appelées par la loi, concurremment avec Mar- tre datée de Paris le 15 avril suivant et reçue tel et consorts, à représenter Quevillon de la Vatine à l'époque de son décès, arrivé en 1810, n'ont jamais renoncé à sa succession, et que c'est en 1846 qu'elles ont réclamé, contre lesdits Martel et consorts, une part dans l'indemnité qu'ils avaient appréhendée tout entière en 1826; Qu'en décidant que leur réclamation n'était point éteinte par la prescription, l'arrêt attaqué n'a pas violé les articles ci-dessus indiqués du Code Napoléon, et que, loin d'appliquer faussement les art. 1 et 7 de la loi du 27 avril 1825, il s'est exactement conformé à leur texte comme à leur esprit; - REJETTE, etc. >> CASSATION (1er mars 1853). OBLIGATION, REMPLACEMENT MILITAIRE, OFFRE DE RÉSILIATION, ERREUR, ACCEPTATION. le 17, peu de jours avant la révision, Boëlher père et fils ont fait connaître au sieur Lemenu que, le décret rendu d'urgence par le gouvernement provisoire, les circulaires et les instruetions ministérielles, ayant changé les conditions dans lesquelles le recrutements'était fait, et sous lesquelles ils avaient traité, ils se considéraient comme déliés de leurs engagements, et qu'il était libre de pourvoir autrement au remplacement de son fils, s'il le jugeait convenable; Attendu que le sieur Lemenu, en ne faisant pas connaître d'une manière quelconque à Boëlher père et fils qu'il n'acceptait pas la détermination qu'ils portaient ainsi à sa connaissance, était présumé de plano l'accepter; qu'en effet, dans une telle occurrence, lorsqu'il n'y avait plus que quelques jours pour arriver à la révision, La déclaration faite par une compagnie d'assu- que les remplaçants étaient extrêmement difi rance contre les chances du tirage au sort, dans une circulaire adressée par elle aux assurés, qu'elle se considère comme déliée de ses engagements envers eux, et qu'elle les rend libres de pourvoir autrement au remplacement de leurs fils, a pour effet de résilier les conventions intervenues entre les parties si elle a été acceptée avant que la compagnie ait manifesté l'intention de la rétracter (1). Lors même qu'une pareille déclaration n'aurait été déterminée que par des changements apportés par la législation dans les conditions du remplacement militaire, changements auxquels la compagnie aurait attribué à tort l'effet de résoudre le contrat, elle n'en serait pas moins obligatoire, l'erreur dans les motifs ne suffisant pas pour vicier le consentement (2). Le refus de quelques assurés d'accepter la proposition de résiliation n'influe en rien sur le sort des conventions passées avec les autres, et n'empêche pas, dès lors, ceux-ci d'accepter la même proposition. QUANTIN ET BOELHER C. LEMENU. Le 17 juin 1850, jugement du tribunal de Pont-Audemer ainsi conçu: << Attendu qu'il est constant que, le 4 mars 1848, il est intervenu entre le sieur Lemenu et les sieurs Boëlher père et fils un engagement par lequel ila été convenu et arrêté : « Art. fer. >> MM. Boëlher père et fils s'engagent à garantir >> M. Lemenu fils contre les chances du tirage → au sort de la classe de 1847, en conséquence >> à lui procurer, à leurs frais, un remplaçant, >>> s'il y a lieu, le tout conformément à la lé>> gislation existante sur le recrutement. Art. > 2. A raison des engagements pris par MM. >> Boëlher père et fils au contrat qui précède, >> le sieur Lemenu père s'engage à leur payer, ➤ en la demeure du sieur Martin, huissier à >> Boutot, la somme de 1,800 fr., réductible, >> en cas de libération ou d'exemption, à 1,000r., >> exigibles, etc. >> - Attendu que, par une let (1) V. Rép. gen. Journ. Pal, vo Lettre missive, nos 29 et