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RIOM (20 août 1851). AUTORISATION DE FEMME MARIÉE, JUGEMENT, PUBLICITÉ, NULLITÉ, Ordre public.

Le jugement ou l'arrêt qui statue sur une demande en autorisation de femme mariée doit, à peine de nullité, être prononcé à l'audience publique, et non en chambre du conseil (1). C. proc. civ. 861, 862; L. 20 avril 1810, art. 7. Et cette nullité, étant d'ordre public, peut être opposée en tout état de cause; même être relevée d'office par la Cour d'appel.

GONSOLIN C. GONSOLIN.

La Cour de cassation, en annulant, le 5 juin 1850 (V. t. 21850, p. 318), un arrêt de la Cour de Lyon qui avait décidé le contraire, a renvoyé la cause et les parties devant la Cour de Riom. Du 20 aout 1851, arrêt C. Riom, ch. réun., MM. Nicolas 1er prés., Burin Desroziers subst., Emile Godemel et Salvy av.

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la

<< LA COUR; Attendu que le jugement du 25 juil. 1846, dont est appel, porte qu'il a été fait et délibéré en chambre du conseil; qu'il n'exprime pas qu'il ait été prononcé en audience publique; Attendu que, d'après l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, les arrêts de Cours doivent être rendus publiquement à peine de nullité; que cette disposition, qui n'est que conséqence de la publicité de l'audience et de tout ce qui s'y rattache, sauf pour le délibéré, s'applique tout aussi bien aux jugements des tribunaux de première instance qu'aux arrêts de Cours d'appel; - Attendu que la publicité des audiences et des jugements est une des bases de l'institution judiciaire; qu'elle est, par conséquent, d'ordre public; que la nullité des jugements pour défaut de publicité peut être opposée en tout état de cause, et être relevée même d'office par les Cours d'appel; qu'ainsi, la Cour est en droit de prononcer la nullité du jugement du tribunal de Lyon du 25 juil. 1846, pour n'avoir pas été prononcé en audience blique;- Attendu que, si, d'après l'art. 861 C. proc. civ., le mari qui refuse d'autoriser sa femme à la poursuite de ses droits doit, sur l'assignation qui lui est signifiée, paraître en la chambre du conseil pour y déduire les causes de son refus, l'art. 862 du même Code, portant que, le mari entendu, ou faute par lui de se présenter, il sera rendu jugement qui statuera, après avoir entendu le ministère public sur les conclusions de la femme, ne dit point que ce jugement sera rendu en chambre du conseil; par conséquent, le jugement qui est rendu dans

pu

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Contr. Riom, 29 janv. 1829; Bordeaux, 27 fév. 1834; - Merlin, Rép., vo Autor. marit., sect. 8, no 2 bis; Carré et Chauveau, Lois de la proc., t. 6, quest. 2923; Fouquet, Encyclop. du dr., vo AuLorisation de femme mariée, no 82; Bioche, Dict. de proc., vo Femme mariée, no 170. V. aussi l'exposé des motifs de l'art. 862 par M. Beriier (Locré, t. 23, p. 152, part. 2, Elém. du comment. 5, no 12, in fine).

ce cas spécial reste soumis aux règles ordinaires des jugements, et doit avoir lieu en audience publique; Attendu que, d'après l'art. 473 C. proc. civ., les Cours, en infirmant pour vice de forme des Jugements définitifs, peuvent statuer en même temps sur le fond, lorsqu'il est en état d'être jugé; - Attendu que la Cour a, en l'état, les renseignements nécessaires pour statuer définitivement sur la demande en autorisation demandée à la justice par la dame Gonsolin... (Suivent des motifs de fait tendant à établir qu'il y a lieu d'autoriser la dame Gonsolin à aliéner un de ses immeubles.); - ANNULE

le jugement du tribunal de Lyon du 25 juillet 1846, pour n'avoir pas été rendu en audience publique; Evoquant le fond de la cause et statuant par décision nouvelle, DIT et ORDONNE que la dame Gonsolin est autorisée, au refus de son mari, à vendre au prix de 55,000 fr., et aux conditions qu'elle avisera, la propriété qu'elle possède à Saint-Nizier-sous-Charlieu,

etc. >>

BORDEAUX (15 novembre 1851). ASSURANCES TERRESTRES, LIQUIDATION, RÉSILIATION DES POLICES, FUSION.

