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Et son insertion tardive au Bulletin des lois, faite en 1821, en vertu d'une ordonnance royale du 14 novembre même année, n'a pu la purger de son vice d'inconstitutionnalité, et lui imprimer le caractère de légalité qui lui | manquait

DUCHESNE C. PICAVET ET Autres.

Du 15 NOVEMBRE 1851, arrêt C. Douai, 2 ch., MM. Leroy (de Falvy) prés., Paul av. gén., Talon et Dubus av.

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« LA COUR; - Attendu que, par sa nature même, la convention d'assurances mutuelles contre les ravages de la grêle est exclusive de toute idée de spéculation et de lucre;-Qu'elle manque par conséquent du caractère le plus essentiel des sociétés, soit commerciales, soit même civiles; Qu'il s'ensuit que l'art. 37 C. comm., qui dispose que la société anonyme commerciale ne peut exister qu'avec l'autorisation du gouvernement, ne lui est pas applicable;-Que, comme tous les contrats que la loi n'a pas assujettis à des formes ou à des conditions particulières, il suffit à sa perfection qu'elle réunisse les conditions générales exigées par l'art. 1108 C. civ.;

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-

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de leur insertion au bulletin officiel ; —Qu'à l'égard des décrets, l'avis du Conseil d'état du 25 prair. an XIII, dûment inséré au Bulletin des Lois, distingue entre les décrets d'un intérêt général, et ceux qui n'intéressent que certaines personnes-Que, s'il prescrit un mode particulier pour porter ces derniers à la connaissance des personnes qu'ils concernent, et pour les rendre obligatoires leur égard, il en est autrement des premiers, qui restent soumis à la nécessité de la promulgation, par leur insertion au Bulletin des Lois; Attendu, en fait, que l'avis du Conseil d'état du 30 sept. 1809 relatif aux assurances mutuelles a pour objet une mesure d'intérêt général, et qu'il n'a pas été inséré au Bulletin des Lois avant la Charte constitutionnelle de 1814; Qu'il est, dès lors, dépourvu de toute force obligatoire, et que les conventions d'assurances mutuelles n'ont pas été légalement assujetties, pour leur validité, à la nécessité de l'autorisation préalable du gouvernement; Attendu que l'envoi fait par le ministre de l'intérieur au préfet du Nord de l'avis dont il s'agit, et la connaissance que celui-ci en a donnée par sa circulaire du 17 fév. 1810 aux sous-préfets et aux maires du dépar>> Attendu que l'avis du Conseil d'état du 30 tement, ne peut tenir lieu de la promulgation sept. 1809, approuvé par l'empereur le 15 oc- légale à laquelle, à raison de son caractère de gétobre suivant, qui soumet les assurances mu-néralité, cet acte devait être soumis ;-Qu'il en tuelles de l'espèce de celles dont il s'agit dans est de même de son insertion au Bulletin des la cause à la nécessité de l'approbation préala- Lois, opérée en 1821, à l'occasion et en exécution ble du gouvernement, n'est pas obligatoire, et d'une ordonnance royale du 14 novembre de la que son application doit être écartée par le dou-même année relative aux entreprises ayant pour ble motif qu'il est inconstitutionnel et qu'il n'a pas été promulgué légalement en temps utile; Que son inconstitutionnalité résulte de ce qu'émané du pouvoir exécutif seul, il empiète sur le domaine de la loi, en subordonnant la validité et l'efficacité de certains contrats à l'accomplissement d'une condition et d'une formalité non exigées par la loi existante au moment de son émission; Attendu, quant au défaut de promulgation, que, si, par de graves considérations d'ordre et d'intérêt publics, il a été admis par la doctrine et par la jurisprudence que, malgré leur inconstitutionnalité, les décrets impériaux conservaient leur forme obligatoire, nonobstant la chute de l'empire et l'avénement d'un gouvernement nouveau, il n'en est ainsi que pour ceux de ces décrets qui ont été légalement publiés et exécutés antérieurement à la charte de 1814; - Attendu que ce qui est vrai pour les décrets proprement dits, c'est-à-dire pour les actes du pouvoir exécutif auxquels cette forme explicite a été donnée, est vrai, a plus forte raison, pour les simples avis du Conseil d'état, alors même qu'ils ont été revêtus de l'approbation de l'empereur; - Qu'il serait contraire à tous les principes de considérer ces actes comme obligatoires par euxmêmes, quand les lois ne deviennent exécutoires que par suite et en vertu de leur promulgation; Attendu que, d'après les lois de la matière, et, spécialement, aux termes des dispositions combinées de la loi du 12 frim. an II, de celle du 12 vend. an IV et de la Constitution de l'an VIII, la promulgation des lois résulte

