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taxe d'après le nombre de rôles, alors surtout que ce nombre n'est pas exagéré eu égard à l'importance des questions discutées (1).

(1)« Les prémisses de l'arrêt une fois admises, il nous eût paru difficile d'accorder, dans le cas particulier, aux avoués un émolument pour les conclusions motivées, parce qu'à nos yeux cet émolument n'est dû que lorsque la matière est ordinaire, ce qui, en appel, doit du reste arriver presque toujours. Nous croyons, à cette occasion, devoir examiner de quelle manière doivent être réglés les émoluments des avoués pour les contestations qui s'élèvent en matières de contribution et d'ordre, soit en première instance, soit en appel. Les dispositions du Code et celles du tarif sont, sur ce point, fort incomplètes, et il est également important de bien comprendre ce qu'a dit le législateur, et de suppléer à ce qu'il n'a pas dit.

»S1. Des droits des avoués pour les contestations qui s'élèvent en matière de distribution par contribution. S'il s'agit de régler les droits des avoués de première instance, la chose ne saurait souffrir de difficulté, puisque l'art. 101 du tarif dispose expresséfnent qu'en cas de contestations, les dépens de ces contestations seront taxes comme dans les autres matières, suivant leur nuture sommaire ou ordinaire; et, pour apprécier l'importance de la contestation, et la nature sommaire où ordinaire qui en est la conséquence, il semble naturel de suivre la règle qui a prévalu, dans la jurisprudence, relativement a la fixation du premier ou dernier ressort, c'est-à-dire qu'il faut avoir égard uniquement à l'importance de la somme à distribuer, et nullement à l'importance des créances contestantes ou contestées.

>>D'après cela, la matière doit être réputée sommaire toutes les fois que la somme distribuer ne dépasse pas 1,500 fr. - A l'inverse, la matière devra être réputée ordinaire toutes les fois que la somme à distribuer dépassera 1,500 fr., à moins qu'elle ne pût rentrer, ce qui sera bien rare, dans quelqu'une des autres catégories d'affaires sommaires indiquées dans l'art. 404 C. proc. Ainsi, par cela seul que l'appel sera recevable en matière de distribution par contribution, il arrivera presque toujours que la matière devra être réputée ordinaire en appel.

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Les distributions par contribution, en effet, donnent lieu souvent à des questions ardues, et nous croyons qu'il est de l'intérêt des parties ellemêmes que leurs défenseurs obtiennent un émolument raisonnable.

» S2. Des droits des avoués pour les contestations qui s'élèvent en matière d'ordre. Dans le 11 du tarif, consacré à la Poursuite d'ordre, on ne rencontre pas de disposition semblable à celle de l'art. 101 du tarif, déjà cité, portant qu'en matière de contribution les dépens des contestations sont taxés, comme dans les autres matières, suivant leur nature sommaire ou ordinaire. Ce n'est pas à dire qu'il ne faille pas appliquer cette règle aux matières d'ordre. Il s'agit en effet ici d'une règle de droit commun, qu'il faut suivre toutes les fois que le législateur n'y a pas expressément dérogé. C'est un point qui ne paraît plus aujourd'hui faire difficulté, ni en doctrine, ni en jurisprudence. (V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Ordre, nos 680 et suiv.) Il serait, en effet, également déraisonnable de soutenir que toutes les contestations en matière d'ordre doivent être taxées à l'ordinaire, ou qu'elles doivent toutes être taxées au sommaire.

>> Mais quels sont les droits que peuvent réclamer les avoués en appel? - On l'a déjà dit, l'impor tance des contestations doit être appréciée de la même manière pour déterminer leur nature ordinaire ou sommaire et pour fixer le taux du dernier

ressort.

Partant, il ne peut y avoir lieu à appel, en matière d'ordre, que lorsque la somme à distribuer dépasse 1,500 fr., et, partant aussi, l'affaire, sous ce point de vue, serait naturellement en appel une affaire ordinaire, à moins, ce qui sera rare, qu'elle ne pût rentrer dans la classe des affaires sommaires par quelque autre raison.

