Images de page
PDF
ePub

SYNDIC DU CANAL DE ZOLA C. CHATELIER.

DU 2 MARS 1853, arrêt C. Aix, MM. Guillibert cons. f. f. prés., Bédarride 1er av. gén. (concl. conf.), Roux et Brémond av.

lité que l'arrêt avait établie, c'est à la Cour, et non au tribunal, qu'il appartient de statuer sur les difficultés qui s'élèvent, alors même qu'il s'agit de prescrire des mesures nouvelles (2). Spécialement, si le père, sans motifs sérieux, a retiré son fils, pour l'émanciper, de la maison d'éducation où l'arrêt avait ordonné que celui-ci serait placé, la Cour peut, si l'intérêt présent et à venir de la fille issue du même mariage lui paraît l'exiger, ordonner que, tout en continuant à être visitée par son père, elle sera confiée exclusivement à la garde de la mère (3).

DAME MORTIER C. MORTIER.

& LA COUR; Sur la fin de non-recevoir opposée à l'appel émis, le 5 fév. 1852, du jugement du 15 oct. 1851, par Dayme, gérant de la société du canal Zola, et soutenu par les syndics de la faillite du canal Zola :- Attendu que l'art. 443 C. comm. ne frappe le failli que d'une incapacité relative; que cette incapacité le dépouille de toutes les actions dont l'exercice nuirait à la masse de ses créanciers; qu'il donne à ceux-ci le droit de l'invoquer dans tout ce qui est pour eux de damno vitando, par rapport à Un arrêt de la Cour de Paris du 7 août 1849, tout ce que le failli voudrait entreprendre; mais que l'incapacité ne va pas jusqu'à empêcher le modifié plus tard par un second arrêt du 23 mars failli d'émettre appel d'un jugement nuisible à 1853, qui a prononcé la séparation de corps la masse des créanciers, quoiqu'il portât profit contre les époux Mortier, a décidé que le père à l'un d'eux en particulier, et surtout jusqu'à et la mère auraient en commun la surveillance interdire a la masse, représentée par les syndics, de leurs deux enfants, qui seraient placés, Hecde s'approprier cet appel et d'en réclamer le bé-tor leur fils dans l'institution Sainte-Barbe, et néfice; Sur le fond: Attendu... sans s'ar- Léonie leur fille au couvent des Oiseaux. rêter à la fin de non-recevoir, - RÉFORME, etc. » M. Mortier, au lieu d'exécuter cette décision, a fait procéder à l'émancipation de son fils, âgé de 15 ans. Madame Mortier, prétendant que cet acte n'avait d'autre but que de paralyser l'exéPUISSANCE PATERNELLE, SÉPARATION DE Corps, ENFANTS, MESURES, MODIFICATIONS, COMPÉ-cution des précédents arrêts, et d'autre résultat

-

TENCE.

PARIS (5 juillet 1853).

L'art. 373 C. Nap., qui confère au mari, durant le mariage, l'exercice exclusif de l'autorité paternelle, subit, dans ses effets, une modification nécessaire en cas de séparation de corps prononcée. Les juges doivent alors, dans les mesures qu'ils prescrivent, consulter tout à la fois l'intérêt des enfants et celui des père et mère, dont les droits, également sacrés, doivent être mis à l'abri de toute atteinte (1). Lorsque les mesures prises, par un arrêt qui a prononcé la séparation de corps, pour régler le sort des enfants nés du mariage et les droits de chacun des époux, ont été méconnus par l'un de ceux-ci au point de détruire l'éga