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objet le remplacement des jeunes gens appelés
à l'armée; Que cette promulgation, acciden-
telle et tardive, œuvre d'un pouvoir exécutif
nouveau, n'a pu le purger du vice d'inconsti-
tutionnalité qui l'affectait, et lui imprimer, sans
le concours des autres pouvoirs dont la réunion
constituait alors la puissance législative, le ca-
ractère de légalité qui lui manquait; - Qu'il
suit de ces considérations que la convention
d'association dont il s'agit dans l'instance est
régulière et valable, quoique non autorisée par
le gouvernement, et que c'est à tort que les
premiers juges en ont prononcé la nullité;
Par ces motifs, MET le jugement dont est appel
au néant, etc. »>

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RIOM (8 décembre 1852). HYPOTHÈQUE, TIERS-LÉTENTEUR, DÉLAISSEMENT. Le simple délaissement fait au greffe par le tiersdétenteur, mais non suivi par lui, ne fait point obstacle, tant qu'il n'en a pas demandé acte, à ce que la vente soit maintenue, sur l'offre du vendeur de donner caution suffisante à raison des inscriptions prises sur l'immeuble (1). C. Nap. 2174.

VEUVE ET HÉRITIERS DURAND C. SILLAUME. Le 14 fév. 1852, jugement du tribunal civil de Gannat ainsi conçu:

« Considérant que le délaissement fait par

(1) V., dans ce sens, Bourges, 2 avril 1852 (t. 11852, p. 593), et la note; - Rép. gen. Journ. Pal., vo Tiers-detenteur, no 43.

-

Durand au greffe du tribunal le 12 janv. 1849 n'a pas été suivi par lui; qu'il n'en a pas demandé acte au tribunal, conformément à l'art. 2174 C. civ.; - Que, le 17 mai 1850, les époux Sillaume ont notifié des certificats de radiation des inscriptions des sieurs Bonneau, Thévenin et Gauthier; que la maison vendue le 10 juil. 1847 par les époux Sillaume à Durand ne restait plus grevée que de l'inscription de Charbonnel pour une somme de deux mille francs; Qu'aujourd'hui les époux Sillaume offrent au besoin de donner caution pour le trouble que pourrait apporter ladite inscription; Que le délaissement fait au greffe n'a pas ôté à Durand la propriété de la maison par lui acquise de Sillaume; que ce n'est qu'une voie donnée pour éviter une éviction par suite des poursuites que pourraient faire les créanciers hypothécaires; que, cette cause de trouble disparaissant, la vente doit être maintenue et conserver ses effets; Par ces motifs, le tribunal donne acte aux époux Sillaume de leur offre de fournir caution et de faire verser le prix de la vente entre les mains du sieur Charbonnel jusqu'à concurrence des causes de son inscription, et d'en faire donner mainlevée; maintient les effets de la vente du 10 juil. 1847; dit n'y avoir lieu à donner acte du délaisse

ment. >>>

Appel par les veuve et héritiers Durand.