» Mais la loi n'autorise pourtant pas ici les mêmes procédures que dans les procès ordinaires. En imposant à l'appelant, dans l'art. 763, l'obligation d'énoncer ses griefs dans l'acte d'appel, elle indique qu'aucune requête en griefs ne saurait passer en taxe.

Elle n'autorise pas non plus les intimés à signifier une requête proprement dite de réponse aux griefs. Elle ne leur permet que de signifier des conclusions motivées (art. 765).

de Nîmes accorde, pour ces conclusions, aux avoués, un droit proportionnel dépendant du nombre dé rôles; et, sur ce point, nous ne saurions être de son avis, parcequ'il nous semble impossible d'établir alors une différence réelle entre ces conclusions et les requêtes ordinaires de réponse aux griefs. Nous estimons donc que ces conclusions ne peuvent donner lieu qu'à un droit fixe.

>> Mais ce n'est pas à dire que les avoués d'appel puissent réclamer les mêmes droits que dans les procès ordinaires. L'art. 669 C. proc. dispose en effet expressément qu'il sera statué, sur l'appel des >> Nous pensons, avec la Cour de Nîmes, que ces jugements rendus en matière de distribution par conclusions doivent donner lieu à un émolument contribution, comme en matière sommaire. - Il ré- pour les avoués, par cela scul que le Code les ausulte clairement de la qu'en matière de distributorise expressément. Mais il paraît que la Cour tion par contribution, on ne peut passer en taxe, aux avoués d'appel, ni requête en griefs, ni réponse aux griefs, non pas même des conclusions motivées (conf. Chauveau, Comment. du Tar., t. 2, p. 253, et Orléans, 18 juin 1817), parce que le titre De la distribution par contribution ne contient pas de disposition semblable à celle de l'art. 765 placé au titre : De l'ordre. L'appel doit donc être jugé sur la simple sommation d'audience. Mais voilà tout ce que signifient à nos yeux ces mots de l'art 669 il y sera slalué comme en matière sommaire. Nous ne croyons pas que ces mots soient synonymes de ceuxci: les dépens seront taxes au sommaire. Cette opinion, que nous avons émise dans notre Cours de procédure (t. 3, p. 338), est du reste partagée par M. Chauveau (Comm. du Tar., t. 2, p. 160), et a été consacrée par un arrêt de Paris du 1er avril 1811.

»A cela près que toutes les écritures d'instruction sont interdites, nous pensons donc que les avoués et les avocats ont droit aux mêmes émoluments que dans les procès ordinaires, lors, au moins, et c'est, avons-nous dit, ce qui en appel arrive presque toujours, que la matière n'est point sommaire par elle

T. Ile de 1853.

D'un autre côté, nous sommes, sous un autre point de vue, bien plus favorable aux avoués que ne Î'a été la Cour de Nîmes, car nous pensons qu'a part la requête en griefs, qui est interdite, et la réponse aux griefs, qui doit être remplacée par de simples conclusions motivées, tous les autres droits des avoués doivent être réglés, en thèse générale, dans les appels en matière d'ordre comme dans les matières ordinaires, c'est-à-dire que les avoués peuvent réclamer les droits de consultation, et, s'il y a lieu, de correspondance, les vacations ordinaires pour communication de pièces et pour assistance aux plaidoiries ou jugements, les droits de rédaction et signification des qualités, etc. Nous avons décidé que ces droits appartiennent aux avoués d'appel, 52

de nombreuses difficultés soulevées à l'occasionrement, à cet égard, à l'importance réelle du d'un ordre ouvert pour la distribution du prix litige. » des biens de la dame Bancel. Cet arrêt, en condamnant les mariés Brun aux dépens, mentionnait, pour chaque partie, que ces dépens étaient sommairement liquidés à....

Les avoués des opposants développèrent ces conclusions dans un écrit, dont nous trouvons le texte dans le Journal des arrêts de la Cour de Nîmes, et que l'importance des questions traitées nous détermine à reproduire.