suiv. (2) V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Erreur, nos 9 et suiv. à trouver, son silence devait être regardé comme une acceptation, peu empressée sans doute, mais enfin comme une acceptation, comme un consentement qui, dans un moment déterminé de la journée du 17 avril 1848, se trouvant réuni à celui de Boëlher père et fils, a eu pour conséquence nécessaire, irrésistible', fatale, l'annulation de l'acte synallagmatique; que, sans doute, il faut le consentement non pas d'une des parties contractantes, mais bien des deux parties contractantes; qu'une pareille prétention ne pourrait avoir quelque apparence de raison que de la part du sieur Lemenu, dans le cas où il se serait agı de faire remplacer sor fils comme faisant partie du contingent, lui qui n'avait pas fait la lettre du 15 avril, mais non pas de la part des sieurs Boëlher, qui non seulement ont écrit la lettre du 15 avril, mais encore l'ont successivement confirmée par uneautre lettre explicative du même jour, dans laquelle ils disent qu'ils n'ont pris leur détermination que d'après l'avis de jurisconsultes émi nents, et qu'ils attendent avec confiance la décision des tribunaux, si quelque assuré leur intentait un procès, et par une autre lettre en date du 25, annonçant quis tiennent à la disposition des assurés les obligations par eux souscrites, mais qu'ils ne les remettront qu'à l'encontre d'une décharge régulière; que Boëlher père et fils entendaient si bien étre déliés de leurs engagements envers leurs assurés, qu'ils ont remis les obligations à ceux qui en ont pressé la remise; Attendu que c'est donc en vain qu'ils viennent alléguer que le refus d'exécuter les engagements par eux contractés n'était pas une proposition pure et simple faite individuellement à chaque assuré, mais que c'étaient des circulaires adressées à ceux qui avaient traité avec eux; que leur déclaration était indivisible et conditionnelle, et que du moment où l'un d'eux, loin de souscrire à cette déclaration, vient exiger l'exécution de l'engagement par eux primitivement contracté, et quil leur faut remplacer les assurés faisant partie du contingent, ils sont relevés de leur déclaration envers tous les autres et ont droit d'exiger des assurés libérés le prix de leur assurance; Attendu que, pour soutenir une pareille préten Attendu tion, il faudrait que la lettre du 15 avril 1848 | 1848 sur le recrutement, et les circulaires et in renfermât, soit explicitement, soit même implicitement, une condition, une alternative, forsque cependant il n'en existe aucune et queles termes en sont clairs et précis; que leur volonté éest nettement exprimée, à savoir qu'ils se regar structions ministérielles qui avaient suivi ces décrets, avaient opéré la résolution des engagements contractés entre eux et les assurés conformément à la législation existante. DU 1er MARS 1853, arrêt C. cass., ch. civ., dent comme déliés de leurs engagements; qu'il MM. Troplong 1tr prés., Pascalis rapp., Nicias faudrait qu'il existât entre Boëlher père etfils et les assurés, ou les assurés entre eux, une mutualité, lorsqu'il est constant que chaque assuré a traité distinctement pour lui-même, pour lui seul, sans se préoccuper de savoir quel serait le nombre de ceux qui pourraient s'assurer, si même d'autres jeunes gens s'assureraient, et quelles conditions seraient ou non exigées; lorsqu'il ne profite pas, au prorata, des fonds restés libres par suite de l'exemption des autres assurés, et qu'il n'est pas obligé, dans le cas où ces fonds seraient insuffisants pour fournir des remplaçants aux assurés déclarés propres au service militaire, de contribuer à un appel de fonds au marc le franc; lorsque, dans tous les cas, lesdits sieurs Boëlher