ger (Dict. de dr. comm., vo Faillite, no142), en opposition manifeste avec l'esprit de la loi. «En effet, disent-ils, si le failli est privé de la liberté de ses actions, c'est uniquement dans l'intérêt de ses créanciers, et, du moment que les syndics viennent ratifier ce qu'il a fait, l'irrégularité qui pouvait exister dans le principe se trouve réparée. D'ailleurs, si l'art. 443 dispose en termes formels que toute action doit être intentée ou suivie contre les syndics, il n'ajoute pas qu'aucune action ne peut être intentée ou suivie que par les syndics; d'où il résulte que, dans certains cas, le failli est recevable à agir luimême pour veiller à la conservation des droits que ses syndics laisseraient périr. » — Jugé, dans ce sens, 10 que l'appel interjeté par le syndic d'une faillite profite au failli aussi bien qu'aux créanciers, et que le désistement de cet appel par le syndic, agissant seulement au nom des créanciers, ne peut empêcher le failli de suivre sur l'appel en son nom personnel: Cass. 19 avril 1826;-20 qu'un failli peut interjeter appel d'un jugement qui préjudicie à ses droits, et faire tous actes conservatoires de l'appel : Bordeaux, 14 avril 1840 (t. 2 1840, p. 151); 3o qu'un failli peut déférer à la Cour de cassation un arrêt rendu contre les syndics de sa faillite, dans le cas où ceux-ci ne se pourvoient pas : Cass. 7 avril 1830.

--

que d'abandonner cet enfant à une indépendance pleine de périls, a formé devant la Cour impériaMortier füt confiée exclusivement à ses soins et le une demande tendante à obtenir que Léonie à sa surveillance. M. Mortier a opposé l'incompétence de la Cour, attendu qu'il ne s'agissait pas d'un incident relatif à l'exécution de l'arrêt du 7 août 1849, mais d'une demande tendante à ce que cet arrêt cessât d'être exécuté, d'où il résultait que le tribunal de première instance était seul compétent pour prononcer sur la demande.

Du 5 JUILLET 1853, arrêt C. Paris, 1re ch., MM. Delangle 1er prés., Mongis av. gén. (concl. conf.), Chaix d'Est-Ange et Paillet av.

·V. Rep. gen. Journ. Pal., vo Faillite, nos 383 et suiv., 889 et suiv.

(1-2-3) En cas de séparation de corps la jurisprudence reconnaît aux tribunaux un pouvoir discrétionnaire pour désigner, selon le plus grand avantage des enfants, la personne à laquelle ils devront être confiés : Cass. 24 mai 1821, 23 juin 1841 (t. 2 1841, p. 225), 17 juin 1845 (t. 2 1845, p. 140). · Ainsi jugé que la garde des enfants peut être confiée soit à la mère qui a obtenu la séparation de corps Cass. 28 juin 1815, 24 mai 1821, 23 juin 1841 (précité);... soit à une tierce personne: Cass. 24 mai 1821. - Jugé même, dans le sens de l'arrêt que nous rapportons, qu'à cet égard les juges ne sont liés ni par leur précédente décision, ni par les conventions qui auraient pu intervenir entre les époux: Liège, 19 fév. 1852 (t. 2 1852, p. 63);... notamment qu'ils peuvent, après avoir indiqué la personne à laquelle les enfants seront confiés, faire, si l'intérêt de ces enfants l'exige, un nouveau choix, nonobstant l'opposition de l'un des époux, et sur la demande de l'autre : Bordeaux, 9 (et non 19) juin 1832. V. aussi, en matière de divorce, Rouen, 21 fruct. an XII. - V., au surplus, Rép. gén. Journ. Pal., vis Puissance paternelle, nos 36 et suiv.; Séparation de corps, nos 490 et suiv.

[blocks in formation]

de de sa mère, sans cependant qu'elle puisse être enlevée du couvent où elle est actuellement, à moins d'ordre contraire de la Cour; RÉSERVE à Mortier la faculté de voir sa fille, mais au couvent seulement, et en se confor mant aux règles de la maison. »

PARIS (23 Julilet 1853).

ENFANT NATUREL, RECONNAISSANCE, LÉGITIMATION, DEMANDE EN NULLITÉ. Le père de celui qui a reconnu et légitimé un enfant naturel a intérêt et qualité pour deman der la nullité, comme mensongers, des actes de reconnaissance et de légitimation, bien que ces actes aient été volontaires (1). C. Nap. 339. Le même droit appartient à l'auteur desdits actes de reconnaissance et de légitimation (2).

