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La déclaration du jury qu'il n'existe pas de circonstances atténuantes ne peut, quelque irrégulière qu'elle soit, entraîner aucune nullité (1). (1 espèce.)

Première espèce. EVRARD. DU 10 MAI 1850, arrêt C. cass., ch. crim., M. Faustin-Hélie rapp.

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« LA COUR ; Sur le moyen résultant de la complexité de la question soumise au jury: Attendu que, d'après les art. 299, 13 et 302 C. pén., le parricide doit être considéré comme un crime spécial distinct de l'homicide volontaire et des circonstances qui peuvent l'aggraver; que, dans ce cas, la qualité de la victime ne forme pas une circonstance aggravante du meurtre, mais bien un élément constitutif d'un crime différent, spécialement défini par la loi; >> Sur le moyen résultant de ce que le jury a déclaré qu'il n'existait pas de circonstances atténuantes en faveur de l'accusé :- Vu l'art. 3 de la loi du 13 mai 1836;- Attendu que cette déclaration, quelque irrégulière qu'elle soit, ne peut entraîner une nullité qui n'est pas prononcée par la loi; - REJETTE. >>

Deuxième espèce.

VEUVE OLIVE.

Du 11 SEPTEMBRE 1851, arrêt C. cass., ch. crim., MM. Nouguier rapp., Sevin av. gén,

<< LA COUR ; Sur le moyen fondé sur la prétendue complexité de la première question posée au jury en ces termes : « L'accusée Marie»Rosalie Jarre, veuve de Baptiste-François » Olive, est-elle coupable d'avoir..... conjoin» tement avec Marie-Anne-Joséphine Olive, vo>> lontairement donné la mort à Baptiste-Fran>>çois Olive, père légitime de ladite Marie» Anne-Joséphine Olive?»-Vu les art. 344 C. inst. crim., 1,2 et 3 de la loi du 13 mai 1836 : Attendu, en ce qui concerne la première branche du moyen proposé, que, si l'art. 1 de la loi du 13 mai 1836 veut qu'il soit posé une question spéciale sur chacune des circonstances aggravantes du fait principal, c'est lorsque ces circonstances, indépendantes par elles-inêmes de ce fait, viennent accidentellement s'y rattacher pour en aggraver la criminalité; - Mais que, lorsque ces circonstances sont considérées par la loi comme constitutives du crime spécial qu'elle définit, elles forment, dans ce cas, , les éléments mêmes de ce crime et ne peuvent en être détachés; que, d'après les art. 299, 13 et 302 C. pén., le parricide doit être considéré comme un crime spécial, distinct de l'homicide volontaire et des circonstances qui peuvent l'ag

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l'aggravation de peine attachée à la qualité de l'auteur du crime s'étend au complice. V. Rép. gen. Journ. Pal., yo Complicité, nos 248 et suiv. Adde Paris, 14 juin 1853 (précité). Cependant la majorité des auteurs n'admet pas cette dernière solution. V. le renvoi sous Paris, 14 juin 1853 (précité); Rép.gén. Journ. Pal., vo Complicité, nos 253 et suiv. (1) V. conf. Cass. 5 janv. 1838 (t. 1 1840, p. 163), 9 mars 1848 (t. 1 1849, p. 538); — Rép. gen. Journ. Pal., vo Circonstances attenuantes, no 118.

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que

les

graver; que, dans ce cas, la qualité de la victime ne forme pas une circonstance aggravante du meurtre, mais bien un élément constitutif du crime de parricide; - Que la question posée au jury, dans l'espèce, ne contient éléments constitutifs du crime de parricide; Qu'en effet ces éléments étaient l'homicide volontaire, la qualité de la victime, et le fait que l'accusée avait agi conjointement avec la fille de la victime; Que ces trois faits étaient nécessaires pour que le crime existât, et que, par conséquent, la Cour d'assises, en les réunissant dans la même question, loin de violer les prescriptions de la loi, en a fait une exacte application;