profitent seuls des bénéfices, comme seuls ils sont soumis aux pertes; - Attendu, en outre, que pour opposer au sieur Lemenu cette mutualité qu'on ne fait qu'énoncer, qu'on laisse entrevoir, mais qu'on ne peut expliquer ni démontrer, il faudrait que toutes choses fussent restées dans le même état qu'au moment où il a contracté, c'està-dire qu'une remise d'obligations n'eût pas été faite; qu'en effet l'équité se refuse à ce que le sieur Lemenu se vit forcé de payer des obligations qu'il aurait eu le tort de ne pas avoir réclamées plus tôt, tandis que d'autres assurés, plus diligents ou moins confiants, auraient obtenu la remise de leurs titres, seraient entièrement dégagés et auraient gagné le prix de la course; Attendu, en fait, que Boëlher père et fils ont mauvaise grâce, pour ne pas dire plus, à venir prétendre qu'il y a eu de leur part erreur de droit viciant leur détermination, leur déclaration, quand on voit qu'en ce moment les tribunaux ne sont pas unanimes sur la décision à donner à la question, quand on voit, ainsi qu'ils le disent, qu'ils n'ont agi que d'après l'avis de jurisconsultes éminents, quand enfin ils se trouvent en présence d'autres compagnies qui, elles aussi, eussent pu donner au décret du gouvernement provisoire, aux circulaires ministérielles, aux instructions, la même interprétation aux délais de leurs engagements, et qui cependant ne l'ont pas voulu; - Déclare Lemenu délié de ses engagements, etc. » Gaillard 1er av. gén. (concl. conf.), Moreau av. <<< LA COUR; - Attendu qu'il est constaté en fait par le jugement attaqué que Boëlher père et fils, ayant assuré, par convention du 4 mars 1848, le fils Lemenu contre les chances du recrutement militaire pour la classe de 1847, ont adressé, le 15 avril 1848, à Lemenu père, avec lequel ils avaient contracté, un exemplaire signé d'eux d'une lettre circulaire par laquelle ils lui déclaraient qu'ils se considéraient comme déliés de tous engagements pris envers lui, le prévenant qu'ils le rendaient libre de pourvoir autrement au remplacement de son fils, et qu'ils expliquaient cette résolution par le décret du gouvernement provisoire en date du 31 mars précédent, et par des instructions ministérielles dont l'effet aurait, suivant eux, été de changer essentiellement les conditions sous lesquelles les remplacements étaient faits jusqu'à ce jour; Attendu que, si la convention synallagmatique par laquelle les Boëlher étaient liés envers Lemenu ne pouvait être résiliée par leur seule déclaration, et s'ils auraient été libres de la rétracter jusqu'à ce que l'autre contractant l'eût acceptée, le tribunal de PontAudemer, sans contester ce principe de droit, a induit des faits de la cause que Lemenu a, en effet, donné son adhésion à la proposition de résiliation, bien avant l'ajournement à lui signifié le 19 janv. 1850, premier acte par lequel Boëlher père et fils lui ont fait connaître leur changement d'intention; qu'en cet état, le tribunal a pu légalement décider que, la volonté de résilier la convention ayant été exprimée en temps opportun pour qu'elle sortit à effet par les deux contractants, cette convention n'était plus obligatoire entre eux; - Attendu qu'il n'est pas déclaré par le jugement que la proposition de résiliation ait été déterminée uniquement par cette croyance erronée que des changements auraient alors été apportés par la législation ation dans da les conditions du remplacement militaire; que, d'ailleurs, cette opinion n'aurait été, d'après le texte cité de la circulaire, que le motif assigné à la proposition qu'elle contenait, et que l'erreur dans le motif ne suffit pas, aux termes de l'art. 1110, pour que le consentement donné à l'effet de