Appel par la veuve Marteau. » les héritiers, au prorata de son émolument... | pour le premier terme, que ceux de 1,125 fr » Le légataireà titre universel sera tenu, com- ceux d'une somme égale pour le second, et de » me le légataire universel, des dettes et char- 750 fr. pour le troisième: total, 3,000 fr.; »ges, etc. »; — Attendu, cela posé, qu'on ne Que les intérêts actuellement exigibles ne sont, peut pas admettre que l'épouse Faye doive sup- au surplus, que ceux échus au 23 novembre porter les charges pour le tout, quand elle ne dernier, ceux de l'année courante n'étant, comrecueille qu'une portion de l'actif; - Que la me ceux à venir, payables qu'à fin d'année; confusion n'a pu s'opérer que pour la fraction Par ces motifs, le tribunal, sans s'arrêter quant à laquelle ladite épouse Faye était héri- aux moyens de la veuve Marteau, la déclare tière;-Que ce point est d'une incontestable évi- mal fondée à prétendre qu'elle n'est tenue pour dence en présence des dispositions des art. 870 aucune partie des suites de la donation de 4,000 1012, 1017, 1220, C. Nap., qui toutes procla- | fr...; la déclare, en sa qualité de légataire de ment la divisibilité des obligations entre les hé- l'usufruit des trois quarts de la succession Marritiers ou les successeurs à titre universel; teau, tenue de faire raison à l'épouse Faye des Attendu que l'épouse Faye n'a pas davantage intérêts des trois quarts de la somme donnée, perdu les droits résultant pour elle de la dona- si mieux elle n'aime user de la faculté écrite tion, par suite de la prétendue obligation du dans l'art. 612 C. Nap. >> rapport que lui aurait imposée l'art. 843; que cet article ne doit pas être isolé de l'art. 857, Du 19 FÉVRIER 1853, arrêt C. Bordeaux, 2o suivant lequel le rapport n'est dû que par le co-ch., MM. Troplong prés., Roustaing et Fauhéritier à son cohéritier, et n'est pas dû aux légataires; que ce mot de légataires est absolu et comprend sans distinction le légataire à titre universel comme les légataires à titre particulier, tous ceux, enfin, qui ne tiennent leur droit que de la volonté du défunt; que l'art. 857 est donc décisif dans l'espèce pour écarter l'application de l'art. 843; Que l'argument pris de l'art. 922 tombe devant le sens si rationnel que la jurisprudence a depuis long-temps assigné à cet article, lequel, sans s'occuper du rapport réel et effectif, déjà réglé, n'a trait qu'au mode du calcul de la quotité disponible et de la réserve, et au rapport fictif qui doit être effectué pour cet unique objet; Mais, attendu que la veuve Marteau trouve dans la date et la nature de son titre de donation de quoi repousser en partie les prétentions de l'épouse Faye; Qu'aux termes de l'art. 1023, en effet, la donation du quart portée dans le contrat de mariage ne pouvait jamais être ébréchée par des dispositions ultérieures à titre gratuit, telle que celle faite au profit de l'épouse Faye en 1842 seulement; D'où il suit que cette dernière ne peut réclamer ni le quart du capital de la donation, ni aucun intérêt afférent à ce quart, la veuve n'ayant à invoquer le legs en usufruit que pour les autres trois quarts; Attendu, pour ce qui est de ses obligations en cette qualité d'usufruitière des trois quarts de la succession, que, dans la circonstance de la cause, où la dette existe au profit du propriétaire lui-même, aux termes des dispositions combinées des art. 871, 1012 et 612 C. Nap., la veuve Marteau a le choix de payer les intérêts de 3,000 fr., ou de faire vendre, ou d'abandonner, jusqu'à due concurrence, une portion des biens soumis à l'usufruit; - Que c'est à elle qu'appartiennent cette option et cette initiative, et que l'épouse Faye doit voir rejeter les conclusions accessoires par lesquelles elle demande la mise en vente des biens soumis à l'usufruit; Attendu qu'il importe de préciser qu'à raison de la confusion qui a dû s'opérer successivement pour un quart à mesure des échéances des divers pactes, les intérêts échus, au paiement desquels est tenue la veuve Marteau, ne sont, cherav. << LA