La compagnie d'assurances qui se met en liquidation, changeant, altérant, ainsi la situation des assurés, et retirant par cela même les garanties que présentait son existence, ceux-ci peuvent demander la résiliation de leur police (2).

Il

en est ainsi surtout lorsque cette compagnie a méconnu ses statuts, qui lui prescrivaient, dans tous les cas de liquidation, de déposer à la Banque de France ou à la Caisse des dépôts et consignations un capital suffisant pour parer aux risques non éteints et qui n'auraient pu être réassurés.

En vain alléguerait-elle qu'elle s'est substitué une autre compagnie, avec laquelle elle s'est fusionnée, dans l'accomplissement de ses obligations, les assurés n'étant pas liés envers cette nouvelle compagnie, qui, elle-même, n'est point obligée envers eux.

BRIAND C. COMPAGNIE LA SÉCURITÉ. Le 10 juin 1850, jugement du tribunal civil d'Angoulême qui avait décidé le contraire en

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V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Autorisation de femme mariée, 489 et 490. (2) V., en sens contraire, Rennes, 7 fév. 1848 (t. 2 1848, p. 48), et la note; - Pardessus, Cours de dr. comm., t. 2, no 594-1o; Alauzet, Tr. gén. des assurances, t. 2, no 523; Goujet et Merger, Dict. de dr. comm., vo Assurance terrestre, no 122-9o. - Toutefois, MM. Pardessus et Goujet et Merger décident que les assurés ont droit d'exiger que les liquidateurs fassent des placements suffisants, ou leur donnent des cautions, pour répondre de ce qui pourra leur être dû.-V. Rep gen. Journ. Pal, yo Assurance terrestre, nos 291 et suiv.

-

cesse de s'engager dans des opérations nouvel- | changé, altéré, ainsi la situation de Briand, a les; qu'il suit de là que ses contrats antérieurs par cela même retiré les garanties que présencontinuent de subsister, et qu'aucune modifica- tait son existence, ayant la même durée que ses tion n'est apportée aux engagements contractés propres engagements; que, d'ailleurs, la comAttendu qu'aux ter- pagnie la Sécurité a méconnu l'art. 44 de ses par elle ou envers elle; mes de l'art. 44 des statuts de la Sécurité, elle statuts, qui prescrit, dans tous les cas de liquidoit, dans le cas de liquidation, déposer à la dation, le dépôt à la Banque de France, ou à la Banque de France ou à la Caisse des dépôts et Caisse des consignations, d'un capital suffisant consignations un capital suffisant pour parer pour parer aux risques non éteints et qui n'auaux risques non éteints, et qui n'auraient pu raient pu être réassurés; que, dans de telles être réassurés; Attendu que, pour établir circonstances, la résiliation desdites polices a que la compagnie la Sécurité aurait dû déposer pu être demandée et doit être prononcée; à la Banque de France ou à la caisse des dépôts Déboute Desprez et Léger, au nom qu'ils agiset consignations une somme équivalente à la sent, de leur demande; déclare résiliée la popropriété des valeurs mobilières et immobi- lice du 7 fév. 1848, etc. »> lières qu'il a assurées, Briand est obligé de soutenir que le risque qui le concerne n'a pas été réassuré; Attendu qu'il résulte des faits et documents de la cause que la compagnie la Sécurité, ayant opéré sa fusion avec la compagnie la France, lui a réassuré tous les risques qu'elle avait assurés, et notamment celui du sieur Briand; Attendu qu'il est inexact de dire que cette réassurance ne pouvait avoir lieu qu'avec le concours de Briand; qu'en effet, la Sécurité reste toujours obligée envers Briand;