Les sieurs Bézard, Dampmartin et autres formèrent opposition, soit au chef de l'arrêt é- § 1. Les dépens d'une instance d'ordre doinonçant que les dépens de l'instance étaient som vent être taxés comme en matière ordinaire. mairement liquidés à....., soit au quantum de la 1° La procédure de cette instance est classée liquidation,«< laquelle énonciation ou disposition, par le tarif de 1807 dans la catégorie des affaires porte l'acte d'opposition, sera rétractée ou bien ordinaires. Voy. le chap. 2, § 11, intitulé: Des interprétée et expliquée en ce sens que, la ma- Matières ordinaires. (Le chapitre 1er est relatif tière de l'instance étant essentiellement prin- aux matières sommaires.)-2° Le § 11 du chacipale ou ordinaire, les dépens auxquels elle pitre 2, intitulé: Poursuite d'ordre, composé a donné lieu doivent être passés comme dans de dix articles (130 à 139), alloue aux avoués les affaires de cette dernière nature, et, no- des émoluments dans chacun de ces articles. tamment, comprendre, dans tous les cas, et - 3° Le Code de procédure civile, au titre de alors même que la matière serait déclarée som- l'ordre (art. 749 à 779), ne dit nulle part que la maire, avec les émoluments y attachés par la procédure d'ordre soit une matière sommaire loi, les conclusions motivées, autorisées par devant être instruite comme telle, à la différence l'art. 765 C. proc. civ., et pour l'étendue des de l'art. 669, au titre de la distribution par conquelles aucune limitation n'étant édictée ni tribution, qui porte: « Il sera statué sur l'appel prescrite, il y a lieu de consulter et de prendre du jugement qui intervient sur ces contestations pour base l'importance du litige et la gravité comme en matière sommaire. » En vain cherdes questions qu'il soulevait. En conséquence, cherait-on dans l'art. 763, relatif à l'appel en il sera dit et ordonné, par la décision à inter- matière d'ordre, la reproduction de cette dispovenir sur la présente opposition, que les dé-sition. Il est vrai que l'art. 761, pour le prepens auxquels les mariés Brun ont été condamnés par l'arrêt précité seront, nonobstant la liquidation sommaire y indiquée, réglés et passés comme il vient d'être dit, et que, dans tous les cas, il sera ajouté à chacun des états de frais des opposants le montant des émoluments de leurs conclusions motivées, tel que ce montant est porté dans lesdits états.... L'opposition est fondée, entre autres motifs, sur les suivants: 1° qu'en général, les instances d'ordre sont des matières ordinaires; 2° qu'à supposer que ce principe ne fût pas applicable à toutes les instances d'ordre, il le serait incontestablement à celles de ces matières qui donnent lieu à des questions principales ou ordinaires; 3° que, dans l'espèce, les diverses questions soulevées: nullité de titres, dotalité, ratification d'obligation, etc...., ont nécessairement donné ce dernier caractère ordinaire à l'instance dont il s'agit; que, dans tous les cas, il y a lien de passer aux intimés, dans ces sortes d'affaires, des conclusions motivées avec les émoluments y attachés par la loi, qui, ne limitant pas l'étendue de ces conclusions, s'en rapporte nécessai

même en matière de distribution par contribution, malgré les doutes que fait naître à cet égard la disposition un peu ambiguë de l'art. 669 C. proc., qui porte, avons-nous vu, qu'il est statué sur ces appels comme en matière sommaire. Nous décidons de même, à plus forte raison, pour les appels en matière d'ordre, puisqu'aucun article du titre : De l'ordre ne contient de disposition semblable à celle de l'art. 669, et qu'il s'agit ici d'une dérogation aux règles ordinaires de la procédure, qui ne saurait s'étendre par analogie.