COUR; Attendu qu'aux termes de l'art. 612 C. Nap., l'usufruitier universel ou à titre universel doit contribuer avec le propriétaire au paiement des dettes; Attendu que la question à examiner est donc de savoir si Jeansuccession de Marteau; ne Picard, épouse Faye, est créancière de la Attendu que le contrat de mariage de Jeanne Picard avec Faye, en date du 3 fév. 1842, constate que Marteau avait fait donation à la future épouse d'une somme de 4,000 fr., à prendre sur sa future succession; Mais attendu que ladite épouse Faye est devenue, par le décès de Marteau, héritière universelle de ce dernier; qu'elle a accepté cette succession purement et simplement; — Que le legs fait à Marie Fonvielle des trois quarts en stitue qu'un legs particulier, suivant les dispousufruit des biens délaissés par Marteau ne consitions de l'art. 1010 C. Nap.; Attendu que l'acceptation pure et simple de la succession par Jeanne Picard, épouse Faye, a opéré, par la confusion, l'extinction de la créance résultant donation ne constitue plus, par conséquent, de la donation du 3 février 1842; que cette une dette à la charge de la succession; d'où suit que Marie Fonvielle, veuve Marteau, ne peut être tenue de contribuer en aucune manière au paiement de la somme réclamée; ces motifs, MET le jugement au néant et DéCLARE que la veuve Marteau n'est tenue pour fr. faite à l'épouse Faye dans son contrat de maaucune partie des suites de la donation de 4,000 riage du 3 fév. 1842. » AIX (2 mars 1853). FAILLITE, APPEL, FAILLI, SYNDICS. Par Est valable l'appel interjeté personnellement par le failli d'un jugement rendu contre lui antérieurement à sa déclaration de faillite (1), alors surtout que cet appel intéresse la masse des créanciers, et que cette masse, représentée par les syndics, déclare se l'approprier (2). (1-2) V. contr. Nîmes, 18 janv. 1843 (t. 1 1843, p. 568). —Mais cet arrêt semble à MM. Goujet et Mer SYNDIC DU CANAL DE ZOLA C. CHATELIER. DU 2 MARS 1853, arrêt C. Aix, MM. Guillibert cons. f. f. prés., Bédarride 1er av. gén. (concl. conf.), Roux et Brémond av. « LA COUR; Sur la fin de non-recevoir opposée à l'appel émis, le 5 fév. 1852, du jugement du 15 oct. 1851, par Dayme, gérant de la société du canal Zola, et soutenu par les syndics de la faillite du canal Zola: - Attendu que l'art. 443 C. comm. ne frappe le failli que d'une incapacité relative; que cette incapacité le dépouille de toutes les actions dont l'exercice nuirait à la masse de ses créanciers; qu'il donne à ceux-ci le droit de l'invoquer dans tout ce qui est pour eux de damno vitando, par rapport à tout ce que le failli voudrait entreprendre; mais que l'incapacité ne va pas jusqu'à empêcher le failli d'émettre appel d'un jugement nuisible à la masse des créanciers, quoiqu'il portât profit à l'un d'eux en particulier, et surtout jusqu'à interdire à la masse, représentée par les syndics, de s'approprier cet appel et d'en réclamer le bénéfice; Sur le fond: - Attendu... sans s'arrêter à la fin de non-recevoir, - RÉFORME, etc. >>> PARIS (5 juillet 1853). PUISSANCE PATERNELLE, SÉPARATION DE CORPS, ENFANTS, MESURES, MODIFICATIONS, COMPÉ TENCE. L'art. 373 C. Nap., quiconfère au mari, durant le mariage, l'exercice exclusif de l'autorité paternelle, subit, dans ses effets, une modification nécessaire en cas de séparation de corps prononcée. Les juges doivent alors, dans les mesures qu'ils prescrivent, consulter tout à la fois l'intérêt des enfants et celui des père etmère, dont les droits, également sacrés, doivent être mis à l'abri de toute atteinte (1). Lorsque les mesures prises, par un arrêt qui a prononcé la séparation de corps, pour régler le sort des enfants nés du mariage et les droits de chacun des époux, ont été méconnus par l'un de ceux-ci au point de détruire l'éga ger (Dict. de dr. comm., vo Faillite, no142), en opposition manifeste avec l'esprit de la loi. « En effet, disent-ils, si le failli est privé de la liberté de ses actions, c'est uniquement dans l'intérêt de ses créanciers, et, du moment que les