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VOIGNIER C. HENRY.

Du 17 AOUT 1852, arrêt C. cass., ch. civ., M. Laborie rapp.

« LA COUR;

Vu les art. 7 de la loi du 20 avril 1810 et 141 C. proc.; - Attendu qu'il est constaté par le jugement dénoncé que M. Gazin, l'un des juges qui sont mentionnés comme ayant concouru à ce jugement, s'était retiré lors de

l'audience du 4 mars 1850, où, dès l'appel de la cause, les conclusions des parties ont été contradictoirement prises, puis développées; qu'il n'est point énoncé que ces conclusions aient été prises de nouveau en l'audience du 5 mars, à laquelle le mème magistrat aurait assisté; D'où il suit que

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parties; le jugement, ayant été rendu

par des juges dont l'un n'aurait pas assisté à

et soumises à l'influence des conventions entre - Et attendu que le tribunal de simple police de Rouen, au lieu de renvoyer à l'autorité administrative l'examen de cette question

toutes les audiences de la cause, a expressé- préjudicielle, et de surseoir à statuer au fond

ment violé en cela les dispositions ci-dessus visées; CASSE. >>>

CASSATION (2) octobre 1852). VOIRIE, QUESTION PRÉJUDICIELLE, COMPÉTENCE. Lorsque, devant le tribunal de répression, le prévenu de contravention à un arrêté préfectoral portant prohibition de construire ou de surélever en pans de bois les murs d'encadrement des maisons, à l'exception des murs de face, prétend que le mur qu'il a surélevé n'est point un mur d'encadrement, mais un mur de face, affranchi des dispositions prohibitives de l'arrété, cette prétention soulève une question préjudicielle dont le tribunal de police, avant de statuer au fond, doit renvoyer l'examen et la solution à l'autorité administrative (1).

LANGLOIS.

DU 2 OCTOBRE 1852, arrêt C. cass., ch. crim., MM. Meyronnet de Saint-Marc cons. f. f. prés., Quénault rapp., Plougoulm av. gén.

« LA COUR; - Vu le mémoire présenté par le commissaire de police remplissant les fonctions du ministère public près le tribunal de simple police de Rouen, contre un jugement de ce tribunal du 8 juil. 1852, lequel a relaxé le sieur Langlois, propriétaire, des poursuites intentées contre lui pour contravention à un arrêté du préfet de la Seine-Inférieure du 9 janv. 1839;- Vu les art. 1er, 2 et 3 dudit arrêté, portant prohibition de construire ou de surélever en pans de bois les murs d'encadrement des maisons, à l'exception des murs de face; -Attendu que Langlois, inculpé, suivant un procès verbal du commissaire de police de Rouen du 22 mai 1852, d'avoir fait surélever en pans de bois un mur d'encadrement de sa maison, a soutenu devant le tribunal de police que ledit

dans le même seus, en matière correctionnelle, Cass. (1) Jugé, dans ce sens, que le propriétaire qui, poursuivi pour avoir fait à sa maison des changements non autorisés par un arrêté qu'il avait obtenu du maire, soutient s'être conformé à cet arrêté, 'élève une question préjudicielle qui ne peut être décidée que par l'autorité administrative: Cass. 8 oct. 1842 (t. 1 1843, p. 167), 13 fév. 1845 (t. 21848, p. 420). - V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Question préjudicielle, no 473.

5 juin 1851 (t. 1853, p. 413), et le renvoi.

jusqu'à ce qu'elle fût vidée, s'est chargé luimême de la résoudre d'après l'avis d'un expert par lui commis, et d'après l'examen de titres et conventions privées; En quoi le tribunal a violé les règles de la compétence, les art. 154 C. inst. crim., 182 C. forest., et, par suite, l'art. 471, §15, C. pén.; - CASSE. >>

CASSATION (15 octobre 1852).

ROULAGE, CONTRAVENTION, PROCÈS-VERBAL, NULLITÉ, AVEU.

La répression des contraventions n'est point subordonnée à la validité des procès-verbaux qui les ont constatées. - Par suite, le prévenu d'une contravention à la police du roulage ne peut être renvoyé de la poursuite sur l'unique motif de la nullité, pour défaut d'enregistrement, du procès-verbal rapporté contre lui, quand l'existence du fait se trouve, d'ailleurs, établie par son aveu (1). L. 30 mai 1851, art. 19,

DEROME.