V... C. IRMA C...

Châlons-sur-Marne qui se prononçait en sens Le 24 juil. 1851, jugement du tribunal de contraire sur la première question, par les motifs suivants :

>> Au fond: Considérant que l'art. 373 C. Nap., qui confère au mari, durant le mariage, l'exercice exclusif de l'autorité paternelle, subit dans ses effets une modification nécessaire lorsque la séparation de corps a dissous le mariage; Que, dans ce cas, un dou- | ble devoir incombe aux magistrats: le premier, de veiller à l'intérêt des enfants et d'empêcher qu'au milieu des conflits qu'engendre la désunion des époux, leur éducation, leur moralité, leur bien-être, ne soient compromis; le second, de prendre des mesures pour que le droit également sacré du père et de la mère soit respecté, et que ni l'un ni l'autre n'en soit dépouillé (1) L'art. 339 C. Nap. porte que « toute reconpar des actes ou des faits accomplis à son insu; naissance de la part du père ou de la mère, de - Considérant que les arrêts des 14 mai et 7 même que toute réclamation de la part ded'enfant, août 1849 n'ont été que l'application de ces pourra être contestée par tous ceux qui y auront intérêt. » principes; Mais que doit-on entendre par ces derQu'en disposant, après la sépara-niers mots? S'agit-il exclusivement d'un intérêt tion de corps prononcée entre les époux Mor- d'argent? Est-il nécessaire en outre que l'intérêt tier, que le fils, alors âgé de 11 ans, serait soit né et actuel? ou bien suffit-il d'un intérêt moplacé dans une institution désignée par la Cour, ral, de famille, ou purement éventuel? Quel est, et la fille, âgée de neuf ans, au couvent des en cette grave matière, le droit des ascendants? Oiseaux, et en réglant de quelle manière se par- On soutenait, dans le sens de l'arrêt que nous retagerait le temps des vacances et des congés, la cueillons, que, l'art. 339 disposant d'une manière générale, absolue, et sans restriction, il était imCour s'est proposé de pourvoir à l'intérêt des enpossible de refuser l'exercice du droit qu'il confants et à celui des parents; - Considérant que sacre aux ascendants, lesquels, comme le disait un Mortier a, sans motif sérieux, enfreint la dis- des orateurs du gouvernement lors de la discussion position de l'arrêt du 7 août 1849, en retirant du Code Napoléon, sont toujours censés « mus par son fils de la maison d'éducation qui lui avait des sentiments de bienveillance et exerçant en qnelété assignée; - Que depuis, sans méconnaître que sorte une magistrature domestique, et qui ont, que l'institution de Sainte-Barbe offre toutes en outre, au moins éventuellement des obligations les garanties que peut réclamer la sollicitude d'aliments, des devoirs forcés de tutelle, de consendes pères de famille, il a refusé expressément tement à mariage, l'intérêt de la conservation du nom de la famille, et contre lesquels on a aussi des de l'y conduire, et que, pour éluder l'exécution droits de successibilité ». Tous ces intérêts, disaitde l'arrêt qui lui en imposait l'obligation, il a on, valent bien qu'on leur reconnaisse le droit d'emfait émanciper cet enfant, à peine âgé de quinze pêcher des intrusions frauduleuses dans la famille aus; - Considérant que, cet acte abusif, et con- dont ils sont les chefs. Il n'y a, au surplus, autraire manifestement à l'intérêt du jeune Mor- cune distinction à faire entre le cas où il s'agit d'une tier, n'étant pas attaqué, il n'appartient pas à reconnaissance pure et simple et celui où la reconla Cour d'en apprécier la légalité; mais que cette subsequent. V., pour ces deux cas, sur le principe naissance a été suivie de la légitimation par mariage conduite du mari est de nature à exciter les ap- que le droit de contestation appartient à tous ceux préhensions de la mère de famille et à éveiller qui ont intérêt, Rép gén. Journ. Pal., vis Enfant noles précautions de la justice; Que Mortier, turel, nos 300 et suiv., Légitimation, nos 105 et suiv. en prenant à l'égard de sa fille, quand l'âge sera venu, une mesure semblable à celle qu'il vient d'appliquer à son fils, compromettrait l'avenir de cet enfant et porterait aux droits de la mère une irréparable atteinte; Que c'est le cas pour la Cour d'user du pouvoir que la loi lui confère en pareille occurrence; Que le plus grand avantage de la jeune Léonie exige que des mesures nouvelles soient substituées aux dispositions dont Mortier lui-même a montré l'impuissance; Vu les arrêts des 14 mai et 7 août 1849; Sans s'arrêter au moyen d'incompétence, ORDONNE qu'à dater de ce jour Léonie Mortier sera confiée exclusivement à la gar

