gén., Mathieu-Bodet et Rendu av.

« LA COUR;-Sur l'exception présentée par les défendeurs et résultant de ce que le jugement attaqué contiendrait en fait une appréciation souveraine qui échapperait à la Cour de cassation: Attendu que, dans toutes les affaires de leur compétence, les tribunaux correctionnels sont saisis de deux questions, l'une relative à la vérité des faits sur lesquels la poursuite est fondée, l'autre relative à leur qualification légale; que de ces deux questions les tribunaux d'appel en matière correctionnelle décident la première souverainement, tandis que leurs jugements sur la seconde peuvent toujours être révisés par la Cour de cassation;-Attendu que le jugement attaqué, pour renvoyer les prévenus de la poursuite, s'est fondé sur ce que les faits énoncés au procès-verbal, et reproduits dans les dépositions des gardes rédacteurs, ne constituent pas le délit de chasse sur le terrain d'autrui;-Attendu que cette décision, qui porte uniquement sur la qualification légale des faits, ne peut être considérée comme souveraine;

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Du 31 JANVIER 1851, arrêt C. Caen, 2 ch., MM. Pigeon de Saint-Pair prés., Savary av. gén.

<< LA COUR; - Considérant, sur la première »Au fond: -Vu les art. 1, 11, no 2, de la loi les contractants se sont servis dans un acte qu'il question, que ce n'est pas dans les termes dont du 3 mai 1844, 408 et 413 C. inst. crim.;-At- faut en rechercher le caractère, mais bien plutendu qu'il est constaté par le procès-verbal sustôt dans les circonstances qui l'accompagnent, énoncé, et reconnu par le jugement attaqué, que, dans les effets qui en résultent, et surtout dans le 24 fév. 1852, les quatre prévenus, armés cha- l'intention des parties contractantes; - Consicun d'un fusil double, se sont mis en chasse près dérant que, le 30 déc. 1843, la veuve Daubin du vieux moulin de Berville, en se faisant des vend, par acto authentique, à Bassière, pour rabats les uns pour les autres, dans de petits 2,000 fr. seulement, plusieurs pièces de terre bois; que de là ils sont allés au clos Bonneau, d'une valeur plus considérable; qu'elle, vendefaisant les mêmes rabats; qu'arrivés à la pro- resse, se réserva pendant cinq ans la faculté de priété du demandeur, ils ont tenu conseil de les racheter; qu'elle en a conservé la détention vant la grande porte du parc; qu'ensuite ils se pendant ce temps; qu'elle la conserve même sont séparés deux par deux pour parcourir les divers chemins qui divisent les propriétés du puis long-temps; qu'il résulte de toutes ces cirencore aujourd'hui; que ce délai est expiré dedemandeur; que, pendant que les uns étaient placés dans des affûts faits par eux sur deux pièconstances, parfaitement prouvées par les pièces du procès, que la veuve Daubin_n'a pas ces de terre où ils avaient le droit de chasse, voulu vendre, mais emprunter, et que Bassière les autres continuaient à se livrer dans les chemins à des marches et contre-marches, faisant faire fructifier ses fonds; qu'on ne peut pas, dès a été beaucoup moins déterminé à acheter qu'à du bruit et des battues pour faire lever les liè-lors, voir dans l'acte du 30 déc. 1843 un vérivres qui se trouvaient sur les terres du deman- table contrat de vente d'après les termes qui y deur, et les pousser ainsi vers les affûts; que l'un d'eux, voyant plusieurs lièvres sur pied, s'est placé dans l'attitude de la chasse, son fusil armé, derrière un arbre planté le long d'un chemin; qu'un autre a tiré sur un lièvre qui a passé près de lui, mais que son fusil a raté; Attendu qu'il n'est pas établi, il est vrai, que les conventions, nos 31 et suiv.- Jugé, au reste, qu'une prévenus aient été vus par les gardes sur les antichrèse déguisée sous l'apparence d'une vente à propriétés du demandeur; mais attendu que ces qu'il suffit que les parties qui ont cru devoir em réméré est valable, même à l'égard des tiers, et expressions de la loi de 1844 : « chasser sur la ployer ce déguisement aient accompli les formalités propriété d'autrui », n'emporteut pas nécessai-prescrites pour la validité du contrat de vente luirement la pensée de l'introduction, de la pré-même: Caen, 12 fév. 1853 (sup, p. 294), et le rensence du chasseur, sur la propriété d'autrui; voi.-V. aussi Rép. gén. Journ. Pal., eod. verbo, nos qu'il y a fait de chasse sur la propriété d'autrui 16 et suiv. toutes les fois qu'on se livre à des actes de chasse ayant pour objet la recherche, la poursuite du gibier, qui se trouve sur cette propriété, quels que soient les moyens employés; - Attendu que les faits ci-dessus rapportés présentent ce

(1) En effet, un acte doit être déterminé par la substance des conventions qu'il renferme plutôt que d'après la dénomination que les parties lui ont donnée. V. Rép. gén. Journ. Pal., v° Interprétation des

(2) V., en ce sens, Proudhon, Usufr., t. 1er, no 71; Troplong, Nantissement, no 513; Duranton, Rép. du not., vo Antichrèse, no 5; Charlemagne, EnCours de dr. fr., t. 18, no 558; Rolland de Villargues, cyclop. du dr., vo Antichrèse, no 20; Journ. Pal., vo Antichrèse, no 23.