DU 15 OCTOBRE 1852, arrêt C. cass., ch. crim., MM. Laplagne-Barris prés., Rives rapp., Plougoulm av. gén.

« LA COUR; - Attendu, sur le premier moyen, que la loi du 30 mai-8 juin 1851 est introductive d'un droit nouveau en ce qui concerne les agents qu'elle désigne, et spécialement les gendarmes, qui constatent les contraventions par eux reconnues à la police du roulage; qu'elle déclare en effet, par les art. 18 et 19, que ces procès-verbaux doivent, à peine de nullité, être enregistrés en débet dans les trois jours de leur date ou de leur affirmation; Que le procès-verbal dont il s'agit, dressé en cette matière par la gendarmerie, n'a point été soumis à l'enregistrement, ainsi que l'exigent les dispositions précitées; - Qu'en décidant, dès lors, par ce motif, qu'il ne pouvait faire foi du fait qui s'y trouve énoncé, le tribunal de simplepolice ice de Charleville s'est littéralement formé aux susdits art. 18 et 19; - Mais statuant d'office sur le pourvoi : - Vu les art. 35, titre

con

(2) V., dans ce sens, les nombreux arrêts cités au Rép. gén. Journ. Pal., vo Tribunaux de police, nos 173 et suiv., 219 et suiv. - Adde Cass. 25 juil. 1846 (t. 2 1849, p. 133), 8 nov. 1849 (t. 21850, p. 654).

1er, de la loi des 19-22 juil. 1791, sur la police municipale et correctionnelle, 154 C. inst. crim., et 471, no 4, C. pén.; Attendu qu'il résulte de la combinaison des deux premiers articles susénoncés que la répression des contraventions n'est point subordonnée à la validité des procès-verbaux qui les ont constatées; d'où il suit que les prévenus ne peuvent être renvoyés de la poursuite exercée contre eux sur l'unique motif de la nullité ou de l'irrégularité des procès-verbaux rapportés à leur charge, quand l'existence du fait qu'ils spécifient se trouve d'ailleurs établie par leur aveu; - Et attendu, dans l'espèce, qu'Auguste Derome est prévenu d'avoir conduit sur un chemin public de grande communication, le 7 août dernier, une voiture dépourvue de la plaque prescrite par les règlements; - Qu'il a formellement avoué cette contravention en ne la déniant point, et que, néanmoins, le jugement dénoncé l'a renvoyé de l'action du ministère public, uniquement parce que le procès-verbal qui l'a déterminée n'a pas été enregistré; en quoi il a violé expressément les articles précités; - CASSE, etc. »

CASSATION (14 mars 1853). FAILLITE, COOBLIGÉS, RECOURS, CONVENTION

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tendus faits sur ces traites par Lemoine ne pourrait l'affranchir de l'action de Morand et Ce que si ces paiements libéraient Morand et Ce eux-mêmes de toute action de la part des porteurs de traites... »

Pourvoi en cassation par les syndics Lemoine pour violation des art. 542 et 543 C. comm.

Du 14 MARS 1853, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Bérenger prés., Feuillade-Chauvin rapp., Nicias-Gaillard 1er av. gén. (concl. conf.), Paul Fabre et Costa av.

-

« LA COUR; Vu l'art. 543 C. comm.; Attendu qu'aux termes de cet article, aucun recours pour raison de dividendes payés n'est ouvert aux faillites des coobligés les uns contre les autres; Que ce serait, en effet, blesser l'égalité en matière de faillite, et nuire essentiellement aux créanciers, que d'admettre que, dans une seule faillite, une même créance pût donner lieu à deux dividendes; Attendu, en fait, que des traites pour une somme de 79,7841. ont été tirées par ordre et pour compte de Lemoine et Quinson sur Morand et Ce, qui ne les ont acceptées que sous la condition que lesdits Lemoine et Quinson, qui étaient leurs associés commanditaires, feraient les fonds à leur échéance; Que ces fonds n'ont pas été faits;

-

Que Lemoine et Quinson, ainsi que Morand et C, sont également tombés en faillite; — Que, dans la faillite Lemoine, ont droit de se présenter les tiers porteurs des traites qu'ils ont tirées; - Que la Cour impériale de Paris, sur la demande des syndics de Morand et Ce, a, par l'arrêt attaqué, condamné les syndics Lemoine à garantir lesdits Morand du non-paiement des traites que Lemoine et consorts s'étaient personnellement obligés de payer; Que la con

Ainsi, en cas de faillite de l'accepteur et du ti-séquence de cette condamnation serait d'ad-
reur d'une lettre de change, la faillite de l'ac-
cepteur, chez lequel provision n'a pas été faite,
n'a aucun recours contre la faillite du tireur
à raison des dividendes qu'elle a payés au
porteur de la lettre de change, alors même
que ce tireur se serait particulièrement obligé
à faire provision chez l'accepteur ou à le ga-
rantir (2).

