AIX (22 décembre 1852 [1]). TERNITÉ, - MATERNITÉ, IDENTITÉ DE L'EN- L'acte par lequel un homme se déclare le père (1) Nous devons à M. Marcadé le compte-rendu de cette affaire et de celle qui suit, ainsi que les remarquables observations qui les accompagnent. (2-3-4) La jurisprudence des arrêts, par l'infinie variété des espèces sur lesquelles elle est appelée à statuer, nous présente à chaque pas des questions dont on chercherait en vain la solution dans les ouvrages de doctrine. Si prévoyant que puisse être un auteur, si attentionné qu'il soit à rechercher les hypothèses diverses qui peuvent se présenter, il ne sera jamais aussi fécond que la réalité; les faits seront toujours une mine plus riche que la plus riche imagination, et les débats du Palais fourniront toujours à l'étude du jurisconsulte des questions neuves dans la science. L'arrêt ici recueilli nous en offre un exemple frappant, pourle cas de filiation naturel un autre enfant, auquel il croyait, mais à tort, que ces noms et indications se rapportaient (2). C. Nap. 1109 et 1110. Un tel acte de reconnaissance doit également être annulé pour erreur sur le fait de la paternité, lorsqu'il est prouvé que son auteur est étranger à l'enfant désigné dans l'acte, et qu'il n'a passé cet acte que parcequ'il le considérait comme un moyen d'adoption (3). C. Nap. 339. Quand la femme qu'un enfant prétend être sa mère naturelle avoue son accouchement et l'exactitude de l'acte de naissance, la preuve à faire par le réclamant, réduite ainsi à une simple question d'identité, peut se faire par témoins sans commencement de preuve par écrit (4). C. Nap. 341. d'eux? Le tribunal de Grasse a répondu négativement pour l'un et pour l'autre, et maintenu en conséquence l'acte de reconnaissance. Mais la Cour d'Aix juge affirmativement pour tous deux, et avec raison suivant nous, quoique l'exactitude de la solution, qui ne nous paraît pas même sérieusement contestable en ce qui touche le second motif, soit au contraire assez délicate quant au premier. Nous disons que, quant au second motif, l'affirmative ne devait pas même paraître douteuse; et la solution contraire des premiers juges est à nos yeux quelque chose d'étonnant. Du moment, en effet, qu'il est bien prouvé que le prétendu père est vraiment étranger à l'enfant reconnu, par cela seul et quel que soit d'ailleurs le motif, excusable ou non, qui a déterminé une déclaration de paternité aujourd'hui re le, dans ses deux premières solutions; nous en trou-connue fausse, l'acte doit être déclaré nul.-En vain verons un autre, dans l'arrêt qui suit, pour le cas d'enfants nés en mariage. Du reste, la première et la seconde des trois propositions admises ici par la Cour d'Aix nous paraissent parfaitement exactes, quoiqu'elles aient été niées en première instance par le tribunal de Grasse; mais la dernière, la seule pourtant qui, dans cette affaire, ait été successivement admişe aux deux degrés de juridiction, nous semble méconnaître les principes de la loi. on dirait, comme le tribunal de Grasse, qu'on ne peut pas admettre un homme à venir en justice démentir sa propre déclaration, et avouer ainsi qu'il a failli si gravement à la vérité et à la pudeur: car, outre qu'il peut y avoir eu de la part du déclarant simple erreur, et non pas mensonge (et c'est ce qu'alléguait ici le sieur de Gordes, qui soutenait avoir cru que la reconnaissance pouvait être prise par lui comme un mode d'adoption), il est d'ailleurs certain que le mensonge, même le plus coupable, ne serait pas ici un obstacle à l'annulation: la maxime Nemo auditur propriam turpitudinem allegans cesse de s'appliquer quand l'acte dont l'annulation est demandée est contraire à l'ordre public; or les rapports de filiation et de paternité sont matières d'ordre public au premier chef. - En vain également les premiers juges ont prétendu que pour être admis à la preuve il eût fallu que le sieur de Gordes offrît de prouver une impossibilité absolue de cohabitation entre lui et la femme Anne-Léon, mère de Julie-Adélaïde, au temps de la conception de celle-ci, et d'établir ainsi que sa déclaration de paternité n'avait été que le résultat du dol, de la violence ou d'une aliénation