>> A. RODIÈRE. » V. Rép. gen. Journ. Pal., vis Distribution par contribution, nos 220 et suiv.; Ordre, nos 680 et suiv., 982

et suiv.

mier degré, et l'art. 765, pour le second, disent
que l'audience sera poursuivie sur un simple
acte, sans autre procédure; mais l'art. 765 alloue
des conclusions motivées aux intimés, et, de ce
que les actes sont limités, il ne faut pas conclure
que la matière soit sommaire, car les affaires
sommaires sont considérées comme des causes
d'exception, et il faut, par suite, une disposition
de loi qui les déclare telles. V. Rivoire, vo Ma-
tières sommaires, p. 284; Dalloz, Dict. de Ju-
risp., vo Frais et dépens, no 190; Sudraud-
Desisle, p. 211, 212, no 696. Chauveau, Com-
ment. du tarif, t. 1, p. 400, 401, 402.
Au surplus, le signe caractéristique des ma-
tières sommaires, c'est qu'à part quelques ex-
ceptions, le tarif n'alloue, indépendamment des
déboursés des actes notifiés, qu'un droit d'ob-
tention du jugement, et, on le répète, en ma-
tière d'ordre il n'est point d'actes autorisés
lesquels le tarif n'alloue des émoluments. Si le
tarif ne s'explique pas sur les conclusions moti-
vées autorisées par l'art. 765 en matière d'ordre,
c'est qu'il ne tarife nulle part, nominativement,
les conclusions en général. Il y aurait, à ce su-
jet, dans le tarif, un lapsus complet, s'il ne fal-
lait admettre qu'il a implicitement compris les
conclusions dans le § 4 du chap. 2, intitulé:
Des requêtes et défenses (1). 4° C'est avec
raison que la procédure d'ordre est considérée
comme matière ordinaire, car elle fait naître
le plus souvent les questions les plus compli-
quées et les plus importantes, telles que nullité
ou validité de titres, d'hypothèques, d'inscrip-

pour

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de la taxe. On peut donc attaquer le jugemen au chef de la liquidation sommaire ou ordinaire. En fait, lors de la prononciation de l'arrêt, la Cour ne déclara pas que la taxe serait faite en matière sommaire. Dans tous les cas, les parties ne furent pas appelées à s'expliquer sur ce point. Il n'y eut pas discussion, partant il ne peut y avoir décision contradictoire.

tions; questions de priviléges, de prescriptions, etc., etc. - 5o Un grand nombre d'arrêts ont adopté cette opinion. V., entre autres, arrêts des Cours de Paris des 13 déc. 1809 et 29 mars 1839 (t. 1 1839, p. 438); de Lyon du 19 mai 1826, de Nimes du 8 avril 1824. 6 En général, les auteurs sont du même avis. V. Berriat St-Prix, p. 338, 540, note 21; Pigeau, t, 2. p. 303; Coffinière, t. 3, p. 219, 220; Ri- Ce n'est, d'ailleurs, que par voie d'énonciavoire, Dict. du tarif, vo Matières sommaires, tion que l'arrêt couché a porté: « Tous les dén° 17, p. 293 et suiv.; Chauveau sur Carré; pens, dont la condamnation vient d'être ci-desquestions 2596, 2597; Chauveau, Comment. sus prononcée, sont sommairement liquidés du tarif, t. 1, vo Matières sommaires, p. 398 età.... » C'est plutôt une observation qu'une dissuivantes, surtout 412, 413, 414; t. 2, p. position. Si l'observation ou l'énonciation est 254. erronée, la Cour peut la rectifier, ne fût-ce que par voie d'interprétation. Une erreur est réparable en tout état de cause.