(1) La jurisprudence décide que l'architecte est responsable envers le propriétaire del a perte du bâtiment qu'il a construit, lorsque cette perte provient du vice du sol ou de la construction, alors même qu'il n'aurait agi que d'après les indications du propriétaire, et après avoir averti celui-ci de l'existence de ce vice. V. notamment Cass. 10 fév. 1835; Aix, 18 janv. 1841 (t. 2 1841, p. 65); Paris, 11 janv. 1845 (t. 1 1845, p. 139). Telle est également la doctrine enseignée par MM. Troplong, Louage, no 995; Duvergier, Louage, t. 2, no 351; Marcadé, Explic. C. Nap., sur l'art. 1792, no 1er; Zachariæ, Cours de dr. civ., S 374; Frémy-Ligneville, Législ. des bâtiments, t. 1er, no 85; Rolland de Villargues, Rép. du notar., vo Marché de construction, etc., nos 60 et 61. C'est, au surplus, ce qui résulte clairement des travaux préparatoires du Code civil. Dans le projet de ce Code, l'art. 1792 portait : « Si l'édifice donné à prix fait périt par le vice du sol, l'architecte en est responsable, à moins qu'il ne prouve avoir fait au maître les représentations convenables pour le dissuader de bâtir. » Mais la Cour de Nanci objecta : « On ne doit pas exposer le propriétaire au danger d'une preuve testimoniale. L'architecte doit prouver par écrit qu'il a fait ses observations et qu'on n'a pas voulu s'y arrêter; il serait peut-être encore mieux qu'il ne pût, sous aucun prétexte, violer les règles de son art, quand il s'agit de la solidité d'un édifice: l'intérêt public l'exige. (Fenet, Trav. prépar. du C. civ., t. 4, p. 616.) La Cour de Lyon alla plus loin : « Cet article (1792), dit-elle, doit être absolu et sans restriction: la probité de l'architecte ne peut pas lui permettre d'élever sur un sol où le bâtiment doit crouler; et, sans parler de la perte qu'il cause au propriétaire, on a vu tant d'exemples d'ouvriers et de passants écrasés sous les ruines, que l'humanité et l'intérêt public ordonnent de le leur prohiber. On demande la radiation de la fin de l'article, depuis ces mots à moins qu'il ne prouve. » (Fenet, ibid., t. 4, p. 211.) Cette radiation eut lieu, et, dans la séance du Conseil d'état du 14 niv. an XII

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Du 16 MARS 1852, arrêt C. Lyon, 4 ch., MM. Verne de Bachelard prés., Falconnet av. gén., Vincent de Saint-Bonnet et Proton av.

« LA COUR; Attendu qu'il demeure constant au procès que, si Exbrayat, en sa qualité d'architecte, a dressé les plans et dirigé les travaux de l'entreprise désignée sous le nom de Casino, il n'est pas moins certain que Frédéric Terme, pour le compte duquel elle était faite, assistait aux travaux, en pressait l'exécution, et donnait, en agisant ainsi, une approbation ta

(5 janv. 1804), M. Tronchet disait : « La section a eu raison d'écarter l'addition faite par le projet. L'architecte, en effet, ne doit pas suivre les caprices d'un propriétaire assez insensé pour compromettre șa sûreté personnelle, en même temps que la sûreté publique. » Le consul Cambacérès fit quelques efforts pour faire rétablir la disposition retranchée, en y ajoutant que l'architecte serait passible d'une peine de police, mais ses efforts furent vains. M. Réal observa que les architectes, pour déterminer les propriétaires à construire, cherchent ordinairement à leur persuader que la dépense sera modique, et que peut-être il y aurait lieu de craindre, si on leur fournissait un moyen de ne pas répondre des mauvaises constructions, qu'ils ne prissent aucun soin de rendre les édifices solides. M. Treilhard dit enfin : « Il n'y a aucun inconvénient à être sévère à l'égard de l'architecte. Le propriétaire ne connaît pas les règles de la construction: c'est à l'architecte à l'en instruire, et à ne pas s'en écarter par une complaisance coupable. » (V. Fenet, ibid., t. 14, p. 263 et suiv.; Locré, Législ. civ., t. 14, p. 363 et suiv.) - C'est donc à tort que l'opinion contraire est soutenue par MM. Duranton, Cours de dr. fr., t. 17, no 255; Taulier, Theor. du C. civ., t. 6, p. 316 et 317; Boileux, Comment. C. civ., sur l'art. 1792 C. civ.