[ocr errors]

-

Adde Paris, 23 déc. 1844, rapporté avec Cass. 10 fév. 1847 (t. 1 1847, p. 470), et ce dernier arrêt; Douai, 6 juin 1851 (t. 11852, p. 686).

(2) Il est, au contraire, généralement reconnu que la reconnaissance d'un enfant naturel valablement faite ne peut être rétractée. V. Rép. gén. Journ. Pal., yo Enfant naturel, nos 173 et suiv.-Adde Demolombe, Cours de C. civ., t. 5, no 437; Zachariæ, Cours de dr. civ., § 568 quater, et note 1re; Mourlon, Répét. écrites, sur l'art. 339, 1er examen, P. 472.- Ou décide aussi, généralement, que celui qui a reconnu à un enfant la qualité d'enfant légitime est non recevable à la lui contester ultérieurement. V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Légilimilė, nos 421 et suiv.-Adde les arrêts cités sous Cass. 29 mars 1852 (t. 2 1852, p. 641), note 1-2.

« Le tribunal; - En ce qui touche la fin de non-recevoir opposée par le tuteur ad hoc de la mineur défenderesse: Attendu, en droit, que la reconnaissance de l'enfant naturel ne peut être attaquée que par ceux qui y ont intérêt; Qu'il en doit être ainsi à plus forte raison de la légitimation par mariage subséquent; Que la loi n'a pu prévoir que le cas d'un intérêt né et actuel, et n'a pas dû se préoccuper des intérêts d'avenir; - Attendu, en fait, que la reconnaissance faite par V.... fils de Louise-Irma C... comme fille naturelle, suivant acte authentique du 5 nov. 1844, et confirmée par l'acte de mariage du 10 janv. 1846, qui légitime cette fille, ne porte aucun préjudice actuel au père de V... et à l'aïeul de cette fille; Que, sous le point de vue de l'honneur comme sous celui pécuniaire, ces actes ne peuvent, quant à présent au moins, avoir aucune influence ou effet quelconque sur la famille dont V..., demandeur, est le chef; Que V... fils luimême est devenu le chef d'une autre famille par son mariage avec la demoiselle C..., et que c'est à lui qu'il appartient de sauvegarder les intérêts d'honneur et d'argent de cette nouvelle famille; - Qu'il ne prend pas de conclusions contraires aux actes de reconnaissance et de légitimation qu'il a successivement consentis; Déclare V... père non recevable en sa demande.» Appel.

[blocks in formation]