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Attendu que la réassurance est un contrat qui intervient entre deux compagnies, sans la participation de l'assuré, et qui a pour but de diminuer les risques de la compagnie qui a fait l'assurance; Attendu que rien ne prouve que l'art. 44 des statuts ait donné au mot réassurance une signification autre que celle qu'il a habituellement; qu'on doit penser, au contraire, qu'il a été entendu que, l'assuré trouvant sa garantie dans le capital de la société qui a fait la réassurance, il était inutile de déposer des Attendu fonds à la Banque pour cet assuré;

ga

que le capital de la compagnie la France de
vient la garantie de Briand, et qu'il n'est point
pas de
allégué que cette compagnie n'offre
rantie suffisante; - Attendu que, Briand ne
reprochant à la compagnie la Sécurité aucune
autre violation de ses engagements, il faut re-
connaître que cette compagnie, représentée au-
jourd'hui par son liquidateur, est en droit d'exi-
ger de Briand l'exécution pleine et entière des
Par ces motifs,
conventions du 7 fév. 1848;
le tribunal déclare qu'il n'y a lieu de prononcer
la résolution des contrats d'assurance interve-
nus, le 7 fév. 1848, entre la compagnie la Sé-
curité et Briand, etc. »

Appel par le sieur Briand.

Du 15 NOVEMBRE 1851, arrêt C. Bordeaux, 2 ch., MM. Poumeyrol prés., Vaucher et Guillorit av.

- Attendu, d'une part, que ce << LA COUR; n'est point envers la compagnie la France que s'est obligé Briand par les polices du 7 fév. 1848, dont en ce moment elle poursuit l'exéétabli cution; qu'il n'est que cette compapas gnie se trouve légalement, réellement, obligée envers Briand; que ce dernier n'était lui-même lié qu'envers la compagnie la Sécurité; tendu, d'autre part, que la compagnie la Sécurité a déclaré être en liquidation; qu'elle a

At

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INTÉRÊTS.

NANCI (8 janvier 1852). frais et dépens, avoué, AVANCES, L'avoué n'a droit aux intérêts des avances qu'il a faites pour son client dans une instance qu'à dater du jour de sa demande en justice, et non à compter du jour où ces avances ont eu lieu (1). C. Nap. 2001.

Me GEORGE C. ROCHOTTE.

« LA COUR ;

Attendu

que

tou

DU 8 JANVIER 1852, arrêt C. Nanci, M. Mourrot prés. des pièces produites il résulte que Me George, avoué, a occupé pour Rochotte dans une instance jugée par arrêt de la Cour en date du 23 juin 1849; Que les frais dudit Me George dans cette instance s'élèvent, d'après la taxe qui en a été faite, à la somme de 733 fr. 75 c. ; — Que, tefois, Rochotte à payé des à-compte montant ensemble à 128 fr. 83 c., ce qui réduit la somme due à Me George à 604 fr. 92 c. ; - Que les intérêts de toutes sommes dont on poursuit le paiement ne sont dus que du jour de la demande; qu'il n'y a d'exception à cette règle que les cas où la loi les fait courir de plein droit; Que, M George ne se trouvant pas dans un des cas exceptionnels, les intérêts de la somme par lui réclamée à Rochotte ne doivent lui être alloués qu'à dater du jour de la citation donnée à ce dernier pour comparaître devant la Cour;-Par ces motifs, etc. >>

pour

POITIERS (19 mars 1852).
VOL, MALLE FERMÉE, DÉPÔT, EFFRACTION,
ABUS DE CONFIANCE.