syndics viennent ratifier ce qu'il a fait, l'irrégularité qui pouvait exister dans le principe se trouve réparée. - D'ailleurs, si l'art. 443 dispose en termes formels que toute action doit être intentée ou suivie contre les syndics, il n'ajoute pas qu'aucune action ne peut être intentée ou suivie que par les syndics; d'où il résulte que, dans certains cas, s, le failli est recevable à agir luimême pour veiller à la conservation des droits que ses syndics laisseraient périr. >>> Jugé, dans ce sens, 1o que l'appel interjeté par le syndic d'une faillite profite au failli aussi bien qu'aux créanciers, et que le désistement de cet appel par le syndic, agissant seulement au nom des créanciers, ne peut empêcher le failli de suivre sur l'appel en son nom personnel: Cass. 19 avril 1826; -2o qu'un failli peut interjeter appel d'un jugement qui préjudicie à ses droits, et faire tous actes conservatoires de l'appel: Bordeaux, 14 avril 1840 (t. 2 1840, p. 151); -3o qu'un failli peut déférer à la Cour de cassation un arrêt rendu contre les syndics de sa faillite, dans le cas où ceux-cine se pourvoient pas: Cass. 7 avril 1830. lité que l'arrêt avait établie, c'est à la Cour, et non au tribunal, qu'il appartient de statuer sur les difficultés qui s'élèvent, alors méme qu'il s'agit de prescrire des mesures nouvelles (2). Spécialement, si le père, sans motifs sérieux, a retiré son fils, pour l'émanciper, de la maison d'éducation où l'arrêt avait ordonné que celui-ci serait placé, la Cour peut, si l'intérêt présent et à venir de la fille issue du méme mariage lui parait l'exiger, ordonner que, tout en continuant à être visitée par son père, elle sera confiée exclusivement à la garde de la mère (3). DAME MORTIER C. MORTIER. Un arrêt de la Cour de Paris du 7 août 1849, modifié plus tard par un second arrêt du 23 mars 1853, qui a prononcé la séparation de corps contre les époux Mortier, a Mortier décidé que le père et la mère auraient en commun la surveillance de leurs deux enfants, qui seraient placés, Hector leur fils dans l'institution Sainte-Barbe, et Léonie leur fille au couvent des Oiseaux. M. Mortier, au lieu d'exécuter cette décision, a fait procéder à l'émancipation de son fils, âgé de 15 ans. Madame Mortier, prétendant que cet acte n'avait d'autre but que de paralyser l'exécution des précédents arrèts, et d'autre résultat que d'abandonner cet enfant à une indépendance pleine de périls, a formé devant la Cour impériale une demande tendante à obtenir que Léonie Mortier fût confiée exclusivement à ses soins et à sa surveillance. M. Mortier a opposé l'in compétence de la Cour, attendu qu'il ne s'agissait pas d'un incident relatif à l'exécution de l'arrêt du 7 août 1849, mais d'une demande tendante à ce que cet arrêt cessât d'être exécuté, d'où il résultait que le tribunal de première instance était seul compétent pour prononcer sur la demande. DU 5 JUILLET 1853, arrêt C. Paris, 1re ch., MM. Delangle 1er prés., Mongis av. gén. (concl. conf.), Chaix d'Est-Ange et Paillet av. - V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Faillite, nos 383 et suiv., 889 et suiv. (1-2-3) En cas de séparation de corps la jurisprudence reconnaît aux tribunaux un pouvoir discrétionnaire pour désigner, selon le plus grand avantage des enfants, la personne à laquelle ils devront être confiés: Cass. 24 mai 1821, 23 juin 1841 (t. 2 1841, p. 225), 17 juin 1845 (t. 2 1845, р. 140). Ainsi jugé que la garde des enfants peut être confiée soit à la mère qui a obtenu la séparation de corps: Cass. 28 juin 1815, 24 mai 1821, 23 juin 1841 (précité);... soit à une tierce personne: Cass. 24 mai 1821. - Jugé même, dans le sens de l'arrêt que nous rapportons, qu'à cet égard les juges ne sont liés ni par leur précédente décision, ni par les conventions qui auraient pu intervenir entre les époux: Liège, 19 fév. 1852 (t. 2 1852, p. 63);... notamment qu'ils peuvent, après avoir indiqué la personne à laquelle les enfants seront confiés, faire, si l'intérêt de ces enfants l'exige, un nouveau choix, nonobstant l'opposition de l'un des époux, et sur la demande de l'autre: Bordeaux, 9 (et non 19) juin 1832. - V. aussi, en matière de divorce, Rouen, 21 fruct. an XII. - V., au surplus, Rép. gén. Journ. Pal., vis Puissance paternelle, nos 36 et suiv.; Séparation de corps, nos 490 et suiv. 1 ! 