« LA COUR; Considérant que la base légale de la reconnaissance est le fait de la paternité; qu'elle ne peut avoir d'autre cause que la volonté du père naturel d'accomplir un devoir en s'attachant par un lien inviolable l'enfant auquel il a donné la vie; Qu'en dehors de ces conditions, qui sont de son essence, la reconnaissance aurait pour conséquence inévitable de troubler l'ordre des familles, d'altérer le principe des successions, de substituer aux droits qui procèdent de la nature et de la loi l'usurpation et le scandale; — Qu'ainsi, au lieu d'être une réparation, la reconnaissance détournée de son but ne servirait qu'a favoriser la fraude et le désordre; -Considérant que l'effet de la reconnaissance ne se borne pas à saisir l'enfant reconnu d'un droit éventuel à la succession de son auteur, et, le cas échéant, à la légitimation; Qu'elle lui confère le droit actuel, im médiat, de porter un nom qui jusque alors ne lui appartenait pas, et de réclamer l'accomplissement des obligations imposées à la paternité naturelle; Qu'il suit de là: 1° que les familles ont intérêt et qualité pour contester une reconnaissance sans fondement et repousser une fraude qui peut à la fois compromettre leurs droits et leur honneur; 2° que, pour se soustraire à des obligations sans cause, celui-là même dont émane la reconnaissance peut en demander la nullité; Considérant, en effet, que, si les principes généraux du droit et de la morale refusent toute action au plaideur obligé d'alléguer

sa turpitude, il est constant que la règle ne | s'applique point au cas où la simulation dénoncée à la justice a pour objet et pour résultat d'attenter à l'ordre public, aucune exception ne pouvant couvrir des actes contraires à l'intérêt sacré de la famille et de la société; - Considérant qu'il est établi d'une manière irrécusable: 1o qu'au mois de juillet 1840, à l'époque présumée de la conception de l'enfant reconnu par H. V..., Joséphine C..., la mère, résidait à S...; qu'elle ne s'en est pas éloignée, et que sa présence a été constatée, presque à chaque instant, dans les ateliers où elle travaillait; 2o qu'à la même époque, H. V... était en Bretagne à M..., où il remplissait les fonctions de receveur de l'enregistrement et des domaines; 3° que la continuité de son séjour en ce lieu pendant les mois de juillet et août est officiellement établie par les registres mêmes de l'enregistrement; 4o que, de plus, au mois de juillet, H. V... a été atteint d'une maladie qui fa tenu alité jusqu'à la fin d'août; 5° qu'il n'a connu Joséphine C. qu'en 1842, quelque temps après sa translation de M... à F...; 6° que, lorsque la reconnaissance a eu lieu, elle avait été repoussée par le père de Joséphine C... comme contraire à la vérité; Considérant que la correspondance des parties vient encore confirmer ces faits; - Qu'ainsi il est hors de doute qu'Irma C... ne peut être née de H.V...;-Considérant d'ailleurs que l'acDECLARE nulle et de nul effet la reconnaistion a été régulièrement intentée; - INFIRME; sance, etc.; DECLARE nulle, par voie de conséquence, la légitimation énoncée dans l'acte de mariage... >>

CASSATION (21 avril 1852).
CRÉANCE, SURETÉS, DIMINUTION, TERME, DÉ-

CHÉANCE, VENTE, OPÉRATION COMMER-
CIALE, INTÉRÊTS.

L'arrêt qui juge en fait que le débiteur, malgré la
vente d'une partie des immeubles affectés à
la créance pour désintéresser d'autres cré-
anciers, n'a rien diminué des sûretés de ladite
créance, soit en raison durang hypothécaire,
que ce paiement améliore, soit en raison d'une
nouvelle sûreté offerte, et que par suite il n'y a
pas lieu à résilier le contrat, non plus qu'à
prononcer la déchéance du bénéfice des termes
accordés, ne viole ni l'art. 1184, ni l'art.
1188 C. Nap. (1).

La créance ayant pour cause la vente de marchan

dises destinées à être revendues est commerciale, et peut, dès lors, produire un intérêt commercial (2). C. comm. 632.

DE KERVÉGUEN C. CHAUMET ET NAIRAC.

Le 10 nov. 1838, le sieur Chaumet, négociant à Saint-Pierre (ile Bourbon), vendit au sieur Nairac 300,000 kil. de sucre, moyennant 160,000 fr., payables en six termes, avec l'inté rêt commercial de la colonie de 12 p. 100, et

[blocks in formation]

sous la garantie hypothécaire de divers immeubles.

attaqué n'avait point prononcé la résiliation du contrat, ou du moins la déchéance du bénéfice du terme, bien que le débiteur eût diminué les garanties hypothécaires stipulées dans la con

En 1840 le sieur de Kervéguen, devenu cessionnaire de cette créance, se fondant sur ce que Nairac avait vendu plusieurs des immeu-vention; bles affectés à sa créance pour payer d'autres créanciers, et par conséquent avait diminué les sûretés promises, forma, tant contre lui que contre son propre cédant, une demande en déchéance du bénéfice des termes stipulés, et en paiement immédiat de sa dette.