Celui qui, à l'aide d'effraction, ouvre des mal

(1) V. conf. Cass. 23 mars 1819; Rennes, 28 mars 1851 (t. 2 1851, p. 329). — Jugé, néanmoins, que l'intérêt des avances faites par l'avoué, non comme mandataire d lites, mais comme negotiorum gestor, est dû à compter du jour de ces avances: Cass. 23 mars 1819; trib. de Sedan, 11 juin 1835, rapporté avec Cass. 27 août 1838 (t. 2 1838, p. 146).-V.conf. Favard de Langlade, Rep., vo Avoués, no 9; Berriat Saint-Prix, Cours de proc. civ., p. 161 et 162; Bio

Journ. Pal., vo Avoué, nos 568 et 569.-V. aussi, sur

che, Dict. de proc., v Avoué, no 249. — V. Rép. gén. le point de savoir si les notaires ont droit à l'intérêt de leurs avances, Cass. 24 janv. 1853 (t. 1 1853, p. 525), et, en note sous cet arrêt, les observations

de M. Pont.

les qui ont été déposées dans sa maison, mais | 2e ch., MM. Troplong prés., Thomas avoué, et
sans que les clefs lui en aient été remises, et Brives-Cazes av.
s'approprie les objets renfermés dans ces mal-
les, commet le crime de vol qualifié, et non
pas seulement le délit d'abus de confiance (1).
C. pén., 379, 381, 406, 408.

-

« LA COUR; Sur la fin de non-recevoir les premiers juges, consistait à savoir si les contre l'appel :- - Attendu que le litige, devant époux Laroche avaient droit aux intérêts de la somme de 2,000 fr., formant l'un des pactes du prix de la vente consentie par lesdits époux Laroche aux époux Pouquet, le 1er juil. 1842, bien que, dans ledit contrat, cette somme eût été stiintérêts; pulée payable après le décès des vendeurs, sans qui, devant la Cour, soutient avoir seul droit, Attendu que Germain, appelant, Pouquet, auxdits intérêts, n'a cependant élevé comme cessionnaire ou ayant-droit des époux aucune prétention devant les premiers juges à qu'il a, au contraire, formellement conclu à ce ce sujet, quoiqu'il fût partie dans l'instance; qu'il lui fût donné acte de ce qu'il était prêt à payer à la décharge des époux Pouquet, et à qui serait par justice ordonné, les intérêts dont il s'agit;

que

PAGOT, FEMME Grennon. Du 19 MARS 1852, arrêt C. Poitiers, ch. d'acc., MM. Bussière prés., Turquet av. gén. << LA COUR; fets renfermés dans les malles mises en dépôt, Considérant que les efn'étaient point confiés à la foi des époux Grennon; que leur possession, protégée par la clôture exacte des malles, ne cessait de résider sur la tête de leur propriétaire; qu'on ne pouvait, dès lors, les détourner au préjudice du possesseur, sans commettre un vol; qu'ainsi la femme Grennon, en ouvrant violemment l'une de ces malles, en prenant des objets de lingerie qu'elle reconnaît avoir vendus elle-même, a commis une soustraction frauduleuse. Qu'elle ne saurait amoindrir la gravité de ce fait, en le réduisant vable à élever en son nom personnel, devant la Qu'il s'y est ainsi rendu non receaux proportions plus simples d'un abus de con- Cour, une prétention contraire; - Attendu fiance; que cette prétention est tout à fait in- Germain est également non recevable à attacompatible avec les actes de prudence par lesquels la fille Vedrenne conservait sous clef les époux Pouquet, le jugement dont est appel, quer, comme créancier ou ayant-droit des marchandises qui se trouvaient dans les malles lesdits époux s'étant désistés de l'appel qu'ils déposées; Considérant qu'en forçant le ca- avaient eux-mêmes interjeté, et ayant ainsi acdenas qui fermait la malle où étaient les objets quiescé au jugement; Attendu qu'il n'est jussoustraits, la femme Grennon a commis une ef- tifié aucunement par Germain que ce désistefraction dans le but de prendre des choses qui ment ait été l'œuvre de la fraude, et que les ne lui avaient pas été confiées; que cette circonstance aggravante ressort des dispositions précision pour que la preuve offerte puisse être faits articulés n'ont point assez de gravité et de générales de l'art. 396 C. pén., et particulière-admise;. ment du sens indicatif, plus que limitatif, du der-vable, il devrait être déclaré mal fondé.... Attendu que, si l'appel était recenier paragraphe; que, si, en effet, le simple Par ces motifs, sans s'arrêter à l'offre de preuenlèvement d'un meuble fermé peut constituer une effraction, alors qu'elle n'a pas été effectuée cevable, ou en tout cas mal fondé, l'appel, etc. » ve de Germain, MET au néant, comme non resur le lieu, il en doit être ainsi alors que l'effraction a été commise sur le meuble fermé dans la maison où il était déposé, avec l'intention coupable de détourner frauduleusement tout ou partie de son contenu; - Par ces motifs, etc. »