1 « LA COUR; Sur la fin de non-recevoir: >> Au fond: Considérant que l'art. 373 de de sa mère, sans cependant qu'elle puisse être enlevée du couvent où elle est actuellement, à moins d'ordre contraire de la Cour; RÉSERVE à Mortier la faculté de voir sa fille, mais au couvent seulement, et en se confor mant aux règles de la maison. >>> PARIS (23 Juillet 1853). ENFANT NATUREL, RECONNAISSANCE, LÉGITIMATION, DEMANDE EN NULLITÉ. Le père de celui qui a reconnu et légitimé un enfant naturel a intérêt et qualité pour demander la nullité, comme mensongers, des actes de reconnaissance et de légitimation, bien que ces actes aient été volontaires (1). C. Nap. 339. Le méme droit appartient à l'auteur desdits actes de reconnaissance et de légitimation (2). V... C. IRMA C... Le 24 juil. 1851, jugement du tribunal de Châlons-sur-Marne qui se prononçait en sens contraire sur la première question, par les motifs suivants: (1) L'art. 339 C. Nap. porte que « toute reconnaissance de la part du père ou de la mère, de même que toute réclamation de la part de d'enfant, pourra être contestée par tous ceux qui y aurent intérêt. » - Mais que doit-on entendre par ces derAniers mots? S'agit-il exclusivement d'un intérés d'argent? Est-il nécessaire en outre que l'intérêt soit né et actuel? ou bien suffit-il d'un intérêt moral, de famille, ou purement éventuel? Quel est, en cette grave matière, le droit des ascendants! On soutenait, dans le sens de l'arrêt que nous recueillons, que, l'art. 339 disposant d'une manière générale, absolue, et sans restriction, il était impossible de refuser l'exercice du droit qu'il condes orateurs du gouvernement lors de la discussion sacre aux ascendants, lesquels, commune le disait un du Code Napoléon, sont toujours censés « mus par des sentiments de bienveillance et exerçant en quel été assignée; - Que depuis, sans méconnaître | que sorte une magistrature domestique, et qui ont, que l'institution de Sainte-Barbe offre toutes les garanties que peut réclamer la sollicitude des pères de famille, il a refusé expressément de l'y conduire, et que, pour éluder l'exécution de l'arrêt qui lui en imposait l'obligation, il a fait émanciper cet enfant, à peine âgé de quinze aus; - Considérant que, cet acte abusif, et contraire manifestement à l'intérêt du jeune Mortier, n'étant pas attaqué, il n'appartient pas à la Cour d'en apprécier la légalité; mais que cette conduite du mari est de nature à exciter les appréhensions de la mère de famille et à éveiller les précautions de la justice; Que Mortier, en prenant à l'égard de sa fille, quand l'age sera venu, une mesure semblable à celle qu'il vient d'appliquer à son fils, compromettrait l'avenir de cet enfant et porterait aux droits de la mère une irréparable atteinte; Que c'est le cas pour la Cour d'user du pouvoir que la loi lui confère en pareille occurrence; - Que le plus grand avantage de la jeune Léonie exige que des mesures nouvelles soient substituées aux dispositions dont Mortier lui-même a montré l'impuissance; - Vu les arrêts des 14 mai et 7 août 1849; Sans s'arrêter au moyen d'incompétence, - ORDONNE qu'à dater de ce jour Léonie Mortier sera contiée exclusivement à la gar en outre, au moins éventuellement des obligations d'aliments, des devoirs forcés de tutelle, de consentement à mariage, l'intérêt de la conservation du nom de la famille, et contre lesquels on a aussi de droits de successibilité ». Tous ces intérêts, disaiton, valent bien qu'on leur reconnaisse le droit d'empêcher des intrusions frauduleuses dans la famille dont ils sont les chefs. - Il n'y a, au surplus, aucune distinction à faire entre le cas où il s'agit d'une reconnaissance pure et simple et celui où la reconnaissance a été suivie de la légitimation par mariage que le droit de contestation appartient à tous ceux subséquent. V., pour ces deux cas, sur le principe qui ont intérêt, Rép gén. Journ. Pal., vis Enfant saturel, nos 300 et suiv., Légitimation, nos 105 et suir. Adde Paris, 23 déc. 1844, rapporté avec Cass. 10 fév. 1847 (t. 1 1847, p. 470), et ce dernier arrêt; Douai, 6 juin 1851 (t. 1 1852, p. 686). (2) Il est, au contraire, généralement reconnu que la reconnaissance d'un enfant naturel valablement faite ne peut être rétractée. V. Rép. gés. Journ. Pal., vo Enfant naturel, nos 173 et suiv.