20 Violation de l'art. 632 C. comm.,

en ce que l'opération de la vente des sucres avait dans l'espèce un caractère commercial, et que dès lors le prêt pouvait produire un intérêt commercial.

Du 21 AVRIL 1852, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Portalis 1er prés., Renouard rapp., Rouland av. gén., Bosviel av.

Après avoir établi en fait que les sûretés de la créance n'avaient pu être diminuées par les ventes en question, antérieures à la cession, « LA COUR; Sur le premier moyen : dont le cessionnaire avait eu parfaite connais- rêt attaqué que Nairac n'a rien diminué des sû- Attendu qu'il a été déclaré en fait par l'arsance, Nairac lui faisait offre des deux premiers retés qu'il avait données à Chaumet, son crétermes du transport, et concluait reconventionnellement à ce que les intérêts fussent réduits de fait des circonstances du procès, et du rang ancier; Que l'arrêt a tiré cette déclaration à l'intérêt civil colonial de 9 p. 100, l'opéra-hypothécaire laissé à Chaulmet après que les tion ayant eu lieu entre personnes non commerçantes.

ventes notariées d'immeubles et de noirs conLe 24 août 1841, jugement qui admet la de-téresser les frères Leroy, autres créanciers; senties par Nairac ont eu pour effet de désin

mande.

Sur l'appel de Nairac et Chaumet, le 19 fév. 1812, arrêt de la Cour de Bourbon qui infirme le jugement en ces termes :

[ocr errors]

-At

Nairac, débiteur cédé; que, de plus, une nou-
velle sûreté lui avait été donnée au moyen de
l'offre de deux sixièmes de la créance, lesquels
tendu qu'en jugeant, dans l'état des faits par
en formaient les deux premiers termes;
lui déclarés, qu'il n'y avait lieu ni à résilier le
contrat, ni à prononcer contre Nairac la dé-
chéance du bénéfice des termes à lui accordés,
l'arrêt attaqué n'a violé ni l'art. 1184 ni l'art.
1188 C. Nap.;-REJETTE;

632 C. comm.;
» Mais sur le deuxième moven: - Vu l'art.
Nairac cédée par Chaumet à Lecoat de Ker-
Attendu que la créance sur
véguen avait pour cause la vente de 300,000*
kil. de sucre, laquelle constituait, aux termes
de l'art. 632 C. comm., une opération commer-
ciale, et que les parties, donnant elles-mêmes
sément stipulé dans leurs conventions l'intérêt
ce caractère à leur opération, avaient expres-
de 12 p. 100, qui est l'intérêt commercial dans
civil les intérêts de cette créance, et en refu
la colonie; Attendu qu'en réduisant au taux
l'arrêt attaqué a violé la loi précitée; -CAS-
sant d'allouer les intérêts au taux commercial,