former une convention ou de s'en délier puisse être considéré comme non avenu; Attendu que, si des conventions identiques à celles qui liaient les Boëlher envers d'autres assurés tombés au sort ont été maintenues par les tribunaux, parce que ces assurés n'auraient pas consenti a la résiliation proposée, il ne s'ensuit point qu'elle n'ait pas eu lieu avec les défendeurs, qui l'avaient consentie, et dont les rapports particuliers avec les assureurs ont dû être jugés suivant les faits et les actes qui les Pourvoi en cassation par les sieurs Boëlher pour violation des art. 1108, 1109, 1131 et 1134 C. Nap. On soutenait 1o que le jugement attaqué avait à tort déclaré le contrat révoqué par la seule déclaration de l'une des parties, non acceptée par l'autre avant la réalisation de l'événement incertain en vue duquelle contrat avait été formé; 2o que la résiliation, même à la supposer accomplie par l'acceptation des assurés, était viciée d'erreur et sans cause, en ce qu'au moment où la proposition en avait été faite, la compagnie avait pensé, mais à tort, que les décrets du gouvernement provisoire des 31 mars-1rav. I concernent respectivement; - Qu'ainsi, loin de violer les dispositions de lois invoquées par le | demande pas le paiement, étaient inscrites sur pourvoi, le jugement en a fait une juste application; - REJETTE. >> CASSATION (2 mars 1853). INSCRIPTION HYPOTHECAIRE, DATE ET NATURE DU TITRE, POURSUITES, CRÉANCE DIFFÉRENTE. Est nulle l'inscription hypothécaire qui n'indique ni la date ni la nature du titre en vertu duquel elle est prise (1). C. Nap. 2166 et 2169. En conséquence, les poursuites faites en vertu d'une pareille inscription contre le tiers détenteur sont nulles, et la continuation ne peut en être ordonnée sous prétexte qu'il existerait sur l'immeuble d'autres créances inscrites, à raison desquelles, d'ailleurs, les poursuites ne sont pas exercées? DARTIGUES C. DE DALMAS, MERLE ET SANS. DU 2 MARS 1853, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Bérenger prés., Grandet rapp., Nicias-Gaillard 1er av. gén. (concl. conf.), Marmier Aubin av. et <<< LA COUR (après délib. en ch. du cons.); ....Sur le troisième moyen : Vu les art. 2166 et 2169 C. Nap.; - Attendu que des dispositions de ces articles il résulte que le droit de suite sur les immeubles n'appartient qu'aux créanciers ayant privilége ou hypothèque inscrite sur ces immeubles, et que les poursuites ne peuvent être exercées qu'après sommation faite au tiersdétenteur de payer la dette exigible; Attendu, en fait, que la sommation de payer ou délaisser faite à Dartigues le 18 fév. 1848 avait pour objet la demande d'une somme de 60,033 fr., pour laquelle une inscription avait été prise contre les héritiers Fargues en vertu de la sentence d'ordre du 17 sept. 1686; - Attendu que l'arrêt attaqué déclare que la créance originaire de Dalmas avait été éteinte par compensation; mais que l'arrêt du 3 avril 1832 avait ouvert à son profit un droit nouveau en lui accordant un recours en garantie contre les héritiers Fargues; Qu'il suit de là que l'inscription prise en vertu de la sentenced'ordre du 17 sept. 1686, n'indiquant ni la date ni la nature du titre, ne peut produire aucun effet; que Dalmas ne peut, devant la Cour, pour obtenir le maintien de l'arrêt attaqué, invoquer des titres que cet arrêt, contre lequel il ne s'est pas pourvu, a déclarés éteints; que l'arrêt attaqué ajoute que, s'il n'apparaît pas que, pour la conservation de ce droit nouveau, Dalmas ait pris une inscription, il n'a pas négligé de le faire pour les frais et dépens auquels Dartigues avait été condamné par les arrêts des 3 avril 1832 et 27 avril 1841; - Mais attendu que les poursuites