BORDEAUX (3 décembre 1852). APPEL, DÉSISTEMENT, CRÉANCIER, REPRISE,

FRAUDE.

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V.

(1) V. conf. Cass. 19 avril 1838 (t. 1 1839, p. 269); Chauveau et Hélie, Th. C. pen., chap. 59, S1er, 1re édit., t. 6, p. 552, et 2e édit., t. 5, p. 33; Morin, Rép. du ar. crim., vo Vol, no 50. Rép. gen. Journ. Pal., vo Vol, nos 45 et 512. (2) Mais le créancier peut demander la nullité du désistement que le débiteur a consenti en fraude de ses droits, et se faire subroger aux poursuites. V. Paris, 24 fév. 1806; p. 694; Carré et Chauveau, Lois de la proc., t. 3, - Pigeau, Comm., t. 1er, p.

-

-

AP

LYON (11 décembre 1852).
OFFRES RÉELLEs, prix, délÉGATION,
PEL, CONCLUSIONS SUBSIDIAIRES, DEMANDE
NOUVELLE.

Les offres réelles n'existent que par la représen-
tation effective, faite au créancier, des sommes
qui lui sont dues, avec sommation de les rece-
voir. Mais une délégation consentie sur un
séquestre judiciaire par le débiteur, du gré de
ses autres créanciers, n'a point le caractère
d'offres réunissant les conditions légales (3).
C. Nap. 1257, 1258.

Le débiteur qui, dans l'instance en validité des offres, n'a point conclu contre le séquestre judiciaire, ne peut, pour la première fois en appel, demander par des conclusions sub

quest. 1453; Thomine-Desmazures, Comment. C.
proc., t. 1er, p. 619; Favard de Langlade, Rép.,
vo Désistement, no 6; Bioche, Dict. de proc., vo Dé-
sistement, no 48.
1853 (sup., p. 210).
V. Rép. gén. Journ. Pal., v° Dé-
sistement, nos 53 et 54. - V. aussi Paris, 8 janv.

V., au surplus, Rép. gén. Journ. Pal., vo Offres réel
(3) V., dans ce sens, Bruxelles, 5 déc. 1828.-
les, nos 12 et suiv., 86.

sidiaires, au cas où les offres seraient décla- << LA COUR ; Attendu rées nulles, que le séquestre soit tenu de lui zottier, créanciers de Lapaire d'une somme de les mariés Chaque remettre la somme déposée entre ses mains; plus de 9,000 fr., ont exercé contre leur débicette demande constitue une action princi-teur des poursuites expropriatives; que, penpale, et non pas seulement un moyen nouveau (1).

CHAZOTTIER C. LAPAIRE ET V...