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Rép. gén.

sont énoncés, mais un contrat pignoratif, déguisé sous la forme d'un contrat de vente, auquel on ne saurait appliquer les règles particulières de cette espèce de contrat; que jamais Bassière n'a été propriétaire des immeubles vendus; que c'est donc avec raison que les premiers juges ont déclaré, en conséquence, qu'il n'y avait pas lieu à l'action en distraction formée par l'appelant;

» Considérant, sur la deuxième question, que, d'après les art. 2073, 2074 et 2080 C. Nap., l'antichrèse est un contrat qui fait acquérir au créancier la faculté de percevoir les fruits de l'immeuble, à charge de les imputer annuellement sur les intérêts, s'il lui en est dû ; que ce contrat suppose donc nécessairement une mise en possession actuelle; qu'il faut que le créancier puisse se payer de ses propres mains par les fruits, soit de ses intérêts, soit de son capital; que, lorsque le vendeur, comme dans l'espèce de la cause, conserve, d'après la convention, la détention de la chose vendue, cette convention n'est plus dans le sens de celles pour lesquelles le contrat d'antichrèse a été autorisé ; qu'il est évident, en ce cas, que toutes les parties n'ont pas fait un contrat d'antichrèse, mais qu'elles ont voulu res ter dans la position respective d'un prêteur et d'un emprunteur ordinaires, et que les dispositions du Code Napoléon relatives à l'antichrèse, et particulièrement celle de l'art. 2085, sont in applicables; CONFIRME le jugement dont est appel; Dir que l'acte du 30 déc. 1843 n'est ni un acte de vente ni un acte d'antichrèse; REJETTE, en conséquence, la demande en distraction de Bassière, ainsi que la demande en jouissance des fruits des immeubles jusqu'au moment où Bassière serait remboursé des 2,000 par lui prêtés à la veuve Daubin, etc. »

ANGERS (21 août 1851).

leint pas par le décès de l'aîné des enfants mâles (1).

HÉRITIERS LEFORT ET BOISDRON

C. HOSPICES DE SAUMUR.

Une contestation s'était élevée entre les hospices de Saumur et les héritiers Lefort et Boisdron au sujet de la propriété de la métairie de la Ségouinière, dont lesdits héritiers étaient en possession. L'administration des hospices prétendait que cette possession était précaire, à titre emphyteotique, et que, même, le bail, fait à trois générations, était expiré par suite du décès, dans la troisième génération, de l'aîné måle de la famille.

Le 30 juil. 1850, jugement du tribunal de Beaupréau qui déclare les hospices de Saumur propriétaires. De plus, le tribunal reconnaît que le bail en est à la troisième génération, et que les quelques membres de cette génération qui existent encore suffisent pour en prolonger la durée jusqu'au décès du dernier d'entre eux.

«...Attendu. porte ce jugement, que le sommier des biens nationaux de première origine existant au bureau de l'enregistrement et des domaines de Cholet, vol. 1er, f 78, recto, mentionne que la métairie de la Ségouinière, dépendant des moines de BelleFontaine, faisait, à la date au moins du 1er flor. an IX, partie des biens nationaux, dont l'état était en propriété et jouissance, et mentionne de plus six paiements, à compter du premier jour de floréal an IX jusqu'au 17 vent. an XI; qu'uu autre registre de dix feuilles, au même bureau, daté du 21 germ. an V, mentionne textuellef.ment la même appropriation au profit de l'état,

et de plus la jouissance de Jacques Boisdron et Jean Lefort en génération de trois familles, dont une alors était passée; - Attendu que de ces deux titres résulte en triple conséquence: 1o que l'état affectait de ce moment au moins la propriété de la Ségouinière; 2° que les six paiements faits par les détenteurs à l'état, et à ce titre, du 1er flor. an IX au 1er vend. an XI, impliquaient la reconnaissance de la propriété; 3° que la mention de leur jouissance en généra

EMPHYTÉOSE, TITRE, PREUVE, BAIL A TROIS GÉNÉRATIONS, DURÉE. La preuve que les détenteurs d'un fonds ne le possèdent qu'à titre d'emphyteose peut, en l'absence de titres établissant la précarité de leur possession, résulter des circonstances, par exemple de ce que les biens dont les (1) Brillon (Dict. des arrèts, v° Bail, no 43) exdétenteurs se prétendent propriétaires ont été pose ainsi qu'il suit les conséquences d'un bail fait appréhendés par l'état comme biens natioà deux preneurs et à trois générations : « Un bail naux provenant d'une ancienne abbaye; ou est fait à deux preneurs à leur vie d'eux, de leurs d'un arrêté préfectoral faisant remise aux dé-enfants, et des enfants de leurs enfants; savoir à tenteurs à titre d'emphyteose des redevances par eux dues, pour les indemniser de pertes qu'ils ont éprouvées; ou du paiement par eux fait postérieurement de ces redevances entre les mains du receveur des hospices. Les juges peuvent voir dans ces circonstances une reconnaissance, de la part des détenteurs, de la précarité de leur possession, et dès lors celle du droit de propriété en faveur de leurs adversaires.

-

En cas de bail emphyteotique fait à trois générations, la troisième génération n'est réputée éleinte que lorsque tous les membres qui la composent ont cessé d'exister. Elle ne s'é

trois vies, au survivant, le tout tenant. Les trois vies expirent de la part de l'un des preneurs; de la part de l'autre desdits preneurs la troisième vie durait encore. Par arrêt prononcé en robes rouges, le 7 sept. 1565, il a été jugé que les héritiers du preneur, de la part duquel les trois vies étaient expirées, jouiront tant qu'il y aura quelqu'un de la troisième vie de l'autre part, et ce nonobstant la clause le survivant, le tout tenant, de laquelle clause se voulait aider celui qui était survivant de la troisième vie par cet arrêt la Cour a jugé que ces mots le survivant, le tout tenant, sont ajoutés ad determinationem temporis, et non pour donner un accroissement à l'un des deux preneurs, ni de leurs héritiers. »V. Rép. gen. Journ. Pal., ▾ Emphyléose, nos 32 et suiv.

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