mentale. Cette preuve d'impossibilité absolue n'est exigée par la loi que pour le désaveu de l'enfant né en mariage; et quant aux faits de dol, de violence ou de folie, il n'existe aucun texte qui restreigne à eux les causes d'annulation d'une reconnaissance. Encore une fois, dès là qu'une déclaration de paternité est démontrée, soit par son auteur, soit par l'enfant, soit par toute autre personne intéressée, contraire à la vérité, elle doit être déclarée nulle, d'après l'art. 339 C. Nap. C'est, en effet, ce qu'a jugé la Cour d'Aix, et ce que décide aussi un arrêt des tre et 3e chambres de la Cour de Paris, du 23 juil. 1853, précédemment rapporté dans ce recueil (t. 2 1853, p. 438). En fait, le sieur de Gordes, trompé ainsi que beaucoup d'autres sur l'état civil d'une jeune fille qu'il avait recueillie chez lui, et dont il voulait assurer le sort, crut, comme cette jeune fille le croyait ellemême, qu'elle était Julie-Adélaïde Léon, née à Grasse le 10 déc. 1823, tandis qu'elle était Marie Lilas, née le 19 mai de cette année. C'est dans cette croyance, et parceque d'ailleurs il voyait dans une déclaration de paternité un moyen d'adopter sa protégée et de lui faire du bien, qu'il alla, en 1848, faire dresser à Grasse un acte de reconnaissance de Julie-Adélaïde Léon. Mais bientôt le sieur de Gordes découvre son erreur; il apprend que sa protégée n'est point une fille Léon, mais une fille Lilas; qu'une autre fille qu'il ne connaît en aucune façon est celle qui se dit Julie-Adélaïde Léon. En conséquence, il demande l'annulation de l'acte de reconnaissance pour cause d'erreur, et par ce double motif 1o que, n'ayant jamais vu ni connu la soi-disant Julie-Adélaïde Léon, et n'ayant entendu s'attacher, par l'acte de 1848, que celle qui portait ces noms à tort, et qui se trouve être Marie Lilas, cet acte était par cela seul nul pour erreur sur la substance même; et 20 que, n'ayant considéré cet acte que comme un moyen d'adopter la prétendue fille Léon, aujourd'hui connue pour fille Lilas, puisque cette fille lui était en réalité complétement étrangère, aussi bien que l'autre Julie-Adélaïde Léon, cet acte devait encore être annulé comme contenant une L'autre motif conduisant à la même solution, c'estindication fausse et erronée de paternité. - Devait-à-dire à la nullité de l'acte de reconnaissance du 21 ou, légalement, admettre ces deux motifs, ou l'un juin 1848, motif qui a été de même déclaré mal fon31 T. Ile de 1853. 482 DE GORDES ET LÉON C. LÉON. Le 10 déc. 1823, un acte inscrit sur les re dé par les premiers juges et admis au contraire par la Cour d'appel, était, avons-nous dit, beaucoup plus délicat, et, quoique fort exact en définitive, il faut reconnaître que la question qu'il soulevait n'était pas sans difficulté. Ne doit-il pas, en effet, paraître au premier abord fort douteux que l'auteur d'un acte de reconnaissance puisse faire annuler cet acte par cela seul qu'il prouve n'avoir fait sa déclaration qu'en vue et dans l'intérêt d'un enfant auquel, malgré sa croyance contraire, cet acte ne saurait gistres de la mairie de Grasse constate la naissance de Julie Adélaïde-Léon, fille naturelle de la femme Anne Léon et d'un père inconnu. conventions; car ce n'est là qu'une très fausse idée. L'erreur sur la personne même qui fait l'objet d'un acte étant exclusive du consentement, dela volonté de l'agent, cet acte, qu'il soit ou nou une convention, se trouve dès lors légalement inexistant et non avenu quand il est le fruit d'une telle erreur, et si ce n'est pas par application textuelle des articles précités que cette nullité radicale se présente, elle découle du moins d'un principe plus élevé, plus fondamental, principe dont ces articles ne sont eux s'appliquer, alors qu'un autre enfant auquel ce mê-mêmes qu'un corollaire, et qui commande, en toute me acte s'applique parfaitement existe et se trouve là pour invoquer l'effet de la déclaration? Quand il existe un enfant auquel toutes les indications de l'acte conviennent très exactement, l'auteur de cet acte peut-il le faire annuler sans prouver que l'enfant n'est pas de lui, et en établissant seulement qu'il n'avait entendu faire sa reconnaissance que pour un autre enfant