L'arrêt que nous recueillons n'a pas cru qu'il fût possible d'étendre ce principe de responsabilité au cas où les constructions élevées par l'architecte sont contraires, non pas aux règles de l'art, que le propriétaire n'est pas censé connaître et à l'égard desquelles il peut se créer des illusions auxquelles l'homme du métier ne doit pas céder, mais aux arrêtés et règlements municipaux, que ce propriétaire est présumé connaître, et dont la violation par lui imposée au constructeur, ou simplement approuvée, lui est dès lors imputable.

V., sur la responsabilité des constructeurs, Rép. gén. Journ. Pal., vo Louage d'ouvrage et d'industrie, nos 124 et suiv.

cite, mais explicite, aux plans qui nécessaire-gé, bien appelé; émendant, DÉCHARge Exment lui avaient été soumis; Attendu que brayat des condamnations prononcées contre l'importance des sommes dépensées, la position lui, etc. » critique où devait se trouver sa fortune à la suite de cette opération hasardeuse, ne permettent pas de penser que Terme ait poussé l'insouciance jusqu'à être resté étranger aux détails d'un projet, cause future de richesse dans ses espérances, et de ruine certaine à peu près aux yeux de tous;

-

ROUEN (3 janvier 1853).

TRÉSOR, OUVRIER, PARTAGE,
TENTATIVE DE SOUSTRACTION.

S'il est vrai qu'un trésor appartient exclusive-
ment au propriétaire du fonds, lorsqu'il a
été trouvé par suite de travaux ayant pour
objet de le découvrir (1), il en est autrement
quand la découverte en a eu lieu par suite de
travaux étrangers à sa recherche (2), alors
même que l'attention des ouvriers aurait été
appelée, par le propriétaire du fonds, sur les
choses précieuses qu'ils pourraient rencontrer
Dans ce cas, l'inventeur du trésor a droit au par-
dans le cours des travaux. C. Nap. 716.
tage; et cela bien qu'il ait cherché à en sous-
traire et à s'en approprier la totalité (3). C.
Nap. 716.

BEAURAIN-DECorde C. HERMANCE.

Le 5 mai 1851, jugement du tribunal civil de Rouen qui le jugeait ainsi en ces termes :

Attendu que dans les plans produits, figure l'escalier, tel qu'il a été construit; que ce fait seul semble indiquer que son édification a reçu l'approbation de Terme; mais qu'il devient impossible d'en douter lorsque, d'un côté, on calcule la notable économie qui devait résulter pour ce dernier de la substitution du bois à la pierre et des constructions accessoires pour soutenir cet escalier, établi au milieu de murailles anciennes et peu solides, l'avantage qu'il y avait pour lui, sur un périmètre aussi restreint, de gagner quelques mètres de surface, si précieux pour l'accomplissement de ses projets; lorsque d'un autre côté, il résulte de la convention verbale intervenue entre Terme et un maître charpentier, que le premier a commandé à lui-même les bois nécessaires pour la construction de « Le tribunal; Attendu qu'il résulte de l'escalier et a débattu leur prix; Attendu, l'ensemble des documents du procès et des exd'ailleurs, qu'il est assez naturel de penser plications données par les parties à l'audience qu'un architecte, dont les honoraires étaient qu'Hermance a trouvé, le 17 avril 1851, dans fixés à cinq pour cent des dépenses, s'il avait le grenier d'une maison appartenant à Beanété livré à lui-même, ne se serait pas exposé à rain-Decorde, un lingot d'or d'une valeur de violer les règlements municipaux, à engager 7,182 fr.; que, pensant que c'était un morceau sa responsabilité, pour atteindre un but contrai- de cuivre, il l'a vendu à un brocanteur pour le re à ses intérêts, puisque ses honoraires, ba- prix de 2 fr.; que celui-ci, qui avait partagé sés sur la dépense, se sont trouvés réduits à cette erreur, s'est empressé, aussitôt qu'il l'a d'insignifiantes proportions, au lieu de lui va- connue, de remettre le lingot à Beaurain-Deloir une somme assez importante en construi- corde; que, suivant la déclaration d'Hermance, sant régulièrement un escalier en pierre; que ce lingot se trouvait dans une pièce de charce fait indique suffisamment la volonté du client pente et était couvert de plâtras qui le cachaient imposée à l'architecte constructeur; Attendu complétement à la vue; que son assertion paqu'il résulte de ce qui précède que, si Exbrayat raît vraie à raison de ce que Beaurain-Decorde, ne rapporte pas une déclaration formelle et qui avait visité plusieurs fois le grenier, et qui écrite de Terme, il justifie d'une manière équi- avait cherché avec le plus grand soin les objets pollente du consentement et de l'autorisation précieux qui pouvaient s'y trouver, ne l'avait qui lui ont été donnés de construire en bois point aperçu; que c'est, en outre, en travailTescalier dont il s'agit; qu'ainsi ce dernier lant comme ouvrier maçon à la construction n'est pas fondé et ne saurait être admis à d'un refend qu'Hermance l'a découvert; que réclamer des dommages-intérêts pour répa ce lingot n'est point réclamé par son ancien prcration d'une perte à laquelle il s'est exposé vo- priétaire, qui d'ailleurs est resté inconnu; qu'il lontairement, s'il n'a prescrit lui-même l'exé-réunit donc toutes les conditions exigées par cution de l'œuvre qui en est la cause; Par l'art. 716 C. Nap. pour constituer un trésor; ces motifs, Dir et PRONONCE qu'il a été mal ju- et que, comme tel, il appartient pour moitié à