§ 2. L'instance d'ordre doit être considérée au moins comme matière ordinaire, selon les circonstances, et notamment lorsque le litige présente à juger des questions de validité de|rait sommaire, il faut admettre en taxe, au protitres et autres dont la nature est ordinaire. 1o C'est la contestation qui se meut qui fait que l'affaire est ordinaire on sommaire, indépendamment de la nature de la demande (Rivoire, p. 284, Persil, dans son rapport sur la nouvelle loi relative aux tribunaux civils [Moniteur du 17 février 1838 .] - 2 Le législateur l'a ainsi déclaré dans l'art. 101 du tarif du 16 fév. 1807, en matière de distribution par contribution, alors pourtant que, d'après l'art. 669, il devrait être statué comme en matière sommaire « En cas de contestations, porte cet art. 101, les dépens de ces contestations seront taxés comme dans les autres matières, suivant leur nature ordinaire ou sommaire. >> -3° Il en est ainsi même en matière de saisie immobilière et de ventes judiciaires, d'après le tarif du 10 octobre 1841, § 2 de l'article 17, bien que, d'après le § 1er de ce même article, on doive taxer en général les frais des contestations comme en matière sommaire. « Si, à l'occasion d'une procédure de vente judiciaire, porte le § 2 de l'art. 17, il s'élève une contestation qui n'ait pas le caractère d'incident et qui doive être considérée comme matière ordinaire, les actes relatifs à cette constestation seront taxés suivant les règles établies pour les procédures en matière ordinaire. » A plus forte raison doit-il en être de même en matière d'ordre, matière où s'élèvent ordinairement les questions les plus ardues et les plus importantes. La disposition de l'art. 101 du tarif, ci-dessus rapportée, s'appliquerait ici à fortiori, si, d'ailleurs, elle n'annonçait pas, d'une manière expresse, qu'elle est générale et qu'elle s'applique à toutes les autres matières. Ce n'est même que parcequ'elle s'applique à toutes les matières qu'on la déclare applicable à la distribution par contribution.

§ 3. Peut-on former opposition, a-t-on même besoin de former opposition à l'énonciation de l'arrêt qui porte que les dépens sont sommairement liquidés à...? — L'art. 6 du décret du 16 fév. 1807, concernant la liquidation des dépens, dispose comme suit : « Le jugement au chef de la liquidation sera susceptible d'opposition. » Les expressions de cet article sont générales. Elles ne limitent pas l'opposition au quantum

§4. Alors même que la matière d'ordre sefit des intimés, l'émolument de leurs conclusions motivées. L'art. 765 C. proc. civ. autorise ces conclusions d'une manière expresse et formelle. Il ne servirait de rien de dire, ce nous semble, que le tarif ne s'occupe pas de ces conclusions, car, on l'a déjà fait observer, le tarif, dans aucune de ses dispositions, ne s'occupe nominativement des conclusions en général, aucun de ses articles ne les tarife, et pourtant la Cour n'a jamais refusé de passer en taxe l'émolument des conclusions soit de classement, soit d'audience; on admet généralement que les conclusions sont comprises dans le § 4 dù chapitre 2, intitulé: Des requêtes et défenses. Il ne servirait de rien de dire, non plus, qu'en matière sommaire, on ne passe que les déboursés des actes notifiés, car, si le législateur n'avait pas entendu que les conclusions motivées de l'art. 765 produisissent un émolument, il n'aurait pas eu besoin d'autoriser les intimés à les faire signifier, puisqu'il allait de soi qu'ils avaient ce droit, qui entre évidemment dans le droit de légitime défense. Qu'on fasse attention, d'ailleurs, que, dans l'hypothèse où nous nous plaçons (la taxe sommaire en matière d'ordre), il n'y a pas une disposition légale expresse qui déclare que cette matière est sommaire; que ce n'est que par voie d'induction, d'interprétation, qu'on peut arriver à une telle déclaration; qu'on suppose ou qu'on prête au législateur une pensée que, selon nous, il n'a pas eue, que, dans tous les cas, il peut n'avoir pas eue, et qu'on ne saurait, dans un tel état de choses, ou lui faire le reproche d'avoir négligé de tarifer les conclusions dont il s'agit, ou admettre qu'il n'a voulu en passer que les déboursés. La question a, d'ailleurs, été jugée in terminis, dans ce sens, par arrêt de la Cour d'Orléans du 12 mai 1846 (Journ. Pal., t. 2 1846, p. 44). -Nous pouvons, au surplus, invoquer à ce sujet la jurisprudence constante de la Cour. Lorsqu'il lui est arrivé de liquider, dans une instance d'ordre, les dépens en matière sommaire, elle a toujours admis en taxe l'émolument des conclusions motivées pour les intimés. -- Le nombre des rôles de ces conclusions motivées est-il limité? Non. Aucune disposition légale ne fait cette limitation; il de