exercées par Dalmas ne le sont nullement pour avoir paiement des frais et dépens dont il s'agit; qu'en ordonnant la continuation de poursuites dirigées contre un tiers-détenteur pour avoir paiement d'une créance non inscrite, sur le fondement que d'autres créances, dont on ne lui les immeubles qu'il possède, l'arrêt attaqué a formellement violé les art. 2166 et 2169 C. Nap.; - Sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen du du pourvoi, ni sur la seconde branche du quatrième moyen; - CASSE. >>> CASSATION (3 mars et 7 avril 1853). INCENDIE, MEULES DE PAILLE, BOIS EN TAS, CONSTATATION EXPRESSE. Le fait de mettre le seu à un tas de bois ou à une meule de paille n'est passible de la peine portée par l'art. 434 C. pen. qu'autant qu'il est constaté, par la réponse du jury, que ces objets avaient conservé leur caractère de récoltes, ou qu'ils étaient placés de manière à communiquer le feu à l'un des objets énumérés audit article (2). C. pén. 434. En conséquence, sont insuffisants el nuls, soit l'arrêt de mise en accusation, soit la question posée au jury, qui se bornent à présenter l'accusé, le premier comme suffisamment prévenu, la seconde comme coupable, d'avoir mis le feu à une meule de paille (1 esp.) ou à des fagots mis en tas (2o esp.), sans autre explication. Première espèce. DESSERT. DU 3 MARS 1853, arrêt C. cass., ch. crim., MM. Laplagne-Barris prés., V. Foucher rapp., Plougoulm av. gén. <<< LA COUR; - Vu l'art. 434 C. pén. et l'art. 299 C. inst. crim.;-Attendu qu'il résulte de la combinaison des paragraphes 3, 5 et 7 de cet article, qu'il ne punit des peines qu'il édicte l'incendie des bois, taillis ou récoltes, sur pied ou abattus en tas, cordes ou meules, qu'autant qu'ils conservent leur caractère de récoltes, ou sont placés de manière à communiquer le feu à l'un des objets énumérés audit article;-Attendu que ce caractère de récolte ou de communinication possible avec d'autres objets sont des circonstances de fait, dont l'appréciation doit être soumise au jury, puisqu'elles seules donnent à l'incendie des bois taillis et récoltes le caractère du crime prévu par l'art. 434 C. pén.; Attendu, dès lors, que les arrêts de renvor des chambres des mises en accusation devant les Cours d'assises sont tenus, dans leur dispositif, de qualifier les faits d'incendie de manière à y comprendre toutes les circonstances constitutives du crime pour lequel ce renvoi est prononcé; - Et attendu, en fait, que, dans l'espèce, l'arrêt attaqué a seulement renvoyé Dessert (Louis) devant la Cour d'assises de l'Ain pour avoir mis volontairement le feu à une meule de paille appartenant à autrui, sans expliquer si cette paille avait conservé son caractère de récoltes, ou si elle était placée de manière à communiquer le feu à un des objets (2) V.conf. Cass. 22 mars 1832.-V.Rép.gén. Journ. Pal., vo Incendie, nos 92 et 93. - V. aussi, sur l'innos 130 et suiv. - Adde Cass. 1er juil. 1852 (t. 1 1853, p. 607), et le renvoi. (1) V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Inscription hypothé-cendie par communication, même Rép.. cod. verbo, caire, nos21 Set suiv., 238 et suiv. - Adde Bruxelles, 29 janv. 1851 (t. 1 1851, p. 506), et les renvois. énumérés en l'art. 434 C. pén.; - D'où il suit que cet arrêt a insuffisamment qualifié le fait pour lequel il renvoyait Louis Dessert devant la Cour d'assises de la Seine; - CASSE, etc. » Deuxième espèce. JOLY. DU 7 AVRIL 1853, arrêt C. cass., ch. crim., MM. Laplagne-Barris prés., Mereau rapp., Bresson av. gén. «LA COUR; -Attendu que l'art. 434 C. pén., après avoir, dans son troisième paragraphe, prononcé la peine des travaux forcés à perpétuité contre quiconque met volontairement le feu