Le 2 avril 1852, jugement du tribunal civil de Lyon qui jugeait le contraire, sur la première proposition en ces termes :

-

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dant ces poursuites, V..., avoué, poursuivant la vente d'un immeuble saisi sur Lapaire, a été nommé séquestre pour recevoir les revenus imsomme de 8,089 fr. 50 c.; - Attendu que, par mobilisés, et qu'en cette qualité il a touché une acte notarié, les créanciers inscrits sur l'immeucouvrés par le séquestre fussent reçus par les ble saisi ayant consenti à ce que les fonds remariés Chazottier en imputation sur leur créance, Lapaire a fait signifier à ceux-ci un acte par lequel il leur offre par délégation la somme reçue par V... comme séquestre, et en deniers celle de 1,388 fr. 50 c., formant le complément des 9,424 fr. qu'il reconnaissait leur devoir, et que les mariés Chazottier ont refusé ces offres;

validité des offres faites dans de telles circonAttendu qu'il s'agit au procès d'apprécier la stances; - Attendu, en droit, que, si, aux terNap., le débiteur peut faire à son créancier qui mes des dispositions des art. 1257 et 1258 C. refuse son paiement des offres réelles, ces offres ne le libèrent que lorsqu'elles sont suivies de consignation, et qu'on doit entendre par offres réelles la représentation effective faite au créancier des sommes qui lui sont dues, avec qu'on ne saurait considérer comme des offres sommation de les recevoir; - Attendu, en fait, les faites aux mariés Chazottier par Lapaire en réunissant les conditions voulues par la loi celleur déléguant, du gré de ses créanciers, des somjudiciaire, puisque ces offres n'étaient pas faites mes déposées entre les mains d'un séquestre dement que les mariés Chazottier ont refusé de en deniers découverts, et qu'ainsi c'est avec fonles accepter comme insuffisantes;

« Le tribunal; Considérant que Me V..., avoué, poursuivant la vente d'un immeuble saisi au préjudice de Lapaire, a été, sur la demande de Chazottier, son client, nommé séquestre pour percevoir les revenus immobiliers, et qu'en sa qualité de séquestre il a reçu une somme de 8,089 fr. 50 c.; - Considérant que, par acte passé devant Me Tavernier, notaire, le 27 juin 1851, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi ont expressément consenti à ce que les fonds recouvrés par le séquestre fussent reçus par Chazottier en imputation sur sa créance; que, par exploit du 10 juillet suivant, Lapaire a dénoncé cet acte à Chazottier, et lui a offert réellement 1° par délégation, la somme de 8,089 fr. 50 c. à retirer des mains du séquestre; 2° en espèces monnayées, la somme de 1,334 fr. 55 c. pour solde de sa créance en capital, intérêts et frais, sauf à parfaire, en cas d'insuffisance reconnue, après la taxe des dépens; Considérant que Chazottier a refusé ces offres, en soutenant que la délégation faite sur Me V... d'une somme de 8,089 fr. 50 c. ne constituait pas une offre réelle;... · Considérant qu'il serait aussi contraire à l'équité qu'à la raison d'exiger que Lapaire eût offert en espèces la somme de 8,089 fr. 50 c., qui, étant immobilisée entre les mains d'un séquestre pour appartenir aux créanciers inscrits, n'était pas à sa libre disposition; que Lapaire avait fait tout >> En ce qui touche les conclusions subsidiaice qu'il avait à faire pour se libérer, lorsqu'il séquestre V...:- Attendu que ces conclusions, res prises devant la Cour par Lapaire contre le avait attribué à Chazottier la propriété entière constituant une action principale, et non pas et exclusive de la somme mise en séquestre, en lui dénonçant le consentement et la délégation proposées en première instance, ce que n'a pas seulement un moyen nouveau, auraient dû être de tous les autres créanciers inscrits;... Déclare valables et suffisantes les offres réelles fai-d'appel; qu'ainsi il y a lieu de déclarer Lapaire fait Lapaire, qui ne les a formulées qu'en Cour tes par Lapaire à Chazottier le 10 juil. 1851, avec promesse de parfaire après taxe des dénon recevable sur ce point; pens; En conséquence, dit et prononce qu'à partir dudit jour la somme de 8,089 fr. 50 c. est devenue la propriété définitive de Chazottier, et est restée à ses périls et risques aux mains du séquestre.... >>

Appel par Chazottier. Lapaire, après avoir demandé la confirmation du jugement, concluait subsidiairement, pour la première fois, devant la Cour, contre le sieur V..., séquestre, que, dans le cas où les offres seraient déclarées nulles, celui-ci fùt tenu de lui remettre la somme dont il était dépositaire.