-Adde Demolombe, Cours de C. civ., t. 5, no 437; Zachariæ, Cours de dr. civ., $ 568 quater, et note 1; Mourlon, Répét. écrites, sur l'art. 339, fer examen, p. 472. - On décide aussi, généralement, que celui qui a reconnu à un enfant la qualité d'enfant légitime est non recevable à la lui contester ultérienrement. V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Légitimité, nos 421 et suiv.- Adde les arrêts cités sous Cass. 29 mars 1852 (t. 2 1852, p. 641), note 1-2. Consi sa turpitude, il est constant que la règle ne s'applique point au cas où la simulation dénoncée à la justice a pour objet et pour résultat d'attenter à l'ordre public, aucune exception ne pouvant couvrir des actes contraires à l'intérêt sacré de la famille et de la société; dérant qu'il est établi d'une manière irrécusable: 1o qu'au mois de juillet 1840, à l'époque présumée de la conception de l'enfant reconnu par H. V..., Joséphine C..., la mère, résidait à S...; qu'elle ne s'en est pas éloignée, et que sa présence a été constatée, presque à chaque instant, dans les ateliers où elle travaillait; 2o qu'a la même époque, H. V... était en Bretagne, à M..., où il remplissait les fonctions de receveur de l'enregistrement et des domaines; 3o que la continuité de son séjour en ce lieu pendant les mois de juillet e et août est officiellement établie par les registres mêmes de l'enregistrement; 4o que, de plus, au mois de juillet, H. V... a été atteint d'une maladie qui la tenu alité jusqu'à la fin d'août; 5o qu'il n'a connu Joséphine C. qu'en 1842, quelque temps après sa transla << Le tribunal; - En ce qui touche la fin de non-recevoir opposée par le tuteur ad hoc de la mineur défenderesse: - Attendu, en droit, que la reconnaissance de l'enfant naturel ne peut être attaquée que par ceux qui y ont intérêt; - Qu'il en doit être ainsi à plus forte raison de la légitimation par mariage subséquent; Que la loi n'a pu prévoir que le cas d'un intérêt né et actuel, et n'a pas dû se préoccuper des intérêts d'avenir; - Attendu, en fait, que la reconnaissance faite par V.... fils de Louise-Irma C... comme fille naturelle, suivant acte authentique du 5 nov. 1844, et confirmée par l'acte de mariage du 10 janv. 1846, qui lé⚫gitime cette fille, ne porte aucun préjudice actuel au père de V... et à l'aïeul de cette fille; - Que, sous le point de vue de l'honneur comme sous celui pécuniaire, ces actes ne peuvent, quant à présent au moins, avoir aucune influence ou effet quelconque sur la famille dont V..., demandeur, est le chef; Que V... fils luimême est devenu le chef d'une autre famille par son mariage avec la demoiselle C..., et que c'est à lui qu'il appartient de sauvegarder les ❘tion de M... à F...; 6o que, lorsque la reconnais intérêts d'honneur et d'argent de cette nouvelle famille; Qu'il ne prend pas de conclusions contraires aux actes de reconnaissance et de légitimation qu'il a successivement consentis; Déclare V... père non recevable en sa demande. >>> Appel. DU 23 JUILLET 1853, arrêt C. Paris, 1e et 3 ch. réun., MM. Delangle 1er prés., Metzinger av. gén. (concl. contr.), Fontaine (d'Orléans), Bosson et Muller av. sance a eu lieu, elle avait été repoussée par le père de Joséphine C... comme contraire à la vérité; - Considérant que la correspondance des parties vient encore confirmer ces faits; -Qu'ainsi il est hors de doute qu'Irma C... ne peut être née de H. V...; - Considérant d'ailleurs que l'action a été régulièrement intentée; INFIRME; DÉCLARE nulle et