à des forêts, bois taillis ou récoltes sur pied, punit, au cinquième paragraphe, de la peine des travaux forcés à temps celui qui met volontairement le feu à des bois ou récoltes abattus, soit que les bois soient en tas ou en cordes, et les récoltes en tas ou en meules; -Que du rapprochement de ces deux paragraphes, comme des termes de leur rédaction, il résulte que ce sont les récoltes, de quelque nature qu'elles soient, bois ou autres, que ces deux dispositions ont eu pour but de protéger; - Qu'ainsi, le § 5 dudit art. 434 ne peut recevoir d'application qu'au cas où il s'agit de bois abattus et encore à l'état de récoltes; - Attendu que cet élément constitutif du crime doit donc ètre soumis au jury, et qu'il doit ressortir de sa déclaration, pour que les peines prononcées par cet article soient légalement prononcées; Attendu que, dans l'espèce, le jury a été seulement interrogé sur la question de savoir si le demandeur a volontairement mis le feu à des fagots mis en tas, appartenant au sieur Daviaux; - Que la réponse affirmative du jury sur la question ainsi posée ne permet pas de reconnaître s'il s'agissait de bois abattus mis en tas, et par là même constituant encore une ré sation, est soumis à la consignation de l'amende. Les dispositions des art. 419 et 420 C. inst. crim. sont, en effet, générales et absolues, et s'appliquent à tous jugements rendus en matière correctionnelle (1). KREBS. DU 10 MARS 1853, arrêt C. cass., ch. crim., MM. Laplagne-Barris prés., Aug. Moreau rapp., Vaïsse av. gén. « LA COUR; - Attendu que Jacques Krebs, âgé de douze ans, était poursuivi correctionnellement sous prévention d'outrage public à la pudeur; que l'arrêt attaqué, en le déclarant coupable de ce e délit, l'anéanmoins acquitté par le motif qu'il avait agi sans discernement, et a ordonné qu'il serait renfermé pendant six années dans une maison de correction; -Attendu que le pourvoi contre cet arrêt n'est point dispensé de la consignation de l'amende; qu'en effet, les dispositions des art. 419 et 420 C. inst. crim. sont générales et absolues, et qu'elles s'appliquent à tous jugements rendus en matière correctionnelle; - Attendu néanmoins que le demandeur n'a ni consigné l'amende, ni justifié légalement de son indigence; - le DÉCLARE déchu de son pourvoi et le CONDAMNE à l'amende envers le trésor public. >>> CASSATION (18 mars 1853). COUR DE CASSATION, FAITS DE CHASSE, QUA- La question de savoir si certains faits déterminés constituent ou non un délit de chasse n'est pas une simple question de fait dont l'appréciation puisse rentrer dans le pouvoir souverain des juges du fond. C'est une question de droit dont la solution tombe sous la censure de la Cour de cassation. colte, ou si les fagots incendiés ne pouvaient Le délit de chasse sur la propriété d'autrui n'est plus être considérés que comme marchandise ou propriété mobilière; - Qu'en cet état, l'application du § 5 de l'art. 434 C. pén. n'est point justifiée par la déclaration du jury et qu'en prononçant les peines édictées audit article, l'arrêt attaqué a formellement violé ses dispositions; - Et attendu que de l'ensemble et des énonciations de l'arrêt de renvoi, notamment de l'infirmation qu'il a prononcée de l'ordonnance de la chambre du conseil, en ce qu'elle avait incomplétement qualifié les faits, et de la citation de l'art. 434, §5, C. pén., sur lequel il base la mise en accusation, il résulte que les fagots auxquels le demandeur aurait volontairement mis le feu ont été considérés par ledit arrèt comme étant encore à l'état de récolte; Que, dès lors, l'accusation n'a pas été purgée; - CASSE, etc. >>> CASSATION (10 mars 1853). CASSATION (CRIM.), CONSIGNATION D'AMENDE, MINEUR