SYNDICS LEMOINE ET QUINSON
C. SYNDICS MORAND.

Un arrêt de la Cour de Paris du 22 août 1850 avait statué en sens contraire par les motifs sui

vants:

« Quant aux conclusions particulières des syndics Lemoine, par lesquelles ils articulent que les porteurs de traites ont reçu un dividende dans ladite faillite, et demandent, par application de l'art. 543 C. comm., que Morand et Ce soient déclarés non recevables: Considérant que Morand et C ne se présentent pas comme porteurs ou endosseurs de traites; qu'ils exercent une action fondée sur une convention arrêtée en dehors de ces titres, et par laquelle Quinson et Lemoine se sont engagés à les garantir de toutes actions auxquelles ils pourraient être soumis; que le paiement de dividendes pré

(1-2) V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Faillite, nos 1972 et suiv.

mettre à la faillite Lemoine deux fois la même créance; Qu'en effet, dans la faillite, les tiers porteurs des traites, créanciers principaux, toucheraient un premier dividende, et que, dans la même faillite Lemoine, Morand et Ce, cautions, en recevraient un second; Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour impériale de Paris a violé l'article précité; CASSE. >>

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CASSATION (22 mars 1853).

VENTE, VICE CACHÉ, PERTE DE LA CHOSE, PRIX, RESTITUTION.

Le jugement qui, après avoir déclaré que de la graine achetée pour semence n'avait pas la qualité requise et n'a pas poussé convenablement, non plus que celle vendue par le même marchand à d'autres cultivateurs, conclut de là que le vendeur est garant des vices cachés de la chose vendue, la rendant impropre à l'usage pour lequel elle était destinée, et le condamne à restituer le prix, ne fait qu'une juste application de l'art. 1641 C. Nap.

En pareil cas, la chose ayant péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui ne peut, en échange du prix, exiger la restitution de cette chose (3). C. Nap. 1647.

(3) V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Vices rédhibitoires, n° 83

DUBUC C. LEBORGNE.

DU 22 MARS 1853, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Troplong 1er prés., Pascalis rapp., NiciasGaillard 1 av. gén. (concl. conf.), Hardouin av. << LA COUR; - Attendu que le jugement déféré à la Cour de cassation déclare en fait que la graine de chanvre achetée par le défendeur à un prix plus élevé que le prix ordinaire n'avait pas la qualité requise pour une bonne semence; qu'ayant été mise en terre, elle n'a pas poussé convenablement, et qu'il en a été de meme de celle vendue par Dubuc à divers autres cultivateurs; - Que des faits ainsi établis, le jugement, faisant application de l'art. 1641 C. Nap., a pu conclure que le vendeur était garant des vices cachés de la chose vendue, la rendant impropre à l'usage pour lequel elle était destinée; qu'en conséquence, le prix devait en être restitué à l'acheteur; Attendu que, la chose vendue ayant péri par suite de sa mauvaise qualité, l'acheteur aurait été injustement déclaré non recevable à s'en faire rendre le prix, faute par lui de pouvoir la restituer en nature au vendeur; - Que, dès lors, loin d'avoir violé les art. 1625, 1641, 1647, 1648, C. Nap., le tribunal de commerce d'Eu et Tréport en a une juste application; - REJETTE. »

CASSATION (30 mars 1853).

fait

BILLET A ORDRE, ENDOSSEMENT, VOL, FAUX,
TIERS-PORTEUR, OPPOSITION.

Le tiers-porteur d'un billet à ordre en vertu
d'un endossement régulier en la forme, mais
consenti par un individu qui, après avoir dé-
tourné frauduleusement ce billet, se l'était passé
au moyen d'un endossement faux, ne peut, en
cas d'opposition de celui à qui le billet a été
soustrait, en exiger le paiement (1). En
pareil cas, en effet, il n'y a eu réellement ni
trarismission ni dessaisissement de la part du
vér table propriétaire. C. comm. 136.