auquel ces mêmes indications (qu'il croyait par erreur lui convenir) ne conviennent pas? -Čertes, la question ainsi posée est grave et difficile. Or c'est dans ces termes qu'elle se présentait dans notre espèce; c'est dans ces termes qu'elle a été résolue négativement par les premiers juges, et affirmativement, au contraire, par la Cour d'appel; c'est dans cette hypothèse d'un déclarant qui n'offre pas de prouver que l'enfant très exactement désigné dans l'acte n'est cependant pas de lui, qu'on avait ici à prononcer. Il est bien vrai, en effet, que le sieur de Gordes offrait aussi de prouver, dans une autre partie de ses conclusions, que l'enfant désigné dans l'acte ne pouvait pas être de lui; mais cette allégation ne rentrait que dans son second moyen de nullité (celui qui vient d'être reconnu, dans ce qui précède, parfaitement bien fondé); et quant à celui qui nous occupe maintenant, il reposait exclusivement sur ce que la jeune fille à laquelle se trouvait convenir l'acte de reconnaissance n'était pas celle que le sieur de Gordes avait eu la volonté de reconnaître. Ce moyen, dont l'exactitude pouvait paraître aussi douteuse que celle de l'autre moyen était évidente, consistait, de la part du sieur de Gordes, à dire ceci: «En déclarant reconnaître Julie-Adélaïde Léon, c'est de la jeune fille que voici que j'ai entendu parler; or, comme il est aujourd'hui prouvé que cette jeune fille est, au contraire, Marie Lilas, l'acte de reconnaissance indicatif de la fille Léon est donc entaché d'erreur sur la personne même qui en fait l'objet, et il doit dès lors être annulé pour cette cause, aux termes des art. 1109 et 1110 C. Nap., sans qu'il y ait à rechercher si d'ailleurs la fille Léon est ou n'est pas ma fille. » Telle était la prétention du sieur de Gordes, tel était son premier moyen de nullité, complétement étranger à la question de paternité effective, le fait également allégué de non-paternité formant un autre moyen distinct de celui-ci. - La question est donc ici de savoir si un acte de reconnaissance doit être déclaré nul pour erreur lorsque, malgré la parfaite convenance des indications de l'acte à l'enfant qui s'y trouve désigné, et en supposant même que cet enfant pût fort bien être réellement issu du déclarant, celui-ci prouve que ce n'est point à cet enfant, mais à un autre, qu'il voulait et croyait conférer cette reconnaissance. Or cette question, encore une fois, est fort délicate, et nous comprenons sans peine, tout en disant qu'on doit la résoudre affirmativement comme l'a fait la Cour d'Aix, que le tribunal de Grasse se soit tenu à la négative. - Ce n'est pas qu'on puisse dire, comme l'a fait ce tribunal, que les art. 1109, 1110, ne sont point applicables à un acte de reconnaissance, parcequ'ils ne sont écrits que pour des matière, quelle qu'elle soit, de regarder comme un pur fait, sans aucune existence juridique, tout acte qui n'est pas le résultat de la volonté de son auteur. Le tribunal de Grasse a lui-même, sans le remarquer, reconnu ce principe. Il déclare, en effet, que le sieur de Gordes eût dû être écouté s'il avait attaqué l'acte de reconnaissance comme étant le résultat de l'aliénation mentale ou seulement de la violence. Or quelle est la cause qui rend nul l'acte d'un fou, si ce n'est précisément l'absence de volonté? Et comment, dès lors, le tribunal n'a-t-il pas vu la contradiction où il tombait en déclarant inapplicable à la reconnaissance la nullité pour défaut de volonté par erreur sur l'objet même de l'acte? La contradiction est plus frappante en cas de violence: car la violence ne détruit pas la volonté, elle la vicie seulement, coacta voluntas voluntas est; or, si, de l'aveu même du tribunal de Grasse, les art. 1111, 1113, relatifs à la violence, sont applicables à la reconnaissance, quoique placés au titre des conventions, pourquoi donc les art. 1109, 1110, ne le seraient-ils pas de même ? Evidemment, les premiers juges se sont ici gravement mépris, et la nullité pour erreur est incontestablement applicable aux reconnaissances d'enfant naturel, comme aux conventions, comme à tous autres actes, quels qu'ils soient. Mais cette cause de nullité se trouvait-elle dans l'espèce? Il