CONDAMNÉ A LA CORRECTION. Le mineur qui, acquitté comme ayant agi sans discernement, sur une poursuite correctionnelle, mais condamné à être enfermé dans une maison de correction, veut se pourvoir en cas pas subordonné à l'introduction des chasseurs sur ce terrain. Il existe par cela seul qu'on se livre, même du dehors, à des actes de chasse ayant pour objet la recherche et la poursuite du gibier qui se trouve sur cette propriété, quels que soient les moyens employés (2). L. 3 mai 1844, art. 1 et 11. En conséquence sont coupables du délit de chasse ceux qui se livrent près du terrain d'autrui à des marches et contre-marches, et qui font du bruit et des battues, dans le but de faire lever le gibier qui s'y trouve, et de le diriger vers le lieu où l'attendent d'autres chasseurs armés et en observation (3). (1) V. contr. Merlin, Quest., vo Cassat., § 19, no 6. -On a cité, également comme contraire, un arrêt de la Cour de cassation du 12 août 1813; mais cet arrêt n'a pas résolu la question, ainsi que le fait observer Merlin, loc. cit. - V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Cassation (mat.crim.), nos 754 et 755. (2-3) Jugé aussi qu'il y a fait de chasse sur le terrain d'autrui dans l'acte d'un chasseur qui, posté en dehors de ce terrain, y fait poursuivre du gibier que ses chiens doivent lui ramener: Cass. 26 sept. 1840 (t. 1 1841, p. 51). - Rép. gen. Journ. Pal., νο hasse, nos 371 et suiv. D'IVRY C. LOGNE ET AUTRES. DU 18 MARS 1853, arrêt C. cass., ch. crim., MM. Laplagne-Barris prés., de Glos rapp., Plougoulm av. gén., Mathieu-Bodet et Rendu av. « LA COUR ; - Sur l'exception présentée par les défendeurs et résultant de ce que le jugement attaqué contiendrait en fait une appréciation souveraine qui échapperait à la Cour de cassation: Attendu que, dans toutes les affaires de leur compétence, les tribunaux correctionnels sont saisis de deux questions, l'une relative à la vérité des faits sur lesquels la poursuite est fondée, l'autre relative à leur qualification légale; que de ces deux questions les tribunaux d'appel en matière correctionnelle décident la première souverainement, tandis que leurs jugements sur la seconde peuvent toujours être révisés par la Cour de cassation; -Attendu que le jugement attaqué, pour renvoyer les pré• venus de Ja pou poursuite, s'est fondé sur ce que les faits énoncés au procès-verbal, et reproduits dans les dépositions des gardes rédacteurs, ne constituent pas le délit de chasse sur le terrain d'autrui;-Attendu que cette décision, qui porte uniquement sur la qualification légale des faits, ne peut être considérée comme souveraine; >>>> Au fond: -Vu les art. 1, 11, no 2, de la loi du 3 mai 1844, 408 et 413 C. inst. crim.; -Attendu qu'il est constaté par le procès-verbal susénoncé, et reconnu par le jugement attaqué, que, le 24 fév. 1852, les quatre prévenus, armés chacun d'un fusil double, se sont mis en chasse près du vieux moulin de Berville, en se faisant des rabats les uns pour les autres, dans de petits bois; que de là ils sont allés au clos Bonneau, faisant les mêmes rabats; qu'arrivés à la propriété du demandeur, ils ont tenu conseil de vant la grande porte du parc; qu'ensuite ils se sont séparés deux par deux pour parcourir les divers chemins qui divisent les propriétés du demandeur; que, pendant que les uns étaient placés dans des affûts faits par eux sur deux pièces de terre où ils avaient le droit de chasse, les autres continuaient à se livrer dans les chemins à des marches et contre-marches, faisant du bruit et des battues pour faire lever les lièvres qui se trouvaient sur les terres du demandeur, et les pousser ainsi vers les affûts; que l'un d'eux, voyant