Attendu qu'il a été également déclaré en fait deur en cassation, cessionnaire de la créance par l'arrêt que Lecoat de Kervéguen, deman«Attendu que le transport doit être exé-port à lui consenti, la véritable position de de Chaumet, avait connu, au moment du transcuté sons les termes et conditions qui y sont stipulés; Qu'en effet Nairac n'a rien diminué des sûretés qu'il avait données à Chaulmet par le contrat du 10 novembre 1838; que les ventes notariées de noirs et d'immeubles qu'il a consenties ont eu pour effet de désintéresser les frères Leroy, créanciers de Nairac de plus fortes sommes et au même rang que Chaulmet, et en définitive de laisser ce dernier premier créancier inscrit sur tout ce qui reste à Nairac; Attendu, d'ailleurs, que Kervéguen avait été mis à même, au moment du transport, de connaître la véritable position de Nairac, débiteur cédé; que cette position était ctablie par des actes sous seings privés entre Nairac, les frères Leroy et Chaumet, lesquels actes, des 22 et 25 fév. 1839, sont relatés au transport; Attendu qu'un nouveau motif de sécurité pour Kervéguen résulte de l'offre faite, non déniée par lui, des deux premiers termes du transport, déposés chez Jean Julienne; Attendu que la vente d'une entreprise de transport par terre et par eau, pas plus que celle d'un fonds de commerce faite à un individu nou négociant, ne constitue un acte de commerce; qu'à la vérité, la somme cédée à Kervéguen sur Nairac avait été l'objet d'une stipula-. tion d'intérêts à 12 p. 100; mais, que cette stipulation ayant eu lieu entre personnes non commerçantes, elle se trouvait réductible au taux de la loi, et que Kervéguen, qui a traité à forfait en cédant son entreprise de marine à Chaumet pour la somme considérable de 160,000 fr., et surtout en présence des remises d'intérêts consenties par tous les créanciers de Nairac, ne peut pas aujourd'hui, plus que ne l'aurait pu Chaumet, son cédant, se refuser à la diminution de 3 p. 100 réclamée par Nairac. » Pourvoi par de Kervéguen. 1° Violation des art. 1184 et 1188 C. Nap., en ce que l'arrêt

[ocr errors]

SE, etc. >>

CASSATION (17 août 1852). JUGEMENT ET ARRÊT, JUGE, ASSISTANCE, CONCLUSIONS.

Le jugement rendu avec le concours d'un juge qui n'était point présent à l'audience où les conclusions des parties ont été prises est nul s'il ne constate point que ces conclusions aient été prises de nouveau en l'audience à laquelle le même magistrat a assisté (1). L. 21 avril 1810, art. 7; C. proc. civ. 116, 141.

(1) Jurisprudence constante. V. Rép. gén. Journ. Cass. 4 déc. 1848 (t. 1 1849, p. 39). — V. aussi, Pal., o Jugement (mat. civ.), nos 682 et suiv. - Adde

VOIGNIER C. HENRY. Du 17 AOUT 1852, arrêt C. cass., ch. civ., M. Laborie rapp.

[ocr errors]

« LA COUR ; - Vu les art. 7 de la loi du 20 avril 1810 et 141 C. proc.; Attendu qu'il est constaté par le jugement dénoncé que M. Gazin, l'un des juges qui sont mentionnés comme ayant concouru à ce jugement, s'était retiré lors de l'audience du 4 mars 1850, où, dès l'appel de la cause, les conclusions des parties ont été contradictoirement prises, puis développées; qu'il n'est point énoncé que ces conclusions aient été prises de nouveau en l'audience du 5 mars, laquelle le même magistrat aurait assisté; D'où il suit que le jugement, ayant été rendu par des juges dont l'un n'aurait pas assisté à toutes les audiences de la cause, a expressément violé en cela les dispositions ci-dessus viCASSE. »

sées;

[ocr errors]

à

CASSATION (2 octobre 1852). VOIRIE, QUESTION PRÉJUDICIELLE, COMPÉTENCE. Lorsque, devant le tribunal de répression, le prévenu de contravention à un arrêté préfectoral portant prohibition de construire ou de surélever en pans de bois les murs d'encadrement des maisons, à l'exception des murs de face, prétend que le mur qu'il a surélevé n'est point un mur d'encadrement, mais un mur de face, affranchi des dispositions prohibitives de l'arrêté, cette prétention soulève une question préjudicielle dont le tribunal de police, avant de statuer au fond, doit renvoyer l'examen et la solution à l'autorité administrative (1). LANGLOIS.

Du 2 OCTOBRE 1852, arrêt C. cass., ch. crim., MM. Meyronnet de Saint-Marc cons. f. f. prés., Quénault rapp., Plougoulm av. gén.