trer dans la catégorie des affaires principales et ordinaires; Attendu, dès lors, qu'il ne faut pas argumenter, dans un sens absolu, des dispositions de l'art. 67 du décret du 16 fév. 1807, quelque généraux qu'en soient les termes;

pend donc de l'importance de la cause. C'est ainsi que la Cour l'a toujours pratiqué. V., à cet égard, l'arrêt précité de la Cour d'Orléans. L'avoué avait fait dix rôles, et ils furent admis. V. aussi Rivoire, vo Conclusions, p. 82, nos 2 et 3.-Dans notre espèce, l'affaire était très importante; elle présentait de nombreuses questions à résoudre (nullité d'actes d'obligations, dotalité, etc.), des intérêts divers à apprécier. Elle a été plaidée pendant sept audiences.

DU 28 JUIN 1852, arrêt C. Nimes, 1e ch., MM. Lapierre prés., Gaillard av. gén., Boissier, Boyer, Empereur, Martin, Julien, Teulon et Duminy av.

« LA COUR; - Attendu que l'arrêt de la Cour rendu entre parties porte que les dépens sont sommairement liquidés à la somme déterminée pour chaque partie ayant obtenu la condamnation; que cette liquidation a été ainsi faite sur les états de frais remis par les avoués de toutes les parties, conformément aux dispositions de l'art. 1er du décret du 16 fév. 1807, relatif à la taxe des dépens en matière sommaire; - Attendu, dès lors, que les opposants sont irrecevables dans leurs prétentions nouvelles, tendantes à faire liquider les dépens comme en matière ordinaire, contrairement aux énonciations de l'arrêt, suivies de la remise de leurs états de frais conformes à ces énonciations;· Attendu que cette fin de non-recevoir existe, sous quelque forme qu'elle puisse se produire; qu'il devient donc inutile d'examiner la question de savoir si, dans l'espèce, la voie de l'opposition serait ouverte contre les énonciations de l'arrêt relatives à la nature de l'affaire, ou s'il eût fallu se pourvoir par la voie de cassation:

>> Attendu, néanmoins, que l'opposition est recevable en tant qu'elle s'attaque seulement à la fixation du chiffre des dépens liquidés en matière sommaire; Que l'arrêt n'a pas encore été signifié, et que les opposants sont dans les délais que la loi leur accorde pour leur

recours;

>> Attendu, au fond, que la critique contre la taxe porte spécialement et taxativement sur le rejet des émoluments des conclusions motivées que les intimés, sur leur appel dans l'instance d'ordre, ont fait signifier, aux termes de l'art. 765 C. proc. civ., et dont il n'a été passé en taxe que les simples déboursés; qu'il s'agit donc de savoir si les actes de conclusions motivées dont s'agit doivent être admis en taxe pour les émoluments entiers qui s'y rattachent, ou seulement pour les déboursés; - Attendu que le nombre de rôles que ces actes contiennent n'est pas excessif, qu'il est même modéré, eu égard aux nombreuses et importantes questions qui ont été soulevées et discutées dans la cause; Attendu dans les décrets sur la taxe des dépens n'indique que les affaires d'ordre soient toujours et de leur nature réputées sommaires; que le plus souvent ces affaires soulèvent, au contraire, des questions importantes, des questions de nullité de titres, d'actes, etc., etc., qui les font ren

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que

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>> Attendu, d'ailleurs, que l'acte spécial dont les opposants réclament l'entière admission en taxe est autorisé par l'art. 765 C. proc. civ.; que c'est l'acte le plus utile qui puisse être fait dans les intérêts des parties, en faveur desquelles il est autorisé; que c'est même le seul acte important à la défense des droits des parties d'ordre; qu'en conséquence, la loi qui l'a auto. qui puisse être fait en cause d'appel en matière risé ne peut être censée avoir voulu en quelque sorte le proscrire en même temps, en refusant d'en passer en taxe les émoluments; — Attendu, enfin, que l'usage constant de la Cour est conforme à la prétention des opposants sur ce point;