plusieurs lièvres sur pied, s'est placé dans l'attitude de la chasse, son fusil armé, derrière un arbre planté le long d'un chemin; qu'un autre a tiré sur un lièvre qui a passé près de lui, mais que son fusil a raté; Attendu qu'il n'est pas établi, il est vrai, que les prévenus aient été vus par les gardes sur les propriétés du demandeur; mais attendu que ces expressions de la loi de 1844 : << chasser sur la propriété d'autrui », n'emporteut pas nécessairement la pensée de l'introduction, de la présence du chasseur, sur la propriété d'autrui; qu'il y a fait de chasse sur la propriété d'autrui toutes les fois qu'on se livre à des actes de chasse ayant pour objet la recherche, la poursuite du gibier, qui se trouve sur cette propriété, quels que soient les moyens employés; - Attendu que les faits ci-dessus rapportés présentent ce caractère; qu'ils constituent donc le délit de chasse sur la propriété d'autrui sans son consentement; - Attendu qu'en décidant le contraire et en renvoyant les prévenus des fins de la poursuite, le jugement attaqué a formellement violé les dispositions précitées; --CASSE. CAEN (31 janvier 1851). Un acte qualifié vente ne peut cependant valoir que comme acte de prêt, s'il résulte des énonciations qu'il renferme et des circonstances que la prétendue vente, stipulée à réméré, sans dessaisissement de la part du vendeur, n'a eu en réalité pour objet que de donner une sûreté au prétzur (1). Un pareil acte ne peut valoir non plus comme antichrèse si l'emprunteur a conservé la détention de son immeuble (2). C. Nap. 2087. BOSSIÈRE C. BARLUET. DU 31 JANVIER 1851, arrêt C. Caen, 2 ch., MM. Pigeon de Saint-Pair prés., Savary av. gén. <<< LA COUR; - Considérant, sur la première question, que ce n'est pas dans les termes dont les contractants se sont servis dans un acte qu'il faut en rechercher le caractère, mais bien plutôt dans les circonstances qui l'accompagnent, dans les effets qui en résultent, et surtout dans l'intention des parties contractantes; - Considérant que, le 30 déc. 1843, la veuve Daubin vend, par acte authentique, à Bassière, pour 2,000 fr. seulement, plusieurs pièces de terre d'une valeur plus considérable; qu'elle, venderesse, se réserva pendant cinq ans la faculté de les racheter; qu'elle en a conservé la détention pendant ce temps; qu'elle la conserve même encore aujourd'hui; que ce délai est expiré depuis long-temps; qu'il résulte de toutes ces circonstances, parfaitement prouvées par les pièces du procès, que la veuve Daubin n'a pas voulu vendre, mais emprunter, et que Bassière a été beaucoup moins déterminé à acheter qu'à faire fructifier ses fonds; qu'on ne peut pas, dès lors, voir dans l'acte du 30 déc. 1843 un véri table contrat de vente d'après les termes qui y (1) En effet, un acte doit être déterminé par la substance des conventions qu'il renferme plutôt que d'après la dénomination que les parties lui ont donnée. V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Interprétation da conventions, nos 31 et suiv. - Jugé, au reste, qu'une antichrèse déguisée sous l'apparence d'une vente à réméré est valable, même à l'égard des tiers, et qu'il suffit que les parties qui ont cru devoir em ployer ce déguisement aient accompli les formalités prescrites pour la validité du contrat de vente luimême: Caen, 12 fév. 1853 (sup, p. 294), et le renvoi. .-V. aussi Rép. gen. Journ. Pal., eod. verbo, που 16 et suiv. (2) V., en ce sens, Proudhon, Usufr., t. 1er, no 71; Troplong, Nantissement, no 513; Duranton, Rep. du not., Cours fr., t. 18, no 558; Rolland de Villargues, vo Antichrèse, no 5; Charlemagne, Bacyclop. du dr., vo Antichrèse, no 20; - Rép. gen. Journ. Pal., vo Antichrèse, no 23. |