BÉCOTTE C. DEFOS-LETHEULLE..

Le 29 juil. 1850, un jugement du tribunal de

commerce de Saumur avait décidé en sens contraire, par les motifs suivants :

<< Attendu qu'il est reconnu au procès qu'un billet de 1,000 francs a été souscrit le 16 juin 1849 par Derichaudeau à l'ordre de Gannat-Pontannier, à l'échéance du 1er juillet

(1) V. conf. Vincens, Législ. comm., t. 2, no 821; Pardessus, Dr. comm., t. 2, no 454.

En sens contraire, on invoquait un arrêt de la Cour de cassation du 6 août 1807, qui a jugé que le vice d'un endossement ou d'une acceptation ré

sultant de ce que l'un ou l'autre aurait été surpris par do ne peut être opposé au tiers porteur de bonne foi en vertu d'un endossement ultérieur.

1850, et passé par Gannat-Pontannier à l'ordre de Bécotte; que Moreau-Pelé, après avoir dérobé le même effet à Bécotte, l'a passé à son profit à l'aide d'une fausse signature Bécotte, par un endossement irrégulier dans la forme, mais valant mandat; qu'ensuite il a transmis le même effet, par un endossement régulier, le 27 déc. 1849, à Defos-Letheulle, dont il était connu, et qui lui a compté le montant de cette négociation; que, le 14 mars 1850, par exploit du ministère de Mignon, huissier à Saumur, Bécotte a fait opposition entre les mains de Derichaudeau au paiement du billet dont s'agit; que ce billet a été protesté à son échéance, à la requête de Defos-Letheulle, entre les mains de Derichaudeau, qui a déclaré ne pouvoir en payer le montant avant d'avoir mainlevée de l' levée de l'opposition mentionnée plus haut; que, le 3 juillet, Derichaudeau a été assigné par Bécotte devant le tribunal en paiement dudit billet; que, d'un autre côté, le 11 du même mois, Defos-Letheulle a donné assignation aux mêmes fins, tant à Derichaudeau qu'à Bécotte; que Derichaudeau, assigné à la fois par Bécotte et Defos, a déclaré devant le tribunal qu'il était prêt à payer entre les mains de qui justice ordonnerait; - Le tribunal, attendu la connexité, joint les causes et donne acte à Derichaudeau de sa déclaration;

>> Au fond: Considérant que, dans l'état des faits, il y a lieu de décider à qui, de Bécotte ou de Defos-Letheulle, Derichaudeau doit payer le montant de l'effet litigieux; Considérant que la loi, en dégageant la transmission des lettres de change et des billets à ordre de toute autre formalité que celle de l'endossement régulier (art. 136 et 137 C. comm.), a eu évidemment en vue les nécessités du crédit commercial, qu'elle a voulu favoriser par une rapide et facile circulation des effets de commerce; Qu'il résulte de l'art. 136, interprété sous l'influence de ces considérations, que le souscripteur d'un billet à ordre est moins le débiteur

d'une personne (puisque le véritable propriétaire du billet ne se révèle que par la présentation à l'échéance) qu'il n'est le débiteur de l'effet en circulation; d'où il suit que le tiers porteur de bonne foi qui représente au souscripteur ou au tiré l'effet revêtu par une personne notoirement connue d'un endossement régulier à son profit doit en toucher la valeur à l'exclusion de tout autre; Que le système contraire conduirait à des conséquences désastreuses, en ce qu'il rendrait impossible, dans un grand nombre de cas, la négociation du papier, l'une des opérations commerciales les plus essentielles au crédit et à la facilité des transactions;

Jugé, dans le même sens, que les endosseurs régu-que cette considération d'un intérêt général

liers d'un billet à ordre qui ont reconnu par leur endossement en avoir reçu la valeur, sont tenus de le rembourser au tiers-porteur sérieux et de bonne foi qui lui-même en a versé le montant, bien que ce tiers-porteur ne se trouve nanti qu'en vertu d'un faux endossement: Cass. 30 janv. 1850 (t. 2 1850, p. 470). - V. conf. Nouguier, Des lettres de change, 2e édit., t. 1er, no 429-6°. V. aussi Lyon, 13 août 1851 (sup., p. 226), et le renvoi.