» Attendu, en ce qui concerne la seconde branche du même moyen, que, si la loi du 13 mai 1836 défend d'interroger le jury, par une seule et même question sur la culpabilité de deux accusés, il est impossible de voir une violation de ce principe dans la question relative à la veuve Olive; Qu'en effet, l'énonciation dans cette question de la coopération de sa fille, énonciation nécessaire pour la qualification légale du crime de parricide, n'a point eu pour objet et pour effet d'appeler le jury à se prononcer sur la culpabilité de cette dernière, pour laquelle une question distincte a été ultérieurement posée, mais uniquement d'établir, visà-vis de la veuve Olive, le fait matériel de cette coopération, abstraction faite de la culpabilité de l'auteur de ce fait; - Qu'il importe peu, dès lors, la question ayant été posée en conformité de la loi, qu'elle ait précédé, dans l'ordre adopté par le président, celle relative à la fille Olive elle-même;

» Attendu, sur le second moyen, fondé sur une prétendue fausse application de la peine de mort aux faits déclarés constants par le jury : Vu les art. 59 et 302 C. pén.; Attendu qu'aux termes de l'art. 302 tout coupable de parricide doit être puni de mort, et qu'aux termes de l'art. 59 les complices d'un crime ou d'un délit doivent être punis de la même peine que l'auteur même de ce crime ou de ce délit; que la disposition de ce dernier article est générale, absolue, et n'admet d'autres exceptions que dans le cas où la loi en aurait disposé autrement; qu'aucune exception n'ayant été faite par aucun texte de loi au profit des complices du crime de parricide, il y avait lieu nécessairement à l'application du § 1 de l'art. 59 ci-desS - Qu'on objecterait vainement que la demanderesse a été poursuivie et condamnée, non comme complice, mais comme coauteur;

sus;

Qu'en effet, lorsqu'il résulte des termes de l'accusation et des réponses du jury que le crime a été commis conjointement entre deux personnes, cette coopération mutuelle dans laquelle toutes deux se sont, avec connaissance, réciproquement aidées et assistées dans les faits qui ont consommé le crime, s'assimile moralement et légalement à la complicité proprement dite, telle qu'elle est caractérisée par l'art. 60 C. pén.; D'où il suit qu'en condamnant la veuve Olive à la peine prononcée par la loi contre les parricides, l'arrêt attaqué, loin de violer les art.

59 e 1 302 précités, en a fait une exacte appli- | ses, la question concernant la fille de la personne cation aux faits déclarés constants par le jury; homicidée;

Rejette. >>

Troisième espèce.

LUCTA.

Du 24 MARS 1853, arrêt C. cass., ch. crim., MM. Laplagne-Barris prés., Rives rapp., Vaïsse

av. gén.