Du 11 DÉCEMBRE 1852, arrêt C. Lyon, 2° ch., MM. Loyson prés., Valantin av. gén. (concl. conf.), Rappet, Humblot et de Peyroni av.

(1) V. Rep. gen. Journ. Pal., vo Demande nouvelle, nos 33 et suiv.

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et PRONONCE que les offres faites par Lapaire >> Par ces motifs, INFIRME;- Émendant, Dir aux mariés Chazottier sont insuffisantes, et, comme telles, rejetées; DECLARE Lapaire nou recevable dans ses conclusions subsidiaires

--

prises contre le séquestre V... en appel seu

lement. >>

MONTPELLIER (2 mars 1853). TRANSPORT-CESSION, BILLETS A ORDRE, SIGNIFICATION, FAILLITE, TIERS-PORTEURS. Lorsqu'une créance a été cédée sous la condition expresse qu'elle serait convertie en billets à ordre payables par le débiteur cédé, la signification pure et simple qui est faite de la cession originaire suffit pour assurer aux bénéficiaires des billets à ordre créés en exécution de cette cession un droit direct sur le débiteur

30

cédé, sans qu'il soit besoin, après chaque endossement, d'une nouvelle signification. C. Nap. 1690 et 1691.

En conséquence, en cas de faillite du cédant, c'est entre les mains des tiers-porteurs des billets à ordre ainsi créés, et non en celles des syndics du cédant, que le débiteur cédé doit se libérer (1).

SYNDIC FAREL C. FARRAT ET PELLIER.

Du 2 MARS 1853, arrêt C. Montpellier, ch. civ., MM. Calmètes prés., Besset subst., Bédarride et Daudé de la Valette av.

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être toutefois aggravée ; — Qu'il cessa d'être le débiteur de Paulin Deshours-Farel jusqu'à concurrence des 96,000 fr. cédés à Farel et fils, lesquels devinrent ainsi créanciers de la même somme envers l'état, sous les conditions stipulées dans ledit acte: - Que, par l'effet légal de la signification du 15 mai 1846, l'état, étranger jusque là à la cession, fut lié par cette convention, tout comme s'il eût accepté purement et simplement le transport dont il s'agit, les art. 1690 et 1691 C. Nap. attachant à la signification du transport faite par le cédant ou par le cessionnaire les mêmes effets qu'à son acceptation par le débiteur cédé; Que l'état demeura dès lors averti que la somme de 96,000 fr. avait été mobilisée, et que désormais il ne pourrait en payer le montant, même à la maison Farel et fils, que sur la représentation des effets qui constituaient le signe conventionnel et l'instrument mobile de la créance; - Que l'état fut moins, dès ce moment, le débiteur de la maison Farel et fils que des billets eux-mêmes; Qu'il se trouva placé dans une position identique à celle de l'accepteur d'une lettre de change, obligé, par le seul fait de son acceptation, d'en payer la valeur à l'échéance, sous la seule condition que la traite lui sera représentée revêtue d'un endossement régulier en faveur du tiers-porteur qui en réclame le paiement; - Qu'on objecte en vain que l'endossement de chaque billet par la maison Farel et fils a opéré une nouvelle cession de la créance, et que cette transmission ne pouvait lier l'état envers le cessionnaire que par l'effet d'une nouvelle signification de la part de chaque tiersporteur; Que cette objection est repoussée par divers motifs également péremptoires; Considérant, d'abord, qu'elle aurait pour résultat, si elle était accueillie, de modifier le moyen légal de transmission stipulé dans l'acte du 5 mai 1846; Que, la forme commerciale ayant été exclusivement adoptée par les parties pour opérer la négociation et le transport de la créance (convention à laquelle aucune loi ne mettait obstacle), c'est par la seule voie de l'endossement que ces effets ont pu être valablement transmis aux capitalistes qui prêtaient leurs fonds à la maison Farel et fils; - Que soumettre à une signification quelconqué le tiersporteur en vertu d'un endossement régulier, ce serait dénaturer le caractère propre de ce mode de transmission; - Qu'il est de l'essence de l'endossement de transférer actuellement et irrévocablement au cessionnaire la propriété des effets ainsi négociés; - Que ces effets sont, pour les tiers qui les reçoivent, de véritables billets au porteur, dont la valeur est exigible à | l'échéance, sur la représentation et la remise du titre ; Que le paiement est fait, en réalité, au titre même, et non à la personne;-Considérant, d'ailleurs, que les motifs qui ont déterminé le législateur à imposer au cessionnaire par acte public la notification du transport au débiteur n'existent point lorsqu'il s'agit d'ef fets de commerce négociables par la voie de (1) V. Rép. gén. Journ. Pal., vis Faillite, nos 554 l'endossement; Que, dans le premier cas, suiv.; Transport-cession, nos 102 et suiv.