V. Rep. gen. Journ. Pal., vo Endossement, no 177.

doit l'emporter sur celles tirées de l'intérêt particulier du propriétaire réel, dépossédé par un faux ou par un vol; Et attendu, en fait, que M. Moreau-Pelé, domicilié à Saumur, comme Defos-Letheulle, et porteur de l'effet litigieux en vertu d'un endossement dont rien ne pouvait faire suspecter la sincérité, endossement qui, bien qu'irrégulier, conférait néanmoins pouvoir de négocier, a en effet négocié ce billet à

Defos-Letheulle, qui lui en a compté le montant; - Que Defos-Letheulle a été d'une entière bonne foi; qu'il n'a fait là qu'une opération de son commerce, à laquelle, dans les mêmes circonstances, tout autre banquier ett été invinciblement conduit, etc. »

Pourvoi en cassation par le sieur Bécotte pour violation de l'art. 136 C. comm.

Do 30 MARS 1853, arrêt C. cass., ch. civ.,
MM. Bérenger prés., Pascalis rapp., Nicias-
Gaillard 1er av. gén. (concl. conf.), Carette et
Bosviel av.
<< LA COUR;
C. comm.;

--

-

Statuant sur le pourvoi du procureur général près la Cour impériale de Paris contre un arrêt de la chambre d'accusation de cette Cour, du 28 janv. 1853, qui déclare n'y avoir lieu à suivre contre la fille Jacquard, prévenue d'avoir porté des coups et fait des blessures à sa mère légitime : - Attendu que l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de Bar-surAube, qui avait décerné une ordonnance de prise de corps contre la prévenue, avait été déférée à la chambre d'accusation en vertu de l'art. 133 C. instr. crim.; que la chambre d'acVu les art. 136, 137, 187, cusation avait dès lors le droit et le devoir non Attendu qu'il est constaté en fait seulement de prononcer sur la mise en prévenpar le jugement attaqué qu'un billet à ordre de tion, mais d'examiner si l'ordonnance qui lui 1,000 fr., payable par Derichaudeau le 1er juil. était déférée était régulière, et conforme à la 1850 a été volé par Moreau-Pelé, lequel, pour loi; que les chambres d'accusation, en effet, s'assurer le fruit du vel, a revêtu le billet d'un investies par les art. 133, 218, 222 et suiv. C. faux endossement en blanc, sous le nom de Bé-instr. crim., du pouvoir de confirmer ou de récotte, propriétaire légitime, et l'a négocié à Defos-Letheulle, de qui il en a reçu le montant; mais que Bécotte a fait, avant l'échéance, opposition au paiement entre les mains du souscripteur; Attendu, en droit, que, si, aux termes des art. 136, 137, C. comm., la propriété des effets à ordre se transmet par la voie de l'endossement, et si le tiers porteur ne peut, en règle générale, être repoussé par les exceptions personnelles à son cédant, il en est autrement lorsqu'il n'y a pas eu de transmission; que telle est l'espèce actuelle, puisque, l'endossement indiqué comme ayant opéré le transfert de l'effet au cédant du tiers porteur étant faux, la condition sous laquelle se négocient les effets de commerce n'avait pas été accomplie; que, dès lors, il n'était pas intervenu d'endossement; .D'où il suit que le jugement, ayant, dans les circonstances ci-dessus énoncées, rejeté l'action du demandeur, a violé les dispositions de loi précitées; CASSE.>>

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former les ordonnances des chambres du conseil, sont les juges d'appel de ces chambres; qu'il rentre dès lors dans leurs attributions de relever les violations de la loi qui peuvent entacher les ordonnances, et d'en prononcer, s'il y a lieu, la nullité sous ce rapport;

» Et attendu que, dans l'espèce, l'ordonnance de la chambre du conseil de Bar-sur-Aube constatait qu'elle n'avait été rendue que « de » l'avis d'un seul des juges » qui composaient la chambre du conseil; que cette mention était une infraction du principe général qui prescrit le secret des délibérations des tribunaux ; qu'elle devait avoir pour conséquence d'invalider la décision dans laquelle était révélé un élément de la délibération intérieure de la chambre du conseil; qu'il appartenait donc à la chambre d'accusation d'apprécier cette violation de la loi et de prononcer l'annulation de l'ordonnance qui en était entachée, sauf à décerner, s'il y avait lieu, une nouvelle ordonnance de prise de corps; que par conséquent, en déclarant qu'elle n'était pas compétente pour statuer sur cette disposition de l'ordonnance, l'arrêt attaqué a méconnu les règles de ses attributions;

CASSATION (1er avril 1853). CHAMBRE D'ACCUSATION, CHAMBRE DU CONSEIL, ORDONNANCE, VIOLATION DE LOI, RÉFORMA

TION.