est vrai que, pour notre part, nous le pensons, comme l'a pensé la Cour d'appel; nous croyons qu'il y avait là, non pas seulement l'erreur sur ce que le Code appelle la substance de la chose (c'est-à-dire sur ses qualités principales), mais l'erreur sur la chose même, l'erreur in ipso corpore rei, erreur qui emporte nullité radicale et proprement dite de l'acte, au lieu de la simple annulabilite que produit l'erreur sur la substance. (V., à cet égard, notre Explication du Code Napoléon, art. 1109,1110, 1.4.) - Nous le pensons ainsi; mais ce point, cependant, nous paraît à nous-même assez délicat, et nous comprenons saus peine qu'il ait été résolu autrement par le tribunal de Grasse. Voici, en effet, l'objection très spécieuse qui se présente ici, et dont les premiers juges ont été frappés: << Tandis que, dans les autres circonstances, l'auteur d'un acte est maître de choisir à son gré la personne ou la chose qui fera l'objet de cet acte, dans une reconnaissance d'enfant, au contraire, cet objet est irrévocablement déterminé par la force même des choses, qui ne laisse aucun choix possible à l'agent. Ainsi, quand vous songez à vous marier, vous êtes libre de choisir pour épouse ou telle femme, ou telle autre, ou encore telle autre; quand vous voulez prendre un secrétaire, un commis, un domestique, vous pouvez exercer encore votre choix comme vous l'entendrez, et ne former le contrat de louage qu'avec la personne qui vous conviendra; quand vous voulez acheter un bien, il dépend de vous de préférer, selon vos goûts et vos caprices, celui dont vous traiterez: partout, en un mot, dans les cas ordinaires, c'est de votre volonté que dépend la détermination de la personne ou de la Le 21 juin 1818, le sieur de Gordes, de Mar-nue sous le nom d'Adèle Léon, et qu'il croyait seille, qui avait recueilli chez lui, depuis plu-être la Julie-Adélaïde Léon à qui s'appliquait sieurs années, une jeune fille de Grasse con l'acte de naissance ci-dessus, vint à Grasse avec art. 1108, no 5). Il n'y a donc, dans la reconnaissance faite par le sicur de Gordes, ni erreur sur la substance ou sur l'objet de l'acte, ni fausse cause; et cette reconnaissance ne peut dès lors être déclarée nulle. >>> chose qui fera l'objet du contrat ou autre acte. Au contraire, dans une reconnaissance d'enfant naturel, l'objet de l'acte vous est imposé par la force même des choses: ce sera tel enfant et non aucun autre; vous reconnaîtrez l'enfant que vous avez eu de telle femme, à tel endroit et à telle époque, ou vous ne reconnaitrez personne. Sans doute, vous êtes parfaitement libre de faire une reconnaissance ou de n'en pas faire; mais, si vous en faites une, elle portera forcément, et de toute nécessité, sur tel individu déterminé par les faits eux-mêmes, et non par votre volonté, qui n'a aucun choix à exercer ici entre tel et tel autre. Or, cela étant, on ne peut donc pas, disait l'adversaire du sieur de Gordes, admettre icile moyen de nullité proposé. Le sieur de Gordes, en effet, a reconnu Julie-Adélaïde Léon, née d'Anne Léon, à Grasse, le 10 déc. 1823, et, sans prétendre que cette Julie-Adélaïde Léon, si bien désignée et précisée, n'est pas sa fille (car on sait que la négation du fait de la paternité était étrangère au moyen qui nous occupe en ce moment), il se contente de dire ici que, s'il l'a reconnue, c'est par erreur. sa volonté n'ayant été que de reconnaître une autre fille qu'il croyait être cette fille Léon, tandis qu'elle se trouve ètre Marie Lilas. Mais pour qu'un tel système fût admissible il faudrait que le sieur de Gordes eût été libre de reconnaître, à son choix, ou Julie Léon ou Marie Lilas, comme chacun est libre d'épouser telle femme ou telle autre femme, d'acheter tel bien ou tel autre bien, de prendre pour légataire tel individu ou tel autre individu; or c'est ce qui n'a pas lieu. Puisque le sieur de Gordes, dans ce premier moyen de nullité, ne se fonde pas sur la dénégation du fait de sa paternité de la fille Léon, mais seulement sur ce que ce fait n'aurait été déclaré par lui que parcequ'il croyait cette fille Léon être ce qu'elle n'était pas; qu'il la croyait la jeune personne par lui recucillie, dont il avait apprécié les