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>> Sur le troisième moyen, tiré de la prétendue violation des art. 299, 302 et 13 C. pén., en ce que Lucta se trouve condamné à la peine du parricide édictée par ces articles, bien qu'il n'en ait pas été reconnu complice, conformément à l'art. 59 du même Code, et que cette dernière disposition ne soit pas même citée dans l'arrêt attaqué: « LA COUR; - En ce qui concerne Julie- mandeur est déclaré coupable d'avoir, avec préAttendu que le deMathurine Rouillion, femme de Louis-Narcisse méditation et conjointement avec sa femme, voLucta: Sur le premier moyen, tiré de la vio- lontairement homicidé son beau-père ; — Que lation prétendue des art. 1, 2, 3, de la loi du le coauteur d'un crime aide nécessairement 13 mai 1836, 295, 299 et 302 C. pén., en ce que le jury a été interrogé par une question légalement son complice; l'autre coupable, et, par cela même, se rend distincte et séparée relativement au point de Qu'ainsi la peine savoir si la victime du meurtre dont ladite fem-quée audit Lucta, selon les art. 299, 302, 13 et encourue par sa femme a été justement applime Lucta se trouve déclarée coupable était son père légitime: - Attendu qu'avant le décret du 59 C. pén., et que l'irrégularité provenant de 18 oct. 1848, cette division aurait réellement suite des trois autres dans l'arrêt dont il s'agit ce que ce dernier article n'a pas été cité à la présenté le vice dont la demanderesse se plaint, puisqu'elle eût été susceptible, d'une part, d'in- la condamnation qu'il contient; - Rejette. » ne peut, d'après l'art. 411 C. inst. crim., vicier duire le jury en erreur sur le droit, que lui attribuaient alors l'art. 3 de la loi du 13 mai 1836 et le dernier alinéa de l'art. 341 C. inst. crim., d'exprimer dans sa déclaration le nombre de voix qui l'avait formée, quand il ne reconnaissait l'existence du fait principal de l'accusation qu'à la simple majorité; et, d'autre part, de priver les accusés du bénéfice de la seconde disposition de l'art. 352 du même Code; - Mais ce double inconvénient ne saurait résulter auque jourd'hui de ladite division; Que le décret précité veut, en effet, que la déclaration du jury se forme à la majorité de plus de sept voix, tant sur le fait principal et les circonstances aggravantes, que sur les questions d'excuse ou de discernement; - Qu'il suit de la dès lors que la circonstance de filiation, bien qu'elle soit d'ailleurs essentiellement constitutive du crime de parricide, aux termes des art. 299, 13 et 302 C. pén., peut d'autant mieux, sans violer ces articles, être détachée du fait de l'homicide volontaire, que cette manière de procéder ne comporte aucun préjudice contre l'accusé;

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CASSATION (22 décembre 1852). MINES, TRAVAUX D'EXPLOITATION, SURFACE, DÉGRADATION, INDEMNITÉ, FIXATION. Les art. 43 et 44 de la loi du 21 avril 1810, aux termes desquels les concessionnaires de mines sont tenus d'acquérir des propriétaires de la surface, et au double de leur valeur, les terrains sur lesquels ils ont établi leurs travaux, lorsque ces travaux ont rendu lesdits terrains impropres à la culture, ou les ont dégradés sur une grande partie de leur étendue, sont applicables non seulement au cas d'occupation des terrains pour la recherche et les travaux extérieurs des mines, mais encore à celui de destruction et de dégradation causées par les travaux intérieurs (1). Si l'art. 44 précité porte que l'indemnité sera réglée au double de la valeur qu'avait le terrain avant l'exploitation de la mine, il faut entendre par ces dernières expressions l'exploitation au moment où le dommage a été causé, et non l'exploitation de la mine telle qu'elle existait à son origine.

RAMBOURG C. DUPUIS.

tains travaux, qui consistaient en tranchées d'une très grande profondeur, pour couper un incendie que l'on n'était point parvenu à étein

>>En ce qui touche ledit Lucta:-Sur le deuxième moyen, pris de la prétendue complexité de la question de savoir s'il avait commis l'assassinat de Génébaud Rouillion conjointement avec la fille légitime de celui-ci : Un arrêté du préfet de l'Allier du 3 avril 1845 Attendu la loi du 13 mai 1836 défend d'interroger le ju-naires des mines de Commentry, à exécuter cerque, si avait autorisé les frères Rambourg, concessionry par une seule et même question sur la culpabilité de deux accusés, la question précitée ne présente point la violation de ce principe; Que la coopération de la femme du demandeurdre, dans les travaux souterrains de la mine. s'y trouve seulement énoncée, parce qu'elle était nécessaire pour la qualification légale du crime de parricide; qu'elle n'a donc point eu pour objet et pour effet d'appeler le jury à se prononcer sur la culpabilité de ladite Julie-Mathurine Rouillion, à l'égard de laquelle une question spéciale et distincte a été ultérieurement posée; Qu'il importe peu, dès lors, la question dont il s'agit ayant été posée conformément à la loi, qu'elle ait précédé, dans l'ordre adopté par le président de la Cour d'assi

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(1) V. conf. Cass. 23 avril 1850 (t. 1 1851, p. 243); Peyret-Lallier, Législ. des mines, t. 1er, no 419. res et fissures, du sol, qui en diminuent le produit, Jugé aussi que les affaissements, déchirusont présumés, sans qu'il soit besoin de vérification, provenir de la faute du concessionnaire de la mine, sauf la preuve contraire, et donnent contre lui au Cass. 20 juil. 1842 (t. 2 1842, p. 247). propriétaire de la surface droit à une réparation: reste, Rep. gen. Journ. Pal., vo Mines, nos 265 et suiv.