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(1) V., en ce sens, Orléans, 10 fév. 1842 (t. 1 1842, p. 250); - Delvincourt, Cours de C. civ., édit. 1819, t. 2, p. 209, notes, p. 2, no 7; Duranton, Cours de dr. fr., t. 4, no 316; Marcadé, Explic. C. Nap., sur l'art. 716, no 2; Zachariæ, Cours de dr. civ., S 200; Mourlon, Rep. écrites, sur l'art. 716, 2e examen, p. 6. — V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Trẻsor, nos 12 et suiv.

(2) V., en ce sens, Bruxelles, 15 mars 1810; trib. Seine, 25 janv. 1825 (avec Paris, 26 déc. 1825); Amiens, 19 janv. 1826; Angers, 25 mai 1849 (t. 2 1849, p. 579); - Pothier, Tr. du droit de dom. de propr., no 65; Delvincourt, Cours de C. civ., édit. 1819, t. 2, p. 209, notes, p. 2, no 7; Toullier, Dr. civ., t. 4, no 34; Proudhon, Tr. du dom. de propr.,

T. Ie de 1853.

t. 1er, no 393; Duranton, Cours de dr. fr., t. 4, no
315; Marcadé, Explic. C. Nap., sur l'art. 716, no 2;
Zachariæ, Cours de dr. civ., § 200; Rolland de Vil-
largues, Rép. du notar., vo Trésor, no 12. — V. aussi
L. Unic., in fine, C. De thesauris, lib. 10, tit. 15.
V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Tresor, nos 12 et suiv.

(3) Mais jugé que le fait, par celui qui trouve un trésor, de n'en pas restituer la moitié au proprié taire du fonds, constitue un vol: Rouen, 12 fév. 1825; Cass. 18 mai 1827, 29 mai 1828.- V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Trésor, no 26. - V. aussi, sur le point de savoir quelle est la durée de l'action du propriétaire du fonds en partage du trésor trouvé, Angers, 16 juil. 1851 (t. 2 1851, p. 385), et la

note.

29

Le mandat spécial sans lequel un avoué ne peut,
aux termes de l'ari. 352 C. proc. civ., faire un
aveu ou donner un consentement pour son
client, doit, dans les matières excédant 150
fr., être prouvé par écrit; de simples présomp-
tions non appuyées d'un commencement de
En conséquence, l'avoue qui, dans une instance
preuve par écrit sont inefficaces.
d'ordre, s'est désisté d'un contredit portant sur
une somme de plus de 150 fr., peut être dés-
avoué, si ce désistement a été fait sans man-
dat spécial et écrit (2).