« LA COUR; - Vu le mémoire présenté par le commissaire de police remplissant les fonctions du ministère public près le tribunal de simple police de Rouen, contre un jugement de Ice tribunal du 8 juil. 1852, lequel a relaxé le sieur Langlois, propriétaire, des poursuites intentées contre lui pour contravention à un arrêté du préfet de la Seine-Inférieure du 9 janv. 1839; Vu les art. 1er, 2 et 3 dudit arrêté, portant prohibition de construire ou de surélever en pans de bois les murs d'encadrement des maisons, à l'exception des murs de face; -Attendu que Langlois, inculpé, suivant un procès verbal du commissaire de police de Rouen du 22 mai 1852, d'avoir fait surélever en pans de bois un mur d'encadrement de sa maison, a soutenu devant le tribunal de police que ledit

[ocr errors]

dans le même seus, en matière correctionnelle, Cass. 5 juin 1851 (t. 1 1853, p. 413), et le renvoi. (1) Jugé, dans ce sens, que le propriétaire qui, poursuivi pour avoir fait à sa maison des changements non autorisés par un arrêté qu'il avait obtenu 'du maire, soutient s'être conformé à cet arrêté, 'élève une question préjudicielle qui ne peut être décidée que par l'autorité administrative: Cass. 8 oct. 1842 (t. 1 1843, p. 167), 13 fév. 1845 (t. 2 1848, p. 420).-V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Question préjudicielle, no 473.

mur était, non un mur d'encadrement, mais un mur de face, affranchi des dispositions prohibitives de l'arrêté préfectoral;-Attendu que cette prétention de Langlois présentait à résoudre une question préjudicielle dont la solution apdu, en effet, que la solution de cette question se partenait à l'autorité administrative; - Attenrattachait à l'interprétation et à l'application des des maisons de Rouen, par mesure de sûreté règles de police établies pour la construction si elles étaient abandonnées aux appréciations publique, et dont le maintien serait compromis diverses d'experts nommés par les tribunaux, et soumises à l'influence des conventions entre ple police de Rouen, au lieu de renvoyer à l'auparties; Et attendu que le tribunal de simtorité administrative l'examen de cette question préjudicielle, et de surseoir à statuer au fond jusqu'à ce qu'elle fût vidée, s'est chargé luimême de la résoudre d'après l'avis d'un expert par lui commis, et d'après l'examen de titres et Conventions privées; En quoi le tribunal a C. inst. crim., 182 C. forest., et, par suite, l'art. violé les règles de la compétence, les art. 154 471, § 15, C. pén.; CASSE. »

[blocks in formation]

Du 15 OCTOBRE 1852, arrêt C. cass., ch. crim., MM. Laplagne-Barris prés., Rives rapp., Plougoulm av. gén.

-

« LA COUR; Attendu, sur le premier moyen, que la loi du 30 mai-8 juin 1851 est introductive d'un droit nouveau en ce qui concerne les agents qu'elle désigne, et spécialement les gendarmes, qui constatent les contraventions par eux reconnues à la police du roulage; qu'elle déclare en effet, par les art. 18 et 19, que ces procès-verbaux doivent, à peine de nullité, être enregistrés en débet dans les trois jours de leur date ou de leur affirmation; Que le procès-verbal dont il s'agit, dressé en cette matière par la gendarmerie, n'a point été soumis à l'enregistrement, ainsi que l'exigent dès lors, par ce motif, qu'il ne pouvait faire foi les dispositions précitées; - Qu'en décidant, du fait qui s'y trouve énoncé, le tribunal de simple police de Charleville s'est littéralement con formé aux susdits art. 18 et 19;-Mais statuant d'office sur le pourvoi : Vu les art. 35, titre

(2) V., dans ce sens, les nombreux arrêts cités au Rep. gén. Journ. Pal., vo Tribunaux de police, nos 173 et suiv., 219 et suiv. Adde Cass. 25 juil. 1846 (t. 2 1849, p. 133), 8 nov. 1849 (t. 21850, p. 654).

« PrécédentContinuer »