V.,

Ces travaux amenèrent des affaissements qui eurent pour résultat de faire glisser, sur une longueur de 42 mètres, partie d'un terrain appartenant au sieur Dupuis. Ce dernier, se fondant sur les dispositions des art. 43 et 44 de la loi de 1810, demanda que les concessionnaires fussent tenus d'acquérir son terrain, et de lui en payer la valeur au double.

Le 27 déc. 1850, jugement du tribunail civ. de Montluçon qui accueille cette prétention, et décide que la valeur du terrain doit être considérée au moment de l'expropriation, et non à une époque antérieure à l'exploitation de la

mine.

Sur l'appel des frères Rambourg, le 31 janv. 1852, arrêt de la Cour de Riom qui confirme. Pourvoi en cassation par les sieurs Rambourg pour 10 violation et fausse application des art. 43 et 44 de la loi du 21 avril 1810, en ce que l'arrêt attaqué a étendu au propriétaire d'un terrain voisin de l'exploitation d'une mine, dans le cas de détérioration par accident survenu à ce terrain non occupé par le concessionnaire, la disposition relative au paiement du double de l'indemnité ou de la valeur du terrain, qui n'est établie qu'exceptionnellement par la loi pour le cas d'occupation d'un terrain par le concessionnaire; - 2 fausse application de la disposition finale de l'art. 44 précité, en ce que l'arrêt attaqué a pris pour base de l'indemnité la valeur du terrain, non au jour où a commencé l'exploitation de la mine, mais au jour où l'exploitation a causé le dommage qu'il s'agit de réparer.

DU 22 DÉCEMBRE 1852, arrêt C. cass., ch. req., MM. Jaubert cons. f. f. prés., Taillandier rapp., Sevin av. gén., Moreau av.

staté en fait par l'arrêt attaqué que les travaux d'exploitation exécutés par les demandeurs en cassation ont été la cause directe et nécessaire de l'affaissement qu'a subi la propriété de Dupuis, et, par suite, de l'obligation qui leur a été imposée d'acheter les portions de ce terrain détériorées par leurs œuvres; - Que c'est donc avec raison que lesdits demandeurs ont été mis dans l'obligation d'acquérir le terrain endommagé à un prix double de sa valeur;

» Sur le deuxième moyen :- Attendu que, si l'art. 44 de la loi précitée porte que l'indemnité sera réglée au double de la valeur qu'avait le terrain avant l'exploitation de la mine, il faut entendre par ces expressions l'exploitation au moment où le dommage a été causé, et non l'exploitation de la mine telle qu'elle existait à son origine; — REJETTE, etc. »

CASSATION (15 mars 1853).

EXPROPRIATION POUR UTILITÉ Publiqur, rue,
PROLONGEMENT, ALIGNEMENT, LOI SPÉCIALE,
DÉCLARATION d'utilité PUBLIQUE, TERRAINS
CONTIGUS, CESSION AMIABLE, INDEMNITÉ,
LOCATAIRES.

Lorsque, après avoir ordonné le prolongement

d'une rue, spécialement de la rue de Rivoli, à Paris, une loi a ordonné que les parcelles de terrain restant en dehors de l'alignement, et non susceptibles de recevoir des constructions salubres, seront réunies aux propriétés contigues, soit à l'amiable, soit par l'expropriation de ces propriétés, conformément à l'art. 53 de la loi du 16 sept. 1807, il y a là déclaration d'utilité publique et d'alignement pour les maisons séparées de la rue par une de ces parcelles (1). L. 3 mai 1841, art. 2, § 2.