Hermance; que, s'il est vrai que le trésor appartient exclusivement au propriétaire du fonds lorsqu'il a été trouvé par suite de travaux qui avaient eu pour objet de le découvrir, cette règle est inapplicable au procès; qu'il est certain, en effet, que les travaux auxquels Hermance était employé étaient, par leur nature, complétement étrangers à la recherche d'un trésor, et qu'en admettant, ce qui n'est pas du reste justifié, que Beaurain-Decorde eût recommandé à Hermance et aux autres ouvriers de faire attention s'il n'existait pas des choses précieuses dans le grenier, ce ne serait pas là le cas d'une recherche spéciale susceptible d'enlever à la découverte l'effet du pur hasard; - Attendu quant au fait de la vente par Hermance du lingot d'or, et de la soustraction qu'il avait voulu commettre, que, quelque blåmable qu'il soit, il ne lui a point enlevé le droit de copropriété, et ne peut lui être opposé comme fin de non-recevoir; CONDAMNE Beaurain-Decorde, sous une contrainte de 3,600 fr., à rendre et restituer le lingot d'or qui a été trouvé par le mineur Hermance, dans la maison rue Morand, n. 10, afin que ledit lingot soit vendu, pour la moitié du prix à en provenir être remise au sieur Cavelier, tuteur nommé audit mineur, etc. >>

Appel.

DU 3 JANVIER 1853, arrêt C. Rouen, 1e ch., MM. Franck-Carré 1er prés., Millevoye 1er av. gén. (concl. conf.), Chassan et Hébert. av. « LA COUR, Adoptant les motifs des premiers juges, CONFIRME, etc.>>>

ORLÉANS (8 janvier 1853). DÉSAVEU, AVOUÉ, JUGEMENT, CHOSE JUGÉE, AVOUÉ, DÉSISTEMENT, MANDAT SPÉCIAL, PREUVE, COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ÉCRIT,DOMMAGES-INTÉRÊTS.

Le désaveu d'un avoué au sujet d'un jugement passé en force de chose jugée est recevable tant qu'il n'y a eu aucune poursuite exercée contre la partie condamnée, ou aucun acte fait par elle duquel il résulte qu'elle ait eu necessairement connaissance, non pas seulement du jugement, mais de l'exécution méme de ce jugement (1). C. proc. civ. 362.

(1) L'art. 362 C. proc. porte que, si le désaveu est formé à l'occasion d'un jugement qui a acquis force de chose jugée, il ne peut être reçu après la huitaine à dater du jour où le jugement doit être réputé exécuté, aux termes de l'art. 159. En présence de cette disposition, on s'est demandé si l'art. 362 s'applique aux jugements contradictoires comme aux jugements par défaut. La négative, adoptée par un arrêt de la Cour de Toulouse du 10 fév. 1840 (t. 1 1840, p. 616), rendu en matière d'ordre, a été enseignée par M. Delaporte, Comment. C. proc., t. 2, p. 432, et par les auteurs du Commentaire inséré aux Annales du notariat, t. 2, p. 432. Dans cette opinion, fondée sur le renvoi que fait l'art. 362 à l'art. 159, le désaveu contre un avoué à l'occasion d'un jugement contradictoire cesse d'être recevable dès l'instant que ce jugement a acquis l'autorité de la chose jugée.

Mais l'affirmative, consacrée par l'arrêt que nous rapportons, réunit les suffrages de la plupart des

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Mais l'avoué contre lequel est admise une action en désaveu ne peut être condamné à des dommages-intérêts qu'autant que l'acte qui forme la base du désaveu a occasionné un préjudice réel à son client (3). C. proc. civ. 360; C. Nap. 1382.

VEUVE NONAT C. LANDRY.