» Par ces motifs, - DÉCLARE l'opposition irrecevable en tant qu'elle a pour objet de faire taxer comme en matière ordinaire les dépens taxés sommairement par l'arrêt sur la remise de la note des frais de la part des avoués des opposants; la DECLARE néanmoins recevable au point de vue des conclusions subsidiaires; et au fond, la DECLARE fondée; ce faisant, ORDONNE qu'à la taxe portée dans l'arrêt, au profit de chacun des opposants, il sera ajouté le montant des émoluments des conclusions motivées par eux signifiées en qualité d'intimés, et qu'au moyen de cette addition, se portant à 131 fr. pour la partie de Boissier, à 127 fr. 05 cent. pour la partie de Boyer, à 192 fr. 50 cent. pour la partie d'Empereur, à 131 fr. pour les parties de Julien, à 131 fr. pour la partie de Teulon, et à 144 fr. 50 cent. pour la partie du Duminy (1), l'arrêt de la Cour, au chef de la taxe, sera exécuté conformément à la loi, etc. >>

BOURGES (14 mai 1850).

OFFICE, CESSION, HUISSIER, PIÈCES ET DOSSIERS, ENLÈVEMENT, DOMMAGES-INTÉRÊTS. Le vendeur d'un office (dans l'espèce un office d'huissier) n'a pas le droit, après la prestation de serment de son successeur, d'enlever de l'étude, sous prétexte qu'ils lui sont nécessaires pour opérer ses recouvrements, les dossiers, répertoires et actes, qu'il avait entre les mains; à peine de dommages-intérêts, dont l'importance doit être déterminée par les juges suivant le préjudice souffert (2).

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Creuzet, huissier à la résidence de Bourges, et le sieur Sibra, cessionnaire de son office, Creuzet enleva, sous prétexte qu'il avait besoin de ses répertoires et de toutes les pièces pour opérer ses recouvrements, presque tous les dossiers qui se trouvaient dans son étude, et laissa son successeur sans renseignements sur la suite des affaires. - Appelé par ce dernier devant le tribunal civil de Bourges, il fut condamné à réintégrer les dossiers, et à 3,000 fr. de dommages-intérêts. Appel.

DU 14 MAI 1850, arrêt C. Bourges, ch. civ., MM. Mater 1er prés., Servat et Fravaton av.

« LA COUR;-Sur la question de savoir s'il est dû des dommages intérêts à Sibra: Considérant qu'en principe l'huissier cessionnaire d'une étude doit, aussitôt son serment prêté, obtenir de son prédécesseur tous les dossiers, répertoires et actes, que ce dernier avait entre les mains; que Creuzet, après la réception de son successeur, a indûment enlevé la presque totalité des dossiers de l'étude; qu'en cela, ainsi que l'ont déclaré les premiers juges, il a causé un tort à Sibra; que ce tort a été apprécié par les premiers juges d'après la connaissance particulière qu'ils avaient sur les faits et la conduite de Creuzet; et que la Cour, n'ayant aucun motif d'étendre ou de restreindre leur appréciation, ne peut que la confirmer en adoptant leurs motifs de décider; - DIT bien jugé, mal appelé.....; DONNE, au surplus, acte à Sibra de ce qu'il s'oblige de remettre à Creuzet les quittances et décharges qui pourraient se trouver dans les dossiers à lui remis et qui ne pourraient avoir d'utilité que pour ce dernier. »

BOURGES (30 novembre 1853). OFFICE, CESSION, AVOUÉ, GESTION, CESSIONNAIRE, APPOINTEMENTS, TÉRÊTS, MALVEILLANCE, ENLÈVEMENT DE DOSSIERS, REMISE AUX CONCURRENTS.

DOMMAGES-IN

Le cessionnaire d'un office (dans l'espèce un office d'avoué) qui, avant sa nomination, gère l'étude de son cédant, a droit à une juste rémunération de son travail.