» Mais attendu que ce même arrêt, en staLes chambres d'accusation sont juges d'appel tuant sur le fond de la prévention, a déclaré en des chambres du conseil, et, à ce titre, fait qu'il ne résultait pas de l'instruction chardoivent, non seulement statuer sur le fond, mais ges suffisantes contre la prévenue, et a décidé, encore relever les violations de la loi qui peu-qu'il n'y avait pas lieu à accusation; que cette en annulant l'ordonnance de prise de corps,

vent entacher les ordonnances, et en pronon

cer, s'il y a lieu, la nullité sous ce rapport (1).

C. inst. crim. 133, 218, 222 et suiv. Ainsi, il appartient à la chambre d'accusation d'annuler, comme violant le principe du secret des délibérations des tribunaux, l'ordonnance de la chambre du conseil qui mentionne illégalement qu'elle n'a été rendue que de l'avis d'un seul juge (2).

FILLE JACQUARD.

Du 1er AVRIL 1853, arrêt C. cass., ch. crim., MM. Laplagne - Barris prés., Faustin - Hélie rapp., Plougoulm av. gén.

<< LA COUR (après délib. en ch. du cons.);

(1-2) V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Chambre d'accusation, n" 90 et suiv,

déclaration échappe à la censure de la Cour de
cassation et justifie le dispositif de l'arrêt; que
les motifs erronés par lesquels la chambre
d'accusation a rejeté la demande en nullité de
l'ordonnance, tirée du vice de forme dont elle
était entachée, ne peuvent dès lors entraîner
la cassation de cet arrêt;
REJETTE, etc. >>

BORDEAUX (28 août 1851). COMPROMIS, OBJETS EN LITIGE, DÉSIGNATION. Est nulle comme ne remplissant pas le vœu de l'art. 1006 C. proc. civ., aux termes duquel le compromis doit désigner les objets en litige, la clause compromissoire qui donne mission à un arbitre « de vérifier les travaux faits par une des parties pour le compte de l'autre, de les agréer ou refuser, et de prononcer comme

1

amiable compositeur, et sans appel, sur toutes ies difficultés auxquelles leurs conventions pourraient donner naissance » (1). C. proc. civ. 1006 et 1007.

GILLLOT-L'ETANG C. AUBIN.

Du 28 AOUT 1851, arrèt C. Bordeaux, 1re ch., MM. de la Seiglière 1er prés., Brives-Cazes et Foing av.

« LA COUR; - Attendu qu'aux termes de l'art. 1003 C. proc., toutes personnes peuvent compromettre sur les droits dont elles ont la libre disposition; mais qu'en reconnaissant aux citoyens cette faculté, la loi en a sagement ré

glé l'exercice, non pour géner la liberté de compromettre, qui demeure entière, mais pour empêcher que, dans leur imprévoyance, les parties ne se liassent trop facilement par un compromis sur des difficultés qui n'existent pas encore, que rien ne fait pressentir, et dont

aux dispositions de l'article précité; qu'elle aurait d'ailleurs ce grave inconvénient que, dans l'intervalle qui s'écoulerait entre la convention et la première difficulté à laquelle elle donnerait naissance, l'arbitre désigné pourrait avoir perdu la confiance de l'une des parties, de sorte qu'au moment où naftrait le litige elle serait forcée de subir, comme juge volontaire et comme juge unique et sans appel, un homme qu'elle repousserait si son choix était libre; Attendu que, la clause compromissoire écartée, il est nécessaire, afin de pouvoir statuer en connaissance de cause sur les conclusions

respectives des parties, de faire vérifier les ouvrages exécutés par Aubin; que la mission originairement confiée à Regnaud ne peut être divisée, et qu'il convient d'ailleurs de faire choix d'un expert dont le nom n'ait pas figuré dans les contestations agitées entre les parties; -Par ces motifs, sans s'arrêter à la clause com

elles ne sauraient d'ailleurs mesurer l'étendue; promissoire, laquelle est déclarée nulle, avant

que ce n'est que lorsqu'une contestation est née qu'elles peuvent en pleine connaissance de cause la soumettre à des juges de leur choix, et s'assurer qu'elles trouveront des arbitres dignes à ce moment de toute leur confiance; Attendu que, par leurs conventions verbales, les parties ont, ainsi qu'elles le reconnaissent, donné mission à l'architecte Regnaud de vérifier tous les ouvrages qui devaient être exécutés par Aubin pour le compte de Gillot-l'Etang, de les agréer ou refuser, et de prononcer comme amiable compositeur et sans appel sur toutes les difficultés auxquelles leurs conventions pourraient donner naissance; Attendu que cette clause ne remplit pas le vœu de l'art. 1006 C.