qualités et à laquelle il s'était attaché, il s'ensuit done qu'il y a ici erreur, non pas, comme on le prétend, sur l'objet de la reconnaissance, cet objet n'ayant pas pu varier à la volonté du déclarant (qui n'était pas maître d'avoir pour enfant naturel telle fille ou telle autre, selon ses goûts et les qualités de la personne), mais seulement dans les motifs qui ont déterminé le sieur de Gordes à faire cette reconnaissance. Or cette erreur dans les motifs n'est pas suffisante pour emporter nullité. En vain, en effet, le sieur de Gordes pré-le sieur de Gordes n'avait nullement la volonté de la Si spécieux que puisse paraître ce raisonnement, nous le croyons cependant inexact. Sans doute, il n'y a ici ni fausse cause, ni ce que le Code appelle l'erreur sur la substance, mais il y a, quoi qu'on puisse dire, erreur sur l'objet même de l'acte, in ipso corpore rei, erreur exclusive de la volonté de reconnaître l'enfant que l'acte désigne. Il est évident, en effet, que le sieur de Gordes n'avait entendu reconnaître que la jeune fille qu'il avait chez lui; il est évident que celle qu'il qualifiait de fille Léon dans l'acte, et qu'il croyait en effet telle, n'était autre que cette jeune fille habitant chez lui et qui était en réalité Marie Lilas. Quant à la véritable fille Léon, il est évident par là même qu'il n'avait jamais songé à la reconnaître, et que l'acte qui s'appliquait parfaitement à elle dans ses termes ne s'y appliquait nullement dans la volonté du déclarant, par suite de l'erreur de celui-ci. Or, s'il en est ainsi, si la volonté du sieur de Gordes de reconnaître la véritable fille Léon n'a jamais existé, comment veut-on que cette fille se trouve efficacement et légalement reconnue? Est-ce que la reconnaissance d'un père naturel ne doit pas, avant tout, être volontaire? Est-ce qu'elle peut jamais, et quoi qu'il arrive, être autre chose que le résultat de sa volonté? Du moment que le défaut de volonté se trouve bien démontré, qu'il est bien constant que l'auteur de l'acte ne voulait pas dire ce qu'il a dit, n'est-il pas clair que cet acte n'a pas plus de valeur que celui d'un fou? Qu'importe, en effet, que l'absence de la volonté provienne de la folie ou de telle ou telle erreur. du moment qu'il est bien reconnu que cette volonté n'a pas existé? Sans doute, il y a entre le cas de folie et le notre cette différence, qu'un fou n'aurait eu aucune volonté, tandis que le sieur de Gordes en avait une; mais cette différence est insignifiante du moment que cette volonté du sieur de Gordes n'était pas de reconnaître la véritable fille Léon. - Il n'importe pas davantage que le sieur de Gordes, dans la réalité, fût ou ne fût pas le père de la fille Léon: car, en supposant qu'elle eût été très réellement sa fille, cette circonstance ne changerait rien à ce fait, que reconnaître. Pour ce qui est de cette observation que l'acte de reconnaissance, à la différence de tout autre acte, ne laisse pas à l'agent le choix de l'ob tendrait qu'il y a ici fausse cause: car il ne faut pas confondre ce qu'on appelle, en droit, la cause d'un acte avec les simples motifs. La cause, dont la fausseté emporterait nullité, c'est uniquement et rigou-jet, elle est assurément très juste, mais elle ne per reusement le motif qui est juridiquement immédiat et premier; la cause d'une reconnaissance, c'est uniquement, en droit, le titre d'enfant chez celui qu'on reconnaît, l'existence des rapports de filiation et de paternité. Mais, quant aux diverses qualités que l'on peut trouver ou supposer chez cet enfant, elles sont insignifiantes en droit, si décisives qu'elles aient pu être en fait, et, quoiqu'une reconnaissance n'ait eu lieu, par exemple, que parce qu'on croyait l'enfant très intelligent et très bon, cette reconnaissance n'en sera pas moins inattaquable, bien que cet enfant se trouve être, au contraire, aussi stupide que méchant. Encore une fois, la seule cause de la reconnaissance, pour la loi comme pour la raison, c'est la conscience, chez le déclarant, que l'enfant lui appartient, c'est le devoir que cet homme doit sentir de ne pas repousser comme étranger celui qu'il sait le fruit de son sang; et quant à toutes autres considérations, elles