Dès lors, en cas d'accord entre la ville et les propriétaires desdites maisons pour l'acquisition de ces parcelles et la reconstruction des maisons sur le nouvel alignement, il n'y a plus d'expropriation à prononcer, ni de vérification à faire de l'accomplissement des formalités prescrites par la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique ; il reste uniquement à faire fixer par le jury l'indemnité due, soit pour la valeur du terrain pris ou abandonné, soit aux locataires à raison de leur éviction de jouissance. L.L. 3 mai 1841, art. 14, 21

« LA COUR; Sur le premier moyen: Attendu qu'il résulte des art. 43 et 44 de la loi du 21 avril 1810 que les propriétaires de mines sont tenus de payer les indemnités dues au propriétaire de la surface sur le terrain duquel ils établiront leurs travaux, et que, lorsque, après ces travaux, les terrains ne sont plus propres à la culture, on peut exiger des propriétaires des mines l'acquisition des terrains à l'usage de l'exploitation; qu'il en est de même des pièces de terre trop endommagées ou dégradées sur une trop grande partie de leur surface, et que, dans ces cas, les terrains à acquérir seront toujours estimés au double de la valeur que lesdits terrains avaient avant l'exploitation de la mine; Attendu que ces articles ne distinguent pas entre l'occupation des la Durance, et à faire des concessions partielles des terrains pour la recherche et les travaux des mi- eaux dérivées, la loi du 4 juil. 1838 contenait dénes et le cas de la destruction et de la dégrada- l'expropriation des terrains nécessaires pour l'étaclaration suffisante d'utilité publique relativement à tion d'un terrain causées par les travaux inté-blissement des rigoles destinées aux eaux concédées : rieurs de la mine; - Que, dans ce dernier cas, Cass. 27 déc. 1852 (t. 1 1853, p. 90). il y a, comme dans le premier, occupation du dire, en d'autres termes, qu'il n'est pas nécessaire terrain d'autrui par le fait de l'exploitation de que la loi, le décret ou l'ordonnance, qui autorise la mine, et privation pour le propriétaire de la l'exécution des travaux pour lesquels l'expropriation surface de son terrain; que, le résultat étant le est requise, déclare expressément que ces travau même, l'indemnité doit être aussi la même, et concernent l'utilité publique; cette déclaration rén telle qu'elle est déterminée par la loi spéciale Traité de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sulte suffisamment de l'autorisation: Delalleau, de la matière, et non par les règles ordinaires 4 édit., t. 1er, no 46. — V. Rep. gén. Journ. Pal., vo du droit commun; — Attendu qu'il est con- Expropriation pour utilité publique, no 254.

(1) Jugé aussi qu'en autorisant la ville de Marseille à ouvrir à ses frais un canal de dérivation de

C'est

et 39; 4 août 1851, art. 4; Décr. 26 mars Nota. Du même jour, un autre arrêt identi1852, art. 1 et 2. que (aff. Jouanard C. Ville de Paris).

BEAUVALLET C. VILLE DE PARIS.

Du 15 MARS 1853, arrêt C. cass., ch. civ.,

CASSATION (29 mars 1853).

MM. Troplong 1er prés., Moreau (de la Meur-EXPROPRIATION POUR UTILITÉ PUBLIQUE, JUthe) rapp., Nicias-Gaillard 1er av. gén., Maucler et Jager Schmidt av.

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RÉS, INDICATION DE NOMS, ARRÊT, COPIE, — JURÉS, TRANSPOSITION DE NOMS, ERBEUR matérielle, défaut de préjudice.

Il y a preuve que l'exproprié a été informé en détail de la composition de la liste du jury, et, par suite, a été mis à même de faire les récusations qu'il croirait utiles, lorsque l'exploit de convocation des jurés et des parties, dont le procès-verbal des opérations constate la représentation, atteste que copie a été remise, entre autres pièces, à l'exproprié, de l'arrêt de la Cour impériale qui a fait le choix des vingt jurés avec désignation personnelle de chacun d'eux (1). L. 3 mai 1841, art. 31 et 42.