de nul effet la reconnaissance, etc.; DÉCLARE nulle, par voie de conséquence, la légitimation énoncée dans l'acte de mariage... >>> CASSATION (21 avril 1852). CRÉANCE, SURETÉS, DIMINUTION, TERME, DÉ- L'arrêt qui juge en fait que le débiteur, malgré la « LA COUR; - Considérant que la base légale de la reconnaissance est le fait de la paternité; qu'elle ne peut avoir d'autre cause que la volonté du père naturel d'accomplir un devoir en s'attachant par un lien inviolable l'enfant auquel il a donné la vie; Qu'en dehors de ces conditions, qui sont de son essence, la reconnaissance aurait pour conséquence inévitable de troubler l'ordre des familles, d'altérer le principe des successions, de substituer aux droits qui procèdent de la nature et de la loi l'usurpation et le scandale; - Qu'ainsi, au lieu d'ètre une réparation, la reconnaissance détournée de son but ne servirait qu'à favoriser la fraude et le désordre'; - Considérant que l'effet de la reconnaissance ne se borne pas à saisir l'enfant reconnu d'un droit éventuel à la succession de son auteur, et, le cas échéant, à la légitimation; Qu'elle lui confere le droit actuel, im médiat, de porter un nom qui jusque alors ne lui appartenait pas, et de réclamer l'accomplissement des obligations imposées à la paternité naturelle; - Qu'il suit de là: 1o que les familles ont intérêt et qualité pour contester une reconnaissance sans fondement et repousser une fraude qui peut à la fois compromettre leurs droits et leur honneur; 2° que, pour se soustraire à des obligations sans cause, celui-là même dont émane la reconnaissance peut en demander la nullité; - Considérant, en effet, que, si les principes généraux du droit et de la morale refusent toute action au plaideur obligé d'alléguer | suiv. La créance ayant pour cause la vente de marchandises destinées à être revendues est commerciale, et peut, dès lors, produire un intérét commercial (2). C. comm. 632. DE KERVÉGUEN C. CHAUMET ET NAIRAC. Le 10 nov. 1838, le sieur Chaumet, négociant à Saint-Pierre (île Bourbon), vendit au sieur Nairac 300,000 kil. de sucre, moyennant 160,000 fr., payables en six termes, avec l'intérêt commercial de la colonie de 12 p. 100, et suiv. (1) V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Terme, nos 58 et (2) V. Rép. gén. Journ. Pal. vo Intérêts nos 31 et sous la garantie hypothécaire de divers im-attaqué n'avait point prononcé la résiliation du contrat, ou du moins la déchéance du bénéfice En 1840 le sieur de Kervéguen, devenu ces- du terme, bien que le débiteur eût diminuéles sionnaire de cette créance, se fondant sur ce meubles. con garanties hypothécaires stipulées dans la que Nairac avait vendu plusieurs des immeu-vention; - -20 Violation de l'art. 632C. comm., bles affectés à sa créance pour payer d'autres créanciers, et par conséquent avait diminué les sûretés promises, forma, tant contrelui que contre son propre cédant, une demande en déchéance du bénéfice des termes stipulés, et en paiement immédiat de sa dette. Après avoir établi en fait que les sûretés de la créance n'avaient pu être diminuées par les ventes en question, antérieures à la cession, dont le cessionnaire avait eu parfaite connaissance, Nairac lui faisait offre des deux premiers termes du transport, et concluait reconventionnellement à ce que les intérêts fussent réduits à l'intérêt civil colonial de 9 p. 100, l'opération ayant eu lieu entre personnes non commerçantes. mande. Le 24 août 1841, jugement qui admet la de• Sur l'appel de Nairac et Chaumet, le 19 fév. 1842, arrêt de la Cour de Bourbon qui infirme le jugement en ces termes : << Attendu que le transport doit être exécuté sous les termes et conditions qui y sont stipulés; - Qu'en effet Nairac n'a rien diminué des sûretés qu'il avait données à Chaulmet par le contrat du 10 novembre 1838; que les ventes notariées de noirs et d'immeubles qu'il a consenties ont cu pour effet de désintéresser les frères Leroy, créanciers de Nairac de plus fortes sommes et au même rang que Chaulmet, et en définitive de laisser