ne sont que des motifs secondaires qui ne jouent aucun rôle dans la théorie légale (Voy. Explicat. du C. Nap., t. 4, met nullement la conclusion qu'on en veut tirer. - Supposons que le sieur de Gordes, au lieu de faire, dans les circonstances que nous savons, un acte de reconnaissance, eût fait un testament; qu'au lieu de déclarer la fille Lilas (en la désignant par erreur sous le nom de fille Léon son enfant, il l'eût instituée, sous la même qualification inexacte, sa légataire universelle, il est bien vrai qu'il y aurait une différence entre les deux cas dans le résultat de l'erreur, mais cette différence ne serait pas celle que suppose le système ici combattu. Cette difference, en effet, au lieu de donner à l'égard de la fille Léon une reconnaissance valable et un testament nul, consisterait, au contraire, en ce que la reconnaissance serait nulle quant à la fille Léon, et aussi quant à la fille Lilas, tandis que le testament ne serait déclaré nul quant à la première que pour être efficace quant à la seconde. Un testament, disons-nous, serait, en pareille circonstance, nul, il est vrai, pour la fille Léon, mais valable, au contraire, pour la fille Lilas. Il est évident, en effet, que, du moment qu'il eut été démontré par les faits de la cause que C'était bien Marie Lilas que le testateur avait seule connue et entendu désigner dans son testament par les noms de Julie-Adelaïde Léon, cette fille Lilas eût été la vraie et seule légataire : le testateur ayant été libre de choisir pour légataire qui bon lui semblait, aussi bien la fille Lilas que la fille Léon ou toute autre personne, et les faits de la cause prouvant que la fille Lilas, qui portait par erreur le nom de Léon, était bien celle que le testateur avait voulu gratifier, le testament se serait exécuté à son profit.—Pour l'acte de reconnaissance, au contraire, comme la personne qui en peut être l'objet est, ainsi que l'a remarqué le tribunal de Grasse, déterminée par le fait même, et non par l'intention de l'agent, comme ce ne peut pas être telle personne ou telle autre au choix de cet agent, comme le déclarant u'y peut légalement reconnaître que l'enfant qui est véritablement issu de ses œuvres, et non aucun autre, il s'ensuit que l'acte qui désigne si minutieusement la fille Julie-Adelaïde Léon, née à Grasse le 10 déc. 1823, ne peut pas être transporté de cette personne sur une autre, et que, s'il se trouve nul relativement à elle, il sera par la même nul absolument. Telle est la conséquence qui résulte de ce que l'objet d'une reconnaissance d'enfant est forcément, et indépendamment de toute volonté, déterminé d'avance par les faits et imposé au déclarant, qui n'est pas libre d'en préférer un autre; mais cette conséquence est la seule, et, s'il est incontestable que la reconnaissance ne peut pas valoir pour une personne dont elle ne donne pas les vraies qualifications, il est faux, au contraire, qu'elle vaille nécessairement, et ne puisse pas être annulée, pour erreur ou autre cause, quant à la personne même qu'elle désigne et qualifie très exactement. prit qu'une fille, domestique chez une dame Allard, de Marseille, se disait être Julie-Adélaïde Léon; que l'acte de naissance qu'elle avait récemment fait venir de Grasse, pour son ma conque en face duquel on le plaçait pour le cas d'un refus, a comparé ces deux choses, et, entre deux maux, il a choisi le moindre; or choisir c'est faire acte de volonté, c'est vouloir ceci plutôt que cela, et qui mavult vult. Or, si, de l'aveu même du tribunal, il y a nullité, quoique la volonté existe, par cela seul qu'elle est imparfaite et vicieuse, cominent n'y aurait-il pas nullité quand cette volonté n'existe pas? Les deux moyens de nullité proposés par le sieur de Gordes étaient donc bien fondés l'un et l'autre, et c'est avec raison que la Cour d'Aix a condamné sur les deux points la doctrine contraire des premiers juges, en prononçant, pour le premier motif aussi bien que pour le second, la nullité de l'acte de reconnaissance du 21 juin 1848. Mais nous ne saurions approuver de même la troisième et dernière proposition consacrée par cet arrêt, et qui consiste à dire que, quand la femme qu'un enfant naturel