Lorsque l'arrêt de nomination des jurés désigne l'un d'eux comme deuxième juré supplémentaire, et que le procès-verbal des opérations du jury constate que ce juré a procédé à ce rang à la fixation de l'indemnité, il n'y a aucune conséquence à tirer de ce que, sur la copie du procès-verbal des opérations du jury, signifiée plus tard à l'exproprié, le juré cn question se trouve, par une transposition de noms, indiqué dans la transcription de l'arrét comme troisième juré supplémentaire, au lieu de deuxième, une pareille erreur étant évidemment purement matérielle et ne pouvant en rien préjudicier à l'exproprié (2). L. 3 mai 1841, art. 33 et 34.

VEUVE ROY C. PRÉFET DE LA SEINE.

<< LA COUR ; - Attendu que, suivant l'art. 3 de la loi du 4 août 1851, la rue de Rivoli doit être prolongée depuis le Louvre jusqu'à l'Hôtelde-Ville, conformément au plan annexé à ladite loi; Que, d'après le même article et les art. 1 et 2 du décret législatif du 26 mars 1852, relatif aux rues de Paris, les parcelles de terrain restant en dehors de l'alignement et non susceptibles de recevoir des constructions salubres doivent être réunies aux propriétés contiguës, soit à l'amiable, soit par l'expropriation de ces propriétés, conformément à l'art. 53 de la loi du 16 sept. 1807; Que cet art. 53 dispose qu'au cas où, par les alignements arrêtés, un propriétaire recevrait la faculté de s'avancer sur la voie publique, il sera tenu de payer la valeur du terrain qui lui sera cédé, et qu'au cas où le propriétaire ne voudrait point acquérir, l'administration publique est autorisée à le déposséder de l'ensemble de sa propriété, en lui payant la valeur telle qu'elle était avant l'entreprise des travaux ; - Qu'enfin, d'après ledit art. 2 du décret du 26 mars, la fixation du prix de ces terrains et propriétés sera faite suivant les mêmes formes et devant la même juridiction que celle des expropriations ordinaires; - Attendu que de l'ensemble de ces dispositions et d'après les accords et consentements intervenus et constatés par le jugement attaqué entre la ville de Paris et Cohen et Bocquet, propriétaires de la maison rue de Béthisy, 18, relativement à l'acquisition par ceux-ci du terrain au devant de cette maison, et à la démolition de cette même maison pour la mettre à l'alignement de la rue de Rivoli, il résulte qu'il y avait << LA COUR ; Sur le premier moyen : déclaration d'utilité publique et d'alignement Attendu que le procès-verbal des opérations du dans les termes fixés par les lois et décrets pré-jury en date du 4 oct. 1852 constate, au no 5 cités; qu'il n'y avait plus, d'après l'art. 14 de des pièces visées, la représentation de l'exploit la loi du 3 mai 1841, d'expropriation à pronon- du 25 septembre précédent qui, conformément à cer, ni de vérification à faire de l'accomplisse-l'art. 31 de la loi du 3 mai 1841, a convoqué le ment des formalités prescrites par le tit. 2 de jury et les parties; que l'exploit atteste qu'avec ladite loi, et qu'il restait uniquement à faire sa copie il a été remis à la veuve Roy et autres fixer par le jury l'indemnité due pour la valeur expropriés copie aussi d'autres pièces, parmi lesdu terrain pris ou abandonne pour l'exécution quelles il désigne l'arrêt de la Cour impériale de l'alignement déterminé, et celle due aux lo- qui a fait le choix de vingt jurés; Attendu cataires à raison de leur éviction de la jouissan- que cet arrêt contient la désignation personce de la maison dont s'agit, dont la mise à nelle de chacun d'eux; Qu'ainsi est acquise l'alignement allait entraîner la démolition; la preuve que, comme l'exigent les art. 31 et Qu'il suit de là que le jugement attaqué, en don- 42 de la loi du 3 mai 1841, la veuve Roy a été nant acte desdits accords et consentements, et informée en détail de la composition de la liste en renvoyant devant le jury pour la fixation des des vingt jurés, et a été mise en situation de indemnités à payer par la ville de Paris, notam- faire les récusations qu'elle croirait utiles, lors ment aux locataires, en exécution des art. 21 et de la formation du jury appelé à juger la ques39, loin de violer aucune des dispositions de la tion d'indemnité qui la concernait; loi du 3 mai 1841 et des lois précitées, en a, au contraire, fait une juste application; REJETTE le pourvoi de Beauvallet contre le jugement du tribunal civil de la Seine du 12 janv. 853, etc. »