La Cour d'Orléans était saisie en vertu du renvoi prononcé par la Cour de cassation, le 14 juil. 1851 (V. t. 21851, p. 90), après annulation d'un arrêt de la Cour de Paris du 3 juil. 1847. DU 8 JANVIER 1853, arrêt C. Orléans. << LA COUR; En ce qui touche la fin de non-recevoir, en la forme, opposée par les héla dame Nonat contre Landry, son avoué, et tiritiers Bouchet à l'action en désaveu formée par rée de ce que cette action aurait été intentée après le délai rigoureusement imparti par l'art. 362 C. proc. civ.; Attendu, en droit, que, d'après les dispositions de cet article, le désaveu formé à l'occasion d'un jugement passé en force de chose jugée est recevable pendant la huitaine à compter du jour le jugement doit Civ., c'est-à-dire lorsqu'il y a quelque pourêtre exécuté, conformément à l'art. 159 C. proc. suite exercée contre la partie condamnée, ou | eu nécessairement connaissance, non pas seuun acte fait par elle, duquel il résulte qu'elle a lement du jugement, mais de l'exécution même de ce jugement; Attendu, en fait, que, quel la dame Nonat a formé son désaveu, a été si le jugement du 3 janv. 1840, à l'occasion dusignifié à l'avoué de cette dame le 12 mars 1840, et contre-signifié par cet avoué, le 14 du même mois, que si ce jugement n'a pas été

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jurisconsultes. V. notamment Carré et Chauveau, mazures, Comment. C. proc. civ., t. 1er, p. 570; BoiLois de la proc. civ., t. 3, quest. 1318; Thomine-Destard, Leçons C. proc., t. 2, p. 310 et suiv.; Bioche, Dalloz, 2e édit., v° Désaveu, no 119. Suivant ces auDict. de proc., vo Désaveu, no 69; Jurisp. gén. de MM. objet que d'indiquer les modes d'exécution qui, lorsteurs, le renvoi de l'art. 362 à l'art. 159 n'a d'autre qu'ils ont été suivis, rendent l'action en désaveu non recevable.

V., au surplus, Rép. gén. Journ. Pal., vo Désaveu, nos 155 et suiv.

(2) V. conf. Cass. 14 juil. 1851 (t. 2 1851, p. 90), et le renvoi. V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Désavcu, nos 65 et suiv.

dans le cas d'admission du désaveu, les juges peu(3) La jurisprudence paraît fixée en ce sens que, vent, selon les circonstances, se dispenser de conRép. gén Journ. Pal., vo Désaveu, nos 254 et suiv. damner le désavoué en des dommages-intérêts. V.

frappé d'appel, que si même il a été exécuté par la délivrance et le paiement des bordereaux délivrés aux créanciers utilement colloqués, il n'apparaît aucun acte personnel à la dame Nonat duquel on doive induire nécessairement qu'elle ait eu connaissance de l'exécution de ce jugement; D'où il suit qu'on ne peut opposer à son action en désaveu la déchéance prévue par l'art. 362 précité;

>> En ce qui touche la demande à fin de dommages-intérêts contre Landry: - Attendu que les dommages-intérêts ne sont dus qu'en réparation d'un préjudice réel et actuellement souffert;

-

que, si sa prétention est admise, elle obtiendra la collocation à laquelle elle avait droit, et n'éprouvera, dès lors, aucun préjudice; que, si, par des circonstances imprévues, le retard apporté à sa collocation et à la délivrance de son bordereau en rendait impossible le paiement total ou partiel, alors la dame Nonat pourrait exercer l'action ex mandato contre Me Landry et obtenir l'indemnité qui lui est due; que, si, au contraire, le contredit de la dame Nonat venait à être rejeté, elle se trouverait sans droit à des dommages-intérêts, puisqu'elle n'aurait éprouvé aucun préjudice réel, et qu'elle aurait à s'imputer les conséquences de son action en désaveu, alors reconnue sans intérêt et sans objet; - Qu'il suit de là qu'en l'état de la cause il n'y a lieu d'allouer les dommages-intérêts réclamés par la dame Nonat;