prétend être sa mère avoue son accouchement, en sorte que cet enfant n'a plus à prouver que son identité, celui-ci peut établir ce fait sans commencement de preuve par écrit. Quoique cette doctrine soit ici consacrée deux fois, et par le tribunal de première instance, et par la Cour, qui déclare à cet égard adopter purement et simplement les motifs des premiers juges, nous ne pouvons pas hésiter à la signaler comme contraire à la disposition formelle de l'art. 341 C. Nap. Cet article, en effet, est précisément formulé de manière à faire porter la nécessité du commencement de preuve par écrit sur le fait de l'identité, comme si le fait de l'accouchement était dès à présent constant : « L'enfant, dit-il, sera tenu de prouver qu'il est identiquement le même que celui dont la femme est accouchée »; après quoi il ajoute qu'il ne pourra faire cette preuve par témoins qu'au moyen de commencement de preuve par écrit. Ainsi, c'est précisément pour la preuve du pur fait d'idenLe sicur de Gordes, en définitive, était parfai- | tité que la loi exige un écrit. Aussi tous les auteurs, tement fondé à dire ceci: «En supposant que la sans exception, ont-ils toujours été unanimes sur ce fille Léon, née le 10 déc. 1823, soit réellement point, qu'ils n'indiquent même qu'implicitement et mon enfant naturel, je ne pais pas être forcé de la comme évident par lui-même. C'est seulement pour reconnaître malgré moi; or, comme il est établi le fait de l'accouchement, sur lequel le Code ne s'exque ma volonté de reconnaître n'a existé que pour plique pas, qu'il y a eu dissidence; et cette dissila fille que j'avais chez moi, laquelle est Marie dence ne fait encore que condamner plus énergique Lilas; que c'est par une erreur bien constatée que ment la solution de l'arrêt d'Aix, puisque, quand Toulcette fille Lilas a été par moi appelée fille Léon, et lier (t. 2, no 942) et un arrêt d'Amiens du 26 juil. que je n'ai jamais eu la volonté de reconnaître cette 1821 ont soutenu que le fait de l'accouchement n'était fille Léon, celle-ci, en admettant, si l'on veut, pas soumis à la même règle de preuve que le fait de qu'elle soit vraiment mon enfant, n'est donc pas re- l'identité, ç'a été, non pas pour l'affranchir du comconnue, sauf à moi à la reconnaître plus tard, si mencement de preuve par écrit, mais, au contraire, cela me convient. » Il n'y a rien à répondre à ceci, pour dire qu'il ne pouvait jamais se prouver par téet le tribunal de Grasse eût dû d'autant mieux ac- moins, même avec ce commencement de preuve par cueillir cette juste et légale prétention, que lui-même écrit. Ainsi, Toullier et l'arrêt d'Amiens ont pensé reconnaît la nullité de la reconnaissance, non pas que la preuve testimoniale avec commencement de seulement au cas d'aliénation mentale, qui n'est preuve par écrit ne concernait, précisément, que le qu'un cas d'absence de volonté comme le nôtre, seul fait de l'identité; les autres auteurs ont admis mais même (et avec raison, au surplus), au cas de que ce moyen de preuve s'applique et au fait de l'isimple violence, quoique alors la volonté existe et soit dentité et à celui de l'accouchement. Mais dire, seulement viciée. Si le sieur de Gordes, connaissant comme le fait ici la Cour d'Aix, que le commencetrès bien la véritable fille Léon, en eût fait une recon. ment de preuve par écrit n'est pas requis pour le naissance qui se fût dès lors vraiment appliquée à fait de l'identité, c'est à quoi personne n'a jamais sonelle, mais qui aurait été le résultat de violences prati- gé, et ce qui est en effet insoutenable en présence quées pour l'y contraindre, le jugement de première du texte si catégorique de l'art. 341. V. Merlin, Rép., instance reconnaît que la nullité eût dû être pronon-vo Maternité, n. 3 et 4; Duranton, t. 3, n. 240; Zacée; or cette cause de nullité est, en droit, moins grave que celle que le sieur de Gordes invoquait. En cas de violence, en effet, comme nous l'avons déjà dit, la volonté, si elle est viciée, existe du moins: coacta voluntas voluntas est; l'agent, ayant à choisir entre l'acte qu'on exigeait de lui et le danger quel! chariæ, § 570, et note 10; Cubain, Dr. des femmes, i riage avec un sieur Weber, l'indiquait