de statuer sur les appels respectifs, tous droits et exceptions réservés, - ORDONNE que par un expert il sera procédé à la visite des travaux exécutés par Aubin, etc. >>>

MONTPELLIER (30 août 1851). LITISPENDANCE, TRIBUNAL, CHAMBRES DIVERSES, FAILLITE, SYNDIC, CRÉANCIERS, INSTANCES DIVERSES, DÉFENSE AU FOND. litispendance aussi bien dans le cas la même demande est portée devant deux chambres du même tribunal que dans celui elle est introduite devant deux tribunaux differents (2). C. proc. civ. 171.

Ilya

proc.; que, d'après cet article, le compromis Il y a litispendance lorsque, les créanciers hy

doit, à peine de nullité, désigner les objets en litige, disposition qui ne peut s'entendre que d'un litige né et actuel, dont les objets sont connus et déterminés; que cette conclusion, tirée des termes formels de l'art. 1006, est confirmée par l'art. 1007 du même Code, qui veut que, lorsque le compromis ne fixe pas de délai, la mission des arbitres ne dure que trois mois du jour du compromis, ce qui suppose que la mission des arbitres commence avec le compromis, et qu'elle n'a trait qu'à des difficultés déjà nées;

Que, dans l'espèce, le délai de trois mois est depuis long-temps expiré; qu'il faudrait donc le faire partir, non du jour du compromis, mais du jour du litige, et même admettre, selon les cas, plusieurs délais successifs, l'exécution du contrat pouvant donner lieu successivement à plusieurs difficultés; que la mission de l'arbitre n'aurait ainsi aucun point de départ fixe, aucune durée déterminée, ce qui ne saurait se concilier avec les termes précis de l'art. 1007; - Que la clause dont il s'agit est donc contraire

(1) La jurisprudence est fixée en ce sens. V.

pothécaires d'un sailli étant en cause, dans une instance d'ordre suivie pour la distribution du prix des biens de leur débiteur, devant une chambre d'un tribunal, le syndic de la faillite est appelé devant une autre chambre du méme tribunal, par la femme du failli, pour être présent à la liquidation de ses reprises. Peu importe que dans cette dernière instance les créanciers ne figurent pas nominativement, le syndic d'un failli étant le représentant légal tout à la fois des créanciers hypothécaires et des créanciers chirographaires, lorsqu'il n'existe point d'opposition d'intérêts entre eux, et aucune opposition n'existant dans ce cas (3). L'exception de litispendance constitue un moyen d'ordre public qui ne peut être couvert par les défenses au fond (4).

SYNDIC GOURG DE MOURRE
C. DAME GOURG DE MOURRE.

Le 25 fév. 1851, jugement du tribunal de Carcassonne ainsi conçu :

<< Considérant qu'à la suite du jugement qui déclarait la dame Gourg séparée de biens d'avec son mari, celle-ci a assigné les syndics de la faillite Gourg devant le tribunal (première chambre) en liquidation de ses reprises, soit

notre annotation sous Orléans, 5 avril 1845 (t. 1
1845, p. 536), et les nombreux arrêts cités au Rép.
gen. Journ. Pal., vo Compromis, nos 227 et suiv. -
Adde Paris, 13 août 1847 (t. 21847, p. 721); Col-
mar, 28 nov. 1849 (t. 1 1851, p. 212), Douai, 29
juil. 1830 (t. 2 1852, p. 709); Cass. 30 juil. 1850 17
(t. 2 1850, p. 276); Paris, 23 juil. 1852 (t. 1 1853,
p. 98).

(2-3) V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Litispendance, nos et suiv., 29 et suiv.

(4) V., sur cette question controversée, Rép. gèn Journ. Pal., vo Litispendance, nos 42 et suiv.

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