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Du 29 MARS 1853, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Bérenger prés., Gillon rapp., Nicias-Gaillard 1er av. gén. (concl. conf.), Thiercelin et Jager Schimdt av.

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utilité publique, nos 603 et suiv.
(1) V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Expropriation pour

(2) V. Rép. gén. Journ Pal., vo Expropriation pour utilité publique, nos 566,625 et suiv.

FONCLAR C. LUCADOU.

MM. Bérenger prés., Alcock rapp., Nicias-GailDu 27 AVRIL 1853, arrêt C. cass., ch. civ., lard 1er av. gén. (concl. conf.), Marmier, Costa

et Bosviel av.

Attendu

» Sur le second moyen:-Attendu que, dans la liste des vingt jurés transcrite par l'arrêt, le sieur Van-Cleemputte est placé au deuxième rang des jurés supplémentaires, et le sieur Le: châtelier au troisième ; Que le procès-verbal précité du 4 octobre constate que, pour complé ter le nombre de douze jurés devant opérer le rè« LA COUR ; Vu l'art. 7 de la loi du 20 glement des indemnités pour la quatrième caté avril 1810; - Attendu qu'il résulte des qualigorie des immeubles, dans laquelle était comtés de l'arrêt attaqué que, devant la Cour, le prise la maison de la veuve Roy, il a été né- demandeur avait conclu à ce qu'elle déclarat cessaire d'appeler les deux premiers jurés sup- valables les actes de 1814 et 1815, et, dans plémentaires, les sieurs Ouizille et Van-Cleem- tous les cas, à ce qu'elle déclarât les convenputte, qui, en conséquence, sont expressément tions y contenues irrefragablement établies adénommés comme ayant participé, avec les dix vant 1830, époque à laquelle l'adversaire avait jurés titulaires, aussi nommément désignés, à acquis des droits sur Anne Cambin; moyennant la fixation desdites indemnités; Que toute quoi, dire Fonclar propriétaire des domaines, fois, le 2 novembre, un mois après les opéra- prés et planches; - Attendu qu'à l'appui de ces tions du jury ainsi consommées, et sa mission conclusions nouvelles, le demandeur produisait entièrement épuisée, le procès-verbal susdit du diverses lettres dont la teneur est rapportée dans 4 octobre a été signifié, et sa copie remise, Attendu que les qualités de l'arrêt attaqué; à la requête de l'administration, à la veuve Roy, cet arrêt a rejeté lesdites conclusions sans donpour qu'elle eût à se conformer à ce procès-ver- ner d'autres motifs que ceux des premiers juges, bal, rendu exécutoire par le magistrat direc- auxquels il s'est référé sur ce point; teur du jury; que ladite copie, d'accord en ce qu'aucun des motifs du jugement de première point avec l'original, constate, comme lui, la instance ne pouvait s'appliquer, même implicifonction effective de Van-Cleemputte au der tement, au chef de ces conclusions prises pour nier rang des douze jurés, comme deuxième ju- la première fois en appel; qu'en effet, le triburé supplémentaire; mais que, dans la liste gé-nal de Lavaur s'était borné à prononcer la nulnérale des vingt jurés qu'elle transcrit, elle dif-lité des actes de 1814 et 1815 pour vice de fere de l'original en ce que, par une transposi-forme qu'il a fait résulter de la contravention à tion de deux noms, elle place le sieur Lechâte-l'art. 1325 C. Nap., sans se préoccuper, disaitlier le second parmi les suppléants, et le sieur Van-Cleemputte le troisième; erreur qui, rapprochée de tous les actes qui ont déjà été rappelés, est évidemment et purement matérielle; erreur de texte qui n'a jamais eu de réalisation, et qui ne pouvait induire en rien de préjudicia ble à ses intérêts la veuve Roy, dont l'indemnité se trouvait complétement et irrévocablement fixée; D'où suit que les art. 33 et 34 de la loi du 3 mai 1841 ont été observés à l'égard des jurés supplémentaires comme des jurés titulaires; REJETTE le pourvoi dirigé contre la décision du jury d'expropriation du département de la Seine en date du 4 oct. 1852.