Le cessionnaire d'un office a droit, même en l'absence de stipulations expresses dans le traité, aux bons procédés de son cédant pour lui transmettre, autant qu'il dépend de lui, la confiance des clients de l'étude, et lui faciliter l'exercice utile et honorable de la profession. En conséquence, le cédant qui, sans motifs avouables, expulse son cessionnaire du local de l'étude, s'empare d'une masse de dossiers, sous prétexte de s'en servir pour ses recouvrements, et les remet, dans un esprit mal

(1) V., en ce sens, Bourges, 14 mai 1850 (qui précède). Jugé aussi que les mauvaises affaires du vendeur d'un office, son état de déconfiture complète venant à éclater pcu de temps après la vente, l'abandon de l'étude avant la nomination du successeur et sans lui avoir prêté le concours promis auprès des clients, les poursuites et les condamnations correctionnelles dont il a été l'objet, enfin la diminution

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veillant contre ce dernier, et pour lui nuire, aux titulaires d'études rivales, se rend passi ble envers lui de dommages-intérêts, qu'il appartient aux juges de fixer suivant le préjudice causé (1).

CHASSIGNA C. ONDET.

Jugement du tribunal civil de Châteauroux qui le jugeait ainsi en ces termes :

« Le tribunal;-En ce qui touche le chef de demande relatif aux appointements réclamés par Ondet: Attendu qu'il est reconnu entre les parties qu'Ondet est entré dans l'étude de Chassigna le 14 juin 1849, et qu'il l'a gérée jusqu'au 8 avril 1850, date de sa prestation de serment; que pendant ce temps il n'a eu aucun secours de la part de Chassigna, qui a renoncé complétement aux affaires; qu'il n'en a même obtenu aucun du clerc de l'étude, qui ne s'est occupé que des recouvrements de son patron dans les courts instants qu'il consacrait aux affaires; que tout le travail a donc porté sur Ondet; que, s'il s'en occupait en partie dans son intérêt, il n'était nullement tenu de faire gratuitement au profit de Chassigna un noviciat si long et si onéreux; qu'en appréciant équitablement les appointements qui lui sont dus, il convient de les fixer à 120 fr. par mois, ce qui donne, pour neuf mois et quatre jours, la somme de 1,176 fr., sur laquelle il convient de déduire 100 fr. par mois à allouer pour la nourriture qui lui a été fournie pendant environ un mois et pour quelques autres prestations; pour quoi il reste dû à Ondet 1,076 fr.;

>> En ce qui concerne le chef de demande relatif à une somme de 15,000 fr. réclamée par Ondet, à titre de dommages-intérêts, pour inexécution, de la part de Chassigna, des conditions de leur traité : Attendu que, par le traité du 16 avril 1849, Chassigna a vendu à Ondet l'utilité du droit de présentation à lui accordé par la loi, et en outre son étude et office d'avoué, sa clientèle et les avantages attachés à l'étude; Attendu que toute vente emporte obligation de délivrance; que, si, comme dans l'espèce, la chose vendue n'est pas susceptible de tradition effective et matérielle, le contrat oblige néanmoins le vendeur à faire en cette qualité tout ce qui est en son pouvoir pour que l'acquéreur jouisse paisiblement et librement de la chose vendue; qu'au cas de vente d'une étude d'avoué, le démissionnaire doit, autant qu'il est en lui, mettre son successeur en bonnes relations avec ses clients, et faire en sorte d'appeler sur lui la confiance dont il était luiQue cette obligation générale même investi; emporte spécialement celle de remettre au nouveau titulaire les dossiers de l'étude, non pas mais seulement ceux des affaires courantes,

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de produits, et le préjudice que ces faits ont causé au successeur, peuvent donner lieu à la réduction da prix stipulé: Paris, 27 fév. 1832 (t. 1 1852, p. 625).

V., au reste, sur le point de savoir dans quels cas doit être admise l'action en réduction de prix d'un office, le résumé de la jurisprudence, en note sous Cass. 6 déc. 1852 (t. 1 1853, p. 401); — V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Office, nos 489 et suiv.

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