Attendu que, d'après les motifs ci-dessus énoncés, le jugement du 3 janv. 1840, qui a maintenu la collocation du sieur Bouchet, contestée par la dame Nonat, est nul et sans effet à l'égard de celle-ci; que, dès lors, elle rentre dans la >> En ce qui touche la validité du désaveu plénitude de ses droits pour soutenir la contesprincipal formé par la dame Nonat contre Lan-tation dont son avoué s'était indûment désisté; dry, son avoué, constitué dans l'instance d'ordre dont il s'agit; - Attendu, en droit, que le mandat ad litem qui intervient entre la partie et son avoué par la simple remise des pièces se borne aux actes ordinaires de l'instruction du procès, au développement des moyens qui résultent soit de ces pièces, soit des textes de la loi; mais que, lorsqu'il s'agit, au cours d'une instance, de faire ou d'accepter des offres, d'avouer des faits, de donner un consentement qui touche au droit litigieux, ou qui puisse y porter atteinte, dans tous ces cas, l'art. 352 C. proc. civ. veut que l'avoué soit muni d'un pouvoir spécial, à peine de désaveu ; Attendu qu'il est reconnu en fait qu'à l'audience du tribunal de Sens, le 3 janv. 1840, M Landry, avoué de la dame Nonat, a déclaré, au nom de celle-ci, qu'il se désistait du contredit par lui consigné sur le procès-verbal d'ordre, et qui tendait à contester, d'une manière absolue, les collocations én sous-ordre attribuées au sieur Bouchet; qu'en conséquence il a consenti à restreindre la collocation de la dame Nonat au retranchement d'une somme de 539 fr. sur les créances colloquées dudit sieur Bouchet; Attendu que Landry ne justifie pas d'un pouvoir spécial à l'effet de donner ce consentement; que, pour suppléer à l'absence d'un mandat écrit, il essaie vainement d'établir l'existence d'un mandat verbal, ou même d'une ratification équivalente à un mandat; Qu'en effet Me Landry ne produit aucun écrit émané de la dame Nonat ayant le caractère de commencement de preuve déterminé par l'art. 1347 C. Nap. ; - Qu'il cherche vainement dans l'interrogatoire sur faits et articles subi par la dame Nonat des déclarations ou des aveux de nature à rendre vraisemblable le fait allégué, c'est-à-dire l'existence d'un mandat verbal par elle donné; que, si cette femme a avoué sa présence à des réunions, à des conférences, dans lesquelles on l'avait invitée à se désister de son contredit, d'un autre côté elle a formellement déclaré n'avoir jamais consenti à se désister; Attendu que de cette déclaration ainsi expliquée et restreinte, en l'absence de tout autre aveu, il ne peut résulter un commencement de preuve de nature à permettre de recourir soit aux présomptions humaines, soit à la preuve testimoniale, pour établir l'existence d'un mandat ou d'une prétendue ratification tacite; Que de tout ce qui précède il résulte que le désaveu a été valablement formé, et que tout ce qui a été la conséquence du désistement indùment donné doit être déclaré nul et comme non avenu;

Sans s'arrêter ni avoir égard aux conclusions subsidiaires prises à la barre, et tendantes à la preuve testimoniale des faits articulés, — DECLARE valable le désaveu formé contre Me Landry par la dame Nonat, suivant acte au greffe du tribunal de Sens, le 5 sept. 1843; DIT que les dispositions du jugement du 3 janv. 1840, relatives aux chefs de contestation de la dame Nonat contre les collocations provisoires du sieur Bouchet, et tout ce qui a été la conséquence dudit jugement, demeureront nuls et comme non avenus; et pour être statué de nouveau sur ladite contestation, qui n'est pas en état de recevoir décision, conformément à l'art. 473 C. proc. civ., RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal civil de Sens; Dir qu'il n'y a lieu d'allouer de dommages-intérêts, soit à la dame Nonat, soit aux héritiers Bouchet, etc. >>

PARIS (11 juin 1853). NOTAIRE, MANDAT, RESPONSABILITÉ, INSCRIPTION HYPOTHÉCAIRE.

Les notaires doivent, lorsqu'en dehors de leur
ministère ils deviennent les conseils ou les
mandataires des parties, les éclairer et veil-
ler à l'observation des formalités imposées par
la loi pour la conservation de leurs droits et
de leurs intérêts. En pareil cas,
les règles
de la responsabilité leur sont applicables avec
d'autant plus de rigueur qu'il s'agit de parties
étrangères aux affaires et illettrées (1).
La circonstance que l'obligation reçue par le no-
taire devait être exécutée en son étude, que
les parties contraclantes sont complétement il-
lettrées, que le notaire est resté dépositaire des-

(1) V. la note suivante.

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