<< LA COUR; Considérant que, par l'acte du 5 mai 1846, Paulin Deshours-Farel fit cession à la maison Farel et fils de la somme de 96,000 fr., à prendre sur celle de 133,346 fr. 21 c. à lui due par l'état pour le montant de travaux effectués à la maison centrale d'Aniane; Considérant que la maison Farel et fils déclara vouloir négocier cet acte de transport, et que, dans le but de faciliter cette négociation, et pour garantie des paiements à faire par l'état, Paulin Deshours-Farel lui consentit vingt et un billets à ordre, revêtus de la signature du notaire sous les mots ne varietur, payables par lui à l'ordre et au domicile de ladite maison, causés valeur reçue aux causes dudit acte de transport, et s'élevant ensemble à la somme totale de 96,000 fr.;- Qu'il fut formellement stipulé: 1° que l'acte de transport et les billets ne feraient qu'une seule et même créance; que les porteurs des billets auraient les mêmes droits et les mêmes actions que l'acte conférait à la maison Farel et fils, et que ladite créance ne pourrait étre transportée à des tiers qu'en vertu de ces billets, ou de leurs renouvellements, tout autre mode de cession demeurant expressément interdit à la maison Farel et fils; 2o qu'à l'époque des renouvellements semestriels, les billets échus seraient restitués par la maison Farel et fils à Paulin Deshours-Farel, qui en remettrait de nouveaux, pour les mêmes sommes, portant aussi le ne varietur du notaire, et qu'en même temps le sieur Paulin DeshoursFarel paierait les intérêts, au taux légal, des billets renouvelés; 3° qu'enfin, dans le cas de paiements anticipés, de la part du gouvernement, de tout ou partie de la susdite somme de 96,000 fr., la maison Farel et fils serait tenue de retirer de la circulation autant de billets qu'il en faudrait pour représenter le montant desdits paiements;-Que, ces faits connus, il s'agit de décider si, à la date de la faillite de la maison Farel et fils, les tiers porteurs de ces billets se trouvaient valablement saisis de leur valeur à l'égard de l'état; Considérant qu'il est constant que, le 15 mai 1846, l'acte de transport qui avait été suivi de la négociation des billets dont les renouvellements existent aujourd'hui entre les mains des tiers porteurs fut signifié à l'état par la maison Farel et fils; Considérant que, dès l'instant de cette signification, la position de l'état subit une modification essentielle, sans

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