ce dernier premier créancier inscrit sur tout ce qui reste à Nairac; - Attendu, d'ailleurs, que Kervéguen avait été mis à même, au moment du transport, de connaître la véritable position de Nairac, débiteur cédé; que cette position était établie par des actes sous seings privés entre Nairac, les frères Leroy et Chaumet, lesquels actes, des 22 et 25 fév. 1839, sont relatés au transport; - Attendu qu'un nouveau motif de sécurité pour Kervéguen résulte de l'offre faite, non déniée par lui, des deux premiers termes du transport, déposés chez Jean Julienne; Attenduque la vente d'une entreprise de transport par terre et par eau, pas plus que celle d'un fonds de commerce faite à un individu nou négociant, ne constitue un acte de commerce; qu'à la vérité, la somme cédée à Kervéguen sur Nairac avait été l'objet d'une stipulation d'intérêts à 12 p. 100; mais, que cette stipulation ayant eu lieu entre personnes non commerçantes, elle se trouvait réductible au taux de la loi, et que Kervéguen, qui a traité à forfait en cédant son entreprise de marine à Chaumet pour la somme considérable de 160,000 fr., et surtout en présence des remises d'intérêts consenties par tous les créanciers de Nairac, ne peut pas aujourd'hui, plus que ne l'aurait pu Chaumet, son cédant, se refuser à la diminution de 3 p. 100 réclamée par Nairac. >>> en ce que l'opération de la vente des sucres avait dans l'espèce un caractère commercial, et que dès lors le prêt pouvait produire un intérêt commercial. DU 21 AVRIL 1852, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Portalis 1er prés., Renouard rapp., Rouland av. gén., Bosviel av. « LA COUR; Sur le premier moyen: Attendu qu'il a été déclaré en fait par l'arrêt attaqué que Nairac n'a rien diminué des stretés qu'il avait données à Chaumet, son creancier; - Que l'arrêt a tiré cette déclaration de fait des circonstances du procès, et du rang hypothécaire laissé à Chaulmet après que les ventes notariées d'immeubles et de noirs consenties par Nairac ont eu pour effet de désintéresser les frères Leroy, autres créanciers; Attendu qu'il a été également déclaré en fait par l'arrêt que Lecoat de Kervéguen, demandeur en cassation, cessionnaire de la créance de Chaumet, avait connu, au moment du transport à lui consenti, la véritable position de velle sûreté lui avait été donnée au moyen de Nairac, débiteur cédé; que, de plus, une nou l'offre de deux sixièmes de la créance, lesquels en formaient les deux premiers termes; -Attendu qu'en jugeant, dans l'état des faits par lui déclarés, qu'il n'y avait lieu ni à résilier le contrat, ni à prononcer contre Nairac la déchéance du bénéfice des termes à lui accordés, l'arrêt attaqué n'a violé ni l'art. 1184 ni l'art. 1188 C. Nap.; - REJETTE; 632 C. comm.; >> Mais sur le deuxième moyen: - Vu l'art. Nairac cédée par Chaumet à Lecoat de KerAttendu que la créance sur véguen avait pour cause la vente de 300,000 kil. de sucre, laquelle constituait, aux termes de l'art. 632 C. comm., une opération commerciale, et que les parties, donnant elles-mêmes sément stipulé dans leurs conventions l'intérêt ce caractère à leur opération, avaient expresde 12 p. 100, qui est l'intérêt commercial dans civil les intérêts de cette créance, et en refala colonie; - Attendu qu'en réduisant au taux sant d'allouer les intérêts au taux commercial, l'arrêt attaqué a violé la loi précitée; - Cas SE, etc. >>> CASSATION (17 août 1852). JUGEMENT ET ARRÊT, JUGE, ASSISTANCE, CONCLUSIONS. Le jugement rendu avec le concours d'un juge qui n'était point présent à l'audience où les conclusions des parties ont été prises est nul s'il ne constate point que ces conclusions aient été prises de nouveau en l'audience à laquelle le même magistrat a assisté (1). L. 21 avril 1810, art. 7; C. proc. civ. 116, 141. Pourvoi par de Kervéguen. - 1o Violation (1) Jurisprudence constante. V. Rép. gén. Journ. des art. 1184 et 1188 C. Nap., en ce que l'arrêt | Cass. 4 déc. 1848 (t. 1 1849, p. 39). - V. aussi, Pal., vo Jugement (mat. civ.), nos 682 et suiv. - Adde ! |