en marge En conséquence, par exploits des 17 et 18 Le 14 avril 1852, jugement qui déboute le sieur de Gordes de sa demande, donne acte à Anne Léon de sa déclaration qu'elle ne reconnaît pas Julie-Adélaïde Léon pour être la personne indiquée dans l'acte du 10 déc. 1823, et, avant dire droit sur le surplus de la demande de ladite Anne Léon, admet Julie-Adélaïde Léon à prouver par toute espèce de preuve, notamment par témoins, 1o qu'immédiatement après sa naissance dans la ville de Grasse, le 10 déc. 1823, elle fut mise, sous la dénomination de Julie-Adélaïde Léon, fille naturelle d'Anne Léon, en nourrice à baze chez Marguerite Germain, veuve Berton, demeurant en cette commune, qui la nourrit et la garda auprès d'elle jusqu'à l'âge de 13 ans; 2o qu'a cet age elle fut placée par sa nourrice en qualité de domestique chez Manzard, laveur de laine à Annot (Basses-Alpes), où elle fit sa première communion, et toujours sous la dénomination de Julie-Adélaïde Léon; sauf à Anne Léon la preuve contraire. - Ce jugement est ainsi conçu : << Attendu que la paternité, et la filiation, que en est un corrélatif indispensable, sont entri les personnes la source de liens naturels d'une telle importance, que la loi a pris les plus grandes précautions pour constater la paternité afin d'asseoir sur ces liens le fondement rationnel des devoirs respectifs des pères et des enfants; - Attendu que, si, dans le mariage, la paternité est attribuée au mari comme ayant à son égard un caractère de vérité consacré par anticipation, dans les unions qui n'ont pas eu lieu sous le sceau de la publicité et de la promesse solennelle de fidélité qui s'échange entre époux le législateur a trouvé cette vérité dans la reconnaissance spontanée que l'homme fait d'avoir coopéré à donner l'existence à l'enfant qu'il désigne avec précision; - Que cette manifestation doit inspirer d'autant plus de confiance que, si la persuasion du père légitime peut quelquefois être en opposition avec la présomption légale sous laquelle il est placé, il ne peut pas en être ainsi dans le père naturel qui n'a pu être déterminé à se donner cette qualité que par sa propre conviction; - Que cependant, bien que le désaveu d'enfant ne soit permis qu'au mari, la reconnaissance doit, aux yeux de la raison, cesser de produire effet lorsqu'elle vient à se trouver en opposition avec l'évidence; qu'aussi c'est à un moyen de ce genre que le sieur de Gordes a recours pour se dégager des obligations qu'il s'est imposées par la reconnaissance de paternité qu'il a faite à la mairie de Grasse, le 21 juin 1848, en faveur de Julie-Adélaïde Léon, née fille naturelle d'Anne Léon, le 10 déc. 1823: il allègue d'abord que la qualité de père, considérée abstractivement, n'existe point en lui, et qu'il n'a voulu que la simuler pour s'attacher, sous son apparence, une personne qu'il affectionne; en second lieu, qu'en reconnaissant nommément pour sa fille naturelle JulieAdélaïde Léon, il a été dans l'erreur sur le véritablenom de celle qu'il a voulu reconnaître, et qui n'est pas Julie-Adélaïde Léon, mais Marie Lilas qu'il connaissait depuis l'année 1841 sous la dénomination d'Adèle Léon, et qui passait pour être fille naturelle d'Anne Léon; >> Attendu néanmoins qu'en fait, la reconnaissance du sieur de Gordes a tous les carac-.. tères de la vérité; qu'en venant de Marseille, lieu de sa résidence, à Grasse, dans un âge également éloigné de la jeunesse et du déclin de l'esprit, déclarer sa paternité devant la mairie, par un acte solennel, il a fait librement, après des réflexions dont la maturité ne peut raisonnablement être révoquée en doute, l'ac❘tion la plus grave peut-être de sa vie entière; Que, pour rendre sa déclaration plus exempte d'incertitude, il a n:mmé la femme qu'il avait rendue mère désigté, par les dénominations données dans un acte de naissance et dans un acte de baptême, la fille dont cette femme était accouchée, précisé le lieu et le jour de sa venue au monde, ce qui implique nettement compte à lui-même de la localité et de l'époque où se serait opérée la la conception dont il se déclarait consciencieusement l'auteur; qu'il est impossible de circonstancier avec une plus grande ap |