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il dans ses motifs, de la nature du traité et des conventions que renferment ces deux actes, parce qu'il s'agissait de savoir, avant tout, s'ils étaient valables en la forme; - Attendu, dès lors, qu'en se bornant à examiner cette nullité de forme, tirée de l'art. 1325, et en annulant lesdits actes par l'unique motif qu'ils n'avaient pas été faits en autant d'originaux qu'il y avait de parties ayant un intérêt distinct, le tribunal de première instance ne s'est pas expliqué et n'a pas eu à s'expliquer sur les conclusions cidessus prises en appel, tendant à faire résulter la preuve des conventions alléguées d'autres éléments de la cause, notamment de la correspondance produite; et que rien dans les motifs ne s'applique, même implicitement, au rejet desdites conclusions subsidiaires; Attendu qu'il y a eu ainsi violation formelle de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810; - Attendu que la demande de la dame veuve Lucadou à l'effet d'être mise hors de cause est justifiée, et n'est, d'ailleurs, contestée par aucune partie; - CASSE. »

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CASSATION (27 ́avril 1853). JUGEMENT ET ARRÊT, MOTIFS, CONCLUSIONS SUBSIDIAIRES, APPEL. Lorsque, sur l'appel d'un jugement qui, pour déclarer la nullité d'un acte sous seing privé, s'était fondé uniquement sur ce que cet acte n'avait pas été fait en autant d'originaux qu'il y avait de parties ayant un intérêt distinct, des conclusions subsidiaires ont été prises tendant à ce que, en dehors même de l'acte déclaré nul, les conventions fussent reconnues résulter des autres éléments de la cause, notamment d'une correspondance produite, l'ar-gés pour chaque chef de conclusion (Rép. gen. Journ. Pal., eod. verbo, nos 984 et suiv. rêt qui, sans s'expliquer sur ces conclusions subsidiaires, se borne à adopter les motifs des premiers juges, est nul pour défaut de motifs (1). L. 20 avril 1810, art. 7.

(1) L'adoption pure et simple des motifs des premiers juges par les juges d'appel est suffisante lorsque le jugement lui-même a été régulièrement mo

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tivé. V. Cass. 24 mars 1851 (t. 2 1851, p. 147), et la note, 1er fév. 1853 (suprà, p. 49). — V. aussi Rép. gen. Journ. Pal., yo Jugement (mat. civ., nos 1123 et suiv. - Mais des motifs distincts étant exi

Adde les arrêts

cités en note sous Cass. 19 avril 1852 [t. 2 1852, p. 44]), il s'ensuit que l'adoption des motifs des premiers juges, dans un arrêt, n'est pas suffisante si de nouvelles demandes ou exceptions ont été proposées sur l'appel. V. Rép. gén. Journ. Pal., eod. verbo, nos 1150 et suiv. Adde Cass. 5 déc. 1848 (t. 2 1848, p. 663). V. toutefois Cass. 5 août 1846 (t. 2 1846, p. 293), 15 avril 1850 (t. 1 1851, p. 52i).

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